TEXTE SOUMIS À LA DÉLIBÉRATION
DU CONSEIL DES MINISTRES
ÉTUDE D'IMPACT
PROJET DE LOI
relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
NOR : SPOV2512059L/Bleue-1
14 mai 2025
TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS 15
TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION 19
TITRE IER - DISPOSITIONS PERMETTANT LE RESPECT DES STIPULATIONS DU CONTRAT HÔTE 26
Article 1er - Désignation des organisateurs des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 26
Article 2 - Renforcer la protection intellectuelle des propriétés Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 31
Article 3 - Lever temporairement les interdictions à la publicité 37
Article 4 - Permettre l'intégration de clauses compromissoires dans le contrat hôte et ses conventions d'exécution 48
Article 5 - Garantie accordée par les régions hôtes des Jeux Olympiques d'hiver de 2030 au profit du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 56
TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTHIQUE ET À L'INTÉGRITÉ 62
Article 6 - Elaboration d'une charte du volontariat Olympique et Paralympique par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 62
Article 7 - Participation des parlementaires au sein du comité d'éthique et du comité des rémunérations du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 69
Article 8 - Contrôle de la Cour des comptes 73
Article 9 - Compétence de l'Agence française anticorruption pour contrôler les entités impliquées dans l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes Françaises 2030 81
Article 10 - Habilitation à légiférer par voie d'ordonnance pour transposer en droit interne le code mondial antidopage 2027 95
Article 11 - Clarification et précision des procédures antidopage 103
TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMÉNAGEMENT, A L'URBANISME, A L'ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT 114
Article 12 - Processus de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement 114
Article 13 - Instituer un régime spécifique en matière d'urbanisme pour les installations temporaires 121
Article 14 - Mettre en place une nouvelle procédure unique permettant la mise en conformité de tous les documents d'urbanisme 129
Article 15 - Permettre la prise de possession anticipée des biens expropriés pour la réalisation des villages olympiques et des lieux de compétition 142
Article 16 - Permettre l'occupation des terrains nécessaires aux constructions, installations et aménagements temporaires pour la préparation et le déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes Françaises 2030 155
Article 17 - Permis de construire ou d'aménager et autorisation de travaux sur immeubles classés au titre des monuments historiques à double état 166
Article 18 - Proroger le délai pour procéder à l'enlèvement des constructions, édifiées à titre précaire, directement nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes Françaises 2030 175
Article 19 - Modifier temporairement les règles d'accueil dans les foyers de jeunes travailleurs et les logements locatifs sociaux sur le périmètre de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030 182
Article 20 - Création d'une opération expérimentale pour la rénovation du parc immobilier privé des stations de montagne 188
Article 21 - Rapport des autorités organisatrices de la mobilité régionale et locale relatif à l'amélioration de l'accessibilité en transport des sites 196
Article 22 - Réservation de voies ou portions de voies à la circulation de certains véhicules et transfert de la compétence au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 202
Article 23 - Modification des dispositifs du code du sport relatifs aux structures provisoires et démontables 212
Article 24 - Servitudes de montagne 221
Article 25 - Disposition relative à l'occupation du domaine public par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympique et les partenaires de marketing olympique 230
Article 26 - Dérogation à l'article L. 2171-2 du code de la commande publique en matière de marchés publics de conception-réalisation 246
Article 27 - Dérogation à la durée de quatre ans des accords-cadres 255
TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL 264
Article 28 et 29 - Organiser l'installation de polycliniques dans les villages Olympiques et Paralympiques et encadrer le droit d'exercer des professionnels de santé dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 264
Article 30 - Création d'une dérogation temporaire au repos dominical pour les commerces situés dans les communes des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030 ainsi que dans les communes limitrophes ou à proximité 276
TITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ 288
Article 31 - Permettre aux agents privés de sécurité de procéder à l'inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres en cas de grand évènement ou de grand rassemblement 288
Article 32 - Créer la possibilité pour l'autorité administrative, en cas de grand évènement ou de grand rassemblement, d'interdire une ou des personnes de décoller pour des raisons d'ordre public 300
Article 33 - Enquêtes administratives de sécurité pour les personnels intérimaires des sociétés de transport 308
Article 34 - Mettre en place une interdiction de paraître distincte des obligations prévues par les MICAS (Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance) 316
Article 35 - Nouveaux usages des images : reconduction de l'expérimentation par l'article 10 de la loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions 327
TITRE VI - DISPOSITIONS PERENNISANT CERTAINS DISPOSITIFS INSTITUES LORS DES JEUX OLYMPIQUES DE 2024 337
Article 36 - Etendre l'obligation pour les bateaux et établissements flottants produisant des eaux usées domestiques ou assimilées de se raccorder au réseau d'assainissement ou de faire usage du dispositif de collecte 337
Article 37 - Homologation des peines d'emprisonnement pour dopage en Polynésie française 346
INTRODUCTION GÉNÉRALE
L'accueil des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 confère à la France la responsabilité d'accueillir le monde sur son territoire.
Après le succès de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l'organisation de cette XXVIe édition des Jeux d'hiver constitue un nouveau projet d'intérêt national mobilisateur qui offre à la France une occasion de promouvoir, sur la scène internationale, son image, son patrimoine, et l'excellence de son savoir-faire en matière d'organisation de grands événements, et ce de manière responsable et durable.
Ce projet d'envergure aura des retombées touristiques et économiques certaines pour notre pays : 1,6 million de billets seront mis en vente (une ampleur moindre que 2,4 millions de la coupe du monde de rugby masculine de 2023 mais comparable aux 1,3 millions de la coupe du monde de football féminine de 2019) et notre pays accueillera près de 3000 athlètes et mobilisera 20 000 volontaires.
L'organisation de cette XXVIe édition doit être un témoin de la qualité d'accueil de notre pays tout en démontrant qu'il est possible d'organiser des Jeux d'hiver économiquement intéressants et sociétalement vertueux.
Ainsi, ce projet de loi vise-t-il ainsi à garantir une préparation optimale de cet événement en garantissant la conformité des conditions d'organisation aux engagements souscrits auprès du Comité international olympique et du Comité international paralympique, notamment dans le respect des stipulations du contrat de ville-hôte et des garanties visées au dossier de candidature des Alpes françaises 2030. L'héritage attendu de l'événement, tant en matière de pratique sportive pour tous que d'équipements sportifs justifie la mobilisation de moyens adaptés et en phase avec la philosophie du projet porté par la France. C'est pourquoi, au regard du succès de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ce texte reprend de nombreux dispositifs mis en place pour cette occasion.
Ce projet de loi s'inspire donc très largement des textes de 2018 et de 2023 relatifs à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Depuis une décennie, la France a acquis un véritable savoir-faire en matière d'organisation de grands événements sportifs internationaux et construit une importante culture du sport pour les générations actuelles et à venir. Ces jeux de 2030 seront une nouvelle occasion de le démonter.
Tels sont les principaux objets du projet de loi qui est articulé autour de six titres.
Le titre Ier comprend des dispositions permettant le respect des stipulations du contrat hôte conclu entre les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Comité national olympique et sportif français et le Comité international olympique avec l'accord de l'Etat. Il comprend également une disposition relative à la garantie pouvant être accordée par les régions hôtes des jeux Olympiques d'hiver de 2030 au profit du Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques Alpes Françaises 2030
L'article 1er a pour objet de reconnaître au Comité international olympique (CIO), au Comité international paralympique (CIP) et au Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 (COJOP) la qualité d'organisateur des jeux Olympiques et Paralympiques ainsi que les droits d'exploitation qui l'accompagnent. Ils n'auront ainsi pas à demander l'autorisation des fédérations sportives concernées prévue à l'article L. 331-5 du code du sport.
L'article 2 vise à permettre au COJOP d'exercer temporairement, jusqu'au 31 décembre 2030, les droits reconnus au Comité national olympique et sportif français et au Comité paralympique et sportif français par les articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport. Ces dispositions ont pour but de sécuriser les recettes du COJOP en encadrant l'utilisation des termes et éléments se rapportant aux jeux et en lui permettant d'agir pour assurer lui-même la protection des marques et emblèmes olympiques et paralympiques, ainsi que des termes s'y rapportant. En effet, le modèle économique du COJOP repose largement sur sa capacité à lever des fonds privés en garantissant à ses partenaires un droit d'exclusivité en termes de communication et de publicité comme « partenaire des Jeux », contrepartie de leur engagement financier auprès du COJOP. La protection très robuste de ce droit d'exclusivité est nécessaire pour attirer des partenaires privés et contribuer ainsi à l'équilibre financier du COJOP. Sécuriser, par le présent article, le modèle économique du COJOP est donc essentiel, car non seulement le risque d'utilisation illicite des symboles olympiques est avéré, mais ce phénomène prend systématiquement une importance considérable à l'approche de chaque édition des jeux et pendant ceux-ci.
L'article 3 permet de déroger, de manière encadrée aux restrictions et prescriptions prévues par le code de l'environnement en matière de règles de publicité, pour les dispositifs comportant les emblèmes olympiques et paralympiques, jusqu'à quinze jours après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques 2030. Pour cette même période, l'article prévoit également une dérogation au code de l'environnement bénéficiant aux partenaires commerciaux définis dans le contrat de ville hôte, pour la mise en place de dispositifs publicitaires sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques accueillant des compétitions ou ceux placés dans un rayon de 500 mètres autour de chaque site lié à l'organisation et au déroulement de la manifestation.
Enfin, dans les communes accueillant un site olympique, dont la liste est fixée par arrêté ministériel, l'installation d'un dispositif de compte à rebours pourra être autorisée par arrêté municipal. Un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'application de cet article.
L'article 4 déroge à l'article 2060 du code civil (qui interdit le recours à l'arbitrage pour les personnes publiques) pour permettre que le contrat hôte signé entre le Comité international olympique et, d'autre part, le Comité national olympique et sportif français, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi que les conventions d'exécution de ce contrat conclues par des personnes publiques en vue de la planification, de l'organisation, du financement et de la tenue des jeux, puissent comporter des clauses compromissoires.
L'article 5 prévoit que les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui sont parties prenantes à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) d'hiver 2030, puissent accorder une garantie financière en cas de déficit du Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030 (COJOP), dont le montant maximum ne pourra excéder, pour chacune d'entre elle, un quart du solde déficitaire du COJOP. Cette garantie sera par ailleurs plafonnée par un montant correspondant à un pourcentage fixé par décret des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget régional. Une garantie complémentaire de l'Etat sera prévue dans le projet de loi de finances pour 2026. Dans le cadre de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, le Comité international olympique (CIO) exige que l'entité organisatrice mette en place trois garanties distinctes : une garantie de remboursement du CIO en cas d'annulation des Jeux, une garantie d'emprunt en vue de faciliter la trésorerie du COJOP, et enfin une garantie de déficit. L'article 151 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a autorisé le ministre chargé de l'économie à accorder deux garanties de l'Etat relatives à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 en France. La première vise à garantir au Comité international olympique (CIO) le remboursement de sa contribution financière à leur organisation dans le cas où ils seraient annulés. La seconde garantie doit permettre au Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) de faire face à d'éventuels décalages de trésorerie.
Le titre II est consacré aux dispositions relatives à l'éthique et à l'intégrité qui constituent un aspect primordial de la réussite des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
L'article 6 prévoit, sur le modèle de ce qu'a prévu le législateur à l'article 8 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, l'élaboration d'une charte du volontariat olympique et paralympique, qui exposera les droits et devoirs applicables aux volontaires bénévoles dans le cadre de leur participation au bon déroulement des jeux.
L'article 7 prévoit, conformément à l'article LO 145 du code électoral, que siègeront au sein du comité d'éthique et du comité des rémunérations du COJOP 2030 un député et un sénateur.
L'article 8 étend le contrôle de la Cour des comptes aux personnes morales de droit public ou de droit privé chargées de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 dont le siège est en France. La mise en place de ce contrôle vise à garantir l'exemplarité et la rigueur budgétaire du fonctionnement des organes de gouvernance mis en place pour l'organisation des jeux.
L'article 9 donne compétence à l'Agence française anticorruption (AFA), à l'instar de ce qu'a prévu l'article 30 de la loi du 26 mars 2018 précitée, pour contrôler les différentes entités participant à la préparation, à l'organisation, au déroulement et à la gestion des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, ou qui sont chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques postérieurement à l'organisation de ces jeux.
L'article 10 autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures nécessaires pour que le droit français en matière de lutte contre le dopage soit conforme aux nouvelles prescriptions internationales du Code mondial antidopage, qui prendront effet au 1er janvier 2027. Le respect par le droit interne du Code mondial antidopage constitue en effet un prérequis à la tenue des compétitions olympiques et paralympiques.
L'article 11 apporte des précisions et clarifications utiles au déroulement des procédures antidopage, qui tirent en particulier les enseignements opérationnels des jeux de 2024 en matière de partage des informations et des renseignements mais également de mise en oeuvre des prérogatives inédites dont l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) dispose en matière d'enquêtes.
Le titre III comprend des dispositions relatives à l'aménagement, à l'urbanisme, à l'environnement et au logement dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Ces dispositions garantissent le respect du droit de propriété et des exigences en termes de concertation du public, tout en prévoyant quelques aménagements aux règles d'urbanisme et en matière de logement de nature à tenir les échéances relatives à la livraison de l'ensemble des équipements nécessaires à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2030.
L'article 12 a pour objet, comme cela a été retenu pour les jeux de 2024, d'organiser la concertation au titre du code de l'environnement pour les projets, plans et programmes nécessaires aux jeux sous forme de procédure de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123- 19 du code de l'environnement. L'intervention d'un ou plusieurs garants de la participation nommés par la Commission nationale du débat public est également prévue.
Cette disposition harmonise les procédures de concertation tout en garantissant une information du public et une participation adéquate de celui-ci à l'élaboration de projets, plans et programmes dans le cadre de la mise en oeuvre de travaux d'infrastructures et d'équipements nécessaires à la tenue des Jeux.
L'article 13 prévoit, dans un souci de simplification des procédures, de dispenser de toute formalité au titre du code de l'urbanisme les constructions, installations et aménagements temporaires, au sens du b de l'article L. 421-5 de ce code, dès lors qu'ils sont directement liés à la préparation, à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2030. Un décret en Conseil d'Etat définira la durée maximale de leur implantation, notamment par catégorie de construction, d'installations ou d'aménagements dans la limite de dix-huit mois. Les constructions, installations et aménagements temporaires resteront soumis aux autres réglementations qui leur sont applicables, en particulier celles relative à l'accessibilité des personnes handicapées ou à la sécurité incendie.
L'article 14 a pour objet de permettre le recours à une procédure intégrée pour la mise en compatibilité des documents d'urbanisme. Cette mesure, qui reprend le régime d'une procédure prévue par le code de l'urbanisme, en prévoyant toutefois des modalités de participation du public simplifiées calquées sur celles prévues à l'article 11, doit accélérer la réalisation des opérations relatives à l'aménagement et à la construction d'équipements nécessaires à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2030.
L'article 15 vise à autoriser le recours à la procédure d'extrême urgence prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour permettre la prise de possession anticipée de tous immeubles, bâtis ou non bâtis, pour la construction des villages olympiques et paralympiques et des ouvrages ou aménagements nécessaires aux compétitions. Cette disposition a déjà été prévue pour des évènements similaires (jeux Olympiques et Paralympiques d'été 2024, jeux Olympiques d'hiver 1992, championnat d'Europe des nations de football 2016).
L'article 16 a pour objet d'autoriser l'occupation temporaire de terrains qui serait indispensable à la réalisation de certaines constructions, installations ou aménagements nécessaires aux jeux Olympiques ou Paralympiques, en particulier aux abords des pistes et sites olympiques ou paralympiques. Une disposition de réquisition temporaire avait été prévue, à l'occasion des jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie, par la loi n° 87-1132 du 31 décembre 1987, ainsi que pour les jeux Olympiques de Paris en 2024, par la loi du 26 mars 2018. Cette procédure avait été élaborée dans la perspective d'éventuelles réquisitions de terrains non bâtis ou de logements. Le présent article se borne quant à lui à reprendre, avec les aménagements procéduraux nécessaires (substitution du préfet au maire), le régime ordinaire de l'occupation temporaire pour exécution de travaux publics, qui est privilégié pour l'occupation de terrains nus selon le régime de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. A défaut d'accord à l'amiable, une indemnisation est prévue selon les critères mentionnés à l'article 23 de la présente loi. Cette disposition n'a vocation à être utilisée qu'en cas de blocage, la recherche d'un accord amiable avec les propriétaires des terrains concernés étant un préalable.
L'article 17 vise à permettre qu'un même permis de construire ou d'aménager autorise à la fois l'état provisoire et l'état définitif d'un projet de construction ou d'aménagement qui comporte un état provisoire pour les jeux et un état définitif propre à ses affectations ou destinations postérieures à leur déroulement (ex : villages olympiques). Cette disposition, dite « permis à double état », a déjà été prévue pour des évènements similaires (jeux Olympiques et Paralympiques d'été 2024). Elle est étendue aux autorisations délivrées pour la réalisation de travaux sur les monuments historiques en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine.
L'article 18 permet de proroger par arrêté préfectoral le délai d'enlèvement d'une construction dont le permis de construire a été délivré avant la date de publication de la présente loi, dès lors que ce projet contribue directement à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030. Cette prorogation est limitée à six ans à compter de la date initiale d'enlèvement de ladite construction.
L'article 19 vise à permettre, par dérogation et dans les départements concernés par des épreuves dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques 2030, la location de logements vacants situés dans des foyers de jeunes travailleurs et de logements locatifs sociaux vacants pour l'accueil de personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique durant les jeux Olympiques et Paralympiques. La location de ces logements est possible, lorsqu'ils sont vacants au 1er février 2030 et au plus tard jusqu'au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030. Les conventions conclues pour les aides personnalisées au logement sont suspendues à titre dérogatoire pour lesdits logements.
L'article 20 permet, à titre expérimental, dans les départements hôtes des jeux, aux collectivités territoriales et à leurs groupements de porter des opérations combinant les effets d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat et d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir. Tout en respectant les principes d'intervention de l'Agence nationale de l'habitat, qui réserve notamment ses soutiens à la rénovation des résidences principales, l'objectif est de favoriser la rénovation de l'immobilier en général, notamment l'amélioration de la performance énergétique des immeubles collectifs en copropriété particulièrement nombreux dans les stations de montagne, et de lutter contre le phénomène dit « de lits froids ».
L'article 21 prévoit, comme le législateur l'avait déjà fait pour les jeux de 2024, que les autorités organisatrices de la mobilité régionale compétentes dans les régions accueillant des sites olympiques élaborent dans un rapport de nouvelles propositions pour développer l'accessibilité universelle des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites liés à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 en lien avec les autres autorités organisatrices de mobilités dont le territoire comprend un site d'épreuve olympique ou un village olympique.
L'article 22 permet, pendant la durée nécessaire au bon déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, la création de voies réservées au déplacement des délégations et des athlètes, et transfère au représentant de l'Etat dans le département les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur ces voies réservées ainsi que sur les voies qui permettent d'en assurer le délestage et celles qui concourent au déroulement, à l'organisation et au soutien logistique de la manifestation.
L'article 23 vise à mettre en cohérence les dispositions du code du sport relatives aux installations sportives (notamment aux tribunes) avec celles du code de la construction et de l'habitation, à la suite de l'insertion dans ce dernier code d'une nouvelle définition des « structures provisoires ».
L'article 24 permet de compléter les dispositions existantes pour les servitudes relatives aux pistes de ski et aux remontées mécaniques en visant explicitement l'accès aux tremplins destinés au saut à ski, aux pistes et structures de bobsleigh. Il définit également les règles applicables pour l'institution de telles servitudes lorsqu'elles sont nécessaires pour assurer la préparation ou l'organisation des jeux.
L'article 25 précise le régime d'occupation du domaine public. Il prévoit une exception aux règles procédurales prévues à l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques en permettant aux autorités publiques compétentes de délivrer directement les titres d'occupation au Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques et aux partenaires de marketing olympique, titulaires de droits de marketing exclusifs, nécessaires à une exploitation économique des parcelles concernées dans le cadre de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Il laisse également la possibilité à ces autorités de délivrer gratuitement un titre d'occupation ou d'utilisation aux partenaires marketing du Comité international olympique en tenant compte de leur participation au financement d'infrastructures ou aux dépenses liées à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques et de la durée de l'autorisation délivrée, et au Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, en sa qualité d'organisateur.
Les articles 26 et 27 adaptent ponctuellement le droit de la commande publique pour les besoins de l'organisation jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030. L'article 26 permet à l'ensemble des maîtres d'ouvrages publics chargés de réaliser les ouvrages et aménagements nécessaires aux jeux de recourir aux marchés globaux pour les missions de conception, construction et de réhabilitation de ces ouvrages (communément appelés marchés de conception-réalisation) et ce, même si les conditions fixées à l'article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas réunies. L'article 27 prévoit expressément que la durée des accords-cadres portant sur des travaux, fournitures ou services relatifs à l'organisation des jeux pourra dépasser quatre ans, sans pouvoir excéder six ans à compter de la publication de la loi afin d'adapter la durée de ces accords-cadres aux délais de préparation des jeux.
Le titre IV concerne les règles relatives à la santé et au travail.
L'article 28 a pour objet, afin de mettre en oeuvre les engagements pris dans le contrat hôte, de permettre la mise en place et le bon fonctionnement de polycliniques pour chaque village olympique, ce qui garantira une offre de soins adaptée sur site aux membres des délégations et aux personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique.
L'article 29 vise à permettre à certains médecins et professionnels de santé étrangers mobilisés pour les jeux de pouvoir exécuter tout ou partie des actes de leur profession dans le cadre des missions qui leur sont confiées pour la période des jeux. Sont ainsi concernés, en premier lieu, les médecins des fédérations sportives internationales au contact des athlètes dans les sites de compétition, en deuxième lieu, les professionnels de santé accompagnant les délégations des fédérations internationales et les organismes du mouvement olympique, en dernier lieu, les professionnels de santé intégrant le programme des volontaires du comité d'organisation et qui exerceront au sein du centre de santé.
L'article 30 permet au préfet d'autoriser les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et services et qui sont situés dans les communes d'implantation des sites de compétition des jeux, ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, à ouvrir le dimanche entre le 1er janvier et le 31 mars 2030. Cet article garantit le respect par l'employeur du volontariat des salariés et prévoit des contreparties dans les conditions de droit commun.
Le titre V concerne les règles de sécurité qui seront notamment applicables lors des prochains jeux.
L'article 31 a pour objet de permettre aux agents privés de sécurité de procéder à l'inspection visuelle des véhicules dont les passagers souhaitent accéder à un grand évènement ou à un grand rassemblement au sens de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure. En effet, en l'état actuel du droit, les agents privés de sécurité ne peuvent procéder à cette inspection visuelle qu'au sein des enceintes portuaires et aéroportuaires. Or, les grands évènements, et en premier lieu les jeux Olympiques, sont exposés à un risque d'actes de terrorisme en raison de leur nature et de l'ampleur de leur fréquentation, ce qui justifie de pouvoir inspecter visuellement les coffres des véhicules y accédant. Le refus qu'il soit procédé à cette inspection visuelle par les occupants du véhicule n'a pour seule conséquence que l'impossibilité d'accès du véhicule à l'enceinte du grand évènement ou du grand rassemblement.
Pour les grands événements sportifs, les dispositions existantes en matière d'interdiction de survol, même si elles sont très utiles, ne sont pas forcément toujours efficaces et nécessitent par ailleurs la mobilisation d'importants moyens pour leur respect. Des comportements individuels visant à perturber ou porter atteinte à l'organisation de compétitions sportives, sont susceptibles de se multiplier pendant les jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver où la visibilité des actions sera plus importante, comme l'ont montré en 2023 des incidents survenus lors de la Coupe du Monde de Rugby 2023. L'autorité préfectorale n'ayant pas la possibilité d'utiliser ses pouvoirs de police administrative générale afin d'empêcher, pour des raisons préventives d'ordre public, un individu de décoller, l'article 32 crée une interdiction de décoller, limitée aux grands évènements et aux grands rassemblements. Il prévoit également les sanctions pénales en cas de non-respect de cette interdiction.
L'article 33 a pour objet de pérenniser les enquêtes administratives de sécurité pour les personnels intérimaires des sociétés de transport tel que cela fut prévu par l'article 11 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions. L'absence d'enquête sur ces personnels constitue en effet une faille de sécurité qu'il convient de pallier, comme le soulignent d'ailleurs les sociétés de transport elles-mêmes.
L'article 34 crée, aux seules fins de prévention du terrorisme, une interdiction de paraître pour les personnes ne faisant pas l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) et dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique. Cette interdiction de paraître, qui pourra être décidée en cas de grand évènement ou de grand rassemblement au sens de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure, devra tenir compte de la vie privée et de la vie professionnelle des personnes concernées et leur être notifiée quarante-huit heures à l'avance, sauf urgence dûment justifiée.
L'article 35 vise à réactiver l'expérimentation, issue de l'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques et portant diverses autres dispositions, portant sur la mise en oeuvre, sur les images issues de la vidéoprotection ou captées par des aéronefs, d'algorithmes visant à identifier, en temps réel, un certain nombre d'évènements prédéterminés, aux fins de sécuriser les manifestations récréatives, sportives et culturelles d'ampleur exposées. A l'issue, un rapport résultant du travail de la commission d'évaluation mise en place dans le cadre de cette nouvelle expérimentation permettra de statuer sur l'éventuelle pérennisation de cette technologie.
La reconduction de cette expérimentation, pour une durée de deux ans supplémentaires, permettra ainsi de compléter l'évaluation déjà conduite du dispositif afin d'en tirer tous les bénéfices opérationnels grâce à un approfondissement du travail avec les fournisseurs de solutions, sans modification du cadre juridique autorisé par le législateur en 2023 et confirmé par le Conseil constitutionnel.
Enfin, le titre VI pérennise deux mesures qui ont été initialement mises en oeuvre à l'occasion des précédents jeux.
L'article 36 vise à pérenniser les mesures prises dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sur l'assainissement des bateaux et des établissements flottants sur le territoire des communes riveraines de la Seine de Paris à L'île-Saint-Denis incluses. Un arrêté ministériel détermine les catégories de bateaux et établissements flottants auxquelles l'autorité administrative peut accorder des dérogations.
L'article 37 procède, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'homologation des peines d'emprisonnement édictées par l'assemblée de la Polynésie française en matière de délits liés au dopage. Cette disposition assure la pleine effectivité des règles pénales en matière de dopage sur le territoire de cette collectivité d'outre-mer qui doit, au demeurant, accueillir en 2027 les jeux du Pacifique.
TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS
Article |
Objet de l'article |
Consultations obligatoires |
Consultations facultatives |
1er |
Désignation des organisateurs des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 |
Sans objet. |
Comité national olympique et sportif français (CNOSF) Comité paralympique et sportif français (CPSF) Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030 |
2 |
Renforcer la protection intellectuelle des propriétés Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 |
Sans objet. |
Comité national olympique et sportif français (CNOSF) Comité paralympique et sportif français (CPSF) |
3 |
Lever temporairement les interdictions à la publicité |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
4 |
Permettre l'intégration de clauses compromissoires dans le contrat hôte et ses conventions d'exécution |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel (CSTACAA) |
Sans objet. |
5 |
Garantie accordée par les régions hôtes des jeux Olympiques d'hiver de 2030 au profit du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
6 |
Elaboration d'une charte du volontariat Olympique et Paralympique par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 |
Sans objet. |
Comité national olympique et sportif français (CNOSF) Comité paralympique et sportif français (CPSF) Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 (COJOP 2030) |
7 |
Participation des parlementaires au sein du comité d'éthique et du comité des rémunérations du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 |
Sans objet. |
Sans objet. |
8 |
Contrôle de la Cour des comptes |
Conseil supérieur de la Cour des comptes (CSCC) Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
9 |
Compétence de l'Agence française anticorruption pour contrôler les entités impliquées dans l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes Françaises 2030 |
Conseil national d'évaluation des normes ( CNEN) |
Sans objet. |
10 |
Habilitation à légiférer par voie d'ordonnance pour transposer en droit interne le code mondial antidopage 2027 |
Sans objet. |
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) |
11 |
Clarification et précision des procédures antidopage |
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) |
Sans objet. |
12 |
Processus de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
13 |
Instituer un régime spécifique en matière d'urbanisme pour les installations temporaires |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
14 |
Mettre en place une nouvelle procédure unique permettant la mise en conformité de tous les documents d'urbanisme |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
15 |
Permettre la prise de possession anticipée des biens expropriés pour la réalisation des villages olympiques et des lieux de compétition |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
16 |
Permettre l'occupation des terrains nécessaires aux constructions, installations et aménagements temporaires pour la préparation et le déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes Françaises 2030 |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
17 |
Permis de construire ou d'aménager et autorisation de travaux sur immeubles classés au titre des monuments historiques à double état |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
18 |
Proroger le délai pour procéder à l'enlèvement des constructions, édifiées à titre précaire, directement nécessaires à l'organisation des jeux olympiques et paralympiques d'hiver des Alpes Françaises 2030 |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
19 |
Modifier temporairement les règles d'accueil dans les foyers de jeunes travailleurs et les logements locatifs sociaux sur le périmètre de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030 |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
20 |
Création d'une opération expérimentale pour la rénovation du parc immobilier privé des stations de montagne |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) Conseil national de l'habitat (CNH) |
Sans objet. |
21 |
Rapport des autorités organisatrices de la mobilité régionale et locale relatif à l'amélioration de l'accessibilité en transport des sites |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
22 |
Réservation de voies ou portions de voies à la circulation de certains véhicules et transfert de la compétence au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030 |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) Groupe interministériel permanent de la sécurité routière |
Sans objet. |
23 |
Modification des dispositifs du code du sport relatifs aux structures provisoires et démontables |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
24 |
Servitudes de montagne |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
25 |
Disposition relative à l'occupation du domaine public par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympique et les partenaires de marketing olympique |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
26 |
Dérogation à l'article L. 2171-2 du code de la commande publique en matière de marchés publics de conception-réalisation |
Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique (CSCEE) |
Sans objet. |
27 |
Dérogation à la durée de quatre ans des accords-cadres |
Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique (CSCEE) |
Sans objet. |
28 |
Organiser l'installation de polycliniques dans les villages olympiques et paralympiques |
Sans objet. |
Une information des représentants des pharmaciens est prévue à titre informel |
29 |
Encadrer le droit d'exercer des professionnels de santé dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 |
Sans objet. |
Une information des ordres professionnels est prévue à titre informel |
30 |
Création d'une dérogation temporaire au repos dominical pour les commerces situés dans les communes des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030 ainsi que dans les communes limitrophes ou à proximité |
Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP). |
Sans objet. |
31 |
Permettre aux agents privés de sécurité de procéder à l'inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres en cas de grand évènement ou de grand rassemblement |
Sans objet. |
Sans objet. |
32 |
Créer la possibilité pour l'autorité administrative, en cas de grand évènement ou de grand rassemblement, d'interdire une ou des personnes de décoller pour des raisons d'ordre public |
Sans objet. |
Sans objet. |
33 |
Enquêtes administratives de sécurité pour les personnels intérimaires des sociétés de transport |
Sans objet. |
Sans objet. |
34 |
Mettre en place une interdiction de paraître distincte des obligations prévues par les MICAS (Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance) |
Sans objet. |
Sans objet. |
35 |
Nouveaux usages des images : reconduction de l'expérimentation par l'article 10 de la loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions |
Commission national de l'informatique et des libertés (CNIL) |
Sans objet. |
36 |
Etendre l'obligation pour les bateaux et établissements flottants produisant des eaux usées domestiques ou assimilées de se raccorder au réseau d'assainissement ou de faire usage du dispositif de collecte |
Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |
Sans objet. |
37 |
Homologation des peines d'emprisonnement pour dopage en Polynésie française |
Assemblée de la Polynésie française |
Sans objet. |
TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION
Article |
Objet de l'article |
Textes d'application |
Administration compétente |
1er |
Désignation des organisateurs des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 |
Sans objet. |
Sans objet. |
2 |
Renforcer la protection intellectuelle des propriétés olympiques et paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 |
Sans objet. |
Sans objet. |
3 |
Lever temporairement les interdictions à la publicité |
Décret en Conseil d'Etat Arrêté interministériel |
Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP) Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative Direction des sports (DS) Ministère de la Culture Direction générale des patrimoines et de l'architecture (DGPA) |
4 |
Permettre l'intégration de clauses compromissoires dans le contrat hôte et ses conventions d'exécution |
Sans objet. |
Sans objet. |
5 |
Garantie accordée par les régions hôtes des jeux Olympiques d'hiver de 2030 au profit du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques |
Sans objet. |
Sans objet. |
6 |
Elaboration d'une charte du volontariat Olympique et Paralympique par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 |
Sans objet |
Sans objet |
7 |
Participation des parlementaires au sein du comité d'éthique et du comité des rémunérations du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 |
Sans objet. |
Sans objet. |
8 |
Contrôle de la Cour des comptes |
Sans objet. |
Sans objet. |
9 |
Compétence de l'Agence française anticorruption pour contrôler les entités impliquées dans l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes Françaises 2030 |
Sans objet. |
Sans objet. |
10 |
Habilitation à légiférer par voie d'ordonnance pour transposer en droit interne le code mondial antidopage 2027 |
Ordonnances |
Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative Direction des sports (DS) |
11 |
Clarification et précision des procédures antidopage |
Sans objet. |
Sans objet. |
12 |
Processus de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement |
Décret simple |
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche Commissariat général au développement durable (CGDD) |
13 |
Instituer un régime spécifique en matière d'urbanisme pour les installations temporaires |
Décret en Conseil d'Etat Décret simple |
Ministère de la Culture Direction générale des patrimoines et de l'architecture (DGPA) Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP) |
14 |
Mettre en place une nouvelle procédure unique permettant la mise en conformité de tous les documents d'urbanisme |
Sans objet. |
Sans objet. |
15 |
Permettre la prise de possession anticipée des biens expropriés pour la réalisation des villages olympiques et des lieux de compétition |
Sans objet. |
Sans objet. |
16 |
Permettre l'occupation des terrains nécessaires aux constructions, installations et aménagements temporaires pour la préparation et le déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes Françaises 2030 |
Sans objet. |
Sans objet. |
17 |
Permis de construire ou d'aménager et autorisation de travaux sur immeubles classés au titre des monuments historiques à double état |
Décret en Conseil d'Etat |
Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP) |
18 |
Proroger le délai pour procéder à l'enlèvement des constructions, édifiées à titre précaire, directement nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes Françaises 2030 |
Sans objet. |
Sans objet. |
19 |
Modifier temporairement les règles d'accueil dans les foyers de jeunes travailleurs et les logements locatifs sociaux sur le périmètre de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030 |
Sans objet. |
Sans objet. |
20 |
Création d'une opération expérimentale pour la rénovation du parc immobilier privé des stations de montagne |
Décret en Conseil d'Etat |
Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP) |
21 |
Rapport des autorités organisatrices de la mobilité régionale et locale relatif à l'amélioration de l'accessibilité en transport des sites |
Sans objet. |
Sans objet. |
22 |
Réservation de voies ou portions de voies à la circulation de certains véhicules et transfert de la compétence au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030 |
Décret simple |
Ministère de l'intérieur Délégation à la sécurité routière (DSR) |
23 |
Modification des dispositifs du code du sport relatifs aux structures provisoires et démontables |
Sans objet. |
Sans objet. |
24 |
Servitudes de montagne |
Sans objet. |
Sans objet. |
25 |
Disposition relative à l'occupation du domaine public par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympique et les partenaires de marketing olympique |
Sans objet. |
Sans objet. |
26 |
Dérogation à l'article L. 2171-2 du code de la commande publique en matière de marchés publics de conception-réalisation |
Sans objet. |
Sans objet. |
27 |
Dérogation à la durée de quatre ans des accords-cadres |
Sans objet. |
Sans objet. |
28 |
Organiser l'installation de polycliniques dans les villages Olympiques et Paralympiques |
Décret simple (pharmacie à usage intérieur, dont les conditions de délivrance des produits de santé) Arrêté ministériel (liste des produits de santé pouvant être délivrés par la pharmacie à usage intérieur) |
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles |
29 |
Encadrer le droit d'exercer des professionnels de santé dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 |
Arrêté interministériel (liste des organismes bénéficiaires) Arrêté ministériel (procédure de validation des diplômes) |
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles |
30 |
Création d'une dérogation temporaire au repos dominical pour les commerces situés dans les communes des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030 ainsi que dans les communes limitrophes ou à proximité |
Arrêtés préfectoraux |
Représentant de l'Etat dans le département |
31 |
Permettre aux agents privés de sécurité de procéder à l'inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres en cas de grand évènement ou de grand rassemblement |
Sans objet. |
Sans objet. |
32 |
Créer la possibilité pour l'autorité administrative, en cas de grand évènement ou de grand rassemblement, d'interdire une ou des personnes de décoller pour des raisons d'ordre public |
Décret en Conseil d'Etat. |
Ministère de l'intérieur Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation Direction générale de l'aviation civile (DGAC) |
33 |
Enquêtes administratives de sécurité pour les personnels intérimaires des sociétés de transport |
Décrets en Conseil d'Etat |
Ministère de l'intérieur Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) |
34 |
Mettre en place une interdiction de paraître distincte des obligations prévues par les MICAS (Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance) |
Sans objet. |
Sans objet. |
35 |
Nouveaux usages des images : reconduction de l'expérimentation par l'article 10 de la loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions |
Décret simple |
Ministère de l'intérieur |
36 |
Etendre l'obligation pour les bateaux et établissements flottants produisant des eaux usées domestiques ou assimilées de se raccorder au réseau d'assainissement ou de faire usage du dispositif de collecte |
Décret simple Arrêté ministériel |
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM) Direction de l'eau et de la biodiversité (DEB) |
37 |
Homologation des peines d'emprisonnement pour dopage en Polynésie française |
Sans objet. |
Sans objet. |
TABLEAU D'INDICATEURS
Indicateur |
Objectif et modalités de l'indicateur |
Objectif visé (en valeur et/ou en tendance) |
Horizon temporel de l'évaluation (période ou année) |
Identification et objectif des dispositions concernées |
Utilisation illicite des termes et emblèmes olympiques et paralympiques |
Nombre d'utilisations illicites des termes et emblèmes olympiques et paralympiques |
Le plus faible possible |
2025-2030 |
Article 2 Limiter le nombre d'utilisations illicites des termes et emblèmes olympiques et paralympiques grâce à la mise en place d'une disposition législative protectrice et dissuasive |
Date de publication de la charte Taux de satisfaction des bénévoles des Jeux d'Hiver 2030 |
Assurer le suivi effectif de la publication de la charte Mesurer la qualité de l'organisation et de l'accompagnement des JOP pour les bénévoles |
Avant le 1er janvier 2028 Taux de satisfaction supérieur à 90% |
1er janvier 2028 1er janvier 2031 |
Article 6 Elaboration d'une charte du volontariat Olympique et Paralympique par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030 |
Pourcentage de décrets en Conseil d'État
relatifs à la procédure prévue aux articles |
Les dispositions du présent projet de loi visent notamment à accélérer la maitrise foncière des espaces indispensables à la tenue des Jeux Olympique. Ainsi, le présent article donne, en cas d'échec de négociation, la possibilité de recourir à des procédures spécifiques du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, permettant la prise de possession immédiate de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire. Aussi, il proposé quantifier la bonne application de cette mesure via l'approbation par le Conseil d'État des décrets nécessaires à son application. |
100 % des décrets en Conseil d'État relatifs à la procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique acceptés par le Conseil d'État |
2030 |
Article 15 Permettre la prise de possession anticipée des biens expropriés pour la réalisation des villages olympiques et des lieux de compétition |
Nombre de logements vacants sociaux mobilisés pour les besoins de l'organisation des Jeux sur chacun des 4 départements accueillant des compétitions |
Objectif : mesurer l'efficacité de la dérogation aux règles générales d'attribution des logements sociaux pour répondre aux besoins d'hébergement générés par l'organisation des JOP 2030 |
50 logements par département de compétition |
Evaluation à l'issue des JOP 2030 donc fin 2030 |
Article 19 Modifier temporairement les règles d'accueil dans les foyers de jeunes travailleurs et les logements locatifs sociaux sur le périmètre de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030 |
Nombre d'opérations d'amélioration lancées Nombre de logements en copropriétés rénovés et nombre de copropriétés rénovées Nombre de logements remis sur le marché de la résidence principale Nombre de logements « froids » remis sur le marché de la location touristique |
Le premier indicateur permet de mesurer l'appropriation par les collectivités locales de ce nouvel outil. Les autres indicateurs permettent de mesurer l'efficacité de ces opérations quant à la rénovation énergétique du parc en copropriétés des stations de montagne et à la remise sur le marché de logements aujourd'hui largement non utilisés |
2 à 5 opérations lancées dont au moins 1 en Savoie et 1 dans les Hautes-Alpes 3000 à 5000 logements en copropriété rénovés dont 20% de résidences principales 200 à 300 logements remis sur le marché de la résidence principale ou de la location touristique active |
Expérimentation de 8 ans avec évaluation à fin 2031 |
Article 20 Création d'une opération expérimentale pour la rénovation du parc immobilier privé des stations de montagne |
Périmètre de la procédure d'homologation et contrôle des installations provisoires. |
Evolution du nombre de questions soumises à la Direction des Sports (DS) et aux services départementaux (DSDEN) |
Diminuer le nombre de questions de 80 % sur trois ans. |
Chaque année sur 3 ans |
Article 23 Modification des dispositifs du code du sport relatifs aux structures provisoires et démontables |
Nombre de servitudes instituées |
Recensement des servitudes instituées en volume et en nature (passage / survol) |
Institution en tant que de besoin |
Période allant de la préparation à la tenue des Jeux |
Article 24 Servitudes de montagne |
TITRE IER - DISPOSITIONS PERMETTANT LE RESPECT DES STIPULATIONS DU CONTRAT HÔTE
Article 1er - Désignation des organisateurs des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Dans sa rédaction actuelle, l' article L. 331-1 du code du sport requiert l'autorisation des fédérations sportives françaises pour l'organisation d'une compétition : « Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés d'une discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à l'article L. 131-14 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée. ».
Or, le contrat hôte signé entre le Comité international olympique (CIO), le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur confie au Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 (COJOP 2030) la planification, l'organisation, le financement et la tenue des Jeux.
L'objet de la présente disposition du projet de loi consiste donc à dispenser le CIO au titre des Jeux Olympiques, le Comité international paralympique (CIP) au titre des Jeux paralympiques et le COJOP 2030 au titre de ces deux événements, de l'obtention de l'autorisation requise par l'article du code du sport susmentionné.
En outre, l'obtention de la qualité d'organisateur d'une compétition sportive entraîne ipso facto la reconnaissance du droit d'exploitation de cette compétition, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 333-1 du code du sport.
Cette conséquence permet de satisfaire à l'exigence d'une autre stipulation du contrat hôte, selon laquelle le CIO est titulaire des droits relatifs à l'exploitation et la commercialisation des Jeux.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Sans objet.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Déroger à l'article L. 331-5 du code du sport permet d'éviter au COJOP Alpes 2030, au CIO et au CIP de demander l'autorisation de plusieurs fédérations sportives pour organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030, procédure qui s'avérerait lourde et inutile, puisque au moins quatre fédérations sportives sont concernées :
- La Fédération française de ski
- La Fédération française des sports de glace
- La Fédération française de hockey sur glace
- La Fédération française handisport
Ce décompte n'est probablement pas exhaustif car il revient au COJOP Alpes 2030 d'ajouter au programme des compétitions jusqu'à trois sports additionnels, comme par exemple la discipline de ski-alpinisme, choisie par le comité d'organisation des JOP de Milan-Cortina 2026 et qui relève en France de la Fédération française de la montagne et de l'escalade, ce qui pourrait porter potentiellement le total du nombre de fédérations à consulter jusqu'à 7, en l'absence de dérogation à l'article L. 331-5.
En outre, reconnaitre par la loi la qualité d'organisateur des JOP de 2030 au CIO, au CIP et au COJOP Alpes permet, sans ambiguïté, à ces instances de bénéficier des exonérations fiscales prévues par l'article 1655 septies du code général des impôts.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La mesure vise à faciliter la reconnaissance de la qualité d'organisateur des JOP 2030 au CIO, au CIP et au COJOP Alpes 2030 sans qu'il soit besoin de requérir pour cela l'autorisation de plusieurs fédérations sportives.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Une autre option, à droit constant, serait de ne pas déroger à l'article L. 331-5 du code du sport, et donc à requérir l'autorisation préalable de 4 à 7 fédérations sportives, procédure à la fois lourde et inutile, tant il est évident que le CIO, le CIP et le COJOP Alpes 2030 sont les organisateurs des JOP d'hiver de 2030.
3.1. DISPOSITIF RETENU
Le présent article est analogue à l'article 1er de la loi du 26 mars 2018 portant organisation des JOP de 2024.
En outre, ne pas légiférer conduirait à fragiliser la qualité d'organisateur des Jeux et des droits d'exploitation afférents du CIO, du CIP et du COJOP 2030 et à prendre le risque de non versement de la subvention du CIO au COJO (environ 1,2 milliards d'euros), entraînant par là-même la mise en jeu de la garantie de l'Etat sur la couverture du déficit du COJO pour un montant équivalent.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
La présente disposition du projet de loi se traduit essentiellement par des impacts de nature juridique. Elle conduira à adapter la rédaction de l'article L.331-5 du code des sports, sachant qu'il s'agit d'une disposition temporaire, dont l'application sera limitée à la durée des jeux Olympiques et des jeux Paralympiques.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
L'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hivers des Alpes françaises 2030 permettra de dynamiser l'activité des quatre départements qui accueilleront l'événement. Il s'agit des Alpes maritimes, des Hautes-Alpes, de la Savoie et de la Haute-Savoie.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
De nombreuses entreprises seront mobilisées dans l'organisation des Jeux, notamment dans les secteurs de la construction, du tourisme, des transports, de l'hôtellerie, de la restauration ou de la sécurité privée.
4.2.3. Impacts budgétaires
L'Etat a confirmé le montant de 362 M€ s'agissant de sa subvention au COJOP 2030. Les Régions AURA et PACA seront également cofinanceurs du comité d'organisation, à un niveau qui reste à préciser. Ces trois collectivités seront également cofinanceurs de la SOLIDEO Alpes 2030, pour des montants qui seront chiffrés à l'été, lors de la présentation de la maquette financière de l'établissement.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
L'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hivers des Alpes françaises 2030 va assurer un héritage pour les collectivités territoriales accueillant des sites de compétition et de célébration, de même que des villages olympiques et paralympiques ainsi qu'en termes de desserte.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
L'organisation des Jeux Paralympiques contribue à promouvoir la pratique du sport parmi les personnes en situation de handicap et à changer de regard sur le handicap.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
L'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, en mettant en jeu un nombre égal de compétitions féminines et masculines et en développant les épreuves mixtes, contribue à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Pour remplir sa mission d'organisateur des jeux Olympiques et Paralympiques, le COJO a l'habitude de faire appel à plusieurs milliers de volontaires (principalement parmi les populations jeunes).
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le comité national olympique et sportif français, le comité paralympique et sportif français et le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hivers des Alpes françaises 2030 ont été consultés à titre facultatif.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
L'application de la présente disposition sera limitée aux sites de compétitions olympiques et paralympiques ainsi qu'à leurs abords.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne requiert aucun texte d'application.
Article 2 - Renforcer la protection intellectuelle des propriétés Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
L'article vise à permettre au Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 (COJOP 2030) d'exercer temporairement, jusqu'au 31 décembre 2030, les droits reconnus au Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et au Comité paralympique et sportif français (CPSF) par les articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport.
En particulier, le I. de l'article L. 141-5 reconnaît le CNOSF comme propriétaire :
5° Des termes « jeux Olympiques », « olympisme » et « olympiade » et du sigle « JO » ;
6° Des termes « olympique », « olympien » et « olympienne », sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation de l'un d'entre eux à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d'entraîner une confusion dans l'esprit du public avec le mouvement olympique.
Le I. de l'article L. 141.7 reconnaît le CPSF comme propriétaire :
5° Des termes « jeux Paralympiques », « paralympique », « paralympiade », « paralympisme », « paralympien » et « paralympienne » ;
6° Du sigle « JP ».
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Sans objet.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Une modification des articles L 141-5 et L 141-7 du code du sport est nécessaire.
Elle permet au COJOP 2030, s'il devait être la victime d'utilisations illicites des termes et emblèmes olympiques, d'agir directement à l'encontre de sociétés commerciales, bien souvent concurrentes des partenaires du COJOP 2030, et de faire sanctionner ces usages indus, visant à tirer un profit injustifié des expressions telles que « JO », « Jeux Olympiques », « Jeux Paralympiques » ou « Alpes 2030 ».
Elle élimine le risque pour le COJOP 2030 d'une incapacité à agir, alors que jusqu'à présent, le code du sport n'en accorde la possibilité qu'au Comité national olympique et sportif français et au Comité paralympique et sportif français.
Pour mémoire, durant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, près de 2000 cas litigieux ont été enregistrés par le COJO Paris 2024, le conduisant à adresser une centaine de lettres de mise en demeure pour utilisation illicite des termes et emblèmes olympiques.
Cet article 2 est d'ailleurs directement inspiré de l'article 45 de la loi n°2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France. Cette disposition, sollicitée avec insistance par le COJO Paris 2024, avait déjà pour même but de protéger les termes et emblèmes olympiques et paralympiques à l'occasion des Jeux de 2024.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Ces dispositions visent à sécuriser les recettes du COJOP 2030 en encadrant l'utilisation des termes et éléments se rapportant aux Jeux et en lui permettant d'agir pour assurer lui-même la protection des marques et emblèmes olympiques et paralympiques, ainsi que des termes s'y rapportant. En effet, le modèle économique du COJOP 2030 repose largement sur sa capacité à lever des fonds privés en garantissant à ses partenaires un droit d'exclusivité en termes de communication et de publicité comme « partenaire des Jeux », contrepartie de leur engagement financier auprès du COJOP 2030.
L'absence d'une protection très robuste de ce droit d'exclusivité pourrait compromettre cette capacité à attirer de nouveaux partenaires, porter atteinte à l'équilibre financier du COJOP 2030 et donc conduire l'Etat à faire jouer sa garantie d'un éventuel déficit d'exploitation du comité, en étant contraint de mobiliser des ressources publiques pour compenser une potentielle pénurie de ressources privées. Sécuriser, par le présent article, le modèle économique du COJOP 2030 est donc essentiel, car non seulement le risque d'utilisation illicite des symboles olympiques est avéré, mais ce phénomène prend systématiquement une importance considérable à l'approche de chaque édition des Jeux et pendant ceux-ci.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Le statu quo, qui oblige le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et / ou le Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF) à agir en lieu et place du COJOP 2030 en cas d'infractions constatées sur le respect des propriétés olympiques et paralympiques n'est pas optimal sur le plan de la procédure ni de l'efficacité.
Il conduirait en effet le COJOP 2030 à agir pour le compte du CNOSF ou du CPSF, ce qui complique et affaiblit ses moyens de protection des propriétés intellectuelles olympiques et paralympiques, sans même évoquer le risque de son incapacité à agir.
3.2. DISPOSITIF RETENU
L'option retenue consiste donc à attribuer temporairement au COJOP 2030, depuis la constitution de celui-ci jusqu'à la fin de l'année des Jeux, les mêmes droits que le CNOSF et le CPSF en matière de protection des termes et emblèmes olympiques et paralympiques.
Selon le COJOP Paris 2024, le dispositif retenu pour les Jeux de Paris a été largement utilisé pendant la période des épreuves olympiques et paralympiques, puisque le comité d'organisation a ainsi adressé plus de 240 lettres de mise en demeure dans le cadre d'utilisations illicites des propriétés olympiques et paralympiques, fait retirer pour les mêmes raisons plus de 600 contenus web, suite à plus de 5200 notifications à des plateformes en ligne.
Si ces activités illicites ont connu un pic pendant la période des Jeux, elles avaient débuté dès 2018, sans toutefois que le COJOP Paris 2024 ait pu fournir des statistiques à ce sujet.
En outre, celui-ci a assuré 38 sessions de formation auprès des agents des douanes françaises pour les aider dans la lutte contre les contrefaçons.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Les articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport sont modifiés jusqu'au 31 décembre 2030.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Cet article est protecteur du droit de la concurrence et de la propriété intellectuelle.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Cette mesure protectrice pour les recettes du COJOP 2030 issues des partenariats privés est impactante sur le niveau de ses ressources et donc sur l'équilibre de ses comptes.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Cette mesure est protectrice du droit d'exclusivité des entreprises qui souhaitent engager un partenariat avec le COJOP 2030 en dissuadant celles qui seraient tentées de faire un usage illicite des propriétés olympiques et paralympiques.
4.2.3. Impacts budgétaires
Le renforcement de la protection des propriétés intellectuelles olympiques et paralympiques sécurise les recettes du COJOP 2030 issues de partenariats privés et limite donc le risque de faire appel à la garantie de l'Etat en cas de déficit d'exploitation du COJOP 2030.
Dans le premier projet de budget du COJOP 2030, les recettes de partenariat sont évaluées à plus de 500 M€ et sont donc absolument indispensables à son équilibre financier. L'absence d'une mesure visant à protéger fortement leurs droits d'exclusivité pourrait donc affaiblir la motivation de certains partenaires potentiels à contractualiser avec le comité d'organisation ou limiter le niveau de leur engagement financier.
L'enjeu de cet article est donc absolument essentiel pour le budget du COJOP 2030.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Des consultations facultatives ont été menées auprès du CNOSF et du CPSF, dépositaires des symboles Olympiques et Paralympiques et propriétaires des emblèmes olympiques et paralympiques nationaux.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Ces dispositions seront appliquées de la date de publication de la loi relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 au 31 décembre 2030.
5.2.2. Application dans l'espace
L'application des présentes dispositions concerneront l'intégralité du territoire national.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne requiert aucun texte d'application.
Article 3 - Lever temporairement les interdictions à la publicité
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
L'affichage publicitaire est régi par la réglementation nationale inscrite dans le code de l'environnement, aux articles L. 581-1 et suivants, dont les dispositions offrent aux communes ou communautés de communes qui le souhaitent, la possibilité d'adopter un règlement local de publicité (RLP) qui définit des règles plus restrictives que la réglementation nationale (RNP) ou qui au contraire peut déroger à certaines interdictions prévues par le code de l'environnement (article L.581-8 du code de l'environnement)
Les dispositions du règlement national de publicité (RNP) comportent des interdictions absolues d'apposer de la publicité dans certains lieux (sur les monuments historiques classés ou inscrits, dans les sites classés, dans les coeurs de parcs nationaux...) sur l'ensemble du territoire national. Ces dispositions s'inscrivent dans un objectif de protection de la qualité du cadre de vie, visant notamment à réduire l'impact des panneaux publicitaires dans l'espace public. Le règlement local de publicité, régi par les articles L. 581-14 et suivant du code de l'environnement, comporte, quant à lui, des restrictions ou prescriptions pouvant se traduire par la réduction des formats, une interdiction d'apposer certains dispositifs, des dispositions spécifiques visant à renforcer l'intégration des dispositifs publicitaires dans l'environnement. Le RLP a pour vocation de trouver un équilibre entre des objectifs de préservations des paysages et du cadre de vie et des objectifs de développement économique des territoires. De l'ordre de 1700 RLP sont actuellement en vigueur. Ils couvrent approximativement 2000 communes qui se trouvent être parmi les plus peuplées de France.
Le respect de la réglementation nationale et, le cas échéant, de la réglementation locale, est assuré par l'exercice d'une police spéciale environnementale. Celle-ci comprend l'instruction des demandes d'installation ainsi que la mise en oeuvre de procédures administratives et pénales. Cette police est en principe assurée par le maire. Elle peut toutefois être transférée au président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues par l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hivers des Alpes françaises 2030, le contrat de ville hôte qui a été signé le 9 avril 2025 implique la nécessité de pavoiser avec les emblèmes des jeux, de permettre l'affichage des sponsors le long du parcours de la flamme olympique, et de mettre en place un dispositif de compte à rebours sponsorisé dans les principales villes concernées par les jeux. Il est donc nécessaire de lever temporairement les interdictions et restrictions, qu'elles relèvent du règlement national de la publicité ou d'un règlement local quand il existe.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Le processus législatif en cours sera respectueux de la Charte de l'environnement qui impose la possibilité à chacun de participer à la prise de décision. Les textes d'application seront également concernés par cette exigence.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Pour permettre l'application du contrat hôte conclu avec le Comité international olympique, il y a lieu de déroger provisoirement aux dispositions applicables en matière d'affichage publicitaire. Le contrat hôte impose en effet de pouvoir valoriser les symboles du mouvement olympique, propriétés du comité international olympique et la valorisation des différents sponsors de la compétition dans des conditions et sur différentes formes de dispositifs publicitaires qui s'avèrent, notamment à l'expérience des jeux olympiques de 2024, ne pas pouvoir respecter intégralement toutes les règles applicables à la publicité.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Les objectifs poursuivis sont les suivants :
- permettre d'apposer du pavoisement festif caractéristique des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP), dès l'entrée en vigueur de la loi et jusqu'au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques à l'occasion d'opérations ou d'événements liés à la promotion, la préparation, l'organisation ou le déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques ;
- permettre aux logos des partenaires de marketing olympique au sens du contrat de ville hôte, d'être associés au pavoisement des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) sur le territoire des communes accueillant les étapes des relais de la flamme Olympique et de la flamme Paralympique, ou des communes traversées par ces relais, entre le quinzième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui-ci.
- permettre aux partenaires de marketing olympique, pour une période débutant au plus tôt le trentième jour précédant celui de la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques et s'achevant au plus tard le quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, d'installer des dispositifs publicitaires sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques et accueillant des compétitions, cette autorisation étant délivrée selon les modalités prévues à l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine ;
- permettre à ces mêmes partenaires, pour une période débutant au plus tôt le trentième jour précédant celui de la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques et s'achevant au plus tard le quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, d'installer des dispositifs publicitaires dans un périmètre délimité par une distance de 500 mètres autour des sites identifiés par arrêté conjoint des ministres chargé de l'environnement et des sports (sites de compétition, zone de célébration...), y compris lorsque ce périmètre se situe dans un espace protégé (abords de monuments historiques, site patrimonial remarquable ou encore site inscrit) Cette dérogation sera accordée par l'autorité compétente en matière de publicité, à savoir le maire ou le président de l'EPCI ;
- permettre à ces mêmes partenaires, pour une période comprise entre une semaine avant et une semaine après le passage des relais des flammes olympiques et paralympiques, d'installer des dispositifs publicitaires sur le parcours du relais de la flamme olympique, dans une bande de cent mètres de part et d'autre du tracé et dans un périmètre délimité par une distance de deux cents mètres autour des sites de départ et d'arrivée de la flamme à chacune de ses étapes ;
- permettre la mise en place, dans les communes accueillant un site olympique, d'un dispositif de compte à rebours, sponsorisé par un partenaire mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, à compter du 1er janvier 2029 et jusqu'au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2030.
L'article prévoit de déroger à des dispositions contenues dans la partie législative du code de l'environnement.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Une autre option aurait consisté à obtenir l'accord du comité international olympique pour que le contrat hôte intègre les suggestions de la réglementation nationale sur la publicité extérieure. Cela n'a pas été possible.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Les options retenues reprennent les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, modifiées par l'article 21 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
Elles permettent de déroger, de manière encadrée aux restrictions et prescriptions prévues par le code de l'environnement en matière de règles de publicité, pour les dispositifs comportant les emblèmes olympiques et paralympiques, jusqu'à quinze jours après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques 2030. Pour cette même période, l'article prévoit également une dérogation au code de l'environnement bénéficiant aux partenaires commerciaux définis dans le contrat de ville hôte, pour la mise en place de dispositifs publicitaires sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques accueillant des compétitions ou ceux placés dans un rayon de 500 mètres autour de chaque site lié à l'organisation et au déroulement de la manifestation.
Enfin, dans les communes accueillant un site olympique, dont la liste est fixée par arrêté ministériel, l'installation d'un dispositif de compte à rebours pourra être autorisée par arrêté municipal. Un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'application de cet article.
Ces dérogations temporaires aux règles de publicité représentent un compromis acceptable entre les enjeux que représentent la promotion de l'évènement qui doit conduire à son équilibre économique et la protection des paysages contre les pollutions visuelles induites par les dispositifs publicitaires.
Elles sont pertinentes au regard de l'état des lieux et des objectifs poursuivis.
L'application de ces dispositions à l'occasion de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 n'a pas généré de difficultés particulières (pas de contentieux signalé...).
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Les dérogations prévues dans l'article n'étant pas codifiées, elles ne viennent pas modifier le code de l'environnement. Les dispositions retenues donnent la possibilité :
- d'apposer du pavoisement dès la publication de la loi et jusqu'à la fin des jeux Paralympiques, à l'occasion d'opérations ou d'événements liés à la promotion, la préparation, l'organisation ou le déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques.
- aux logos des partenaires de marketing olympique d'être associés au pavoisement précité sur des dispositifs et matériels d'affichage installés sur le territoire des communes accueillant les étapes des relais de la flamme olympique et de la flamme paralympique ou des communes traversées par ces relais, entre deux semaines avant et une semaine après le passage des relais des flammes olympique et paralympique.
- aux partenaires de marketing olympique d'apposer de la publicité par dérogations aux interdictions d'affichage, dans une période comprise entre un mois avant et quinze jours après la fin des jeux paralympiques dans des zones définies par le projet de loi.
- aux partenaires de marketing olympique d'apposer de la publicité par dérogation aux interdictions d'affichage, sur le parcours du relais de la flamme olympique, dans une période comprise entre deux semaines avant et une semaine après le passage du relais en question.
- d'installer, dans les communes accueillant un site olympique un compte à rebours sponsorisé par un partenaire des Jeux à compter du 1er janvier 2029 et jusqu'au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2030, et par dérogation aux dispositions du code de l'environnement régissant les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles.
Ces dérogations sont donc encadrées dans le temps comme dans l'espace.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
L'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hivers des Alpes françaises 2030 constitue un projet d'intérêt national mobilisateur qui offre à la France une occasion de promouvoir, sur la scène internationale, son image, son patrimoine et l'excellence de son savoir-faire en matière d'organisation de grands évènements.
Ce projet d'envergure aura des retombées touristiques et économiques. Un grand nombre de spectateurs venus du monde entier sont attendus pour cet évènement. Les Jeux doivent ainsi être un accélérateur d'investissement qui devra accompagner la transformation et le développement des territoires concernés.
Cet article permet de limiter le financement public des Jeux Olympiques et Paralympiques en attirant et conservant des partenaires privés qui contribuent au financement.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Les partenaires de marketing olympique sont choisis par le Comité International Olympique (CIO) tandis que le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes Françaises 2030 (COJOP 2030) choisira des partenaires nationaux. Seuls ces deux types de partenaires ou d'entreprises pourront bénéficier de la publicité dans la période et dans les zones définies par le projet de loi.
4.2.3. Impacts budgétaires
L'impact budgétaire essentiel de la disposition consistera dans le fait de faciliter la négociation du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques avec les sponsors potentiels qui bénéficieront en retour de la possibilité de mieux valoriser leurs marques et leurs produits aux moyens de l'affichage publicitaire dérogatoire autorisé.
Dans le cadre du projet d'accueil des jeux Olympiques et Paralympiques, les recettes de publicité via les contributions des sponsors alimenteront le budget du COJO : au sein d'un budget de 2 milliards d'euros environ au total, les recettes publicitaires liées aux partenaires marketing représenteront environ 500 millions d'euros de partenariats nationaux environ auxquels s'ajouteront 208 millions d'euros de contribution du CIO liée aux partenariats mondiaux. Faciliter la possibilité pour les partenaires marketing nationaux comme internationaux de pouvoir déployer des dispositifs de publicité participe pleinement à l'équilibre général des contrats de sponsoring comme contrepartie aux apports financiers des partenaires.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Dans le cadre des pouvoirs de police qui leur sont conférés en application de l'article L. 581-3-1 du code de l'environnement, les maires (ou les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque cette police leur a été transférée en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales) devront veiller au respect de la bonne mise en oeuvre des autorisations et des déclarations préalables.
Il en va de même pour les comptes à rebours sponsorisés par un partenaire des Jeux qui devra être retiré au plus tard le quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2024 ainsi qu'au caractère provisoire du pavoisement qui devra être retiré à l'issue du délai de deux semaines suivant la date de cérémonie de clôture des jeux paralympiques, et des autres dispositifs publicitaires qui devront être retirés à l'issue du délai d'une semaine suivant le passage de la flamme olympique ou paralympique dans les communes concernées.
L'autorité compétente (le maire ou le président de l'EPCI) veillera en particulier à optimiser l'insertion architecturale et paysagère des dispositifs publicitaires, réduire leur impact sur le cadre de vie environnant et prévenir leurs incidences éventuelles sur la sécurité routière.
Les collectivités disposant toutes depuis l'année 2024 d'un service structuré comme elles le souhaitent, auront la capacité de traiter les demandes d'implantation de dispositifs publicitaires sans avoir à développer une organisation spécifique. Le volume limité des dossiers à instruire ne générera pas non plus de besoins d'effectifs supplémentaires, ce que confirme l'absence de difficultés rencontrées pour l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les services déconcentrés de l'État pourront le cas échéant accompagner les collectivités dans la mise en oeuvre des dérogations accordées pendant leur période d'application et dans le respect du retrait des dispositifs de pavoisement à l'issue de cette période.
