TEXTE SOUMIS À LA DÉLIBÉRATION

DU CONSEIL DES MINISTRES

ÉTUDE D'IMPACT

PROJET DE LOI

ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative
du livre VII du code monétaire et financier et portant
diverses dispositions relatives à l'outre-mer

NOR : ECOT2302651L/Bleue-1

19 avril 2023

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION GÉNÉRALE 3

TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS 5

TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION 7

TABLEAU D'INDICATEURS 9

CHAPITRE IER - RATIFICATION DES ORDONNANCES 11

Article 1 : Ratification des ordonnances 11

CHAPITRE II - MODIFICATIONS DU LIVRE VII DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER. 15

Article 2 - Modifications du livre VII du code monétaire et financier 15

Articles 3, 4, 5 et 6 - Rectificatifs du livre VII du code monétaire et financier 20

CHAPITRE III - MODERNISATION DES MISSIONS DE L'INSTITUT D'ÉMISSION DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER 25

Article 7 - Modernisation des missions de l'Institut d'émission des départements d'Outre-Mer 25

CHAPITRE IV - MODERNISATION DES MISSIONS DE L'INSTITUT D'ÉMISSION D'OUTRE-MER 32

Article 8 - Modernisation des missions de l'Institut d'émission d'Outre-Mer 32

CHAPITRE V - LE FICHIER DES COMPTES OUTRE-MER 39

Article 9 - Le fichier des comptes Outre-Mer 39

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 44

Articles 10 et 11 - Dispositions transitoires et finales 44

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le chapitre Ier est relatif à la ratification d'ordonnances. L'article 1er a pour objet de ratifier les ordonnances n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 et n° 2022-230 du 15 février 2022 relatives, respectivement aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et aux titres III à VIII du livre VII précité. Il ratifie aussi l'ordonnance n° 2022-1229 du 14 septembre 2022 modifiant l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif et l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 précitée.

Le chapitre II modifie le livre VII du code monétaire et financier. L'article 2 rend applicable, de façon expresse aux collectivités ultramarines du Pacifique, les modifications de certains articles métropolitains du code monétaire et financier par des textes publiés postérieurement à l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 ayant annexé les titres III à VIII précités. Il s'agit des articles L. 511-33, L. 511-41, L. 531-12, L. 634-1 à L. 634-3 modifiés par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte, des articles L. 133-18 et L. 133-26 modifiés par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, , ainsi que des articles L. 221-6 et L. 612-3 modifiés par la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

L'article 3 supprime une adaptation générique qui était prévue au 8° de l'article L. 711-5 relatif à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française et au 6° de l'article L. 711-6 concernant Wallis-et-Futuna. Elle consistait à remplacer systématiquement les références relatives à la Banque de France par celles relatives à l'Institut d'émission d'outre-mer. Sa suppression permettra de ne garder que les adaptations équivalentes au cas par cas. L'article 4 procède à des rectifications du titre II du nouveau livre VII du code monétaire et financier, en particulier à l'article L. 722-3 (reprise d'une définition de la notion d'argent liquide contenue dans le règlement UE/1672 du 23 octobre 2018). Cet article modifie le titre du paragraphe 2 de la sous-section 2 : « Les personnes concernées » en le remplaçant par le titre suivant : « Les obligations de déclaration ». Des corrections sont apportées aux articles L. 722-20 (suppression du II au 1er alinéa), L. 722-21 (exclusion étendue du contrôle douanier de la circulation des espèces applicable aux relations financières entre les différents territoires ultramarins limitativement énumérées). L'article 5 recentre au 14° des articles L. 752-3 et L. 753-3, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la gratuité des retraits d'espèces dans un distributeur automatique en prévoyant que seuls les retraits aux distributeurs de l'établissement bancaire où le client a domicilié ses comptes, sont gratuits. L'article 6 corrige des erreurs de numérotation des articles de renvoi aux articles L. 773-45 et L. 774-45 relatifs à la méconnaissance par l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et celui de Polynésie française de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de gel des avoirs, d'interdiction de mise à disposition, de jeux et de loteries prohibées.

Le chapitre III modernise les missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. L'article 7 modernise les missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) que la refonte du livre VII du code monétaire et financier concernant les articles L. 721-7 à L. 721-17 n'a pas permis car la recodification ne s'effectue qu'à droit constant. A l'article L. 721-7, il permet à l'Institut, comme la Banque de France, d'établir des échanges de données statistiques avec l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). L'exigence de deux commissaires aux comptes (second alinéa de l'article L. 721-12) est supprimée par mesure de simplification avec désormais un seul commissaire aux comptes. Les modifications des articles L. 721-14 et L. 721-15 prévoient que les échanges d'informations sur les comptes bancaires ne se limitent plus aux seuls comptes de dépôts sur lesquels sont tirés des chèques, mais porteront sur les comptes de toute nature et sur les comptes d'épargne réglementée, comme en métropole.

Le chapitre IV modernise les missions de l'Institut d'émission d'outre-mer. L'article 8 modernise, également, les missions de l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM). A l'article
L. 721-19, il vise, comme pour les banques centrales, à protéger les instruments financiers, effets, créances ou sommes d'argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie au profit de tiers, contre les procédures collectives de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaires et de procédures civiles d'exécution. A l'article L. 721-21, il permet aussi, à l'IEOM d'échanger des informations avec les instituts statistiques de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. A l'image de l'IEDOM, les échanges d'informations sur les comptes bancaires limités aux seuls comptes chèques, sont étendus, à l'article L. 721-24, aux comptes de toute nature et aux comptes d'épargne réglementée, comme en métropole. Cette extension concerne aussi les échanges d'information avec les comptables publics à l'article L. 721-26, aux fins de recouvrement des créances publiques. Un nouvel article L. 721-27 est créé pour permettre à l'Institut de noter la situation financière des entreprises et groupements professionnels volontaires et de communiquer les informations recueillies aux services locaux des collectivités du Pacifique à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ainsi qu'aux entreprises d'assurance en matière d'assurance-crédit.

Le chapitre V relatif au fichier des comptes outre-mer, comporte un nouvel article L. 721-28 créé dans une nouvelle sous-section qui lui est dédiée à l'article 9 qui donne un fondement législatif à ce fichier qui centralise les données sur les comptes de toute nature émanant des deux Instituts d'émission.

Le chapitre VI porte sur des dispositions transitoires et finales. L'article 10 met à jour la numérotation de deux articles du livre VII du code monétaire et financier au V de l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L'article 11 prévoit une entrée en vigueur différée des articles L. 721-14 et L. 721-15, ainsi que des articles L. 721-24 et L.721-26 concernant les comptes d'épargne réglementée, la déclaration des coffres-forts, les mandataires et les bénéficiaires effectifs de personnes morales. Cette entrée en vigueur différée sera identique aux dispositions réglementaires de même nature déjà adoptées.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS

Article

Objet de l'article

Consultations obligatoires

Consultations facultatives

1er

Ratification des ordonnances n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, n° 2022-230 du 15 février 2022 et n° 2022-1229 du 14 septembre 2022

Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF)

Fédération bancaire française

2

Modifications du code monétaire et financier par des textes postérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022

Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF)

Fédération bancaire française

3

Rectification d'erreur matérielle aux articles L. 711-5 et L. 711-6

Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF)

Fédération bancaire française

4

Rectification de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VII

Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF)

Fédération bancaire française

5

Rectification au 14° des articles L. 752-3 et L. 753-3

Congrès de Nouvelle-Calédonie et Assemblée de Polynésie française

Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF)

Fédération bancaire française

6

Rectifications d'erreurs matérielles concernant les Offices des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française

Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF)

Fédération bancaire française

7

Modernisation des missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer

Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF)

Conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Fédération bancaire française

Conseil départemental et Conseil régional de Guadeloupe

Assemblée territoriale de Guyane

Assemblée de Martinique

Conseil départemental de Mayotte

Conseil départemental et Conseil régional de La Réunion

8

Modernisation des missions de l'Institut d'émission d'outre-mer

Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF)

Conseil territorial de de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, Congrès de Nouvelle-Calédonie, Assemblée de Polynésie, Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna

Fédération bancaire française

9

Fichier des comptes outre-mer

Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF)

Conseil territorial de de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, Congrès de Nouvelle-Calédonie, Assemblée de Polynésie, Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)

Fédération bancaire française

10

Mise à jour du V de l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020

Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF)

Fédération bancaire française

11

Entrée en vigueur différée des articles L. 721-14, L. 721-15, L. 721-24 et L. 721-26

Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF)

Fédération bancaire française

TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION

Article

Objet de l'article

Textes d'application

Administration compétente

1er

Ratification des ordonnances n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, n° 2022-230 du 15 février 2022 et n° 2022-1229 du 14 septembre 2022

Néant

Sans objet

2

Modifications du code monétaire et financier par des textes postérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022

Néant

Sans objet

3

Rectification d'erreur matérielle aux articles L. 711-5 et L. 711-6

Néant

Sans objet

4

Rectification de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VII

Néant

Sans objet

5

Rectification au 14° des articles L. 752-3 et L. 753-3

Néant

Sans objet

6

Rectifications d'erreurs matérielles concernant les Offices des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française

Néant

Sans objet

7

Modernisation des missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer

Décret en Conseil d'Etat

Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (MEFSIN) - Direction générale du Trésor

Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer (MIOM) - Direction générale des Outre-mer

8

Modernisation des missions de l'Institut d'émission d'outre-mer

Décret en Conseil d'Etat

Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (MEFSIN) : Direction générale du Trésor

Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer (MIOM) - Direction générale des Outre-mer

9

Fichier des comptes outre-mer

Arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre des

Outre-mer

Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (MEFSIN) : Direction générale du Trésor

Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer (MIOM) - Direction générale des Outre-mer

10

Mise à jour du V de l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020

Néant

Sans objet

11

Entrée en vigueur différée des articles L. 721-14, L. 721-15, L. 721-24 et L. 721-26

Néant

Sans objet

TABLEAU D'INDICATEURS

Indicateur

Objectif et modalités de l'indicateur

Objectif visé (en valeur et/ou en tendance)

Horizon temporel de l'évaluation (période ou année)

Identification et objectif des dispositions concernées

Nombre total des comptes d'épargne réglementée dans les collectivités de l'Atlantique et du Pacifique

Suivi IEDOM et IEOM

(Total actuel : 152 602)

 

3 ans

Articles 7 et 8

Saint-Barthélemy

IEDOM

(Total actuel : 6 033)

 

3 ans

Article 7

Saint-Martin

IEDOM

(Total actuel : 10 590)

 

3 ans

Article 7

Saint-Pierre-et-Miquelon

IEDOM

(Total actuel : 4 857)

 

3 ans

Article 7

Nouvelle-Calédonie

IEOM

(Total actuel : 119 630)

 

3 ans

Article 8

Polynésie française

IEOM

(Total actuel : 11 492)

 

3 ans

Article 8

Wallis-et-Futuna

IEOM

(Total actuel : néant)

 

3 ans

Article 8

Nombre total des comptes d'épargne non réglementée dans les collectivités de l'Atlantique et du Pacifique

Suivi IEDOM et IEOM

(Total actuel : 273 597)

 

3 ans

Articles 7 et 8

Saint-Barthélemy

IEDOM 

(Total actuel : 3 440)

 

3 ans

Article 7

Saint-Martin

IEDOM 

(Total actuel : 5 039)

 

3 ans

Article 7

Saint-Pierre-et-Miquelon

IEDOM 

(Total actuel : 3 841)

 

3 ans

Article 7

Nouvelle-Calédonie

IEOM 

(Total actuel : 130 724)

 

3 ans

Article 8

Polynésie française

IEOM 

(Total actuel : 129 102)

 

3 ans

Article 8

Wallis-et-Futuna

IEOM 

(Total actuel : 1 451)

 

3 ans

Article 8

Nombre total des comptes de paiement dans les collectivités de l'Atlantique et du Pacifique

Suivi IEDOM et IEOM (Total actuel : 67 000)

 

3 ans

Articles 7 et 8

Saint-Barthélemy

IEDOM

 

3 ans

Article 7

Saint-Martin

IEDOM

 

3 ans

Article 7

Saint-Pierre-et-Miquelon

IEDOM

 

3 ans

Article 7

Nouvelle-Calédonie

IEOM

 

3 ans

Article 8

Polynésie française

IEOM 

(Total actuel : 67 000)

En hausse

3 ans

Article 8

Wallis-et-Futuna

IEOM

 

3 ans

Article 8

Nombre total des comptes titres dans les collectivités de l'Atlantique et du Pacifique

Suivi IEDOM et IEOM

 

3 ans

Articles 7 et 8

Saint-Barthélemy

IEDOM

 

3 ans

Article 7

Saint-Martin

IEDOM

 

3 ans

Article 7

Saint-Pierre-et-Miquelon

IEDOM

 

3 ans

Article 7

Nouvelle-Calédonie

IEOM

 

3 ans

Article 8

Polynésie française

IEOM

 

3 ans

Article 8

Wallis-et-Futuna

IEOM

 

3 ans

Article 8

Nombre total des comptes à terme dans les collectivités de l'Atlantique et du Pacifique

Suivi IEDOM et IEOM (Total actuel : 20 621

 

3 ans

Articles 7 et 8

Saint-Barthélemy

IEDOM 

(Total actuel : 701)

 

3 ans

Article 7

Saint-Martin

IEDOM 

(Total actuel : 423)

 

3 ans

Article 7

Saint-Pierre-et-Miquelon

IEDOM 

(Total actuel : 453)

 

3 ans

Article 7

Nouvelle-Calédonie

IEOM 

(Total actuel : 6 236)

 

3 ans

Article 8

Polynésie française

IEOM 

(Total actuel : 12 404)

 

3 ans

Article 8

Wallis-et-Futuna

IEOM 

(Total actuel : 404)