Par ailleurs, les autorisations de publicité qui seront délivrées sur les monuments historiques accueillant des compétitions seront instruites par les services du préfet de région (conservation régionale des monuments historiques). Cela pourra se traduire par un léger surcroît temporaire de travail pour examiner les demandes et les traiter. Là encore l'absence de difficultés rencontrées pour l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 confirme que cela ne constituera pas un volume de travail insurmontable.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Pour les particuliers, ces dispositions viendront temporairement modifier leur cadre de vie environnant par des nuisances visuelles.
L'affichage du pavoisement sera justifié lorsqu'une opération ou un événement lié à la promotion, la préparation, l'organisation ou le déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques l'exigera. Il pourra s'imposer dès l'année 2025 (à la promulgation de la loi) et jusqu'à quinze jours après la fin des jeux paralympiques. Dans tous les cas, l'installation des dispositifs et matériels est subordonnée au dépôt d'une déclaration auprès de l'autorité compétente (le maire ou le président de l'EPCI) qui pourra s'y opposer ou y fixer des conditions pour optimiser l'insertion architecturale et paysagère des dispositifs, réduire leur impact sur le cadre de vie environnant et prévenir leurs incidences éventuelles sur la sécurité routière.
Des nuisances pourront être générées par l'affichage des dispositifs et matériels supportant l'affichage des éléments protégés par les 1° à 3° et 6° des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport associés aux logos de partenaires de marketing olympique et paralympique de premier rang dans une période comprise entre deux semaines avant et une semaine après le passage du relais en question. Ces affichages sont soumis à des déclarations préalables auprès de l'autorité compétente en matière de publicité qui veillera à l'optimisation de l'insertion architecturale et paysagère, à la réduction de l'impact sur le cadre de vie environnant, à la garantie de la sécurité des personnes et à l'intégrité des sites et bâtiments et à la prévention d'éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces publicités.
Pour les particuliers, les publicités installées par les partenaires de marketing olympique et les comptes à rebours pourront générer des nuisances visuelles, et éventuellement sonores, pour la période des jeux, un mois avant le début des jeux olympiques et jusqu'à quinze jours après la fin des jeux paralympiques.
L'autorité compétente (le maire, le président de l'EPCI ou le préfet de région) veillera à optimiser l'insertion architecturale et paysagère des dispositifs publicitaires, réduire leur impact sur le cadre de vie environnant et prévenir leurs incidences éventuelles sur la sécurité routière.
Les publicités installées par les partenaires de marketing olympique le long du parcours des relais des flammes olympiques et paralympiques pourront également générer des nuisances visuelles, pour la période comprise entre une semaine avant et une semaine après le passage du relais en question. Ces publicités feront l'objet de contrats avec le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques qui garantiront l'optimisation de l'insertion architecturale et paysagère, la réduction de l'impact sur le cadre de vie environnant, la sécurité des personnes et l'intégrité des sites et bâtiments ainsi que la prévention d'éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces publicités. Ces contrats seront communiqués aux maires et préfets concernés.
Les comptes à rebours sponsorisés par un partenaire des Jeux pourront aussi générer des nuisances visuelles jusqu'au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2030. Dans ce cas, les autorités locales des lieux d'implantation de ces dispositifs veilleront à l'optimisation de l'insertion architecturale et paysagère, à la réduction de l'impact sur le cadre de vie environnant, à la garantie de la sécurité des personnes et à l'intégrité des sites et bâtiments et à la prévention d'éventuelles incidences sur la sécurité routière du compte à rebours.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Les dispositions prévues viendront temporairement modifier le cadre de vie environnant par des nuisances visuelles, puisque le pavoisement pourra s'imposer lorsqu'une opération ou un événement liés à la promotion, la préparation, l'organisation ou le déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques le justifiera et ce, dès l'année 2025 (à la promulgation de la loi) et jusqu'à quinze jours après la fin des jeux paralympiques.
Les publicités des partenaires auront également un impact sur le paysage et la qualité du cadre de vie pour les habitants/riverains, les touristes des communes concernées par le parcours du relais de la flamme olympique, pendant une période comprise entre deux semaines avant et une semaine après le passage du relais en question. Il en va de même des comptes à rebours qui pourront être installés à compter du 1er janvier 2029 et qui devront être retiré au plus tard le quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2030.
Des dispositifs (déclaration préalable, contrat, information, autorisation) ont été prévus pour veiller à l'optimisation de l'insertion architecturale et paysagère, à la réduction de l'impact sur le cadre de vie environnant, à la garantie de la sécurité des personnes et à l'intégrité des sites et bâtiments, à la minimisation de la consommation énergétique des dispositifs installés et à la prévention d'éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces publicités.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis défavorable le 29 avril 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. Toutefois, les dérogations au code de l'environnement et aux RLP ne seront applicables que pour une durée limitée, à savoir :
- à compter de l'entrée en vigueur de la loi et jusqu'au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques 2030 pour ce qui concerne les emblèmes et autres éléments mentionnée aux articles L.141-5 et L.151-7 du code du sport.
- entre deux semaines avant et une semaine après le passage du relais de la flamme olympique, pour ce qui concerne les emblèmes et autres éléments mentionnée aux articles L.141-5 et L.151-7 du code du sport associés aux logos des partenaires de marketing olympique.
- la disposition tenant au parcours du relais de la flamme olympique s'applique pour la période comprise entre deux semaines avant et une semaine après le passage du relais de la flamme olympique. Les dates précises ne sont pas encore connues.
- la disposition relative à la mise en place de comptes à rebours sponsorisés par un partenaire des Jeux s'appliquera à compter du 1er janvier 2029 et jusqu'au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2030.
5.2.2. Application dans l'espace
Les dispositions en matière de pavoisement pourront être déployées dans la France entière, lorsqu'une opération ou un événement lié à la promotion, la préparation, l'organisation ou le déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques le justifiera.
Les dispositions en matière de pavoisement associé aux logos des partenaires de marketing olympiques pourront être déployées sur le territoire des communes accueillant les étapes des relais de la flamme olympique et de la flamme paralympique, ou des communes traversées par ces relais.
Les dispositions en matière de publicité sont prévues pour être circonscrites aux communes concernées par les sites de compétition, d'entraînement, les villages des athlètes et des médias, ainsi que les zones de célébration.
Cet article s'applique, d'une part, dans un périmètre délimité par une distance de deux cents mètres autour du parcours du relais de la flamme olympique et, d'autre part, dans les communes accueillant un site olympique, pour les comptes à rebours. Le parcours exact n'est pas encore connu.
5.2.3. Textes d'application
Un décret en Conseil d'État précisera les conditions d'application du présent article, notamment les procédures mobilisées et les dispositifs retenus.
Un arrêté interministériel fixera par ailleurs la liste des communes qui pourront accueillir un dispositif de compte à rebours.
Article 4 - Permettre l'intégration de clauses compromissoires dans le contrat hôte et ses conventions d'exécution
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
L'arbitrage est un mode contentieux de résolution des litiges faisant appel à un juge conventionnel désignés par les parties et donnant lieu à une sentence arbitrale.
Le recours à l'arbitrage par les personnes publiques tant par la voie du compromis que par celle de la clause compromissoire est, en principe, impossible. En effet, l'article 2060 du code civil pose le principe de l'interdiction du recours à l'arbitrage par les personnes publiques. Ce principe est également rappelé à l'article L. 432-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Le conseil d'Etat a érigé cette interdiction en principe général du droit1(*).
Toutefois, l'arbitrage peut intervenir en tant que mode dérogatoire au droit commun, sur autorisation d'une disposition législative spéciale et expresse.
Ainsi, l'article 9 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales prévoit que : « par dérogation à l'article 2060 du code civil, l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics sont autorisés, dans les contrats qu'ils concluent conjointement avec des sociétés étrangères pour la réalisation d'opérations d'intérêt national, à souscrire des clauses compromissoires en vue du règlement, le cas échéant définitif, de litiges liés à l'application et l'interprétation de ces contrats. ».
L'article L. 311-6 du code de justice administrative fait référence à ces dispositions en prévoyant que : « par dérogation aux dispositions du présent code déterminant la compétence des juridictions de premier ressort, il est possible de recourir à l'arbitrage dans les cas prévus par : / (...) 5º L'article 9 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ».
Par conséquent, il peut être dérogé à ce principe par une disposition législative. Par exemple, le Conseil d'Etat a jugé que les stipulations de l'article 32 de la convention conclue entre la société Walt Disney, l'Etat, la région d'Ile-de- France, le conseil général de Seine-et-Marne, la R.A.T.P. et la S.N.C.F. pour la création et l'exploitation d'Eurodisneyland en France prévoyant le recours à l'arbitrage pour le règlement définitif des litiges entre les parties trouvent un fondement légal dans l'article 9 de la loi du 19 août 19862(*).
De même, dans le cadre de l'organisation du championnat d'Europe de football, l'article 3 de la loi n° 2011-617 du 1er juin 2011 permet le recours à l'arbitrage : « Par dérogation aux dispositions du code de justice administrative déterminant les compétences des juridictions de premier ressort, les contrats passés par les personnes morales de droit public en lien avec la construction ou la rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir l'UEFA Euro 2016 et des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci ainsi qu'avec l'organisation et le déroulement de cette même compétition peuvent prévoir le recours à l'arbitrage avec application de la loi française ».
Enfin, une telle dérogation a également été prévue à l'occasion de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2024 à l'article 6 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Toutefois, le tribunal arbitral du sport n'a été saisi d'aucun litige relatif à la mise en oeuvre du contrat de ville hôte dans le cadre des JOP de Paris 2024.
La procédure d'arbitrage applicable aux litiges impliquant une personne publique est celle prévue aux articles 1442 et suivants du code de procédure civile. Le recours à l'arbitrage peut être prévu par les parties à un contrat avant l'apparition d'un éventuel litige, par l'insertion d'une clause compromissoire, ou une fois le litige né, par la conclusion d'un compromis d'arbitrage. Dans tous les cas, la convention d'arbitrage doit être écrite, désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation et doit déterminer l'objet du litige.
La Charte olympique, dans sa version du 30 janvier 2025, stipule à son article 61.2 : « Tout différend survenant à l'occasion des Jeux Olympiques ou en relation avec ceux-ci sera soumis exclusivement au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), conformément au Code de l'arbitrage en matière de sport. ».
Ainsi, dans la perspective de l'organisation des JOP 2030, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ont signé avec le Comité international olympique (CIO) le 9 avril 2025 le « contrat hôte » pour Jeux de la XXVIème Olympiade en 2030. Le « contrat hôte » établit les responsabilités du Comité national olympique (CNO), du comité d'organisation des Jeux Olympiques (COJO) et de l'hôte en ce qui concerne l'organisation, le financement et le déroulement des jeux Olympiques et est régi exclusivement par le droit matériel interne de la Suisse, à l'exclusion des règles relatives aux conflits de lois (article 52.1 du contrat).
L'article 52.2 du contrat stipule que « tout litige concernant la validité, l'interprétation ou l'exécution du Contrat hôte olympique sera résolu de façon concluante par voie d'arbitrage, à l'exclusion des tribunaux étatiques de Suisse, du Pays hôte ou de tout autre pays ; il sera jugé par le Tribunal Arbitral du Sport conformément au Code de l'arbitrage en matière de sport dudit tribunal. (...) Si, pour une raison quelconque, le Tribunal Arbitral du Sport décline sa compétence, le litige sera résolu de façon concluante devant les tribunaux étatiques à Lausanne, Suisse ».
Enfin, aux termes de l'article 52.3 du contrat, « les Hôtes, le comité national olympique (CNO) hôte et le comité d'organisation des jeux olympiques (COJO) renoncent expressément à l'application de toute clause juridique en vertu de laquelle ils pourraient prétendre à l'immunité dans tout procès, arbitrage ou autre action en justice :
- intentée par le CIO ou tout autre Indemnitaire du CIO ;
- intentée par un tiers contre le CIO ou tout autre Indemnitaire du CIO ; ou
- intentée en relation avec les engagements pris par les Autorités du Pays hôte (ou toute autorité d'un pays autre que le Pays hôte en vertu du paragraphe 5.3 [épreuves organisées dans un pays autre que le Pays hôte]) ;
Cette renonciation s'applique non seulement à la juridiction mais aussi à la reconnaissance et à l'exécution de tout jugement, décision ou sentence arbitrale ».
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Le Conseil constitutionnel a rappelé que l'interdiction du recours à l'arbitrage était de valeur législative et non constitutionnelle : « considérant, en premier lieu, que « le principe de l'interdiction du recours à l'arbitrage par les personnes publiques », invoqué par les requérants, a valeur législative et non constitutionnelle, que, dès lors, le grief tiré de sa méconnaissance est inopérant devant le Conseil constitutionnel »3(*). Par conséquent, il peut être dérogé à ce principe par une disposition législative.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel estime que dans l'exercice de sa compétence et au besoin, sauf en matière pénale, par la voie de dispositions rétroactives, le législateur peut modifier, dans un but d'intérêt général, les règles que le juge a mission d'appliquer dès lors qu'il ne méconnaît pas des principes ou des droits de valeur constitutionnelle et que le fait que de telles modifications entraînent des conséquences sur des conventions en cours n'est pas en lui-même de nature à entraîner une inconstitutionnalité4(*). Ainsi, le présent article donnera une base légale aux stipulations du contrat « hôte » signé le 9 avril 2025 et permettant le recours à un tribunal arbitral en cas de litige relatif à l'exécution de celui-ci.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Le CIO a le statut d'organisation internationale non gouvernementale à but non lucratif, il a son siège à Lausanne. Le Comité international paralympique est également une organisation internationale non gouvernementale à but non lucratif, qui a son siège à Bonn. Dès lors, la rédaction actuelle de l'article 9 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 ne permettrait pas de donner un fondement légal à l'intégration de clauses compromissoires dans le contrat hôte dans la mesure où ne sont visés que les contrats conclus par les collectivités publiques avec des sociétés étrangères.
En effet, comme l'a relevé le Conseil d'Etat dans son avis n° 393671 du 9 novembre 2017, cet article 9 « ne vise que les contrats conclus par les personnes publiques, pour la réalisation d'opérations d'intérêt national, avec des « sociétés étrangères », statut que n'ont ni le Comité international olympique (CIO), ni le Comité international paralympique (CIP) ». De la même façon qu'il l'avait souligné en 2017, la disposition législative confèrera une base légale aux stipulations inscrites dans le contrat hôte qui confient au Tribunal arbitral du sport la résolution de tous les litiges relatifs à l'interprétation, à la validité et à l'exécution du contrat.
Enfin, le Conseil d'Etat a conclu en 2017 qu'une telle disposition était justifiée par « l'intérêt national que représente pour la France l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques ».
Par conséquent, et bien que la mise en oeuvre du contrat « hôte » lors des JOP de 2024 n'ait donné lieu à aucune saisine du tribunal arbitral du sport, de la même façon qu'en 2018, seule une disposition législative permet de déroger à l'article 2060 du code civil.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le présent article vise à déroger à l'interdiction de recourir à l'arbitrage pour les personnes publiques en permettant l'intégration de clauses compromissoires dans le contrat hôte et ses conventions d'exécution, afin de donner compétence à un tribunal arbitral pour le règlement des litiges survenant à l'occasion de l'exécution desdits contrats.
Il s'agit principalement de définir dans le cadre d'un contrat liant des acteurs publics français, le COJOP et le CIO dont le siège est en Suisse les conditions dans lesquelles d'éventuels contentieux pourront être traités.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Aucune autre option n'a été envisagée.
3.2. DISPOSITIF RETENU
La rédaction actuelle de l'article 9 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 ne permettant pas de donner un fondement légal à la compétence du tribunal arbitral du sport (TAS) dans la mesure où ne sont visés que les contrats conclus par les collectivités publiques avec sociétés étrangères, il aurait pu être envisagé de compléter cet article qui prévoir expressément le cas des contrats conclus avec les comités internationaux olympique et Paralympiques. Toutefois, dans la mesure où les jeux Olympiques et Paralympiques constituent un évènement ponctuel, il semble préférable de ne pas inscrire cette dérogation dans une disposition législative pérenne. Une telle solution avait déjà été retenue pour l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, et concrétisée à l'article 6 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux.
Il est donc proposé de déroger à l'article 2060 du code civil en permettant, dans le cadre de l'organisation des JOP 2030, la conclusion de clauses compromissoires pour les entités publiques.
De la même façon qu'en 2018, il n'est pas apparu opportun de compléter l'article L. 311-6 du code de justice administrative pour faire référence à la disposition prévue par le projet de loi dans la mesure où celle-ci n'aura plus d'objet à l'issue de l'organisation des événements.
La possibilité de prévoir des clauses compromissoires est strictement limitée au seul contrat hôte et à ses conventions d'exécution pour les jeux Olympiques et Paralympiques 2030 en vue de la planification, de l'organisation, du financement et de la tenue de ces derniers.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le CIO ayant le statut d'organisation internationale non gouvernementale à but non lucratif, la rédaction actuelle de l'article 9 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 ne permettrait pas de donner un fondement légal à la souscription de clauses compromissoires dans la mesure où ne sont visés que les contrats conclus par les collectivités publiques avec des sociétés étrangères.
Par conséquent, le présent article créé une dérogation ponctuelle à l'article 2060 du code civil permettant de recourir à l'arbitrage en prévoyant la possibilité d'intégrer des clauses compromissoires dans le contrat de ville hôte et les conventions d'exécution de celui-ci. Sa portée est limitée aux seuls planification, organisation, financement et la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques d'hivers des Alpes françaises 2030.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le présent article aura pour effet, en cas de litige survenant à l'occasion de l'exécution du contrat hôte et de ses convention d'exécution, de dessaisir les juridictions françaises compétentes au profit d'un tribunal arbitral. Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur étant notamment parties au contrat, ces collectivités devront porter tout litige résultant de l'exécution de celui-ci devant ce tribunal arbitral.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Le présent article aura pour effet, en cas de litige survenant à l'occasion de l'exécution du contrat hôte et de ses convention d'exécution, de dessaisir les juridictions françaises compétentes au profit d'un tribunal arbitral. Eu égard à sa portée, cette mesure ne semble pas entrainer d'impacts significatifs sur l'activité contentieuse de ces juridictions.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis défavorable le 29 avril 2025.
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel (CSTACAA) a été consulté à titre obligatoire, en application de l'article L. 232-3 du code de justice administrative, et a rendu un avis favorable le 6 mai 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
Il s'appliquera au contrat hôte signé le 9 avril 2025 et aux conventions d'exécution de ce contrat conclues à compter de cette date entre les personnes publiques et le CIO et CIP.
5.2.2. Application dans l'espace
Le présent article s'applique à l'ensemble du territoire national de la République française.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne requiert pas de texte d'application.
Article 5 - Garantie accordée par les régions hôtes des Jeux Olympiques d'hiver de 2030 au profit du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur seront hôtes des Jeux Olympiques d'hiver 2030.
Dans le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver de 2030, le Comité International Olympique (CIO) exige que l'entité organisatrice mette en place trois garanties distinctes : une garantie de remboursement du CIO en cas d'annulation des Jeux, une garantie d'emprunt bancaire en vue de faciliter la trésorerie du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJOP), et enfin une garantie de déficit en dernier ressort du COJOP. La liste de ces garanties est prévue dans le cadre du dialogue ciblé mené par le CIO.
L'article 151 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a autorisé le ministre chargé de l'économie à accorder les deux premières garanties de l'État relatives à l'organisation des d'hiver de 2030 en France suscitées, à savoir :
- La garantie au comité international olympique (CIO) le remboursement de sa contribution financière à leur organisation dans le cas où ils seraient annulés.
- La garantie au Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJOP) lui permettant de faire face à d'éventuels décalages de trésorerie.
Le présent article porte sur la dernière des trois garanties exigées (la garantie G4.1 intitulée « garantie de livraison des Jeux » par le CIO) et vise à permettre aux régions hôtes des Jeux d'accorder une garantie au titre du déficit éventuel du COJOP, assurant que ce dernier peut organiser les Jeux conformément aux exigences du contrat hôte olympique et remplir toutes ses obligations financières. Elles seront complétées par une garantie de l'Etat dans le projet de loi de finances pour 2026.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
L'article 72 de la Constitution garantie le principe de libre administration des collectivités territoriales et par conséquent des régions.
Les garanties prévues par le projet d'article feront l'objet d'une délibération votée par les conseils régionaux des deux régions concernées et n'ont pas pour effet d'entraver la libre administration des régions.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Néant.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Le CIO exige, quel que soit le pays hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques d'Eté comme d'Hiver, un dispositif de garanties couvrant les risques financiers associés à l'organisation des Jeux. Tel a ainsi été le cas pour l'ensemble des précédentes éditions des Jeux, y compris pour les Jeux de Paris 2024.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Le Comité international Olympique a désigné les Alpes françaises comme hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030, sous réserve de la confirmation d'une contribution de partenariat au budget d'organisation des Jeux de la part des deux régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur et de l'État français.
Les garanties apportées par l'Etat dans le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques sont prévues par la loi, à l'article 151 de la LFI pour 2025. Par parallélisme des formes, un article législatif au sein du présent projet de loi prévoit le cadre de la garantie des collectivités territoriales.
Cette disposition doit permettre de créer un dispositif législatif des garanties octroyées par les collectivités, au titre d'un éventuel déficit du COJOP.
Elle vise également à contribuer à encadrer et sécuriser les prérequis indispensables tel qu'exigé par le CIO.
Il sera par ailleurs nécessaire de légiférer à nouveau, dans le projet de loi de finances pour 2026, afin de prévoir la garantie l'Etat complétant la garantie de déficit des collectivités territoriales dans la limite de 50% du solde déficitaire du COJOP.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
En miroir de la garantie de l'Etat, cet article vise à encadrer la garantie qui sera octroyée par les régions hôtes à l'éventuel déficit du COJOP en vue d'une couverture tripartite des risques financiers, équitablement répartie entre les régions d'une part (dans la limite de 25% du solde déficitaire pour chacune des régions), et l'Etat d'autre part (dans la limite de 50% du solde déficitaire, cette disposition ayant vocation à être inscrite lors de la prochaine loi de finances). La convention prévue au B de l'article fixera les modalités concrètes de la répartition de cette couverture et les modalités de contrôle permettant aux parties prenantes de s'assurer que la survenance d'un éventuel solde déficitaire n'interviendrait qu'en dernier ressort.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Les deux options envisagées sont :
- Prévoir un article législatif dans le projet de loi relatif aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 relatif à l'octroi d'une garantie par les collectivités territoriales hôtes des Jeux ;
o Avantage : vecteur législatif sécurisant la possibilité de mettre en oeuvre ce type de garantie par les collectivités et fixant doublement le plafond maximum pouvant être appelé de la part des collectivités territoriales ;
o Inconvénient : l'autorisation d'octroi de la garantie d'Etat associée ne surviendra quant à elle qu'avec le projet de loi de finances pour 2026.
- Laisser le soin aux collectivités territoriales concernées de procéder à l'approbation d'une délibération relative à l'octroi d'une garantie, sans disposition législative.
o Avantage : non-emprunt de la voie législative ;
o Inconvénient : absence de cadre législatif fixant cette catégorie de garantie ainsi que les plafonds encadrant les montants de garanties pouvant être appelées par collectivité.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le dispositif retenu prévoit que chacune des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes peut accorder une garantie au titre de l'éventuel déficit du budget du COJOP. Le plafond des garanties ne pourra excéder, pour chaque région, au plus un quart du solde déficitaire du COJOP et sera par ailleurs plafonné par un montant correspondant à un pourcentage fixé par décret des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget régional.
Ce dispositif a été retenu afin d'offrir la faculté pour les collectivités territoriales de mettre en oeuvre ce type de garantie, celles-ci n'étant jusqu'à présent autorisées qu'à octroyer des garanties d'emprunts. Ce dispositif permet par ailleurs de sécuriser le montant maximum de garantie pouvant être octroyée par chacune des deux régions.
L'article prévoit par ailleurs que les modalités de mise en oeuvre de la garantie sera prévue par une convention conclue entre l'association, l'Etat et les régions.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le présent article n'est pas codifié. Il complète l'article 151 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Néant.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Néant.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Néant.
4.2.3. Impacts budgétaires
Cet article n'a pas d'impact budgétaire pour l'État.
Le dispositif implique l'octroi possible d'une garantie des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette garantie constituerait un engagement hors bilan au passif de ces collectivités territoriales. L'impact budgétaire ne se concrétiserait pour les collectivités territoriales qu'en cas d'appel en garantie, si un déficit du COJOP est constaté.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le dispositif proposé implique l'octroi possible d'une garantie des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, en cas d'appel de la garantie, si un déficit du COJOP est constaté.
D'une part, l'impact sur les régions concernées est budgétaire. Il se matérialisera par un engagement hors bilan au passif de ces collectivités territoriales.
D'autre part, les collectivités territoriales seront impactées financièrement en cas d'appel de la garantie, si un déficit du COJOP est constaté. A cet égard, le montant de la garantie accordée par les collectivités territoriales, et donc l'impact financier de l'appel de la garantie, est encadré par deux conditions cumulatives :
- Il ne peut excéder, pour chacune des régions, un quart du solde déficitaire constaté lors de la liquidation de l'association ;
- Il ne peut excéder un montant correspondant à un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget régional au titre de l'exercice budgétaire lors duquel la garantie est octroyée.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les impacts sur le COJOP seront connus à la date de l'établissement de la convention mentionnée au B de l'article. Il devrait principalement s'agir d'impacts organisationnels (reporting, etc.) ayant vocation à sécuriser les différents garants et à empêcher la survenance d'un éventuel solde déficitaire.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
Néant.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Néant.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Néant.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis favorable le 7 mai 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Sans objet.
5.2.2. Application dans l'espace
La présente disposition n'est applicable qu'aux régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur.
5.2.3. Textes d'application
La présente mesure ne requiert aucun texte d'application.
TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTHIQUE ET À L'INTÉGRITÉ
Article 6 - Elaboration d'une charte du volontariat Olympique et Paralympique par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Il n'existe pas de définition juridique du bénévolat. La définition communément retenue est celle d'un avis du Conseil Économique et Social du 24 février 1993 : « Est bénévole toute personne qui s'engage librement pour mener une action non salariée en direction d'autrui, en dehors de son temps professionnel et familial ».
Le bénévolat est ainsi la situation dans laquelle une personne apporte temps et compétences à titre gratuit pour une personne ou un organisme. Pour aller plus loin, selon l'Organisation Internationale du Travail (OIT) en 2011, le travail bénévole ou volontaire se définit comme le « travail non rémunéré non obligatoire ; il s'agit du temps que des personnes consacrent sans rémunération à des activités réalisées soit par le biais d'une organisation soit directement pour d'autres personnes qui n'appartiennent pas au ménage du bénévole ». Il se distingue donc de la situation de travail (ou salariat) essentiellement par les critères suivants :
- Le bénévole ne perçoit pas de rémunération. Il peut être dédommagé des frais induits par son activité (déplacement, hébergement, achat de matériel...) ;
- Le bénévole n'est soumis à aucun lien de subordination juridique. Sa participation est volontaire : il est toujours libre d'y mettre un terme sans procédure, ni dédommagement. Il est en revanche tenu de respecter les statuts de l'association, ainsi que les normes de sécurité dans son domaine d'activité.
Le bénévolat est donc à la fois le résultat d'une implication personnelle libre et volontaire au service d'intérêts collectifs et le socle indispensable à la dynamique associative. Il est intimement lié à la vie des associations puisqu'il en constitue le fondement. Ce capital humain est la première ressource collective de l'association au service.
L'organisation d'un événement d'ampleur mondiale comme les jeux Olympiques et Paralympiques s'appuie fortement sur le recours au bénévolat. Ce sont ainsi près de 40 000 bénévoles qui ont été mobilisés pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Pour les jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030, le dossier de candidature prévoit de faire appel à près de 20 000 bénévoles répartis sur l'ensemble des pôles de compétition localisés respectivement en Haute-Savoie (Massif des Aravis), en Savoie (vallée de la Tarentaise), dans les Hautes-Alpes (Briançonnais) et dans les Alpes-Maritimes (Nice) et au siège du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes Françaises 2030 (COJOP 2030) à Lyon Décines.
Afin d'encadrer au mieux les conditions de recours au bénévolat et d'exercice de ces missions pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024, le débat parlementaire sur la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 a conduit le Parlement à adopter par voie d'amendement une disposition (article 8 de la loi précitée) visant à imposer au comité d'organisation des Jeux l'obligation d'élaborer et publier une charte du volontariat olympique et paralympique « exposant les droits, devoirs, garanties, conditions de recours, catégories de missions confiées et conditions d'exercice qui s'appliquent [...] aux volontaires bénévoles appelés à participer à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques [...] ». Cet amendement visait à répondre à une demande des partenaires sociaux soucieux de garantir un encadrement du recours au bénévolat adapté à l'événement.
La Charte du Volontariat rédigée par le COJOP de Paris 2024 avait été rédigée en concertation avec les partenaires sociaux et les ministères compétents. La version finale de ladite Charte a été approuvée par ces mêmes acteurs. Son principal objet, outre la présentation des Jeux de Paris 2024, était la définition d'une matrice des droits et devoirs des volontaires bénévoles envers Paris 2024 mais aussi de Paris 2024 envers les volontaires bénévoles. Une fois les sélections effectuées, chaque volontaire bénévole retenu devait reconnaître avoir pris connaissance de la Charte et s'engager à la respecter. Inversement, Paris 2024 était également tenu par les engagements pris à cette occasion. Compte tenu de l'ampleur de l'événement, de la diversité des missions mais aussi des profils retenus et des sites sur lesquels allaient être déployés les volontaires, cette Charte s'est avérée fort utile aussi bien opérationnellement que dans la phase préparatoire.
Les Jeux de Paris 2024 ont été une réussite sur de nombreux points, notamment en matière d'engagement des bénévoles. Une évaluation menée par l'institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) auprès de 10 000 bénévoles de nationalité française parmi les près de 37 000 bénévoles français mobilisés pour les Jeux de Paris 2024 a mis en évidence un taux de satisfaction de près de 97 % des personnes interrogées et un souhait de poursuivre leur engagement dans un club ou la vie associative pour 70 % des volontaires interrogés.
Au vu de ce bilan très positif, l'objet de la présente disposition du projet de loi consiste à transposer aux jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 l'obligation d'élaboration d'une charte du volontariat olympique et paralympique pour les bénévoles appelés à intervenir dans le cadre de la préparation, de l'organisation ou du déroulement des Jeux de 2030. Cette obligation s'imposera au Comité d'Organisation des jeux Olympiques et Paralympiques « les Alpes Françaises 2030 ». La charte devra être approuvée avant le 1er janvier 2028. Elle répondra aux attentes des partenaires sociaux en matière d'encadrement du recours au bénévolat. La présente mesure va être présentée au comité de suivi de la charte sociale de Paris 2024 appelé à se transformer en comité de suivi de la charte sociale des Jeux de 2030.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Sans objet.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
A titre de comparaison, la charte du volontariat olympique et paralympique pour les Jeux de 2024 a été rédigée et validée par l'Etat, les partenaires sociaux représentés au sein du comité de suivi de la charte sociale de Paris 2024 et le comité d'éthique de Paris 2024. Elle a été signée en septembre 2021, soit trois ans avant le démarrage des Jeux. Elle a permis de définir un cadre précis pour l'intervention des volontaires : droits (liberté d'engagement, attributions des missions et formations), devoirs, garanties apportées (coordination, assurances, gestion des incivilités et situations à risques, gestion des données personnelles), conditions de recours (principes d'éligibilité, périodes de recours, durée d'engagement), catégories de missions confiées (notamment missions exclues), conditions d'exercice des missions (engagement, durée et horaires...).
La Charte du volontariat des Jeux de 2024 s'est fait l'écho des valeurs de l'olympisme et paralympisme mais aussi des valeurs défendues dans le projet des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver Alpes françaises 2030 : l'inclusion, la solidarité, le partage et la bienveillance. Elle a donné pleinement satisfaction aux partenaires sociaux et aux organisateurs des Jeux. Aucun contentieux n'a été identifié par le COJOP Paris 2024 avec des personnes ayant été volontaires ni en lien avec la Charte du Volontariat.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
La nécessité de légiférer découle du souhait d'imposer par la loi à une structure associative l'obligation de se doter d'un document engageant en matière de définition des droits, devoirs, responsabilités et garanties pour les 20 000 bénévoles qui seront mobilisés pour les jeux Olympiques et Paralympiques d'Hiver des Alpes françaises 2030.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La mesure vise à garantir un cadre d'intervention clair et protecteur pour les bénévoles des JOP de 2030 de manière à faciliter la mobilisation maximale des bénévoles en générant un fort engagement autour de l'événement olympique et à préciser les limites d'intervention des bénévoles par rapport aux salariés et prestataires pour éviter toute difficulté dans la mise en oeuvre du bénévolat à l'occasion d'un événement célébrant des valeurs olympiques de fraternité, bienveillance, dignité, impartialité, intégrité et probité.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Une option alternative aurait consisté à s'en remettre au cadre des relations financières et contractuelles entre l'Etat et le COJOP 2030 pour demander à ce dernier d'élaborer cette charte. Toutefois, cette option a été rapidement écartée au profit de la reconduction des dispositions prises pour les Jeux de 2024 qui avaient donné toute satisfaction.
3.2. DISPOSITIF RETENU
La disposition permettra à l'Etat de s'assurer que les bénévoles des JOP 2030 bénéficieront d'un encadrement adapté à l'exercice de leurs missions dans le cadre d'un événement d'une ampleur mondiale pour lequel une exemplarité est attendue de la part des organisateurs.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
La présente disposition introduit une obligation ponctuelle circonscrite à un organisme - le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver « les Alpes Françaises 2030 » - et à un événement unique. Elle n'interfère pas avec d'autres dispositions législatives, le bénévolat ne faisant pas l'objet d'un encadrement législatif spécifique dans le droit français.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les services de l'Etat seront amenés à s'exprimer sur la rédaction et l'adoption de ladite charte. Dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, une première phase de concertation avait été organisée avant l'étape de sa formalisation. Sous le pilotage de la délégation interministérielle aux jeux Olympiques et Paralympiques (DIJOP), six services de l'Etat avaient été associés à ces échanges : la direction générale du travail (DGT), la direction générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), la direction des sports (DS), la direction de la jeunesse et de l'éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA), la direction de la sécurité sociale (DSS) et la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG), ainsi que, pour consultations complémentaires, la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM), l'agence française de lutte contre le dopage (AFLD), le ministère de la culture et la direction générale de la santé (DGS). L'ultime étape fut la validation de la charte par les ministères de la santé, de la justice, des sports de la jeunesse et de la vie associative, des transports, de la culture, du travail et des comptes publics.
Une méthodologie de travail similaire devrait être mise en place pour les Jeux de 2030.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
L'objectif de cette charte et des jeux Olympiques et Paralympiques d'Hiver des Alpes françaises 2030 est de capitaliser sur la réussite des jeux de Paris 2024, notamment pour les bénévoles, en favorisant l'engagement des Français autour d'un événement mondial porteur des trois valeurs olympiques d'excellence, de respect et d'amitié.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Tout comme pour les Jeux de Paris 2024, l'organisation des Jeux d'Hiver de 2030 sera guidée par une politique de diversité et d'insertion participant au développement du lien social et fédératrice, tant en termes de parité entre les femmes et les hommes, de non-discrimination, d'acceptation de toutes les classes d'âge que de facilitation de l'accueil, de l'inclusion et de l'accompagnement de personnes handicapées, en permettant notamment à toute personne, quelle que soit sa nationalité, de concourir à la réalisation des Jeux.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Tout comme pour les Jeux de Paris 2024, l'organisation des Jeux d'Hiver de 2030 sera guidée par une politique de diversité et d'insertion participant au développement du lien social et fédératrice, tant en termes de parité entre les femmes et les hommes, de non-discrimination, d'acceptation de toutes les classes d'âge que de facilitation de l'accueil, de l'inclusion et de l'accompagnement de personnes handicapées, en permettant notamment à toute personne, quelle que soit sa nationalité, de concourir à la réalisation des Jeux.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Pour remplir sa mission d'organisateur des jeux Olympiques et Paralympiques, le COJOP 2030 a l'habitude de faire appel à plusieurs milliers de volontaires (principalement parmi les populations jeunes).
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
L'objectif est de faire appel à l'engagement massif de volontaires avec près de 20 000 personnes à mobiliser principalement entre la fin de l'année 2029 et la fin du mois de mars 2030. Pour les Jeux de 2024, plus de 80 % des bénévoles étaient français.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le comité national olympique et sportif français, le comité paralympique et sportif français et le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hivers des Alpes françaises 2030 ont été consultés dans le cadre d'une réunion de présentation du projet de loi organisée en mars 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
L'application de la disposition sera limitée à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 et prendra donc fin avec ces jeux en mars 2030. Pour être pleinement opérationnelle, la charte devra être rédigée, adoptée et publiée au plus tard le 1er janvier 2028, en amont du processus de recrutement des bénévoles afin de permettre l'élaboration d'un programme de volontariat conforme aux valeurs olympiques et paralympiques.
5.2.2. Application dans l'espace
Le périmètre d'intervention des volontaires sera circonscrit pour sa part principalement aux quatre départements accueillant les sites de compétition ainsi que, aux territoires traversés par le parcours de la flamme olympique et au siège du Comité d'Organisation des jeux Olympiques et Paralympiques situé à Lyon Décines (69).
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne requiert aucun texte d'application.
Article 7 - Participation des parlementaires au sein du comité d'éthique et du comité des rémunérations du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030
1. ETAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Conformément à ce qui avait été mis en place dans le cadre de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, il a été décidé que le Bureau exécutif et le Conseil d'administration du Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'Alpes françaises 2030 (COJOP 2030) seront assistés d'un comité d'éthique et d'un comité des rémunérations chargés d'accompagner, de contrôler et de superviser l'activité du COJOP 2030.
Plus précisément, le comité d'éthique, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, est chargé de veiller au bon fonctionnement de l'association, de ses différents organes, de prévenir et traiter les conflits d'intérêts et, plus largement, de se prononcer sur toute situation qui le nécessiterait au regard notamment des règles légales, éthiques et déontologiques. Ce comité est chargé de superviser la politique éthique du COJOP et de veiller au respect par les administrateurs et les collaborateurs des valeurs individuelles et collectives sur lesquelles le COJOP 2030 fonde son action. Notamment, il rédige une charte éthique, fondée sur les principes du Code d'éthique du Comité International Olympique et approuvée par le Conseil d'administration, et il veille à la prévention des conflits d'intérêt.
Le comité des rémunérations quant à lui formulera des recommandations sur les rémunérations et avantages de toute nature des administrateurs, cadres dirigeants et salariés ainsi que des avis sur la politique salariale mise en place, et effectuera un suivi annuel des dépenses de personnel (corrélé à l'exercice budgétaire annuel du COJOP 2030).
Comme pour les comités créés pour le COJOP Paris 2024, ceux de 2030 comporteront, dans les conditions définies par ces statuts, et afin d'assurer un suivi et une supervision par le Parlement français de ces activités, un député désigné par le Président de l'Assemblée nationale, après avis de la commission permanente chargée des sports, et un sénateur désigné par le Président du Sénat, après avis de la commission permanente chargée des sports, avec voix consultative.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Sans objet.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet. Il est juste pertinent de préciser qu'il s'agit d'une reprise de ce qui avait été mis en place dans le cadre de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
La nécessité de légiférer découle de l'article LO 145 du code électoral.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La mesure vise à garantir la participation du Parlement français aux instances de suivi et de contrôle du Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver Alpes françaises 2030 et donc à en assurer un contrôle démocratique.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Sans objet.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Maintien de la présence d'un député désigné par le Président de l'Assemblée nationale et d'un sénateur désigné par le Président du Sénat, membres à la fois des comités d'éthique et de rémunération du COJOP 2030.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Sans objet.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Aucune consultation obligatoire n'est nécessaire et aucune consultation facultative n'a été conduite.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
L'application de la disposition sera limitée à l'existence du Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'Hiver 2030 et prendra donc fin à la date de la dissolution de celui-ci.
5.2.2. Application dans l'espace
Sans objet.
5.2.3. Textes d'application
Le présent texte ne requiert aucun texte d'application.
Article 8 - Contrôle de la Cour des comptes
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Dans le rapport « Les soutiens publics à l'Euro 2016 en France - Quels retours d'expérience pour les pouvoirs publics ? », rendu public en septembre 2017, la Cour des comptes a émis un certain nombre de recommandations. Elle invitait notamment, pour les prochains évènements sportifs à retenir un mode de gestion de la manifestation qui vise la transparence des dépenses supportées par chaque partenaire (p. 85 : https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-09/20170928-rapport-euro-2016_0.pdf).
Cette recommandation a trouvé une première application dans le cadre de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (article 29 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024) comme en témoigne la publication de deux rapports de la Cour des comptes le 1er janvier puis le 20 juillet 2023 après audition du président de la Cour par le Parlement (respectivement par les membres de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale ; et par la mission de suivi des jeux Olympiques et Paralympiques de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale). D'autres rapports de la Cour des comptes ont également été publiés après la tenue des Jeux de Paris 2024 ou le seront dans les prochains mois et ce afin de dresser un bilan de leur organisation.
Plus précisément, la Troisième chambre de la Cour des comptes a réalisé entre 2019 et 2021 des premiers contrôles du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJOP) Paris 2024 et de la société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo), qui ont donné lieu à des observations définitives adressées en avril 2021 aux présidents des deux organismes. Un référé sur la gouvernance financière et budgétaire des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 a par ailleurs été adressé le 9 avril 2021 au Premier ministre, qui y a répondu le 5 juin 2021. Ce référé et la réponse du Premier ministre ont été communiqués au Parlement le 9 juin 2021 et rendus publics par la Cour le 17 juin 2021. La formation inter-juridictions (FIJ) de la Cour des Comptes a ensuite réalisé entre octobre 2021 et décembre 2022 deux contrôles de suivi du COJOP Paris 2024 et de la Solideo, six contrôles nouveaux concernant la délégation interministérielle aux Jeux olympiques et paralympiques (DIJOP) et cinq collectivités territoriales maîtres d'ouvrage de sites olympiques (ville de Paris, métropole du Grand Paris, département de Seine-Saint-Denis, établissement public territorial (EPT) Plaine commune et ville de Marseille) et deux enquêtes sur les questions de sécurité d'une part, et de transports d'autre part. Ces travaux ont notamment servi de base aux deux rapports remis au Parlement de décembre 2022 et juillet 2023.
Par ailleurs, sur l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, des travaux ont été engagés et vont se poursuivre sur la période 2024-2026. Ils porteront notamment sur :
- Les dépenses publiques liées aux Jeux (publication : été 2025) ;
- L'organisation et l'héritage des Jeux (rapport au Parlement prévu par la loi du 19 mai 2023 pour le 1er octobre 2025) ;
- La SOLIDEO (contrôle organique en 2025) ;
- Le COJOP (contrôle organique) ;
- Les transports (ce rapport pourrait être intégré au rapport global) ;
- La sécurité (ce rapport pourrait être intégré au rapport global).
Un ultime rapport pourrait être publié en 2026 une fois les différents comptes clôturés et les dernières données disponibles. Il ressort donc de l'expérience des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 qu'un contrôle rapproché de l'organisation et du budget de ces jeux a été réalisé par la Cour des Comptes permettant d'apporter la plus grande transparence tant aux parlementaires qu'à l'ensemble des citoyens sur les conditions dans lesquelles a été montée et gérée cette olympiade.
Il convient, dans le même objectif, d'appliquer à nouveau cette recommandation dans le cadre de celle des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver Alpes françaises 2030, qui présente des caractéristiques similaires.
L'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver Alpes françaises 2030 relève en effet de différents acteurs : les services de l'Etat, les collectivités territoriales, ainsi que d'autres structures de statut privé.
A titre principal, il s'agira du Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 (COJOP 2030), constitué le 18 février 2025 sous la forme d'une association loi de 1901, et dont le financement sera essentiellement assuré par des fonds privés, provenant en particulier du Comité international olympique (CIO), de la billetterie et des partenaires marketing, qui s'ajoutera au financement public émanant de l'Etat et des collectivités territoriales. Le budget prévisionnel de cet événement est, en date du 22 avril 2025, d'environ 2 milliards d'euros dont un peu moins d'un quart sera issu de contributions publiques.
Au regard du défi financier que représente l'organisation de ces jeux, le contrôle de la Cour des comptes représente une garantie et une incitation à un mode de gestion le plus transparent possible. Pour rappel, la Cour des comptes a exercé son contrôle sur l'organisation de nombreuses compétitions sportives, notamment sur les jeux Olympiques d'hiver qui se sont déroulés à Grenoble en 1968 et à Albertville en 1992, la Coupe du monde de football 1998, le championnat d'Europe des nations de football qui s'est déroulé en France en 2016, et les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Le présent article a pour objet de préciser que le contrôle ne s'exercera qu'à l'égard de celles des personnes morales de droit privé concourant à l'organisation des Jeux qui bénéficient d'un financement public, ce qui est le cas tant du Comité national olympique et sportif français et du Comité paralympique et sportif français, que du Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, dans la mesure où l'Etat s'est engagé à lui accorder une subvention en vue d'organiser les jeux paralympiques.
Cette mesure est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au contrôle d'organismes de droit privé par la Cour des comptes, qui en a admis le principe sous réserve que le pouvoir réglementaire veille, lorsqu'il en fixe les modalités de mise en oeuvre, au respect du principe constitutionnel de la liberté d'association des personnes morales de droit privé concernées5(*).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Le code des juridictions financières prévoit, dans sa partie législative, différents types de contrôles. La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier prévoit en particulier le contrôle des comptes et de la gestion. L'article L. 111-2 précise que le Cour des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptes et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services et organismes relevant de sa compétence.
L'article L. 111-6 du même code prévoit que la Cour des comptes peut contrôler les organismes qui bénéficient d'un concours financier d'une personne visée à l'article L. 133-3.
Le code des juridictions financières prévoit, dans sa partie législative, différents types de contrôles. La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier prévoit en particulier le contrôle des comptes et de la gestion. L'article L. 111-2 précise que le Cour des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptes et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services et organismes relevant de sa compétence.
L'article L. 111-6 du même code prévoit que la Cour des comptes peut contrôler les organismes qui bénéficient d'un concours financier d'une personne visée à l'article L. 133-3.
Une disposition législative spécifique est nécessaire pour prévoir le contrôle des comptes et de la gestion de la Cour des comptes sur les personnes morales de droit public ou de droit privé chargées de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hivers des Alpes françaises 2030 et ayant leur siège en France.
Ni le Comité international olympique, ni le Comité international paralympique ne seront donc soumis à ce contrôle.
Le contrôle sur le Comité d'organisation des jeux Olympiques portera sur l'intégralité de ses comptes. Les dispositions législatives du code des juridictions financières ne le permettent pas actuellement. Si aux termes de l'article L. 133-3 de ce code, la Cour des comptes peut contrôler les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat, d'une autre personne soumise à son contrôle ainsi que de l'Union européenne, l'article R. 133-1 du même code précise que lorsque le concours financier ou les recettes attribuées sont affectés à des dépenses déterminées et que leur montant ne dépasse pas 50 % des ressources totales de l'organisme bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme établit. La part minoritaire de financements publics - environ 20% à 25% du budget total - dont bénéficiera le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques conduirait à ce que le contrôle de la Cour soit restreint au compte d'emploi du concours financier.
L'étendue de contrôle est justifiée par la spécificité de sa mission qui consiste à organiser un évènement sportif d'importance internationale. Elle s'explique également par le financement public dont le Comité d'organisation bénéficiera directement ainsi que par la garantie financière que lui apporteront l'Etat et les collectivités territoriales.
Ces éléments doivent permettre de s'inscrire dans le cadre jurisprudentiel que le Conseil constitutionnel a établi dans deux décisions relatives au contrôle d'organismes de droit privé ( décision n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000 sur la loi relative à la chasse, considérant 40 et décision 2015-727 DC du 21 janvier 2016 relative à la loi de modernisation de notre système de santé, considérants 68 à 71). Dans les deux cas (contrôle de fédérations de chasseurs et contrôle d'établissements sociaux et médico-sociaux mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique), le Conseil constitutionnel a admis le contrôle de la Cour des comptes sous réserve que le pouvoir réglementaire veille, en fixant les modalités de mise en oeuvre de ces contrôles, au respect du principe constitutionnel de la liberté d'association des personnes morales de droit privé concernées.
Le contrôle sera réalisé dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article L. 111-3 du code des juridictions financières. Ces procédures comportent un certain nombre de garanties pour la personne contrôlée (voir articles L. 141-1 à 11 et L. 143-0-1 à L. 143-9).
S'agissant des personnes morales de droit public qui concourent à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hivers des Alpes françaises 2030, leur contrôle, en tant qu'il concerne spécifiquement leur contribution à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hivers des Alpes françaises 2030, sera réalisé par la seule Cour des comptes alors même que les chambres régionales des comptes seraient territorialement compétentes. L'objectif de ce contrôle centralisé est d'assurer une plus grande homogénéité et efficacité des procédures. Peuvent être identifiés à ce jour comme concourant à l'organisation de cette compétition l'Etat, les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, les communes et intercommunalités accueillant des compétitions sportives dans les départements de Savoie (La Plagne, Meribel les Allues, Courchevel), Haute-Savoie (La Clusaz, le Grand Bornand), Hautes-Alpes (Montgenèvre, la-Salle-les-Alpes) et Alpes-Maritimes (Nice) ainsi que les communes d'implantation des villages olympiques et structures d'hébergement nécessaires au COJOP 2030 situées dans ces mêmes départements (Brides-les-Bains et Bozel en Savoie, Saint-Jean-de-Sixt en Haute-Savoie, Briançon dans les Hautes-Alpes).
L'établissement public industriel et commercial, dénommé Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030, créé par le décret n° 2025-119 du 10 février 2025 relève quant à lui déjà de plein droit du contrôle de la Cour des comptes en application de l'article L. 111-3 du code des juridictions financières.
L'objet de la présente disposition concerne donc principalement le COJOP 2030, le CNOSF, le CPSF (qui sont l'un et l'autre impliqués dans la gouvernance du COJOP) ainsi que, le cas échéant, toute autre structure de droit privé qui viendrait à être créée ultérieurement et qui aurait vocation à intervenir dans la gouvernance des jeux Olympiques et Paralympiques (structure dédiée à l'héritage des Jeux par exemple).
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Prévoir un contrôle de la Cour des comptes sur les comptes et la gestion des organismes chargés de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques relève d'une approche complémentaire à celle du contrôle d'évaluation des politiques publiques. Ce contrôle interviendra en amont, au fur et à mesure de la préparation de la compétition. Il constitue un gage de transparence financière qui sera aussi un critère de réussite aux yeux du Comité international olympique et des Français.
Conduit par une institution indépendante, il doit permettre de s'assurer du bon usage des deniers publics par un organisme de droit privé ou de droit public.
Il a également pour objet de vérifier que le budget prévisionnel consacré à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2030 est maîtrisé tout au long de la période. Il pourra en particulier révéler des points d'alerte.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Sans objet.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Il est proposé d'inscrire dans la loi l'extension du contrôle de la Cour des comptes aux personnes morales de droit public ou de droit privé chargées de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 dont le siège est en France sur le modèle de ce qui avait été fait dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Cette mesure est une reprise de celle qui avait été intégrée dans la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Compte tenu de son utilité, il a été décidé de la reconduire dans le cadre de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver Alpes françaises 2030.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
La mise en oeuvre de ce contrôle conduira à désigner une équipe de magistrats et de membres de la Cour des comptes intervenant en soutien.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil supérieur de la Cour des comptes (CSCC) a été consulté à titre obligatoire, en application de l'article L. 120-14 du code des juridictions financières, et a rendu un avis favorable lors d'une séance dématérialisée du 29 avril au 2 mai 2025.
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis défavorable le 29 avril 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
Il convient de définir la périodicité des contrôles opérés par la Cour des comptes jusqu'à ce que les organismes contrôlés soient mis en extinction. Cette périodicité doit permettre d'assurer un contrôle à intervalle régulier des comptes et de la gestion de ces organismes.
5.2.2. Application dans l'espace
Sans objet.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne requiert pas de texte d'application.
Article 9 - Compétence de l'Agence française anticorruption pour contrôler les entités impliquées dans l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes Françaises 2030
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Les jeux Olympiques et Paralympiques sont des évènements présentant un niveau de risque de corruption très important, tant dans la phase d'attribution que dans la phase de réalisation des infrastructures nécessaires (marchés de travaux) et d'organisation évènementielle en elle-même (billetterie). Au regard de ces risques d'une part, et des risques réputationnels qu'ils font porter sur le projet et son acceptabilité sociale d'autre part, il apparaît nécessaire de prévoir que les structures publiques et para publiques concourant à l'organisation de l'olympiade soient aux meilleurs standards anticorruptions internationaux.
L'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) constate que les grands évènements publics présentent un risque de corruption, qui existe même dans des pays où des systèmes bien établis sont mis en place pour assurer une protection contre ce risque. Des actions ciblées sont nécessaires pour aider les organisateurs à identifier, évaluer et gérer les risques.
La question de l'intégrité et de la transparence des processus décisionnels du projet olympique et paralympique fait l'objet, en France d'un large consensus au sein des parties prenantes.
D'une part, la France participe activement aux réflexions menées au niveau international pour lutter contre la corruption dans le sport. Ainsi, elle participe au partenariat international contre la corruption dans le sport (IPACS), notamment dans ses réflexions sur les conflits d'intérêts et sur la bonne gouvernance des organisations pour limiter le risque de corruption
D'autre part, afin de lutter contre les atteintes à la probité, la France s'est dotée avec la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (Loi Sapin II) d'un dispositif complet et ambitieux. Celui-ci repose notamment sur l'action de l'Agence Française Anticorruption (ci-après « AFA »), service à compétence nationale placé auprès du ministre de la Justice et du ministre du Budget, dont la mission est d'aider les acteurs publics et les acteurs économiques à prévenir et détecter les atteintes à la probité.
Dans ce cadre, conformément à l'article 3 de la loi « Sapin II », l'AFA contrôle, de sa propre initiative, la qualité et l'efficacité des procédures mises en oeuvre au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des sociétés d'économie mixte et des sociétés relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales et des associations et fondations reconnues d'utilité publique pour prévenir et détecter les faits suivants :
- Délit de concussion ( article 432-10 du code pénal) consiste, pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir des sommes indues ou qui excèdent ce qui est dû.
- Délit de trafic d'influence est une infraction qui consiste à rémunérer l'exercice abusif d'une influence que l'agent possède ou prétend posséder sur un tiers, en vue de l'obtention d'une décision favorable. Ce délit réprime la personne investie de cette influence ( articles 432-11 et 433-2 et articles 433-1 et 433-2-1 du code pénal).
- Délit de corruption vise le comportement par lequel sont sollicités, acceptés, reçus des offres, promesses, dons ou présents proposés à des fins d'accomplissement ou d'abstention d'un acte, d'obtention de faveurs ou d'avantages particuliers. La corruption active et la corruption passive sont deux infractions complémentaires mais autonomes. La corruption passive est le fait pour un agent public compétent d'accepter un avantage indu pour accomplir ou ne pas accomplir ses fonctions ( article 432-11 du code pénal). La corruption active est le fait de proposer de rémunérer un agent public compétent pour qu'il réalise ou ne réalise pas un tel acte ( article 433-1 du code pénal).
- Délit de prise illégale d'intérêts ( article 432-12 du code pénal) est le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle avait, au moment de l'acte, en tout ou en partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement.
- Le délit de favoritisme ( article 432-14 du code pénal) sanctionne le fait de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié en méconnaissance des dispositions relatives à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics ou les contrats de concession.
- Les délits de détournement de fonds publics ( articles 432-15 et 432-16 du code pénal) sanctionnent le fait, pour certaines personnes dépositaires de l'autorité publique ou aux fonctions assimilées (ex : chargée d'une mission de service public), de détourner ou de soustraire des biens publics ou privés.
Ces contrôles donnent lieu à l'établissement de rapports transmis aux autorités qui en sont à l'initiative ainsi qu'aux représentants de l'entité contrôlée. Ils contiennent les observations de l'agence concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein des entités contrôlées ainsi que des recommandations en vue de l'amélioration des procédures existantes.
Dans le cadre de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de Paris 2024, l'AFA a déjà contribué par ses missions de conseil et de contrôle à garantir la mise en oeuvre de procédures visant à limiter les risques de corruption.
En outre, le plan pluriannuel de lutte contre la corruption 2020-2022 de l'AFA a spécifiquement intégré comme objectif a prise en compte de l'intégrité dans les organisations et événements sportifs.
Dans le cadre des JOP 2024, l'AFA a contrôlé :
- Les structures faîtières Paris 2024, le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) et la société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO), en application de l'article 30 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
- 5 collectivités territoriales et établissements publics maîtres d'ouvrage sur des opérations olympiques ;
- 9 fédérations sportives ;
- 12 acteurs économiques dont les principales entreprises du secteur du BTP appelées à participer aux opérations (attributaires des marchés, partenaires, chefs ou membres de groupement, ou sous-traitants).
Ces contrôles ont été permis grâce à l'extension ponctuelle du champ de compétence de l'AFA car certains des opérateurs n'étaient pas assujettis à la loi Sapin en raison de leur forme juridique particulière (notamment le COJOP 2024). Lors de ces contrôles, l'AFA a été vigilante sur les dispositifs de lutte contre la corruption mis en oeuvre nettement dans le cadre de passations des marchés public, sur la prévention et la gestion des conflits d'intérêts, les risques liés aux ressources humaines (recrutement, mobilité depuis/vers le secteur privé...).
Exemple des actions réalisées par l'AFA dans le cadre des JOP 2024 :
- L'AFA a mené un contrôle du COJOP en 2019 et 2020 aux termes duquel elle a remis au comité d'organisation un rapport comportant 23 recommandations, qui ont fait l'objet d'un plan d'action de la part de PARIS 2024 daté du 20 janvier 2022.
L'AFA a réalisé un contrôle dit de suite au printemps 2023 destiné vérifier la mise en oeuvre de ses recommandations. Aux termes de son contrôle et sur la base des actions mises en oeuvre par le COJOP, l'AFA a constaté que 15 de ses recommandations ont été mises en oeuvre et 5 étaient en cours de déploiement. Seules 3 recommandations n'ont pas été mises en oeuvre.
Aux termes de ses contrôles, elle a constaté que le COJOP s'était doté d'une cartographie des risques identifiant les sujets généraux l'exposant à des risques d'atteintes à la probité (achats, partenariats, billetterie, conflits d'intérêts des dirigeants et collaborateurs, train de vie) et présentant l'intérêt d'offrir une vision synthétique des zones de risques de l'association.
En matière de déontologie, l'AFA avait identifié une zone de risques d'atteintes à la probité (corruption, prise illégale d'intérêt1) importante concernant les mobilités sortantes des collaborateurs du COJOP. Dans le cadre de l'audit de suivi de la mise en oeuvre du plan d'action, le COJOP avait indiqué être en cours de travail sur les dispositifs de maîtrise de risques à mettre en place sur ce sujet.
L'AFA avait relevé également qu'en matière de gestion des cadeaux et invitations reçus, le suivi assuré par le COJOP était insuffisant. De même, en matière de contrôle interne, le COJOP n'avait pas formalisé les contrôles de deuxième niveau devant être menés sur chaque processus à risques d'atteintes à la probité.
- La SOLIDEO a fait l'objet, entre décembre 2019 et septembre 2020, d'un contrôle par l'AFA.
À l'issue de ce contrôle, l'AFA a remis à l'établissement public un rapport d'audit initial comportant 23 recommandations, qui ont fait l'objet d'un plan d'action de la part de la SOLIDEO daté du 22 juin 2021. L'AFA a réalisé un contrôle de suite au printemps 2023.
Les éléments transmis par la SOLIDEO au cours de ce contrôle de suite ont montré la forte progression au sein de l'établissement public de la prise en compte des risques d'atteintes à la probité. En effet, depuis l'audit initial avaient notamment été mis en place :
- une charte d'éthique commune aux maîtres d'ouvrage olympiques, relayant les engagements éthiques de la SOLIDEO ;
- une mise à jour régulière de la cartographie des risques d'atteintes à la probité, qui demeure néanmoins très perfectible ;
- la nomination d'un déontologue externe à l'établissement, assurant conseil et sensibilisation des salariés ;
- le recrutement d'un directeur du contrôle interne et de la conformité qui a mis en place un plan de contrôle interne centralisé et pertinent ;
- un dispositif d'alerte interne.
Dans son rapport, l'AFA a souligné que la SOLIDEO s'était ainsi doté d'un dispositif anticorruption robuste répondant aux enjeux auxquels l'établissement était confronté.
Sur les 23 recommandations de l'audit initial, l'AFA avait constaté que 17 étaient totalement mises en oeuvre soit 74 %. Les 6 autres recommandations avaient été considérées par l'AFA à la date de l'audit de suivi comme partiellement ou en cours de mise en oeuvre.
En conséquence, l'expérience des JOP 2024 a permis de démontrer la pertinence des contrôles de l'AFA et leur efficacité. Dès lors, il est proposé de le reconduire en vue des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Dans les considérations générales de son rapport public de 1995, le Conseil d'Etat décrivait la transparence et le secret comme les deux faces d'un même « dilemme éthique fondamental ».
Peu à peu, la transparence, au fil des réformes législatives et administratives, s'est érigée en principe fondamental de l'action publique. En effet, les citoyens, mieux éduqués, désireux de participer davantage à la prise de décision publique et au fonctionnement des pouvoirs publics, mais aussi de plus en plus méfiants, voire défiants, à l'égard des représentants de toute nature et des personnes exerçant des fonctions publiques ne tolèrent plus l'opacité et le secret qu'ils perçoivent comme la survivance, soit de l'autoritarisme administratif de l'Ancien régime, soit, plus simplement, d'un régime certes démocratique et représentatif, mais trop distant du reste de la société.
La transparence est, quant à elle, perçue comme la condition de la participation des citoyens à l'élaboration et au contrôle de l'action publique.
Ainsi, la transparence favorise une meilleure gouvernance publique. Elle permet, en effet, la mise en oeuvre des principes et des valeurs qui sont au fondement d'une bonne action publique, c'est-à-dire d'une action légale, juste et efficace. Par exemple, les règles de transparence dans la commande publique ou le recrutement des agents publics participent à la mise en oeuvre effective du principe d'égalité. Elle est aussi un gage de probité du service public et de ses agents et elle permet d'éviter que l'opacité des circuits ne nourrisse des soupçons de favoritisme, de corruption ou d'arbitraire.
En droit, cette exigence s'est notamment traduite par le renforcement des obligations faites aux agents publics, notamment en matière de conflits d'intérêts (par exemple, au sein du Livre II du Code général de la fonction publique) ; les exigences du code de la commande publique mais aussi avec un contrôle accru des acteurs publics et privés par des Autorités dans de nombreux aspects de la vie publique et économique (HATVP, AFA, AMF, Autorité de la Concurrence).
Concernant les contrats, le principe de la transparence est, avec la liberté d'accès et l'égalité de traitement, un des trois piliers du droit des marchés publics (article L.3 du code de la commande publique).
Surtout cette exigence n'est pas neutre au regard du poids économique que représentent les contrats de la commande publique. Selon le « Baromètre de la commande publique »6(*), en octobre 2024, la commande publique a représenté environ 8% du PIB français.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Si le principe de transparence concerne aujourd'hui l'ensemble des contrats de la commande publique, il a d'abord été consacré par le droit des marchés publics et les différentes directives européennes.
La Cour de justice des communautés européennes, dans l'arrêt Telaustria Verlags GmbH, Telefonadress GmbH (CJCE, 7 déc. 2000, n° C-324/98), a mis en avant une obligation de transparence, découlant du principe de non-discrimination en fonction de la nationalité, tel qu'issu des traités des Communautés européennes. Ainsi, l'obligation de transparence permet aux pouvoirs adjudicateurs de s'assurer que le principe de non-discrimination est respecté.
Par ailleurs, l'Union européenne a, de longue date, placé l'achat public dans un cadre politique plus large et cherché à promouvoir, grâce à elle, des politiques sociales ou environnementales.
Cette tendance à poursuivre d'autres objectifs qu'économiques s'est accrue depuis 2014, année de la réforme européenne de la commande publique. Dans son introduction, l'une des directives du 26 février 2014 souligne que les marchés publics « constituent l'un des instruments fondés sur le marché à utiliser pour parvenir à une croissance intelligente, durable et inclusive, tout en garantissant l'utilisation optimale des fonds publics ».
La Commission européenne, dans une communication du 3 octobre 2017 intitulée « Faire des marchés publics un outil efficace au service de l'Europe » a exhorté les États membres à utiliser le droit de la commande publique « d'une manière plus stratégique, afin d'obtenir un meilleur rapport coût/efficacité pour chaque euro d'argent public et d'apporter leur pierre à la construction d'une économie plus innovante, durable, inclusive et compétitive ».
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
La France contribue activement aux réflexions menées au niveau international pour lutter contre la corruption dans le sport. Elle participe ainsi au partenariat international contre la corruption dans le sport (IPACS), notamment dans ses réflexions sur les conflits d'intérêts et sur la bonne gouvernance des organisations pour limiter le risque de corruption.