 

3 ans

Article 8

Nombre total des locations de coffres-forts dans les collectivités de l'Atlantique et du Pacifique

Suivi IEDOM et IEOM

 

3 ans

Articles 7 et 8

Saint-Barthélemy

IEDOM

 

3 ans

Article 7

Saint-Martin

IEDOM

 

3 ans

Article 7

Saint-Pierre-et-Miquelon

IEDOM

 

3 ans

Article 7

Nouvelle-Calédonie

IEOM

 

3 ans

Article 8

Polynésie française

IEOM

 

3 ans

Article 8

Wallis-et-Futuna

IEOM

 

3 ans

Article 8

Nombre total de personnes morales bénéficiaires effectifs et de leurs mandataires dans les collectivités de l'Atlantique et du Pacifique

Suivi IEDOM et IEOM

 

3 ans

Articles 7 et 8

Saint-Barthélemy

IEDOM

 

3 ans

Article 7

Saint-Martin

IEDOM

 

3 ans

Article 7

Saint-Pierre-et-Miquelon

IEDOM

 

3 ans

Article 7

Nouvelle-Calédonie

IEOM

 

3 ans

Article 8

Polynésie française

IEOM

 

3 ans

Article 8

Wallis-et-Futuna

IEOM

 

3 ans

Article 8

Nombre total de créances garanties de l'Institut d'émission d'outre-mer dans les collectivités du Pacifique

Suivi IEOM

 

3 ans

Article 8

Nouvelle-Calédonie

IEOM

 

3 ans

Article 8

Polynésie française

IEOM

 

3 ans

Article 8

Wallis-et-Futuna

IEOM

 

3 ans

Article 8

CHAPITRE IER - RATIFICATION DES ORDONNANCES

Article 1 : Ratification des ordonnances

1. ÉTAT DES LIEUX

Ø Ratification de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier.

Le présent article ratifie, sans aucune modification, l' ordonnance n° 2021-1200 du
15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier
.

Cette ordonnance est prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution et suivant l'habilitation du Gouvernement, en vertu du III de l'article 218 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, pour modifier le livre VII du code monétaire et financier. Ce délai d'habilitation a été prolongé de quatre mois par l'article 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence sanitaire. Il s'est achevé le 21 septembre 2021.

Selon le 2° du IV de l'article 218 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, le délai pour déposer le projet de loi ratifiant cette ordonnance est fixé à six mois à compter de sa publication.

Celui-ci a fait l'objet d'un retrait de l'Assemblée Nationale puis d'un nouveau dépôt au Sénat selon le calendrier suivant :

1. Dépôt initial à l'Assemblée Nationale le 07/03/2022

2. Retrait le 15/06/2022

3. Nouveau dépôt au Sénat le 15/06/2022 avec un nouveau décret de dépôt.

Seule la date de premier dépôt compte dans la mesure où il est considéré que les obligations de l'article 38 sont remplies dès lors que le gouvernement a déposé un projet de loi de ratification dans le délai fixé par la loi d'habilitation.

Le Conseil d'Etat a ainsi précisé dans un arrêt du 27 avril 20111(*) que : « Si le Gouvernement a, dans le délai de trois mois posé par l'article 92 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, déposé devant le Parlement un projet de loi de ratification d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution après habilitation, la circonstance que, postérieurement à l'expiration de ce délai, il ait retiré le projet de loi de ratification de l'Assemblée nationale et l'ait déposé au Sénat n'est pas de nature à avoir rendu caduque l'ordonnance en question ».

Ø Ratification de l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 relative aux titres III à VIII de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier dans la continuité de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021

Le présent article ratifie, sans aucune modification, l' ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 relative aux titres III à VIII de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier dans la continuité de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021.

Cette ordonnance a eu pour objet de réécrire les dispositions applicables en outre-mer du code monétaire et financier, dans la continuité de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier prise sur le fondement de l'habilitation donnée par l'article 218, III de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

Cette ordonnance prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution doit impérativement être ratifiée dans un délai de dix-huit mois à compter de sa publication aux termes de l'article 74-1 de la Constitution, sous peine de caducité, avant le 26 août 2023. Elle a été publiée au Journal Officiel du 25 février 2022.

Ø Ratification de l'ordonnance n° 2022-1229 du 14 septembre 2022 modifiant l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif et l'ordonnance précitée n° 2022-230 du 15 février 2022.

Le présent article ratifie, sans aucune modification, l' ordonnance n° 2022-1229 du
14 septembre 2022 modifiant l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif
et l'ordonnance précitée n° 2022-230 du 15 février 2022.

Cette ordonnance est prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution. Le délai d'habilitation de cette ordonnance est fixé à un an à compter de sa publication par le IV de l'article 48 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021. Le projet de loi de ratification dont le délai de dépôt est fixé à trois mois aux termes du V du même article, a été déposé au Sénat le 7 décembre 2022.

2. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION

2.1. CONSULTATIONS MENÉES

La consultation des collectivités d'outre-mer est inutile, s'agissant de grilles de lecture selon la note du 8 novembre 2018 de l'Assemblée générale du Conseil d'Etat2(*).

Le Comité de la législation et de la réglementation financière a été consulté le 9 février 2023 sur le fondement de l'article L. 614-2 du code monétaire et financier rendu applicable dans les collectivités ultramarines du Pacifique par les articles L. 783-5, L. 784-5 et L. 785-4 du même code et, a donné un avis favorable.

La Fédération bancaire française a été à titre facultatif sur l'ensemble du projet de loi.

2.2. MODALITÉS D'APPLICATION

2.2.1. Application dans le temps

Le présent article s'appliquera dès le lendemain de la publication de la présente loi au Journal Officiel de la République française.

2.2.2. Application dans l'espace

L'article 1er est applicable de plein droit aux départements, régions et aux collectivités ultramarines relevant de l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte) régies par le principe d'identité législative et aux collectivités d'outre-mer de l'Atlantique relevant de l'article 74 de la Constitution (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre-et-Miquelon) dont les statuts prévoient que les lois et règlements y sont applicables de plein droit.

Pour les collectivités du Pacifique relevant de l'article 74 de la Constitution (Polynésie française, îles Wallis et Futuna) et de la Nouvelle-Calédonie relevant de l'article 77 de la Constitution, soumises au principe de spécialité législative, les lois et règlements n'y sont applicables que dans les matières relevant statutairement de la compétence de l'État et sur mention expresse d'applicabilité. S'agissant de la matière bancaire et financière, l'État est compétent dans ces trois collectivités. Le texte y est donc applicable sur mention expresse.

2.2.3. Textes d'application

Le texte d'application des ordonnances précitées du 15 septembre 2021 et du 15 février 2022 est déjà publié : il s'agit du décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier.

Ce décret ne sera pas modifié en ce qu'il annexe la partie réglementaire du nouveau livre VII du code monétaire et financier.

CHAPITRE II - MODIFICATIONS DU LIVRE VII DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER.

Article 2 - Modifications du livre VII du code monétaire et financier

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GÉNÉRAL

Trois lois postérieures à l'entrée en vigueur du nouveau livre VII du code monétaire et financier, soit le 26 février 2022, ont modifié certains articles métropolitains sans les rendre applicables dans les collectivités ultramarines du Pacifique régies par le principe de spécialité législative.

Il s'agit des articles L. 511-33, L. 511-41, L. 531-12, L. 634-1 à L. 634-3 du code monétaire et financier modifiés par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte, des articles L. 133-18 et L. 133-26 modifiés par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, , ainsi que des articles L. 221-6 et L. 612-3 modifiés par la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

Il s'agit de respecter la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités ultramarines régies par le principe de spécialité législative au titre des articles 74 (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Polynésie française, Wallis-et-Futuna) et 77 de la Constitution (Nouvelle-Calédonie).

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

Sans objet.

1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

Sans objet.

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

L'Etat reste compétent en matière monétaire, bancaire et financière dans les collectivités ultramarines de l'Atlantique et du Pacifique relevant du principe de spécialité législative. Cependant, les dispositions métropolitaines ne peuvent être rendues applicables dans les territoires du Pacifique que par mention expresse. Ce qui est le cas des dispositions modifiées ou crées dans le code monétaire et financier par des textes publiés postérieurement à l'ordonnance précitée du 15 février 2022.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

Le présent projet prend en compte les modifications, intervenues par le biais de textes postérieurs, du livre VII du code monétaire et financier, pour les rendre applicables dans les collectivités ultramarines du Pacifique.

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

Aucune option n'est possible en dehors de dispositions législatives d'applicabilité dans les collectivités ultramarines du Pacifique.

3.2. OPTION RETENUE

Il s'agit de rendre applicables dans les collectivités du Pacifique, les articles L. 511-33,
L. 511-41, L. 531-12, L. 634-1 à L. 634-3 modifiés par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte, des articles L. 133-18 et L. 133-26 modifiés par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, ainsi que les article L. 221-6 et L. 612-3 modifiés par la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

C'est l'objet de l'article 2.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne

Le I des articles L. 773-4, L. 774-4 et L. 775-4, L. 773-5, L. 774-5 et L. 775-5, L. 773-28, L. 774-28 et L. 775-22, L. 783-15, L. 784-15 et L. 785-14, L. 732-3, L. 733-3, L. 734-3, , L. 742-11, L. 743-11 et L. 744-11, L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 du code monétaire et financier est modifié.

4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne

Sans objet.

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

4.2.1. Impacts macroéconomiques

Néant.

4.2.2. Impacts sur les entreprises

Néant.

4.2.3. Impacts budgétaires

Néant.

4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Néant. S'agissant d'articles relatifs au droit monétaire, bancaire et financier, l'article 2 est sans incidence sur le fonctionnement des collectivités territoriales.

4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

Néant. S'agissant d'un article relatif au droit monétaire, bancaire et financier, l'article 2 est sans incidence sur le fonctionnement des services administratifs.

4.5. IMPACTS SOCIAUX

4.5.1. Impacts sur la société

Néant.

4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap

Néant.

4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes

Néant.

4.5.4. Impacts sur la jeunesse

Néant.

4.5.5. Impacts sur les professions réglementées

Néant.

4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

Néant.

4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Néant.

5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENÉES

La consultation des collectivités d'outre-mer est inutile, s'agissant de grilles de lecture, suivant la note du 8 novembre 2018 de l'Assemblée générale du Conseil d'Etat3(*).

Le Comité de la législation et de la réglementation financière a été consulté le 9 février 2023 sur le fondement de l'article L. 614-2 du code monétaire et financier rendu applicable dans les collectivités ultramarines du Pacifique par les articles L. 783-5, L. 784-5 et L. 785-4 du même code et, a donné un avis favorable.

La Fédération bancaire française a été consultée à titre facultatif sur l'ensemble du projet de loi.

5.2. MODALITÉS D'APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps

Au c) du 5° de l'article 2, l'article L. 133-26 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 entre en vigueur le 1er janvier 2024 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Cette entrée en vigueur différée, qui est identique à celle de la métropole, est nécessaire pour permettre aux établissements de crédit dans ces territoires, de mettre leur système d'exploitation des comptes en conformité avec cette nouvelle obligation comme cela a été le cas en métropole.

5.2.2. Application dans l'espace

Pour les collectivités du Pacifique relevant de l'article 74 de la Constitution (Polynésie française, îles Wallis et Futuna) et de la Nouvelle-Calédonie relevant de l'article 77 de la Constitution, soumises au principe de spécialité législative, les lois et règlements n'y sont applicables que dans les matières relevant statutairement de la compétence de l'État et sur mention expresse d'applicabilité. S'agissant de la matière bancaire et financière, l'État est compétent dans ces trois collectivités. Le texte y est donc applicable sur mention expresse.

5.2.3. Textes d'application

Les présentes dispositions n'appellent aucune mesure d'application.

Articles 3, 4, 5 et 6 - Rectificatifs du livre VII du code monétaire et financier

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GÉNÉRAL

L'application du nouveau livre VII du code monétaire et financier a permis d'identifier quelques erreurs matérielles subsistant après la refonte de près de cinq cent articles ultramarins.

Les erreurs identifiées concernent les articles L. 711-5, L. 711-6, L. 722-3, L. 722-20, L. 722-21, L. 752-3, L. 753-3, L. 773-45 et L. 774-45 du code monétaire et financier.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

Néant.

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

Néant.

1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

Néant.

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

La rectification d'erreurs matérielles de dispositions législatives ne peut s'effectuer que par un texte de nature législative.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

L'article 3 supprime une adaptation générique qui était prévue au 8° de l'article L. 711-5 du code monétaire et financier relatif à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française et au 6° de l'article L. 711-6 concernant Wallis-et-Futuna.

L'article 4 procède à des rectifications du titre II du nouveau livre VII du code monétaire et financier.

L'article 5 recentre au 14° des articles L. 752-3 et L. 753-3, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la gratuité des retraits d'espèces dans un distributeur automatique en prévoyant que seuls les retraits aux distributeurs de l'établissement bancaire où le client a domicilié ses comptes, sont gratuits.

L'article 6 corrige des erreurs de numérotation des articles de renvoi aux articles L. 773-45 et L. 774-45 relatifs à la méconnaissance par les Offices des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, contre le financement du terrorisme, de gel des avoirs, d'interdiction de mise à disposition et de jeux et loteries prohibées.

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

Aucune option n'est possible en dehors de dispositions législatives d'applicabilité dans les collectivités ultramarines du Pacifique.

3.2. OPTION RETENUE

La suppression de l'adaptation générique par l'article 3 consistait à remplacer systématiquement les références relatives à la Banque de France par celles à l'Institut d'émission d'outre-mer. Sa suppression permettra de ne conserver que les adaptations équivalentes au cas par cas.