En tant que membre de l'PACS, l'AFA a participé à des réunions de travail trimestrielles en se basant sur indicateurs de l'Association des fédérations internationales olympiques des sports d'été (ASOIF). Les contributions de l'AFA, qui reprennent certaines composantes du référentiel français anticorruption, ont été intégrées dans les 50 recommandations adoptées par l'IPACS en octobre 2020.
Ces recommandations forment le référentiel « IPACS Sport Governance Benchmark ».
Par ailleurs, lors de la contribution de la France au rapport « Etat de droit de la Commission européenne » de 20247(*), l'AFA a rappelé qu'en 2023, elle a achevé les contrôles engagés en 2022 sur 18 acteurs publics : 10 métropoles et 8 fédérations sportives. Ces contrôles ont notamment mis en évidence :
- La montée en puissance des dispositifs de conformité anticorruption au sein des entités les plus importantes du secteur public local avec des acteurs de plus en plus outillés et formés ;
- La faiblesse structurelle des fédérations sportives françaises qui, dotées de moyens pour la plupart d'entre elles très limités, sont très peu armées pour faire face aux risques auxquels elles sont confrontées ; le travail pédagogique avec les fédérations sportives, le ministère des sports et le Comité National Olympique et Sportif Français durant les contrôles est toutefois de nature à faire progresser de manière importante la maturité de ces acteurs.
En outre, en 2023, les autorités nationales ont mis l'accent sur la prévention et la répression de la corruption dans le domaine sportif, reconnu comme particulièrement exposé au risque corruptif par l'ensemble de la communauté internationale.
Dans la perspective de l'accueil en 2024 des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP), la France a particulièrement travaillé sur la prévention et la détection des risques de corruption dans ce domaine :
- Comme indiqué supra, l'AFA a finalisé en 2023 ses contrôles sur 8 fédérations sportives et sur les structures gérant l'organisation des JOP 2024 ;
- La ministre des sports a mis en place un comité national pour renforcer l'éthique et la vie démocratique dans le sport qui a rendu son rapport fin 2023 ;
- Une commission d'enquête parlementaire relative à « l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif en tant qu'elles ont délégation de service public » a donné lieu à l'audition de nombreuses personnalités du domaine sportif et au cours desquelles le sujet de la corruption et de la transparence financière a pu être abordé (p. 26).
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Afin de garantir une haute exigence de transparence et d'exemplarité dans l'organisation des JO 2030, l'AFA, par les compétences dont elle est dotée en application de la Loi Sapin II, peut conseiller et contrôler certaines des entités en charge de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes française 2030.
Actuellement, la loi Sapin II est applicable :
- Aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics, aux sociétés d'économie mixte et sociétés relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, et aux associations et fondations reconnues d'utilité publique
- Aux sociétés employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros.
Or, pour permettre de s'assurer de la mise en oeuvre de dispositifs de lutte contre les atteintes à la probité adaptés et effectifs (corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics, concussion, favoritisme), il est essentiel de permettre à l'AFA d'assister et/ou de contrôler l'ensemble des acteurs impliqués dans la préparation, l'organisation, le déroulement et la gestion des jeux Olympiques et Paralympiques d'hivers des Alpes françaises de 2030 ainsi que dans les opérations de reconfiguration des sites.
En l'état actuel du droit, le COJOP 2030 ne relèverait pas des obligations de la loi Sapin II en raison de son statut juridique, tout comme les filiales de SOLIDEO ou certains acteurs économiques qui ne dépasseraient pas les seuils de la loi Sapin II.
Dès lors, il est indispensable de légiférer pour étendre le champ de compétence de l'AFA sur l'ensemble des acteurs qui devront participer à la préparation et à l'organisation des JO 2030.
A ce titre, il est recommandé de reconduire le même dispositif prévu à l'occasion des JOP 2024 afin de permettre une extension de pouvoirs de l'AFA auprès des acteurs suivants
- Du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 ;
- De la société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 ainsi que, le cas échéant, de ses filiales ;
- Des personnes morales chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques postérieurement à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
En revanche, il n'est pas nécessaire de reconduire le dispositif des JOP 2024 qui prévoyaient un élargissement des pouvoirs de l'AFA pour le contrôle des autres acteurs publics (Collectivités, SEM, etc). En effet, à la suite d'une modification introduite par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, ces acteurs publics sont désormais soumis au contrôle de l'AFA.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le présent article établit le principe du contrôle par l'AFA de toutes les structures participant à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 notamment en élargissant le champ de compétence à des structures dont la forme juridique ne permet leur assujettissement.
Celles-ci devront donc déployer un dispositif anticorruption ambitieux sur la base des recommandations de l'AFA publiées au Journal officiel de la République française (JORF) de janvier 2021.
Ce dispositif est directement repris de l'article 30 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Le statut quo législatif ne permettrait pas de contrôler l'ensemble des acteurs, notamment le COJOP 2030 et les filiales de SOLIDEO dont le rôle sera essentiel sur les décisions d'organisation, de la planification, du financement des Jeux. Ainsi son rôle est central sur le lancement des travaux et les lignes directrices quant à la commande publique.
Il est à noter que l'absence de disposition législative ad hoc ne fait pas obstacle à un contrôle de l'AFA mais seulement pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou pour les établissements publics de l'Etat8(*).
Le présent article permet d'affirmer clairement les objectifs de la France en matière de lutte contre les atteintes à la probité dans le cadre des JOP et pour l'ensemble des acteurs qui y seront impliqués. Ces dispositions sont également un enjeu politique au regard des exigences internationales.
3.2. DISPOSITIF RETENU
La proposition vise à reprendre le dispositif introduit lors des jeux de Paris 2024 et qui a conduit l'AFA à contrôler la plupart des acteurs de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Il est légitime d'afficher pour les jeux d'hiver 2030 un même niveau d'exigence.
Ainsi, les acteurs privés devront mettre en place les obligations suivantes tels que prévus par l'article 17 alinéa 2 de la loi Sapin 2 :
- Un code de conduite définissant les différents types de comportements à proscrire
- Un dispositif d'alerte interne permettant le recueil des signalements émanant d'employés et relatifs à l'existence de conduites contraires au code de conduite de la société ;
- Une cartographie des risques ;
- Des procédures d'évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;
- Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s'assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d'influence ;
- Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés ;
- Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite de la société ;
- Un dispositif de contrôle et d'évaluation interne des mesures mises en oeuvre.
En ce qui concerne les acteurs publics, le contrôle portera sur l'existence, la qualité et l'efficacité des mesures et procédures mises en oeuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sens des recommandations de l'AFA, telles que publiées au JORF de janvier 2021. L'AFA recommande effectivement aux dirigeants des acteurs publics de mettre en place, de manière proportionnée, un dispositif anticorruption permettant de connaître leurs propres risques et de prévenir, détecter et sanctionner les éventuelles atteintes à la probité. Ce dispositif anticorruption doit reposer sur trois piliers indissociables :
- L'engagement de l'instance dirigeante ;
- La connaissance des risques d'atteintes à la probité auxquels l'entité est exposée, à travers l'élaboration d'une cartographie des risques ;
- La gestion de ces risques par des mesures de prévention et de détection des atteintes à la probité, comprenant :
- Un code de conduite rappelant et précisant les règles déontologiques en vigueur, qu'elles correspondent à des obligations légales ou à des pratiques mises en oeuvre au sein de l'entité ;
- Un dispositif de formation au risque d'atteintes à la probité ;
- Une procédure d'évaluation de l'intégrité des tiers (fournisseurs, partenaires, etc.) ;
- Un dispositif d'alerte interne ;
- Des dispositifs de contrôle et d'audit internes.
- Un régime disciplinaire précisant les sanctions disciplinaires encourues par les agents ou les salariés de l'entité en cas de violation du code de conduite ou de manquement au devoir de probité.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
L'élargissement des pouvoirs de l'AFA dans le cadre de l'organisation des JOP 2024 était prévu par l'article 30 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Ce dispositif qui a prouvé son efficacité doit être reconduit en vue de l'organisation des JOP 2030 et ne sera pas codifié.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Le présent article n'a aucune incidence directe sur le droit international et le droit de l'Union européenne et est conforme aux textes internationaux mentionnés supra.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
La mesure envisagée doit permettre de donner confiance aux entreprises partenaires du COJOP, dont la contribution attendue au financement de cette association est évaluée à plusieurs centaines de millions d'euros.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Il est à noter que les entreprises dépassant les seuils cumulatifs de 100 millions d'euros de chiffres d'affaires annuel et 500 salariés sont déjà assujetties à l'obligation de mise en place d'un dispositif anticorruption sous peine de sanction administrative9(*). Les entreprises ne dépassant pas les seuils mais chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques postérieurement à l'organisation de ces jeux pourront également être soumises à ces obligations.
Les acteurs économiques pourront faire l'objet de contrôles de l'AFA.
Pour les aider à détecter et prévenir les risques d'atteintes à la probité, les acteurs économiques peuvent s'appuyer sur l'expertise de l'AFA, notamment au travers de ses recommandations et de ses guides, tels que le guide sur « la politique cadeaux et invitations dans les entreprises, les EPIC , les associations et les fondations ».
4.2.3. Impacts budgétaires
Le déploiement d'un dispositif anticorruption nécessite la mise en place d'une structure de conformité nécessitant, environ, 1 équivalent temps plein (ETP) pour la SOLIDEO et 1 à 2 pour le COJOP 2030. Il est à noter que ces ETP ont déjà été intégrés dans les organigrammes projet de ces structures sur la base du retour d'expérience de l'olympiade 2024.
Elle doit également éviter le risque de détournement de fonds et par là-même limiter celui de contraindre l'Etat à mettre en oeuvre sa garantie de couverture d'un éventuel déficit du COJOP.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
En amont de la préparation des JOP 2030, les entités organisatrices pourront s'appuyer sur l'expertise de l'AFA et également se référer aux recommandations de l'AFA et aux guides publiés, notamment :
- le Guide sur la prévention des atteintes à la probité à destination des fédérations sportives ;
- le guide à destination des régions et celui à destination des élus du bloc communal.
Les dix-neuf fiches de ce dernier guide abordent en particulier les processus que l'expérience de l'AFA, tant en matière de conseil que de contrôle des acteurs publics, incite à conduire en faisant preuve d'une vigilance particulière dans la prévention et la détection des risques d'atteintes à la probité. La gestion des ressources humaines (fiches n° 1 à 9) est ainsi abordée à travers l'exemple des cumuls d'activité, des mobilités entre secteur public et secteur privé, ou encore du recrutement et de la rémunération. La commande publique est également traitée par l'examen de situations à risques en matière d'appels d'offres (fiches n° 10 et 11). La question des cadeaux et invitations, particulièrement sensible dans le cadre du monde sportif et des événements qui ponctuent les compétitions, est l'occasion de rappeler les bons réflexes en la matière (fiches n°13 à 15). D'autres situations propres aux contraintes et aux pratiques du monde sportif (utilisation d'équipements collectifs, relations aux équipementiers et fournisseurs) sont abordées avec le souci de sensibiliser aux risques juridiques et de guider chacun vers les bons réflexes, en se posant les bonnes questions (fiches n° 16 à 19).
Par ailleurs, les collectivités territoriales impliquées dans l'organisation des JOP 2030 pourront faire l'objet de contrôles de l'AFA.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
L'AFA devra consacrer plusieurs ETP au suivi des JOP 2030.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
L'intervention de l'AFA dans le cadre de l'organisation des JOP 2030 permettra de prévenir et de détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein des structures concourant à l'organisation et à la livraison des JOP 2030.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire, en procédure d'extrême urgence, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis défavorable le 29 avril 2025.
Aucune consultation facultative n'a été conduite.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
Les acteurs concernés pourront s'appuyer sur le retour d'expérience des JOP 2024 pour prendre en compte et déployer efficacement et rapidement des dispositifs de lutte contre la corruption.
Ils peuvent également bénéficier des publications de l'AFA et notamment :
- Des Recommandations de l'AFA publiées au Jo en 2021
- Du Guide sur la prévention des atteintes à la probité à destination des fédérations sportives, publié en 2022
- Du Guide sur la prévention des atteintes à la probité à destination des opérateurs du ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, publié en 2022
5.2.2. Application dans l'espace
Le présent article sera applicable sur l'ensemble du territoire de la République française.
5.2.3. Textes d'application
La présente disposition ne requiert aucun texte d'application.
Article 10 - Habilitation à légiférer par voie d'ordonnance pour transposer en droit interne le code mondial antidopage 2027
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Créé en 2003, le Code mondial antidopage constitue le document de référence de la communauté antidopage. L'ensemble des organisations antidopage (fédérations internationales, organisateurs de grands évènements sportifs, organisations nationales) sont signataires de ce code et s'engagent à s'y conformer sous la supervision de l'Agence mondiale antidopage (AMA). L'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) est le signataire du code pour la France.
Si le code mondial antidopage, en raison du caractère privé de l'AMA, ne s'applique qu'à ses signataires et n'a pas de force contraignante à l'égard des Etats, la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée en 2005 sous l'égide de l'UNESCO et ratifiée par la France en 2007, dispose que « les Etats parties s'engagent à adopter les mesures appropriées aux niveaux national et international qui soient conformes aux principes énoncés par le code » (article 3).
Dans ce cadre, le Comité international olympique (CIO) et le Comité international paralympique (CIP), organisateurs des Jeux des Alpes 2030 et tous deux signataires du code, sont tenus :
- d'adopter et mettre en oeuvre pour les Jeux des politiques et des règles antidopage conformes au code et aux standards internationaux (articles 20.1.1 et 20.2.1 du Code mondial antidopage) ;
- d'accepter uniquement des candidatures relatives à l'organisation des Jeux en provenance de pays où l'organisation nationale antidopage et le Comité national olympique et paralympique sont conformes au code ou aux standards internationaux (articles 20.1.11 et 20.2.11 du même code).
Cette exigence est rappelée par le point H du préambule du contrat-hôte en cours de signature par lequel « le CIO, les Hôtes et le CNO (comité national olympique) hôte reconnaissent qu'il est de la plus haute importance de protéger les athlètes contre le dopage et d'agir conformément au Code mondial antidopage publié par l'Agence Mondiale Antidopage ».
Le Code mondial antidopage, dans sa version actuelle, est entré en vigueur le 1er janvier 2021. L'AMA édicte des standards qui en précisent les modalités de mise en oeuvre, renvoyant eux-mêmes à des documents techniques et des lignes directrices qui s'imposent aux signataires du code.
Selon un rythme habituel fixé par l'AMA elle-même, ce Code et les standards associés font l'objet d'une révision générale tous les six ans, imposant à ses signataires de modifier les règles qui relèvent de leur responsabilité et d'obtenir l'évolution de celles relevant des autorités publiques.
La conférence de Busan en République de Corée, organisée en décembre 2025, aura vocation à adopter la cinquième version du Code mondial antidopage qui lie ses signataires, pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2027.
L'AMA s'est engagée depuis mai 2023 dans un processus de révision du code et de sept des huit standards comprenant plusieurs phases associant les différentes parties prenantes afin de permettre à des groupes de rédaction dédiés à chaque document de prendre en compte les commentaires et suggestions émises par ces parties prenantes (fédérations internationales, organisations nationales antidopage, gouvernements, etc.). Une première phase, achevée en décembre 2023, a conduit à recueillir les commentaires des parties prenantes sur des propositions d'évolution ou de formuler des suggestions d'évolution. Une seconde phase, engagée en janvier 2024, doit permettre l'adoption finale des textes en décembre 2025.
Cette seconde phase comprend une première étape de rédaction par des groupes de travail (de janvier à avril 2024) avant une phase de recueil des commentaires (de mai à octobre 2024). S'en suivent un nouveau temps de rédaction (d'octobre 2024 à février 2025) et une dernière consultation (de février à mai 2025). Les projets finaux, rendus publics en septembre 2025, seront approuvés par le comité exécutif et le conseil de fondation de l'AMA avant d'être formellement soumis à la conférence antidopage de Busan en décembre 2025. Les signataires disposeront alors de l'année 2026 pour mettre en conformité leurs règles avec cette nouvelle version du code et de ses standards.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Depuis un quart de siècle, les règles antidopage ont été harmonisées au niveau international par l'adoption du Code mondial antidopage, entré en vigueur en 2004.
En France, ces règles ont été reprises par les lois et règlements successifs compte tenu des engagements internationaux souscrits et de la compétence des autorités publiques pour édicter de telles règles applicables dans le domaine sportif.
En effet, dans le cadre du mouvement d'harmonisation des règles antidopage, la France a signé la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005. Par la loi n° 2007-129 du 31 janvier 2007, le Parlement a autorisé la ratification de cette convention qui a été publiée au Journal officiel le 4 avril 2007.
Certes, le code ou ses standards ne bénéficient pas par l'intermédiaire de la convention du 19 octobre 2005 de l'autorité supérieure à la loi énoncée par l'article 55 de la Constitution. En effet, ils ne sont pas directement invocables au contentieux à l'encontre des règles nationales sauf à ce que ces dernières les incorporent en renvoyant explicitement à des règles précises du code ou d'un standard (à propos de l'absence d'applicabilité en droit interne du standard international des contrôles : décision du Conseil d'Etat, 9 juillet 2014, n° 37330410(*)).
En revanche, le principe Pacta sunt servanda est au nombre des règles du droit public international que mentionne le quatorzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution de 1958. Ce principe implique que tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 92-308 DC du 9 avril 199211(*)).
Même si la convention du 19 octobre 2005 ne contient pas de mécanisme interne de responsabilité en cas de violation de celle-ci, la France s'est engagée par sa signature et sa ratification à mettre en oeuvre les stipulations qu'elle contient, notamment l'obligation de transposer en droit interne les principes du Code mondial antidopage.
En application des règles constitutionnelles et organiques, notamment de l'article 34 de la Constitution, plusieurs mesures énoncées par le Code mondial antidopage ou ses standards d'application relèvent du domaine de la loi.
Parmi les règles relatives à la lutte contre le dopage de rang législatif, il est possible notamment de citer l'énoncé des violations et le régime des sanctions, les principes qui régissent la mise en oeuvre des opérations de contrôle, le cadre des enquêtes ou le traitement des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. En outre, la mise en oeuvre des procédures antidopage a été confiée à une autorité publique indépendante - l'AFLD - dont la composition et les attributions ainsi que les principes fondamentaux relatifs à l'organisation et au fonctionnement sont réservés à la loi par l'article 1er de la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017.
A cet égard, il a été essentiellement procédé aux précédentes transpositions du Code mondial antidopage par voie d'ordonnances dans le cadre de l'article 38 de la Constitution.
Sur ce fondement, le Gouvernement peut solliciter du Parlement pour une durée qu'il fixe l'habilitation à légiférer dans un périmètre qu'il doit déterminer avec précision, « afin de justifier la demande qu'il présente, la finalité des mesures qu'il se propose de prendre par voie d'ordonnances ainsi que leur domaine d'intervention » sans qu'il soit tenu de de faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances qu'il prendra en vertu de cette habilitation12(*).
Au terme de la jurisprudence constitutionnelle, les termes d'habilitation ne sauraient, ni par elles-mêmes, ni par les conséquences qui en découlent nécessairement, méconnaître une règle ou un principe de valeur constitutionnelle. En outre, elles ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en application de l'article 38 de la Constitution, de respecter les règles et principes de valeur constitutionnelle.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
L'AMA est une fondation de droit privé suisse qui ne produit pas des normes opposables directement aux Etats mais qui lie les signataires du Code mondial antidopage. Toutefois, en parallèle de la création de ce corpus juridique, les Etats ont exprimé, le 4 mars 2023, au moyen la déclaration de Copenhague contre le dopage par le sport, leur engagement en ce domaine. Par ce texte, ils ont formulé « une entente politique et morale entre les Participants » afin notamment de reconnaître et soutenir le rôle de l'AMA et de traduire en un engagement international le Code mondial antidopage adopté en 2003 par l'AMA qu'ils déclaraient appuyer. Ils déclaraient également « soutenir la coopération intergouvernementale internationale pour ce qui est de promouvoir l'harmonisation des politiques et des pratiques antidopage dans le sport ».
La déclaration de Copenhague actait une convergence internationale admise, dès les 9 et 10 janvier 2003, lors de la réunion des ministres et hauts responsables chargés de l'éducation physique et du sport réunis à Paris : leur communiqué final proposait d'accélérer l'élaboration d'une convention internationale contre le dopage dans le sport basée sur la Convention contre le dopage du Conseil de l'Europe. Conclu à Strasbourg le 16 novembre 1989, ce précédent traité, complété par un protocole du 12 septembre 2002, était alors le seul instrument juridique international contraignant par lequel des Etats s'engageaient à mettre en oeuvre une politique antidopage en matière de prévention et de répression dans le sens d'une harmonisation des règlementations nationales. Cette démarche a abouti à l'adoption de la convention internationale contre le dopage dans le sport, à Paris, le 19 octobre 2005.
Par l'intermédiaire de cet instrument juridique, la France a souscrit l'engagement international de mettre en oeuvre les principes du Code mondial antidopage en application de l'article 54 de la Constitution. Les articles 3 et 4 de cette convention imposent respectivement aux Etats parties d'« adopter des mesures appropriées aux niveaux national et international qui soient conformes aux principes énoncés dans le Code » et de « respecter les principes énoncés dans le Code ».
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
A la différence d'autres Etats comme le Royaume-Uni pour lequel l'assujettissement des sportifs aux règles antidopage repose sur les règles fédérales, les règles antidopage relèvent en France de la compétence de l'Etat et non de règles privées auxquelles les sportifs souscriraient par leur licence sportive ou leur participation à des compétitions.
Cette spécificité a été récemment soulignée par le collège de l'AFLD : « au vu de la répartition des compétences constitutionnelles en France, les propositions de modifications, si elles devaient être adoptées fin 2025, appelleraient l'intervention du législateur et du pouvoir réglementaire qui, pour respecter l'entrée en vigueur en 2027, devrait les adopter au cours de l'année 2026 » (délibération n° 2024-32 du 26 septembre 2024 portant avis sur la révision du Code mondial antidopage 2027 et de ses standards d'application).
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
L'organisation des Jeux des Alpes 2030 suppose donc des évolutions législatives qui seront rendues nécessaires par l'évolution du Code mondial antidopage et des standards pris pour son application par l'Agence mondiale antidopage (AMA).
En février 2025, l'AMA a publié, dans le cadre du processus de révision du Code mondial antidopage pour 2027, la dernière version des textes antidopage soumis à ultime consultation des parties prenantes.
L'état des modifications proposées confirme d'ores et déjà la nécessité de modifier ponctuellement des dispositions législatives en vigueur (modulation des sanctions, conditions d'octroi des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, etc.). Peuvent notamment être cités l'assouplissement des hypothèses de prononcé obligatoire d'une suspension provisoire, l'évolution du régime des substances d'abus, une modulation plus importante de la durée des suspensions avec de nouvelles hypothèses en cas de contamination (selon que le sportif a pu établir l'origine ou non de la contamination et en fonction de son degré de faute), l'extension de la réduction d'un quart de la durée de la suspension encourue en cas d'aveux rapides ou encore la refonte des possibilités et délais de recours à l'encontre des décisions au cours d'une procédure antidopage.
Ces évolutions supposent des modifications ponctuelles ou des adjonctions parmi les dispositions du chapitre II du titre III du livre II du code du sport consacrées à la lutte contre le dopage.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'habilitation à légiférer par voie d'ordonnance vise à assurer, avant le 1er janvier 2027, l'édiction des dispositions législatives ainsi que celles réglementaires d'application ou de conséquence. Par ce moyen, l'objectif est de permettre à la France de se conformer à ses engagements internationaux et de se mettre en mesure d'organiser, conformément aux prescriptions du Code mondial antidopage, les épreuves olympiques et paralympiques en France en 2030.
Certes, la convention internationale contre le dopage dans le sport du 19 octobre 2005 ne comporte aucun mécanisme visant à sanctionner le défaut de mise en oeuvre des principes du Code mondial antidopage par un Etat signataire.
Toutefois, le système de l'AMA inclut lui-même un mécanisme de suivi de la conformité au Code mondial antidopage susceptible d'affecter les signataires français, soit l'AFLD mais aussi le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et le Comité paralympique et sportif français (CPSF).
Chaque organisation nationale antidopage est soumise au programme de supervision de la conformité de l'Agence mondiale antidopage qui est compétente, en vertu du Code mondial antidopage et du standard international pour la conformité des signataires, pour constater des non-conformités. L'AMA peut prendre des mesures défavorables à l'égard des organisations défaillantes (prévues à l'article 24 du Code mondial antidopage) mais également à l'égard des représentants du pays. Le pays d'une organisation nationale déclarée non-conforme ne peut, par exemple, pas recevoir de manifestations internationales, ses représentants ne peuvent plus siéger dans les instances sportives internationales et les athlètes ne peuvent arborer ni le drapeau ni les couleurs de leur pays à l'occasion de manifestations sportives internationales (notamment les jeux Olympiques et Paralympiques), sous réserve qu'ils ne soient pas également privés du droit d'y participer.
De surcroît, une non-conformité du pays-hôte peut également remettre en cause la tenue des Jeux dans les Alpes françaises en 2030.
En effet, l'obligation faite au CIO et au CIP, signataires du Code mondial antidopage, d'accepter uniquement des candidatures relatives à l'organisation des Jeux en provenance de pays où les autorités du pays-hôte sont conformes au Code ou aux standards internationaux (articles 20.1.11 et 20.2.11 de ce code) se traduit par la sollicitation de lettres de garantie attestant de la conformité des règles et des procédures en vigueur dans le pays-hôte avec celles prescrites au niveau international. En cas de modification des règles nationales ou internationales, les organisateurs des Jeux peuvent solliciter le renouvellement de telles garanties afin de satisfaire à leurs propres obligations à l'égard de l'AMA.
Ces évolutions normatives, en vue d'assurer la mise en oeuvre du Code mondial antidopage et de ses standards, dans leur version applicable au 1er janvier 2027, doivent mettre en mesure les signataires français du code de pouvoir garantir la conformité du droit interne au dernier état des règles antidopage internationales.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Dès lors qu'il est établi que des modifications législatives découleront de la transposition de la future version du Code mondial antidopage, l'alternative repose le choix du véhicule retenu pour leur adoption.
Il était possible de renvoyer à l'examen parlementaire d'un projet de loi, une fois la version définitive du Code mondial antidopage et de ses standards adoptée en décembre 2025. En ce cas, l'élaboration, le dépôt et l'examen du projet de loi devraient intervenir impérativement avant le 1er janvier 2027. Au regard des contraintes du calendrier parlementaire, cette option supposerait de dégager le temps nécessaire à l'ordre du jour des deux assemblées parlementaires au cours du premier semestre 2026.
L'autre option repose sur l'habilitation donnée au Gouvernement, dès à présent, afin de le mettre en mesure d'adopter par voie d'ordonnance au cours de l'année 2026 la version définitive des textes à transposer, lorsqu'elle sera connue des autorités françaises. Ce procédé constitutionnel a régulièrement été mobilisé en pareilles circonstances.
Les projets de loi dédiés à l'organisation de jeux Olympiques et Paralympiques en France ont ainsi été l'occasion d'habiliter le Gouvernement, en application de l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures législatives qu'imposait la révision du Code mondial antidopage. Auparavant, à titre d'exemple, l'article 25 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2024 a constitué la base légale de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du Code mondial antidopage.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Dans le cas présent, la version définitive des textes à transposer sera adoptée en décembre 2025 à l'occasion de la conférence de Busan. Afin d'assurer une entrée en vigueur au 1er janvier 2027, les autorités françaises disposeront de l'année 2026 pour assurer la modification des lois et règlements en matière d'antidopage.
Au vu de ce délai contraint et limité, le recours à une législation par voie d'ordonnance, pour des mesures techniques, est le plus sûr pour tenir le délai imparti et s'épargner une procédure de non-conformité engagée par l'AMA.
Pour satisfaire aux exigences constitutionnelles, l'habilitation proposée veille à indiquer avec précision la finalité des mesures que le Gouvernement se propose de prendre par voie d'ordonnance ainsi que leur domaine d'intervention. C'est pourquoi le I de l'article d'habilitation repose sur une énumération de quatre types de dispositions :
- la première catégorie assure la transposition des principes de la nouvelle version du Code mondial antidopage dans sa version applicable en 2027 (1°) ;
- la deuxième catégorie permet des modifications dans les règles antidopage, notamment en matière d'investigations ou de protection des mineurs qui, sans découler directement de la mise en oeuvre du nouveau Code mondial antidopage, doivent être modifiées en conséquence ou par cohérence avec les nouvelles règles à introduire (2° à 4°) ;
- la troisième catégorie permet de tirer les conséquences de la transposition des nouvelles règles applicables en matière de dopage humain, lesquelles, au fil des transpositions du Code mondial antidopage, se sont éloignées durablement des règles applicables au dopage animal et rendent désormais, à la lumière d'une récente décision du Conseil d'Etat (décision du 15 avril 2024, n° 49061913(*)), indispensable de mettre fin, pour ces dernières, à la technique du simple renvoi au profit de règles autonomes et adaptées qui ne relèvent pas directement du Code mondial antidopage (5°) ;
- la dernière catégorie permet enfin, selon les formules habituelles, les coordinations nécessaires et le toilettage des dispositions existantes, notamment en vue de réserver à la partie législative les seules dispositions antidopage qui en relèvent (6° et 7°).
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
L'analyse précise des conséquences attendues de la mesure sera effectuée dans la fiche d'impact exposant les dispositions de l'ordonnance prise sur le fondement de la présente habilitation.
5. JUSTIFICATION DU DÉLAI D'HABILITATION
Concernant l'habilitation donné au Gouvernement de prendre par ordonnance les mesures prévues au présent article, un délai d'habilitation de douze mois est nécessaire afin de permettre au Gouvernement d'élaborer et soumettre au Conseil d'Etat en vue de sa publication une ordonnance au cours du premier semestre 2026, au cours de la période comprise entre l'adoption définitive du Code mondial antidopage en décembre 2025 et de son entrée en vigueur en janvier 2027.
Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Article 11 - Clarification et précision des procédures antidopage
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
En sa qualité d'organisation nationale antidopage du pays-hôte des Jeux, l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) joue un rôle accru comme garant de la préparation des délégations françaises pour les Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) mais aussi par sa contribution au programme antidopage des Jeux. L'AFLD a ainsi assumé cette double responsabilité en amont et lors des Jeux de Paris 2024.
En amont des Jeux, l'AFLD, autorité publique indépendante, agit comme organisation nationale antidopage en matière de prévention et de lutte contre le dopage à l'égard des sportifs français ayant vocation à se préparer pour les Jeux. A ce titre, elle assume sa responsabilité d'autorité nationale en charge de l'éducation antidopage et d'autorité de contrôle de ces sportifs, conformément aux missions que lui confie l' article L. 232-5 du code du sport, notamment en définissant un programme annuel de contrôle et en diligentant ces contrôles à la fois pendant les manifestations sportives et en dehors des périodes de compétition. Elle peut également être conduite, d'initiative ou à la demande d'une autre organisation antidopage, à procéder à des contrôles de sportifs étrangers présents (notamment pour leur entraînement ou du fait de leur contrat professionnel) ou de passage sur le territoire national. Elle peut également conduire des investigations antidopage, en collaboration, le cas échéant, avec d'autres organisations antidopage. Ces hypothèses s'intensifient à l'approche de jeux Olympiques et Paralympiques par la venue de délégations étrangères et en raison de compétitions internationales organisées sur le territoire national.
Lors des Jeux, l'AFLD n'assume pas la responsabilité des contrôles qui sont décidés par l'agence de contrôles internationale ou International testing agency (ITA) pour les Jeux Olympiques et par le Comité international paralympique (CIP) pour les Jeux Paralympiques. Comme pour les Jeux de Paris 2024, l'AFLD peut alors contribuer comme exécutant de la stratégie antidopage pour les contrôles et collaborer en matière d'investigations au titre des prérogatives d'enquêtes qu'elle détient sous l'empire de la loi française. Ainsi, l'AFLD s'est imposée comme l'interface entre les autorités administratives et judiciaires françaises, d'une part, et les organisations antidopage, d'autre part, grâce aux canaux légaux de partage d'informations. En outre, pendant les Jeux olympiques de Paris 2024, l'AFLD a joué son rôle de point de contact entres les autorités françaises et les organisations antidopage. Ces activités ont eu lieu dans le cadre de l'accord de coopération signé entre l'AFLD et l'ITA en mai 2024. Dans ce cadre, deux enquêtes administratives ont été ouvertes par l'AFLD, associant un enquêteur de l'ITA.
Au titre de ces différentes responsabilités, l'AFLD a pu faire usage de l'ensemble des dispositifs permettant l'exercice de ses missions. En particulier, l'horizon des Jeux de Paris a servi de cadre à la mise en place de nouvelles capacités d'investigation de l'AFLD. Ainsi, en complément des contrôles, les investigations antidopage auront connu une accélération durable et sans précédent : l'AFLD est l'organisation nationale antidopage disposant, depuis 2021, des pouvoirs d'enquête les plus étendus (convocation de sportifs, visites de locaux sportifs ou professionnels, communication de documents couverts par le secret...). Ces prérogatives d'enquête, inspirées de celles mises en oeuvre par d'autres autorités publiques indépendantes, telles que l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de la concurrence, ont été conférées par le législateur à l'occasion de la dernière transposition du code mondial antidopage par l'ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021.
De même, les possibilités de communication entre l'autorité judiciaire et l'AFLD ont été accrues et encadrées lors de la précédente transposition du code mondial antidopage en 2021. L'AFLD agit désormais dans un cadre légal rénové qui lui permet de communiquer des informations, y compris nominatives et par dérogation au secret professionnel, avec des représentants d'autres administrations, des officiers de police judiciaire ou des magistrats (articles L. 232-20 du code du sport) mais aussi d'avoir accès, avec l'accord du parquet, à des procédures pénales dont des pièces peuvent éventuellement être versées en procédure disciplinaire (article L. 232-20-2 du code du sport). Parallèlement, l'AFLD est autorisée à communiquer et échanger des informations avec les autres organisations antidopage (article L. 232-20-1 du code du sport).
La mise en oeuvre de ces prérogatives de contrôle et d'investigations a permis ces dernières années une montée en puissance notable de l'activité de l'AFLD. Ainsi, revenue à un rythme de 10 000 prélèvements en 2022, elle a atteint le nombre inédit de 12 000 prélèvements en 2023 et 2024 au titre de son programme annuel de contrôles, auxquels s'ajoutent les échantillons prélevés pour le compte d'autres organisations antidopage, en particulier à l'approche des Jeux. Pour son programme annuel de contrôles depuis 2022, plus de trois quarts des prélèvements ont été dédiés aux sportifs de niveau national et international qui constitue le vivier des sportifs en route pour les Jeux. Parmi ces prélèvements, au moins la moitié était effectuée hors compétition à l'occasion d'entraînements ou à domicile.
Depuis que l'AFLD a été dotée de pouvoirs d'enquête en 2021, 35 enquêtes ont été ouvertes, conduisant les enquêteurs habilités à user de l'ensemble des prérogatives d'enquête dont ils disposent. A ce jour, ces enquêtes ont permis l'ouverture de 8 procédures disciplinaires lorsqu'elles ont mis en évidence une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage (soustraction au contrôle, falsification des éléments du contrôle, manquements aux obligations de localisation, administration de substances interdites à des animaux, non-respect de la suspension, ...).
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Le Conseil constitutionnel a rappelé que la lutte contre le dopage poursuivait des objectifs à valeur constitutionnelle de protection de la santé et de sauvegarde de l'ordre public. Il a ainsi jugé qu'en instaurant des procédures d'analyse découlant de contrôles antidopage, le Parlement avait « entendu renforcer les moyens de prévenir et de rechercher les manquements aux règles relatives à la lutte contre le dopage, qui tendent à assurer la protection de la santé des sportifs ainsi que la loyauté des compétitions » qu'il rattache à ces deux objectifs de valeur constitutionnelle14(*).
La détermination des pouvoirs dont dispose l'AFLD ainsi que le cadre d'échanges d'information relèvent du domaine de la loi. Compte tenu des atteintes possibles aux droits des sportifs, seul le législateur est habilité à encadrer ces procédures de manière à fixer « les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » au sens de l'article 34 de la Constitution. De même, la loi est nécessaire pour encadrer les atteintes à la vie privée dont la protection constitutionnelle est fondée sur la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 178915(*).
Le Conseil constitutionnel exerce ainsi un contrôle de proportionnalité des dispositions portant atteinte aux droits et libertés des sportifs au regard des objectifs constitutionnels poursuivis.
Dans le cas présent, le dispositif est limité par plusieurs garanties pour les personnes qui pourraient être sollicitées. D'une part, l'inspection visuelle et la fouille ne peuvent être effectuées que par des enquêteurs habilités et assermentés de l'AFLD et dans le cadre d'une enquête, ce qui suppose qu'elle ait préalablement été ouverte par le secrétaire général. D'autre part, selon les propres termes de l'article L. 232-18-4 du code du sport (et à l'instar d'autres prérogatives des enquêteurs), cette faculté doit répondre aux « nécessités de l'enquête ».
Le respect de la proportionnalité est également assuré par le consentement qui est requis pour la fouille qui est une opération, par nature, plus intrusive que l'inspection visuelle. Enfin, en cas de refus, les enquêteurs ne sont pas autorisés à procéder d'office par des moyens coercitifs à l'égard des individus et aucune conséquence juridique n'est attachée au refus opposé aux enquêteurs en l'absence de complément apporté à l'article L. 232-18-8 du code du sport. Ils peuvent en prendre acte et en tirer les éventuelles conséquences, en matière d'investigations et, le cas échéant, en saisir l'autorité judiciaire, notamment en cas de délit flagrant. Ainsi, le présent article opère une conciliation proportionnée entre le droit au respect de la vie privée et l'objectif à valeur constitutionnel de protection de la santé des sportifs et de loyauté des compétitions.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
L'article 5.7 du code mondial antidopage prévoit que le principe selon lequel les organisations antidopage se doteront des moyens de procéder à des enquêtes et du recueil de renseignement en vue d'exercer leurs missions. Au titre de la participation des gouvernements, en se référant aux engagements issus de la « convention de l'UNESCO » de 2005, l'article 22 de ce code rappelle le partage d'informations utiles et de données entre l'organisation nationale antidopage et les services publics de l'Etat concerné. En effet, la France a souscrit et ratifié la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, qui impose aux Etats parties d'« adopter des mesures appropriées aux niveaux national et international qui soient conformes aux principes énoncés dans le Code » et de « respecter les principes énoncés dans le Code » (articles 3 et 4).
Par ailleurs, dans l'exercice de leur activité sportive, les sportifs disposent de la protection des droits garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
La Cour européenne des droits de l'homme a ainsi déjà été conduite à apprécier la proportionnalité des obligations de localisation des sportifs appartenant au groupe cible de l'AFLD en matière d'ingérence dans les droits garantis par l'article 8 de la Convention pour la vie privée des sportifs (décision FNASS et autres c. France du 18 janvier 2018, n°s 48151/11 et 77769/13). Elle avait admis que ces obligations, prévues par la loi et précisées par une délibération de l'AFLD, poursuivaient des buts légitimes - la protection de la santé mais aussi la protection des droits et libertés d'autrui, notamment des concurrents sportifs - de manière nécessaire dans une société démocratique. Dans son analyse, la Cour avait particulièrement souligné que « l'approche de [la France] en matière de lutte antidopage [était] conforme au consensus résultant des instruments internationaux spécialisés ».
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
En vertu du code mondial antidopage et des standards internationaux de l'Agence mondiale antidopage (AMA), les organisations antidopage doivent être dotées des moyens de réaliser des enquêtes et de recueillir des renseignements pour établir des violations des règles antidopage, sans pour autant que cette exigence impose les moyens juridiques et l'ampleur des prérogatives d'enquête concédées à ces organisations.
Si des réflexions sont en cours au sein de plusieurs pays pour doter l'organisation nationale antidopage de prérogatives d'enquête, l'AFLD fait figure d'exception dans la communauté antidopage compte tenu des capacités sans équivalent dont elle dispose en matière d'enquêtes Cette spécificité repose largement sur sa qualité d'autorité publique tandis que d'autres organisations nationales ont une forme juridique de droit privé.
Des équivalents existent cependant au sein des fédérations internationales à ceux confiés en 2021 à l'AFLD. C'est notamment le cas de l'union cycliste internationale (UCI), dont l'article 5.7 du règlement antidopage impose aux personnes relevant de son autorité, sous peine d'une suspension de six ans maximum et d'une amende, de répondre à une convocation en vue d'une audition, de fournir une copie ou un téléchargement de tout document, fichier ou dossier pertinent, de fournir, pour inspection et téléchargement, tout dispositif de stockage électronique, de fournir un accès complet illimité à leurs locaux afin de sécuriser des informations, des dossiers, des objets ou du matériel, et de fournir les mots de passe et toute information d'authentification nécessaire pour accéder à des documents stockés électroniquement. Des pouvoirs d'enquête analogues sont prévus à l'article 5.7 de la fédération internationale d'athlétisme (World Athletics).
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
La mise en oeuvre des dispositions applicables en matière de partage d'informations et de prérogatives d'enquêtes ont mis à jour des améliorations des procédures qui rendent nécessaires la modification des dispositions en vigueur.
Sans remettre en cause l'économie générale du cadre légal des contrôles et enquêtes antidopage, ces modifications portant sur des points précis des dispositifs en vigueur sont inspirées de l'expérience des Jeux de Paris 2024 pour lesquelles l'AFLD a été mobilisée comme organisation nationale antidopage à un double titre. En cette qualité, elle a assuré l'essentiel du programme de contrôle antidopage pré-olympique et pré-paralympique des délégations françaises dans les mois précédant les compétitions olympiques et paralympiques et, durant ces Jeux, elle a prêté son concours pour les investigations antidopage au moyen des prérogatives d'enquête dont elle était dotée par la législation nationale. Plus particulièrement, pour les Jeux Olympiques, elle a été le point de contact pour l'agence de contrôles internationale (ITA) avec les autorités administratives et judiciaires françaises grâce aux canaux légaux d'échange d'informations prévues par les articles L. 232-20 à L. 232-20-2 du code du sport.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Les dispositions retenues visent toutes à sécuriser les procédures applicables et à les compléter de manière à mettre en mesure l'AFLD d'exercer ses missions, sans lui confier de nouvelles attributions.
D'une part, il est envisagé de favoriser l'information de l'AFLD en lui permettant de recueillir des informations sportives auprès de l'Agence nationale du sport (ANS), au même titre qu'auprès des fédérations, ainsi que des informations auprès d'un service de renseignement - Tracfin, chargé de la lutte contre la criminalité économique et financière, contre la fraude aux finances publiques et de la défense des intérêts fondamentaux de la Nation - qui, à la différence d'autre services des ministères financiers (administration fiscale ou douanière notamment) n'est pas actuellement autorisé à échanger des informations avec l'AFLD.
D'autre part, il est proposé de préciser, d'une part, la procédure de visite domiciliaire à laquelle peuvent procéder les enquêteurs de l'AFLD avec l'autorisation d'un juge de la liberté et de la détention et, d'autre part, de compléter les prérogatives des enquêteurs en les autorisant à inspecter visuellement les bagages et, avec le consentement de l'intéressé, de les fouiller dans le cadre d'enquêtes ouvertes pour identifier des violations des règles antidopage.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Dans la mesure où les modifications envisagées visent à lever des limites légales ou clarifier des procédures déjà régies par des dispositions législatives, aucune autre option ne semblait opportune et n'a été envisagée.
3.2. DISPOSITIF RETENU
En vue des prochaines compétitions internationales et de la préparation des échéances des Jeux des Alpes françaises 2030, il n'est pas proposé de refondre les dispositions existantes mais de corriger des dispositifs ponctuels. Dans ce but, ont été identifiées des modifications législatives utiles dans le domaine du partage d'informations et de la mise en oeuvre des pouvoirs d'enquêtes.
En premier lieu, il est proposé de compléter, par cohérence, les dispositions du III de l'article L. 232-5 du code du sport pour faire explicitement figurer l'Agence nationale du sport (ANS) parmi les institutions sportives appelées à communiquer des informations utiles à la mise en oeuvre du programme annuel de contrôles. Concrètement, ces informations, relatives à la tenue de stages ou de rassemblement, facilitent l'organisation des opérations de contrôles des sportifs en route pour les Jeux. L'ANS joue désormais un rôle crucial dans la préparation des équipes de France, notamment parce qu'elle est investie de la mission de « favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive, en particulier dans les disciplines olympiques et paralympiques » selon l' article L. 112-10 du code du sport. A ce titre, le pôle haute performance au sein de l'ANS est chargé du suivi des sportifs et d'apporter les moyens et l'expertise requise en vue des Jeux de Paris 2024. Ce programme s'est décliné au sein du plan « ambition bleue » de l'ANS. Au vu de son champ d'action, il est donc logique de l'intégrer, aux côtés des fédérations, parmi les institutions susceptibles de fournir ces informations.
Actuellement, la transmission d'information entre l'ANS et l'AFLD peut s'organiser sur le fondement de l'article L. 232-20-2 du code du sport qui permet, par dérogation à leurs obligations de secret professionnel, les agents de des deux agences à se communiquer entre eux tous renseignements, y compris nominatifs, obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs à des faits susceptibles de constituer des violations et infractions pénales en lien avec le dopage. Toutefois, ce fondement légal démontre ses limites car il se place dans un contexte d'investigations ou d'étapes préparatoires à des investigations tandis que les besoins opérationnels de l'AFLD se situent en amont de manière à organiser le plus efficacement possible des contrôles inopinés, avant même la commission d'une violation ou d'une infraction. Il est donc jugé préférable de fonder le partage d'informations générales sur une disposition déjà consacrée à ce type de communication d'informations en y insérant explicitement l'ANS.
En second lieu, deux modifications ponctuelles sont envisagées s'agissant des pouvoirs d'enquête de l'AFLD qui ont été notablement mobilisés durant les Jeux de Paris.
D'une part, il est proposé de compléter les prérogatives des enquêteurs de l'AFLD qui, en application de l'article L. 232-18-4 du code du sport, peuvent d'ores et déjà convoquer des personnes, recourir à un droit de communication (nonobstant tout secret professionnel qui peut cependant être opposé par les auxiliaires de justice) ou visiter des locaux. La mise en oeuvre de ces prérogatives est réservée à des enquêteurs habilités et assermentées devant le tribunal judiciaire et possible uniquement lorsqu'une enquête a été formellement ouverte par le secrétaire général de l'AFLD.
Il est ainsi proposé d'habiliter également ces enquêteurs à procéder à l'inspection visuelle de bagages et, avec le consentement de leurs propriétaires, à leur fouille. Cette disposition reprend celle régissant les agents de sécurité privée chargées de missions de surveillance et de gardiennage en application de l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure. Restreinte à l'hypothèse d'une enquête, cette faculté ne peut donc pas s'exercer à tout moment et sans justification ainsi qu'à l'égard de tout sportif sans motif particulier. En effet, elle suppose l'ouverture préalable d'une enquête par le secrétaire général de l'AFLD et qu'elle réponde aux « nécessités de l'enquête » comme l'exige l'article L. 232-18-4 du code du sport. En outre, la mesure la plus coercitive - la fouille des bagages - suppose le consentement de l'intéressé.
L'absence d'une telle prérogative, à la portée limitée et conditionnée, oblige actuellement l'AFLD à solliciter les forces de l'ordre alors que l'efficacité des investigations commande de pouvoir y procéder, de manière ponctuelle et encadrée, pour effectuer des levées de doute nécessaires à l'avancement des investigations.
D'autre part, une précision est apportée à la procédure de l'article L. 232-18-17 du code du sport relative aux visites domiciliaires à l'initiative des enquêteurs de l'AFLD et soumises à l'autorisation du juge de la liberté et de la détention. Les modalités de transmission du procès-verbal de visite domiciliaire et de l'inventaire des pièces et documents saisis à la personne visée par les investigations souffrent d'une ambiguïté rédactionnelle. La rédaction actuelle pourrait laisser entendre qu'un tiers serait notifié des éléments issus de la visite ou des investigations, au stade de l'enquête, alors même que cette personne n'est pas encore formellement mise en cause, ce qui pourrait favoriser la disparition de preuves et nuire aux investigations. Il est donc proposé de prévoir expressément que ces documents sont transmis aux personnes visées lorsqu'elles sont mises en cause ultérieurement par les pièces saisies au cours de l'opération, à l'instar du dispositif retenu par le code de commerce s'agissant des visites domiciliaires conduites par les agents de l'Autorité de la concurrence. A ce stade, elles seraient alors destinataires des informations requises pour exercer les droits de la défense et dès lors qu'il est établi qu'elles peuvent être légalement poursuivies pour des violations des règles relatives à la lutte contre le dopage.
Enfin, il est proposé de reprendre une disposition, déjà adoptée par le Sénat et l'Assemblée nationale, qui visait à instaurer un parallélisme dans l'échange d'informations entre le service de renseignement Tracfin et l'AFLD. Cette disposition introduite par le Sénat, avec le soutien du Gouvernement, figurait à l'article 7 de loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions avant d'être censurée par le Conseil constitutionnel pour un motif de procédure lié à l'absence de lien avec le texte en discussion16(*).
L'AFLD est déjà autorisée à communiquer des soupçons à Tracfin, en application de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier. Cette nouvelle disposition permettrait la réciprocité, autorisant ainsi :
- un retour sur les informations de soupçon que l'AFLD a transmises (qualité du soupçon, suites données, etc.), notamment pour pouvoir mieux orienter ses contrôles ou ses investigations antidopage ;
- des retours opérationnels, comme des informations sur des liens financiers avec des personnes ou sites connus pour vendre des produits dopants, permettant également de confirmer des soupçons ou d'orienter également les contrôles et investigations de l'AFLD.
Cette possibilité est entourée des mêmes garanties que pour les autres entités déjà autorisées à partager de l'information avec l'AFLD dans le cadre de l'article L. 232-20 du code du sport. D'une part, la dérogation au secret professionnel ne vaut qu'entre les agents de ces autorités et ne les exonère pas de leur propre obligation de secret sur les informations ainsi obtenues. D'autre part, l'échange n'a lieu d'être que pour les besoins des missions respectives des autorités concernées, ce qui exclut des transferts illimités ou automatiques.
Cette disposition comble une lacune législative puisque l'AFLD peut d'ores et déjà communiquer avec différents services relevant du ministère de l'économie et des finances : administration des douanes, administration fiscale ou administration de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le présent article modifie certaines dispositions du chapitre II du titre III du livre II du code du sport. Ainsi, sont modifiés les articles L. 232-5, L. 232-18-4, L. 232-18-7 et L. 232-20 du code du sport.
Par ailleurs, l'article L. 561-31 du code monétaire et financier est également modifié.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Le présent article n'est contraire à aucun texte international mentionné supra.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
La mise en oeuvre des nouvelles possibilités d'échange d'informations ou des prérogatives d'enquête incombera au département des enquêtes et du renseignement de l'AFLD qui dispose, depuis sa structuration en 2021, d'une équipe de trois agents placés sous l'autorité d'un directeur, qui peuvent être au besoin appuyés par deux enquêteurs assermentés affectés dans d'autres départements dont les tâches quotidiennes ne sont pas tournées exclusivement vers les investigations. Ainsi, le présent article n'aura pas d'incidence financière sur le fonctionnement de l'AFLD.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
L'ensemble des modifications proposées pour améliorer les procédures antidopage en matière de partage d'informations et de pouvoirs d'enquête demeurent ciblées, sans engendrer notablement de charges administratives supplémentaires pour les enquêteurs de l'AFLD ou les services appelés à communiquer ou transmettre des informations.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Les mesures prévues tendent notamment à renforcer les moyens de lutte contre le dopage et le partage d'information entre services afin de rendre le sport et les compétitions, en particulier à l'approche des JOP 2030, plus propre et éthique.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Toute personne, notamment un sportif ou un membre de son entourage, susceptible d'entrer dans le champ d'une enquête ouverte par le secrétaire général de l'AFLD pourrait être désormais soumise à une inspection visuelle de ses bagages et sollicitée pour donner son accord à une fouille de ceux-ci. L'incidence de cette disposition demeure cependant limitée pour la population.
En effet, ces actes d'enquête ne peuvent pas avoir lieu de manière intempestive mais uniquement dans le cadre d'une enquête préalablement ouverte et pour laquelle l'enquêteur a été habilité par le secrétaire général, conformément à l'article L. 232-18-1 du code du sport, et pour les nécessités de l'enquête en application de l'article L. 232-18-4 du même code. Pour mémoire, seulement une quinzaine d'ouvertures d'enquête sont décidées en moyenne chaque année.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Par son objet, cette disposition est relative à la lutte contre le dopage. Son avis étant requis en application du 11° du I de l'article L. 232-5 du code du sport, le collège de l'AFLD a émis un avis favorable le 10 avril 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
Ces modifications législatives ont vocation à s'appliquer sur le territoire national à l'exception de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie qui sont compétentes pour déterminer les règles antidopage compte tenu de la répartition des compétences prévues respectivement par leurs statuts respectifs. En effet, l'Etat n'est pas compétent pour édicter ces règles en Polynésie française, conformément à l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et en Nouvelle-Calédonie, par l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
En outre, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, régies par le principe de spécialité législative, l'application des dispositions antidopage n'a jamais été étendue.
5.2.3. Textes d'application
Les présentes dispositions ne requièrent aucun texte d'application.
TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMÉNAGEMENT, A L'URBANISME, A L'ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT
Article 12 - Processus de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Les sites des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 seront principalement regroupés au sein de des zones suivantes :
- Le Pôle de Nice intégralement situé sur le territoire de la commune accueillera les épreuves de glace hors bobsleigh et anneau de vitesse ainsi que le pôle des médias ;
- Le Pôle de Briançon réparti sur 3 communes (Montgenèvre, la Salle-les-Alpes, Briançon) sera consacré aux épreuves de ski acrobatique et snowboard ;
- Le Pôle de Savoie organisé autour des communes de la vallée de la Tarentaise (Bozel, Courchevel, Meribel, Brides-les-Bains, la Plagne voire Val d'Isère) sera le siège des épreuves de ski alpin, de saut à ski, de combiné nordique et de bobsleigh / Skeleton / luge ;
- Le Pôle de Haute-Savoie hébergera les épreuves de ski de fond et de biathlon dans le massif des Aravis (communes de la Clusaz, le Grand Bornand et Saint-Jean-de-Sixt).
Les projets concernés sur ces différents sites seront définis conformément aux articles L. 122-1 et suivants du code de l'environnement relatif à l'évaluation environnementale des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements et relèveront du champ de l'évaluation environnementale systématique, conformément à la nomenclature annexée à l' article R. 122-2 du code de l'environnement. En outre, la réalisation de plusieurs projets (villages olympiques de Briançon et de Haute-Savoie, ascenseur valléen de Courchevel, création d'une voie réservée à un bus en site propre à Serre Chevalier...) nécessite une mise en compatibilité des documents d'urbanisme ainsi que, dans certains cas, une déclaration d'utilité publique et une procédure d'expropriation. Certains nécessiteront en outre probablement une autorisation environnementale au titre de la loi sur l'eau, conformément aux dispositions de l' article L. 181-1 du code de l'environnement.
Du fait de l'évaluation environnementale, ces projets relèvent :
- d'une concertation préalable avec le public, notamment d'une concertation préalable facultative au titre du code de l'environnement (article L. 121-15-1) et d'une concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ;
- d'une participation du public au moment de leur autorisation selon les dispositions de l'article L. 123-2 du code de l'environnement (enquête publique), des dispositions de l'article L. 123-19 du code de l'environnement (participation du public par voie électronique (PPVE)) ou des dispositions de l'article L. 181-10 du code de l'environnement (consultation parallélisée dans le cadre des autorisations environnementales). La procédure de PPVE est retenue dans le cadre de l'article 11, avec une adaptation permettant à un garant désigné par la Commission nationale du débat public (CNDP) de produire la synthèse de la consultation.
A ce stade, les calendriers de projets et l'optimisation des procédures sont en cours de définition.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
L'article 11 du projet de loi doit respecter les principes édictés par l'article 7 de la charte de l'environnement annexée à la Constitution française et disposant que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ».
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
L'article 11 s'inscrit dans le respect des obligations internationales au titre de la Convention d'Aarhus sur l' accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d' environnement, en particulier son article 6, ainsi que dans le respect du droit européen en matière d'évaluation environnementale, en particulier la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Un certain nombre de projets définis conformément à l'article L. 122-1 du code de l'environnement nécessaires à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 relèvent actuellement, soit au niveau de leur création, soit au niveau de leur modification, du champ de l'évaluation environnementale et de l'enquête publique définie à l'article L. 123-2 du code de l'environnement. Certains de ces projets pourront faire également l'objet d'une autorisation environnementale au titre des articles L. 181-10 et suivantes du code de l'environnement, pour lesquels une consultation parallélisée a été mise en place depuis l'adoption de la loi du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte. Il en est de même pour certains plans ou programmes ou documents d'urbanisme visés à l'article R. 122-17 du code de l'environnement, qui font l'objet d'une enquête publique.
Modifier ce dispositif de participation nécessite en conséquence de déroger aux articles L. 123-2 et L. 181-10-1 du code de l'environnement.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Il s'agit pour le Gouvernement de diminuer les délais d'instruction des autorisations des projets, plans ou programmes nécessaires à l'accueil des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 ou tout du moins d'éviter des risques de glissement des calendriers d'instruction qui généreraient alors le glissement des calendriers de mise en oeuvre des projets.
Concernant l'information et la participation du public au moment de l'autorisation des projets, il s'agit d'alléger les procédures de participation et d'éviter ainsi les risques de non-respect du délai prévu au code de l'environnement pour la remise du rapport de la commission d'enquête et de ses conclusions motivées, par rapport à la date de clôture de l'enquête (délai d'un mois prévu à l'article R. 123-19 du code de l'environnement et de trois semaines pour la consultation parallélisée).
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Aucune autre option n'a été envisagée, la mesure similaire mise en oeuvre pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ayant donné satisfaction.
3.2. DISPOSITIF RETENU
A ainsi été retenue la mesure déjà utilisée pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. Elle consiste à réaliser une participation du public au moment de la décision d'autorisation selon la procédure de participation électronique prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement, avec l'adjonction d'un garant de la participation nommé par la Commission nationale du débat public, afin de garantir la transparence du traitement des observations du public.
Cette option a été retenue car elle permet d'éviter le risque de glissement des calendriers des projets que pourrait induire un avis réservé ou négatif d'une commission d'enquête, tout en préservant des garanties d'indépendance et de transparence lors du traitement des observations du public, confié à des garants de la participation, désignés par la Commission nationale du débat public et à la charge du maître d'ouvrage.
On notera que le délai de nomination d'une commission d'enquête par le tribunal administratif est de 15 jours à compter de la date de sa saisine. Il est envisagé une disposition réglementaire prévoyant que la Commission nationale du débat public dispose d'un délai équivalent pour désigner les garants relatifs aux projets de jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le projet de loi prévoit des dispositions dérogatoires aux chapitres Ier et III ainsi qu'au titre VIII du livre I du code de l'environnement.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Les dispositions envisagées satisfont à l'encadrement défini au niveau européen par la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, concernant l'incidence de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014. En particulier, pour les plans, programmes et projets relevant de cette directive, l'article 6 prévoit notamment :
- un délai de participation minimum de trente jours (7ièmement de l'article 6 de la directive) ;
- une mise à disposition des informations par des moyens électroniques et par des avis au public ou par d'autres moyens appropriés, afin d'assurer la participation effective du public ;
- une consultation des autorités susceptibles d'être concernées par le projet en raison de leur responsabilité spécifique en matière de l'environnement ou de leurs compétences locales et régionales.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Le glissement du calendrier des projets pourrait engendrer des coûts pour le maître d'ouvrage (poursuite du chantier les jours fériés etc. difficilement quantifiables à ce stade) voire remettre en question la faisabilité de certaines opérations dans les délais fixés par le calendrier des olympiades.
4.2.3. Impacts budgétaires
Les coûts directs induits par la mesure peuvent, quant à eux, être estimés comme suit :
- les coûts d'enquête publique sont actuellement à la charge du maître d'ouvrage, conformément aux dispositions de l'article L. 123-18 du code de l'environnement. Les coûts de l'organisation matérielle de la participation par voie électronique (affichage local et dans la presse locale) reviennent également au maître d'ouvrage (article L. 123-19 du code de l'environnement) ;
- le projet de loi prévoit que les garants de la participation soient indemnisés par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du plan ou du programme ;
- la mission des garants de la participation étant identique à celle d'une commission d'enquête, à l'exclusion de la remise d'un avis motivé, et les coûts de ces collaborateurs occasionnels du service public étant très proches, il peut être estimé que les coûts des collaborateurs de service public intervenant dans la participation restent inchangés.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Dans le cadre de la participation du public portant sur des autorisations d'urbanisme portant sur les projets concernés, les collectivités territoriales devront saisir la CNDP pour la nomination du garant, qui réalisera la synthèse de la participation du public, et organiser la procédure prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La disparition de la phase de nomination des commissaires enquêteurs représente une diminution de la charge de travail pour les tribunaux administratifs, qui sera remplacée par une charge de travail nouvelle pour la Commission nationale du débat public, qui devra désigner les garants de la participation. On peut considérer que la charge de travail de l'un ou l'autre des procédés de désignation est équivalente.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
L'article 11 permettra aux particuliers de prendre part aux procédures de participation par voie électronique prévues à l'article L. 123-19 du code de l'environnement portant sur des projets ayant un impact sur l'environnement.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
L'article 11 s'inscrit dans le respect du principe de participation du public pour les projets ayant un impact sur l'environnement.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis défavorable le 29 avril 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française
5.2.2. Application dans l'espace
La mesure s'appliquera dans les départements hôtes des épreuves des jeux Olympiques et Paralympiques.
5.2.3. Textes d'application
Il est prévu un décret relatif notamment au délai de nomination des garants par la Commission nationale du débat public.
Article 13 - Instituer un régime spécifique en matière d'urbanisme pour les installations temporaires
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Outre la construction d'ouvrages pérennes, l'accueil des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 implique l'installation d'une multitude d'équipements temporaires indispensables au déroulement des épreuves sportives et à l'accueil du public (aires de stationnement, zones dédiées à des festivités diverses, etc.).
Certains des équipements seront installés au sein de secteurs protégés tels que les sites classés au titre du code de l'environnement (articles L. 341-1 et s. et R. 341-1 et s.) ou les monuments historiques et leurs abords soumis aux dispositions du code du patrimoine (articles L. 621-1 et s. et R. 621-1 et s.).
Les articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme soumettent à autorisation administrative les constructions, aménagements, installations et travaux. Ainsi, les constructions, les travaux exécutés sur constructions existantes et les changements de destinations sont soumis à permis de construire (article L. 421-1 du code de l'urbanisme) tandis que les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols fixés par décret en Conseil d'Etat sont soumis à permis d'aménager (article L. 421-2 du même code). En outre, en vertu de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, les démolitions de constructions existantes qui relèvent d'une protection particulière doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir si le conseil municipal a instauré un tel permis sur la commune. Enfin, certaines constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une simple déclaration préalable en raison de leur dimension, de leur nature ou de leur localisation (article L. 421-4 du même code). Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 621-32 du code du patrimoine prévoient que les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords des monuments historiques sont soumis à une autorisation préalable.
Le b) de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme organise toutefois un dispositif de dispense d'autorisation au bénéfice des constructions temporaires, dans la mesure où elles n'affectent pas durablement les conditions d'utilisation du sol.
Les conditions d'éligibilité à la dispense et la durée maximale d'implantation sont définies par décret en Conseil d'État (R*. 421-5 du code précité). En principe, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme. Cependant, lorsqu'elles sont directement liées aux manifestations sportives, les constructions et installations temporaires sont admises le temps de la manifestation considérée, dans la limite d'une année. Cette dernière limite est réduite à trois mois lorsque les constructions ou installations sont situées en site classé ou en instance de classement, dans les abords des monuments historiques ou dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables (article R*. 421-6 du même code). A l'issue de la durée fixée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial.
Toutefois, les travaux portant sur un immeuble, bâti ou non bâti, situé aux abords d'un monument historique et dispensés d'autorisation d'urbanisme en application de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme précité, demeurent soumis à autorisation en application de l'article L. 621-32 du code du patrimoine. Les articles R. 621-96 et suivants précisent que l'autorisation est délivrée par le préfet, après avis de l'architecte des Bâtiments de France.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Sans objet.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
La mesure proposée vise à définir un cadre juridique ad hoc, non codifié, pour partie inspiré des dispositions législatives et réglementaires du code de l'urbanisme ainsi que des dispositions prévues par la loi du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Elle est indispensable pour déroger aux dispositions de l'article législatif précité L.621-32 du code du patrimoine relatives à l'autorisation des travaux situés en abords d'un monuments historiques et dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme. L'incorporation, directement dans la loi, du champ d'application matériel et temporel de la dispense se justifie par son caractère exceptionnel, spécifique à un événement d'envergure mondial unique dont le déroulement est strictement limité dans le temps et dans l'espace.