Les corrections prévues à l'article 4 portent en particulier à l'article L. 722-3 (reprise d'une définition de la notion d'argent liquide contenue dans le règlement UE/1672 du 23 octobre 20184(*)). Cet article modifie le titre du paragraphe 2 de la sous-section 2 : « Les personnes concernées » en le remplaçant par le titre suivant : « Les obligations de déclaration ». Des corrections sont apportées aux articles L. 722-20 (suppression du II au 1er alinéa), L. 722-21 (exclusion étendue du contrôle douanier de la circulation des espèces applicable aux relations financières entre les différents territoires ultramarins limitativement énumérées).

L'article 5 prévoit que seuls les retraits aux distributeurs de l'établissement bancaire où le client a domicilié ses comptes sont gratuits.

L'article 6 rétablit les bons renvois concernant les Offices des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française à propos de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de gel des avoirs, d'interdiction de mise à disposition, de jeux et de loteries prohibées.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne

L'article 3 modifie le 8° de l'article L. 711-5 et le 6° de l'article L. 711-6 du code monétaire et financier.

L'article 4 ajoute un 8° à l'article L. 722-3 et modifie les articles L. 722-20 et L. 722-21.

L'article 5 modifie le 14° des articles L. 752-3 et L. 753-3.

L'article 6 modifie les articles L. 773-45 et L. 774-45.

4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne

Néant.

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

4.2.1. Impacts macroéconomiques

Néant.

4.2.2. Impacts sur les entreprises

Néant.

4.2.3. Impacts budgétaires

Néant.

4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Néant. S'agissant d'articles relatifs au droit monétaire, bancaire et financier, les articles 3 à 6 sont sans incidence sur le fonctionnement des collectivités territoriales.

4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

Néant. S'agissant d'articles relatifs au droit monétaire, bancaire et financier, les articles 3 à 6 sont sans incidence sur le fonctionnement des services administratifs.

4.5. IMPACTS SOCIAUX

4.5.1. Impacts sur la société

Néant.

4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap

Néant.

4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes

Néant.

4.5.4. Impacts sur la jeunesse

Néant.

4.5.5. Impacts sur les professions réglementées

Néant.

4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

Néant.

4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Néant.

5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENÉES

Sur l'article 5, le Congrès de Nouvelle-Calédonie a été saisi le 22 mars 2023, en vertu de l'article 90 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, l'Assemblée de Polynésie française a été saisie le 17 mars 2023 en vertu de l'article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Le Comité de la législation et de la réglementation financière a été consulté le 9 février 2023 sur les articles 3 à 6, sur le fondement de l' article L. 614-2 du code monétaire et financier rendu applicable dans les collectivités ultramarines du Pacifique par les articles L. 783-5, L. 784-5 et L. 785-4 du même code et a donné un avis favorable.

La Fédération bancaire française a été consultée à titre facultatif sur l'ensemble du projet de loi.

5.2. MODALITÉS D'APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps

Les articles 3 à 6 entreront en vigueur dès le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.

5.2.2. Application dans l'espace

L'article 3 s'applique aux collectivités du Pacifique relevant de l'article 74 de la Constitution (Polynésie française, îles Wallis et Futuna) et de la Nouvelle-Calédonie relevant de l'article 77 de la Constitution.

L'article 4 s'applique aux collectivités d'outre-mer de l'Atlantique relevant de l'article 74 de la Constitution (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre-et-Miquelon) et aux collectivités du Pacifique précitées.

L'article 5 s'applique en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

L'article 6 s'applique aux Offices des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.

5.2.3. Textes d'application

Néant.

CHAPITRE III - MODERNISATION DES MISSIONS DE L'INSTITUT D'ÉMISSION DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Article 7 - Modernisation des missions de l'Institut d'émission des départements d'Outre-Mer

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GÉNÉRAL

L'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) est une société par actions simplifiée dont le capital est détenu par la Banque de France, agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de celle-ci (article L. 721-7 du code monétaire et financier). Son champ d'application recouvre les collectivités de l'article 73 de la Constitution ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Aux termes de l'article L. 721-8, l'IEDOM est notamment chargé de de mettre en circulation les monnaies métalliques et d'exercer les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat suivant des conventions conclues avec ce dernier. Il assure toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de la Banque de France.

L'IEDOM étudie également les questions relatives aux délais de paiement pratiqués par les entreprises et les organismes publics dans les collectivités ( L. 721-10).

Aux termes de l'article L. 721-12, les modalités de présentation et d'arrêté des comptes de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer sont identiques à celles fixées pour la Banque de France en application de l'article L. 144-4 du code monétaire et financier. Le contrôle de l'Institut est exercé par les commissaires aux comptes de la Banque de France.

L'Institut héberge un observatoire des tarifs bancaires chargé de suivre l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements des départements et collectivités d'outre-mer concernés et les établissements de la France métropolitaine, selon l'article L. 721-13.

A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'IEDOM assure la centralisation des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes physiques et morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Dans ces mêmes collectivités, il communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations qu'il centralise relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés (articles L. 721-14 et L. 721-15).

Le présent article modernise les missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM).

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

Néant.

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

Néant.

1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

Néant.

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

La modernisation des missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) n'a pas été possible avec la refonte du livre VII du code monétaire et financier car la recodification ne s'effectuait qu'à droit constant.

Le régime juridique des comptes bancaires a profondément évolué en quarante ans et surtout depuis la crise financière de 2008 et le renforcement des règles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, contre le financement du terrorisme et de la lutte contre la fraude fiscale. Comme en métropole, il a été nécessaire d'inclure dans les informations centralisées par l'IEDOM, les comptes de paiement, les locations de coffres-forts, la déclaration des bénéficiaires effectifs et de leurs mandataires, les comptes titres, les comptes d'épargne réglementée bénéficiant d'une fiscalité avantageuse dont le contrôle de la multi-détention a été institué par le décret n° 2021-277 du 12 mars 2021, les comptes d'épargne non réglementée et les comptes à terme.

En pratique les comptes de l'IEDOM sont contrôlés par les deux commissaires aux comptes de la Banque de France, commissaires que l'Institut n'a pas choisis et qu'il doit rémunérer alors que l'étendue de ses activités ne justifie pas le recours à deux commissaires.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

L'article 7 modifie les articles L. 721-7, L. 721-12, L. 721-14 et L. 721-15 du code monétaire et financier pour aligner les missions de l'IEDOM sur celles de la Banque de France en matière d'échange de données statistiques, assurer la centralisation des informations sur les comptes bancaires de toute nature et non plus sur les seuls comptes chèques comme en métropole, et simplifier les exigences relatives au contrôle de l'Institut.

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

Néant.

3.2. OPTION RETENUE

En modifiant l'article L. 721-7 du code monétaire et financier, le présent article permet à L'IEDOM, comme c'est le cas pour la Banque de France, d'établir des échanges de données statistiques avec l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

L'exigence de plusieurs commissaires aux comptes pour le contrôle de l'Institut (second alinéa de l'article L. 721-12) est supprimée par mesure de simplification avec désormais un seul commissaire aux comptes.