Elle se justifie également par l'institution d'une durée maximale de dix-huit mois, laquelle déroge aux dispositions du code de l'urbanisme relatives aux constructions temporaires et qui fixent une durée de principe de trois mois.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Au regard du droit en vigueur, la mesure projetée poursuit trois objectifs :
- instituer un régime de dispense propre aux jeux Olympiques et Paralympiques d'hivers des Alpes françaises 2030 ;
- définir un champ d'application matériel plus large que les dérogations permises par le code de l'urbanisme, en intégrant également une dérogation pour les travaux modifiant l'aspect extérieur d'un immeuble situé sur les abords des monuments historiques ;
- définir une durée maximale d'implantation de dix-huit mois des constructions, aménagements et travaux et prévoir la possibilité de minorer cette durée selon le type de construction, d'aménagement ou d'installation par décret en Conseil d'Etat.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Une première option consistait à intervenir par décret en Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, base légale des dispositions réglementaires définissant les cas de dispense d'autorisation. Cependant, cette option aurait impliqué de modifier le cadre général de la dispense d'autorisation afin de permettre l'accueil d'un évènement pourtant limité dans le temps et l'espace.
La seconde option était la définition d'une disposition législative spécifique, circonscrivant directement le champ d'application de la dispense et son application dans le temps.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Comme indiqué au § 2.1, l'option retenue est la définition d'une disposition législative spécifique, circonscrivant le champ d'application de la dispense et son application dans le temps.
La mesure proposée constitue une dérogation à la soumission à autorisation d'urbanisme des constructions, installations et aménagements (articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme) et à l'application des règles d'urbanisme de fond (article L. 421-6 du même code). Elle a pour principal effet d'évincer le contrôle a priori de certains projets en principe soumis, par le code de l'urbanisme, à permis ou déclaration et de rendre inapplicables, temporairement, les règles d'urbanisme nationales comme celles que définissent les documents locaux de planification. Son champ d'application, matériel, spatial et temporel est circonscrit, puisqu'elle répond strictement aux contraintes spécifiques aux Jeux de 2030.
Par ailleurs, le dispositif retenu prévoit une dérogation à la soumission à autorisation préalable des travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords des monuments historiques (article L. 621-32 du code du patrimoine).
Par analogie avec l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, un décret en Conseil d'État précisera les conditions d'application de la disposition, en déterminant, en particulier, la durée maximale autorisée, notamment en fonction des types de constructions, installations et aménagements de sorte que la dérogation s'exerce dans un cadre temporel précis et adapté aux finalités propres à chaque catégorie de projet.
En outre, un décret fixera la liste des constructions, installations et aménagements temporaires directement liés à des travaux réalisés sur un site accueillant des compétitions pour les jeux de 2030, concernées par le 3ème alinéa qui fixe la durée maximale d'implantation et la durée de remise en état du site.
Cette disposition mise en oeuvre pour les besoins des JOP de Paris 2024 n'avait soulevé aucune difficulté d'application, ni aucun recours particulier.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Comme indiqué supra, les dispositions de cet article n'étant pas pérennes car liées à un événement exceptionnel que constituent les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, elles ne sont pas codifiées dans le code de l'urbanisme. Les impacts juridiques seront donc limités.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
L'impact sur les entreprises sera nécessairement favorable, dès lors que celles-ci feront l'économie de la constitution des dossiers en principe imposés par le code de l'urbanisme. Le montage d'un dossier d'urbanisme suppose en effet la production de divers documents (plans, photomontages, etc.), dont le coût total est estimé au minimum à plusieurs centaines d'euros. Ce coût (incluant la réalisation des pièces et leur reprographie) est évidemment variable selon l'importance, la situation et l'objet de la demande d'autorisation mais encore selon que le demandeur est tenu, ou non, de recourir à un architecte.
4.2.3. Impacts budgétaires
Le dispositif sera neutre en termes de dépenses de fonctionnement en ce qui concerne les services de l'État chargés d'instruire les demandes d'autorisation relevant de législations connexes au code de l'urbanisme. Les autorisations requises au titre des codes de la construction et de l'habitation (notamment, pour les établissements recevant du public), de l'environnement (sites classés en particulier) ou encore du patrimoine (sites patrimoniaux remarquables), seront simplement sollicitées de manière autonome par l'Etat pour les autorisations de travaux éventuellement délivrées dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables au titre du code du patrimoine, et non dans le cadre des procédures d'urbanisme. Dans ces conditions, l'activité des services de l'État ne sera pas affectée.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
La mesure n'a aucun impact négatif financier sur les collectivités territoriales. Parce qu'il dispense d'autorisation, et par suite n'implique l'organisation d'aucune procédure administrative, le dispositif présente un impact organisationnel et financier positif pour les services en charge de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme qui n'auront pas à prendre en charge l'afflux de procédures qu'aurait induit l'organisation des jeux.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La dispense de l'autorisation prévue par l'article L. 621-32 du code du patrimoine pour les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur des abords des monuments historiques conduit à un impact favorable sur la charge portée par l'architecte des Bâtiments de France.
En effet, en vertu du 3ème alinéa de l'article L. 621-32 du code du patrimoine, lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue par cet article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 relatifs aux sites patrimoniaux remarquables. En vertu des dispositions du I de l'article L. 632-2 du même code, cette autorisation préalable est subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. Par ailleurs, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut proposer un projet de décision à l'architecte des Bâtiments de France.
L'architecte des Bâtiments de France se prononce également dans le cadre de l'autorisation préalable qui porte sur des installations d'antennes relais ou des travaux sur habitats indignes (article L. 632-2-1 du code du patrimoine), sur un projet d'infrastructure terrestre de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire (article R. 181-23 du code de l'environnement) ou sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (article R. 181-32 du code de l'environnement).
Dès lors que la mesure proposée tend à dispenser de l'autorisation prévue par l'article L. 621-32 du code du patrimoine, elle conduit à supprimer la charge de l'architecte des Bâtiments de France de se prononcer sur les projets visés supra.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Le régime de dispense défini par la mesure n'exonère pas le maître d'ouvrage de solliciter l'autorisation de travaux requise au titre du code de la construction et de l'habitation lorsque la construction à édifier constitue un établissement recevant du public.
Dans ces conditions, la prise en compte du handicap, par l'application garantie des règles relatives à l'accessibilité, n'est pas affectée.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
La mesure n'aura, en tant que telle, aucun impact environnemental particulier. Nonobstant le champ de la dispense d'autorisation d'urbanisme, la préservation de l'environnement sera assurée par au moins trois dispositifs juridiques.
En premier lieu, les projets resteront soumis aux autorisations imposées par d'autres législations et réglementations, particulièrement le code de l'environnement, auquel il n'est pas dérogé. Par exemple, la protection de l'intégrité des sites classés sera garantie par la soumission des travaux à l'autorisation prévue à l'article L. 341-10 du code de l'environnement.
En deuxième lieu, lorsque les constructions, aménagements et installations concernés seront situés dans le périmètre d'un projet plus vaste soumis à évaluation environnementale (zone d'aménagement concerté par exemple), leur impact sera évalué dans ce cadre. Ils seront donc pris en compte pour la définition des mesures d'évitement, de réduction et de compensation des atteintes à l'environnement.
En troisième lieu, le maître d'ouvrage sera tenu, au terme de la durée maximale d'implantation, de remettre les lieux dans leur état initial. Les dispositions pénales du code de l'urbanisme étant applicables, aux termes du même article 8, la méconnaissance de l'obligation de remise en état constituera un délit.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire, en procédure d'extrême-urgence, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis défavorable le 29 avril 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
La mesure s'appliquera sur le territoire des communes participant à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques en 2030.
5.2.3. Textes d'application
Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du deuxième alinéa du présent article, notamment la durée maximale d'implantation en fonction des types de constructions, installations et aménagements ainsi que de leur localisation.
Un décret simple fixera la liste des constructions, installations et aménagements temporaires directement liés à des travaux réalisés sur un site accueillant des compétitions pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 concernés par cette disposition.
Article 14 - Mettre en place une nouvelle procédure unique permettant la mise en conformité de tous les documents d'urbanisme
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
La préparation et la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques d'Hiver 2030 peut nécessiter, afin d'accueillir les différentes structures et équipements, la mise en compatibilité des documents de planification régionale17(*) et des documents locaux d'urbanisme : schéma de cohérence territoriale (SCoT), plan local d'urbanisme (PLU) et carte communale.
En effet, si la très grande majorité des projets programmés porte sur la rénovation d'équipements existants, l'ampleur de certaines rénovations (tremplin de saut à ski à Courchevel, piste de bobsleigh à la Plagne) ou la destination des ouvrages en héritage (village olympique de Briançon aménagé dans le fort Vauban des Trois Têtes) peuvent nécessiter des adaptations des documents d'urbanisme. En outre, le projet olympique pour 2030 prévoit la réalisation de nouvelles infrastructures de transport (ascenseurs valléens en Savoie, pôle d'échange multimodal à Briançon, ouvrages de stationnement, aménagement d'une voie pour un bus en site propre sur Serre Chevalier) et de villages olympiques neufs (Bozel, Nice, voire Saint-Jean-de-Sixt / le Grand Bornand) pour laquelle des modifications des documents d'urbanisme peuvent s'avérer indispensables. Plusieurs de ces opérations concernent en particulier des Unités Touristiques Nouvelles (UTN) au sens du code de l'urbanisme.
Compte tenu du calendrier extrêmement contraint de l'organisation des jeux d'Hiver 2030, il convient de mettre en place des dispositions permettant de réduire au maximum les délais nécessaires à l'adaptation des documents d'urbanisme aux projets olympiques.
Plusieurs procédures permettant l'évolution des documents de planification régionale et des documents d'urbanisme sont déjà prévues par le code de l'urbanisme :
- La procédure d'évolution conduite par la collectivité compétente en matière d'aménagement ou d'urbanisme. Compte-tenu de l'ampleur des projets concernés, une évolution des orientations des documents de planification régionale (schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire - SRADDET ; schéma d'aménagement région - SA - en outre-mer ; schéma directeur de la région Ile-de- France - SDRIF ; plan d'aménagement et de développement durable de la Corse - PADDUC) et des documents d'urbanisme (schéma de cohérence territoriale, plan local d'urbanisme ou carte communale) serait indispensable et nécessiterait de réviser18(*) ces documents. Outre la complexité intrinsèque d'une telle révision pour les collectivités locales compétente et ses parties prenantes, cette procédure prendrait, avec le cadre en vigueur, entre trois à six ans. Ce délai reculerait donc de plusieurs années la date de mise en service de l'installation et ouvrirait la possibilité de contentieux, retardant encore la sécurisation juridique des opérations de construction, et donc leur réalisation effective.
De tels délais seraient incompatibles avec les enjeux de tenue des Jeux.
- La procédure de déclaration de projet19(*), permet une adaptation simultanée du document d'urbanisme et de la procédure de déclaration d'utilité publique du projet. Plus rapide qu'une révision, elle ne peut cependant être mise en oeuvre par l'Etat lorsqu'elle a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement stratégique du SCoT ou, en son absence, du projet d'aménagement et de développement durables du PLU. Or, les installations et équipements nécessaires à la préparation et la tenue des Jeux sont potentiellement de nature à porter atteinte à l'économie générale de ces documents.
- La qualification de projet d'intérêt général (PIG), prononcée par l'Etat20(*), peut concerner tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique. Ces projets peuvent être qualifiés de PIG à la double condition, d'une part, que le projet soit notamment destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement ou au fonctionnement d'un service public et, d'autre part, qu'il ait fait l'objet soit d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public, soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvée par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication. Dès que la qualification de PIG est prononcée, la collectivité compétente a l'obligation de mettre son document d'urbanisme en compatibilité avec ce PIG. A défaut d'y procéder dans un délai de six mois, le représentant de l'Etat peut y procéder d'office. L'objet du PIG se limite ainsi à la qualification juridique d'un projet. Ce n'est qu'au travers de l'évolution des documents d'urbanisme que le PIG produira des effets juridiques sur l'utilisation des sols. Les dispositions relatives à la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme avec un PIG21(*) prévoient, depuis l'ordonnance22(*) « Hiérarchie des normes » du 17 juin 2020 et pour les documents d'urbanisme entrant dans son champ d'application, c'est-à-dire les documents d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er avril 2021, le recours à une procédure de modification simplifiée avec enquête publique. Les documents d'urbanisme élaborés antérieurement ou n'ayant pas encore engagé une révision à la date du 1er avril 2021 restent soumis à une procédure de révision ou de modification, suivie d'une enquête publique. Dans les deux cas, ces procédures sont trop longues aux regards des enjeux et objectifs évoqués et augmentent le risque contentieux en raison du nombre d'étapes procédurales qu'elles impliquent.
- La procédure intégrée régie par l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme qui est une procédure permettant la mise en compatibilité simultanée de documents d'urbanisme et de documents sectoriels ou de planification régionale. Cette procédure est susceptible d'aboutir plus rapidement qu'une procédure de révision et peut être mise en oeuvre par l'Etat, qu'importe l'impact du projet sur le SCoT ou le PLU. De plus, l'octroi du permis de construire est aussi accéléré, puisque la demande d'autorisation d'urbanisme peut être déposée dès l'engagement de la procédure23(*). Toutefois, cette procédure est limitée à certains objets très spécifiques tels que des projets de logements ou des projets immobiliers de création ou d'extension de locaux d'activités économiques. Par ailleurs, cette procédure impose l'organisation d'une enquête publique portant à la fois sur l'intérêt général du projet et sur les dispositions de mise en compatibilité du document. L'enquête publique se déroule sur au minimum 4 mois, et cette durée n'est pas nécessairement compatible avec l'échéance de la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques.
Cette procédure existante n'inclut pas expressément dans son champ les projets nécessaires à la préparation ou à la tenue des Jeux, tels que des équipements sportifs.
Par ailleurs, la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne24(*) (dite loi Montagne II), est venue compléter le dispositif de la procédure intégrée en permettant que cette dernière soit mise en oeuvre pour permettre la mise en compatibilité des documents de planification régionale et des documents d'urbanisme, avec la procédure création d'une unité touristique nouvelle25(*) (UTN), outil d'aménagement des territoires de montagne, permettant la construction de projets à vocation touristique ou économique en discontinuité de l'urbanisation existante. La PIUTN doit être conduite dans un délai de 15 mois à compter de son engagement pour les UTN structurantes et de 12 mois à compter de son engagement pour les UTN locales. En cas de dépassement de ces délais pour ce qui est de la mise en compatibilité du document d'urbanisme, l'autorité administrative compétente de l'État peut finaliser la procédure, après avoir demandé aux collectivités territoriales ou à leurs groupements compétents pour élaborer le document d'urbanisme les motifs du dépassement de ces délais. Néanmoins, cette procédure requiert la tenue d'une enquête publique, dont les délais de tenue sont susceptibles de ne pas être compatibles avec les enjeux de la tenue des Jeux.
C'est pourquoi le projet de loi olympique et paralympique prévoit que la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'une construction nécessaire à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques peut être opérée dans le cadre d'une procédure intégrée, dont les modalités sont définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, à l'instar de ce que l'article 12 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 avait prévu.
Cette possibilité vient s'ajouter aux différentes procédures existantes de mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme (PLU) visant à faciliter et à permettre la réalisation de projets d'intérêt général ou d'utilité publique.
Ces procédures - listées ci-après - ont pleinement vocation à être mobilisées dans le cadre des besoins identifiés pour porter la candidature française aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Certains projets sont en effet susceptibles d'être incompatibles avec des PLU et des SCoT en vigueur (7 PLU sont concernés par les projets ainsi que le PLU métropolitain de Nice couverts par 3 SCoT en vigueur). Par ailleurs, les deux régions concernées par les JO d'hiver disposent de documents de documents de planification régionale, d'une part, le SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes adopté par le Conseil régional les 19 et 20 décembre 2019 et approuvé par arrêté du préfet de région le 10 avril 2020, et d'autre part, sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le SRADDET de la Région SUD, adopté le 26 juin 2019 en cours de modification depuis le 17 décembre 2021.
- La déclaration de projet prise sur le fondement du code de l'environnement
La déclaration de projet prise sur le fondement de l'article L. 126-1 du code de l'environnement permet au responsable d'un projet, susceptible d'affecter l'environnement de manière notable, d'en affirmer solennellement l'intérêt général.
Cette déclaration est obligatoire dès lors qu'est en jeu un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages, qui a fait l'objet d'une enquête publique au titre du code de l'environnement. Par ailleurs, sur le modèle de la déclaration d'utilité publique, le législateur a souhaité en 2002 qu'une déclaration de projet ne puisse pas être adoptée en cas d'incompatibilité avec le document d'urbanisme. C'est la raison pour laquelle, à titre accessoire, la déclaration de projet du code de l'environnement peut déboucher sur une mise en compatibilité du PLU.
- La déclaration de projet prise sur le fondement du code de l'urbanisme
La finalité première de cette procédure facultative, définie par l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, est la mise en compatibilité simple et accélérée des documents d'urbanisme, notamment du PLU. Ainsi, lorsque la réalisation du projet nécessite une évolution du PLU en vigueur, cette évolution est possible par la mise en oeuvre, soit de la mise en compatibilité du PLU avec une déclaration de projet, soit d'une procédure de révision ou de modification en fonction de la nature et de l'ampleur de l'évolution à apporter au document.
Dans le cadre de cette procédure, il est possible, en sus de la mise en compatibilité du PLU, d'adapter d'autres plans/programmes (notamment le SRADDET), sous réserve que la déclaration de projet soit adoptée par l'État.
- La déclaration d'utilité publique
La loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967 a introduit dans les codes de l'urbanisme et de l'expropriation une procédure de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols avec une déclaration d'utilité publique, jamais remise en cause depuis. Il est ainsi possible simultanément de déclarer d'utilité publique un projet et de mettre en compatibilité le PLU en vigueur.
- La procédure intégrée pour le logement
La Procédure Intégrée pour le Logement (PIL) est une des mesures prises en 2013 destinées à accélérer les projets de construction de logements, dans un contexte marqué par un important déficit structurel de l'offre de logement. La création de cette procédure traduit la volonté du Gouvernement de rationaliser les démarches des porteurs de projets confrontés à la complexité de différentes législations mais aussi à la pluralité des acteurs.
La PIL permet, dans le cadre d'une procédure unique et de délais resserrés, de mettre en compatibilité un ou plusieurs documents d'urbanisme et, le cas échéant, d'adapter des plans/programmes de rang supérieur (article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme) pour faciliter, dans les unités urbaines (déf. Insee), la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction comportant principalement des logements présentant un caractère d'intérêt général.
Outre la mise en compatibilité de PLU, la PIL permet l'adaptation, par l'État, de certains plans/programmes de rang supérieur et servitudes d'utilité publique (par exemple d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, relatifs aux risques d'inondation à cinétique lente dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme, hors champs d'expansion des crues).
- La procédure intégrée pour les unités touristiques nouvelles (UTN)
Afin d'éviter le développement des constructions dispersées dans les zones de montagne, et dans un souci de préservation des espaces et paysages montagnards, ainsi que des terres nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières, l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme prévoit que l'urbanisation doit être réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations.
Toutefois, pour ne pas obérer le développement économique des communes de montagne, le législateur a prévu une dérogation au principe de construction en continuité lorsqu'est instituée une unité touristique nouvelle. Il s'agit de projets de constructions, d'équipements ou d'aménagements touristiques contribuant aux performances socio-économiques de dont la caractéristique principale est de pouvoir s'implanter sans être soumis au principe d'urbanisation en continuité, tout en respectant la qualité des sites et les grands équilibres naturels (L. 122-15). La liste des UTN figure aux articles R. 122-8 et R. 122-9 du code de l'urbanisme, qui définissent respectivement les unités touristiques nouvelles structurantes (UTNS) qui sont, globalement les aménagements les plus importants tels que les ascenseurs valléens transportant plus de 10 000 passagers par jour ou les hébergements touristiques, et les unités touristiques nouvelles locales (UTNL), d'ampleur moindre, tels que les refuges de montagne ou les remontées mécaniques.
Les UTN sont soumises au régime de la planification et sont partagées entre le SCOT, qui doit planifier les UTN structurantes et le PLU qui doit planifier les UTN locales. En l'absence de document d'urbanisme couvrant le territoire communale, l'UTN peut être autorisée par décision préfectorale, sous conditions.
Dans les territoires concernés par la loi Montagne, la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (loi Montagne II) a institué la procédure intégrée pour les unités touristiques nouvelles (PIUTN) qui peut être mise en oeuvre en vue de faciliter la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle (UTN).
Sa particularité par rapport aux autres procédures intégrées est d'être encadrée par un délai déterminé. La PIUTN doit être conduite dans un délai, de 15 mois à compter de son engagement pour les UTN structurantes et de 12 mois à compter de son engagement pour les UTN locales. En cas de dépassement de ces délais pour ce qui est de la mise en compatibilité du document d'urbanisme, l'autorité administrative compétente de l'État peut finaliser la procédure, après avoir demandé aux collectivités territoriales ou à leurs groupements compétents pour élaborer le document d'urbanisme les motifs du dépassement de ces délais.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
La mesure proposée étend l'application d'une mesure législative prévue au code de l'urbanisme aux besoins exclusifs de l'organisation des JOP d'hiver 2030. Elle relève donc de la loi en application de l'article 34 de la Constitution.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
La procédure intégrée dont les modalités sont définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme est la procédure qui offre aux collectivités territoriales le plus de portée s'agissant de la mise en compatibilité des documents d'urbanisme voire d'adaptation de normes de rang supérieur. Son champ territorial est toutefois limité aux seules unités urbaines ; son champ d'application matériel est également circonscrit aux opérations d'aménagement ou de constructions comportant principalement des logements.
Aussi, il est nécessaire d'étendre le champ d'application de la procédure intégrée existante pour la rendre applicable aux projets d'aménagement ou de construction nécessaires au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hivers des Alpes françaises 2030, qu'il s'agisse ou non de logements, au bénéfice des collectivités territoriales sur le territoire desquelles sont prévus ces projets.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La mesure proposée vise à permettre que la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'une construction nécessaire à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques puisse être menée dans le cadre de la procédure intégrée prévue aux II à VI de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
Afin de respecter le calendrier d'organisation des JOP d'hiver 2030, la mesure projetée poursuit deux objectifs :
- faciliter, en tant que de besoin, la mise en compatibilité accélérée des documents d'urbanisme ;
- permettre l'adaptation concomitante de plans-programmes de rang supérieur ou de certaines servitudes d'utilité publique.
Sont potentiellement concernés par cette procédure, des projets dont la réalisation suppose la modification des documents d'urbanisme (SCOT et PLU). Il en est ainsi de la création des ascenseurs valléens et projets de résidences de tourisme, qui constituent des unités touristiques nouvelles. Ces aménagements de sites de compétition ou de villages olympiques pourraient également être concernés lorsqu'ils ne sont pas compatibles avec les documents d'urbanisme.
Il n'est toutefois pas envisagé de créer de nouvelles stations de sports d'hiver.
En outre, dès l'engagement de cette procédure, l'autorité compétente peut transmettre, sous réserve que le projet soit suffisamment précis, les pièces nécessaires à l'instruction et à la délivrance des autorisations requises en matière d'urbanisme pour permettre la réalisation du projet faisant l'objet de la procédure intégrée (permis de construire et permis d'aménager).
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Une première option consistait dans la mise en oeuvre des outils juridiques existants. Ainsi, les procédures déjà décrites au point 1.1, peuvent être mobilisées, telles que la déclaration de projet (DP) avec mise en compatibilité des documents d'urbanisme concernés par le projet d'une part, et la procédure Intégrée (PI) d'autre part, qui peut être mise en oeuvre pour la construction de logements (PIL) ou pour des projets d'immobilier d'entreprise (PIIE), et qui permet également de mettre en compatibilité les documents d'urbanisme.
Les avantages de la procédure intégrée déjà mentionnés ci-dessus ont été démontrés en termes de possibilités de mise en compatibilité des documents d'urbanisme et de planification, voire de servitudes d'utilité publique dans le cadre d'une procédure unique et des délais resserrés. Toutefois, ils ne permettent pas de remplacer l'organisation d'une enquête publique prévue par le code de l'environnement par une procédure de consultation du public plus souple et rapide.
Une seconde option consistait dans l'adoption d'une disposition législative spécifique, en prenant pour modèle les dispositifs mis en place par la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, qui ont prouvé leur efficacité et ont permis le bon déroulement des jeux dans les délais requis et dans des conditions très satisfaisantes. En effet, cette loi avait notamment créé une procédure ad hoc renvoyant à l'outil existant de « procédure intégrée » du code de l'urbanisme pour faciliter et accélérer l'implantation des constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. En outre, cette loi avait prévu la possibilité de substituer à l'enquête publique, la participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 du code de l'environnement, par dérogation aux dispositions du code de l'urbanisme applicables à la procédure intégrée. Bien qu'il n'ait pas été nécessaire de mettre en oeuvre les dispositions spécifiques relatives à la procédure intégrée pour permettre la mise en compatibilité des documents d'urbanisme il est toutefois proposé de retenir un dispositif juridique similaire pour l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030. En effet, dans le cadre de la préparation des jeux de 2024, certaines opérations nécessitaient des expropriations. Comme il a été exposé (paragraphe 1.1), la déclaration d'utilité publique (DUP) ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle emporte, lorsque cela est nécessaire, une mise en compatibilité des documents d'urbanisme. Dans ce contexte, la mise en compatibilité des documents d'urbanisme a pu être effectuée dans le cadre de cette procédure, sans qu'il ne soit nécessaire d'avoir recours à la procédure intégrée.
Toutefois, dans le contexte particulier des jeux de 2030, qui se dérouleront sur des territoires dont l'état des documents d'urbanisme et des documents sectoriels sont différents de ceux de la région capitale et des autres sites dans lesquels se sont déroulés certaines épreuves en 2024, il apparaît opportun de pouvoir disposer d'un outil efficace et mobilisable en dehors de la procédure d'expropriation qui, pour mémoire, ne permet pas la mise en compatibilité d'autres documents que les SCOT et PLU.
3.2. DISPOSITIF RETENU
L'option retenue consiste ainsi à étendre provisoirement le champ d'application de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme relatif à la procédure intégrée aux opérations d'aménagement et de construction nécessaires à l'organisation et au déroulement des JOP d'hiver 2030, comme cela avait été prévu pour l'organisation des JOP de 2024. Cette mesure étant limitée dans le temps et circonscrite au territoire des collectivités concernées par l'organisation et le déroulement des JOP d'hiver 2030. Compte tenu de son caractère temporaire, il est proposé de ne pas la codifier dans le code de l'urbanisme.
En outre, la mesure prévoit une dérogation au III et au IV de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme pour appliquer à la procédure intégrée spécifique aux JOP 2030 les modalités de participation du public prévues aux dispositions de l'article 12 du présent projet (participation électronique), qui ont vocation à s'appliquer à tous les projets, plans ou programmes nécessaires à l'organisation des jeux.
Il est également proposé de cumuler le régime de la procédure intégrée UTN (décrite au point 1.1) avec le régime de la procédure intégrée spécifique prévu pour les jeux Olympiques et Paralympiques, en lui faisant bénéficier du régime adapté de participation du public et en permettant de contenir le délai de conduite de la PIUTN.
La mesure proposée offre aux collectivités territoriales et leurs groupements ainsi qu'à l'État et ses établissements publics une possibilité supplémentaire de faire évoluer rapidement un ou plusieurs documents d'urbanisme dont la rédaction serait bloquante pour la réalisation de projets nécessaires à l'organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques.
Outre la mise en compatibilité de schémas de cohérence territoriale, de plans locaux d'urbanisme ou de schémas régionaux d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires, seuls les plans/programmes listé à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme sont susceptibles d'être adaptés dans le cadre d'une procédure intégrée.
Dans un souci de sécurité juridique et de stabilité de la norme, seul l'Etat, garant de l'intérêt général, est compétent pour procéder, dans le cadre de la procédure intégrée, à l'adaptation des plans/programmes et servitudes d'utilité publique listés ci-avant (arrêté préfectoral ou décret en Conseil d'Etat si le document adapté a été approuvé par décret en Conseil d'Etat).
Les adaptations doivent rester exceptionnelles et sont encadrées strictement par le code de l'urbanisme. Ainsi, elles ne doivent pas méconnaître les objectifs fixés par les documents adaptés ni porter atteinte à l'intérêt culturel, à la vocation de l'ensemble de la zone où se situe le projet mais seulement prévoir des exceptions ponctuelles et d'ampleur limitée à cette vocation.
En outre, lorsque la procédure intégrée conduit à l'adaptation d'un plan de prévention du risque inondation, le projet d'aménagement ou de construction prévoit non seulement « les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens » mais surtout, « il ne peut aggraver les risques considérés » (article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme).
Enfin, ces adaptations ne sont ouvertes que pour permettre la mise en compatibilité du document d'urbanisme en jeu et ne peuvent être proposées que par l'Etat.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
La mesure proposée étend le champ d'application de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme aux opérations d'aménagement et de construction nécessaires à l'organisation et au déroulement des JOP d'hiver 2030. Cette extension étant provisoire et circonscrite dans l'espace, elle n'est pas inscrite dans le code de l'urbanisme.
La mesure prévoit par ailleurs une dérogation aux modalités de consultation du public prévues au même article du code de l'environnement pour appliquer aux procédures intégrées réalisées dans le cadre des JOP 2030 les règles de consultation ad hoc prévues à l'article 12 du présent projet de loi.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
La fluidité de la procédure et la réduction des délais permettront de faire aboutir plus facilement les opérations ce qui aura un impact positif sur l'activité lors des travaux et sur la capacité d'installation des entreprises dans les territoires concernés.
Ainsi par exemple, en présence d'un projet impliquant la mise en compatibilité d'un PLU et la modification d'un PPR, en l'absence de procédure intégrée, la procédure « classique » suppose, en premier lieu, la révision du PPR (en moyenne 12 mois) puis la révision du PLU (12 mois environ). Avec une procédure intégrée, les délais sont très largement réduits puisque l'adaptation du PPR et la mise en compatibilité du PLU se réalisent de manière concomitante et rapide dès lors que l'État et les collectivités territoriales se sont entendus en amont.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Cette procédure n'induit pas de coût supplémentaire pour les collectivités territoriales en ce qu'elle se substitue aux procédures classiques d'évolution des documents d'urbanisme et autres documents supérieurs. Au contraire, les collectivités territoriales bénéficieront d'un gain de temps très important.
Dans la plupart des cas, les collectivités territoriales vont mobiliser soit la déclaration de projet du code de l'urbanisme, soit la déclaration d'utilité publique emportant mise en compatibilité, si nécessaire, de documents d'urbanisme.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Le dispositif devrait simplifier et alléger la procédure administrative en ce qu'elle prévoit la fusion des différentes étapes nécessaires à la modification des documents à mettre en compatibilité ou à adapter (une seule évaluation environnementale, un avis unique de l'autorité environnementale).
Cette simplification passe par la réalisation d'une seule évaluation environnementale portant à la fois sur le projet, la mise en compatibilité du PLU, le cas échéant, l'adaptation d'une norme supérieure, et de l'organisation d'une seule participation du public.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Dans le cadre de la procédure intégrée du code de l'urbanisme, la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme fera toujours l'objet d'une évaluation environnementale que l'opération pour laquelle elle est envisagée ait fait ou non l'objet d'une étude d'impact. Il en va de même s'agissant de l'évaluation des incidences environnementales de l'adaptation d'un document de rang supérieur.
Ces évaluations permettront d'appréhender l'impact environnemental de ces procédures et de définir les mesures d'évitement, de réduction et de compensation adaptées.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire en procédure d'extrême urgence en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis défavorable le 29 avril 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
Cette mesure a un champ d'application territorial strictement limité aux opérations d'aménagement ou de construction nécessaires à l'organisation et au déroulement des JOP d'hiver 2030. La notion de « nécessité » est appréciée au cas par cas, in concreto, par l'autorité administrative compétente. Elle suppose que l'opération d'aménagement ou la construction apparaisse comme indispensable tant à l'organisation qu'au déroulement des jeux olympiques et paralympiques.
Cette procédure a vocation à s'appliquer exclusivement sur le territoire des départements de Haute-Savoie, de Savoie, des Hautes-Alpes et des Alpes-Maritimes.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne requiert aucun texte d'application.
Article 15 - Permettre la prise de possession anticipée des biens expropriés pour la réalisation des villages olympiques et des lieux de compétition
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
La procédure de prise de possession anticipée des biens expropriés, prévue par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Les articles L. 522-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (CECUP) prévoient la possibilité de recourir à une procédure de prise de possession d'extrême urgence en matière de travaux intéressant la défense nationale et de travaux de voirie ou d'équipement d'envergure nationale risquant des retards liés à la prise de possession des biens par l'entité expropriante.
Cette procédure d'extrême urgence déroge à la procédure d'expropriation de droit commun sur un point fondamental : l'envoi de l'expropriant en possession du bien exproprié.
Dans le cadre de la procédure normale, l'envoi en possession n'intervient que si le transfert de propriété a été ordonné par le juge de l'expropriation et n'a lieu que sous réserve que l'expropriant procède au versement des indemnités d'expropriation ou, dans certains cas, à leur consignation.
En revanche, dans le cadre de la procédure d'extrême urgence, l'envoi en possession est prononcé par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat et n'est subordonné qu'au paiement d'une indemnité provisionnelle.
L'article L. 522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit ainsi que : « Lorsque l'exécution des travaux de construction d'autoroutes, de routes express, de routes nationales ou de sections nouvelles de routes nationales, de voies de chemins de fer, de voies de tramways ou de transport en commun en site propre et d'oléoducs régulièrement déclarés d'utilité publique risque d'être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession d'un ou de plusieurs terrains non bâtis, situés dans les emprises de l'ouvrage, un décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat peut, à titre exceptionnel, en autoriser la prise de possession. ».
L'administration doit soumettre au Conseil d'Etat un projet motivé accompagné d'un plan parcellaire indiquant les communes où sont situés les terrains qu'elle se propose d'exproprier et la description générale des ouvrages projetés. Dans les vingt-quatre heures de la réception du décret autorisant la prise de possession, le préfet prend les arrêtés permettant une occupation temporaire, sur le fondement et dans les limites fixées par les articles 1er, 4, 5 et 7 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics.
Dans les dix jours suivant l'affichage de l'arrêté, un état des lieux est dressé en présence du maire. À défaut d'accord amiable concernant l'état des lieux, le tribunal administratif peut être saisi pour désignation d'un expert.
La prise de possession donne lieu au versement ou à la consignation d'indemnités provisionnelles, d'un montant égal à l'évaluation de la direction de l'immobilier de l'Etat (article L. 522-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique) ou à l'offre de l'expropriant si elle est plus élevée.
L'administration doit poursuivre la procédure d'expropriation dans le mois qui suit la prise possession.
L'exproprié peut également solliciter du juge de l'expropriation une indemnité spéciale pour compenser le préjudice causé par la rapidité de la procédure.
En vue de permettre la prise de possession des biens tout en assurant le respect des droits des occupants, le législateur a prévu que l'administration a la charge d'assurer le relogement des locataires et occupants d'immeubles bâtis expropriés.
Le droit au relogement en cas d'expropriation est institué par l'article L. 423-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Son régime se combine aux dispositions du code de l'urbanisme en matière de relogement (articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme).
La notion d'occupant est définie de manière très large, puisque sont concernées toutes les personnes pouvant faire valoir un titre ou un droit d'occupation sur le local dont elles sont évincées, ainsi que l'occupant de bonne foi.
L'obligation de relogement définitif est strictement encadrée et définie à l'article L. 314-2 du code de l'urbanisme qui prévoit qu'il doit être fait à chaque occupant au moins deux propositions de relogement.
En matière d'expropriation, l'article L. 423-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que « S'il est tenu à une obligation de relogement, l'expropriant en est valablement libéré par l'offre aux intéressés d'un local correspondant à leurs besoins et n'excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré. ». De plus, le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique soumet le contentieux du relogement en expropriation à la procédure dérogatoire prévue devant la juridiction de l'expropriation, et non devant le juge civil de droit commun (article L. 423-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique). La loi accorde donc des facilités dérogatoires, en matière de relogement des expropriés et occupants d'immeubles expropriés.
Dans tous les cas, le local proposé doit satisfaire aux besoins personnels et familiaux de l'occupant. Ces besoins sont appréciés principalement en fonction de la composition de la famille de l'occupant et, le cas échéant, de ses besoins professionnels. La proposition de relogement doit également correspondre à ses possibilités financières et porter sur des locaux satisfaisant :
- aux normes d'habitabilité (définies au troisième alinéa de l'article L. 322-1 du code de la construction et de l'habitation) ;
- aux conditions prévues à l'article13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, c'est-à-dire que le logement doit remplir les conditions normales d'hygiène et de sécurité.
Enfin, la situation géographique du local proposé doit être examinée car celui-ci doit se situer à proximité du local dont l'occupant est évincé en vertu de l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
Les dispositions de l'article L. 314-7 du code de l'urbanisme, auxquelles le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne déroge pas, prévoient que toute offre de relogement doit être notifiée à la personne concernée au moins six mois à l'avance. L'occupant dispose alors d'un délai de deux mois pour faire connaître son acceptation ou son refus. En cas de silence, il est considéré avoir accepté l'offre de relogement.
S'agissant de la possibilité pour l'opérateur de pénétrer dans les lieux suite à la prise de possession anticipée, l'article L. 521-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique impose de se conformer aux exigences des articles 1er, 4, 5 et 7 de la loi du 29 décembre 1892.
- Les extensions ponctuelles du recours à la prise de possession anticipée des biens expropriés, par des textes divers non codifiés.
A l'origine, le droit de recourir à la procédure d'extrême urgence n'était possible que pour les travaux intéressant la défense nationale, sur des terrains non bâtis.
La question du relogement des occupants ne se posait donc pas, en l'absence de constructions habitables sur les terrains concernés.
Il a été étendu, à titre temporaire, sur des terrains bâtis et non bâtis, à certaines opérations spécifiques d'intérêt national :
- la réalisation des aménagements nécessaires à la tenue des jeux olympiques de Grenoble (loi n° 65-496 du 29 juin 1965) ;
- la construction de la première ligne expérimentale d'aérotrain (loi n° 66-1065 du 31 décembre 1966) ;
- l'organisation des jeux olympiques d'hiver à Albertville (loi n° 87-1132 du 31 décembre 1987) ;
- la réalisation du stade de France à Saint-Denis (loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993) ;
- la réalisation d'un itinéraire à grand gabarit entre le port de Bordeaux et Toulouse pour l'acheminement des pièces du fuselage de l'airbus A 380 (loi n° 2001-454 du 29 mai 2001) ;
- des opérations de construction ou d'extension d'établissements pénitentiaires (loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002) ;
- l'itinéraire routier destiné à desservir le projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITEC (loi n° 2006-450 du 18 avril 2006) ;
- le projet de réseau de transport routier du Grand Paris et, concomitamment, le projet de débranchement du tramway Aulnay-Bondy vers Clichy-Montfermeil (lois n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dit « Grenelle II ») ;
- la réalisation d'une infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle (ordonnance n° 2016-157 du 18 février 2016) ;
- la réalisation du village olympique et paralympique, du pôle des médias et des ouvrages nécessaires aux compétitions des jeux Olympiques et paralympiques de 2024 (loi n° 2018-202 du 26 mars 2018) ;
- des opérations de construction ou d'extension d'établissements pénitentiaires (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice),
- des opérations de réalisation d'un réacteur électronucléaire (article15 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires).
Dans le cadre d'un régime propre à l'expropriation des immeubles insalubre ou dangereux, les articles L. 511-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique confèrent également à l'entité expropriante le droit de prendre possession des lieux au regard de l'urgence à intervenir sur des bâtiments dégradés à titre irrémédiable.
C'est également le cas dans le cadre de la procédure de carence figurant aux articles L. 615-7 et L. 615-7 du code de la construction et de l'habitation, « lorsque, dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, le propriétaire, la société civile immobilière, le syndicat des copropriétaires, la société d'attribution ou la société coopérative de construction est, en raison de graves difficultés financières ou de gestion et de l'importance des travaux à mettre en oeuvre, dans l'incapacité d'assurer la conservation de l'immeuble ou la sécurité et la santé des occupants ».
En outre, la faculté de prise de possession anticipée a été ouverte à titre permanent par la loi dite ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 s'agissant d'immeubles dégradés situés dans le périmètre d'une opération de requalification des copropriétés dégradées, par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'il existe des risques sérieux pour la sécurité des occupants et qu'un projet de relogement a été établi. Ces dispositions pérennes ont été codifiées au second alinéa de l'article L. 522-1 nouveau du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Enfin, la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé, a prévu à l'article 44, une nouvelle hypothèse de prise de possession anticipée de tout ou partie d'un ou de plusieurs immeubles dégradés ou dangereux dont l'acquisition est prévue pour la réalisation d'une opération d'aménagement déclarée d'utilité publique, lorsque des risques sérieux pour la sécurité des personnes rendent nécessaire ladite prise de possession et qu'un plan de relogement des occupants a été établi.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
La propriété est protégée par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. L'article 17 énonce que nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Cependant, les articles L. 522-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (CECUP) prévoient la possibilité de recourir à une procédure de prise de possession d'extrême urgence en matière de travaux intéressant la défense nationale et de travaux de voirie ou d'équipement d'envergure nationale risquant des retards liés à la prise de possession des biens par l'entité expropriante.
Cette procédure d'extrême urgence déroge à la procédure d'expropriation de droit commun sur un point fondamental : l'envoi de l'expropriant en possession du bien exproprié.
Dans le cadre de la procédure normale, et conformément aux exigences constitutionnelles, l'envoi en possession n'intervient que si le transfert de propriété a été ordonné par le juge de l'expropriation et n'a lieu que sous réserve que l'expropriant procède au versement des indemnités d'expropriation ou, dans certains cas, à leur consignation.
En revanche, dans le cadre de la procédure d'extrême urgence, l'envoi en possession est prononcé par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat et n'est subordonné qu'au paiement d'une indemnité provisionnelle.
L'extension progressive du recours à la prise de possession anticipée a été accompagnée et encadrée par le Conseil constitutionnel. Il a précisé que la prise de possession sous seule condition d'octroi d'une provision représentative de l'indemnité due n'est pas incompatible avec le respect du droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et que les trois grandes conditions de constitutionnalité sont les suivantes :
- Un tel mécanisme doit répondre à des motifs impérieux d'intérêt général et garantir les droits des propriétaires intéressés26(*).
Ont notamment été considérés comme des motifs impérieux d'intérêt général, susceptibles de motiver une dérogation au principe d'indemnisation préalable de l'exproprié :
- la nécessité de prendre possession d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité à titre irrémédiable ou d'un arrêté de péril assorti d'une ordonnance de démolition ou d'une interdiction définitive d'habiter, en application des dispositions de la loi « Vivien » du 10 juillet 197027(*),
- de façon plus large, la prise de possession immédiate pour la réalisation de grands ouvrages publics d'intérêt national selon la procédure déterminée aux articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique28(*).
Le Conseil constitutionnel est attentif à ce que le champ d'application du dispositif soit « étroitement circonscrit ».
Au titre de la délimitation du champ d'application de la mesure, le Conseil constitutionnel souligne notamment que « le texte de l'article L. 522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut être invoqué que lorsqu'apparaissent des difficultés bien localisées susceptibles de retarder l'exécution des travaux et que la procédure normale est déjà largement avancée ».
Enfin, des garanties effectives au profit du propriétaire concerné doivent être assurées.
Il appartient au seul juge de l'expropriation de fixer le montant de l'indemnité définitive et ce en réparation de l'intégralité du préjudice subi, particulièrement celui résultant le cas échéant de la rapidité de la procédure29(*).
En conclusion, compte tenu de leur périmètre circonscrit et de leur importance majeure, les ouvrages sportifs d'envergure nationale et les ouvrages nécessaires à la tenue des Jeux Olympiques en France ont précédemment pu bénéficier de cette facilité procédurale dérogatoire.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
En vertu de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (CESDH), « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ».
En application de cette disposition, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) juge qu'il incombe aux autorités nationales de déterminer ce qui est « d'utilité publique » et de se prononcer sur l'existence d'un problème d'intérêt général justifiant des privations de propriété. Elle estime que les Etats jouissent ici d'une large marge d'appréciation30(*).
L'atteinte au droit de propriété doit, pour être compatible avec l'article 1er du Protocole n°1, se conformer au principe de légalité et poursuivre un but légitime par des moyens présentant un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but visé31(*).
Elle considère également que l'obligation d'indemniser les personnes expropriées découle implicitement de ces dispositions32(*). En revanche, le paiement préalable de l'indemnité d'expropriation ne parait pas être une condition conventionnellement protégée selon l'état de la jurisprudence de la CEDH à ce jour.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique permet une prise de possession accélérée des terrains pour des travaux de construction d'autoroutes, de routes express, de routes nationales ou de sections nouvelles de routes nationales, de voies de chemins de fer, de voies de tramways ou de transport en commun en site propre, d'oléoducs et d'ouvrages des réseaux publics d'électricité régulièrement déclarés d'utilité publique qui risquent d'être retardés par des difficultés tenant à la prise de possession des biens nécessaires à leur réalisation.
Il est nécessaire d'étendre expressément, de façon temporaire, le bénéfice de cette procédure aux ouvrages majeurs à réaliser dans des délais incompressibles. Toutefois, la mesure de prise de possession anticipée n'a pas été mise en oeuvre pour les Jeux de 2024 pour 3 raisons :
- Le calendrier de préparation des projets, notamment des phases d'expropriation, était suffisant pour permettre d'achever les procédures d'expropriation sans prise de possession anticipée dans des délais compatibles avec ceux de la livraison des Jeux ;
- L'objectif de la mesure est bien de faciliter la résolution de situations complexes au plan foncier ou avec les propriétaires en cas de blocage persistant. Il s'agit davantage d'une arme de dissuasion et d'un outil de négociation qu'une disposition appelée à être activée systématiquement ;
- Les expropriations pour les Jeux de Paris 2024 ont été peu nombreuses (village olympique et village des médias principalement).
Pour 2030, le calendrier beaucoup plus contraint que pour Paris 2024 des projets requiert de reconduire cette disposition afin de garantir la maîtrise foncière en temps et en heure.
Par ailleurs, l'article 34 de la Constitution, réserve à la loi la détermination des règles relatives au régime de la propriété, il est donc nécessaire de prévoir une disposition législative permettant d'étendre le recours à cette procédure pour l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques Alpes 2030.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif poursuivi est de permettre une prise de possession anticipée des terrains nécessaires au projet d'utilité publique, avant la fixation des indemnités d'expropriation par le juge et avant même le transfert de propriété, afin d'éviter tout retard lié à la durée de la procédure judiciaire.
Le périmètre de la mesure permet de limiter le recours à cette procédure à des projets répondant à un impérieux motif d'intérêt général, à savoir la réalisation des villages olympiques et les ouvrages ou aménagements nécessaires aux compétitions, qui constituent le coeur des équipements indispensables à la tenue des Jeux.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Aucune autre option n'a pas été envisagée, car le dispositif s'inspire directement des précédents en la matière.
3.2. DISPOSITIF RETENU
L'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques Alpes 2030 nécessite la construction et la -livraison d'équipements sportifs et non sportifs d'ampleur en région PACA et Rhône Alpes, et ce à proximité des emplacements de compétition déjà existants. Compte tenu de la pression foncière, et afin de garantir la livraison des ouvrages et la bonne organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, le recours à l'expropriation pour disposer d'emprises foncières suffisamment vastes et idéalement situées est essentiel. Le programme des investissements olympiques fait la part belle à la rénovation de site existants pour plus de 90% des investissements à conduire. Dans certains cas, cette rénovation peut être importante et peut, s'agissant en particulier d'équipements sportifs, nécessiter de procéder à des acquisitions foncières sur des terrains voisins des emprises existantes (sites de ski alpin et nordique, tremplin de saut à ski, piste de bobsleigh). Outre la rénovation d'une dizaine d'infrastructures sportives existantes d'ampleur variable, il est également prévu la construction de :
- Des villages olympiques à Nice, Briançon et Bozel voire également à Saint-Jean-de-Sixt ;
- La réalisation d'un ascenseur valléen en lien direct avec le village olympique de Bozel ainsi et de Briançon
- La réalisation à l'étude d'un ascenseur valléen pour faciliter l'intermodalité en transport collectif sur les communes d'Aime-la-Plagne et la Plagne Tarentais,
- L'aménagement d'infrastructures routières de proximité et de parkings ou gares routières à Briançon, au Grand Bornand, à la Clusaz, à Bozel, à la Salle-les-Alpes en ce compris la réalisation d'une voie dédiée à la mise en place de transports en commun à haut niveau de service sur le secteur de Serre Chevalier,
- L'aménagement d'un pôle d'échanges multimodal à Briançon.
Il convient par conséquent de prévoir le cadre normatif permettant de s'assurer de la livraison des ouvrages dans les délais impartis.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
La présente disposition prévoit d'accorder, la possibilité de recourir aux dispositions prévues aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Pour rappel, la prise de possession a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre V de la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique après le paiement provisionnel d'une somme correspondant à l'évaluation de l'autorité administrative compétente.
Les décrets pris sur avis conforme du Conseil d'Etat en application de l'article L. 522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique seront publiés au plus tard le 1er janvier 2028.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
L'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, qui fonde la protection du droit de propriété en supranational, n'exige pas, contrairement à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le caractère préalable du paiement des indemnités d'expropriation.
Cet article dispose en effet que « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »
A cet égard, la mesure envisagée ne parait donc pas entrer en confrontation avec les droits et garanties conventionnellement protégés.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Cette mesure participera à la facilitation de la réalisation d'équipements, d'ouvrages et d'opérations indispensables à la livraison des ouvrages nécessaires à l'organisation des Jeux, contribuant au rayonnement économique de la France.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
La mesure proposée n'est pas accompagnée d'un renforcement des dispositifs d'aide existants, et évite des dépenses supplémentaires pour le budget de l'Etat et de ses opérateurs, ainsi qu'aux collectivités territoriales, en leur évitant les dépenses liées aux mesures conservatoires.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Cette mesure ne nécessite pas l'intervention des collectivités.
Cette procédure est néanmoins l'un des instruments au service du développement des territoires de la Région Auvergne Rhône Alpes et Provence-Alpes Côte d'Azur, mobilisées dans l'organisation de ces Jeux.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La procédure d'extrême urgence pourra avoir un impact sur l'activité de la juridiction de l'expropriation de la zone de compétence (tribunal judiciaire). Les décrets en Conseil d'Etat aux fins de prise de possession anticipée étant en pratique très rarement mis en oeuvre, cet impact devrait être particulièrement limité.
Il n'y a donc pas lieu à procéder à la consultation du comité technique spécial auprès du directeur des services judiciaires, prévu par l'arrêté du 7 juin 2011.
Les impacts de cette mesure concerneront au premier chef les services assurant la maîtrise d'ouvrage des opérations visées, en leur permettant d'éviter des retards dans le déroulement des opérations ainsi que de gérer plus rapidement l'occupation des terrains à acquérir et de limiter les risques d'occupations illégales.
Cette mesure ne nécessitera pas de recrutements supplémentaires.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Il s'agit essentiellement de permettre de réaliser la rénovation d'équipements existants en vue de l'organisation d'épreuves sportives qui pourront accueillir dans la durée des compétitions nationales et internationales ainsi qu'une pratique de loisirs. Par ailleurs, une partie des projets favoriseront l'accessibilité et la desserte des stations de montagne, en particulier dans le pays briançonnais ou amélioreront la résilience et la sécurité des voies de transport existantes, ferroviaires ou routières. En outre, plusieurs projets contribueront au développement des mobilités décarbonées, respectueuses de l'environnement, dans les stations de montagne : création d'ascenseurs valléens, réalisation d'une voie dédiée à des transports en commun à haut niveau de service sur Serre Chevalier. Enfin, la réalisation des projets de villages olympiques sur Briançon, Bozel, Nice, voire Saint-Jean-de-Sixt participeront au développement territorial de ces collectivités en apportant des réponses aux besoins locaux en matière de logements (saisonniers, habitants à titre de résidence principale) en lien avec l'activité économique des territoires, de services aux habitants et d'accroissement de l'offre d'hébergement touristique.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
La mesure est de nature à causer un préjudice particulier aux propriétaires et occupants des immeubles expropriés selon cette procédure, laquelle déroge à un critère essentiel de constitutionnalité de l'expropriation à savoir le paiement préalable de l'indemnité due (article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen).
La conformité de cette dérogation est donc conditionnée à :
- La poursuite de motifs impérieux d'intérêt général ;
- Des garanties effectives au profit du propriétaire concerné doivent être assurées ;
- Un champ d'application « étroitement circonscrit » ; au cas présent, les opérations sont limitées et participent d'objectifs spécifiques et essentiels au regard des montants engagés par la puissance publique sur le territoire.
L'impact sur les particuliers semble donc justifié, circonscrit et assorti de garanties suffisantes.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire, en procédure d'extrême urgence, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis défavorable le 29 avril 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. Les décrets pris sur avis conforme du Conseil d'Etat en application de l'article L. 522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique seront publiés au plus tard le 1er janvier 2028.
5.2.2. Application dans l'espace
Cette mesure a un champ d'application territorial strictement limité aux opérations d'aménagement ou de construction nécessaires à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2030. La notion de « nécessité » est appréciée au cas par cas, in concreto, par l'autorité administrative compétente. Elle suppose que l'opération d'aménagement ou la construction apparaisse comme indispensable tant à l'organisation qu'au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques.
Cette procédure a vocation à s'appliquer sur le territoire des départements de Haute-Savoie, de Savoie, des Hautes-Alpes et des Alpes-Maritimes.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne requiert aucun texte d'application.
Article 16 - Permettre l'occupation des terrains nécessaires aux constructions, installations et aménagements temporaires pour la préparation et le déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes Françaises 2030
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
- La procédure d'occupation temporaire
Une disposition similaire de réquisition temporaire avait déjà été prévue, à l'occasion des jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie, par la loi n° 87-1132 du 31 décembre 1987.
En 2024, la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, prévoit dans son article 18, un dispositif de réquisition temporaire à la main du représentant de l'Etat dans le département, qui avait été introduit par un amendement à l'occasion des débats sur la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite « loi Elan », adoptée en octobre 2018. En raison du déroulement des JOP de 2024 à Paris, et de la pression foncière comme immobilière sur ce territoire, les objectifs poursuivis étaient alors orientés sur l'éventuel besoin en logements pendant la durée des jeux. Un régime spécifique de réquisition avait alors été adopté afin de pouvoir prendre possession de façon temporaire de logements, y compris occupés. Il s'avère que cette mesure n'a pas été mise en oeuvre.
Dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) Alpes 2030, le dispositif qui est privilégié est simplifié. Il est proposé de se référer à celui instauré par le régime ordinaire de l'occupation pour l'exécution de travaux publics, instauré par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, en l'adaptant aux besoins et contraintes des JOP Alpes 2030.
- Le régime de la loi du 29 décembre 1892
La loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics a constitué une avancée significative dans la protection de la propriété privée, en garantissant que les occupations subies seraient contradictoires, donneraient lieu à une expertise et seraient dûment indemnisées avec recours possible au juge faute d'accord.
Cette loi a un objet très large : elle a été conçue pour permettre l'accès ou l'occupation temporaire de propriétés privées par les agents de l'administration ou par les personnes auxquelles elle délègue ses droits (entreprises ou bureau d'études privées, par exemple), aux fins de réaliser toutes opérations nécessaires à l'étude de projets de travaux publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de l'Etat, des départements ou des communes.
Travaux concernés : L'opération considérée peut avoir pour but de réaliser des ouvrages qui peuvent recevoir la qualification d'ouvrages publics si ceux-ci remplissent les critères définis par l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, à savoir « soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». Les ouvrages réalisés dans le cadre de cette occupation temporaire doivent avoir un caractère essentiellement provisoire, ce qui sous-entend qu'ils doivent être détruits à l'issue de la période d'occupation33(*). L'occupation qui se prolonge au-delà de 5 ans ouvre droit à l'expropriation. En vertu de l'article 20 de ce texte, le dispositif est également ouvert aux ouvrages provisoires de défense nationale et de sureté de la navigation aérienne aux opérations de dépollution ou de remise en état (loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003) ou aux travaux de réparation des dommages à l'environnement prévus par les articles L. 160-1 et suivants du code de l'environnement (loi n° 2008-757 du 1er août 2008). Il est également renvoyé à ce régime en matière de travaux d'équipement et mise en valeur de l'espace rural (art. L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime - CRPM).
Personnes concernées : Peuvent utiliser la procédure de l'occupation temporaire toutes les personnes morales administratives : l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ; dont l'objet est l'exécution de travaux publics civils ou militaires.
Terrains concernés : Sont soumis à autorisation d'occupation temporaire, les terrains qui ne sont pas à la fois clos par des murs ou par des clôtures équivalentes suivant les usages du pays et attenants aux habitations. La situation du terrain à cet égard s'apprécie à la date de l'arrêté d'autorisation d'occupation temporaire. La clôture peut notamment être naturelle, constituée de rochers.
Cependant, l'introduction des agents de l'administration ou des particuliers à qui elle délègue ses droits, ne peut être autorisée à l'intérieur des maisons d'habitation. Par « habitation », il faut entendre le bâtiment affecté au logement, qu'il soit ou non habité en permanence. L'habitation doit être attenante à la parcelle considérée. Il n'en est pas ainsi lorsqu'elle en est séparée par une cour traversée par un chemin ou par une parcelle donnée au locataire, mais l'interposition d'une voie non ouverte au public n'écarte pas le caractère d'attenance.
Des terrains complètement séparés de la maison d'habitation par une clôture intérieure ne sont pas considérés comme attenants. L'exemption est en outre subordonnée au fait que la maison d'habitation et le terrain attenant dépendent de la même personne. Si une propriété rurale est entourée sur son pourtour extérieur d'une clôture de fil de fer barbelé fermant le passage, cette seule circonstance ne saurait la faire regarder dans son ensemble comme un terrain attenant à une habitation et clos d'un mur ou d'une clôture correspondant aux usages locaux au sens de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1892 (CAA Marseille, 18 avr. 2016, n° 14MA02714).
=> Procédure
L'article 3 de la loi prévoit que toute occupation temporaire d'un terrain aux fins d'exécution de projets de travaux publics, doit être autorisée par arrêté du préfet.
Cet arrêté doit indiquer le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros de parcelles concernés, le nom du propriétaire, la définition des travaux projetés, la nature de l'occupation et sa durée.
Il est généralement annexé à l'arrêté un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper.
Les modalités particulières de notification de l'arrêté sont énoncées à l'article 4 de la loi : il est notamment prévu de communiquer l'arrêté au maître d'ouvrage, au maire de la commune, le cas échéant à la personne à laquelle le maître d'ouvrage à délégué ses droits et au propriétaire par le biais du maire.
A la suite de l'accomplissement des formalités liées à l'arrêté préfectoral, et à défaut de convention amiable, l'occupation doit être précédée par la constatation de l'état des lieux, établi de manière contradictoire dans les conditions fixées aux articles 5 à 7 de la loi (notamment lettre recommandée au propriétaire indiquant le jour et l'heure où le maître d'ouvrage ou l'entrepreneur compte se rendre sur place pour établir l'état des lieux).
A défaut de convention amiable, le maître d'ouvrage fera donc aux propriétaires des terrains, préalablement à toute occupation des terrains désignés, une notification par lettre recommandée, indiquant le jour et l'heure où il compte se rendre sur les lieux ou s'y faire représenter. Entre cette notification et la visite des lieux, un intervalle de 10 jours au moins devra être observé. (Article 5 de la loi)
La visite des lieux ne peut donc pas intervenir moins de dix jours après la notification de la lettre recommandée au propriétaire et le procès-verbal (de l'état des lieux) dressé à cette occasion doit comporter tous les éléments nécessaires pour évaluer le dommage qui sera causé suite à l'exécution des travaux. Dans l'éventualité où des désaccords sur l'état des lieux ou des refus de signatures surviendraient, l'administration doit demander au président du tribunal administratif de désigner un expert, en vue de régler ces difficultés. (Article 7 de la loi).
Le procès-verbal du constat de l'état des lieux, qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage, est dressé en trois exemplaires destinés l'un à être déposé à la mairie, les deux autres à être remis aux parties intéressées. En cas d'accord des parties, les travaux autorisés peuvent être commencés aussitôt. Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus.
Dès lors, les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal. Si un désaccord persiste néanmoins sur celui-ci entre les parties, la plus diligente d'entre elles peut saisir le tribunal administratif, ce recours ne faisant pas obstacle à la continuation des travaux.
Les modalités d'évaluation et de règlement des indemnités, ainsi que les possibilités de recours qui y sont relatives sont prévues dans les articles 10 à 18 de la loi.
L'article 17 dispose notamment que l'action en indemnité des propriétaires (et de ses ayants droit) est prescrite dans un délai de deux ans à compter du moment où cesse l'occupation.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Conformément aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le Conseil constitutionnel a reconnu la pleine valeur constitutionnelle du droit de propriété. Le droit de propriété figure, de même que la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppression, « au nombre des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme dont la conservation constitue l'un des buts de la société politique ». Les atteintes et limitations à ce droit doivent être justifiées par une nécessité publique conformément aux dispositions de l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, soit par un intérêt général suffisant et proportionnée à l'objectif d'intérêt général poursuivi.
Le Conseil constitutionnel est attentif à accorder une protection du droit de propriété, si ce n'est identique, du moins équivalente à celle du standard de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Tout dispositif mis en place avec un risque d'atteinte doit poursuivre un but d'intérêt général, ce qui est le cas quand il tend à la maîtrise de l'occupation des sols pour des projets d'envergure nationale.
En matière de maîtrise foncière publique, l'intervention publique doit également être observée au regard de la liberté d'entreprendre et de la liberté contractuelle garanties par la Constitution. La liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le Conseil constitutionnel a énoncé en 2012 que le législateur peut y apporter des limitations « liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ».
En l'espèce, le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juillet 2011 par le Conseil d'État (décision n° 34841334(*)) sur le fondement des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 1er, 3 à 6, ainsi que des trois premiers alinéas de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, en ce que les dispositions contestées ont pour objet de fixer le régime de la pénétration dans les propriétés privées et de l'occupation temporaire de terrains privés par les agents de l'administration ou des personnes qu'elle délègue.
Le Conseil constitutionnel a jugé dans sa décision du 23 septembre 201135(*) que la condition de constitutionnalité d'une telle atteinte au droit de propriété, à savoir l'existence d'un but d'intérêt général, est remplie : la loi de 1892 subordonne la mise en oeuvre de la procédure qu'elle prévoit à l'existence d'une opération de travaux publics, ou même d'entretien d'un ouvrage public ou la réalisation d'études qui y sont liées. Ce champ est plus large que celui des opérations soumises à déclaration d'intérêt public, mais la qualification de travaux publics est encore aujourd'hui subordonnée à l'existence d'un intérêt général.
Au cas présent, la procédure est étendue non à des travaux publics mais à la réalisation ou l'implantation temporaire des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques d'hiver de 2030, ainsi que leur entretien, qui poursuivent un objectif d'intérêt général manifeste.
Le Conseil constitutionnel a relevé par ailleurs l'ensemble des garanties qui entourent ce dispositif et qui ressortent du texte même : le législateur a proportionné les garanties à la nature des atteintes portées à l'exercice du droit de propriété, en particulier lorsqu'il s'agit de pénétrer dans les propriétés closes ou d'occuper les terrains. Il a, en outre, édicté certaines prohibitions (notamment l'interdiction de pénétrer dans les maisons d'habitation).
La mise en oeuvre de ce dispositif est en outre placée sous le contrôle du juge administratif dont la jurisprudence se montre rigoureuse en la matière. Une jurisprudence abondante depuis la fin du XIXe siècle offre des garanties aux citoyens sur les conditions d'application de la loi.
Le juge administratif est ainsi conduit à contrôler tant la nature des travaux justifiant l'occupation, notamment la qualification de travaux publics et donc l'existence ou non d'un motif d'intérêt général, que l'objet de la construction temporaire, la justification de la pénétration dans la propriété privée ou encore sa durée. Le non-respect des conditions posées par la loi fait encourir la qualification de voie de fait à l'occupation et, donc, la compétence du juge judiciaire pour la sanctionner.
De même, le juge contrôle que les réalisations effectuées dans la cadre de l'occupation temporaire n'ont pas de caractère permanent (interdiction, par exemple, d'implanter un pylône d'électricité sous couvert d'une occupation temporaire), ou encore le caractère permanent ou non d'un ouvrage construit dans le cadre de l'occupation.
Le juge administratif est également conduit à s'assurer que les conditions formelles posées par la loi de 1892 sont respectées et peut censurer, le cas échéant, des vices de forme ou de procédure qui entacheraient la légalité externe d'un arrêté pris sur le fondement des dispositions de la loi de 1892.
Cette jurisprudence, dont le Conseil constitutionnel a tenu compte comme il l'avait fait pour le contrôle des dispositions permettant le transfert des voies privées ouvertes au public ou en matière d'expropriation des immeubles insalubres, conforte un régime qui lui est apparu en définitive suffisamment protecteur36(*).
L'ensemble de ces garanties étant maintenu au cas présent, la disposition envisagée est conforme au cadre constitutionnel en vigueur.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
En vertu de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (CESDH), « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ».
En application de cette disposition, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) juge qu'il incombe aux autorités nationales de déterminer ce qui est « d'utilité publique » et de se prononcer sur l'existence d'un problème d'intérêt général justifiant des privations de propriété. Elle estime que les Etats jouissent ici d'une large marge d'appréciation.
L'atteinte au droit de propriété doit, pour être compatible avec l'article 1er du Protocole n°1, se conformer au principe de légalité et poursuivre un but légitime par des moyens présentant un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but visé.
Elle considère également que l'obligation d'indemniser les personnes expropriées découle implicitement de ces dispositions37(*).