Les modifications des articles L. 721-14 et L. 721-15 prévoient que les échanges d'informations sur les comptes bancaires ne se limitent plus aux seuls comptes de dépôts sur lesquels sont tirés des chèques, mais porteront sur les comptes de toute nature et sur les comptes d'épargne réglementée, comme en métropole.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne

Les articles L. 721-7, L. 721-12, L. 721-14 et L. 721-15 du code monétaire et financier sont modifiés.

4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne

Sans objet.

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

4.2.1. Impacts macroéconomiques

Au total, 93,27 % des comptes concernés se trouvent dans le Pacifique (zone de compétence de l'IEOM) et 6,73 % à Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy (zone de compétence de l'IEDOM) :

Nombre total de comptes bancaires dans les collectivités de l'Atlantique (FICOM)

36 536

Dont Saint-Pierre-et-Miquelon

6 669

Dont Saint-Barthélemy

13 869

Dont Saint- Martin

15 998

4.2.2. Impacts sur les entreprises

Néant.

4.2.3. Impacts budgétaires

Néant.

4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Néant. S'agissant d'articles relatifs au droit monétaire, bancaire et financier, le présent article est sans incidence sur le fonctionnement des collectivités territoriales.

4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les commissaires aux comptes n'interviennent que deux fois par an. Le passage à un seul commissaire ne libèrera aucun ETP mais permettra de réduire les dépenses d'honoraires, tout en faisant appel à un cabinet français.

Les données statistiques sont publiées sur le site de l'INSEE. Cependant, une convention intitulée « accord-cadre de partenariat » a été signée le 1er juin 2021 pour une durée de cinq ans et remplace la précédente convention du 27 juillet 2017 entre l'IEOM, l'IEDOM, l'INSEE, l'ISPF (Institut statistique de Polynésie française), l'ISEE (Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie) et l'AFD qui s'intitule « CEROM » (comptes économiques rapides pour l'outre-mer). Elle porte sur des études pointues notamment, par la construction de modèles économiques adaptés permettant la réalisation de comptes rapides sur la base des comptabilités économiques existantes, l'élaboration d'indicateurs de conjoncture donnant une lecture rapide des évolutions économiques ou la promotion de l'analyse économique des collectivités et territoires d'outre-mer, par la valorisation de données inexploitées.

En Nouvelle-Calédonie, l'IEOM utilise surtout des données que l'ISEE publie sur son site. Aucun agent de l'ISEE n'est spécialement mobilisé pour l'IEOM. Cinq réunions d'échanges entre l'IEOM et l'ISEE sont organisées chaque année, sur une demi-journée, mobilisant un ou deux agents de l'IEOM et autant pour l'ISEE.

En Polynésie française, comme en Nouvelle-Calédonie, l'IEOM utilise les données publiées par l'ISPF sur son site. Le partenariat CEROM occasionne quelques travaux récurrents mais ce sont essentiellement les agents de l'IEOM qui interviennent (l'IEOM fournit des données bancaires et des données sur la balance des paiements et effectue une enquête sur le comportement des ménages). Ce partenariat donne également lieu à des études/travaux ponctuels (étude sectorielle, conférence de presse, etc.). L'IEOM et l'ISPF se partagent alors les tâches à accomplir. Au total, entre 0,75 à 1 ETP est mobilisé dans ce cadre.

4.5. IMPACTS SOCIAUX

4.5.1. Impacts sur la société

Néant.

4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap

Néant.

4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes

Néant.

4.5.4. Impacts sur la jeunesse

Néant.

4.5.5. Impacts sur les professions réglementées

Néant.

4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

Néant.

4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Néant.

5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENÉES

Le Comité de la législation et de la réglementation financière a été consulté le 9 février 2023 sur l'article 7, sur le fondement de l'article L. 614-2 du code monétaire et financier applicable de plein droit dans les collectivités ultramarines de l'Atlantique et dans les départements et régions d'outre-mer (DROM).

Le Conseil territorial de de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ont été consultés respectivement le 27 février pour le premier et le 28 février pour les deux derniers, en vertu des articles LO 6213-3, LO 6313-3 et LO 6413-3 du code général des collectivités territoriales.

Les DROM (Conseil départemental et Conseil régional de la Guadeloupe, Assemblée territoriale de Guyane, Assemblée de Martinique, Conseil départemental de Mayotte, Conseil départemental et Conseil régional de La Réunion) ont été consultés à titre facultatif. Le conseil régional de La Réunion a donné un avis favorable le 24 mars 2023.

La Fédération bancaire française a été consultée à titre facultatif sur l'ensemble du projet de loi.

5.2. MODALITÉS D'APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps

Une entrée en vigueur différée des articles L. 721-14 et L. 721-15 est prévue à l'article 10 du présent projet de loi concernant la déclaration des coffres-forts, les mandataires et les bénéficiaires effectifs de personnes morales.

En effet, les dispositions relatives à la location des coffres-forts, aux mandataires et les bénéficiaires effectifs de personnes morales entreront en vigueur au 1er janvier 2025, aux termes de l'article 18 modifié de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020.

5.2.2. Application dans l'espace

Le présent article s'applique à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre-et-Miquelon et aux départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73.

5.2.3. Textes d'application

Un décret en Conseil d'Etat sera nécessaire pour mettre à jour les articles R. 721-3 à R. 721-11 du code monétaire et financier relatifs aux missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.

CHAPITRE IV - MODERNISATION DES MISSIONS DE L'INSTITUT D'ÉMISSION D'OUTRE-MER

Article 8 - Modernisation des missions de l'Institut d'émission d'Outre-Mer

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GÉNÉRAL

Aux termes de l'article L. 721-18 du code monétaire et financier, l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM) met en oeuvre la politique monétaire de l'Etat dans la zone du franc CFP, constituée des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, dont la monnaie est le franc CFP. La politique monétaire de l'Etat dans la zone franc CFP poursuit les objectifs suivants :

1° Favoriser le développement économique et le financement de l'économie réelle des territoires ;

2° Contribuer à la stabilité des prix et à la modération du coût du crédit dans la zone d'intervention ;

3° Assurer la liquidité monétaire et la stabilité financière de la zone.

Le Conseil de surveillance de l'IEOM définit les instruments nécessaires à la mise en oeuvre de la politique monétaire de l'Etat et en fixe la réglementation au regard de ses objectifs et en fonction de l'évolution de la conjoncture. A cet effet, il fixe notamment le taux et l'assiette des réserves obligatoires constituées dans ses livres par les établissements de crédit relevant de sa zone d'émission.

L'Institut peut consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances ou concours garantis par des sûretés appropriées. L'Institut peut procéder à des contrôles sur pièces et sur place auprès des établissements de crédit, dans le cadre de l'exercice de sa mission de mise en oeuvre de la politique monétaire de l'Etat. Il définit enfin les sanctions applicables en cas de manquement aux règles qu'il a établies (article L. 721-19).