Pour les mêmes raisons que précédemment développées, la constitutionnalité du dispositif emporte ici sa conventionalité.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
La procédure d'occupation prévue par la loi de 1892 étant réservée aux seuls travaux publics, il est apparu nécessaire de prévoir son extension aux besoins provisoires liés à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des Jeux olympiques de 2030.
Dans la mesure où de telles occupations constituent des atteintes au droit de propriété poursuivant néanmoins un objectif d'intérêt général reconnu, leur encadrement relève du domaine de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution. Il convient dès lors de prévoir expressément par la loi l'extension de ce régime d'occupation temporaire aux besoins liés à l'organisation des Jeux olympiques.
De même, afin d'éviter que les propriétaires dont les biens seront occupés dans ce cadre profitent d'un effet d'aubaine en réclamant des indemnités disproportionnées par rapport à l'usage habituel du terrain en dehors de la période olympique, il convient de prévoir par la loi des modalités justes et proportionnées d'indemnisation de l'occupation.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'organisation d'un événement d'envergure mondiale comme les jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030 induit des besoins spécifiques d'aménagements pour l'accueil des spectateurs (installation de tribunes provisoires, aménagement de circulations), des organisateurs et sportifs (implantation de bâtiments provisoires tels que des vestiaires, des bureaux, des locaux techniques, aménagement de circulations et moyens de transport temporaires), ainsi que des médias (installation d'équipements techniques provisoires). Ces installations provisoires prennent place sur des terrains situés aux abords immédiats des terrains de compétition, des équipements sportifs et des pistes de ski. Ces terrains ne sont pas occupés et sont pour l'essentiel, des terrains agricoles sans usage en période hivernale du fait de l'enneigement. Compte tenu du caractère non répétitif de l'événement, il n'y a aucune raison pour engager des procédures d'acquisition publique de ces fonciers, complexes et coûteuses. Des négociations amiables avec les propriétaires fonciers sont systématiquement envisagées afin de privilégier des mises à disposition contractuelles ou conventionnelles entre ces derniers et le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver ou les collectivités locales. La procédure d'occupation temporaire a vocation à constituer une solution ultime en cas de blocage, lié à un désaccord des propriétaires ou à des situations juridiques complexes telles que des indivisions.
L'objectif est ainsi de disposer d'une solution juridique garantissant la mobilisation effective des terrains visés en cas de difficultés persistantes avec les propriétaires des terrains concernés, pouvant être liées à des positions de principe, des désaccords sur le montant de l'indemnisation financière proposée ou encore des situations foncières complexes telles que des indivisions ou des successions en cours.
Plusieurs collectivités ont d'ores et déjà identifié des sites de compétition sur lesquels il est indispensable de pouvoir accéder à des fonciers privés pour pouvoir procéder à des aménagements répondant aux besoins de l'événement pour l'accueil des spectateurs, des organisateurs, des sportifs ou des médias : abords du tremplin de saut à ski à Courchevel, aménagement du front de neige sur Serre-Chevalier et sur Montgenèvre, sites de compétition du biathlon et du ski de fond au Grand Bornand et à la Clusaz respectivement...
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
La reprise du dispositif qui figurait dans la précédente loi olympique, en 2018, a semblé excessive et sans rapport avec les besoins concrets des Jeux de 2030. Il n'est en effet pas nécessaire de réquisitionner des logements mais il sera éventuellement utile de pouvoir mobiliser certains terrains nus aux abords des équipements sportifs, en zone de montagne. La reprise du précédent dispositif de réquisition a donc été écartée au profit d'une mesure d'occupation temporaire de terrains nus, ad hoc.
3.2. DISPOSITIF RETENU
La mesure envisagée a pour objectif, en cas d'échec des négociations amiables engagées à cette fin, d'autoriser le représentant de l'Etat dans le département, à mettre en oeuvre le dispositif d'occupation temporaire de terrains nécessaire à la réalisation de certaines constructions, installations ou aménagements nécessaires aux Jeux olympiques, en particulier aux abords des pistes et sites olympiques.
Pour l'application de la présente disposition, il est dérogé aux dispositions des articles 4, 7 de la loi du 29 décembre 1892.
Afin de faciliter les opérations, il est proposé que représentant de l'Etat dans le département puisse procéder aux formalités requises, en lieu et place du maire ; Jusqu'à présent, l'arrêté d'occupation devait en effet être notifié aux propriétaires par le maire (article 4 de la loi de 1892) ; il est proposé qu'il soit notifié par les services préfectoraux afin d'assurer la célérité de la procédure. Il est également prévu que le préfet se substitue au maire dans sa mission de faire désigner un représentant au propriétaire qui n'a pas comparu au jour fixé pour l'état des lieux.
Afin de limiter tout effet d'aubaine au profit des propriétaires dont le terrain est occupé, qui pourraient être tentées de réclamer une indemnisation sans rapport avec l'usage normal du terrain en saison hivernale, il est proposé que l'indemnité soit expressément fixée, à défaut d'accord amiable, d'après la consistance des biens à la date de l'arrêté, en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
La mesure déroge à la loi de 1892 précitée prévue pour étendre la procédure d'occupation aux besoins provisoires liés au déroulement des Jeux olympiques de 2030, s'agissant d'atteintes au droit de propriété poursuivant néanmoins un objectif d'intérêt général avéré et pour fixer des modalités justes et proportionnées d'indemnisation de l'occupation.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Cette mesure participera à la facilitation et surtout la tenue des délais pour la réalisation des d'équipements, d'ouvrages et d'opérations indispensables à l'organisation des JOP Alpes 2030, participant au rayonnement économique de la France.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
La mesure proposée n'est pas accompagnée d'un renforcement des dispositifs d'aide existants, et évite des dépenses supplémentaires pour le budget de l'Etat et de ses opérateurs, ainsi qu'aux collectivités territoriales, en leur évitant les dépenses liées à des acquisitions ou la conclusion d'accords amiables à tous prix.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Cette mesure conduit notamment à substituer le préfet en lieu et place du maire pour accomplir certaines formalités.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les impacts de cette mesure concerneront au premier chef les services des préfectures, dans les cas rares où une solution amiable pour l'occupation des terrains visés n'aurait pu être trouvée.
Cette mesure ne nécessitera pas de recrutements supplémentaires.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Cette procédure est l'un des instruments au service de la bonne réalisation et organisation des prochains jeux d'hiver.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
La mesure est de nature à causer un préjudice particulier aux propriétaires et occupants des immeubles faisant l'objet d'une occupation temporaire, laquelle déroge à un critère essentiel de constitutionnalité (droit de propriété)
Des garanties effectives au profit du propriétaire concerné doivent être assurées. A cet égard, la procédure offre diverses garanties rappelées dans le cadre de la présentation de la jurisprudence constitutionnelle supra.
L'impact sur les particuliers semble donc justifié, circonscrit et assorti de garanties suffisantes.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire, en procédure d'extrême urgence, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis défavorable le 29 avril 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
Le présent article s'applique spécifiquement et uniquement dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur qui accueillent les JOP Alpes 2030 et plus particulièrement dans les sites de compétition sportive, d'accueil de villages olympiques et d'installations destinées aux médias.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne requiert pas de texte d'application.
Article 17 - Permis de construire ou d'aménager et autorisation de travaux sur immeubles classés au titre des monuments historiques à double état
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
L'accueil des jeux Olympiques et Paralympiques nécessite la création d'une offre d'hébergements sur les territoires de la Haute-Savoie, la Savoie, de Briançon et de Nice. Pendant les jeux, des athlètes et officiels y seront hébergés.
A l'issue des jeux, la reconversion du village olympique et paralympique doit être effectuée dans un souci de durabilité des constructions. Cela implique ainsi de programmer la reconversion des ouvrages pérennes réalisés pour la tenue de cet événement sportif d'ampleur.
Les articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme soumettent à autorisation administrative les constructions, aménagements, installations et travaux.
Cependant, en vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, le permis de construire ou le permis d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives notamment à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture et aux dimensions des constructions.
En effet, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, une demande de permis doit comporter l'indication de la ou des destinations de la construction projetée, énumérées à l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme. Conformément à l'article A. 424-9 du code de l'urbanisme, l'arrêté de permis de construire ou la décision de non opposition à déclaration préalable indique la destination des constructions projetées.
Dès lors, en vertu de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme, eu égard à ces destinations, le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments notamment.
Si le bénéficiaire du permis souhaite par la suite modifier la ou les destination(s) de la construction, il doit obtenir un permis modificatif dans l'hypothèse où la construction n'est pas achevée, sinon il doit déposer une déclaration préalable en application de l'article R. 421-17, b) du code de l'urbanisme. Le bénéficiaire du permis doit enfin demander un permis de construire si le changement de destination ou de sous-destination vient en accompagnement de travaux portant sur les structures porteuses ou la façade du bâtiment (article R. 421-14, c).
Or le changement de destination ou de sous-destination peut s'avérer impossible en raison d'une évolution des règles d'urbanisme intervenue depuis la délivrance de l'autorisation initiale.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Sans objet.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
La mesure proposée vise à définir un cadre juridique ad hoc, non codifié, directement inspiré des dispositions législatives et réglementaires du code de l'urbanisme. Cette mesure emprunte également à l'article 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, issu d'un amendement parlementaire, qui a permis à l'issue des jeux de transformer le village olympique et paralympique ainsi que le village des médias notamment en logements sociaux, logements étudiants, bureaux et commerces.
En effet, la construction des sites olympiques et paralympiques, puis leur reconversion, nécessiterait des travaux dans le cas de la transformation d'hébergements en bureaux ou en locaux commerciaux. En principe, deux autorisations successives devraient être délivrées, l'une avant les jeux et l'autre après les jeux. La nécessité d'obtenir un second permis, à l'issue des jeux en 2030, retarderait probablement la reconversion des sites au bénéfice des populations locales. La mesure doit permettre qu'un seul permis de construire ou d'aménager soit nécessaire pour autoriser la construction du village olympique et paralympique puis le transformer en quartier urbain à l'issue des jeux.
Autoriser qu'une construction reçoive deux destinations distinctes et successives se justifie par son caractère exceptionnel, spécifique à un événement d'envergure mondial unique dont le déroulement est strictement limité dans le temps et dans l'espace.
Pour les besoins du projet de village olympique des athlètes de Paris 2024, l'ensemble des opérateurs se sont appuyés sur ce dispositif de « permis à double état » pour obtenir les autorisations d'urbanisme nécessaires à la réalisation du village tant dans sa phase olympique que dans sa destination héritage. Aussi bien les services instructeurs des collectivités locales que ceux des services déconcentrés de l'Etat et les opérateurs immobiliers se sont approprié ce dispositif sans difficulté et ont fait part de leur satisfaction sur ces autorisations qui permettent d'analyser l'opération dans ses deux états et d'apprécier sa conformité tant aux besoins olympiques qu'à la vocation pérenne de ces locaux. Le permis facilite en outre l'octroi des garanties, assurances et financements bancaires indispensables au montage des opérations immobilières.
Le dispositif de permis à double état (retour d'expérience sur Paris 2024) a été utilisé systématiquement et en donnant entière satisfaction sur les projets du village olympique des athlètes. Aujourd'hui, le projet est en phase « reconversion ». Les logements mis à disposition du COJOP en mars 2024 ont été restitués par le COJOP après les Jeux. Les promoteurs ont engagé les travaux de réversibilité pour les convertir dans leur format « héritage ». L'état olympique dérogeait aux réglementations en vigueur sur les points suivants :
- Les logements ne disposaient pas de coins cuisine car les athlètes avaient interdiction de pouvoir se restaurer dans les logements.
- En revanche, ils étaient équipés de douches supplémentaires pour respecter le cahier des charges du CIO relatif à l'aménagement des villages d'athlètes.
- Enfin, des cloisonnements amovibles supplémentaires ont été mis en place dans les séjours pour les diviser en chambres.
- Des locaux destinés à être des bureaux en héritage ont été transformés en locaux d'hébergement temporairement (changement de destination) et ont fait l'objet d'aménagements spécifiques en termes de cloisonnement, sanitaires, douches...
- Tous ces travaux ont été optimisés de manière à minimiser le coût des travaux « de réversibilité » destinés à reconvertir le village dans sa forme « héritage »
- Un décret et un arrêté spécifiques ont précisé la réglementation applicable aux constructions destinés à l'hébergement des délégations au sein du village (Décret n° 2019-1191 du 15 novembre 2019 et Arrêté du 2 décembre 2019) notamment en terme de sécurité incendie
L'application du même principe aux villages olympiques qui pourraient être installés dans des immeubles classés au titre des monuments historiques implique que la mesure soit étendue aux autorisations de travaux prévues par l'article L. 621-9 du code du patrimoine. Est visée par cette extension la réalisation du village olympique du Briançonnais qu'il est prévu d'implanter dans le fort des Trois Têtes Vauban à Briançon qui fait l'objet d'un classement en tant que monument historique et qui est également inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Au regard du droit en vigueur, la mesure projetée poursuit trois objectifs :
- Sécuriser les deux utilisations d'une construction ou d'un aménagement construit pour les jeux et l'adapter aux besoins de ses occupants successifs, avec une garantie de visibilité sur le bien dans son état final ;
- Accélérer l'instruction des dossiers d'autorisation d'urbanisme ou d'autorisation de travaux sur immeuble classé au titre des monuments historiques et engager l'opérateur à réaliser chacune des phases dans des délais encadrés non liés à l'obtention d'autorisations administratives supplémentaires ;
- Réduire les éventuels recours contentieux en fusionnant les autorisations d'urbanisme et autorisations de travaux sur immeubles classés liées à l'état provisoire et à l'état définitif d'une construction ou d'un aménagement.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Une première option consistait à intervenir par décret en Conseil d'Etat sur le fondement des articles L. 152-3 et s. du code de l'urbanisme qui ne visent que les dérogations au plan local d'urbanisme.
La seconde option tendait à étendre le périmètre de dérogation du permis d'innover.
Enfin, il a été envisagé d'étendre le dispositif ouvert par la loi du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à l'ensemble des situations où un ouvrage posséderait deux destinations successives en donnant, le cas échéant, un statut expérimental au sens de l'article 37-1 de la Constitution aux dispositions proposées. Cependant, il a été jugé que ces situations étaient trop rares pour justifier une mesure de portée générale.
3.2. DISPOSITIF RETENU
L'option finalement retenue, qui s'inspire directement de l'article 15 de la loi du 26 mars 2018 précitée consiste dans la mise en place d'un dispositif législatif spécifique et provisoire dérogatoire au code de l'urbanisme, permettant qu'un permis de construire ou un permis d'aménager autorise l'état provisoire d'un projet, qui correspond aux seules nécessités de la préparation, de l'organisation et du déroulement des jeux de 2030, et son état définitif, au terme d'une procédure d'instruction unique.
Ce dispositif s'applique aux travaux soumis à un permis de construire ou un permis d'aménager, et non aux déclarations préalables.
Il s'applique également aux travaux soumis à autorisation sur immeubles classés au titre des monuments historiques.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application de cette disposition, en déterminant, en particulier, les types de constructions visées, la procédure d'instruction à suivre et les documents nécessaires pour le dépôt du permis.
Le décret viendra également préciser l'ouvrage faisant l'objet d'une réception, laquelle fera courir les garanties légales. Cette précision complémentaire vise à remédier aux difficultés rencontrées avec les entreprises de construction, les assureurs et les acquéreurs par les opérateurs ayant réalisé le village de Paris 2024.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
La mesure constitue une dérogation à l'application des règles d'urbanisme relatives aux destinations des constructions (article L. 421-6 du code de l'urbanisme).
Elle a pour principal effet de permettre à un pétitionnaire de déposer une unique demande d'autorisation d'urbanisme portant sur une construction destinée à recevoir des destinations diverses et successives. Son champ d'application, matériel, spatial et temporel est circonscrit, puisqu'elle répond strictement aux contraintes spécifiques aux JOP d'hiver de 2030.
S'agissant de l'instruction, le dossier doit comporter les deux plans, y compris les travaux qui conduiront à la transformation de l'état initial provisoire en état définitif. L'administration autorise ensuite, dans un seul permis, les deux états décrits.
Une dérogation aux règles d'urbanisme prévues par l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme pourra être autorisée au stade de l'état provisoire du projet, à l'exception de celles relatives à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques (protection incendie, assainissement, plans de prévention des risques...). Les dérogations pourront ainsi porter sur l'utilisation des sols, l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et l'aménagement de leurs abords. Néanmoins, le permis de construire ou d'aménager devra indiquer les prescriptions auxquelles il est dérogé et les motifs justifiant cette dérogation au regard de l'objet de la règle en cause et de l'utilisation provisoire de la construction ou de l'aménagement.
En outre, des sanctions sont prévues en cas d'absence de transformation du bien en l'état définitif. Le bénéficiaire du permis disposera d'un délai maximal de trois ans pour réaliser le projet dans son état définitif à compter de la cérémonie de clôture des jeux. Une interruption de chantier est possible pendant deux ans (une année pour un permis classique). A défaut, il devra procéder, sans indemnité, dans un nouveau délai d'un an, à l'enlèvement de la construction ou à la suppression de l'aménagement et remettre, à ses frais, le terrain en l'état.
Par ailleurs, une déclaration d'ouverture de chantier devra être effectuée à chacune des deux étapes : au début des travaux du projet provisoire puis au début de ceux entrepris pour aboutir au projet définitif. De même, deux déclarations d'achèvement des travaux devront être déposées. La notion de parfait état au moment de l'entrée dans les lieux de l'acheteur final doit toutefois appeler une attention particulière. La garantie de parfait achèvement et la garantie de bon fonctionnement sera assurée entre le départ sans règle spécifique au moment de la livraison pour la période provisoire et l'entrée dans les lieux de l'acheteur final.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application de cette disposition, en déterminant, en particulier, les types de constructions visées, la procédure d'instruction à suivre et les documents nécessaires pour le dépôt du permis et la transformation du projet en deux phases, de sorte que la dérogation s'exerce dans un cadre temporel précis et adapté aux finalités propres à chaque catégorie d'équipement de constructions, d'installations ou d'aménagements prévus.
Les impacts juridiques seront donc limités.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
L'impact sur les entreprises sera nécessairement favorable, dès lors que celles-ci feront l'économie de la constitution du dossier relatif à l'état définitif du projet, en principe imposée par le code de l'urbanisme. Le montage d'un dossier d'urbanisme suppose en effet la production de divers documents (plans, photomontages, etc.), dont le coût total est estimé au minimum à plusieurs centaines d'euros. Ce coût (incluant la réalisation des pièces et leur reprographie) est évidemment variable selon l'importance, la situation et l'objet de la demande d'autorisation mais encore selon que le demandeur est tenu, ou non, de recourir à un architecte.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
En premier lieu, la mesure n'a aucun impact négatif financier sur les collectivités territoriales. En tant qu'il implique une instruction unique pour un même projet, le dispositif présente un impact positif pour les services municipaux en charge de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme qui n'auront pas à prendre en charge l'afflux de procédures qu'aurait induit la reconversion des constructions nécessaires à l'organisation des jeux.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
En second lieu, le dispositif sera neutre en termes de dépenses de fonctionnement en ce qui concerne les services de l'État chargés d'instruire les demandes d'autorisation relevant de législations connexes au code de l'urbanisme. Les autorisations requises au titre des codes de la construction et de l'habitation (notamment, pour les établissements recevant du public), de l'environnement (sites classés en particulier), seront simplement sollicitées de manière autonome, et non dans le cadre des procédures d'urbanisme. Dans ces conditions, l'activité des services de l'État ne sera pas affectée.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Le régime de souplesse défini par la mesure n'exonère pas le maître d'ouvrage de solliciter l'autorisation de travaux requise au titre du code de la construction et de l'habitation lorsque la construction à édifier constitue un établissement recevant du public.
Dans ces conditions, la prise en compte du handicap, par l'application garantie des règles relatives à l'accessibilité, n'est pas affectée.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Les jeux seront aussi l'occasion de favoriser, sur les territoires d'accueil, un développement urbain qui soit pérenne, en permettant notamment de transformer les constructions destinées aux jeux en logements sociaux et étudiants.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Dans une logique de développement durable, le choix de prévoir des constructions réversibles pour certains sites permettra de participer à la décarbonation d'un évènement d'envergure mondiale et de répondre à la crise du bâtiment.
La préservation de l'environnement sera assurée par au moins deux dispositifs juridiques.
En premier lieu, les projets resteront soumis aux autorisations imposées par d'autres législations et réglementations, particulièrement le code de l'environnement et le code du patrimoine. Par exemple, la protection de l'intégrité des sites classés sera garantie par la soumission des travaux à l'autorisation prévue à l'article L. 341-10 du code de l'environnement. De même, les travaux sur des immeubles classés au titre des monuments historiques seront soumis à autorisation en vertu de l'article L. 621-9 du code du patrimoine.
En deuxième lieu, lorsque les constructions, aménagements et installations concernés seront situés dans le périmètre d'un projet plus vaste soumis à évaluation environnementale (zone d'aménagement concerté par exemple), leur impact sera évalué dans ce cadre. Ils seront donc pris en compte pour la définition des mesures d'évitement, de réduction et de compensation des atteintes à l'environnement.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire, en procédure d'extrême urgence, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis défavorable le 29 avril 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
La mesure s'appliquera sur le territoire des communes participant à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2030.
5.2.3. Textes d'application
Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application de cette disposition.
Article 18 - Proroger le délai pour procéder à l'enlèvement des constructions, édifiées à titre précaire, directement nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes Françaises 2030
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
L'accueil des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) implique la construction d'ouvrages temporaires et nécessaires au déroulement des épreuves sportives et à l'accueil du public, notamment dans le cadre de la célébration collective des épreuves au sein d'un lieu dédié au public français.
En principe, en vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Ces dispositions législatives et règlementaires sont celles du règlement national d'urbanisme, des documents d'urbanisme (plans locaux d'urbanisme, carte communale), de la loi littoral et de la loi montagne, des servitudes d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique.
Cependant, en vertu de l'article L. 433-1 du même code, un permis de construire précaire permet d'autoriser exceptionnellement une construction provisoire, soumise aux formalités du code de l'urbanisme, alors même que le projet considéré ne satisfait pas aux dispositions législatives et règlementaires précitées. Ainsi, le permis de construire, délivré à titre précaire, peut autoriser à déroger aux règles de fond opposables.
Certains ouvrages nécessaires à la tenue des JOP peuvent avoir été préalablement autorisés à titre précaire et donc soumis à un régime d'autorisation spécifique.
Lorsque le permis est accordé à titre précaire, il est soumis aux mêmes règles de compétence et de procédure que le permis de construire de droit commun. A noter qu'une demande de permis de construire ne peut pas porter sur une construction qui est dispensée de toutes formalités au titre du code de l'urbanisme. Néanmoins, en présence d'un projet à réaliser dans un secteur non constructible ou bénéficiant d'une protection particulière (site inscrit ou classé ou dans le champ de visibilité d'un monument historique), les articles L. 433-2 et R*. 433-1 du code de l'urbanisme imposent à l'arrêté portant permis de construire de fixer le délai à l'expiration duquel le bénéficiaire de l'autorisation devra procéder à l'enlèvement de la construction autorisée et à la remise en état des lieux, conformément à l'état descriptif des lieux établi contradictoirement avant la réalisation des travaux. Dans les autres cas, l'arrêté n'a aucune obligation d'indiquer le délai à l'expiration duquel le bénéficiaire doit procéder à l'enlèvement de la construction autorisée.
L'enlèvement de la construction édifiée à titre précaire et la remise en état des lieux se réalisent aux frais du bénéficiaire de l'autorisation, en vertu de l'article L. 433-3 du code de l'urbanisme.
La jurisprudence prévoit que ces constructions autorisées à titre précaire doivent répondre à une double condition de nécessité caractérisée, tenant notamment à des motifs d'ordre économique, social, culturel ou d'aménagement, et de dérogation proportionnée aux règles d'urbanisme applicables (CE, 18 févr. 2015, Assoc. de valorisation du quartier Paris-Maillot-Dauphine et a., n° 385959, aux tables du recueil Lebon).
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Sans objet.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
En tant que ces constructions, édifiées à titre précaire, peuvent être autorisées sur des sites protégés ou non urbanisés dans lesquels se déroulent les manifestations sportives et festives des jeux, le délai à procéder à l'enlèvement de la construction autorisée prévu dans l'arrêté peut arriver à échéance alors même que la construction serait utilisée pour l'accueil du public des jeux de 2030. Or, l'article L. 433-2 du code de l'urbanisme prévoit que le délai à l'expiration duquel le pétitionnaire doit enlever la construction autorisée peut être prolongé si les nécessités d'une expérimentation dans le domaine des énergies renouvelables le justifient.
Il convient donc de prévoir la possibilité de proroger ce délai d'enlèvement pour les projets nécessaires à l'organisation et au déroulement des JOP 2030.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Au regard du droit en vigueur, la mesure projetée poursuit deux objectifs :
- réutiliser les constructions temporaires déjà existantes et limiter la construction de bâtiment spécifiquement destiné aux JOP 2030 ;
- simplifier les procédures en permettant au préfet de proroger le délai pour procéder à l'enlèvement de la construction, après avis de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Une option a été envisagée, celle de s'en tenir aux dispositions applicables en droit commun. Etant donné que les constructions achevées ne peuvent faire l'objet d'un permis modificatif, la prorogation de la durée au-delà de laquelle la construction devra être enlevée nécessite le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire. Ainsi, cette solution implique des coûts supplémentaires pour le bénéficiaire du permis et une mobilisation forte des ressources humaines des services instructeurs. Ces coûts sont difficiles à évaluer à ce stade même si le nombre de projets concernés sera nécessairement limité puisqu'il s'agit de projets nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Une autre option consiste à donner la possibilité au préfet de proroger la durée au-delà de laquelle la construction doit être enlevée.
3.2. DISPOSITIF RETENU
En délivrant, à titre précaire, un permis de construire, l'autorité administrative compétente déroge, exceptionnellement, aux dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme qui imposent l'obligation de conformité des constructions aux règles et servitudes d'urbanisme en vigueur. Cependant, la nature même de ce dispositif dérogatoire est déjà circonscrite.
Cette délivrance doit être motivée en application de l'article L. 424-3. A ce titre, il incombe à l'autorité compétente, après avoir rappelé que la construction n'est pas dispensée de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, d'indiquer précisément dans sa décision, d'une part, les règles mentionnées à l'article L. 421-6 du code auxquelles le projet ne satisfait pas et, d'autre part, les motifs qui, en fonction des circonstances ou de la nature du projet, justifient qu'à titre exceptionnel, il soit dérogé à ces mêmes règles.
La mesure proposée tend à proroger le délai à l'issue duquel la construction édifiée à titre précaire doit être enlevée et le terrain remis en l'état. Cependant, cette faculté est encadrée.
D'une part, il appartient au préfet de prendre cette décision après avoir recueilli l'avis de l'autorité compétente en urbanisme. D'autre part, cette prorogation est limitée à six ans à compter de la date initiale à laquelle la construction doit être enlevée, afin de ne pas maintenir durablement des constructions dérogeant aux règles de fond en urbanisme. Le gouvernement souhaitant utiliser les bâtiments ayant été autorisés à titre précaire et existants à la date de la promulgation de la loi, la durée maximale fixée à six ans est liée à l'échéance des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
En outre, le régime du permis précaire ne concerne pas les dépendances du domaine public, assurant ainsi sa protection effective.
Ce dispositif est justifié par le caractère exceptionnel de l'événement sportif, qui implique la construction de lieux de rassemblement de grande ampleur au sein de sites non urbanisés ou bénéficiant d'une protection particulière. Dès lors que ces constructions, même temporaires, existent déjà, il serait opportun de les utiliser dans le cadre des JOP 2030.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le présent article prévoit, dans la perspective de l'organisation et du déroulement des JOP 2030, que le préfet, sur avis de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme, peut proroger dans la limite de six ans le délai d'enlèvement d'une construction autorisée à titre précaire en application de l'article L. 433-1 du code de l'urbanisme. Cette disposition ayant vocation à s'appliquer seulement aux projets contribuant directement à l'organisation des JOP 2030, elle n'est donc pas codifiée.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
En tant qu'elle supprime une formalité d'urbanisme, la mesure proposée permettra aux entreprises d'économiser des coûts administratifs liés à la constitution du dossier de demande d'autorisation d'urbanisme.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
La délivrance du permis de construire à titre précaire n'est subordonnée qu'au seul respect de l'ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du livre quatrième relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions.
Le titulaire d'un permis de construire délivré à titre précaire, sur le fondement des articles L. 433-3 et L. 433-4 du code de l'urbanisme, ne bénéficie d'aucun droit au maintien des constructions autorisées, qui devront être enlevée à l'issue du délai ainsi prorogé. Dès lors, le terrain d'assiette sera remis en état et pourra ensuite être affecté à une autre utilisation du sol.
S'agissant de l'instruction, cette faculté de prorogation n'a que peu d'impact sur les services instructeurs des communes, qui seront à même de s'opposer à une prorogation de délai d'une construction autorisée à titre précaire en émettant un avis défavorable.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
La construction initiale, édifiée à titre temporaire, peut déroger aux règles de fond en urbanisme et notamment aux dispositions relatives à la nature et à l'assainissement des constructions (article L. 421-6 du code de l'urbanisme). Par conséquent, la prorogation du délai à l'issue duquel la construction temporaire doit être enlevée est susceptible d'allonger les impacts néfastes sur l'environnement avoisinant qu'elle peut produire.
Néanmoins, l'obligation de remise en état du terrain d'assiette à l'issue de ce délai est de nature à atténuer ces effets potentiels. Enfin, la limite posée à la faculté de proroger le délai d'enlèvement permet de mettre fin à une construction temporaire ayant des incidences négatives sur l'environnement.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis défavorable le 29 avril 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
La mesure s'appliquera sur le territoire des communes participant à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2030.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne requiert pas de texte d'application.
Article 19 - Modifier temporairement les règles d'accueil dans les foyers de jeunes travailleurs et les logements locatifs sociaux sur le périmètre de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Afin de satisfaire aux besoins de locaux pour héberger provisoirement les personnes participant à divers titres aux jeux Olympiques et Paralympiques 2030 et accréditées par le Comité international olympique (CIO) et par le Comité international Paralympique, les forces de sécurité, les bénévoles et les salariés participant à l'organisation de ces manifestations, il est proposé de mobiliser à titre exceptionnel et par dérogation aux règles les régissant des logements vacants situés dans des foyers de jeunes travailleurs et dans des ensembles de logements locatifs sociaux appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l' article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre foncière.
Ces logements vacants dans les départements concernés par des épreuves olympiques seront loués par leurs bailleurs au Comité d'organisation des jeux Olympiques (COJO), qui les mettra à la disposition des personnes impliquées dans l'organisation des jeux listées ci-dessus pendant la durée des JOP d'hiver 2030.
Cette mesure nécessite de déroger pendant une durée restreinte aux règles législatives régissant l'accueil dans les foyers de jeunes travailleurs et dans les logements du parc social. En effet, le champ du public accueilli dans les foyers de jeunes travailleurs est strictement défini par la loi : un foyer de jeunes travailleurs est « un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective », selon la définition du logement-foyer de l' article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH).
Par ailleurs, de manière plus générale, il convient de prévoir, pour tous les logements conventionnés à l'aide personnalisée au logement (APL) qui seront loués au COJO, la suspension de la convention à l'APL durant cette période. En effet, l'accueil de personnes accréditées par le CIO, ainsi que des forces de sécurité, des bénévoles et des salariés nécessaires à la bonne organisation de ces manifestations est incompatible avec la convention à l'APL, laquelle prévoit des conditions particulières d'attribution et d'occupation des logements : les logements sont attribués, à titre de résidence principale, à des locataires dont les ressources sont inférieures à un certain plafond, et le loyer applicable est inférieur au loyer maximum inscrit dans la convention APL.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Sans objet.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
La mesure proposée définit dans un cadre juridique ad hoc et non codifié, le champ d'application matériel et temporel de la dérogation nécessaire qui se justifie par son caractère exceptionnel, spécifique à un évènement d'envergure mondiale unique dont le déroulement est strictement limité dans le temps et dans l'espace.
Compte tenu du niveau des normes auxquelles il convient de déroger, il est nécessaire de prévoir au niveau législatif que les logements locatifs sociaux et les logements en foyers de jeunes travailleurs vacants au 1er janvier 2030, peuvent à titre temporaire, dans les départements accueillant des sites olympiques, accueillir les personnes accréditées par le Comité international olympique et par le Comité international Paralympique, les forces de l'ordre, les bénévoles et les salariés participant à ces manifestations.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La mesure projetée poursuit l'objectif de permettre l'hébergement provisoire de personnes accréditées par le Comité international olympique et par le Comité international Paralympique, des forces de l'ordre, des bénévoles et des salariés participant aux JOP d'hiver 2030 en dérogeant temporairement aux règles qui s'appliquent aux publics accueillis dans les foyers de jeunes travailleurs et plus généralement dans les logements locatifs sociaux. La mesure ne permettra pas, à elle seule, de répondre à l'ensemble des besoins en hébergement associés à l'organisation des JOP, mais elle offrira des capacités complémentaires d'accueil dans des territoires marqués par une pénurie de l'offre disponible en particulier en saison hivernale.
Durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, la mise à disposition de logements en résidences universitaires (campus publics, privés, CROUS et Cité internationale), logements conventionnés à l'APL y compris, avait permis d'offrir environ 255 000 nuitées, hors conventions négociées directement par le ministère de l'intérieur, avec un rapport qualité/prix supérieur à d'autres types d'hébergement. Cette offre avait bénéficié quasi-exclusivement aux forces de sécurité intérieure.
Le projet d'article ne prévoit cependant pas de mise à disposition des logements des résidences universitaires pour les JOP 2030, celles-ci ne présentant pas un taux de vacance significatif aux dates d'organisation des jeux et étant quasiment absentes des pôles de compétition à l'exception du pôle de Nice.
Par rapport au dispositif retenu pour les JOP 2024, le parc retenu pour les JOP 2030 (foyers de jeunes travailleurs et parc des bailleurs sociaux) ne fournira qu'un volume d'appoint pour l'hébergement durant les jeux, sur une base qui dépendra du taux de vacance constaté dans les structures sollicitées (cf. l'indicateur prévoyant un objectif de mobilisation de 50 logements par département de compétition).
S'agissant de la vacance des logements locatifs sociaux (hors logements-foyers, dont les foyers de jeunes travailleurs) dans les départements organisateurs des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP), selon les données issues de l'enquête sur l'occupation du parc locatif social (OPS) de 2022, les taux sont les suivants :
- Savoie : 3% ;
- Haute Savoie : 1,7 % ;
- Alpes Maritimes : 1,8 % ;
- Hautes Alpes : 2,6 %.
Des taux de vacance plus importants peuvent être constatés localement.
En 2022, le taux de vacance dans les logements sociaux en France Métropolitaine était de 2,6%, selon la même enquête.
L'hébergement durant les jeux de 2030, en particulier celui des forces de sécurité intérieure, reposera essentiellement sur d'autres types d'hébergement (hôtels, internats, etc.).
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Compte tenu de la situation locative dans les départements accueillant des sites olympiques lors des JOP d'hiver 2030, marquée par une pénurie d'offre d'hébergements et de logements adaptée aux besoins d'hébergement générés par l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, aucune autre option n'était envisageable pour atteindre l'objectif recherché.
3.2. DISPOSITIF RETENU
La mesure proposée déroge provisoirement et dans les départements hôtes des JOP d'hiver 2030, aux règles législatives relatives à l'accueil dans les foyers de jeunes travailleurs et dans les logements à vocation sociale.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
La mesure proposée a pour objet principal de sécuriser le cadre juridique de l'organisation des Jeux en prévoyant expressément une dérogation permettant la location par le COJO de logements vacants au 1er février 2030 dans des foyers de jeunes travailleurs ou dans des immeubles de logements locatifs sociaux situés dans les départements hôtes des épreuves des Jeux pour y accueillir les personnes accréditées par le Comité international olympique et par le Comité international Paralympique, les forces de l'ordre, les bénévoles et les salariés participant à ces manifestations.
Cette dérogation très temporaire au caractère social des logements et donc au respect des obligations découlant de la mise en oeuvre du service d'intérêt économique général (SIEG) "logement social" semble raisonnable et proportionnée à l'objectif d'intérêt général poursuivi, qui est la bonne organisation des JO.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
La mise à disposition de logements donne lieu à un contrat entre le COJO et les bailleurs sociaux concernés.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
La mesure n'a aucun impact financier sur les collectivités territoriales.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Les places mobilisées des foyers de jeunes travailleurs le sont pour une durée limitée dans le temps.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire, en procédure d'extrême urgence, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis défavorable le 29 avril 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. Le dispositif sera applicable jusqu'au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030 afin de couvrir les quelques besoins après la fin des JOP pour les bénévoles, salariés et prestataires encore mobilisés par le démontage des installations temporaires et la remise en état des sites.
5.2.2. Application dans l'espace
La mesure s'appliquera uniquement dans les départements hôtes des épreuves des Jeux.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne requiert pas de texte d'application.
Article 20 - Création d'une opération expérimentale pour la rénovation du parc immobilier privé des stations de montagne
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
La loi « climat et résilience » du 21 août 2021 a rendu obligatoire la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique (DPE) de l'habitat et a consacré la lutte contre les passoires énergétiques (correspondant aux étiquettes F et G du DPE) avec notamment, l'interdiction de mise en location des logements classés en étiquette G depuis le 1er janvier 2025.
Au 1er janvier 2024, la France comptait environ 4,2 millions de logements classés dans la catégorie des passoires énergétiques sur les 30,6 millions de résidences principales. Selon l'étude statistique réalisée par l'Observatoire national de la rénovation énergétique et publiée le 17 décembre 2024, les deux régions qui accueilleront les Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) d'hiver 2030comptaient, au 1er janvier 2024, 797 000 passoires thermiques : 597 000 en Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) et 200 000 en Provence-Alpes-Côte-D'azur (PACA).
Ainsi, dans un contexte local où le parc immobilier privé voit coexister résidences principales, résidences secondaires et résidences touristiques, il est essentiel de dynamiser les actions de rénovation et de parvenir à mobiliser et rénover les logements. Des travaux à l'échelle de la copropriété permettant la majorité des économies d'énergie, elles sont particulièrement ciblées.
La période de préparation des JOP de 2030 doit être une opportunité pour accélérer la rénovation énergétique du parc de logements privés, notamment sur les copropriétés de haute montagne où la résorption des « lits froids », c'est-à-dire de logements ayant le statut de résidences secondaires occupées moins de 4 semaines par an, est un véritable enjeu de réhabilitation. En effet, une partie de ces logements privés participera durant les Jeux à l'offre de logements disponibles dans les départements hôtes de la manifestation olympique.
Outre l'enjeu de transition écologique que représente la rénovation énergétique du parc de logements en France, notamment dans ces territoires particulièrement concernés par des taux élevés de passoires énergétiques, il existe un enjeu majeur de remise sur le marché de l'immobilier de « lits froids », soit en tant que résidence principale face à des difficultés de logement pour une partie des populations locales et des saisonniers, soit en tant que location touristique « active » pour répondre à la demande locale et mettre un frein au développement de nouveaux programmes de résidences de tourisme, généralement en extension urbaine, venant compenser la disparition progressive des « lits chauds ou tièdes » touristiques au profit du développement des « lits froids ».
Les rénovations ainsi effectuées bénéficieront aux territoires hôtes des Jeux 2030, y compris après les Jeux, permettant ainsi un héritage durable de l'investissement mis en oeuvre. Elles s'inscriront dans le temps long dans les objectifs fondamentaux de lutte contre l'artificialisation des sols et contre l'épuisement des ressources en évitant la construction de nouveaux logements, ainsi que contre la vacance des logements.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Sans objet.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
La mesure proposée vise à définir un cadre juridique expérimental ad hoc, non codifié, pour permettre pendant une durée de huit ans aux collectivités territoriales de réaliser par l'intermédiaire d'une convention unique des opérations mixtes combinant une Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) prévue à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et une Opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir (ORIL) prévue à l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme. Les modalités d'application de cette expérimentation seront précisées par un décret en Conseil d'Etat, notamment pour permettre de définir les différentes aides susceptibles d'être mobilisées par les collectivités locales signataires de cette convention expérimentale, ainsi que les modalités d'intervention de l'Agence nationale de l'habitat (Anah).
A droit constant, le recours à l'opération de revitalisation de territoire (ORT) prévue à l'article L 303-2 du CCH est possible pour la mise en oeuvre d'un projet global de territoire destiné notamment à adapter et moderniser le parc de logements. Cependant, il s'agit d'un outil destiné plus largement à mettre en oeuvre un projet de territoire dans les domaines urbain, économique et social, et qui ne permet pas par ailleurs d'intervenir sur des constructions gérées par des associations syndicales libres ou des associations foncières urbaines, ou sur un certain nombre de copropriétés composées majoritairement de résidences secondaires, qui sont nombreuses dans les stations de montagne. En outre, il a été conçu pour traiter de la rénovation des centres villes de villes moyennes et petites villes et est mal adapté en conséquence aux spécificités des stations de montagne.
En instituant au niveau législatif à titre expérimental un nouveau type d'opération unique, destinée spécifiquement à la rénovation du parc immobilier privé en montagne, toutes les copropriétés ou constructions pourront être traitées, quel que soit leur statut juridique, durant la période de préparation des Jeux. Un décret en Conseil d'Etat définira les aides et interventions susceptibles d'être mobilisées pour ces opérations mixtes, notamment les aides ad hoc de l'Anah.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La mesure proposée poursuit les objectifs suivants :
1. Instituer à titre expérimental et pour une durée de huit ans une convention unique combinant les effets d'une OPAH et d'une ORIL en matière de rénovation du parc immobilier privé, afin d'associer et d'engager dans les régions impliquées dans l'organisation des JOP 2030 les collectivités locales, les acteurs locaux, les aménageurs, les partenaires des Jeux et l'Anah dans des actions d'aménagement des centres-bourgs et de rénovation de l'habitat privé.
2. Développer l'offre de logements durant la période des Jeux en favorisant la rénovation du parc de logements privés à travers des incitations et aides spécifiques.
3. Au sein des copropriétés composées majoritairement de résidences secondaires, mobiliser les aides de l'ORIL pour rénover les résidences secondaires et mobiliser les aides de l'Anah dans le cadre de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain (OPAH-RU) pour rénover les résidences principales.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
La rénovation du parc privé de logements dans les départements hôtes des Jeux jusqu'en 2030 pourrait se faire à droit constant avec la mobilisation de l'ORT prévue à l'article L 303-2 du CCH et avec la mobilisation des aides et actions de l'Anah listées à l'article R 321-12 du même code. Cependant, dans les départements concernés, la plupart des copropriétés de stations de montagne comprennent majoritairement des résidences secondaires ou de tourisme A droit constant, dans le cadre d'une ORT valant OPAH-RU, les copropriétés composées majoritairement de résidences secondaires (fréquentes dans les stations de montagne) ne sont pas éligibles aux actions financées par l'Anah. Cette option, qui ne permettait pas d'atteindre l'objectif recherché, a donc été écartée. De plus, les ORT ont été conçues avec un objectif plus large de requalification de centres bourgs et centres villes de villes moyennes et petites villes confrontées à des problématiques sensiblement différentes. Elles ne sont pas adaptées aux enjeux spécifiques aux stations de montagne de tourisme
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le dispositif expérimental proposé a pour objet de permettre de combiner au sein d'une même opération les effets d'une ORIL et d'une OPAH-RU, pour traiter l'ensemble des logements d'une même copropriété, y compris dans le cas où la copropriété ne serait pas composée majoritairement de résidences principales. Les résidences secondaires pourront ainsi être traitées concomitamment avec les résidences principales dans le cadre d'une opération unique. Cette expérimentation permettra d'adapter les interventions et les aides de l'Anah aux diverses situations d'habitat privé à traiter sur le territoire des départements hôtes des Jeux, et de mobiliser d'autres aides ou financements de partenaires.
Le choix de l'expérimentation, plutôt que celui d'une disposition temporaire, permet de :
· ne pas remettre en cause l'ensemble du corpus juridique existant ;
· ne pas ajouter de dérogations spécifiques à une règlementation déjà complexe ;
· expérimenter et évaluer dans un premier temps un nouveau dispositif sur une période donnée, puis, dans un second temps, d'adapter le dispositif à l'issue de l'expérimentation, et enfin de décider de le proroger, de le pérenniser ou d'y mettre fin.
En effet, le Conseil d'Etat recommande de recourir à l'expérimentation dans l'hypothèse où « le décideur public fait face à une incertitude qui l'empêche de prendre, immédiatement et pour tous, une décision qu'il saurait être la meilleure. En fonction de ce qu'il sait, il formule une hypothèse de ce qu'il pense être la meilleure politique publique possible et va recourir à une expérience pour tester, confirmer ou infirmer l'hypothèse » (Etude du Conseil d'Etat, « Les expérimentations : comment innover dans la conduite des politiques publiques ? », 3 octobre 2019).
En l'espèce, la démarche d'expérimentation permet de circonscrire et d'adapter au mieux les dérogations au droit existant de l'Anah en fonction des enjeux et des besoins des territoires concernés par l'organisation des JOP 2030. C'est pourquoi, afin de pas bouleverser l'actuelle économie générale des aides et interventions de l'Anah, tout en les adaptant aux besoins de l'habitat privé sur le territoire des départements hôtes des jeux, la création d'une opération expérimentale dans le cadre du projet de loi permettra d'adapter tous types d'aides, dans le cadre de l'ORIL ou de l'OPAH-RU, notamment les aides de l'Anah, aux spécificités des territoires hôtes des Jeux pour permettre la rénovation concomitante des logements de tous statuts juridique au sein d'une même copropriété privée.
Cette expérimentation est prévue pour une durée de huit ans à compter de la promulgation de la loi. Une fois le décret d'application publié, les collectivités pourront se saisir de cette opportunité qui leur est offerte et engager sur leur territoire une dynamique de rénovation des logements. En amont de la conclusion d'une éventuelle convention (cinq ans pour une OPAH-RU), plusieurs années sont parfois nécessaires afin de faire un diagnostic sur le territoire envisagé, réaliser des études pré-opérationnelles, élaborer une stratégie, définir les contours de la convention et la signer.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
La mesure proposée instaure à titre expérimental, pour une durée de huit ans, une convention d'opération unique de rénovation de l'habitat combinant l'ORIL et l'OPAH-RU, au profit des collectivités territoriales, de l'Anah, des acteurs locaux et des partenaires des Jeux. Cette mesure permettra également de mobiliser des aides ah doc, notamment de l'Anah, pour répondre aux spécificités de l'habitat privé dans les territoires hôtes des Jeux.
Elle n'est pas codifiée et ne modifie pas les dispositions en vigueur régissant les aides de l'Anah.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
La rénovation du parc privé dans les territoires hôtes des Jeux sera financée par les aides de l'Anah, mais également par les aides des collectivités locales, des acteurs locaux et des partenaires des Jeux, comme cela est prévu pour les opérations de droit commun, notamment les OPAH-RU, ainsi que des aides qui seront spécifiquement définies dans le cadre de cette expérimentation.
L'impact financier de ces opérations expérimentales dépendra du nombre de conventions expérimentales signées et du volume d'aides de l'Anah sollicitées.
On peut estimer que 2 à 5 opérations uniques pourraient être engagées dans le cadre de cette expérimentation pour traiter dans les huit ans à venir plusieurs copropriétés de haute montagne, composées majoritairement de résidences secondaires. Pour les travaux dans les parties privatives, les aides de l'ANAH ne pourront accompagner que des résidences principales suivant les critères en vigueur pour l'Agence. Pour les logements ayant le statut de résidences secondaires et destinés à de la location touristique, ce seront des aides des collectivités territoriales qui pourront être mobilisées le cas échéant. Pour les travaux dans les parties communes des copropriétés sous la responsabilité des syndicats de copropriété, les aides de l'ANAH seront adaptées de manière à rendre éligibles aux aides ces travaux tout en limitant, par rapport aux aides accordées par l'Agence aux copropriétés sur le reste du territoire national, les aides apportées aux seuls lots de copropriété ayant le statut de résidence principale (aujourd'hui seules les copropriétés composées d'au moins 75% de logements en résidences principales peuvent bénéficier des aides de l'ANAH pour des travaux en parties communes ; ce seuil sera supprimé pour les copropriétés de montagne dans lesquelles les résidences secondaires sont majoritaires mais les aides resteront ciblées sur les seuls logements ayant un statut de résidence principale). Sur les cinq prochaines années, 200 à 1000 logements en résidence principale bénéficieraient des aides de l'Anah dans le secteur, soit moins de 1% des logements bénéficiant annuellement de l'aide aux copropriétés de l'agence (MaPrimeRenov' copropriétés). Par cet effet de levier, ce sont 1 000 à 5 000 logements en copropriété qui bénéficieront d'une rénovation des parties communes et équipements collectifs.
Enfin, l'aide à l'ingénierie sera limitée à l'aide prévue dans le cadre des OPAH-RU. Cette ingénierie sera essentielle à la réussite du dispositif expérimental puisqu'il s'agira d'apporter un accompagnement adapté à la spécificité des copropriétés de montagne et tenant compte des logiques propres à chaque catégorie de propriétaires dans ces ensembles immobiliers (résidences secondaires « froides », locations touristiques actives, propriétaires occupants, bailleurs louant à titre de résidence principale, logements vacants).
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Les collectivités locales étant à l'initiative et signataires des opérations expérimentales, elles sont la clé voute du dispositif, qui a vocation à être animé par leurs soins avec l'appui des financeurs, notamment l'Anah.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La mesure mobilisera dans les territoires organisateurs des JOP 2030 les services des délégations locales de l'Anah en direction départementales des territoires (DDT) ou les services des collectivités délégataires des aides à la pierre pour le financement des actions et aides de l'Anah.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Les propriétaires occupants bénéficiant des aides à la rénovation de leur habitat disposeront d'un habitat ayant une performance énergétique renforcée. En ce qui concerne les propriétaires bailleurs privés aidés par l'Anah, ces derniers participeront au développement d'une offre de logements décents et performants énergétiquement, améliorant ainsi le marché locatif dans les départements hôtes des Jeux.
La remise sur le marché de la location active touristique de « lits froids » améliorera l'offre quantitative et qualitative de locations touristiques et réduira d'autant le besoin en développement de nouvelles capacités d'hébergement touristiques sur des territoires contraints et sensibles au plan environnemental.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Les particuliers impactés par cette mesure seront essentiellement les propriétaires-occupants et les propriétaires-bailleurs.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
La rénovation énergétique du parc de logements en France constitue un des objectifs prioritaires des politiques publiques environnementales. Elle permet de réduire le besoin en énergie et par voie de conséquence la pression sur des capacités de production très sollicitées. Elle diminue également les émissions de gaz à effet de serre. Enfin, pour les occupants des logements, elle entraîne une diminution de la facture énergétique et donc du poids de la dépense « logements » dans leur budget.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire en procédure d'extrême urgence en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis défavorable le 29 avril 2025.
La Conseil national de l'habitat (CNH) a été consulté à titre obligatoire en application des articles L. 361-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et a rendu un avis favorable le 2 mai 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
La mesure s'appliquera sur le territoire des communes des départements hôtes des Jeux Olympiques et Paralympiques.
5.2.3. Textes d'application
Un décret en Conseil d'Etat définira le contenu de la convention d'opération expérimentale et les différentes interventions de l'Anah à définir et à arrêter par délibération du Conseil d'administration de l'Anah.
Article 21 - Rapport des autorités organisatrices de la mobilité régionale et locale relatif à l'amélioration de l'accessibilité en transport des sites
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
L'article 7 de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées a ouvert aux autorités organisatrices de la mobilité qui n'ont pas élaboré de schéma directeur d'accessibilité (SDA) et à l'État, la possibilité d'élaborer un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée (SDA-Ad'Ap) pour les transports. Contrairement aux Ad'Ap des établissements recevant du public, ils ne sont pas obligatoires.
L'agenda comporte une analyse des actions nécessaires à la mise en accessibilité et prévoit les modalités et la programmation ainsi que le financement correspondant. Il précise les points d'arrêt identifiés comme prioritaires, les dérogations sollicitées en cas d'impossibilité technique avérée et les mesures de substitution prévues dans ces derniers cas.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
La mesure respecte le principe de libre administration des collectivités territoriales (article 72 de la Constitution)
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
La mise en accessibilité des services de transports relève d'un cadre légal (l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014) et mis en oeuvre dans le cadre de compétence décentralisée. Les collectivités locales sont ainsi responsables de l'organisation des services de transport public.
Considérant l'échéance des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) d'hiver 2030, il est important que les collectivités en charge de l'organisation des services de transport puissent évaluer rapidement les impacts de la tenue des JOP d'hiver et identifier les mesures et travaux nécessaires pour en améliorer l'accessibilité.
Il est ainsi nécessaire de légiférer pour développer l'accessibilité universelle des modes de transports afin d'être prêt pour un évènement d'ampleur international tel que les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
D'une part, la connaissance du réseau et de son niveau d'accessibilité relève de chaque AOM. D'autre part, la fluidité du parcours pour l'usager nécessite une coordination de l'ensemble des AOM. Aussi, sans imposer par la loi de nouvelles obligations d'accessibilité pour répondre aux enjeux de cet évènement, lesquelles ne sauraient être pertinentes sans une connaissance fine du réseau, il est proposé d'engager les AOM dans un travail coordonné dans le temps et sur le territoire pour proposer selon les moyens humains, techniques et financiers disponibles des propositions d'amélioration de l'accessibilité du réseau et sans s'engager dans une démarche lourde de révision des SDAP.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le dispositif vise, à l'instar du dispositif mis en place à l'occasion des JOP de Paris en 2024, à améliorer l'accessibilité universelle des réseaux de transport en prenant en compte le nouvel impératif que représente la tenue des JOP en 2030 et en invitant les autorités compétentes en matière de transport à penser et organiser de nouveaux services ou dispositifs visant à mieux prendre en compte les différentes formes de handicap, afin de développer l'accessibilité des sites liés à l'organisation et au déroulement des JOP d'hiver par les modes de transport pour lesquels ces autorités sont compétentes.
Cela pourra les conduire à accélérer ou revoir les mesures de leur schéma directeur d'accessibilité ou leur agenda d'accessibilité programmée, pour développer pour cette échéance des transports universellement accessibles, pour les Jeux et leurs participants, mais aussi pour l'ensemble de la population, comme un héritage des Jeux.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
La loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 prévoit en son article 23 l'élaboration d'un rapport des autorités organisatrices de transport aux fins d'établir des nouvelles propositions pour développer l'accessibilité universelle des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites liés à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Une option aurait été de ne pas légiférer pour mettre en place une réflexion similaire à l'occasion des JOP de 2030 considérant que la perspective des JO est de fait intégrée par les autorités locales compétentes pour viser une amélioration de l'accessibilité des sites liés à l'organisation et au déroulement des JOP.
A l'inverse, compte tenu des enjeux, une option aurait été de prévoir formellement l'actualisation des SDA'P des collectivités en définissant nationalement des points d'amélioration.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Il est proposé de reproduire le dispositif souple de la loi n° 2018-202 afin de donner place à des propositions par les collectivités en matière d'accessibilité qui peuvent générer de nouveaux tours de table financiers, de nouvelles priorisations des aménagements à l'échelle du territoire ainsi que des mesures temporaires. Ce dispositif permet à la fois de mobiliser la connaissance fine des AOM de leurs réseaux et de tenir compte de leur capacité à améliorer l'accessibilité du réseau.
Contrairement à l'Ile-de-France qui dispose d'une autorité organisatrice des mobilités unique agissant pour les différents services de transports (fer, métro, bus, car), la responsabilité des services de transport relève de différentes autorités organisatrices de mobilités. Le dispositif prévoit de mettre ainsi en responsabilité les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, AOM régionales et cheffes de file de la mobilité qui auront à se concerter dans ce cadre avec les AOM locales dont le territoire de compétence comprend un site d'épreuve olympique ou un village olympique.
Les retours d'expérience réalisés, tel que celui du Cerema publié en novembre 202438(*), ont à ce titre montré que les JOP de Paris 2024 ont créé des conditions favorables pour une meilleure prise en compte des personnes handicapées en matière d'accessibilité des infrastructures et des services de mobilité. Il s'agit dès lors de favoriser à nouveau l'atteinte d'objectifs ambitieux en la matière.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
En proposant un rapport par les autorités compétentes, la disposition ne remet en question ni le cadre de compétence et de responsabilité des collectivités ni le cadre juridique de la mise en accessibilité des services de transports du quotidien.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
La disposition s'inscrit dans le cadre juridique actuel.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
La mesure est sans effet direct pour les entreprises. Les nouvelles mesures qui seront proposés pourront avoir un impact sur les entreprises de BTP du secteur, lesquelles seront globalement impactées de manière générale par l'organisation des JOP d'hiver 2030. L'impact est dans ce cas marginal.
4.2.3. Impacts budgétaires
La mesure est sans effet direct. Elle a néanmoins pour but de préciser les impacts et les enjeux budgétaires le cas échéant d'une amélioration de l'accessibilité des services dans la perspective des JOP d'hiver 2030.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
La mesure impacte les collectivités de manière souple en appelant à l'établissement d'un rapport leur laissant l'opportunité d'adapter les propositions en fonction des capacités juridiques, techniques et financières à proposer de nouvelles mesures.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La rédaction du rapport pourra impacter les services de l'Etat nationaux et locaux dans la mesure où ceux-ci seront sollicités pour fournir aux autorités compétentes toute les informations utiles concernant l'organisation
Cet impact reste mesuré et limité dans le temps et n'a pas d'impact structurel sur les services.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Les propositions nouvelles d'amélioration de l'accessibilité seront profitables à l'ensemble des usagers des transports en ce qu'elles en améliorent l'accessibilité.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Les dispositions visent spécifiquement à améliorer l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap dans le cadre des JOP d'hiver de 2030.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Les dispositions n'ont pas d'impact négatif sur l'égalité entre les hommes et les femmes.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Les propositions nouvelles d'amélioration de l'accessibilité seront profitables aux jeunes en ce qu'elles améliorent l'accessibilité des transports publics, qui sont des solutions privilégiées par les jeunes pour se déplacer.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Les propositions nouvelles d'amélioration de l'accessibilité seront profitables aux particuliers en ce qu'elles améliorent l'accessibilité des services de transport dont ils sont bénéficiaires.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Les nouveaux aménagements qui seront envisagés devront faire l'objet des procédures environnementales ad hoc.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis défavorable le 29 avril 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
Il s'agit de l'établissement d'un rapport.
5.2.1. Application dans le temps
La mesure trouve à s'appliquer en amont de l'organisation des JOP d'hiver.
5.2.2. Application dans l'espace
La mesure vise les autorités compétentes en matière de transport concernée par les sites d'accueil des JOP d'hiver.
5.2.3. Textes d'application
Cet article ne requiert aucun texte d'application.
Article 22 - Réservation de voies ou portions de voies à la circulation de certains véhicules et transfert de la compétence au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Le dispositif des voies réservées aux jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) vise à permettre une circulation optimisée des athlètes participant aux Jeux et plus largement de l'ensemble des personnes accréditées (officiels du COJOP et du CIO, médias...). Ce dispositif mis en place au cours des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 a démontré sa pertinence et son efficacité.
En effet, la création du réseau des voies olympiques et paralympiques réservées, prévu par la loi olympique du 26 mars 2018, avait pour objectif de garantir des temps de trajet stables aux accrédités et, en particulier, de respecter l'engagement d'acheminer 85 % des athlètes entre leur hébergement et les sites de compétition en moins de 30 minutes. Cet engagement a été respecté.
Si la majorité du linéaire de ce réseau d'environ 185 km était temporaire, une vingtaine de kilomètres avait vocation à être utilisée de façon pérenne pour promouvoir les transports collectifs et le covoiturage (par exemple, le boulevard périphérique à l'exception de la section comprise entre la porte de Sèvres et la porte de Bercy ; plusieurs sections de l'autoroute A1 et de l'autoroute A13). Les voies réservées stricto sensu étaient complétées par des itinéraires de délestage en cas d'incident et par des « itinéraires olympiques » empruntés par les accrédités mais ouverts à tous les usagers.
Les travaux d'aménagement et d'équipement des voies en héritage ont été financés par la société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO). Les voies temporaires n'ont nécessité qu'une signalisation statique (panneaux et marquage au sol), installée par les gestionnaires de voirie. Le préfet de police, unique autorité compétente pour assurer les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur ce réseau en vertu de l'ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, a assuré leur équipement en matériel de surveillance par vidéo protection/verbalisation.
La gestion opérationnelle de ces voies a été confiée à la préfecture de police.
Le dispositif n'a pas entrainé d'augmentation de la congestion : le cumul de bouchons sur le réseau routier national non concédé et le boulevard périphérique de Paris sur la période d'activation est resté tout à fait « normal » c'est-à-dire comparable aux années précédentes. De même, les itinéraires bis n'ont été activés qu'à deux reprises pour des accidents sur les voies (tunnel du Landy sur l'autoroute A1), la préfecture de police privilégiant, en cas d'accident, le maintien des véhicules accrédités sur les voies réservées.
En complément des voies réservées, un plan plus global de circulation pourra être établi pour la période des jeux Olympiques et Paralympiques 2030, par exemple pour réglementer le stationnement ou la circulation des poids lourds ou de certaines catégories d'usagers, sur les routes concernées par les voies réservées mais également sur certaines voies qui les alimentent ou qui permettent de s'en extraire, afin de garantir la fluidité générale du dispositif et le bon acheminement des secours en tant que de besoin, en particulier pour intervenir sur les voies Olympiques.
Le cadre juridique est le suivant :
- En matière d'encadrement de la création de voie réservée :
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) contient des dispositions relatives à la création de voies réservées aux articles L.2213-2 et L.2213-3.
L'article L. 2213-2 dispose : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :
1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;
3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “stationnement pour personnes handicapées” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, aux véhicules bénéficiant d'un label “auto-partage”, aux véhicules bénéficiant d'un signe distinctif de covoiturage, aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route. »
De la même manière, sur autoroute, le préfet pourrait donc réserver des voies de circulation à des usagers déterminés dans les mêmes conditions que le maire est habilité à le faire sur les voies publiques d'agglomération.
La jurisprudence a d'ailleurs reconnu cette compétence au préfet pour réserver une voie de circulation à certains usagers (TA Paris, 23 mars 1966 confirmé par CE, 15 mars 1968, Syndicat national des automobilistes Rec. P. 18839(*)).
Au final, la création de voies réservées dans le cadre défini par cet article n'est possible d'une part qu'eu égard aux nécessités de la circulation et de l'environnement et d'autre part ne peut avoir lieu qu'à certaines heures (ce qui exclut que des voies soient réservées pour l'ensemble de la journée). Elle ne répond donc pas aux besoins spécifiques à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques.
- L'article L. 2213-3 dispose pour sa part que : « Le maire peut, par arrêté motivé :
1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service et, dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération ;
2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions, et l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises ;
3° Réserver des emplacements sur la voie publique, de façon permanente ou à certaines heures, pour faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d'occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports ou des véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route.
Pour des raisons liées aux conditions de circulation et à la sécurité routière, le maire peut ne pas autoriser la circulation sur ces emplacements réservés des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même s'ils répondent aux conditions du premier alinéa du présent 3°. »
Ainsi, cet article ne permet que de réserver des emplacements à des catégories définies de véhicules (transports publics de voyageurs et taxis...). Il ne répond donc pas de manière satisfaisante aux besoins associés à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques.
- En matière de répartition des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement :
Si la compétence des maires en matière de police de la circulation et du stationnement résulte des articles L. 2213-2 et L.2213-3 évoqués ci-dessus, la compétence des préfets en matière de police de la circulation résulte de l'article R. 411-9 du code de la route qui prévoit que « le préfet exerce la police de la circulation sur les autoroutes, sous réserve des compétences conférées à d'autres autorités administratives en vertu du présent code. » La compétence des présidents des conseils départementaux découle de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales, celle des présidents de conseil de la métropole de L. 5217-3, et celle des présidents d'établissement public de coopération intercommunale de l'article L. 5211-9-2 du même code.
Ainsi, dans l'état actuel du droit, le pouvoir de police de la circulation et du stationnement serait exercé, sous réserve des compétences conférées à d'autres autorités administratives :
- par le préfet sur la partie des axes Olympiques et Paralympiques qui emprunterait des autoroutes et les routes nationales hors agglomération ;
- par les présidents des conseils départementaux, sur les routes départementales ;
- par les présidents du conseil de la métropole, sur les routes intercommunales en dehors des agglomérations ;
- par les maires, sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, et à l'extérieur des agglomérations, sur les voies du domaine public routier communal sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. Le cas échéant, par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre si les maires des communes membres leur ont transféré leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement.
Cette multiplicité d'acteurs, à droit constant, n'apparaît pas satisfaisante pour assurer le bon déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques qui requiert, pour une période limitée, une unicité d'organisation de la police de circulation sur les axes et parcours routiers nécessaires à l'organisation des Jeux.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Le Conseil constitutionnel, sans se prononcer directement sur des dispositifs restreignant la circulation sur certaines voies, opère un contrôle des mesures de police fondé sur les principes suivants :
- les mesures doivent poursuivre un objectif d'intérêt général, telle que la protection de l'environnement, de la santé publique, ou la sécurité routière ;
- elles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l'objectif poursuivi ;
- elles ne doivent pas créer de discriminations injustifiées entre les usagers, respectant ainsi le principe d'égalité devant la loi ou ne pas porter atteinte de manière excessive aux libertés individuelles, notamment la liberté de circulation.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
D'une part, l'article L. 2213-3 du CGCT ne porte que sur les voies réservées à des catégories de véhicules limitativement énumérées (transports publics de voyageurs et taxis notamment). Il ne permet donc pas de répondre à l'impératif de création de voies Olympiques qui devront être empruntées par les véhicules des athlètes accrédités.
L'article L. 2213-2 du CGCT permet lui de créer des voies réservées à des catégories d'usagers indéterminés. Toutefois, si son champ d'application est plus large, il impose des critères plus restrictifs.
Ainsi, la réservation de voies de circulation à diverses catégories d'usagers ou de véhicule sur le fondement de l'article L. 2213-2 du CGCT doit être justifiée « eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement ».
Même si ces critères sont alternatifs et non cumulatifs, ils constituent un obstacle à la création de voies réservées aux délégations Olympiques qui ne permettront ni d'améliorer la qualité de l'air, ni de fluidifier le trafic routier.
L'actuel article L. 2213-2 du CGCT semble donc inadapté au projet de réservation de voies en raison, d'une part, de l'obligation de justifier cette mesure par les nécessités de la circulation ou la protection de l'environnement et, d'autre part, de l'impossibilité de l'étendre sur des journées entières.
La création d'une disposition législative ad hoc et temporaire permettant aux autorités de police de la circulation de créer des voies réservées dans le seul cadre des jeux Olympiques et Paralympiques apparaît ainsi nécessaire.
D'autre part, il convient également de modifier la répartition des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement. En effet, dans l'état actuel du droit, différentes autorités de police seraient compétentes, tant en matière de circulation que de stationnement, sur les voies Olympiques proprement dites ainsi que sur les voies qui permettent d'en assurer le délestage et celles qui concourent au déroulement, à l'organisation et au soutien logistique de ces Jeux. Il est ainsi nécessaire de procéder à une modification législative pour que le nombre de ces autorités de police soit réduit pendant la durée nécessaire au bon déroulement des Jeux Olympiques.
Enfin, il convient de s'assurer du respect des voies réservées. Ainsi, le contrôle du respect des voies réservées, par le recours à des outils de contrôle automatisés, est nécessaire pour assurer leur effectivité.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La création d'un cadre législatif ad hoc en matière de création de voies réservées, de répartition des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement et de mise en oeuvre d'outils de contrôle doit permettre d'optimiser la sécurité et la fluidité des déplacements des athlètes, des personnes accréditées et des services de secours.
L'adaptation des dispositions législatives existantes sera par ailleurs limitée tant dans le temps que dans l'espace.
Les dispositions législatives permettant, tant de justifier de la création de voies réservées que de modifier la répartition des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement seront limitées dans le temps. Cette « durée nécessaire » inclura non seulement la période des jeux Olympiques et Paralympiques proprement dite mais aussi les phases de tests du dispositif en amont de l'évènement. Par ailleurs, ces dispositions n'ont pas vocation à couvrir l'ensemble du territoire. Elles seront limitées aux départements accueillant des sites de compétition, ainsi qu'aux départements limitrophes.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Aucune autre option n'a été envisagée, la mesure identique mise en oeuvre pour les JOP de Paris 2024 ayant donné satisfaction.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Comme pour les JOP de Paris 2024, il a paru nécessaire pour assurer la fluidité et la sécurité de la circulation, de créer une disposition législative ad hoc et temporaire permettant aux autorités de police de la circulation de créer des voies réservées dans le seul cadre des jeux Olympiques et Paralympiques, du 1er janvier au 31 mars 2030, disposition limitée aux seuls départements accueillant des sites de compétition.
Le I prévoit la création du 1er janvier au 31 mars 2030, de voies et de portions de voies réservées à certains véhicules tels que ceux des personnes accréditées par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les véhicules de transport de personnes à mobilité réduite ou les véhicules de secours et de sécurité, situées dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes. La détermination précise des voies réservées sera effectuée par décret.
La liste des véhicules accrédités est établie par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Le II fixe le régime des voies qui permettent d'assurer le délestage des voies prévues I. Ces voies seront déterminées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, après consultation des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation concernées. Contrairement aux voies relevant du I, elles ne seront pas réservées à la circulation des véhicules des services de secours et de sécurité et des véhicules des personnes accréditées par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Le III prévoit un transfert temporaire des pouvoirs de police de la circulation routière et du stationnement détenus sur les voies ou portions de voies réservées et de délestage par les autorités locales et le représentant de l'Etat au représentant de l'Etat dans le département.
Le IV est relatif à la coordination de travaux de voirie sur ces voies réservées par les autorités compétentes sous le contrôle du représentant de l'Etat dans le département afin de ne retenir qu'une seule autorité détentrice du pouvoir de circulation par département.
Le V est relatif aux radars pouvant être installés sur ces voies pour faciliter la constatation des infractions résultant de la violation des règles de circulation relatives à leur usage.
Le VI prévoit qu'un décret simple précisera les modalités d'application du présent article. Ce décret permettra notamment de préciser les conditions dans lesquelles seront définis les véhicules qui pourront emprunter les voies mentionnées au I (établissement d'une liste de ces véhicules notamment).
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le cadre juridique relatif à la police de la circulation et du stationnement est adapté temporairement et dans les seuls départements concernés par les JOP 2030 afin de permettre la création et le contrôle de voies ou portions de voie réservées à certains véhicules concourant à l'organisation et à la mise en oeuvre des Jeux. Cette disposition n'est par conséquent pas codifiée.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Afin d'assurer une sécurité et une fluidité optimales de la circulation routière, il est prévu un transfert des pouvoirs de police de la circulation routière et du stationnement des autorités locales (maires, présidents d'EPCI, présidents de conseil départemental) au représentant de l'Etat dans le département.
Ce transfert est doublement limité :
- aux seules voies ou portions de voies réservées et de délestage au titre des jeux Olympiques et Paralympiques ;
- du 1er janvier au 31 mars 2030.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
La circulation sur les voies non réservées des axes comprenant des voies réservées sera davantage contrainte durant une période limitée dans le temps.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire, en procédure d'extrême-urgence, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis défavorable le 29 avril 2025.
Le Groupe interministériel permanent de la sécurité routière a été consulté à titre obligatoire, en application de l'article 2 du décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière et a émis un avis favorable le 6 mai 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
L'adaptation des dispositions législatives existantes sera limitée à la période des jeux Olympiques et Paralympiques proprement dite mais aussi à la phase de tests du dispositif en amont de l'évènement.
5.2.2. Application dans l'espace
L'adaptation des dispositions législatives existantes n'a pas vocation à couvrir l'ensemble du territoire. Elle est limitée aux départements accueillant des sites de compétition, ainsi qu'aux départements limitrophes lorsque la continuité ou la fluidité des itinéraires le rend nécessaire.
5.2.3. Textes d'application
Les modalités d'application de ces dispositions, notamment la période de leur mise en oeuvre et l'identification des catégories de véhicules de secours et de sécurité qui pourront emprunter les voies réservées, seront précisées par décret simple.
Article 23 - Modification des dispositifs du code du sport relatifs aux structures provisoires et démontables
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
A la suite du drame de Furiani en mai 1992, la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 a complété la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en instaurant un cadre juridique spécifique à la sécurité des équipements et des manifestations sportives. La procédure d'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations ouvertes au public est le principal dispositif créé à cette occasion.
Elle est définie aux articles L. 312-5 à L. 312-17 et R. 312-8 à R. 312-25 du code du sport. Ainsi, les enceintes sportives de plein air dont la capacité d'accueil excède 3 000 spectateurs assis et les enceintes sportives couvertes dont la capacité d'accueil excède 500 spectateurs assis doivent faire l'objet d'une homologation. La capacité d'accueil correspond au nombre de spectateurs assis en tribunes. Cette capacité est à détailler en sous-commission départementale d'homologation. Pour les manifestations sportives, seules des places assises peuvent être prévues dans les tribunes (2 personnes admises au mètre linéaire). Les personnes debout peuvent être accueillis uniquement en dehors des tribunes (galeries, sur-largeurs de salles, modelés de terrain, etc.) et n'entrent pas dans le calcul de la capacité d'accueil. Elles entrent par contre dans le calcul de l'effectif de la sous-commission départementale de sécurité incendie. Hors manifestations sportives (concert, etc.), des personnes debout peuvent être accueillies en tribunes à raison de 5 personnes admises au mètre linéaire.
La procédure d'homologation des enceintes sportives se base sur 3 principes : seules des places assises peuvent être prévues dans les tribunes, un contrôle des tribunes provisoires doit être réalisé ainsi qu'une surveillance de la vétusté des enceintes de plus de 10 ans. Elle permet de traiter deux volets spécifiques non traités en Sous-Commission de Sécurité (SCDS). Ces deux volets sont liés aux enjeux de sécurité et de sûreté des constructions et de leur usage.
D'une part, le premier volet vise à la conformité du cadre bâti de l'enceinte, lequel correspond à la solidité du bâti et des installations. Ainsi, l'examen des pièces du dossier d'homologation permet de vérifier la conformité de l'enceinte et des ouvrages qui la composent (installations provisoires, etc.) aux dispositions et normes techniques relatives à la construction (audit de vétusté, solidité des tribunes démontables, RICT solidité), à la desserte et à l'accès des bâtiments qui leur sont applicables. Sont également concernées par ce volet les règles relatives aux risques naturels et technologiques et à l'urbanisme.
D'autre part, le second volet concerne la sécurité du public de l'enceinte et de son environnement. Il englobe la sécurité incendie, l'accessibilité, l'organisation des moyens de secours (publics et sportifs), des soins d'urgence et des forces de sécurité (intérieur et extérieur). Ainsi, l'examen des pièces du dossier d'homologation permet de vérifier le respect de toute prescription particulière rendue nécessaire par la configuration de l'enceinte, son environnement ou l'usage auquel elle est destinée (mouvements de foules, supportérisme actif, etc.) s'agissant notamment de l'organisation, de l'accès et de la coordination des services secours et de sûreté.
Les sous-commissions départementales et la Commission Nationale de Sécurité des Enceintes Sportives (CNSES) vérifient la conformité du cadre bâti et la sécurité publique de l'enceinte, de ses ouvrages et de son environnement 40(*). Le secrétariat des sous-commissions départementales est assuré par les services départementaux en charge de l'homologation. La CNSES réunit notamment Ministère de l'Intérieur, le Ministère de la construction (Ministère de la Transition Ecologique, MTES) et le Ministère de la Santé sous la présidence du Ministère des Sports.
La CNSES doit être consultée, après obtention de l'avis favorable de la sous-commission départementale, pour les enceintes de plein air de plus de 15 000 spectateurs et les enceintes couvertes de plus de 8 000 spectateurs.
Ainsi, s'agissant de la procédure d'homologation des enceintes sportives, il est possible de mentionner les éléments statistiques suivants :
- Environ 1 450 enceintes sont homologuées dont 80 % sont la propriété de blocs communaux ;
- Entre 300 et 400 dossiers d'homologations départementales sont traités par an ;
- 50 grandes enceintes41(*) nécessitent l'avis de la CNSES (dont 35 stades de plus de 15 000 places) ;
- Environ 40 % des enceintes ont utilisé ou utilisent des tribunes démontables. Ce chiffre regroupe des typologies très variées d'utilisations42(*) (ponctuelles, régulières ou permanentes), de capacités additionnelles (doublement de la capacité ou complément à la marge) et de caractéristiques des tribunes (compléments de tribunes existantes, enceintes 100 % provisoires, etc.).
Enfin, la procédure d'homologation instituée par l'Etat ne doit pas être confondue avec le classement fédéral des équipements délivré par les fédérations sportives.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Sans objet.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Actuellement, le code du sport distingue les tribunes fixes, ouvrages pérennes, des tribunes provisoires dont l'installation ne peut aller au-delà d'une durée de 3 mois, en vertu de l'article R. 312-16 du code du sport. Or, l'utilisation des tribunes démontables de manière prolongée est une pratique de plus en plus répandue43(*).
Au vu des enjeux de sécurité et de pérennité, notamment à l'approche des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2024, la CNSES du 26/09/18 a entériné la création d'un groupe de travail chargé d'émettre des recommandations afin de réguler et de sécuriser cette pratique. Dans l'attente du décret de modification des articles R. 312-8 à R. 312-21, l'instruction n° D-19-005672 du 27/02/19 a été transmise par la Direction des Sports aux préfectures et services déconcentrés en charge de l'homologation. L'instruction précise les préconisations de la CNSES du 26/09/18 concernant les mesures particulières de maintenance des tribunes démontables à installation prolongée (suivi de la maintenance périodique et du contrôle technique périodique).
Le cadre réglementaire actuel a ainsi posé des difficultés pour l'organisation des JOP 2024 lors de l'homologation des enceintes intégralement démontables. En effet, certaines enceintes se sont installées pour une durée supérieure aux 3 mois mentionnés au code du sport. Pour sécuriser le dispositif, des mesures compensatoires de contrôle des tribunes ont alors été prises en s'appuyant sur l' arrêté modifié du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables.
Le COJOP de Paris 2024 a officiellement demandé l'homologation en Commission Nationale des Enceintes Sportives (CNSES) des sites comportant des tribunes démontables installées plus de 3 mois étant donné la difficulté présentée par le traitement de tel dossier uniquement en Sous-Commissions Départementales de Sécurité des Enceintes Sportives. L'application simultanée du code du sport, des mesures compensatoires prévues à l'instruction n° D-19-005672 du 27/02/19 et de l'arrêté modifié du 25 juillet 2022 s'avérait en effet difficile pour les chargés d'homologation des services techniques déconcentrés et pour les chargés de sites JOP 2024 (DSDEN, PARIS 2024, GL EVENTS, VIPARIS, Région IDF, etc.). Pendant la période de 3 ans de préparation des dossiers d'urbanisme, le secrétaire de la CNSES a donc aidé l'ensemble des intervenants à la constitution des dossiers de demandes d'homologation.
Le COJOP de Paris 2024 a également officiellement demandé l'homologation des enceintes sportives 100% démontable, étant donné la confusion générée par le titre « installation fixes » de la section 2 du chapitre II du titre 1er du livre III du code du sport quant à l'éligibilité des enceintes provisoires à l'homologation. L'ensemble des intervenants chargés de sécuriser les installations des JOP 2024 (DIJOP, Ministère de l'Intérieur, Ministère des Sports, Ministère en charge de la construction, etc.) ont approuvé l'homologation des installations 100% démontables étant donné que cela sécurisait la phase de validation sur dossier et de réception des différents sites (travail en partenariat des sous-commission de sécurité et d'homologation).
Sur les 19 sites homologués pour les JOP 2024, les principales enceintes sportives temporaires présentaient les capacités d'accueil suivantes :
- Stade nautique de Vaires-sur-Marne (Vaires-sur-Marne, 24 292 places assises)
- Stade du parc du château de Versailles (Versailles, 16 130 places assises)
- Stade de La Concorde (Paris, 15 708 places assises)
- Stade Tour Eiffel - Aréna du Champs de Mars (Paris, 12 270 places assises)
- Stade Yves-Du-Manoir (Colombes, configuration JOP 2024 à 11 592 places assises)
- Aréna du Champs de Mars (Paris, 8 063 places assises)
- Centre aquatique Olympique (Saint-Denis, 4 527 places assises)
Ainsi, cet état du droit ne semble donc pas satisfaisant.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La modification de la partie législative qui portera sur l'intitulé de la section 2 (applicable aux enceintes sportives) permettra d'éclaircir le champ de compétence de la procédure d'homologation. Les articles L. 312-5 à L. 312-11 du code du sport issus de la loi n° 92-652 s'appliquent depuis 1992 à toutes les enceintes sportives qui sont composées d'ouvrages (actuellement dénommés « installations fixes ») et de structures provisoires et démontables (actuellement dénommées « installations provisoires »). Cependant, lors de leur codification en 2008, ces dispositions ont été placées dans une section relative aux installations fixes des enceintes sportives, ce qui peut créer des confusions quant à l'éligibilité des enceintes provisoires et des installations provisoires à l'homologation.
Le remplacement du titre de la section 2 (articles L. 312-5 à L. 312-11 du code du sport) « installations fixes » par « enceintes sportives » a donc pour objectif d'entériner l'application des articles L. 312-5 à L. 312-11 à la fois aux ouvrages et aux structures provisoires et démontables de l'enceinte sportive. Les articles suivants (L. 312-12 à L. 312-13) de la section 3 précisent la phase de réception des structures provisoires et démontables qui doit intervenir à chaque montage de structures.
La modification de la partie législative qui portera sur l'intitulé de la section 3 et le remplacement des termes « installations provisoires » par « structures provisoires et démontables » et sur l'article L. 312-12 du code du sport permettra une mise en cohérence des dispositions réglementaires du code du sport avec le code de la construction et de l'habitation (CCH).
D'une part, les termes « installations provisoires » utilisés aux articles R. 312-8 à R. 312-21 du code du sport seront remplacés par les termes « structures provisoires et démontables » définis à l'article R. 131-5 du CCH.
D'autre part, l'actuelle définition des « installation provisoires » prévue aux articles R. 312-8 et R. 312-16 (ensemble démontable dont l'ossature est conçue pour pouvoir être montée et démontée, de façon répétitive ou unique, installés, pour une durée inférieure à trois mois) pourra être remplacée par la définition des « structures provisoires et démontables » de l'article R. 131-5 du CCH (ensemble démontable, dont l'ossature est conçue pour être montée et démontée de façon répétitive ou unique en vue d'utilisations provisoires).
Au regard de cette nouvelle définition, les tribunes doivent donc être considérées comme provisoires par application de critères et non plus en référence à une durée d'installation inférieure à 3 mois.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Aucune autre option n'a été envisagée.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le présent article vise à mettre en cohérence les dispositions du code du sport relatives aux installations sportives (notamment aux tribunes) avec celles du code de la construction et de l'habitation, à la suite de l'insertion dans ce dernier code d'une nouvelle définition des « structures provisoires ». En effet, le remplacement du titre de la section 2 (articles L. 312-5 à L. 312-11 du code du sport) « installations fixes » par « enceintes sportives » a pour objectif d'entériner l'application des articles L. 312-5 à L. 312-11 à la fois aux ouvrages et aux structures provisoires et démontables de l'enceinte sportive tandis que la modification de la partie législative qui portera sur l'intitulé de la section 3 et sur l'article L. 312-12 du code du sport permettra une mise en cohérence des dispositions réglementaires du code du sport avec le code de la construction et de l'habitation (CCH).
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le présent article modifie l'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre premier du troisième livre du code du sport, l'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre premier du troisième livre du code du sport, ainsi que l'article L. 312-12 du même code.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Le périmètre de l'homologation et la définition d'un ensemble démontable seront clarifiés pour les entreprises du bâtiment qui maîtrisent le code de la construction et de l'habitation mais méconnaissent le code du sport.
De plus, l'harmonisation du code du sport avec le code de la construction et de l'habitation permettra une simplification des pièces constitutives de la demande d'homologation. En effet, la pièce 10 du dossier d'homologation correspond au « dossier de sécurité de l'organisateur » et la pièce 14 au « rapport de vérification de bon montage ». Le contenu de ces documents est défini à l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables. Actuellement, l'article A. 312-3 du code du sport reprend cet arrêté afin de décrire les pièces 10 et 14 à fournir. La partie réglementaire du code du sport pourra ainsi être simplifiée en faisant référence directement à l'article R. 131-7 du CCH « contrôle des structures démontables » qui mentionne cet arrêté.
En application de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables, les ensembles démontables feront l'objet d'un contrôle de conception soit par un organisme agréé par le ministère en charge de la construction sur les articles A1 et D de la nomenclature, soit par un organisme accrédité pour le contrôle de la conception des ensembles démontables.
4.2.3. Impacts budgétaires
Confirmer l'application de la procédure d'homologation à l'ensemble des enceintes sportives (titre de la section 2) et harmoniser les termes utilisés avec le code de la construction et de l'habitation (titre de la section 3 et article L. 312-12) allègera le plan de charge des services déconcentrés sans nécessiter de moyens humains supplémentaires, de dotations supplémentaires ou de redéploiement. Les coûts ou gains financiers attendus sont nuls.
De plus, cela n'entraînera pas de coûts ou de gains financiers pour les intervenants : porteurs de projets privés, porteurs de projets publics (collectivités territoriales), professionnels du bâtiment constituant le dossier d'homologation (maîtres d'oeuvre et bureaux de contrôle), services déconcentrés en charge de l'homologation départementale et Direction des Sports en charge de l'homologation nationale.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le périmètre de l'homologation et la définition d'un ensemble démontable seront clarifiés pour les collectivités territoriales. De plus, l'harmonisation du code du sport avec le code de la construction et de l'habitation permettra une simplification des pièces constitutives de la demande d'homologation (le contenu des pièces 10 et 14 à fournir ne sera plus détaillé à l'article A.312-3 du code du sport qui fera directement référence à l'article R. 131-7 du CCH). En effet, clarifier le périmètre de la procédure et harmoniser la définition d'un ensemble démontable avec le CCH impactera toute la chaîne des intervenants et notamment les blocs communaux qui sont propriétaires de 80 % des enceintes sportives homologuées.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
S'agissant des impacts attendus sur les services d'administration centrale, il est envisagé la refonte et la diffusion du guide d'homologation et la mise en place d'une formation ministérielle pour les services déconcentrés et d'une plateforme d'informations et d'échanges tenant compte de cette nouvelle disposition. Par ailleurs, la mesure permettra la consolidation du volet construction de la CNSES (contrôle des tribunes démontables à installation prolongée).
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Cette disposition entraînera une augmentation du niveau de sécurité du public des enceintes sportives par la clarification et la simplification des documents de contrôles demandés pour les structures provisoires et démontables (le terme « installations provisoires » est usité uniquement dans le code du sport).
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté en procédure d'extrême urgence, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis défavorable le 29 avril 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française (JORF).
5.2.2. Application dans l'espace
Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République française, à l'exception de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne requiert pas de texte d'application.
Article 24 - Servitudes de montagne
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
La préparation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030 met en lumière la question de la nécessité de pouvoir accéder aux espaces sur lesquels auront lieu les épreuves, mais également à ceux permettant d'y accéder, et d'assurer la mise en place, l'entretien des installations ou structures tels que l'aménagement et le passage de pistes de ski alpin et nordique ou encore les remontées mécaniques. L'outil juridique le mieux à même de répondre à ces enjeux est la servitude d'utilité publique.
Les servitudes d'utilité publique (SUP) font partie des servitudes administratives. Elles constituent des limitations administratives à l'exercice du droit de propriété, instituées par la loi afin de répondre à un objectif d'intérêt général, au bénéfice de personnes publiques (État, collectivités territoriales, établissements publics), de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général (concessionnaires d'énergie hydraulique, de canalisations de transport de produits chimiques, etc.). Elles peuvent avoir pour effet d'interdire ou de limiter l'exercice du droit d'occupation ou d'utilisation du sol des propriétaires, les obliger à exécuter des travaux d'entretien ou de réparation.
Les servitudes sont instituées par disposition législative propre à la thématique concernée et généralement codifiées dans le code régissant le domaine concerné. Elles sont, en outre, répertoriées dans la partie réglementaire du code de l'urbanisme, en annexe du livre premier. Parmi l'ensemble de ces servitudes, l'une d'elles prévue à l'article L. 342-20 du code du tourisme a pour objet d'assurer « ... le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski alpin et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique... ».
Néanmoins, à ce jour, il n'est que très peu recouru à cette servitude. La raison en tient pour partie à l'institution de servitudes conventionnelles, instituées de manière plus souple que la procédure prévue par le code du tourisme.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Les servitudes d'utilité publique (SUP) constituent des limitations administratives à l'exercice du droit de propriété, instituées par la loi afin de répondre à un objectif d'intérêt général, au bénéfice de personnes publiques ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général.
Ces servitudes, instituées chacune pour un objet précis, ont un caractère d'ordre public auquel il ne peut être dérogé et ne s'éteignent pas par non usage.
En contrepartie de cette limitation de l'exercice du droit de propriété, le Conseil constitutionnel s'assure que le législateur, lorsqu'il institue la servitude, fournisse un motif d'intérêt général justifiant cette limitation44(*) et que cette restriction est proportionnée à l'objectif poursuivi45(*).
En matière d'urbanisme, dans sa décision n°2016-540 QPC du 10 mai 2016, le Conseil constitutionnel examinait l'article L. 145-3, I, alinéa 2 du Code de l'urbanisme qui permet à l'autorité administrative de subordonner la délivrance d'un permis de construire ou l'absence d'opposition à une déclaration de travaux à l'institution d'une servitude restreignant l'usage, en période hivernale, des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive non desservis par des voies et réseaux. Sur la justification du motif d'intérêt général, le Conseil retient que « en permettant d'instituer une telle servitude, le législateur a voulu éviter que l'autorisation de réaliser des travaux sur des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive ait pour conséquence de faire peser de nouvelles obligations de desserte de ces bâtiments par les voies et réseaux. Il a également voulu garantir la sécurité des personnes en période hivernale. Ainsi le législateur a poursuivi un motif d'intérêt général ».
Ensuite, il a estimé que la limitation à l'exercice du droit de propriété résultant de la servitude était proportionnée à l'objectif poursuivi dès lors que « le champ d'application des dispositions contestées est circonscrit aux seuls chalets d'alpage et bâtiments d'estive conçus à usage saisonnier et qui, soit ne sont pas desservis par des voies et réseaux, soit sont desservis par des voies et réseaux non utilisables en période hivernale. La servitude qu'elles prévoient ne peut être instituée qu'à l'occasion de la réalisation de travaux exigeant un permis de construire ou une déclaration de travaux. Elle s'applique uniquement pendant la période hivernale et ne peut excéder ce qui est nécessaire compte tenu de l'absence de voie ou de réseau ».
Au titre de la proportionnalité de la mesure, le Conseil constitutionnel attache une grande importance aux conditions et garanties de procédure qui entourent toute atteinte à l'exercice du droit de propriété46(*). Ainsi, l'institution de la servitude doit être entourée de conditions et garanties procédurales afin d'éviter tout arbitraire dans la détermination des propriétés grevées de la servitude47(*) ; il s'agit notamment d'assurer l'information de l'institution de la servitude, de prévoir la possibilité, pour les propriétaires, de faire connaître leurs observations et la réclamation assortie de délais raisonnables. En ce sens, l'organisation d'une enquête publique imposée par la loi permet de répondre à cette exigence. Toutefois, le Conseil constitutionnel ne retient pas forcément l'inconstitutionnalité du dispositif d'établissement de la SUP en cas de défaut d'enquête publique préalable. C'est le cas en présence d'autres garanties de procédure48(*).
Le Conseil d'Etat a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité dont il a jugé qu'il n'y avait pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel, au motif qu'elle n'était pas nouvelle et ne présentait pas de caractère sérieux49(*). Le Conseil d'État a notamment relevé que la restriction apportée à l'exercice du droit de propriété répondait à un objectif d'intérêt général : le développement des sports de nature et de montagne. Cette atteinte a été jugée proportionnée, notamment au regard des garanties encadrant l'établissement de la servitude.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Les servitudes d'utilité publique (SUP) constituent des limitations administratives à l'exercice du droit de propriété afin de répondre à un objectif d'intérêt général, au bénéfice de personnes publiques ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. Elles ont un caractère d'ordre public interdisant aux particuliers d'y déroger unilatéralement.
L'institution de la SUP impose ainsi une intervention du législateur qui doit donner une définition de l'objet de la SUP suffisamment précise afin de démontrer qu'elle permet de répondre à un intérêt général.
Dans la mesure où aucune servitude déjà prévue par la loi ne permet de répondre à l'objectif recherché de préparation et d'organisation des JOP d'hiver 2030, il apparaît nécessaire de compléter les dispositions existantes dans le code du tourisme pour les servitudes relatives aux pistes de ski et aux remontées mécaniques, en y ajoutant l'accès aux tremplins destinés au saut à ski, aux pistes et structures de bobsleigh. Il convient également de définir dans des dispositions propres aux JOP et qui n'ont donc pas vocation à être codifiées, les règles dérogatoires applicables pour l'institution de telles servitudes lorsqu'elles sont nécessaires pour assurer la préparation ou l'organisation des jeux.
La réalisation des infrastructures pérennes nécessaires à l'organisation des Jeux suppose la maîtrise foncière des terrains concernés, qu'il s'agisse de leur aménagement, construction ou rénovation. Les investissements prévus couvrent un large éventail : équipements sportifs (pistes de ski alpin, pistes de ski nordique, patinoires, infrastructures spécifiques telles que la piste de bobsleigh de La Plagne ou le tremplin de saut à ski de Courchevel), villages olympiques, infrastructures de mobilité (voiries, ascenseurs valléens, pôles d'échanges multimodaux, stationnements) et bâtiments publics destinés, en phase héritage, à devenir des équipements d'intérêt local.
Par ailleurs, l'organisation des compétitions nécessite la mise en place d'installations temporaires : équipements pour les sportifs (vestiaires, locaux de fartage), aménagements pour l'accueil du public (tribunes, espaces d'accueil), installations techniques pour les médias, structures pour les équipes d'organisation (COJOP, arbitres, délégations), ou encore équipements temporaires pour les villages (restaurants, locaux collectifs). Une part significative des terrains requis pour ces aménagements est aujourd'hui en propriété privée.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'organisation et la tenue des Jeux Olympiques présentent des caractéristiques très différentes des conditions de pratiques de sports d'hiver dans les stations de montagne. L'ampleur de l'évènement, la contrainte des délais dans lesquels les Jeux doivent être organisés, les moyens à mobiliser nécessitent des dispositifs adaptés à ce contexte et aux enjeux en présence.
Ainsi, s'agissant des servitudes d'utilité publique, les dispositions en vigueur dans le code du tourisme conditionnent l'institution d'une SUP à plusieurs conditions restrictives ou dont la mise en oeuvre n'est pas compatible avec les échéances des Jeux. A titre d'exemple, la SUP du code du tourisme ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités par les plans locaux d'urbanisme. Or, il peut être nécessaire d'instituer des SUP dans des communes dotées d'une carte communale ou non couvertes par un document d'urbanisme. Une SUP est instituée sur proposition du conseil municipal de la commune ou de l'organisme délibérant du groupement de communes intéressées ; en cas d'opposition du conseil municipal d'une commune, elle est créée par décret en Conseil d'Etat.
L'objectif poursuivi est une accélération des modalités d'institution des servitudes, qui nécessite en conséquence une dérogation provisoire non codifiée aux dispositions législatives prévues par le code du tourisme, pour la durée et le périmètre nécessaires aux Jeux Olympiques.
En zone de montagne, spécificité absente des Jeux de Paris 2024, la législation permet ainsi le recours à des servitudes d'utilité publique pour l'aménagement de pistes de ski, des accès associés, ainsi que des infrastructures de remontées mécaniques. Bien que peu utilisée à ce jour - les collectivités recourant plutôt à des conventions amiables de location avec redevance annuelle - cette procédure peut s'avérer nécessaire. En effet, l'approche des Jeux peut rendre plus difficile la reconduction de ces conventions, en particulier pour des raisons financières. La mise en place d'une servitude olympique spécifique, instaurée par le préfet sur demande du maître d'ouvrage, constitue ainsi une solution de sécurisation foncière pour des aménagements existants ou à créer dans le cadre de la modernisation des équipements.
Pour les aménagements temporaires, les conventions amiables demeurent la voie privilégiée. Toutefois, en cas de blocage, et à l'image de ce qui avait été prévu pour les Jeux de Paris (via une procédure de réquisition temporaire par décret en Conseil d'État), une mesure de prise de possession temporaire pourra être activée. S'appuyant sur la loi du 29 décembre 1892 relative aux travaux publics, cette procédure, à l'initiative du préfet, permet de garantir la disponibilité ponctuelle de terrains non bâtis nécessaires à l'organisation des Jeux. Bien que son activation ne soit pas anticipée, elle constitue une garantie de bonne fin des opérations.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Une première option envisagée consistait à créer une servitude spécifique distincte de celle existante, circonscrivant directement le champ d'application et son application dans le temps, avec un régime propre.
La seconde option consistait d'une part dans l'adaptation de la servitude existante, avec un élargissement pérenne de son champ pour permettre d'englober toutes les disciplines présentées aux Jeux, dont notamment l'épreuve de saut à ski depuis un tremplin ou encore l'accès et l'utilisation des structures et pistes de bobsleigh et d'autre part dans la mise en place d'un régime juridique spécifique dérogatoire au code du tourisme pour répondre à la contrainte des délais d'institution de la servitude et son articulation avec les dispositions existantes. Cette option présente l'avantage d'assurer une continuité du régime de la servitude existante et de conserver, ultérieurement à la tenue des Jeux, son bénéfice pour la tenue de grands évènements sportifs, tels que des compétitions internationales. C'est l'option qui est retenue par le présent projet.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le dispositif retenu repose d'une part sur une extension pérenne du champ de la servitude prévue par le code du tourisme pour les pistes de ski et les remontées mécaniques. La servitude existante est élargie pour permettre l'accès aux tremplins de saut à ski et l'accès aux pistes et structures de bobsleigh.
Le dispositif prévoit d'autre part des modalités dérogatoires, non codifiées, de mise en oeuvre de ces servitudes pour les besoins exclusifs de l'organisation des JOP d'hiver 2030. La servitude est instituée au profit du maître d'ouvrage des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des JOP d'hiver de 2030, par décision du représentant de l'Etat dans le département après avis des communes intéressées, cet avis étant réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de leur saisine. Il est également dérogé au dispositif pour permettre une application de la servitude durant toute la période nécessaire à la préparation, l'organisation et le déroulement des JOP d'hiver 2030. La décision d'institution de la servitude précise la date à laquelle le bénéfice de la servitude est transféré à la commune, au groupement de communes, au département et au syndicat mixte, le transfert devant intervenir au plus tard six mois après la date de la cérémonie de clôture des JOP d'hiver de 2030.
Les dispositions propres à l'institution de servitudes pour la préparation, l'organisation et la tenue des Jeux permettent sa création en dehors des zones identifiées par les plans locaux d'urbanisme, permettant ainsi l'institution dans les communes couvertes par une carte communale ou non couvertes par un document d'urbanisme (communes soumises au règlement national d'urbanisme).
Pour la période durant laquelle le bénéficiaire de la servitude est le maître d'ouvrage, l'indemnisation du préjudice résultant de l'institution de la servitude est à sa charge.
L'articulation des dispositions résultant de la continuité de la servitude au-delà des Jeux permet aux communes de pouvoir, ensuite, utiliser cette servitude pour l'organisation de la pratique des sports d'hiver ordinaires ou pour la tenue de grands évènements sportifs, en période d'enneigement, comme hors période d'enneigement.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
La mesure proposée étend le champ juridique des servitudes dites « de montagne » en modifiant de façon pérenne l'article L. 342-20 du code du tourisme pour y inclure l'accès aux tremplins destinés au saut à ski, aux pistes et aux structures de bobsleigh.
Elle instaure en outre de façon provisoire et non codifiée, dans le cadre exclusif de l'organisation des JOP 2030, des modalités dérogatoires d'institution de ces servitudes, pour en confier à l'autorité compétente de l'Etat son institution, en adaptant les consultations et le régime d'indemnisation.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
La mesure permettra, compte-tenu des enjeux liés à l'organisation des JOP 2030 et notamment à l'accès et l'entretien des sites des épreuves olympiques, de pouvoir instituer une servitude y compris en l'absence de proposition en ce sens d'une commune. Elle permettra également et pour les mêmes raisons, de ne pas avoir à recourir à un décret en Conseil d'Etat en cas d'opposition d'une commune à l'institution d'une telle servitude. La mesure conférant la charge de l'indemnisation du préjudice au maître d'ouvrage des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l'organisation et au déroulement des Jeux, elle n'emporte pas d'impact négatif financier sur les collectivités territoriales. Pour la période ultérieure aux Jeux, le bénéfice de la servitude est transféré à la commune, au groupement de communes, au département et au syndicat mixte, sans modifier les règles d'indemnisation qui relèvent des dispositions du code du tourisme en vigueur.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire en procédure d'extrême urgence, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis défavorable le 29 avril 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, et pour la durée nécessaire à l'organisation et la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques 2030.
5.2.2. Application dans l'espace
La mesure s'appliquera dans les secteurs nécessaires à l'organisation et la tenue des Jeux sur le territoire des départements des Alpes-Maritimes, des Hautes-Alpes, de Savoie et de Haute-Savoie.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne requiert pas de texte d'application.
Article 25 - Disposition relative à l'occupation du domaine public par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympique et les partenaires de marketing olympique
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) définit les règles générales de l'occupation du domaine public au regard des principes qui régissent son utilisation. Ces règles et ces principes sont applicables à l'ensemble des personnes publiques (Etat, collectivités territoriales, et leurs groupements ainsi que les établissements publics).
L'article L. 2121-1 dispose que l'utilisation du domaine public doit se faire conformément à l'affectation d'utilité publique que ce domaine a reçue. Ce premier principe traduit la notion d'usage normal du domaine public et de conformité à la destination de ce domaine.
Par ailleurs, l'occupation du domaine public, lorsqu'elle n'est pas incompatible avec cette destination du bien, constitue un mode de jouissance exceptionnel qui confère à celui qui en est investi le droit de disposer du domaine public d'une manière exclusive. Ce second principe d'utilisation traduit la notion d'occupation privative du domaine.
En application de ces principes, l'article L. 2122-1 du CG3P subordonne l'occupation du domaine public à la délivrance préalable d'un titre d'occupation. Toute occupation du domaine public et toute utilisation de ce domaine dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous sont donc interdites en dehors d'une autorisation régulièrement délivrée. Cette autorisation est temporaire, précaire et révocable. Elle est délivrée à titre personnel sous la forme d'un acte unilatéral (AOT) ou conventionnel (COT).
Pour les titres délivrés à compter du 1er juillet 2017 qui permettent l'exercice d'une activité économique sur le domaine, une procédure de sélection préalable entre les candidats potentiels garantissant l'impartialité du choix de la personne publique doit être mise en place.
Depuis le 1er juillet 2017, l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, prévoit que l'occupation ou l'utilisation du domaine public en vue de l'exercice d'une activité économique sera, sauf dispositions législatives contraires, soumise à une procédure de sélection préalable entre les candidats potentiels présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence et comportera des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.
Cette mise en cohérence du droit interne avec une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne50(*) repose sur le fondement de l'article 12 de la directive n° 2006-123 relative aux services dans le marché intérieur et de l 'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif au droit d'établissement.
Cette réforme vise ainsi à accroître l'efficacité de la gestion domaniale, notamment en garantissant une plus grande transparence dans l'attribution des titres domaniaux aux opérateurs économiques concernés, en établissant une meilleure égalité entre ces derniers et en assurant, par la même, une meilleure valorisation du domaine des personnes publiques. En droit interne, outre les hypothèses relatives à des occupations de courte durée accordées quotidiennement par les personnes publiques51(*), pour lesquelles de simples mesures de publicité préalable devront être mises en oeuvre52(*), ce nouveau principe de publicité et de sélection préalable, posé par l'article L. 2122-1-1 du CG3P, comporte diverses exceptions prévues aux articles L. 2122-1-2 et L. 2122-1-3 du CG3P.
Sont ainsi exclues du champ d'application de ces procédures, les délivrances et les prolongations de titres intervenant dans certaines circonstances particulières, lorsque les obligations procédurales précitées sont « inutiles » ou « impropres »53(*). Tel est le cas notamment lorsque le titre d'occupation s'inscrit dans le cadre d'un montage contractuel ayant déjà donné lieu à une procédure de sélection (dans le cadre de la délivrance d'un titre d'occupation connexe54(*) ou sur la base d'un contrat de la commande publique55(*)), ou lorsque l'urgence le justifie56(*). Est également admise la possibilité de délivrer des titres à l'amiable lorsque ces obligations procédurales s'avèrent impossibles à mettre en oeuvre ou non justifiées57(*). Les principes de publicité et de sélection préalables ne s'appliquent donc pas, notamment :
- Lorsqu'une seule personne est en droit d'occuper la dépendance du domaine public en cause ;
- Lorsque le titre est délivré à une personne publique dont la gestion est soumise à la surveillance directe de l'autorité compétente ou à une personne privée sur les activités de laquelle l'autorité compétente est en mesure d'exercer un contrôle étroit ;
- Lorsqu'une première procédure de sélection s'est révélée infructueuse ou qu'une publicité suffisante pour permettre la manifestation d'un intérêt pertinent est demeurée sans réponse ;
- Lorsque les caractéristiques particulières de la dépendance, notamment géographiques, physiques, techniques ou fonctionnelles, ses conditions particulières d'occupation ou d'utilisation, ou les spécificités de son affectation le justifient au regard de l'exercice de l'activité économique projetée ;
- Lorsque des impératifs tenant à l'exercice de l'autorité publique ou à des considérations de sécurité publique le justifient.
Par ailleurs, en cas d'occupation privative du domaine public, l'article L. 2125-1 du CG3P énonce le principe selon lequel toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance. Le caractère onéreux du titre d'occupation se justifie, non seulement par un souci de bonne gestion du domaine, mais également par une atteinte « tolérée » au droit d'usage qui appartient à tous. Ce principe de non gratuité de l'occupation comporte néanmoins des exceptions, encadrées par ce même article.
Enfin, s'agissant du candidat à la sous-occupation du domaine public, celui-ci est tenu de solliciter un titre de sous-occupation directement auprès de l'occupant principal dès lors que celui-ci se voit reconnu par un texte ou par un titre le droit de délivrer des titres d'occupation. A défaut, le titre doit être sollicité auprès du gestionnaire ou du propriétaire du domaine. Dans le silence des textes et en l'absence d'éclairage jurisprudentiel, la doctrine est partagée quant à l'applicabilité aux sous-occupations des règles applicables aux occupations du domaine public.
Une première lecture consiste à considérer que le silence des textes doit être interprété comme une exclusion implicite des sous-occupations. A l'appui de cette thèse, il peut être avancé que les contrats en cause sont, dans la majorité des cas, des contrats de droit privé, en ce qu'ils sont le plus souvent conclus entre deux personnes morales de droit privé.
A contrario, une seconde lecture, qui est celle que nous privilégions, consiste à considérer que le législateur n'a pas entendu distinguer la sous-occupation de l'occupation.
S'agissant du principe de non-gratuité, il ressort, en effet, de la rédaction de l'article L. 2125-1 du CG3P que celui-ci s'applique, non pas à raison de la qualité de la personne délivrant le titre, mais à raison de l'appartenance du bien occupé au domaine public - ce qui apparaît cohérent avec l'objectif poursuivi par les dispositions en cause, qui visent à prévenir toute libéralité, directe ou indirecte. En effet, la circonstance que des sous-contractants seraient autorisés à occuper gratuitement le domaine public se répercuterait sur le montant de la redevance dont devrait s'acquitter l'occupant principal auprès de l'Etat.
L'intervention de l'arrêt CE du 10 juin 2010, Société des autoroutes Esterel Côte-d'Azur-Provences-Alpes (n° 305136) conforte cette seconde lecture : dans cet arrêt, le CE juge, en effet, que la société France Télécom, bénéficiaire d'un titre de sous-occupation délivré par la société concessionnaire d'autoroute ESCOTA doit s'acquitter d'une redevance. Dans ces conditions, l'article L. 2125-1 doit être regardé comme applicable à tout occupant ou utilisateur du domaine public à titre privatif, qu'il s'agisse d'une simple occupation, d'une sous-occupation voire d'une sous-sous-occupation. La juxtaposition d'occupations et sous-occupations donne ainsi lieu, en principe, au versement de redevances « en cascade ».
S'agissant de la procédure de sélection préalable, il ressort pareillement de la rédaction de l'article L. 2122-1-1 que celle-ci s'applique à raison de l'appartenance du bien au domaine public - ce qui apparaît, là encore, cohérent avec l'objectif poursuivi par les dispositions en cause, qui vise à prévenir toute atteinte à la libre concurrence.
Il semble en être de même des autres règles relatives à l'occupation du domaine public, que celles-ci visent à protéger l'affectation de la dépendance à l'utilité publique (exigence de compatibilité de l'occupation avec l'affectation ; caractère temporaire, précaire et révocable de l'autorisation ; délivrance à titre personnel).
Dans ces conditions, le régime de la sous-occupation domaniale rejoint le régime général d'utilisation privative du domaine public. Il apparaît donc nécessaire de légiférer pour écarter l'application de certains de ces principes aux sous-occupations en cause.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Les présentes dispositions relatives à l'occupation du domaine public par le comité d'organisation des jeux olympiques et les partenaires de marketing olympique sont conformes à la Constitution.
Les dispositions en cause relèvent du domaine de la loi tel que définis par l'article 34 de la Constitution en ce qu'elles définissent les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales pour les partenaires de marketing. En outre les dispositions envisagées, en ce qu'elles dérogent à certaines règles de niveau législatif prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) relèvent d'un vecteur législatif.
L'introduction de dispositions spéciales est permise dès lors qu'elle est strictement encadrée, nécessaire et poursuit un objectif d'intérêt général, conformément à la jurisprudence constitutionnelle. En ce sens, le législateur peut aménager certains principes constitutionnels, tels que l'interdiction des libéralités ou l'égalité devant les charges publiques, lorsqu'il s'agit de concilier ces principes avec d'autres exigences constitutionnelles. En l'espèce, s'agissant de l'égalité devant les charges publiques, le COJOP 2030 devra tenir compte de la participation des bénéficiaires au financement d'infrastructures ou aux dépenses liées à l'organisation des Jeux Olympiques. Il devra veiller à ne pas créer de traitement différencié quant au versement ou non d'une redevance entre les occupants placés dans des situations identiques.
De plus, ces dispositions n'ont pas pour effet de restreindre la liberté contractuelle, laquelle est limitée dans le cadre de la gestion du domaine public, en raison de sa nature particulière. Par ailleurs, s'agissant des contrats passés par les collectivités territoriales, la compétence du législateur s'impose, puisque la passation de ces contrats constitue une modalité d'exercice de leur libre d'administration. Cette liberté, garantie par l'article 72 de la Constitution, s'exerce dans les conditions fixées par la loi, ce qui justifie l'intervention du législateur.
En outre, la procédure prévue par l'article L. 2122-1-1 ne sera pas applicable pour les titres d'occupation délivrés par le COJOP 2030, association de droit privé en charge de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes Françaises 2030. Le COJOP 2030 sera notamment en charge des installations temporaires nécessaires pour les Jeux. Le présent article lui permet d'organiser librement la procédure de dévolution des titres de sous-occupation sur le domaine public au profit des partenaires de marketing olympique. Il précise toutefois que cette procédure doit présenter « toutes les garanties d'impartialité et de transparence » et comporter « des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ». Aussi, le présent article ne remet pas en cause les principes fondamentaux de la commande publique (liberté d'accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats, transparence de la procédure).
Enfin, dans un but d'intérêt général, le législateur peut légitimement encadrer et faciliter les conditions d'occupation du domaine public, y compris en aménageant la liberté contractuelle, laquelle découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, pour autant que ces aménagements soient proportionnés et justifiés.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La dérogation à la procédure de sélection préalable pour les occupations du domaine public est compatible avec l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt Promoimpresa Srl (C - 458/14) du 14 juillet 2016, dès lors que l'organisation d'une procédure de sélection préalable s'avère en l'espèce impossible ou non justifiée.
La délivrance des titres d'occupation des dépendances du domaine public dédiées aux Jeux Olympiques et Paralympiques sans sélection préalable au bénéfice du COJOP 2030 se justifie par analogie avec l'exception prévue au 4° de l'article L. 2122-1-3 du CG3P.
Par ailleurs, au regard des droits exclusifs déjà accordés par le CIO à ses partenaires marketing dans le cadre d'un programme international et de la responsabilité du COJOP 2030 dans la mise en oeuvre de ce programme, l'organisation par ce dernier Comité d'une procédure de sélection préalable à la délivrance de titres de sous-occupation aux partenaires marketing du Comité international olympique s'avère impossible et injustifiée, par analogie avec le raisonnement qui sous-tend les exceptions prévues aux 1° et 4° de l'article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
La procédure de sélection de ses partenaires marketing par le COJOP 2030 permet en outre de s'assurer d'une mise en concurrence avant le stade de l'autorisation domaniale et ainsi de se conformer aux dispositions du 2° de l'article L. 2122-1-2 du CG3P.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
L'organisation des Jeux nécessite la mobilisation de parcelles et de biens relevant du domaine public.
- Équipements sportifs : Il
s'agit notamment de patinoires, de tremplins de saut à ski, de pistes de
bobsleigh, du stade de football de l'Allianz Riviera à Nice, ainsi que
des pistes de ski alpin et nordique. Ces équipements comprennent
également les infrastructures d'accès associées :
remontées mécaniques, ascenseurs inclinés, voiries,
etc.
Ces installations relèvent majoritairement de la
propriété des collectivités territoriales. Certaines
peuvent toutefois être exploitées dans le cadre de contrats de
délégation de service public (cas des remontées
mécaniques) ou faire l'objet de contrats de type marché de
partenariat (ex. : Allianz Riviera). Une partie de ces équipements sera
construite ou rénovée spécifiquement pour les besoins des
Jeux, sous la maîtrise d'ouvrage de SOLIDEO Alpes 2030 ou d'autres
maîtres d'ouvrage (collectivités territoriales notamment), avant
d'être remise aux collectivités locales compétentes qui en
assureront la mise à disposition au Comité d'organisation des
Jeux olympiques et paralympiques (COJOP) Alpes Françaises 2030.
- Espaces publics mobilisés pour des installations temporaires : Ces espaces, généralement situés à proximité des équipements sportifs ou des futurs villages olympiques, seront requis pour l'implantation d'installations provisoires indispensables à l'organisation des épreuves : locaux destinés aux organisateurs, aux partenaires marketing, ou aux sportifs (vestiaires, cabines de fartage, etc.).
- Équipements publics temporairement
convertis : Certains équipements publics existants seront
temporairement affectés à des usages sportifs ou logistiques
liés aux Jeux, avant de retrouver leur vocation initiale à
l'issue de la manifestation, une fois les éventuels travaux de
réversibilité réalisés. À titre d'exemple,
le Palais Nikaïa de Nice accueillera les épreuves de curling. Par
ailleurs, certains équipements seront construits dans le cadre d'un
permis à double état (tel que prévu
à l'article 16 du projet de loi), précisant une affectation en
phase olympique, puis une nouvelle destination en phase héritage (par
exemples, le bâtiment de services intégrant une
bibliothèque au Grand-Bornand, le pôle sportif indoor à La
Clusaz, les équipements multi-activités à Méribel
et Val d'Isère).
Ces équipements seront remis par le
maître d'ouvrage aux collectivités locales compétentes, qui
les mettront à disposition du COJOP pendant les Jeux, avant de les
réintégrer dans leur patrimoine à l'issue de la
compétition.
Le rôle d'organisateur confié au COJOP 2030 par le contrat de ville hôte ainsi que l'attribution de droits exclusifs aux partenaires de marketing olympique pourraient laisser penser que seuls ces derniers seraient susceptibles d'occuper les dépendances du domaine public nécessaires, sans mise en oeuvre d'une publicité et d'une sélection préalable, en application du 1° de l'article L. 2122-1-3 du CG3P. Cet article prévoit en effet que les principes de publicité et de sélection préalable ne s'appliquent pas, notamment, lorsqu'une seule personne est en droit d'occuper la dépendance du domaine public en cause. Cette interprétation demeure néanmoins fragile, compte tenu de la singularité du cas de figure envisagé qui invite à une certaine prudence. Aucune autre des hypothèses mentionnées aux articles L. 2122-1-2 et L. 2122-1-3 du CG3P ne couvre la délivrance des titres d'occupation dans le contexte particulier, rappelé ci-dessus, de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques. Une dérogation explicite et sans ambiguïté est dès lors préférable.
En outre, l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques ne prévoit actuellement aucune disposition particulière concernant la mise en concurrence des contrats de sous-occupation du domaine public. L'absence de disposition spécifique régissant le régime des sous-occupations pourrait laisser penser que la délivrance de titres de sous-occupation n'a pas à faire l'objet d'une procédure de publicité et de sélection préalable, telle que prévue par l'article L. 2122-1-1 du CG3P.
Pour autant, il convient de rappeler que l'habilitation de l'article 34 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique autorisait le Gouvernement à prendre « Toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à moderniser et simplifier (...): 1° Les règles d'occupation et de sous-occupation du domaine public, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations d'occupation et de préciser l'étendue des droits et obligations des bénéficiaires de ces autorisations (...) ».
Le contenu de l'article d'habilitation, les éléments de doctrine et l'absence de jurisprudence topique sur le sujet, compte tenu de l'entrée en vigueur récente des dispositions de l'ordonnance, ne permettent pas d'exclure, par principe, l'application de l'article L. 2122-1-1 du CG3P aux sous-contrats d'occupation ou d'utilisation du domaine public. Au demeurant, le fait de ne pas appliquer l'article L. 2122-1-1 du CG3P aux sous-occupations du domaine public serait susceptible de constituer un détournement de procédure. A titre d'illustration, une entité en situation de quasi-régie avec l'autorité publique - entrant donc dans le champ des exceptions à l'obligation de publicité et de sélection préalable - pourrait délivrer, sans mise en concurrence, des titres d'occupation à des entreprises préalablement désignées par l'autorité publique (in house).
Le respect des engagements pris pour l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2030 prévus par le contrat de ville hôte et des liens de sponsoring implique donc l'adoption d'une mesure législative pour prévoir une nouvelle exception aux règles procédurales prévues à l'article L. 2122-1-1 du CG3P.
Par ailleurs, la participation des partenaires de marketing olympique au financement d'infrastructures ou de dépenses liées à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques suppose également l'adoption d'une disposition législative ad hoc tendant à permettre la délivrance gratuite de titres de sous-occupation par le COJO.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif de la mesure est de faciliter la gestion des titres d'occupations du domaine public centralisée au niveau du COJOP 2030 et de permettre aux sponsors d'occuper gratuitement les emprises dédiées aux JO dans une logique « gagnant-gagnant », cette occupation gratuite apparaissant comme la contrepartie à leur contribution financière.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Initialement, concernant la sélection des partenaires marketing, il était envisagé que le Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques l'effectue selon une procédure qu'il organise librement, présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester, sans indication temporelle.
Pour le reste des mesures, aucune autre option n'a été envisagée.
3.2. DISPOSITIF RETENU
- L'occupation du domaine public par le comité d'organisation des jeux olympiques (COJOP) et les partenaires de marketing olympique
Les stipulations du contrat de ville hôte, conclu entre le comité international olympique (CIO), Collectivités territoriales concernées et le comité national olympique hôte (CNO), prévoient la mise à disposition d'espaces publics au bénéfice du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes Françaises 2030 (COJOP 2030), en sa qualité d'organisateur des jeux Olympiques et Paralympiques, et des partenaires de marketing olympique (du CIO et du COJOP 2030).
Compte tenu des engagements pris pour l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2030, des droits exclusifs déjà accordés par le CIO à ses partenaires de marketing, dans le cadre d'un programme international58(*) et de la responsabilité du COJOP 2030 dans la mise en oeuvre de ce programme, l'organisation d'une procédure de sélection préalable pour la délivrance des titres d'occupation au COJOP et des titres de sous-occupation aux partenaires de marketing du CIO s'avère impossible et injustifiée, par analogie avec les raisonnements qui sous-tendent le 4° et 1° de l'article L. 2122-1-3 du CG3P.
Un lien de sponsoring unit donc le COJOP 2030 à la fois à ses propres partenaires de marketing et à ceux du CIO, selon des modalités qui résulteront d'accords sur le plan de marketing (MPA) et sur le plan de marketing paralympique (PMPA), et implique que seuls ces sponsors officiels des jeux bénéficient d'un droit d'accéder aux sites des jeux Olympiques et Paralympiques.
En l'espèce, seul le COJOP 2030 occupera les dépendances du domaine public dédiées aux jeux Olympiques et Paralympiques, en sa qualité d'organisateur, à charge pour ce dernier de délivrer les titres de sous-occupation nécessaires aux partenaires de marketing olympique identifiés dans le cadre du programme TOP, pour les partenaires du CIO, et dans les accords sur le plan marketing et sur le plan de marketing paralympique, pour les partenaires du COJOP 2030.
Le premier alinéa de la disposition envisagée prévoit donc que l'article L. 2122-1-1 du CG3P ne sera pas applicable lorsqu'un titre d'occupation du domaine public est délivré au COJOP ou lorsque ce dernier délivre des titres de sous-occupation aux partenaires de marketing olympique.
Le COJOP 2030 devra toutefois, en conformité avec le droit national et les évolutions récentes de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, sélectionner ses propres partenaires de marketing selon une procédure qu'il organisera librement, qui présentera toutes les garanties d'impartialité et de transparence et comportera des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se porter candidat. Au sein du COJOP, une direction du marketing sera particulièrement chargée d'élaborer la stratégie et les modalités de sélection des partenaires marketing nationaux. A noter également que le CIO dispose de partenaires mondiaux qui s'imposeront au COJOP 2030 et qui sont la contrepartie des financements apportés par le CIO au COJOP 2030.
Conformément à l'avis de la section de l'administration du Conseil d'Etat, et reprenant en cela son avis du 9 novembre 2017 sur le projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, l'article mentionne explicitement que la réalisation de cette procédure s'effectuera préalablement à la délivrance du titre de sous-occupation à des partenaires de marketing autres que ceux désignés par le Comité international olympique.
L'existence d'une telle procédure justifie ainsi l'absence de procédure de sélection spécifique préalable à la délivrance de titres de sous-occupation aux partenaires de marketing du COJOP 2030 et permet, par analogie avec le 2° de l'article L. 2122-1-2 du CG3P, d'assurer une mise en concurrence avant l'octroi de l'autorisation domaniale.
- Possibilité pour le COJOP de délivrer des titres de sous-occupation à titre gratuit aux partenaires de marketing du CIO et du COJOP
En contrepartie de leur participation au financement d'infrastructures ou aux dépenses liées à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, il est envisagé que les partenaires de marketing olympique (du CIO et du COJOP59(*)) puissent se voir délivrer gratuitement, par le COJOP 2030, dans le cadre de sous-contrats, des titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public.
Les titres d'occupation délivrés dans ce cadre porteront uniquement sur les dépendances du domaine public dédiées aux jeux Olympiques et Paralympiques, c'est-à-dire les « fan zone », les abords des lieux de compétition ainsi que les sites utilisés dans le cadre de programmes liés aux jeux olympiques, dans le domaine de la culture notamment.
Compte tenu du principe de non-gratuité de l'occupation du domaine public, posé par l'article L. 2125-1 du CG3P, l'introduction d'une disposition législative ad hoc afin d'autoriser un tel dispositif s'avère nécessaire.
Le COJOP 2030, en sa qualité d'association à but non lucratif, et qui concourt à la satisfaction d'un intérêt général en organisant les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, pourra se voir délivrer gratuitement un titre d'occupation par les autorités publiques concernées par la mise à disposition de parcelles, en application du 8ème alinéa de l'article L. 2125-1 du CG3P. Cette hypothèse étant déjà prévue par le CG3P, il n'est donc pas nécessaire de prévoir une disposition législative particulière.
Le COJOP 2030, après accord des autorités publiques concernées, par le biais du titre d'occupation initial, pourra choisir de délivrer gratuitement un titre d'occupation aux partenaires de marketing olympique ou d'imposer le versement d'une redevance en contrepartie de l'occupation ou de l'utilisation des parcelles. Les contributions des partenaires de marketing olympique sont en effet essentielles à l'équilibre financier des jeux, dont la tenue génère d'importantes retombées économiques pour les collectivités publiques les accueillant, notamment en termes de bénéfice de notoriété. La participation essentielle des sponsors à la tenue et à la réussite des JO peut ainsi être regardée comme une contrepartie qui permet aux collectivités publiques de consentir la gratuité de l'occupation sans pour autant rompre le principe d'égalité ou se livrer à une libéralité illégale.
Lorsque le COJOP 2030 envisagera de délivrer gratuitement un titre d'occupation, il devra, dans le respect du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques, tenir compte de la participation des bénéficiaires des autorisations au financement d'infrastructures ou aux dépenses liées à l'organisation des jeux Olympiques.
Il devra veiller à ne pas créer de traitement différencié quant au versement ou non d'une redevance entre les occupants placés dans des situations identiques.
Les dispositions envisagées prévoient que l'article L. 2122-1-1 du CG3P n'est pas applicable lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 est délivré au COJOP 2030 ou lorsque ce dernier délivre des titres de sous-occupation aux partenaires de marketing olympique.
En conformité avec le droit national et les évolutions récentes de la jurisprudence de la CJUE, cet article prévoit que le COJOP 2030, préalablement à la délivrance du titre de sous-occupation du domaine public, sélectionne ses partenaires de marketing selon une procédure qu'il organisera librement, qui présentera toutes les garanties d'impartialité et de transparence et comportera des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se porter candidat.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2125-1 du même code, il est par ailleurs précisé que les titres de sous-occupation du domaine public peuvent être délivrés gratuitement par le COJOP 2030 aux partenaires de marketing olympique pour tenir compte de leur participation au financement d'infrastructures ou aux dépenses liées à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Les partenaires marketing peuvent apporter des concours financiers sous forme numéraire ou sous forme de mise à disposition gratuite de moyens. Les apports en numéraire contribuent à l'équilibre global du budget olympique et ne sont pas nécessairement fléchés sur un investissement particulier.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le présent article n'est pas codifié. Il introduit une dérogation à l'application des articles L. 2122-1-1 et L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
La présente disposition est conforme au cadre conventionnel explicité au point 1.3.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Les parcelles du domaine public concernées par les dispositions envisagées ne sont pas encore clairement identifiées. En outre, la durée des titres d'occupation ou d'utilisation qui seront délivrés ainsi que, pour chaque dépendance domaniale, le partenaire de marketing olympique qui aura la qualité d'occupant du domaine, le cas échéant à titre gratuit, ne sont pas encore connus. Il est dès lors difficile, à ce stade, de mesurer l'impact économique de cette mesure.
En outre, la mise à disposition du domaine public au COJOP 2030 participe à la réussite de l'organisation de l'événement olympique dont les retombées économiques font l'objet d'évaluations globales sans que puissent être aisément imputées les incidences sur ces retombées de chacune des multiples actions et opérations intégrant cette organisation.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Les partenaires marketing comprennent des partenaires mondiaux du CIO et des partenaires nationaux. Ils apportent aux Jeux soit des contributions financières directes, soit des contributions en nature liées à leur activité. Pour 2030, ces concours, qui pourraient concerner une cinquantaine de partenaires, sont estimés à plus de 500 millions d'euros et sont indispensables à l'équilibre budgétaire du COJOP 2030. En contrepartie de ces concours, ces partenaires doivent pouvoir bénéficier de facilités d'accès au domaine public notamment pour y déployer des espaces au service de leur marketing.
En tout état de cause, les partenaires marketing ne pourront pas devenir propriétaire in fine d'infrastructures réalisées par le COJOP 2030, SOLIDEO Alpes 2030 ou d'autres maîtres d'ouvrage. Seuls les biens et équipements mis à disposition resteront propriété des partenaires.
4.2.3. Impacts budgétaires
Les parcelles publiques mises à disposition du COJOP 2030 sont variables. Cela peut concerner des bâtiments existants, tels que des équipements publics, en particulier sportifs (piste de bobsleigh, patinoire...) que des pistes de ski ou encore des espaces publics permettant de réaliser des installations temporaires. La très grande majorité de ces parcelles relèvent des collectivités territoriales.
Les partenariats privés constituent une source de financement essentielle pour l'organisation des Jeux. Pour Paris 2024, sur un budget de 4 478 M€, les contributions du Comité international olympique (CIO) via le programme des partenaires marketing mondiaux (TOP) se sont élevées à 478 M€ (11 % du budget), et les revenus issus des droits de retransmission télévisée à 750 M€ (17 % du budget). Les partenariats nationaux ont généré 1 238 M€ de recettes (28 % du budget). Pour les Jeux d'hiver 2030, le budget prévisionnel du COJOP Alpes, en cours d'actualisation, repose sur une enveloppe de 1 984 M€ avec des recettes issues des partenaires privés estimées à 35 % du total. Ces partenariats, qu'ils soient mondiaux ou domestiques, constituent donc une part substantielle des recettes du COJOP. En contrepartie de leur engagement financier, les partenaires demandent de pouvoir déployer leurs dispositifs publicitaires sans contrepartie financière spécifique, avec une large souplesse juridique et opérationnelle.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
S'agissant de la typologique des biens du domaine public des collectivités mis à disposition du COJOP 2030, l'organisation des jeux suppose de mobiliser des parcelles et biens du domaine public variés dont la typologie peut être synthétisée comme suit :
- Des équipements sportifs (patinoires, tremplin de saut à ski, piste de bobsleigh, stade de football de l'Allianz Riviera à Nice) et des pistes de ski alpin et de ski nordique ainsi que les dispositifs d'accès à ces pistes (remontées mécaniques, ascenseur incliné, voiries...) pour l'accueil des épreuves sportives. Ces équipements sont en général propriété de collectivités territoriales mais peuvent, dans certains cas, faire l'objet de contrats de délégation de service public (remontées mécaniques) ou d'autres contrats (marché de partenariat pour l'Allianz Riviera de Nice). Une partie de ces équipements sportifs seront construits ou rénovés pour les besoins des Jeux par SOLIDEO Alpes 2030 ou par d'autres maîtres d'ouvrage (collectivités locales...) avant d'être remis aux collectivités qui les mettront ensuite à disposition du COJOP 2030 ;
- Des espaces publics, généralement situés à proximité des équipements sportifs ou des bâtiments des villages olympiques, dont la mobilisation est nécessaire en vue d'y implanter des installations provisoires nécessaires à l'organisation des épreuves (locaux provisoires pour les organisateurs, les partenaires marketing ou pour les sportifs tels que des vestiaires ou des cabines de fartage) qui seront démontées à l'issue de la période de mise à disposition ;
- Des équipements publics convertis temporairement en équipements sportifs ou en locaux nécessaires à l'organisation des Jeux qui retrouveront à l'issue des Jeux et des travaux éventuels de réversibilité, un usage d'équipement public (exemple : Palais Nikaïa à Nice qui accueillera les épreuves de curling). Certains de ces équipements pourront avoir été construits spécifiquement pour les Jeux dans le cadre d'un permis à double état (article 16 du projet de loi) définissant leur destination en phase olympique puis en phase héritage (bâtiment de services intégrant une bibliothèque au Grand Bornand, pôle sportif « indoor » de la Clusaz, équipement multi-activités à Meribel et à Val d'Isère...). Ces équipements seront remis par le maître d'ouvrage à la collectivité locale compétente qui les mettra à disposition du COJOP 2030 pendant les Jeux avant de les récupérer à l'issue des Jeux.