L'IEOM s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité et du bon fonctionnement des systèmes de paiement ainsi que des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers relevant de la zone franc CFP (article L. 721-20).

L'IEOM établit par ailleurs la balance des paiements des territoires relevant de la zone franc CFP. Il est habilité à se faire communiquer tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de cette mission par les établissements et les entreprises exerçant leur activité dans cette zone (article L. 721-21).

L'IEOM assure notamment la centralisation des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes physiques et morales mentionnées aux articles L. 131-72, L. 773-18, L. 774-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques (article L. 721-24).

L'Institut héberge un observatoire des tarifs bancaires chargé de suivre l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements de la métropole et ceux des collectivités du Pacifique (article L. 721-23).

L'IEOM assure comme la Banque de France, les missions de traitement du surendettement des particuliers (article L. 721-25).

Aux termes de l'article L. 721-26, l'IEOM communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise.

Le présent article modernise les missions de l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM).

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

Néant.

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

Néant.

1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

Néant.

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

La modernisation des missions de l'IEOM n'a pas été possible avec la refonte du livre VII du code monétaire et financier car la recodification ne s'effectuait qu'à droit constant.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

L'article 8 modifie les articles L. 721-19, L. 721-21, L. 721-24 et L. 721-26 du code monétaire et financier, crée un nouvel article L. 721-27 dans le même code pour :

- aligner les missions de l'IEOM sur celles de la Banque de France et assurer la centralisation des informations sur les comptes bancaires de toute nature et non plus sur les seuls comptes chèques comme en métropole,

- protéger les instruments financiers, effets, créances ou sommes d'argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie au profit de tiers, contre les procédures collectives de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaires et de procédures civiles d'exécution,

- échanger des informations avec les instituts statistiques de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna sur les comptes bancaires de toute nature,

- permettre à l'Institut de noter la situation financière des entreprises et groupements professionnels volontaires et de communiquer ces informations aux services locaux des collectivités du Pacifique à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement ainsi qu'aux entreprises d'assurance en matière d'assurance-crédit.

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

Néant.

3.2. OPTION RETENUE

Le présent article vise à l'article L. 721-19, comme pour les banques centrales, à protéger les instruments financiers, effets, créances ou sommes d'argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie au profit de tiers, contre les procédures collectives de sauvegarde, de redressement, et de liquidation judiciaires ainsi que les procédures civiles d'exécution.

A l'article L. 721-21, il permet aussi, à l'IEOM d'échanger des informations avec les instituts statistiques de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.

A l'image de l'IEDOM, les échanges d'informations sur les comptes bancaires limités aux seuls comptes chèques, sont étendus, à l'article L. 721-24, aux comptes de toute nature et aux comptes d'épargne réglementée, comme en métropole. Cette extension concerne aussi les échanges d'information avec les comptables publics prévus à l'article L. 721-26, aux fins de recouvrement des créances publiques.

Un nouvel article L. 721-27 est créé pour permettre à l'Institut de noter la situation financière des entreprises et groupements professionnels volontaires et de communiquer les informations recueillies aux services locaux des collectivités du Pacifique à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ainsi qu'aux entreprises d'assurance en matière d'assurance-crédit.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne

L'article 8 modifie les articles L. 721-19, L. 721-21, L. 721-24 et L. 721-26 du code monétaire et financier, crée un nouvel article L. 721-27 dans le même code.

4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne

Sans objet.

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

4.2.1. Impacts macroéconomiques

Au total, 93,27 % des comptes concernés se situent dans le Pacifique (zone de compétence de l'IEOM) et 6,73 % à Saint- Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy (zone de compétence de l'IEDOM). Concernant le Pacifique :

Nombre total de comptes bancaires dans les collectivités du Pacifique (FICOM)

542 501

Dont Nouvelle-Calédonie

284 731

Dont Polynésie française

250 801 dont 64 000 comptes de paiement (estimation)

Dont Wallis-et-Futuna

6 969

4.2.2. Impacts sur les entreprises

Le nombre d'entreprises volontaires dans le Pacifique et cotées par l'IEOM est le suivant :

Nombre total d'entreprises volontaires dans le Pacifique (fichier EDEN)

72 795

Nouvelle-Calédonie

38 783

Polynésie française

33 199

Wallis-et-Futuna

813

Nombre d'entreprises cotées par l'IEOM

39 359

Nouvelle-Calédonie

24 779

Polynésie française

14 526

Wallis-et-Futuna

54

4.2.3. Impacts budgétaires

Néant.

4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Néant. S'agissant d'articles relatifs au droit monétaire, bancaire et financier, l'article 8 est sans incidence sur le fonctionnement des collectivités territoriales.

4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les données statistiques sont publiées sur les sites Internet respectifs de l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie (ISEE), de l'Institut statistique de Polynésie française (ISPF) et du Service Territorial de la Statistique et des Etudes Economiques du Territoire des îles Wallis et Futuna.

Cependant, une convention intitulée « accord-cadre de partenariat » a été signée le 1er juin 2021 pour une durée de cinq ans et remplace la précédente convention du 27 juillet 2017 entre l'IEOM, l'IEDOM, l'INSEE, l'ISPF, l'ISEE et l'AFD qui s'intitule « CEROM » (comptes économiques rapides pour l'outre-mer). Elle porte sur des études pointues notamment, par la construction de modèles économiques adaptés permettant la réalisation de comptes rapides sur la base des comptabilités économiques existantes, l'élaboration d'indicateurs de conjoncture donnant une lecture rapide des évolutions économiques ou la promotion de l'analyse économique des collectivités et territoires d'outre-mer, par la valorisation de données inexploitées.

4.5. IMPACTS SOCIAUX

Néant.

4.5.1. Impacts sur la société

Néant.

4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap

Néant.

4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes

Néant.

4.5.4. Impacts sur la jeunesse

Néant.

4.5.5. Impacts sur les professions réglementées

Néant.

4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

Néant.

4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Néant.

5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENÉES

Le Comité de la législation et de la réglementation financière a été consulté le 9 février 2023 sur l'article 8, sur le fondement de l'article L. 614-2 du code monétaire et financier rendu applicable dans les collectivités ultramarines du Pacifique par les articles L. 783-5, L. 784-5 et L. 785-4 du même code et a donné un avis favorable.

Le Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ont été consultés respectivement le 27 février pour le premier et le 28 février pour les deux derniers, en vertu des articles LO 6213-3, LO 6313-3 et LO 6413-3 du code général des collectivités territoriales.

Le Congrès de Nouvelle-Calédonie a été saisi, le 1er mars 2023, en vertu de l'article 90 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, l'Assemblée de Polynésie, le 24 février 2023, selon l'article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française et l'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna le 1er mars 2023, selon la loi modifiée n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer.

L'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna a rendu un avis favorable, le 23 mars 2023.

La Fédération bancaire française a été consultée sur cet article à titre facultatif.