La redevance d'occupation qui pourrait être demandée par des collectivités pour la mise à disposition de fonciers publics aurait nécessairement pour conséquence d'augmenter le déficit prévisionnel du COJOP 2030 qui devrait alors faire appel à des financements publics en vue de rétablir un équilibre.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Depuis le 1er juillet 2017, l'article L. 2122-1-1 du CG3P prévoit que l'autorité compétente doit, en principe, mettre en oeuvre, préalablement à la délivrance d'un titre d'occupation du domaine public, lorsque le titre en cause a pour effet de permettre l'exercice d'une activité économique, une procédure de sélection de candidats potentiels. Dans cette hypothèse, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.
La mesure prévue par la disposition envisagée aura donc pour conséquence de permettre aux autorités compétentes de délivrer directement, sans publicité ni sélection préalable, les titres d'occupation au COJOP 2030 nécessaires à une exploitation économique des dépendances du domaine public dédiées aux jeux Olympiques et Paralympiques 2030. Elle permettra, à cet égard, une délivrance plus rapide des titres d'occupation par les autorités publiques compétentes.
Le titre d'occupation initial délivré au COJOP 2030 devra prévoir la possibilité pour celui-ci de délivrer des titres de sous-occupation aux partenaires de marketing olympique et encadrer les modalités de sous-occupation, telle que la gratuité au bénéfice des sous-occupants.
Les autorités publiques demeurent donc libres d'accepter ou de refuser, à l'occasion de la délivrance du titre d'occupation initial, que le COJOP 2030 délivre gratuitement un tel titre.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Les autorisations d'occupations et sous-occupations du domaine public ne devront pas porter atteinte à la biodiversité et respecter les mesures de protections environnementales.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire, en procédure d'extrême-urgence, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis défavorable le 29 avril 2025.
Aucune consultation facultative n'a été conduite.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La dérogation à l'article L. 2122-1-1 est temporaire et destinée uniquement à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Cette disposition constitue la conséquence logique des engagements pris pour l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2030 des droits exclusifs déjà accordés par le CIO à ses partenaires marketing dans le cadre d'un programme international et de la responsabilité du COJOP 2030 dans la mise en oeuvre de ce programme.
5.2.2. Application dans l'espace
La présente disposition sera applicable sur l'ensemble du territoire national de la République française.
5.2.3. Textes d'application
La présente mesure ne requiert aucun texte d'application.
Article 26 - Dérogation à l'article L. 2171-2 du code de la commande publique en matière de marchés publics de conception-réalisation
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Un marché public est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au code de la commande publique avec un ou plusieurs opérateurs économiques, afin de répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent60(*).
Le code de la commande publique (CCP) pose le principe de l'allotissement en vertu duquel tous les marchés publics autres que les marchés de défense ou de sécurité doivent, conformément à l'article L. 2113-10 du CCP, être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l'identification de prestations distinctes, sauf à s'inscrire dans l'une des exceptions prévues par l'article L. 2113-11 du même code.
Toutefois, différents types de marchés globaux, visés aux articles L. 2171-1 à L. 2171-6 du CCP, dérogent, par nature, au principe de l'allotissement. Ainsi, sont des marchés globaux passés par dérogation au principe d'allotissement, les marchés de conception-réalisation, les marchés globaux de performance, ou encore les marchés globaux sectoriels. Ces contrats sont à financement public ou à financement entièrement ou partiellement privé.
Le marché de conception-réalisation, prévu par l'article L. 2171-2 du CCP, est un marché de travaux permettant à l'acheteur de confier simultanément la réalisation d'études (la conception) et l'exécution de travaux (la réalisation) à un groupement d'opérateurs économiques ou à un seul opérateur pour les ouvrages d'infrastructures. Le recours aux marchés de conception-réalisation par les maîtres d'ouvrage visés par l'article L. 2411-1 du CCP, s'avère être strictement encadré. En effet, si, en vertu de l'article L. 2431-1 du même code, la mission de maîtrise d'oeuvre est distincte de celle confiée aux opérateurs économiques chargés des travaux, ce principe connaît toutefois plusieurs exceptions en matière de marchés globaux.
Le deuxième alinéa de l'article L. 2171-2 du CCP impose, pour recourir au marché de conception-réalisation, que des motifs d'ordre technique ou un engagement contractuel portant sur l'amélioration de l'efficacité énergétique ou la construction d'un bâtiment neuf dépassant la réglementation thermique en vigueur rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Les seules exceptions prévues par cet article portent sur les ouvrages d'infrastructures et la réalisation de certains logements locatifs aidés par l'État et financés avec le concours d'aides publiques.
De même, l'Etat peut confier à un opérateur unique un marché global, portant notamment sur la conception et la construction de l'ouvrage, pour réaliser des immeubles affectés aux forces de sécurité intérieure, aux armées ou aux services du ministère de la défense, des établissements pénitentiaires ou, encore, des centres de rétention administrative61(*). Les établissements publics de santé peuvent, également, librement recourir à des marchés globaux62(*).
Le recours à des marchés de conception-réalisation a été fréquent pour les Jeux de 2024.
Pour la réalisation des projets olympiques nécessaires à l'organisation des Jeux de 2030, les différents maîtres d'ouvrage disposent en moyenne de 18 mois de délais de préparation de moins que pour les Jeux de Paris 2024. Dès lors, le gain de temps apporté par le recours à des procédures de conception-réalisation sera essentiel pour la tenue du calendrier.
Par ailleurs, plusieurs infrastructures présentent des complexités techniques ou opérationnelles fortes justifiant le recours à ce type de marchés. Certaines complexités découlent de la nécessité pour les bâtiments et équipements d'être réalisés en deux temps en s'appuyant sur un permis à double état (article 16 du PJL) avec des spécifications techniques différenciées entre la phase olympique et la phase héritage nécessitant une conception de locaux réversibles.
Pourraient ainsi être concernés par des marchés de conception-réalisation, les travaux de rénovation du tremplin de saut à ski et de la piste de bobsleigh, une partie des aménagements des domaines de ski (biathlon et ski de fond), des bâtiments de services particulièrement concernés par des travaux de réversibilité importants entre la phase olympique et la phase héritage, des ascenseurs valléens (pour lesquels les choix techniques impactent très fortement les conditions de réalisation des chantiers)...
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
En droit interne, les marchés publics sont soumis aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes fondamentaux, rappelés à l'article L.3 du code de la commande publique, ont été élevés au rang d'exigences de valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel en 200363(*). Toutefois, le juge constitutionnel a également admis que le législateur pouvait, pour des motifs d'intérêt général, déroger à ces principes dès lors que la dérogation était nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi64(*). Par ailleurs, dans sa décision précitée de 2003, le Conseil constitutionnel a jugé qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n'impose de confier à des personnes distinctes la conception, la réalisation, l'aménagement, la maintenance et l'entretien d'un ouvrage public.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Les directives 2014/24/UE relative à la passation des marchés publics et 2014/25/UE relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux encadrent les procédures de passation des marchés publics des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices répondant à un besoin dont le montant estimé est égal ou supérieur à certains seuils. Pour les marchés de travaux, ce seuil est actuellement fixé à 5 382 000 euros hors taxes, en application du règlement délégué (UE) 2021/1952 de la Commission européenne. En dessous ce seuil, les Etats membres sont libres de fixer les règles de passation des marchés publics de travaux, sous réserve de respecter les règles générales du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En effet, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne65(*), les contrats exclus du champ d'application des directives sont néanmoins soumis aux règles fondamentales du traité et notamment au principe de non-discrimination en raison de la nationalité, lequel implique une obligation de transparence, dès lors qu'ils présentent un intérêt transfrontalier certain.
Le dispositif vise à prévoir, dans le cadre des opérations de construction ou de réhabilitation portant sur les ouvrages nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2023, une dérogation aux dispositions du CPP. Ainsi, cette disposition, qui relève du pur droit interne, ne soulève pas de difficulté en termes de respect des normes conventionnelles, notamment au regard de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics aujourd'hui transposée et codifiée au sein du code de la commande publique.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Hormis les catégories de marchés globaux prévues par le code qui dérogent, par leur nature, au principe de l'allotissement (CE, 8 avril 2019, Société Orange et Région Réunion, n° 426096), les articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du CCP prévoient qu'un acheteur peut être contraint de recourir à un marché non-alloti, dans des cas limitativement énumérés et notamment « lorsque la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations ».
Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article L. 2171-2 du code de la commande publique impose, pour recourir au marché de conception-réalisation, que des motifs d'ordre technique ou un engagement contractuel portant sur l'amélioration de l'efficacité énergétique ou la construction d'un bâtiment neuf dépassant la réglementation thermique en vigueur rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Les seules exceptions prévues par cet article portent sur les ouvrages d'infrastructures et la réalisation de certains logements locatifs aidés par l'État et financés avec le concours d'aides publiques.
Dans ces hypothèses, l'acheteur n'a pas à justifier se trouver dans l'un des cas prévus par l'article L. 2113-11 pour échapper à l'obligation d'allotissement. De plus, ce type de marché déroge au principe de séparation entre les missions de maîtrise d'oeuvre et l'exécution des travaux, issu de la loi de 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique (loi MOP), désormais codifiée aux articles L. 2410-1 et suivants du code de la commande publique.
Pour autant, les conditions permettant de déroger à l'obligation d'allotissement ou de recourir aux marchés publics globaux sont limitatives et d'interprétation stricte. Afin de faciliter la passation et l'exécution des marchés nécessaires pour l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030, le présent article permettra d'une part aux acteurs de la commande publique de s'affranchir de l'obligation d'allotissement et d'autre part, de déroger à l'obligation de passer un marché spécifique de maîtrise d'oeuvre afin de pouvoir conclure, sans condition, un marché global portant à la fois sur la conception et la construction ou l'aménagement de bâtiments et équipements nécessaires pour le bon déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030.
Pourraient ainsi être concernés par des marchés de conception-réalisation, les travaux de rénovation du tremplin de saut à ski et de la piste de bobsleigh, une partie des aménagements des domaines de ski (biathlon et ski de fond), des bâtiments de services particulièrement concernés par des travaux de réversibilité importants entre la phase olympique et la phase héritage, des ascenseurs valléens (pour lesquels les choix techniques impactent très fortement les conditions de réalisation des chantiers)...
Une disposition législative comparable avait été prévue pour l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 202466(*).
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif est de permettre d'une part aux acteurs de la commande publique de s'affranchir de l'obligation d'allotissement et d'autre part, de déroger à l'obligation de passer un marché spécifique de maîtrise d'oeuvre afin de pouvoir conclure, sans condition, un marché global portant à la fois sur la conception et la construction ou l'aménagement des bâtiments et équipements nécessaires pour le bon déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030.
Le recours à un marché de conception-réalisation doit permettre, notamment pour les ouvrages complexes à livrer dans des délais contraints, de respecter les échéances extrêmement resserrées pour livrer les ouvrages olympiques. Le gain de temps apporté par le recours à des procédures de conception-réalisation sera essentiel pour la tenue du calendrier.
De plus, l'allotissement est susceptible d'entraîner des allongements de délais importants. En effet, en cas de faillite d'une entreprise d'un des corps d'état, le chantier devra être interrompu le temps de relancer un nouvel appel d'offre et de choisir une nouvelle entreprise. Le retard subi est alors de trois mois en moyenne.
Par ailleurs, plusieurs infrastructures présentent des complexités techniques ou opérationnelles fortes justifiant le recours à ce type de marchés. Certaines complexités découlent de la nécessité pour les bâtiments et équipements d'être réalisés en deux temps en s'appuyant sur un permis à double état avec des spécifications techniques différenciées entre la phase olympique et la phase héritage nécessitant une conception de locaux réversibles.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Aucune autre option n'était possible dans la mesure où les dérogations prévues à l'article L. 2171-2 du code de la commande publique sont d'interprétation stricte. Une disposition législative est donc nécessaire pour créer une nouvelle exception.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Il est proposé de créer un nouveau cas de recours au marché de conception-réalisation mentionné à l'article L. 2171-2 du code de la commande publique afin d'autoriser les maîtres d'ouvrage soumis aux dispositions du même code relatives à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, de confier à un opérateur économique, quel que soit le montant estimé des travaux, une mission globale portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux nécessaires au bon déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030.
Les marchés de conception-réalisation permettent aux acheteurs d'accélérer la procédure de passation et la réalisation des constructions. Ce type de marché permet en outre de réaliser une économie budgétaire dès lors qu'une seule procédure de marché sera engagée pour plusieurs missions distinctes. De plus, le recours aux marchés globaux permet également de faciliter la coordination des travaux.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
La mesure envisagée, de nature temporaire, concerne exclusivement la situation particulière de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030. Elle n'a ainsi pas vocation à modifier les règles de droit commun prévues dans le code de la commande publique. La mesure ne sera pas codifiée.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
L'article 46 de directive 2014/24/UE et l'article 65 de 2014/25/UE font de l'allotissement une simple possibilité, à la discrétion des États membres : « les États membres peuvent rendre obligatoire la passation de marchés sous la forme de lots distincts dans des conditions qui seront définies conformément à leur droit national et dans le respect du droit de l'Union ».
De la même manière, le droit de l'Union européenne, comme d'ailleurs les engagements internationaux de la France ou de l'Union, sont indifférents à la distinction maîtrise d'ouvrage publique/maîtrise d'ouvrage privée - l'article 345 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne précisant que « Les traités ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les États membres ».
Par conséquent, la mesure projetée est conforme au droit international et au droit de l'Union européenne.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
L'article 2 du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique a modifié l'article R. 2213-5 du CCP. Il est désormais prévu que le titulaire d'un marché public de conception-réalisation s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans 20 % du montant prévisionnel du marché. La disposition va donc dans le sens d'un meilleur accès des petites entreprises à la commande publique.
L'article 19 du décret n° 2025-119 du 10 février 2025 ayant créé SOLIDEO ALPES 2030 prévoit que « La société, en relation avec les collectivités territoriales et les acteurs économiques et de l'insertion concernés, élabore et adopte une charte d'insertion, qui [...] promeut l'accès à la commande publique des très petites entreprises, des petites entreprises et des structures relevant de l'insertion par l'activité économique [...] ».
Cet article va donc conduire Solideo Alpes 2030 à conduire dans les prochains mois un travail semblable à celui mené par Solideo 2024 pour l'élaboration de cette charte. En effet, Solideo 2024 avait adopté une « charte en faveur de l'emploi et du développement territorial pour les opérations de construction liées à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 » qui s'imposait non seulement aux ouvrages réalisés par Solideo 2024 mais également à tous les chantiers d'infrastructures conduits par d'autres maîtres d'ouvrage placés sous la supervision de Solideo 2024. Pour ces derniers, les objectifs de la charte étaient déclinés dans les conventions tripartites d'objectifs et de financement signées entre Solideo 2024, le COJOP Paris 2024 et le maître d'ouvrage concerné.
Pour les Jeux de 2024, la charte adoptée par la Solideo avait pour objectif de « promouvoir l'accès à la commande publique et privée pour les TPE / PME, au sens de la définition européenne de la PME, intégrant notamment les structures relevant de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS), le secteur de l'insertion par l'activité économique (IAE) et le secteur du handicap, en visant au moins 25 % du montant global des marchés attribués dans le cadre des opérations et aménagements nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques et relevant du périmètre de la SOLIDEO, objectif apprécié année après année. » Cet objectif devait être atteint « notamment par le respect du principe de l'allotissement, des marchés réservés, par la dématérialisation des marchés, par l'insertion de clauses relatives à la co-traitance et à la sous-traitance. » En cas d'allotissement, le principe devait au maximum être adapté au savoir-faire et capacités des structures de l'IAE, du handicap et de l'ESS.
Pour Solideo 2024, l'objectif de 25% des marchés confiés à des TPE/PME a été atteint et même dépassé puisqu'il a été constaté que 35% des marchés (en valeurs) avaient été passés avec des TPE/PME.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Les acheteurs locaux concernés bénéficieront d'un assouplissement ponctuel et sécurisé des règles juridiques applicables pour la passation de marchés de conception-réalisation relatifs aux opérations de construction ou de réhabilitation portant sur les ouvrages nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 Ces aménagements se justifient par la nécessité de donner tous les outils pour permettre aux autorités publiques d'être en capacité de répondre dans les délais aux exigences liées à la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030.
La suppression des conditions de recours au marché de conception-réalisation permettra un gain de temps et une économie en termes budgétaires dès lors qu'une seule procédure de marché sera engagée pour plusieurs missions distinctes. De plus, le recours aux marchés globaux permet également de faciliter la coordination des travaux.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La disposition permettra une simplification de l'action administrative, en confiant un seul marché au même opérateur.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le présent projet a été présenté au Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique (CSCEE), en application de l'article L. 121-6 du code de la construction et de l'habitation, qui a rendu un avis favorable le 5 mai 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
Cette disposition ne s'appliquera qu'aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui sont relatifs aux opérations de construction ou de réhabilitation portant sur les ouvrages nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030.
5.2.2. Application dans l'espace
Le présent article ne s'appliquera qu'aux opérations de construction ou de réhabilitation portant sur les ouvrages nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article n'appelle pas de mesures d'application.
Article 27 - Dérogation à la durée de quatre ans des accords-cadres
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
La SOLIDEO Alpes 2030, créée par le décret n°2025-119 du 10 février 202567(*), est un établissement public chargé de piloter la réalisation des infrastructures nécessaires aux jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030 dans les Alpes françaises. Les contrats passés pour satisfaire ces besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services relèvent du droit de la commande publique, la SOLIDEO Alpes 2030 agissant dans ce cadre en tant que pouvoir adjudicateur.
En l'espèce, pour accompagner la SOLIDEO Alpes 2030 dans ses opérations de rénovation et de construction d'équipements publics, celle-ci devra recourir à des accords-cadres transverses aux opérations faisant appel à des compétences en matière d'expertise environnementale, de conseil juridique, contrôle technique, ordonnancement pilotage et coordination, sécurité des chantiers, géotechnie, géomètrie etc. En outre, la SOLIDEO Alpes 2030 devrait recourir à des accords-cadres pour des missions d'accompagnement et de supervision des opérations d'autres maîtres d'ouvrage. Enfin, la SOLIDEO Alpes 2030 devrait recourir à un certain nombre d'accords-cadres pour les fonctions support de l'établissement.
Lors de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, aucune disposition législative de ce type n'avait été prévue, ce qui a été source de complexité dans le pilotage du projet pour la société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO). En effet, pour mener à bien ses missions, la SOLIDEO Alpes 2030 souhaiterait disposer des mêmes prestataires tout au long du projet olympique. Le coût du changement de prestataire, conséquence éventuelle d'une remise en concurrence des marchés, n'est pas qu'administratif. Il représente également un coût opérationnel d'appropriation des projets.
La SOLIDEO Alpes 2030 souhaiterait conclure des accords-cadres en 2025-2026 qui prendraient fin en 2030 ou 2031 (suivant la nécessité de réaliser des travaux de reconversion « héritage » post jeux Olympiques et Paralympiques). Les phases critiques étant celles autour de la livraison des équipements, la pire des situations consisterait à devoir changer de prestataire à quelques mois d'une livraison.
Aux termes de l' article L. 2125-1 du code de la commande publique (CCP) en vigueur, « l'acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre, recourir à des techniques d'achat pour procéder à la présélection d'opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières.
Les techniques d'achat sont les suivantes :
1° L'accord-cadre, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d'une période donnée. La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs et huit ans pour les entités adjudicatrices, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur l'objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure ou par un risque important de restriction de concurrence ou de procédure infructueuse dans le cadre de la procédure de passation d'un accord-cadre engagée par une entité adjudicatrice (...). »
Si l'article L. 2125-1 prévoit que la durée des accords-cadres ne peut excéder quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs, il admet également que ceux-ci puissent y déroger « dans des cas exceptionnels dûment justifiés ».
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Les marchés publics sont soumis aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes fondamentaux, rappelés à l'article L.3 du code de la commande publique, ont été élevés au rang d'exigences de valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 (Loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit). Le Conseil d'Etat en a déduit que la remise en concurrence périodique des contrats de la commande publique répond ainsi à un impératif d'ordre public ( CE Ass., 8 avril 2009, n° 271737, commune Olivet).
Toutefois, le juge constitutionnel admet que le législateur peut, pour des motifs d'intérêt général, déroger à ces principes dès lors que la dérogation est nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi ( déc. n° 2001-452 DC du 6 décembre 2001, Loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier). En l'espèce, l'article 12 de la loi prévoyait qu'un quart des lots des marchés visés par le code des marchés publics qui font l'objet d'un allotissement et portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d'être exécutées par les structures associatives ou coopératives visant notamment à promouvoir l'esprit d'entreprise indépendante et collective, fasse l'objet d'une mise en concurrence entre ces structures. Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions, tant par leur ampleur que par leur imprécision, portaient au principe d'égalité devant la loi une atteinte disproportionnée par rapport à l'objectif d'intérêt général qui s'attache au développement de l'économie sociale. Par suite, cet article a été jugé contraire à la Constitution (considérant 6 et 7 de la décision).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
En droit européen, l'article 33 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés publics dispose que « la durée d'un accord-cadre ne dépasse pas quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l'objet de l'accord-cadre ».
Les directives 2014/24/UE relative à la passation des marchés publics et 2014/25/UE relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux encadrent les procédures de passation des marchés publics des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices répondant à un besoin dont le montant estimé est égal ou supérieur à certains seuils. Pour les marchés de travaux, ce seuil est actuellement fixé à 5 382 000 euros hors taxes, en application du règlement délégué (UE) 2021/1952 de la Commission européenne. En dessous ce seuil, les Etats membres sont libres de fixer les règles de passation des marchés publics de travaux, sous réserve de respecter les règles générales du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En effet, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ( CJUE, 7 décembre 2000, Telaustria, aff. C-324/98), les contrats exclus du champ d'application des directives sont néanmoins soumis aux règles fondamentales du traité et notamment au principe de non-discrimination en raison de la nationalité, lequel implique une obligation de transparence, dès lors qu'ils présentent un intérêt transfrontalier certain.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
La nécessité de légiférer se justifie par le besoin de garantir la sécurité juridique des montages contractuels qui seront nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2030 grâce à la faculté pour les acheteurs concernés, prévue par les textes nationaux et européens, de passer des accords-cadres pour une durée cohérente avec les impératifs liés à cet évènement de portée internationale.
La proposition visant à adapter la durée maximale des accords-cadres s'inscrit directement dans le prolongement du retour d'expérience tiré de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Cette problématique, non anticipée initialement par les opérateurs, a été soulevée par SOLIDEO 2024, qui a fait état des difficultés rencontrées du fait du plafonnement de durée des accords-cadres tel que prévu par le code de la commande publique.
La possibilité d'invoquer des « circonstances exceptionnelles » afin de justifier une dérogation à ces plafonds de durée n'a pas été retenue par le contrôle économique et financier de l'État exerçant auprès de SOLIDEO 2024.
Ce cadre juridique strict a engendré plusieurs difficultés opérationnelles :
· des risques de désorganisation liés aux changements de prestataires à un stade avancé des projets, en particulier compte tenu des délais nécessaires à l'appropriation des dossiers par les nouveaux titulaires ;
· des délais et coûts administratifs supplémentaires liés à la nécessité de relancer des procédures de passation de marchés à très court terme ;
· une mobilisation accrue des équipes juridiques et opérationnelles, à un moment critique, soit à moins d'un an de la livraison des ouvrages.
Dans ce contexte, l'ajustement des règles de durée des accords-cadres apparaît comme une mesure de simplification indispensable pour assurer la continuité des prestations, sécuriser les calendriers et éviter les surcharges organisationnelles préjudiciables à la bonne conduite des opérations liées aux Jeux de 2030.
Dans le cadre de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, des mesures de simplification ont été introduites afin de faciliter le recours aux marchés de conception-réalisation. Sur les 71 marchés de travaux supervisés ou directement passés par SOLIDEO, 8 relevaient du secteur privé et 63 étaient des marchés publics.
Parmi ces 63 marchés publics :
- 20 ont été attribués selon des
procédures de conception-réalisation ou de marché global
de performance (MGP). Le choix entre ces deux modalités
procédurales a reposé sur une analyse préalable de la
complexité des équipements à réaliser, notamment en
matière d'exigences techniques, et sur la nécessité
éventuelle d'engager le titulaire du marché sur des prestations
d'exploitation.
Il était indispensable que cet arbitrage
procède d'une évaluation technique objective,
indépendamment des conditions de recours aux différentes
procédures : en effet, le MGP est librement accessible, tandis que le
marché de conception-réalisation n'était auparavant soumis
à conditions, lesquelles ont été levées par la loi
relative aux jeux Olympiques et Paralympiques.
- 3 marchés ont été conclus sous forme de concession ou de délégation de service public ;
- 1 marché a été attribué dans le cadre d'un partenariat public-privé (PPP) ;
- Les 39 marchés restants ont été passés conformément aux dispositions de la loi MOP ;
Au regard de la diversité et de la technicité des équipements à réaliser pour les jeux d'hiver de 2030 -- notamment des infrastructures à forte spécificité comme la piste de bobsleigh ou le tremplin de saut à ski --, il apparaît pertinent de reconduire le dispositif de simplification autorisant le recours aux marchés de conception-réalisation.
Il reviendra à chaque maître d'ouvrage d'apprécier, en fonction des enjeux spécifiques de son opération, l'opportunité de recourir à l'une des trois procédures suivantes :
- marché de travaux selon les règles de la loi MOP ;
- marché de conception-réalisation ;
- marché global de performance (MGP).
Cette liberté de choix devra s'appuyer sur une évaluation rigoureuse des avantages et des contraintes associées à chaque modalité contractuelle.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif poursuivi est d'assurer la sécurité juridique des contrats à passer pour une durée de maximum six ans afin de s'assurer que les bâtiments et équipements nécessaires pour la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 pourront être livrés dans les délais impératifs. Il s'agit de projets complexes, impliquant une pluralité d'acteurs et de corps de métier à coordonner. L'impératif qui s'attache à la maitrise des délais de cet évènement international majeur justifie la mesure proposée.
SOLIDEO ALPES 2030 assure en maîtrise d'ouvrage directe un ensemble d'opérations de construction et de rénovation d'équipements publics. Pour ces projets, les marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux ne prennent pas la forme d'accords-cadres et ne sont, à ce titre, pas soumis aux contraintes spécifiques en matière de durée. En revanche, l'établissement a recours à des accords-cadres transversaux mobilisant diverses expertises (environnement, juridique, contrôle technique, OPC, sécurité, géotechnique, topographie, etc.) pour accompagner la réalisation des opérations. À ce stade d'avancement, une remise en concurrence de ces marchés impliquerait un risque significatif pour la tenue des calendriers de livraison, en raison des effets induits d'un changement de prestataire à quelques mois des Jeux.
S'agissant de l'accompagnement des opérations portées par d'autres maîtres d'ouvrage (qui représentent plus de la moitié des projets), SOLIDEO ALPES 2030 envisage, à l'instar de SOLIDEO 2024, de recourir à des accords-cadres pour des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) en matière de management des risques, de suivi opérationnel, d'expertise technique et environnementale, ainsi que d'économie de la construction. Ces marchés seront engagés à partir de 2025-2026 et pourront se poursuivre jusqu'en 2030 voire 2031, selon les besoins liés aux opérations de reconversion dans le cadre de l'héritage post-JOP. La continuité des prestataires sur toute la durée des projets apparaît déterminante, tant pour des raisons opérationnelles qu'économiques. Un changement de prestataire entraînerait non seulement un coût administratif, mais également un coût d'appropriation technique et stratégique. Il convient donc de sécuriser des durées contractuelles couvrant l'ensemble du cycle opérationnel, les phases critiques se situant notamment autour de la livraison des équipements.
SOLIDEO ALPES 2030 prévoit également de conclure plusieurs accords-cadres pour assurer ses fonctions support (systèmes d'information, gestion de la paie, moyens généraux, etc.). Toute interruption de ces prestations ou changement de prestataire à l'approche des Jeux -- voire pendant leur déroulement -- serait susceptible d'altérer la continuité du fonctionnement de l'établissement à un moment stratégique. La stabilité des titulaires de ces marchés constitue donc un enjeu majeur pour garantir une performance organisationnelle sans rupture.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
L'option de ne pas légiférer a été envisagée : en effet, l'article 33, §1 de la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics, éclairé par son considérant 62 et transposé à l'article L. 2125-1 précité, autorise un dépassement de la durée de quatre ans des accords-cadres.
Cette option a cependant été écartée compte tenu de l'enjeu de sécurité juridique qui s'attache à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2030.
3.2. DISPOSITIF RETENU
L'option retenue consiste à prévoir une disposition législative particulière prévoyant expressément que la durée des accords-cadres portant sur des travaux, fournitures ou services relatifs à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 pourra dépasser quatre ans sans pouvoir excéder six ans à compter de la publication de la loi.
La durée de six ans correspond au temps strictement nécessaire pour la période d'exécution des opérations de construction et pour la réalisation des bilans nécessaire.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Les mesures projetées, de nature temporaire, concernent exclusivement la situation particulière de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030. Elles n'ont pas ainsi pas vocation à modifier les règles de droit commun prévues dans le code de la commande publique.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Le droit de l'Union européenne autorise le recours à des accords-cadres de plus de quatre ou huit ans à certaines conditions exceptionnelles, qui sont remplies en l'espèce compte tenu de l'objet des marchés dont la durée de réalisation dépasse parfois largement les plafonds fixés par les textes.
Le fait que la durée puisse être longue est déjà admis dans son principe par le droit de l'Union.
Le considérant 62 de la directive 2014/24 indique, par exemple, qu'il existe « des cas exceptionnels où la durée des accords-cadres eux-mêmes devrait pouvoir être supérieure à quatre ans. De tels cas, qui devraient être dûment justifiés, en particulier par l'objet de l'accord-cadre, pourraient par exemple se présenter lorsque les opérateurs économiques ont besoin de disposer d'équipements dont la durée d'amortissement est supérieure à quatre ans et qui doivent être disponibles en tout temps pendant toute la durée de l'accord-cadre.
La mesure projetée est, en tout état de cause, assortie d'un garde-fou empêchant l'acheteur de passer des accords-cadres d'une durée supérieure à six ans. Au regard de la spécificité des projets concernés, de l'ampleur des prestations à exécuter et du fait que les acheteurs ne sont pas dispensés d'établir qu'un accord-cadre donné relève bien d'un cas exceptionnel permettant de mettre en oeuvre la dérogation, la mesure projetée ne méconnaît pas le droit de l'Union européenne.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Il est possible qu'en proposant d'emblée des contrats d'une durée plus longue dans leurs procédures d'appel d'offres, les acheteurs suscitent l'intérêt d'un plus grand nombre d'entreprises et bénéficient de prix plus intéressants. La concurrence pourrait s'en trouver améliorée, au bénéfice de l'emploi des deniers publics.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
La mise en oeuvre de la dérogation à la durée des accords-cadres permettra aux titulaires des accords-cadres concernés d'être liés pour une durée plus longue en ayant répondu à une seule consultation.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Les acheteurs locaux concernés bénéficieront d'un assouplissement ponctuel et davantage sécurisé des règles juridiques applicables pour la passation, pour une durée supérieure à quatre ans sans pouvoir excéder six ans à compter de la publication de la loi des accords-cadres de travaux, fournitures ou servies relatifs à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ; cet assouplissement se justifie par la nécessité de donner tous les outils pour permettre aux autorités publiques d'être en capacité de répondre à l'objectif de temps imparti pour la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030.
La mesure proposée permettra de garantir une meilleure sécurité juridique pour les acheteurs ainsi que la stabilité des relations contractuelles avec les opérateurs économiques.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les acheteurs qui auront recours à cette disposition législative devront justifier les raisons conduisant, pour chaque accord-cadre passé, à déroger à la durée de l'accord-cadre fixée à l'article L. 2125-1 du code de la commande publique. Pour cela, les acheteurs pourront notamment justifier que l'objet du contrat ou son exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans. En passant des contrats d'une durée plus longue les acheteurs feront en revanche l'économie de devoir passer de nouveaux marchés éventuellement nécessaires sur la période des jeux olympiques. Ils feront l'économie de la charge administrative liée à la préparation et l'instruction d'une procédure d'appel d'offres sans qu'il soit possible d'estimer l'économie susceptible d'être ainsi réalisée.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le présent projet a été présenté au Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique (CSCEE), en application de l'article L. 121-6 du code de la construction et de l'habitation, qui a rendu un avis favorable le 5 mai 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Ces dispositions ne s'appliqueront qu'aux accords-cadres pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui sont relatifs aux opérations de construction, réalisation des bilans nécessaires et travaux de restitution/démontage des ouvrages pour la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030.
5.2.2. Application dans l'espace
Les dispositions envisagées ne s'appliqueront qu'aux opérations de construction, réalisation des bilans nécessaires et travaux de restitution/démontage des ouvrages pour à la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 réalisées via un accord-cadre.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne requiert aucun texte d'application.
TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL
Article 28 et 29 - Organiser l'installation de polycliniques dans les villages Olympiques et Paralympiques et encadrer le droit d'exercer des professionnels de santé dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Afin de couvrir le besoin de médicalisation des villages des athlètes dans les conditions prévues par le Gouvernement dans la lettre d'engagement en date du 29 mars 2024 signée par le Premier ministre et le contrat de ville-hôte en vue des Jeux, il est nécessaire d'installer, pour les villages olympiques et paralympique, une « polyclinique » chargée d'assurer un premier niveau de soins dans un lieu unique. En effet, le Comité International Olympique (CIO) a prévu que le Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes Françaises 2030 (COJOP) s'engage à fournir une offre de soins adaptée à chaque catégorie de populations (notamment spectateurs et population dite « accréditée » qui inclut les athlètes) au cours des Jeux, ainsi que la mise en place d'une « Polyclinique » pluridisciplinaire, implantée au sein du périmètre de sécurité du village olympique et paralympique (VOP), afin de fournir un dispositif complet de prévention, diagnostic et soins de premier recours aux athlètes et leurs délégations évoluant au sein du village.
Il est précisé que les services ne relevant pas, par nature, d'un centre de santé, tels que les actes chirurgicaux et les hospitalisations, sont exclus du champ de la polyclinique.
La lettre d'engagement susvisée engage la responsabilité du Premier ministre pour « tous les aspects liés aux services médicaux et de santé pour les Jeux conformément au contrat de ville hôte ».
En outre, le contrat de ville hôte prévoit la disposition suivante :
« MED 11 - Droit de pratiquer la médecine pour les professionnels de santé étrangers
- S'assurer, si nécessaire en coordination avec les autorités compétentes du Pays hôte, que les professionnels de santé qui voyagent avec les CNO [comités nationaux olympiques] / CNP [comités nationaux paralympiques] sont légalement autorisés à prodiguer des soins à leur délégation respective, à demander des examens médicaux et à prescrire des médicaments via la polyclinique des Villages olympiques et paralympiques. Dans le cas où un enregistrement est nécessaire, il doit exister un processus simple n'engendrant aucun frais pour les médecins ou les CNO/CNP. Des médecins des fédérations internationales (FI), des membres du groupe de la commission médicale et scientifique du CIO, du Comité médical de l'IPC et des médecins traitant d'autres groupes accrédités, comme les médias et les partenaires TOP [The olympic partner], doivent également être enregistrés, l'enregistrement se limitant si nécessaire au traitement des personnes étrangères. La procédure d'enregistrement doit être soumise au CIO et à l'IPC pour approbation.
- Définir les conditions de soins pour les athlètes dans l'aire de compétition en accord avec les règles des FI et toute obligation légale applicable en matière de premiers soins à un athlète blessé, y compris l'utilisation d'analgésiques puissants et de médicaments réglementés. »
L'installation d'une polyclinique temporaire présente deux intérêts majeurs :
- du point de vue des athlètes, elle leur permet d'avoir accès à une offre de soin de qualité, qui leur est propre, en restant dans la bulle sécuritaire que le VOP leur offre ;
- du point de vue des usagers, elle permet de diminuer la charge supplémentaire que pourrait représenter les consultations dues aux athlètes et aux membres des délégations sur les structures sanitaires des territoires concernés.
Le contrat ville-hôte précise que la polyclinique doit être installée au sein des VOP. Les villages olympiques et paralympiques seront sécurisés est inaccessibles au public. L'organisation opérationnelle des JOP 2030 n'étant pas connue à ce jour et compte-tenu de la création de plusieurs VOP, il semble nécessaire de permettre de déroger à cette règle stricte en autorisant l'installation des polycliniques à proximité immédiate des villages. Cette mesure permettrait de pouvoir préempter des structures pré-existantes tout en respectant la nécessité d'appartenir à une zone sécurisée.
Sur la base des chiffres des derniers JOP d'été, la polyclinique a reçu jusqu'à 670 patients par jour à Rio en 2016 et de 400 à 500 patients par jour à Tokyo en 2021. Lors des JOP de Paris 2024, la polyclinique a permis de prendre en charge environ 300 patients par jour sur la période olympique (environ 400 prises en charges par jour pendant les Jeux et 170 avant et après les Jeux) et 230 sur la période paralympique (environ 300 pendant les Jeux et 150 avant et après les Jeux). Lors des Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang en 2018, qui accueillaient 2 800 athlètes issus de 92 CNO, deux polycliniques -- l'une située dans le village olympique du cluster montagne et l'autre dans le village olympique de Gangneung -- ont réalisé 5 405 consultations médicales, dont 1 639 pour des athlètes, parmi lesquels 237 consultations étaient liées à des blessures. Les deux polycliniques disposaient de dispositifs d'imagerie médicale. En 2010, lors des Jeux Olympiques d'hiver de Vancouver, deux polycliniques disposant d'un système de soins permanents et de soins à la demande avaient réalisé 2 737 consultations médicales. Dans le cadre des épreuves d'hiver, certaines disciplines sportives concentrent les demandes de consultations : snowboard, ski freestyle, bobsleigh, hockey-sur-glace et ski alpin. Il est précisé que dans une logique d'optimisation de l'offre de soins (coût, volume de consultations estimées, lourdeur des équipements, proximité d'une offre existante, etc.), certaines disciplines relevant du périmètre de la polyclinique pourront être externalisées. Enfin, pour les soins qui ne pourraient être pris en charge au sein de la polyclinique, le patient pourra être transféré dans l'un des établissements référents identifiés par les agences régionales de santé (ARS) des territoires concernés.
S'agissant de la Pharmacie à usage intérieur (PUI), elle répondra aux besoins pharmaceutiques des athlètes et délégations et délivrera les produits de santé lors de leur prise en charge au sein de la polyclinique mais également au détail et à titre gratuit sur prescription médicale. A titre dérogatoire, pourront également exercer au sein de cette PUI des pharmaciens inscrits aux tableaux des sections A, D (pharmaciens titulaires d'officine et autres exercices) et E (pharmaciens d'outre-mer) de l'ordre des pharmaciens. Cet élargissement du périmètre des pharmaciens autorisés à intervenir au sein de la PUI, normalement restreint aux pharmaciens inscrits au tableau H de l'ordre des pharmaciens, est nécessaire pour se prémunir des risques liés à l'insuffisance des ressources humaines disponibles. Cette organisation devra s'appuyer sur une PUI déjà autorisée, afin de bénéficier de l'ensemble de ses moyens notamment en ce qui concerne la gérance par un pharmacien. Ce type d'organisation (PUI disposant de locaux sur plusieurs sites) existe déjà et est prévue par les dispositions du code de la santé publique ( article R. 5126-12 du CSP).
Les besoins quotidiens en ressources humaines ne sont pas encore définis. A l'instar des JOP Paris 2024, les professionnels de santé qui exerceront à la polyclinique pourront être soit des salariés des établissements de santé des régions concernées soit issus du programme bénévoles-volontaires sous la responsabilité de ces mêmes établissements en qualité de préposés au sens du 5ème alinéa de l'article 1242 du code civil, qu'ils soient français ou étrangers. Pour les professionnels de santé étrangers la vérification des diplômes se fera sous la responsabilité du COJOP, des ordres professionnels et des établissements concernés dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de la santé. Les personnels encadrants seront systématiquement des salariés des établissements de santé. Une convention de coopération liant le COJOP 2030 et les établissements de santé, sous l'égide des ARS Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) et Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), précisera les modalités de fonctionnement de la polyclinique, et définira les rapports financiers entre les Parties. En particulier, s'agissant de l'activité de la polyclinique, le COJOP s'engage à prendre en charge à l'euro près les dépenses directes et indirectes des établissements de santé dans une annexe budgétaire, suivie, et le cas échéant ajustée, par un comité de pilotage, au sein duquel sont représentés les établissements de santé, le COJOP, l'ARS AURA, l'ARS PACA, la DIJOP et le Ministère chargé de la santé.
De plus, pendant la durée des Jeux, des médecins étrangers membres des délégations olympiques ou contribuant à la couverture sanitaire des Jeux sont amenés à exercer en France sans avoir fait l'objet d'une procédure telle qu'elle existe par ailleurs, notamment pour les praticiens diplômés hors Union Européenne (PADHUE). L' article L. 4051-1 du CSP, qui porte sur l'accompagnement de délégation sportives étrangères sur le territoire français, ne répond pas non plus à l'ensemble des besoins identifiés pour ces Jeux. Si les médecins de chaque délégation restent en effet en charge du suivi des athlètes de leur délégation à titre principal, d'autres catégories de médecins sont en effet appelés à intervenir pendant ces Jeux : les médecins des Fédérations Internationales (FI), les professionnels au sens de la quatrième partie du code de la santé publique qui accompagnent les organisations accréditées participants à l'organisation des Jeux, les experts de la commission médicale et scientifique du CIO et du CIP ainsi que les professionnels de santé appartenant au programme des volontaires des JOP 2030.
- Les fédérations internationales encadrent et régulent les compétitions sportives sur le territoire français au cours des jeux Olympiques et Paralympiques. Ce sont leurs règlements qui font foi au cours de la compétition, et pour un certain nombre d'entre elles, c'est le médecin de la FI qui sera le premier à intervenir sur le terrain auprès du sportif, soit pour le soigner, soit pour évaluer sa capacité à poursuivre ou non la compétition. Il est nécessaire que ces médecins soient officiellement autorisés à exercer en France de sorte que leurs décisions ne puissent être remises en cause devant une juridiction pour un défaut d'autorisation d'exercice de la médecine en France. Leurs actions de soin se limitent à des gestes de diagnostic et de premier soin. Si l'action de soin devait être plus importante le médecin de l'équipe nationale, s'il est présent, peut effectuer des soins complémentaires (arrêt d'un saignement abondant par exemple). Si le soin du médecin d'équipe n'est pas efficace ou s'il n'est pas présent, l'athlète ne sera pas en capacité de poursuivre sa compétition et donc sortira du terrain et sera pris en charge par les services médicaux du COJOP des Alpes Françaises 2030. Les médecins des FI ne seront donc amenés à intervenir que sur les sites de compétitions et dans un périmètre restreint au terrain de compétition et au poste médical des athlètes y étant rattachés à des fins principalement de diagnostic.
- S'agissant des professionnels de santé, au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, qui accompagnent les organisations participant à l'organisation des Jeux, ils incluent l'ensemble des personnels qui accompagnent les différentes organismes et parties prenantes concourants à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques.
- Enfin, les professionnels de santé accrédités accompagnant les différentes organisations susvisées sont susceptibles d'intervenir sur les membres et personnels qu'ils accompagnent principalement sur les lieux suivants : les enceintes sportives pérennes ou temporaires, les parcours sur route, ou plus généralement tous sites dédiés aux épreuves sportives, les lieux d'hébergements, ou encore les centres des médias comme dans l'exemple supra. A titre de garantie, à l'instar de l' article L. 4051-1 du code de la santé, l'article 28 écarte toute possibilité d'exercice de ces professionnels au sein des établissements et services de santé en France. Un arrêté conjoint des ministres chargé de la santé et des sports fixera la liste des organismes bénéficiaires de cette disposition.
- S'agissant des professionnels de la commission médicale et scientifique du CIO et du CIP, il existe un groupe d'experts médicaux couvrant la plupart des spécialités nécessaires à la livraison des Jeux. Les professions représentées sont : médecine du sport, médecine d'urgence, dentiste, pharmacien, kinésithérapeute. Leur rôle durant les Jeux Olympiques et Paralympiques est avant tout un rôle de coordination et de supervision, mais ils peuvent être amenés, de façon exceptionnelle, à prendre part à la prise en charge d'un sportif ou d'un membre d'une organisation concourant à l'organisation des Jeux. Par ailleurs, ils participent au suivi et à la prise en charge médicale des personnels et membres de leurs organisations (CIO et IPC) en parallèle des dispositifs médicaux mis à disposition par les services médicaux de Alpes 2030 sur tous les sites officiels des Jeux et notamment les sites d'hébergement.
- S'agissant des professionnels de santé appartenant au programme des volontaires du COJOP Alpes 2030, dans la tradition des Jeux, et depuis les Jeux de Londres en 1948, l'organisation s'appuie sur un programme de volontaires qui viennent participer à titre bénévole aux opérations de livraison des Jeux. Cette tradition s'applique aux services médicaux des Jeux avec une dimension de coopération internationale traditionnellement très forte. Le service médical du CIO coordonne un programme de formation de médecins du sport de toutes nationalités à qui il est proposé de participer aux services médicaux des différents Jeux dans le cadre des programmes bénévoles-volontaires. Les experts médicaux du COJOP pourront également proposer à leurs homologues étrangers reconnus dans leur discipline de venir participer aux Jeux. Ces professionnels de santé inscrits dans le programme des volontaires sont soit proposés par le CIO soit directement cooptés par le COJOP, après vérification des diplômes via un processus à définir par arrêté. Leur mission sera limitée à la pratique de leur spécialité, au sein de la polyclinique du village des athlètes, exerçant uniquement au profit des sportifs et les membres des délégations sportives des nations participantes. Dans l'exercice de leur mission, les bénévoles sont considérés comme étant les préposés du gestionnaire de la polyclinique, au sens du 5e alinéa de l'article 1242 du Code civil. En conséquence, le gestionnaire précité assume la responsabilité des conséquences dommageables des agissements de ces bénévoles qui interviennent sous sa direction.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Sans objet.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Les éléments transcrits sur ce projet de loi olympique et paralympique visent à reproduire l'organisation mise en place pour les JOP de Paris 2024 qui a permis d'atteindre les objectifs fixés par les lettres de garantie et le contrat ville-hôte.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Pour l'article relatif à la polyclinique, les règles relatives au fonctionnement des centres de santé doivent être adaptées pour répondre aux besoins spécifiques de la polyclinique olympique. Certaines de ces règles sont de niveau législatif (les dérogations concernent les articles du code de la sécurité sociales relatifs aux relations entre les centres de santé et l'Assurance maladie et les articles du code de la santé publique régissant les centres de santé, les autorisations d'équipement matériels lourds et les pharmacies à usage intérieur : articles L. 6323-1-10 et L. 6323-1-11 du code de la santé publique et l' article L. 6122-1 du code de la santé publique, enfin, au I de l' article L. 5126-1 et au I de l' article L. 5126-4 du code de la santé publique).
Concernant la PUI, l'article L. 5126-1 du CSP définit les missions des PUI, lesquelles répondent aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge par l'établissement dont elles relèvent. En l'espèce, il s'agit plutôt de répondre aux besoins pharmaceutiques des délégations olympiques et personnes accréditées qu'elles soient prises en charge ou non par la polyclinique et de permettre que leur soient délivrés, au détail directement et sur prescription, les médicaments et les produits ou objets mentionnés à l' article L. 4211-1 du code de la santé publique ou les dispositifs médicaux stériles, qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Une dérogation est nécessaire dans la mesure où les centres de santé ne figurent pas sur la liste des structures autorisées à disposer d'une PUI telle que prévue à l'article L.5126-1. Par ailleurs l'article L.5126-4 du CSP prévoit que les modifications substantielles de l'autorisation initiale d'une PUI feront l'objet d'une nouvelle autorisation des ARS compétentes après avis du conseil de l'ordre des pharmaciens. La desserte d'un nouveau site constitue une modification substantielle (cf. article R. 5126-32). Une dérogation est nécessaire pour éviter la mise en oeuvre de la procédure d'autorisation détaillée aux articles R. 5126-27 à R. 5126-30 du CSP.
Pour l'article portant sur l'exercice des professionnels de santé étrangers, les conditions d'exercice des professionnels de santé et des professionnels à usage de titre (ostéopathes par exemple) en France sont définies par voie législative (cf. quatrième partie du code de la santé publique). Les dérogations nécessaires pendant la durée des Jeux relèvent donc du niveau législatif.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Les deux articles poursuivent un même objectif : répondre aux besoins de couverture sanitaire des Jeux selon des procédures souples adaptées à la durée de cette opération.
En droit commun, les praticiens diplômés hors Union Européenne (PADHUE), relevant de différents statuts, sont affectés après un parcours comprenant des épreuves de vérification des connaissances (EVC) et d'un parcours de consolidation des compétences (PCC) d'une durée pouvant aller jusqu'à deux ans (IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen). Ce dispositif est inapproprié au regard des missions et de la durée de mobilisation des soignants à mobiliser pendant les Jeux.
De plus, le dispositif prévu à l'article L. 4051-1 du code de la santé publique ne couvre qu'une partie des besoins en ressources médicales (cf. supra).
La médicalisation des Jeux suppose une structure assurant un premier niveau de soins au sein du village olympique et paralympique. Différentes options ont été envisagées. Le choix s'est porté sur le statut de centre de santé.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Dans le cadre des JOP de Paris 2024, différentes options avaient été étudiées concernant le statut de la polyclinique (création d'un centre de santé ou d'un établissement de santé par le COJOP), et les solutions de coopérations entres structures et professionnels de santé. Ces derniers auraient pu prendre la forme de coopérations institutionnelles, par la création d'un groupement de coopération sanitaire (GCS), d'un groupement d'intérêt public (GIP) ou d'un groupement d'intérêt économique (GIE), ou prendre une forme conventionnelle par la conclusion d'une convention de coopération entre le COJOP et un établissement de santé.
L'option retenue pour les JOP 2024 était celle de la création d'un centre de santé à fonctionnement dérogatoire avec élaboration d'une convention entre le COJOP et l'AP-HP.
3.2. DISPOSITIF RETENU
L'option retenue pour les JOP de Paris 2024 ayant permis de répondre aux besoins, il semble raisonnable de reconduire le même dispositif à savoir : donner le statut de centre de santé à fonctionnement dérogatoire à chaque polyclinique.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
En ce qui concerne, d'une part, l'autorisation d'un centre de santé qui comprendra une antenne de pharmacie à usage intérieur et des appareils d'imagerie médicale et, d'autre part, l'autorisation d'exercice de certains professionnels de santé étrangers, des dérogations de nature législative sont requises. Elles revêtent néanmoins un caractère temporaire et limité dans l'espace pour la réalisation d'une opération exceptionnelle, de sorte que l'ordre juridique interne n'en sera pas affecté.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
La question de l'articulation avec la LPS (libre prestation de services) pour les ressortissants de l'UE a été examinée. Le choix d'un dispositif ad hoc pour les Jeux se justifie notamment par le fait qu'il ne s'agit pas d'installation en France, mais d'un exercice ponctuel dans le temps et la patientèle, pour lesquels les exigences de la LPS ne sont pas totalement adaptées (ex : le médecin d'une délégation étrangère doit avant tout maîtriser la langue de ses patients et pas nécessairement le français).
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Les coûts de fonctionnement des polycliniques sont couverts par le COJOP selon des modalités définies par une convention entre le COJOP et les établissements de santé concernés. Ils comprennent à titre principal les rémunérations des professionnels de santé non bénévoles, les consommables médicaux (médicaments, etc.) et des frais de structure/entretien des matériels (IRM, etc.).
Les soins hors polyclinique (recours au sein des établissements de référence) seront à la charge de l'Etat en conformité avec la lettre d'engagement. Toutefois, les assurances contractées par les organisateurs doivent jouer en premier lieu.
- .
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les dispositions envisagées, notamment celles relatives aux autorisations temporaires, visent à limiter la charge liée aux procédures administratives pour les ARS et les ES concernés, comme ce fut le cas pour les JOP Paris 2024 dans le cadre de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
Le recours aux procédures classiques d'autorisation est apparu risqué et complexe. En effet, chaque autorisation doit satisfaire à l'ensemble des conditions d'implantation68(*) et de fonctionnement69(*). Or, elles semblent peu adaptées à une installation temporaire et susceptible de bloquer le projet. De plus, l'autorisation potentiellement accordée sera pour la durée réglementaire de 7 ans, alors que l'utilisation prévue est de quelques mois.
Afin de permettre une installation simple et sans procédure particulière il est donc proposé dans l'article 28 la dérogation suivante :
« L'installation et le fonctionnement, au sein des centres de santé mentionnés au I, d'appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale et d'un scanographe à utilisation médicale sont autorisés. Les chapitres II et III du titre II du livre I er de la sixième partie du code de la santé publique ne sont pas applicables.
L'utilisation de ces équipements respecte les conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l'article L. 6124-1 du même code.
En cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent peut prononcer l'interruption immédiate, totale ou partielle, de l'utilisation de ces équipements, dans les conditions prévues au II de l'article L. 6122-13 dudit code. ».
Cette proposition permettra l'installation d'IRM (sous réserve de confirmation du besoin) sans procédure d'autorisation (donc sans mention dans le schéma régional de santé et sans concurrence), et sans avoir à respecter les conditions d'implantation potentiellement bloquantes. De la même manière, s'il s'avérait in fine nécessaire d'installer un scanner au sein des polycliniques, ce qui n'est pas la solution privilégiée à ce stade, cet article permettrait de le faire selon des modalités adaptées.
Pour autant, les DGARS conserveraient un droit de regard sur l'activité en cas de manquement.
De plus, le fonctionnement d'un scanner sera, comme celui des IRM, soumis au respect des conditions techniques de fonctionnement habituelles pour ces équipements, mais également au contrôle de l'ASN (indispensable dès lors qu'il utilise des rayonnements ionisants).
Ainsi, le projet de loi sécurise la procédure dans un contexte où le droit commun, qui n'est pas adaptable pour prendre en compte les différentes spécificités souhaitées pour la mise en place des équipements dans les villages olympiques et paralympiques, emporterait des risques importants.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Les structures et organisations mises en place pour médicaliser les Jeux concernent aussi bien les jeux olympiques que paralympiques, en fonction des sites. Une attention particulière est portée aux besoins spécifiques des athlètes paralympiques, avec des équipements adaptés particulièrement dans les villages d'accueil des Jeux Paralympiques.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Les dispositions intègrent :
- Une dérogation pendant la durée des Jeux pour les professionnels de santé étrangers (professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, ostéopathes et chiropracteurs) ;
- Un élargissement du périmètre des pharmaciens usuellement habilités à intervenir en pharmacie à usage intérieur (PUI) pour la durée des Jeux.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
La polyclinique olympique ne s'adresse pas au grand public qui relève des dispositifs de prise en charge de droit commun. Toutefois, en cas d'urgence sur le site, les soignants sur site pourront apporter les premiers soins et ainsi renforcer la réponse aux besoins du public.
La possibilité de prendre en charge les délégations et athlètes sur le site du village, au sein de la polyclinique, contribue à la continuité des soins au sein des structures hospitalières des territoires concernés. Un dispositif systématique de transfert vers les établissements de santé pourrait contribuer à accroitre les tensions sur certaines spécialités pendant la période des jeux.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Le fait de disposer de polycliniques sur les sites des villages peut contribuer à limiter les transferts en véhicule motorisé (ambulance).
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Une information des ordres des professions concernées est prévue afin de leur présenter les dispositifs. Une information de l'ordre des pharmaciens est notamment prévue s'agissant des dérogations relatives à la PUI.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
L'application des articles 28 et 29 est limitée à la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques. Une exception est faite pour les professionnels de santé accompagnant les équipes d'Olympic Broadcast services (cf. supra) qui ont seront présents sur le territoire avant et après les Jeux pour préparer leur diffusion.
5.2.2. Application dans l'espace
Les dispositions relatives à la polyclinique des Jeux Olympiques et Paralympiques ne trouvent à s'appliquer que dans l'enceinte des villages olympiques et paralympiques. Les dispositions relatives aux professionnels de santé étrangers sont applicables uniquement au bénéfice des personnes visées à cet article, au sein des sites d'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques.
5.2.3. Textes d'application
Un décret simple sera nécessaire pour préciser les conditions de fonctionnement de la PUI. Un arrêté des directeurs généraux des ARS concernées sera nécessaire pour préciser les conditions de fonctionnement de la polyclinique. Un arrêté fixera la liste des produits de santé pouvant être délivrés par la PUI.
Un arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre des sports fixera la liste des organismes, des délégations, des fédérations internationales, des organismes du mouvement olympique ou des comités paralympiques ainsi que la période au cours de laquelle l'autorisation d'exercice est délivrée.
Un arrêté du ministre de la santé fixera la procédure de validation des diplômes des professionnels de santé étrangers.
Article 30 - Création d'une dérogation temporaire au repos dominical pour les commerces situés dans les communes des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030 ainsi que dans les communes limitrophes ou à proximité
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Le déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) en 2030 fera naître des besoins importants en matière d'offre commerciale. L'ouverture de certains commerces le dimanche sera nécessaire afin de répondre aux besoins du public, touristes et travailleurs. Ces besoins, que l'on ne peut pas encore estimer en intégralité à ce jour, devraient être de plusieurs types : produits alimentaires, articles d'habillements et chaussures, matériels électroniques, etc. Or, la réglementation actuelle en matière de dérogation au repos dominical ne permet pas des ouvertures de commerces ciblées et limitées dans le temps pour ce type d'événements exceptionnels. Si le code du travail garantit le principe du repos hebdomadaire ( articles L. 3132-1 et L. L3132-2) donné le dimanche « dans l'intérêt des salariés » ( article L. 3132-3), il prévoit un certain nombre de dérogations à ce repos dominical : des dérogations de droit, des dérogations géographiques et des dérogations individuelles exceptionnelles (articles L. 3132-12 et suivants). Cependant, aucune de ces dérogations ne permettra de répondre aux besoins qui seront générés par les Jeux.
En effet, les dérogations permanentes et de droit au repos dominical, sans volontariat ni contreparties légales, concernent des établissements, pour certaines de leurs activités listées à l' article R. 3132-5 du code du travail, dont « le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public », par exemple les restaurants et les établissements de soins (article L. 3132-12).
Les dérogations géographiques ( articles L. 3132-24 et suivants, comme par exemple les zones touristiques) concernent les commerces de détail, mais elles s'appliquent dans des zonages infra-communaux délimités par arrêtés ministériels ou préfectoraux sur la base de critères économiques prévus par le code du travail. Elles supposent, pour leur application, que les commerces soient couverts par des accords collectifs ou, dans les établissements de moins de 11 salariés, la consultation des salariés par l'employeur sur les mesures prévues et leur approbation par la majorité d'entre eux ( article L. 3132-25-3).
La dérogation dite « dimanches du maire », prévue à l'article L. 3132-26 du code du travail, laisse la possibilité aux maires de fixer une liste de 12 dimanches maximum par an permettant aux commerces de détail de déroger au repos dominical. Ce dispositif est principalement utilisé pour couvrir les périodes des soldes, de fin d'année ou encore les fêtes locales. En pratique, les maires ne sont pas toujours favorables à la mobilisation de ce dispositif jusqu'à 12 dimanches dans l'année.
Enfin, avec les dérogations préfectorales exceptionnelles prévues à l' article L. 3132-20, le préfet est tenu de vérifier, en cas de repos le dimanche de tous les salariés, l'existence d'un préjudice au public ou l'atteinte au fonctionnement normal de l'établissement. Les motifs de recours à cette dérogation (préjudice porté au public et atteinte fonctionnement de l'établissement) ne sont pas tout à fait adaptés au cas particulier de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques et il apparait plus sécurisé d'avoir un motif adapté à l'organisation des Jeux.
L'objectif est donc de créer un dispositif de dérogation préfectorale au repos dominical similaire au dispositif mis en place pour les Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2024. En effet, l'article 25 de la loi n°2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions a créé un dispositif dérogatoire au repos dominical pour les commerces situés dans les communes proches des sites de compétition entre le 15 juin et le 30 septembre 2024.
Dans le cadre de ce dispositif, la dérogation relevait de la compétence du préfet et devait reposer sur les besoins du public résultant de l'affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs. Elle était accordée après une procédure de consultation (conseil municipal, EPCI, CCI, CMA, organisations professionnelles d'employeurs et organisations syndicales de salariés intéressées) et sa mise en oeuvre était conditionnée par le respect, par l'employeur, du volontariat du salarié, de son droit de vote en cas de scrutin qui se tiendrait ce jour, ainsi que de l'octroi de contreparties (rémunération au moins doublée et repos compensateur équivalent en temps).
La spécificité de cette dérogation, par rapport à celle prévue par l'article L. 3132-20, reposait sur la possibilité pour le préfet, également après la mise en oeuvre d'une procédure de consultation, d'étendre la dérogation accordée à un établissement à tout ou partie des commerces exerçant la même activité.
Sur la base des remontées des services déconcentrés sur l'application de ce dispositif, 17 arrêtés d'extension ont ainsi été pris dans 9 départements (Paris, Yvelines, Seine et Marne, Seine saint Denis, Val de Marne, Isère, Rhône, Nord, Bouches-du-Rhône) sur le fondement de l'article 25 de la loi n°2023-380 du 19 mai 2023, avec des spécificités dans leur champ d'application, périmètre et temporalité en fonction des contextes locaux. Si les dérogations ont principalement porté sur des commerces de détail alimentaire, elles ont également pu concerner des magasins d'habillement, d'articles de sport ou encore des librairies.
Il est donc prévu de répliquer ce dispositif dans le cadre des JOP de 2030, du 1er janvier au 31 mars 2030.
A l'instar du dispositif mis en place pour les JOP 2024, il est prévu que cette dérogation s'applique à défaut de toute autre dérogation déjà applicable par l'employeur.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous (...) la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ».
Dans sa décision n°2009-588 DC du 6 août 2009, le Conseil constitutionnel a précisé que « le principe d'un repos hebdomadaire est l'une des garanties du droit au repos » reconnu aux salariés par le Préambule de la Constitution de 1946. En revanche, l'exercice de ce droit principalement le dimanche résulte d'un choix du législateur qui a entendu opérer une conciliation entre la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et le dixième alinéa du Préambule de 1946 qui dispose que « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». Il est ainsi « loisible au législateur de définir un nouveau régime de dérogation au principe du repos dominical en prenant acte d'une évolution des usages de la consommation dans les grandes agglomérations », à la condition de ne pas priver de garanties légales les exigences constitutionnelles résultant des dixième et onzième alinéa du Préambule de 1946 (cons. 13 de la décision précitée).
Ainsi, en permettant aux salariés de travailler le dimanche, la disposition ne supprime pas le repos hebdomadaire : celui-ci est toujours assuré, un autre jour que le dimanche, par roulement.
Le repos hebdomadaire des salariés est donc bien respecté.
La dérogation temporaire pour le déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne porte pas atteinte au principe d'égalité entre les collectivités territoriales, rappelé par le Conseil constitutionnel dans la décision n°2016-547 QPC du 24 juin 2016. Cette décision concernait le dispositif dit « des dimanches du maire ». Le Conseil constitutionnel a rappelé que le principe d'égalité s'appliquait aux collectivités territoriales et que la loi ne pouvait pas prévoir de traitement différencié entre le maire de Paris et les autres communes. En l'espèce, la présente disposition a vocation à pouvoir s'appliquer dans les communes où se trouvent des sites de compétitions ainsi que dans les communes limitrophes ou à proximité de ces sites. Ainsi, l'ensemble des territoires qui peuvent être concernés par un afflux important de travailleurs et de touristes, pourra bien bénéficier de cette dérogation. Cela permet de limiter les effets de bord et de garantir le principe d'égalité entre les communes. De plus, cette disposition s'applique de manière complémentaire aux dérogations déjà existantes, dont les dimanches du maire. Il s'agit donc d'un dispositif supplétif.