5.2. MODALITÉS D'APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps

Une entrée en vigueur différée des articles L. 721-24 et L. 721-26 est prévue à l'article 10 concernant les comptes d'épargne réglementée, la déclaration des coffres-forts, les mandataires et les bénéficiaires effectifs de personnes morales.

5.2.2. Application dans l'espace

Pour les collectivités du Pacifique relevant de l'article 74 de la Constitution (Polynésie française, îles Wallis et Futuna) et de la Nouvelle-Calédonie régie par l'article 77, soumises au principe de spécialité législative, les lois et règlements n'y sont applicables que dans les matières relevant statutairement de la compétence de l'État et sur mention expresse d'applicabilité. S'agissant de la matière bancaire et financière, l'État est compétent dans ces trois collectivités. Le texte y est donc applicable sur mention expresse.

5.2.3. Textes d'application

Un décret en Conseil d'Etat sera nécessaire pour mettre à jour les articles
R. 721-21 à R. 721-28 du code monétaire et financier relatifs aux missions de l'Institut d'émission d'outre-mer.

CHAPITRE V - LE FICHIER DES COMPTES OUTRE-MER

Article 9 - Le fichier des comptes Outre-Mer

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GÉNÉRAL

L'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) et l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM) centralisent les informations sur les comptes bancaires de toute nature dans un fichier des comptes bancaires (FICOM).

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

Néant.

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

Néant.

1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

Néant.

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Le FICOM existe depuis plus de trente ans et n'a jusqu'à présent qu'une base réglementaire aux termes de l'article R. 721-23 du code monétaire et financier qui prévoit que l'IEOM est responsable du traitement automatisé des déclarations qu'il centralise. Lui donner un fondement législatif n'a pas été possible avec la refonte du livre VII du code monétaire et financier car la recodification ne s'effectuait qu'à droit constant.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

Donner un fondement législatif au FICOM va de pair avec la modernisation des missions de deux Instituts d'émission.

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

Néant.

3.2. OPTION RETENUE

Un article dédié au FICOM est créé et s'applique aux deux Instituts d'émission (IEOM/IEDOM).

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne

Une nouvelle sous-section 3 intitulée « Le fichier des comptes outre-mer » et un nouvel article L. 721-28 sont créés à la fin du chapitre Ier du titre II du livre VII du code monétaire et financier.

4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne

Sans objet.

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

4.2.1. Impacts macroéconomiques

Au total, 93,27 % des comptes concernés se trouvent dans le Pacifique (zone de compétence de l'IEOM) et 6,73 % à Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy (zone de compétence de l'IEDOM) :

Nombre total de comptes bancaires dans les collectivités de l'Atlantique (FICOM)

36 536

Dont Saint-Pierre-et-Miquelon

6 669

Dont Saint-Barthélemy

13 869

Dont Saint- Martin

15 998

Nombre total de comptes bancaires dans les collectivités du Pacifique (FICOM)

542 501

Dont Nouvelle-Calédonie

284 731

Dont Polynésie française

250 801 dont 64 000 comptes de paiement (estimation)

Dont Wallis-et-Futuna

6 969

4.2.2. Impacts sur les entreprises

Néant.

4.2.3. Impacts budgétaires

Néant.

4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Néant. S'agissant d'articles relatifs au droit monétaire, bancaire et financier, le présent article est sans incidence sur le fonctionnement des collectivités territoriales.

4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

Néant.

4.5. IMPACTS SOCIAUX

Néant.

4.5.1. Impacts sur la société

Néant.

4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap

Néant.

4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes

Néant.

4.5.4. Impacts sur la jeunesse

Néant.

4.5.5. Impacts sur les professions réglementées

Néant.

4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

Néant.

4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Néant.

5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENÉES

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a été saisie le 2 février 2023 en urgence, dans un délai d'un mois, prévu par l'article 9 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. En effet, la centralisation des informations par l'IEDOM et par l'IEOM portera sur les comptes de toute nature et pas seulement sur les comptes chèques et les locations des coffres-forts. Cette consultation est nécessaire aussi pour les échanges d'informations avec les services fiscaux et les banques centrales.

La CNIL a rendu son avis par une délibération n° 2023-022 du 16 mars. La Commission s'interroge sur la pertinence d'une ouverture aussi générale de l'accès au fichier des comptes outre-mer (FICOM) à toutes les personnes pouvant accéder au fichier des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) dans la mesure où le III de l'article 3 et l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 relatif au FICOBA listent un nombre considérable d'accédants, lesquels devront ainsi figurer dans le futur arrêté.

En effet, un arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre des Outre-mer fixera la liste des personnes habilitées à accéder au fichier des comptes outre-mer dans le respect de la protection des données personnelles.

5.2. MODALITÉS D'APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps

L'article 9 entrera en vigueur dès le lendemain de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

5.2.2. Application dans l'espace

Le présent article s'applique de plein droit à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre-et-Miquelon. Pour les collectivités du Pacifique relevant de l'article 74 de la Constitution (Polynésie française, îles Wallis et Futuna) et de la Nouvelle-Calédonie régie par l'article 77, soumises au principe de spécialité législative, les lois et règlements n'y sont applicables que dans les matières relevant statutairement de la compétence de l'État et sur mention expresse d'applicabilité. S'agissant de la matière bancaire et financière, l'État est compétent dans ces trois collectivités. Le texte y est donc applicable sur mention expresse.

5.2.3. Textes d'application

Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre des Outre-mer fixera la liste des personnes habilitées à accéder au fichier des comptes outre-mer dans le respect de la protection des données personnelles.

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Articles 10 et 11 - Dispositions transitoires et finales

Afin d'éviter de garder l'ancienne numérotation des articles du livre VII du code monétaire et financier, l'article 10 met à jour la numérotation de deux articles du livre VII du code, au V de l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

L'article 11 prévoit une entrée en vigueur différée des articles L. 721-14, L. 721-15, L. 721-24 et L. 721-26 concernant la déclaration des coffres-forts, les mandataires et les bénéficiaires effectifs de personnes morales. Cette entrée en vigueur différée permet aux établissements de crédit et assimilés de mettre leur système d'exploitation des comptes bancaires de toute nature en conformité comme en métropole.

Le Comité de la législation et de la réglementation financière a été consulté sur l'ensemble du projet de loi, y compris les articles 10 et 11, le 9 février 2023 sur le fondement de l'article L. 614-2 du code monétaire et financier rendu applicable dans les collectivités ultramarines du Pacifique par les articles L. 783-5, L. 784-5 et L. 785-4 du même code et, a donné un avis favorable.

La Fédération bancaire française a été consultée à titre facultatif sur l'ensemble du projet de loi.


* 1 Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, Association La Demeure Historique et autres, 27 avril 2011, n°309709.

* 2 CE, Assemblée générale, note au Gouvernement, 8 novembre 2018, n° 395340-395425.

* 3 CE, Assemblée générale, note au Gouvernement, 8 novembre 2018, n° 395340-395425.

* 4 Règlement (UE) 2018/1672 du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n°1889/2005.