Cette dérogation ne porte pas non plus atteinte à la libre administration des collectivités territoriales, conformément à l'article 72-1 de la Constitution du 4 octobre 1958.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La convention n°106 de l'OIT sur le repos hebdomadaire (commerce et bureau) de 1957 a été ratifiée par la France en 1971 et constitue un cadre normatif contraignant, au regard notamment des stipulations de ses articles 6 et 7.
L'article 6 de cette convention consacre le principe d'un jour de repos hebdomadaire et il prévoit que cette période de repos sera « autant que possible accordée en même temps à toutes les personnes intéressées d'un même établissement » et qu'elle « coïncidera, autant que possible, avec le jour de la semaine reconnu comme le jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région ». Il résulte de ces stipulations que, pour la France, le principe doit bien être un repos hebdomadaire incluant le dimanche.
L'article 7 de la convention OIT est quant à lui relatif aux dérogations, que la convention désigne sous le terme de « régimes spéciaux ». Il énonce en effet que :« Lorsque la nature du travail, la nature des services fournis par l'établissement, l'importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées ne permettent pas l'application des dispositions de l'article 6, des mesures pourront être prises, par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays, pour soumettre, le cas échéant, des catégories déterminées de personnes ou des catégories déterminées d'établissements comprises dans le champ d'application de la présente convention à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, compte tenu de toute considération sociale et économique pertinente ».
Le régime spécial de repos hebdomadaire proposé doit ainsi répondre à trois conditions cumulatives :
- l'importance de la population à desservir, la nature du travail ou des services fournis doit nécessiter de mettre en place un régime spécial dérogeant au repos dominical
- des catégories déterminées de personnes ou d'établissement doivent permettre de circonscrire clairement le champ d'application ;
- il doit être tenu compte de toute considération sociale et économique pertinente.
En l'espèce, la disposition législative répond bien à ces trois conditions. En effet, est attendu un afflux exceptionnel de touristes, de travailleurs et de sportifs durant la période des Jeux. Le champ d'application de la mesure est bien circonscrit en ce que cela ne concerne que les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services (notion usitée dans le code du travail et qui ne fait pas l'objet d'interprétations contraires, cette notion recouvre l'ensemble des commerces physiques à l'exception des commerces de gros et ne concerne pas le e-commerce). Enfin, il est tenu compte des considérations sociales et économiques pertinentes : d'une part, la mesure est encadrée par la temporalité des Jeux et d'autre part, les salariés bénéficient de contreparties.
Par ailleurs, outre la convention 106, la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail prévoit des dispositions s'agissant le repos hebdomadaire. Elle impose aux États membres de l'UE de garantir à tous les travailleurs une période minimale de repos hebdomadaire (article 5). L'exigence de base de la directive est que le travailleur doit bénéficier d'un repos journalier minimal de 11 heures consécutives par période de 24 heures et d'une période de repos ininterrompue minimale de 24 heures par période de sept jours, en plus des 11 heures de repos journalier.
En l'espèce, le repos hebdomadaire des salariés (d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures du repos quotidien - article L. 3132-2) est bien respecté : il est juste donné un autre jour de la semaine que le dimanche.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Aucune dérogation au repos dominical prévue par le code du travail n'est adaptée à la situation à venir. En effet, le code du travail prévoit un certain nombre de dérogations, permanentes ou exceptionnelles au repos dominical (articles L. 3132-12 et suivants), mais celles-ci ne permettent pas de répondre entièrement aux besoins créés par l'exceptionnalité de l'ampleur d'un événement comme les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif est de permettre l'ouverture de commerces le dimanche afin de répondre aux besoins générés par l'afflux de touristes, de travailleurs ou encore de sportifs pendant le déroulement des Jeux.
Premièrement, la dérogation au repos dominical devrait être temporaire. Afin de couvrir spécifiquement les besoins générés par l'organisation (y compris le montage/ démontage des installations) et le déroulement des Jeux, il est prévu que ce dispositif soit mobilisable du 1er janvier 2030 au 31 mars 2030.
Deuxièmement, il est prévu que cette dérogation soit limitée dans l'espace (communes des sites de compétitions et communes limitrophes ou à proximité des sites), afin d'éviter toute banalisation du travail du dimanche.
Troisièmement, cette dérogation devrait être mise en oeuvre par des arrêtés des préfets de département concernés. Les préfets pourront ainsi procéder aux consultations locales nécessaires (notamment des organisations syndicales et d'employeurs) et analyseront les demandes des commerces en prenant en compte les types de produits et services vendus et les besoins générés par les JOP. Il tiendra compte de l'afflux de touristes et de travailleurs pour apprécier l'octroi de la dérogation
Par ailleurs, il est prévu une procédure d'extension qui devrait permettre, si les préfets estiment que la mesure est justifiée compte tenu du contexte local et des besoins suscités par les compétitions, d'appliquer la dérogation à plusieurs commerces exerçant la même activité. Cette procédure permettra au préfet de décider d'étendre la dérogation à toute ou partie des commerces exerçant la même activité, sans que ces derniers aient à déposer de demandes individuelles. Le cas échéant, les préfets pourront suspendre leurs arrêtés de fermeture hebdomadaire.
Enfin, cette mesure apporte un niveau élevé de protection aux salariés :
- Elle ne peut pas remplacer les dérogations au repos dominical applicables dans les entreprises sur la base, notamment, d'accords collectifs (par exemple les dérogations applicables dans les zones touristiques internationales); cette dérogation ne s'applique ainsi qu'à défaut de toute autre dérogation applicable;
- Elle prévoit le volontariat des salariés, comme pour toutes les dérogations géographiques actuelles prévues par le code du travail ( articles L. 3132-24 et suivants) ainsi que les dérogations exceptionnelles pouvant être accordées par le préfet (article L. 3132-20) et le maire (article L. 3132-26), mais aussi la possibilité pour le salarié de revenir sur son souhait de travailler le dimanche (avec un délai de prévenance);
- Les contreparties applicables sont celles prévues dans le cadre du dispositif des « dimanches du maire » (renvoi à l' article L. 3132-27), c'est-à-dire une rémunération au moins doublée et un repos compensateur équivalent en temps.
- La dérogation s'applique dans le respect de l' article L. 3132-26-1 du code du travail, dans le cas où des scrutins nationaux ou locaux devaient se tenir pendant ces périodes.
Il est donc proposé d'inscrire cette disposition législative dérogatoire spécifique dans le projet de loi JOP 2030.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Afin d'atteindre cet objectif, une autre option aurait pu consister en la création d'une dérogation préfectorale collective spécifique sans préciser les territoires concernés (à savoir les communes d'implantation de sites olympiques et les communes limitrophes). Cependant, la création d'une telle dérogation ne semble pas opportune car tous les départements ne sont pas concernés par cette mesure et il y a nécessité à circonscrire la portée géographique d'un tel dispositif.
Par ailleurs, la création et la mise en oeuvre de ce dispositif pour les JOP 2024 n'a pas engendré de problématiques particulières.
3.2. DISPOSITIF RETENU
L'option retenue fixe un certain nombre de paramètres permettant de s'assurer de l'adéquation entre la dérogation octroyée et le contexte local.
La rédaction proposée confie au préfet le soin d'instruire les demandes de dérogation présentées par les commerces en prenant en compte l'implantation de ces commerces (communes accueillant les sites des jeux et communes limitrophes ou à proximité), la nature des produits et services vendus, ainsi que les besoins du public attendus sur les secteurs concernés.
Les autorisations sont octroyées par des arrêté préfectoraux pris après avis de plusieurs instances et d'autorités. Ainsi, le dispositif impose la mise en oeuvre de consultations (là encore en se fondant sur ce qui existe déjà pour les zones géographiques dérogatoires actuelles), afin de favoriser le dialogue territorial. Sont prévues les consultations du conseil municipal, de l'organe délibérant de l'EPCI, des chambres consulaires, des organisations d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées. Leur avis est attendu dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine du préfet.
La rédaction retient par ailleurs une période de temps limitée, allant du 1er janvier au 31 mars 2030, afin de circonscrire au maximum ce régime dérogatoire au droit commun en particulier au regard des prescriptions de la convention n°106 de l'OIT qui encadre le repos hebdomadaire. Cette période est un peu plus large que la période des compétitions car l'augmentation de la fréquentation touristique et de travailleurs en France devrait être constatée quelques semaines avant l'ouverture des jeux et devrait s'achever quelques jours après la fin des compétitions (opérations de montage, démontage et remise en l'état des sites). Il s'agit dans tous les cas d'une échelle « haute », les arrêtés des préfets pouvant très bien porter des périodes plus courtes.
La dérogation est également limitée à une seule catégorie d'établissements que sont les « établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services », notion utilisée s'agissant des dispositions concernant les zones géographiques dérogatoires au repos dominical prévues par le code du travail. Cette notion permet de viser l'ensemble des commerces physiques (vendant des biens et des services), à l'exclusion des commerces de gros et le « e-commerce ».
Seuls les commerces bénéficiant d'une autorisation du préfet seront autorisés à bénéficier de la dérogation au repos dominical. Cependant, lorsque le préfet a autorisé un établissement à déroger au repos dominical par ce dispositif ad hoc, il peut étendre cette autorisation à tout ou partie des établissements de la même commune exerçant la même activité, par arrêté préfectoral.
De plus, dans une optique de cohérence avec les dispositions déjà existantes dans le code du travail permettant de déroger au repos dominical, et afin de garantir une acceptation sociale de la mesure, des garanties sont prévues pour les salariés : des contreparties financières (rémunération au moins égale au double), en repos (repos compensateur équivalent en temps), le respect de leur volontariat, une procédure permettant au salarié de revenir sur sa décision de travailler le dimanche, ainsi que la prise en compte de leur droit à aller voter lors de scrutins nationaux ou locaux, si de tels scrutins devaient se dérouler pendant ces périodes.
Enfin, le dispositif n'est pas destiné à se substituer aux dérogations au repos dominical déjà existantes et ne peut s'appliquer qu'en l'absence de toute autre dérogation applicable. Ce dispositif ad hoc permet de répondre à des besoins d'ouverture le dimanche qui ne feraient pas déjà l'objet de dérogation. Il s'agit donc d'un dispositif supplétif qui vient palier temporairement l'absence de dérogation au repos dominical, pour permettre de répondre aux besoins exceptionnels que feront naître les Jeux. Par ailleurs, dans le cas où le préfet étendrait l'autorisation à plusieurs commerces, le dispositif prévoit que le préfet peut suspendre temporairement les arrêtés de fermeture hebdomadaire éventuellement applicables.
Ainsi, un établissement bénéficiant, par exemple, d'une dérogation au travail le dimanche matin uniquement pourra mobiliser la dérogation ad hoc pour compléter la dérogation dont il bénéficie déjà et ainsi ouvrir le dimanche toute la journée. C'est par exemple le cas d'un commerce alimentaire qui bénéficie déjà d'une dérogation au repos dominical le dimanche jusqu'à 13 heures sur le fondement de l' article L. 3132-13 qui pourra, ensuite, bénéficier de la dérogation ad hoc. Avant 13 heures, les contreparties sont celles prévues pour les commerces de détail alimentaire et après 13 heures, les salariés bénéficieront des contreparties prévues par la disposition JOP. Seuls les salariés volontaires pourront travailler le dimanche après-midi.
De la même façon, un commerce situé dans une zone touristique internationale ne pourra pas solliciter la dérogation JOP puisqu'il bénéficie déjà d'une dérogation au repos dominical, le dimanche toute la journée. Il en va de même pour les commerces qui bénéficient de la dérogation de droit au repos dominical sur le fondement de l' article L. 3132-12/ R. 3132-5 (boulangeries et fleuristes, par exemple).
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Les dispositions envisagées revêtent un caractère temporaire, ne modifient pas le code du travail et n'ont donc aucun impact sur les dérogations au repos dominical existantes. Il est prévu que ce dispositif ne s'applique qu'à défaut d'autres dérogations existantes applicables.
La mesure est par ailleurs limitée dans le temps et dans l'espace. Dans le temps d'abord, en ce qu'il s'agit d'une période resserrée autour des Jeux Olympiques et Paralympiques. Les Jeux se dérouleront du vendredi 1er février au dimanche 17 février, puis du vendredi 1er mars au dimanche 10 mars 2030. La dérogation au repos dominical peut être mobilisée du 1er janvier au 31 mars 2030. Dans l'espace ensuite, en ce qu'il s'agit des communes comprenant les sites de compétition des Jeux et les communes limitrophes ou à proximité de ces sites.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
La convention n°106 de l'OIT et la directive 2003/88/CE sur le temps de travail ne font pas obstacle à une telle mesure. La disposition est conforme au droit international.
Concernant précisément le droit de l'Union Européenne, la mesure est conforme à la directive européenne sur le temps de travail ( 2003/88/CE). En effet, cette directive impose aux États membres de l'UE de garantir à tous les travailleurs une période minimale de repos hebdomadaire.
En ce qui concerne le temps de repos (articles 3 et 5 de la directive), l'exigence de base de la directive est que le travailleur dispose d'un repos journalier minimal de 11 heures consécutives par période de 24 heures et une période de repos ininterrompue minimale de 24 heures par période de sept jours, en plus des 11 heures de repos journalier.
En l'espèce, le repos hebdomadaire des salariés est bien respecté : il est juste donné un autre jour de la semaine que le dimanche.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Outre la réponse aux besoins du public découlant des Jeux, cette mesure devrait favoriser la consommation de produits de consommation courante et l'achat de produits à plus forte valeur ajoutée.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
La mesure concerne exclusivement les commerces physiques de détail de biens et services (non le e-commerce et les commerces de gros) dans les communes comprenant les sites des jeux ainsi que les communes limitrophes. Elle leur ouvre la possibilité de bénéficier du préfet d'une dérogation au repos dominical, ce qui devrait leur permettre d'ouvrir le dimanche et donc d'augmenter leur chiffre d'affaires dans des proportions qui sont pour l'instant difficile à prévoir, ou a minima de le maintenir.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Les communes et les EPCI seront consultés pour avis par les préfets dans le cadre de la mise en oeuvre de ces dérogations. Par ailleurs, cette dérogation ne s'appliquant qu'à défaut de dérogation existante, elle ne remplacera pas les éventuels « dimanches du maire » décidés localement (notamment pendant la période des soldes d'été).
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Cette mesure devrait conduire des entreprises à solliciter auprès des services des préfectures concernées le bénéfice de cette dérogation. Les préfectures devront donc traiter l'ensemble des demandes de dérogations individuelles.
Une procédure d'extension est prévue pour qu'une autorisation accordée à un commerce puisse s'appliquer aux autres commerces de la commune ayant la même activité. Cette mesure d'extension permettra d'éviter, dès lors que le besoin est avéré, le dépôt de milliers de demandes de dérogations répondant au même objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Cette mesure permettra d'assurer une réponse satisfaisante aux besoins générés par la tenue des Jeux en autorisant les commerces à employer des salariés le dimanche, pour une période très précise.
La mesure devrait donc conduire à un développement du recours au travail le dimanche sur certaines communes précises.
Pour autant, l'emploi des salariés ne pourra se faire que sur la base du volontariat. Par ailleurs, pour compenser la contrainte de devoir travailler certains dimanches, la mesure prévoit des contreparties salariales (rémunération au moins doublée), mais également en repos (repos compensateur d'une durée équivalente). Il est enfin précisé que cette autorisation d'emploi de salariés le dimanche n'a pas pour objet de suspendre le repos hebdomadaire des salariés, mais offrirait la possibilité de donner le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche. Autrement dit, le commerce concerné par la mesure ne sera pas autorisé à faire travailler son salarié plus de 6 jours par semaine et il devra lui assurer, en plus des contreparties liées au travail le dimanche, un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles se rajoutent les 11 heures de repos quotidien.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Cette mesure devrait favoriser l'ouverture des commerces le dimanche pendant une période limitée et dans certains secteurs resserrés autour de lieux de compétition. Ces ouvertures, en permettant le lissage de la fréquentation des commerces sur 7 jours au lieu de 6, devraient être utiles aux particuliers concernés (riverains des sites de compétition et spectateurs des JOPH).
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Au titre de l'article 7 de la convention n°106 de l'OIT, toute mesure portant sur les régimes spéciaux de repos hebdomadaire « devra être prise en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées s'il en existe. »
Par ailleurs, l'article L. 2271-1 du code du travail précise que « La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée :
(...)2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail, notamment celles concernant la négociation collective et les dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale relevant du livre III de la troisième partie, ainsi que dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ; (...) ».
La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP) a donc été consultée le 29 avril 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Les dispositions seront applicables du 1er janvier 2030 au 31 mars 2030.
5.2.2. Application dans l'espace
Les dispositions s'appliquent de plein droit sur l'ensemble du territoire national, à l'exception des territoires de la Polynésie Française, de Nouvelle Calédonie, de Wallis-et-Futuna et des TAAF.
Cependant, l'intégralité du territoire national ne sera pas concernée en pratique par la mesure, mais uniquement les communes dans lesquelles se situent les lieux de compétition et les communes limitrophes.
5.2.3. Textes d'application
Les dispositions envisagées nécessitent, pour la mise en oeuvre des dérogations, des arrêtés préfectoraux pris après consultation.
TITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
Article 31 - Permettre aux agents privés de sécurité de procéder à l'inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres en cas de grand évènement ou de grand rassemblement
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Les activités privées de sécurité concourent à la garantie de sécurité, « droit fondamental et l'une des conditions d'exercice des libertés individuelles et collectives » (article L. 111-1 du code de la sécurité intérieure (CSI)).
Ces activités sont limitées par les prérogatives constitutionnelles de l'Etat, qui est compétent pour la police administrative générale inhérente à l'exercice de la force publique.
Ainsi, les dispositions du livre VI du CSI, consacrées à la sécurité privée, fixent notamment les conditions d'exercices des agents privés de sécurité et leurs missions.
Les articles L. 613-2 et L. 613-3 du CSI ouvrent, sous conditions, la possibilité aux agents relevant du 1° de l'article L. 611-1, c'est-à-dire aux agents privés de sécurité chargés de missions de surveillance ou de gardiennage, de procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
En parallèle, l'article L. 211-11-1 du CSI permet la désignation par décret d'un grand événement exposé à un risque d'actes de terrorisme en raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation. Cette désignation va permettre à l'autorité administrative de contrôler toute personne, à l'exception des spectateurs, souhaitant accéder à cet événement grave à la réalisation d'enquêtes administratives. Si une enquête administrative met en évidence des risques pour la sécurité publique, la personne concernée ne pourra pas accéder aux sites accueillant le grand événement. Ces grands événements sont très limités à la fois en nombre et dans le temps. Ils font référence à des événements majeurs exposés à des risques importants tels que, pour l'année 2024, les jeux Olympiques et Paralympiques, le 80ème anniversaire du débarquement, le sommet de la francophonie, le forum de Paris sur la Paix ou encore l'inauguration de la cathédrale de Notre-Dame de Paris.
Les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont mis en lumière la nécessité de pouvoir également procéder à des contrôles en ce qui concerne les véhicules accédant à certains périmètres.
Le présent article permet donc d'apporter une réponse en droit à cette problématique très concrète en élargissant, sous conditions, les prérogatives des agents privés de sécurité à l'inspection visuelle de véhicules et de leurs coffres, dans les établissements et installations qui accueillent un grand évènement ou un grand rassemblement et dont ils ont la garde.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
L'article reprend les garanties exigées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
En premier lieu, la jurisprudence constitutionnelle s'oppose à la mise en place de contrôles de véhicules généralisés et discrétionnaires. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé à cet égard à plusieurs reprises. Ainsi, dans sa décision n° 76-75 DC du 12 janvier 197770(*), il a déclaré contraires à la Constitution les dispositions autorisant la visite de véhicules en vue de la recherche et de la prévention des infractions pénales « en raison de l'étendue des pouvoirs, dont la nature n'est, par ailleurs, pas définie, conférés aux officiers de police judiciaire et à leurs agents, du caractère très général des cas dans lesquels ces pouvoirs pourraient s'exercer et de l'imprécision de la portée des contrôles auxquels il seraient susceptibles de donner lieu ». Au regard de l'atteinte à la liberté individuelle intrinsèquement liée à l'exercice de cette prérogative, le Conseil constitutionnel a ainsi jugé nécessaire que soient précisées, d'une part, l'étendue des pouvoirs confiés aux agents et, d'autre part, la portée des contrôles. En outre, il a considéré que le caractère très général des cas dans lesquels les visites pourraient être réalisées - celles-ci pouvant avoir lieu sur la voie publique - porte une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle.
Dans sa décision n° 2003 467 DC du 13 mars 200371(*), validant la constitutionnalité de l'article 78-2-4 du code de procédure pénale permettant des visites de véhicules réalisées dans le cadre d'opérations de police administrative, le Conseil constitutionnel a rappelé qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée.
Enfin, à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité (décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 202272(*)), le Conseil constitutionnel a déclaré non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 60 du code des douanes permettant aux agents des douanes de réaliser des visites de véhicules. Il a précisé à cette occasion que nonobstant le fait que les agents des douanes ne peuvent pas procéder à la visite d'un véhicule stationné sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public libre de tout occupant, les dispositions contestées ne soumettaient la mise en oeuvre du pouvoir de visite à aucune condition propre à en circonstancier l'application. Ainsi que l'indique la décision, de telles conditions auraient pu consister, par exemple, à délimiter des lieux ou zones géographiques dans lesquels un tel pouvoir peut s'exercer, ou encore à déterminer des motifs particuliers justifiant que ce pouvoir puisse, sans considération de lieu, être mis en oeuvre.
Réalisant une synthèse de la jurisprudence en ce domaine, le commentaire de cette décision précise ainsi que « saisi de dispositions qui permettent des contrôles, des fouilles ou des visites de véhicules ou de personnes, le Conseil veille à ce que le législateur opère une conciliation équilibrée entre les objectifs poursuivis et les atteintes à la liberté d'aller et de venir et au droit au respect de la vie privée résultant de telles dispositions.
À cet égard, s'il n'exige pas nécessairement l'intervention d'un juge judiciaire pour la conduite de ces opérations, il prend en compte la nature des moyens de contrôle conférés à l'autorité publique et s'assure que de telles dispositions, par les conditions particulières que le législateur fixe pour leur exercice (périmètre, durée, motifs de mise en oeuvre - qui peuvent être, notamment, liés à la suspicion de commission d'une infraction, recherches d'infractions particulière ou au risque de troubles à l'ordre public), ne permettent pas des contrôles généralisés et discrétionnaires ».
En deuxième lieu, si le contrôle par un officier de police judiciaire (OPJ) des opérations de fouilles apparaît comme une garantie potentielle, ce contrôle n'est pas indispensable.
Il existe quatre cas où le contrôle de l'OPJ est requis pour réaliser des palpations et fouilles de bagages voire de véhicules réalisées par des agents privés.
Deux articles du code des transports instaurent un cadre légal pour les fouilles de sûreté des véhicules aux zones d'accès réservé des ports et des aéroports :
- L'article L. 5332 15 pour le secteur portuaire ;
- L'article L. 6342 4 pour le secteur aéroportuaire.
Ces dispositions n'ont pas fait l'objet d'un contrôle du Conseil constitutionnel et les avis du Conseil d'État n'ont pas été rendus publics.
En outre, il est également possible de procéder à des palpations de sécurité ainsi que des inspections et fouilles de bagages dans le cadre d'un périmètre de protection (articles L. 226-1 et L. 613-2 du CSI). Le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, a considéré que le contrôle par un OPJ des agents privés de sécurité était, dans ce cas, rendu nécessaire par le fait qu'ils participaient à l'exercice de missions de surveillance générale de la voie publique73(*).
Enfin, il existe des dispositions similaires dans le cadre des manifestations sportives (article L. 613-3 du CSI) qui ont été déclarées conformes à la Constitution. Le Conseil constitutionnel s'est borné à indiquer qu'elles ne portaient pas atteinte à la liberté individuelle, sans toutefois présenter le contrôle par un OPJ comme étant une garantie nécessaire.
À l'inverse, le contrôle d'un OPJ n'est pas nécessaire pour procéder à des palpations de sécurité et à l'inspection visuelle des bagages à main en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves et sur autorisation du préfet. Malgré l'absence d'OPJ, le Conseil constitutionnel a jugé que ce contrôle était conforme à la Constitution eu égard au fait qu'il était ordonné par le préfet, en raison de menaces graves pour la sécurité publique, pour un temps et dans des lieux déterminés.74(*)
Par ailleurs, lorsqu'il a censuré les dispositions du code des douanes permettant aux douaniers de réaliser des visites de véhicules dans sa décision précitée n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022, le Conseil constitutionnel s'est fondé sur la généralité des contrôles prévus sans mentionner l'absence de contrôle par un OPJ.
De plus, le Conseil constitutionnel a récemment pu préciser l'articulation du respect de l'article 12 de la Déclaration de 1789 avec les missions des agents privés de sécurité. Dans sa décision n° 2025-878 DC du 24 avril 2025 portant sur la loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports, il s'est prononcé sur l'extension de la possibilité de réaliser des palpations de sécurité pour un agent d'un service interne de sécurité (SIS) de la RATP ou de la SNCF.
Le Conseil constitutionnel a ainsi pu rappeler :
- qu'il découle de l'article 12 de la Déclaration de 1789 l'interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérents à l'exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits (point 5),
- qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et le droit au respect de la vie privée protégé par l'article 2 de la Déclaration de 1789 (point 13),
- que ces agents ne peuvent exercer ces palpations lorsqu'ils exercent leurs missions sur la voie publique (point 11).
Puis, il a déclaré constitutionnelles ces dispositions en précisant que :
- les agents des SIS RATP et SNCF interviennent dans des lieux spécifiques relevant de leur compétence (points 9 et 15),
- que le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public car il a entendu renforcer la sécurité des usagers et des personnels de la SNCF et de la RATP et prévenir les atteintes à la sécurité des biens appartenant à ces exploitants (point 14).
Ainsi, il précise que « cette exigence ne fait cependant pas obstacle à ce que des prérogatives de portée limitée puissent être exercées par des personnes privées, dans des lieux déterminés relevant de leur compétence, lorsqu'elles sont strictement nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance ou de sécurité qui leur sont légalement confiées. Elle ne fait pas non plus obstacle à ce que ces personnes puissent être associées à la mise en oeuvre de telles prérogatives dans l'espace public, à la condition qu'elles soient alors placées sous le contrôle effectif des agents de la force publique » (point 6).
En conséquence, dans le cadre de la mesure envisagée, le périmètre concerné par l'inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres envisagée est suffisamment précis (dans les établissements et installations qui accueillent un grand évènement ou un grand rassemblement mentionné à l'article L. 211-11-1) et ce sont des périmètres qui doivent expressément relever des missions des agents concernés (étant précisé qu'ils en ont la garde). De plus, l'objectif de prévention des atteintes à l'ordre public est également poursuivi.
Enfin dans son avis sur ce projet de loi, le Conseil d'Etat a estimé que ces inspections visuelles, au regard de leur champ et de leur but, n'ont pas le caractère d'une mission de surveillance générale de la voie publique qui exigerait que les agents privés de sécurité soient placés sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'investir ces agents d'un pouvoir de police administrative générale en méconnaissance de l'article 12 de la Déclaration de 1789.Ainsi, les dispositions de cet article respectent le cadre constitutionnel.
En l'espèce, les garanties apportées par la rédaction proposée permettent de s'assurer de son caractère proportionné et de sa constitutionnalité :
- la mesure vise à la sauvegarde de l'ordre public, objectif à valeur constitutionnelle ;
- elle est restreinte aux établissements et installations qui accueillent un grand évènement ou un grand rassemblement désigné par décret en application de l'article L. 211-11-1 du CSI, c'est-à-dire ceux exposés à un risque d'actes de terrorisme en raison de leur nature et de l'ampleur de leur fréquentation. Ces grands événements sont très limités à la fois en nombre et dans le temps. Ils font référence à des événements majeurs exposés à des risques importants tels que, pour l'année 2024, les jeux Olympiques et Paralympiques, le 80ème anniversaire du débarquement, le sommet de la Francophonie, le forum de Paris sur la Paix ou encore l'inauguration de la cathédrale de Notre-Dame de Paris ;
- l'inspection visuelle ne peut avoir lieu qu'aux abords immédiats du site dont les agents privés de sécurité ont la garde et ne peut concerner que les véhicules souhaitant y accéder. Ainsi, cela exclut toute possibilité pour ces agents de procéder à de telles inspections sur la voie publique ;
- les véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation sont expressément exclus ;
- il ne pourra être procédé à l'inspection qu'à l'occasion de l'accès du véhicule au site accueillant le grand événement ou le grand rassemblement, et non de manière permanente ;
- l'atteinte aux libertés constitutionnellement garanties ne porte donc que sur une catégorie restreinte de la population : les personnes souhaitant accéder à l'un des lieux répondant aux critères définis par la loi ;
- le consentement préalable du conducteur est requis ;
- les conséquences du refus de contrôle sont limitées : il peut seulement conduire à l'interdiction d'accéder en véhicule au lieu concerné et non à l'immobilisation ou la confiscation du véhicule, ce qui ne constitue donc pas une atteinte au droit de propriété. La personne concernée pourra accéder aux lieux qui accueillent le grand événement ou le grand rassemblement sans son véhicule.
Par ailleurs, même sans mention spécifique, cette mesure exclue toute discrimination lors de la réalisation des contrôles et cela en application de la décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 201875(*) en tant qu'elle précise que « s'il était loisible au législateur de ne pas fixer les critères en fonction desquels sont mises en oeuvre, au sein des périmètres de protection, les opérations de contrôle de l'accès et de la circulation, de palpations de sécurité, d'inspection et de fouille des bagages et de visite de véhicules, la mise en oeuvre de ces vérifications ainsi confiées par la loi à des autorités de police judiciaire ou sous leur responsabilité ne saurait s'opérer, conformément aux droits et libertés mentionnés ci-dessus, qu'en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes ».
Enfin, il peut être précisé que le Conseil constitutionnel a reconnu la spécificité des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence et dont la visite « ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires » (décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003). Les dispositions de cet article ne sont donc pas applicables aux véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme admet des fouilles dans les véhicules dès lors que cette ingérence dans la vie privée, protégée par l'article 8 si elle est prévue par la loi, est justifiée par l'un des buts énoncés par cet article, au nombre desquels figure la protection de l'ordre public, et n'excède pas ce qui est nécessaire dans une société démocratique (voir par exemple Cour européenne des droits de l'homme, 30 janvier 2020, Vinks et Ribicka c/ Lettonie, n° 28926/10).
En l'espèce, le projet prévoit seulement la possibilité pour les agents privés de sécurité de procéder à des inspections visuelles de véhicules, coffre inclus, à l'exclusion de toute fouille et sous la réserve du consentement exprès du conducteur. Le refus de se soumettre à un tel contrôle a pour seule conséquence que ces agents peuvent refuser au conducteur l'accès au site. La rédaction précise expressément que le refus ne s'entend que pour l'accès au site avec le véhicule en cause, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d'y accéder sans le véhicule. Est également expressément exclue la possibilité de procéder à une telle inspection des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence (pour la notion de résidence cf. Cass. crim., 28 mai 2024, n° 23-86.828).
Ainsi, la disposition envisagée respecte l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La disposition envisagée ne se heurte à aucune autre règle conventionnelle.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Plusieurs pays européens confèrent aux agents privés de sécurité la capacité juridique de réaliser, dans des espaces privés, des inspections visuelles à l'intérieur des véhicules et des coffres avec le consentement de la personne. C'est le cas en Allemagne, en Belgique, à Chypre, en Espagne, en Hongrie, au Monténégro, en Norvège, en Pologne, en Roumanie, au Royaume-Uni, en Serbie, en Slovaquie et Slovénie.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
En l'état actuel des textes, seules les forces de sécurité intérieure peuvent procéder à l'inspection visuelle des véhicules entrant dans une enceinte et de leur coffre. Or, dans l'hypothèse d'un grand événement ou d'un grand rassemblement visé à l'article L. 211-11-1 du CSI, c'est-à-dire exposé à un risque terroriste particulier, la non réalisation de la mission d'inspection visuelle des véhicules et de leur coffre constituerait une grave faille de sécurité. Cela peut donc conduire à des situations de terrain où les forces de sécurité intérieure doublonnent les effectifs des agents privés de sécurité chargés quant à eux du contrôle des accès pédestres - incluant les sacs et les bagages des personnes - alors que la mission de contrôle des véhicules pourrait être exercée par ces derniers.
Par ailleurs, cette multiplication des acteurs conduit à des enjeux lourds de coordination et entraîne une mobilisation supplémentaire des forces de sécurité intérieure dans un contexte de grands événements et de menace terroriste qui peut s'avérer particulièrement tendu pour ces effectifs.
Il apparaît donc indispensable de permettre aux agents privés de sécurité, déjà chargés de la sécurisation des grands événements et du contrôle des accès pédestres aux sites qui les accueillent, de pouvoir également contrôler les véhicules qui souhaitent y accéder.
Enfin, la modification envisagée ne peut qu'être de niveau législatif, compte tenu des atteintes portées aux libertés.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Il s'agit de conférer aux agents privés de sécurité la capacité juridique de réaliser l'inspection visuelle des véhicules (et de leurs coffres) entrant sur les sites dont la surveillance leur est confiée, avec le consentement exprès de leur conducteur, dans le cadre d'un grand événement ou d'un grand rassemblement désigné par décret en application de l'article L. 211-11-1 du CSI.
Ces dispositions permettront de procéder à des inspections visuelles des véhicules utilisés aussi bien par les spectateurs que par les personnes travaillant sur ces sites, venant y livrer des biens ou y fournir des services, ou y effectuant des missions ponctuelles. Il ne pourra être procédé à l'inspection qu'à l'occasion de l'accès, et non de manière permanente.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Il aurait pu être envisagé de permettre aux agents privés de sécurité relevant du 1° de l'article L. 611-1 du CSI de procéder à l'inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres sans limitation de périmètre temporel et géographique. Toutefois, une telle option serait susceptible de porter une atteinte disproportionnée aux droits et libertés garantis par la Constitution.
3.2. DISPOSITIF RETENU
L'option retenue consiste à modifier l'article L. 613-2 du CSI, qui définit les contrôles que sont autorisés à effectuer les agents privés de sécurité en insérant un nouvel alinéa les autorisant à procéder à l'inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres et en limitant les zones concernées aux seuls accès aux établissements et installations qui accueillent un grand évènement ou un grand rassemblement mentionné à l'article L. 211-11-1 du CSI, pendant la seule durée de ces grands événements ou grands rassemblements.
Cela permet de répondre à l'exigence d'une modification qui ne peut intervenir qu'au niveau législatif et d'adapter la solution retenue à l'objectif de sécurisation de certains périmètres géographiques spécifiques dans un cadre temporel réduit.
Par ailleurs, viser les seuls accès à ces sites permet de clarifier le fait qu'il ne s'agit aucunement de faire assurer par les agents privés de sécurité des missions de surveillance générale sur la voie publique.
En cas de refus de se soumettre à ce contrôle, l'accès du véhicule au site sera interdit. En pratique, les sites en concernés étant par nature clos, l'agent privé de sécurité n'ouvrira pas le dispositif qui clôt le site (barrière, plot escamotable, grillage, porte, etc.). La personne qui refuse ce contrôle pourra accéder au site sans son véhicule. En cas de refus du conducteur de libérer l'accès, il sera fait application des dispositions de l'article R. 631-10 du CSI, portant code de déontologie des agents privés de sécurité, qui rappellent le principe de l'interdiction pour les agents privés de sécurité de recourir à la violence : « Sauf dans le cas de légitime défense prévu aux articles 122-5 et 122-6 du code pénal, les acteurs de la sécurité privée ne doivent jamais user de violences, même légères ». Ce même article précise que « lorsqu'un acteur de la sécurité privée, dans l'exercice de ses fonctions, ne peut résoudre un différend de manière amiable avec un tiers qui ne veut pas se soumettre aux vérifications et contrôles légalement effectués, il doit faire appel aux forces de police ou de gendarmerie territorialement compétentes ».
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
La disposition envisagée vise à compléter l'article L. 613-2 du CSI par un nouvel alinéa qui définit les prérogatives des agents privés de sécurité.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
La mesure aura un impact limité sur les entreprises de surveillance et de gardiennage qui participent déjà à la sécurisation des sites concernés, et en particulier de leurs accès piétons - leurs agents disposant de prérogatives leur permettant de réaliser des inspections visuelles et fouilles de bagages ainsi que des palpations de sécurité, voire, dans certains cas, d'opérer avec des scanners corporels à ondes millimétriques (article L. 613-3 CSI).
Des effectifs supplémentaires devront être mobilisés pour assurer les opérations d'inspection-filtrage des véhicules, en coordination, le cas échéant, avec les forces de sécurité intérieure éventuellement présentes. Une sensibilisation aux conditions strictes encadrant l'inspection visuelle des véhicules, assurée notamment par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), sera nécessaire. En fonction des besoins qui seront exprimés sur le terrain, la formation obligatoire des agents privés de sécurité amenés à participer à ces opérations, dont le programme est fixé par les articles 7 et 8 de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité, pourra également être complétée par l'ajout d'un module portant sur l'inspection visuelle des véhicules, ou par la modification du module de 7 heures existant intitulé « Effectuer une inspection visuelle des bagages et une palpation de sécurité ».
4.2.3. Impacts budgétaires
Il n'y a pas d'impact budgétaire notable pour les organismes recourant aux agents privés de sécurité, puisque de tels agents sont déjà positionnés aux différents points d'entrée des sites concernés.
Il n'y a pas d'impact budgétaire négatif pour l'État. Au contraire, la mesure permet de concentrer les forces de sécurité intérieure sur leurs missions prioritaires, en particulier de lutte contre le terrorisme dans le cadre d'un grand événement ou d'un grand rassemblement, et réduit leur mobilisation aux seules fins d'inspecter les véhicules et leur coffre. Elle participe à la bonne utilisation des fonds publics.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
La mesure permet de répondre à l'impératif de sécurité à l'occasion des grands événements tels que définis à l'article L. 211-11-1 du CSI. La démultiplication des effectifs mobilisés, forces de l'ordre et agents privés de sécurité, permettra d'accroître le niveau de sécurisation de ces grands évènements.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
La sécurité privée étant une profession réglementée, elle sera impactée par la mesure, dans les conditions évoquées supra.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Il pourra être procédé par des agents privés de sécurité à l'inspection visuelle des véhicules de particuliers souhaitant accéder à ces lieux et de leurs coffres. Les particuliers qui refuseraient de se soumettre à cette inspection se verraient interdire l'accès au site en véhicule.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Aucune consultation n'a été réalisée.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La mesure entrera en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
La présente disposition est applicable sur l'ensemble du territoire français métropolitain.
S'agissant de l'application outre-mer, la disposition est applicable de plein droit aux départements et régions d'outre-mer (article 73 de la Constitution) ainsi qu'à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre et Miquelon.
Concernant les conditions d'application dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution qui relèvent de la spécialité législative en la matière (Wallis-et-Futuna, Polynésie française), en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, une habilitation permettrait au Gouvernement de prendre par voie d'ordonnance les extensions et adaptations nécessaires.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne requiert aucun texte d'application.
Article 32 - Créer la possibilité pour l'autorité administrative, en cas de grand évènement ou de grand rassemblement, d'interdire une ou des personnes de décoller pour des raisons d'ordre public
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
La police de la navigation des aéronefs est une police administrative spéciale qui relève du ministre en charge de l'aviation civile.
En vertu de l'article L. 6100-1 du code des transports, est dénommé aéronef, tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs.
En effet, plusieurs dispositions de la sixième partie du code des transports, relative à l'aviation civile, confient à l'autorité administrative des pouvoirs de police lui permettant de réglementer par exemple l'atterrissage et le décollage des aéronefs (articles L. 6212-1 et L. 6212-2 du code des transports), d'immobiliser certains aéronefs (article L. 6141-1 du code des transports) ou encore le survol du territoire. En particulier, l'article L. 6211-4 du code des transports permet à l'autorité administrative d'interdire le survol de certaines zones du territoire français pour des raisons d'ordre militaire ou de sécurité publique.
En parallèle, l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure permet la désignation par décret d'un grand événement exposé à un risque d'actes de terrorisme en raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation. Cette désignation va permettre à l'autorité administrative de contrôler toute personne, à l'exception des spectateurs, souhaitant accéder à cet événement grave à la réalisation d'enquêtes administratives. Si une enquête administrative met en évidence des risques pour la sécurité publique, la personne concernée ne pourra pas accéder aux sites accueillant le grand événement.
De manière constante et ancienne, le juge administratif admet que l'autorité de police générale (le maire ou le préfet) puisse dans certains cas prendre des mesures plus restrictives que celles adoptées par l'autorité de police spéciale lorsque les circonstances locales le justifient, notamment en cas de péril imminent (par exemple, CE, 18 avril 1902, n°04749).
Toutefois, dans certains domaines comme la navigation aérienne, le juge administratif exclut l'intervention de l'autorité de police générale. Par exemple, il a été jugé qu'un maire ne pouvait, pour des motifs liés à la protection de la tranquillité publique, réglementer les évolutions des avions au-dessus de sa commune (CE, 10 avril 1992, n°238212) ou interdire la nuit le survol de sa commune par des avions (CAA Versailles, 23 juin 2005, n°02VE04230).
La jurisprudence a néanmoins admis l'intervention du maire au titre de ses pouvoirs de police administrative générale, en vue d'assurer la tranquillité et la sécurité des habitants de sa commune, pour réglementer l'utilisation des appareils d'aéromodélisme sur le territoire de sa commune (CE, 8 mars 1993, n°102027). Le rapporteur public justifiait toutefois ce raisonnement par la petite taille des appareils concernés et leur faible périmètre de déplacement qui leur faisait perdre leur caractère aérien dont la compétence exclusive appartient au ministre chargé de l'aviation civile.
Les ULM, dont la distance de vol peut atteindre 1000 km, sont dans une situation différente des appareils d'aéromodélisme. Les conditions dans lesquelles ils peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome sont par ailleurs encadrées par l'arrêté interministériel du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultra légers motorisés, ou ULM, peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome.
La police de navigation des ULM se rattache donc entièrement à l'exercice d'un pouvoir de police spéciale appartenant au ministre chargé de l'aviation civile où l'intervention de l'autorité de police générale, maire ou préfet, est impossible.
La situation des autres aéronefs aptes à décoller ou atterrir aisément en utilisant l'énergie musculaire du pilote et l'énergie potentielle, tels que les deltaplanes, soumis quant à eux à l'article R. 6212-18 du code des transports et à l'arrêté du 3 mai 2017 relatif à l'utilisation des aéronefs ultralégers non motorisés pris pour son application, est identique.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
La liberté d'aller et venir, sur terre et dans les airs, est une composante de la liberté personnelle, protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le Conseil d'État considère également que « la faculté de se déplacer en utilisant un moyen de locomotion dont l'usage est autorisé constitue, au titre de la liberté d'aller et venir et du droit de chacun au respect de sa liberté personnelle, une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative » (Conseil d'État, 30 avril 2020, n°440179).
Toutefois, le Conseil constitutionnel rappelle de manière constante qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, le droit au respect de la liberté d'aller et venir protégée par la Déclaration de 1789 (voir par exemple sa décision n° 2023-850 DC du 17 mai 2023, Loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions).
En l'espèce, la mesure est strictement limitée afin de ne pas porter d'atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir.
En effet, la mesure doit être justifiée par des raisons sérieuses de penser que la personne envisage de se soustraire à une interdiction de survol décidée sur le fondement de l'article L. 6211-4 du code des transports afin de troubler gravement l'ordre public, objectif à valeur constitutionnel, ou de porter atteinte à la sécurité publique. En outre, cette mesure est restreinte aux seuls grands événements ou grands rassemblements désignés par décret en application de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure, c'est-à-dire ceux exposés à un risque d'actes de terrorisme en raison de leur nature et de l'ampleur de leur fréquentation. Ces grands événements sont très limités à la fois en nombre et dans le temps. Ils font référence à des événements majeurs exposés à des risques importants tels que, pour l'année 2024, les jeux Olympiques et Paralympiques, le 80ème anniversaire du débarquement, le sommet de la francophonie, le forum de Paris sur la Paix ou encore l'inauguration de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. La durée de l'interdiction de décoller, fixée par arrêté ministériel, ne pourra excéder celle du grand événement.
En ce qui concerne les sanctions pénales prévues par cet article, le Conseil constitutionnel consacre un principe de proportionnalité à partir de l'exigence de nécessité des peines prévue par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (par exemple CC, 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale, n° 2001-455 DC). La sanction prévue d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, qui peut être assortie d'une peine complémentaire d'interdiction de conduite d'un aéronef, est proportionnée et semblable à la peine prévue par l'article L. 6232-2 du code des transports en cas de survol intentionnel d'une zone du territoire français en violation délibérée d'une interdiction prononcée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 6211-4.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La liberté d'aller et venir est prévue à l'article 2 du Protocole 4 du 16 septembre 1963 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Toute mesure restreignant le droit à la liberté de circulation doit être prévue par la loi et poursuivre l'un des buts légitimes visés au troisième paragraphe de l'article 2 du Protocole 4 et ménager un juste équilibre entre l'intérêt général et les droits de l'individu (CEDH, De Tommaso c. Italie, 2017), ce qui comprend notamment la sécurité nationale, la sûreté publique, le maintien de l'ordre public et la prévention des infractions pénales.
En l'espèce, l'encadrement prévu et rappelé au point 1.2 permet de satisfaire les critères dégagés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
En outre, les sanctions pénales prévues ne méconnaissent aucune règle conventionnelle.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Les grands évènements sportifs internationaux, compte tenu de leur ampleur et de leur médiatisation, représentent une opportunité sans précédent pour les fauteurs de trouble de réaliser des actions qui auront une résonnance toute particulière.
Or, il a été constaté lors de la Coupe du Monde de Rugby et la venue du pape à Marseille à l'automne 2023 un vide juridique occasionnant l'engagement de moyens sans précédents pour combler ce manque. Un individu défavorablement connu des services spécialisés du renseignement avait laissé entendre sur les réseaux sociaux qu'il allait réaliser une action de visibilité susceptible de perturber ces deux grands évènements. Bien que son aéronef ait été localisé au sol, les forces de sécurité n'avaient pas de base juridique pour l'empêcher de monter dans son avion et décoller. Cette impossibilité a donc obligé les autorités militaires aériennes à suivre pendant plusieurs heures l'individu pour s'assurer qu'il respecte bien la seule interdiction existante, à savoir de survol des zones lieu des festivités.
Dès lors, bien que très utile, l'interdiction de survol n'apparaît pas suffisante pour prévenir au mieux des actions par les airs troublant l'ordre public durant les grands évènements.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif de cette mesure est de permettre à l'autorité administrative, à titre préventif et uniquement pendant un grand évènement (durant lequel l'enjeu de bon déroulement est primordial et où la menace terroriste est élevée), d'interdire le décollage d'une personne ayant manifesté une volonté de se soustraire à une interdiction de survol afin de perturber gravement l'ordre public ou de porter atteinte à la sécurité publique au cours de cet événement. Cela permettra de garantir la sérénité dudit évènement et d'éviter de mobiliser des moyens disproportionnés.
L'instauration d'une infraction en cas de non-respect d'une d'interdiction de décoller pour des raisons d'ordre public est le complément nécessaire à cette interdiction, pour garantir son effectivité.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Il aurait pu être envisagé le s'appuyer sur le dispositif d'habilitation préfectorale mentionné à l'article L. 6342-3 du code des transports, dont la suspension est prévue à l'article R. 6342-20 du même code en cas de risques pour la sûreté de l'État, la sécurité publique, la sécurité des personnes, ou l'ordre public. Toutefois, une telle habilitation n'est nécessaire que pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Or, les pilotes d'ULM ou de parapentes visés par la mesure ne décollent pas de grands aéroports bénéficiant d'une zone à accès réglementé, mais depuis de petits aérodromes ou depuis des zones non aménagées (col de montage par exemple) dont l'accès n'est pas soumis à habilitation préalable.
3.2. DISPOSITIF RETENU
L'objectif de cette mesure est de permettre à l'autorité administrative, à titre préventif et uniquement pendant un grand évènement (durant lequel l'enjeu de bon déroulement est primordial et où la menace terroriste est élevée), d'interdire le décollage d'une personne ayant manifesté une volonté de se soustraire à une interdiction de survol afin de perturber gravement l'ordre public ou de porter atteinte à la sécurité publique, dans l'objectif de garantir la sérénité dudit évènement et d'éviter de mobiliser des moyens disproportionnés.
L'instauration d'une infraction en cas de non-respect d'une d'interdiction de décoller pour des raisons d'ordre public est le complément nécessaire à cette interdiction, pour garantir son effectivité.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application de ces dispositions et notamment l'autorité administrative compétente pour prononcer une telle interdiction.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le présent article crée un nouvel article L. 6212-1-1 au sein de ce code, dans le chapitre II du titre Ier du livre II de la sixième partie, consacré à l'atterrissage et au décollage.
Un décret en Conseil d'État viendra préciser ses conditions d'application, notamment l'autorité administrative compétente pour prendre l'interdiction de décoller.
En outre, s'agissant des dispositions pénales, il est créé un nouvel article L. 6232-2-1 au sein du titre III du livre II de la sixième partie du code des transports, consacré aux sanctions administratives et pénales.
L'article L. 6232-5 du même code est également actualisé afin de tenir compte de la création de cette nouvelle mesure de police administrative.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Le présent article est conforme au cadre conventionnel mentionné supra.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La création d'un nouveau pouvoir de police mobilisera les services de l'Etat afin de préparer les décisions d'interdiction de décoller. En fonction du choix qui sera retenu par le décret en Conseil d'Etat afin de désigner l'autorité compétente pour prendre une telle interdiction, cela mobilisera les administrations centrales ou déconcentrées.
En parallèle, le renforcement des pouvoirs de police de l'autorité administrative permettra de limiter la mobilisation d'effectifs sur le terrain comme cela peut être le cas actuellement (recours à des moyens aéroportés relevant de l'armée de l'air afin d'accompagner, d'avertir les aéronefs qui voudraient perturber le bon déroulement d'un grand événement et, le cas échéant, de les intercepter en vol).
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
La mise en oeuvre d'une interdiction de décoller à l'égard d'une personne ayant manifestée une volonté de perturber l'ordre public permettra de renforcer et de garantir la sécurité des participants et des spectateurs, en agissant le plus en amont possible.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Cette mesure concerne les pilotes de tout aéronef.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Cette mesure va permettre à l'autorité administrative de contraindre un individu à ne pas décoller pendant la durée d'un grand événement ou d'un grand rassemblement afin de ne pas en perturber le bon déroulement.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Aucune consultation n'a été réalisée.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
La présente disposition est applicable sur l'ensemble du territoire français métropolitain.
S'agissant de l'application outre-mer, la disposition est applicable de plein droit aux départements et régions d'outre-mer (article 73 de la Constitution) ainsi qu'à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre et Miquelon.
Concernant les conditions d'application dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution qui relèvent de la spécialité législative en la matière (Wallis-et-Futuna, Polynésie française), en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, une habilitation permettrait au Gouvernement de prendre par voie d'ordonnance les extensions et adaptations nécessaires.
5.2.3. Textes d'application
Les modalités d'application de ces dispositions seront précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article 33 - Enquêtes administratives de sécurité pour les personnels intérimaires des sociétés de transport
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
La possibilité de réaliser des enquêtes administratives pour les personnels exerçant certaines missions au sein d'entreprises de transports est prévue par l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure (CSI). Ces enquêtes visent, à la demande de l'employeur, plus particulièrement les personnes envisagées pour exercer des emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens.
La liste des fonctions concernées est détaillée par voie réglementaire, à l'article R. 114-7 du même code. Parmi les salariés des entreprises de transport public de personnes ou des gestionnaires d'infrastructures, il s'agit des fonctions suivantes :
a) Agent chargé du contrôle et de la commande des installations de sécurité du réseau ferroviaire ou guidé : aiguilleur, gestionnaire des mouvements des trains, agent en fonctions dans un poste central de commandement ou dans un poste de régulation ;
a bis) Agent chargé de la maintenance et du contrôle du matériel roulant et de l'infrastructure : électromécanicien et technicien de diagnostic et de maintenance des métiers de la signalisation, de la voie, des matériels roulants, de l'énergie ou des ouvrages d'art, automaticien ;
b) Administrateur des systèmes d'information liés à l'exploitation du réseau ferroviaire, guidé ou de transport routier par autobus ou autocars ;
c) Concepteur et essayeur des systèmes de contrôle et de commande des installations ferroviaires ou guidées ;
d) Conducteur de véhicule de transport public collectif de personnes par voie ferrée, guidée ou routière ;
e) Agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;
f) Personnel embarqué à bord des navires à passagers, au sens du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, titulaires des titres de sûreté maritime ;
g) Agent d'une compagnie exploitant des navires à passagers, au sens du décret du 30 août 1984 précité, agréé au titre du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ;
h) Membres d'équipage de bateaux de transport par voies de navigation intérieure.
Sont également concernés les salariés suivants des entreprises de transport de marchandises dangereuses, soumises à l'obligation d'adopter un plan de sûreté, :
a) Conducteur de véhicules routiers transportant des marchandises définies au point 1.10.3.1 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ;
b) Conducteur de train de fret transport des marchandises définies au point 1.10.3.1 du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses annexé à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, ainsi que les fonctions de planification opérationnelle de ces transports, et d'examen visuel prévu au point 1.4.2.2.1 de ce règlement ;
c) Membres d'équipage de bateaux transportant par voies de navigation intérieure des marchandises définies au 1.10.3.1 de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures.
L'enquête administrative est destinée à déterminer si le comportement des personnes intéressées donne des raisons sérieuses de penser qu'elles sont susceptibles, à l'occasion de leurs fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics.
Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.
Cette enquête est réalisée par le service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS), service à compétence nationale rattaché au directeur général de la police nationale. Créé par le décret n° 2017-668 du 27 avril 2017, ce service a pour mission de contribuer à la prévention du terrorisme, des atteintes à la sécurité et à l'ordre public en réalisant des enquêtes administratives de sécurité. Son activité est juridiquement encadrée par les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du CSI, leurs déclinaisons réglementaires figurant aux articles R. 114-1 à R. 114-10 et aux articles R. 211-32 à R. 211-34 du même code, ainsi que par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
A l'occasion de l'examen de la loi du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur la constitutionnalité de la mesure temporaire d'extension aux intérimaires, qui y figurait à son article 11. Il avait alors considéré que la disposition ne méconnaissait pas le droit au respect de la vie privée protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur avait poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et ne méconnaissait pas non plus la liberté de conscience, la liberté d'aller et venir, la liberté individuelle et la liberté d'expression et de communication (n° 2023-850 DC du 17 mai 2023, cons. 50 à 62).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
La loi du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs a instauré la possibilité pour les entreprises de demander aux autorités publiques si un candidat ou un salarié affecté à une fonction sensible est compatible avec la sûreté des personnes ou des biens.
L'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure tel qu'initialement rédigé en 2016 a ensuite été complété par la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés pour élargir le champ des personnels concernés par ces enquêtes aux agents des gestionnaires d'infrastructures. Il est en effet apparu essentiel de permettre la réalisation d'une enquête administrative pour les agents chargés de la maintenance et du contrôle du matériel roulant et de l'infrastructure. Il existe en effet un risque important, pour les véhicules urbains et ferroviaires, de sabotage du système de freinage ou des essieux, du système de contrôle de commande embarqué, de l'empoisonnement du système de climatisation, ou, pour les infrastructures, notamment de transport ferroviaire ou guidé, d'actions malveillantes sur les rails, les aiguillages, ou les ouvrages d'art.
L'acte de sabotage intervenu sur plusieurs points clefs de l'infrastructure du réseau ferroviaire à la veille de la cérémonie d'ouverture des JOP 2024 démontre l'impact que peut avoir une action de ce type sur le fonctionnement des infrastructures critiques. Or, la réalisation de tels actes de malveillance ne peut être menée à bien qu'en s'appuyant sur des personnes ayant une connaissance technique et physique de la localisation des dispositifs.
En l'état du droit, l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure limite les enquêtes aux personnels recrutés et affectés au sein d'entreprises de transport public de personnes, d'entreprises de transport de marchandises dangereuses ou des gestionnaires d'infrastructure à des emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens. Seuls les salariés de ces entreprises peuvent légalement être concernés par ces enquêtes, à l'exclusion des personnels intérimaires qui sont des salariés de l'entreprise de travail temporaire.
L'article 11 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions avait, à titre temporaire afin de minimiser au maximum les risques d'actes malveillants durant la période olympique, permis de demander une enquête avant l'affectation des personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire à une mission directement liée à la sécurité des personnes et des biens. En effet, de nombreuses entreprises ont recours à des personnels intérimaires et cette mesure avait vocation à combler cette lacune dans le dispositif de sécurité.
Au titre du dispositif temporaire prévu par cet article 11 de la loi du 19 mai 2023, 129 enquêtes administratives de sécurité ont été réalisées au sujet de personnels intérimaires d'entreprises de transport (77 pour des postes sensibles de gestionnaires d'infrastructures et 52 pour des postes dans des sociétés de transport par voie routière). Six avis défavorables ont été rendus.
Le présent article a pour objet de rendre cette possibilité permanente pour les personnels intérimaires en l'inscrivant dans le code de la sécurité intérieure. Il vise ainsi à combler une faille de sécurité, dans un contexte de menace terroriste élevée et durable.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Il s'agit ainsi de réduire la vulnérabilité des services de transports aux risques d'actes malveillants et ou terroristes.
L'objectif poursuivi est d'éviter la création d'un canal d'accès à des fonctions susceptibles, si elles sont exercées par des individus mal intentionnés, d'être détournées afin de compromettre le fonctionnement des services publics de transports et notamment de services essentiels.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Face aux failles dans le dispositif de criblage que représente la limitation des enquêtes administratives aux personnels des entreprises de transport et des gestionnaires d'infrastructures, il aurait pu être envisagé de chercher à combler davantage de champs non couverts par le cadre légal actuel en élargissant le périmètre des enquêtes non seulement aux intérimaires mais également aux sous-traitants.
Il aurait aussi pu être envisagé de restreindre la possibilité de recourir à des entreprises intérimaires pour assurer des fonctions liées à la sécurité. Cette option conduirait cependant à fragiliser considérablement la sûreté dans les transports, lesdites entreprises ne pouvant pallier rapidement les besoins en renforts ou en remplacement sans les intérimaires.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le texte se limite à la pérennisation de la mesure prise à l'occasion des JOP 2024, qui est l'option qui répond le mieux à l'objectif recherché. Toutefois, cet article ne reprend pas à l'identique la logique de l'article 11 de la loi du 19 mai 2023 Il donne à la société de transport la possibilité de solliciter une enquête administrative auprès du SNEAS pour chaque travailleur intérimaire auquel elle prévoit de recourir pour l'exercice d'un emploi en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens. En effet, alors que l'objectif de prévention d'un risque sécuritaire concerne directement ces entreprises et que, par ailleurs, la saisine pour enquête est rendue facultative par l'article L. 114-2 du CSI, il était nécessaire que cette initiative appartienne aux entreprises concernées par le recours à du personnel intérimaire, et non aux entreprises de travail temporaire.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
L'article insère un alinéa supplémentaire à l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Les sociétés de transport, en tant qu'entreprises utilisatrices du travail temporaire, solliciteront l'enquête administrative auprès du SNEAS par l'intermédiaire du portail internet de ce service, comme elles ont déjà l'habitude de le faire dans le cadre de l'article L. 114-2 pour un recrutement ou un changement d'affectation sur un poste sensible énuméré à l'article R. 114-7 du CSI ou sur un salarié occupant un tel poste. Après enquête, le SNEAS leur transmettra un avis, qui peut être soit un avis sans objection, soit un avis d'incompatibilité. En cas d'enquête révélant une incompatibilité, la société de transport pourra refuser à l'entreprise de travail temporaire la mise à disposition du salarié proposé. L'avis rendu par le SNEAS est un avis simple. La décision d'acceptation ou de refus du salarié temporaire revient à la société de transport.
Les entreprises d'intérim ne pourront in fine pas mettre à disposition les personnes concernées par un avis d'incompatibilité pour certaines fonctions au sein des entreprises de transport et gestionnaires d'infrastructures. Le temps de réalisation de l'enquête pourra en outre ralentir le processus d'affectation, ce qui pourrait avoir un impact organisationnel sur les délais de recrutement d'intérimaires et/ou la constitution des viviers au sein des entreprises d'intérim.
4.2.3. Impacts budgétaires
La reprise d'un nouveau cadre d'enquête implique une hausse du nombre d'enquêtes réalisées par le SNEAS qui aura un impact sur le budget de l'Etat.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
L'augmentation du nombre d'enquête pourrait conduire à augmenter le nombre d'enquêteurs nécessaires au SNEAS lorsque des évènements importants conduisent les entreprises de transport à faire un appel conséquent à l'intérim.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Aucune consultation n'a été réalisée.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
La mesure s'appliquera sur l'ensemble du territoire national.
5.2.3. Textes d'application
L'article R. 114-7 du code de la sécurité intérieure, qui liste les fonctions dites sensibles, devra être modifié par décret en Conseil d'Etat afin de prévoir l'hypothèse des personnels intérimaires.
Les articles R. 114-8 et R. 114-10 du même code devront également être modifiés par décret en Conseil d'Etat dans la mesure où ils ne mentionnent actuellement que la notion d'« employeur ». Dans le cas précis des personnels intérimaires, ils devront distinguer l'employeur (entreprise de travail temporaire) et l'entreprise de transport.
Article 34 - Mettre en place une interdiction de paraître distincte des obligations prévues par les MICAS (Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance)
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
En application des dispositions de l'alinéa 5 de l'article L. 228-2 et du 3° de l'article L. 228-4 du code de la sécurité intérieure, le ministre de l'Intérieur peut prendre une mesure d'interdiction de paraître à l'encontre de toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
En vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Dans le cadre de cette mission, il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figure la liberté d'aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (not. CC 13 mars 2003, n° 2003-467 DC) et notamment le droit au respect de la vie privée protégé par l'article 2 de cette déclaration Ainsi, les mesures de police administrative susceptibles d'affecter la liberté d'aller et de venir doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l'ordre public et proportionnées à cet objectif (CC 9 juillet 2010, n° 2010-13 QPC).
Le Conseil constitutionnel a déjà, à plusieurs reprises et hors contexte d'état d'urgence (sur les mesures de police administrative en présence de circonstances exceptionnelles, v. not.22 décembre 2015, n° 2015-527 QPC), examiné la constitutionnalité de mesures de polices prises dans un objectif de sauvegarde de l'ordre public et, plus particulièrement de lutte contre le terrorisme, au prisme de la liberté d'aller et venir.
Il a notamment considéré, à propos de l' article L. 332-16-2 du code du sport autorisant les préfets de département à restreindre la liberté d'aller et de venir de supporters d'une équipe sur les lieux d'une manifestation sportive, que « les dispositions contestées renforcent les pouvoirs de police administrative en cas de grands rassemblements de personnes, à l'occasion d'une manifestation sportive, qui sont susceptibles d'entraîner des troubles graves pour l'ordre public ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de définir, à partir de critères objectifs et avec précision, les personnes ou catégories de personnes faisant l'objet des mesures de restriction de déplacement ; que ces mesures doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l'ordre public et ne pas porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir ; qu'elles peuvent être contestées par les intéressés devant le juge administratif, notamment dans le cadre d'un référé-liberté ; qu'eu égard aux objectifs que s'est assignés le législateur et à l'ensemble des garanties qu'il a prévues, les dispositions contestées sont propres à assurer, entre le respect de la liberté d'aller et venir et la sauvegarde de l'ordre public, une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée » (CC 10 mars 2011, n° 2011-625 DC).
Il a également jugé conforme à la Constitution, compte tenu des garanties qui encadrent l'édiction de cette mesure, l'interdiction de sortie du territoire (v. CC 14 octobre 2015, n° 2015-490 QPC) ou encore l'assignation à résidence d'étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, en relevant que ces derniers ne disposaient pas d'un droit de séjour et de circulation comparable à celui des titulaires de la nationalité française (v. CC 9 juin 2011, n° 2011-631 DC ; 1er décembre 2017, n° 2017-674 QPC).
S'agissant des dispositions de l' article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, qui donnent aux préfets la possibilité d'instituer des périmètres de protection au sein desquels l'accès et la circulation des personnes sont réglementés, le Conseil constitutionnel, après avoir rappelé la nécessaire conciliation que le législateur doit opérer entre la liberté d'aller et venir et l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public, a examiné la finalité et les conditions de mise en oeuvre des dispositions contestées, la portée de l'atteinte engendrée par leur application et, enfin, leur possible renouvellement, pour, in fine, et au prix d'une réserve d'interprétation tenant à la démonstration de la persistance du risque en cas de renouvellement de la mesure, retenir la conformité à la Constitution du dispositif ainsi créé (CC 29 mars 2018, n° 2017-695 QPC).
S'agissant de mesure visant une personne physique en particulier, le Conseil constitutionnel analyse successivement les modalités de mise en oeuvre de la mesure, la portée de l'atteinte engendrée par cette mesure, les conditions de son renouvellement et enfin la possibilité pour la personne visée de contester utilement cette mesure (not. CC 14 oct. 2015, n° 2015-490 QPC).
C'est notamment à un tel examen que le Conseil constitutionnel s'est livré pour reconnaître (sous une réserve tenant à la durée maximale de la mesure) qu'en instaurant les MICAS prises sur le fondement de l' article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir (CC, 19 février 2018, n° 2017-691 QPC, CC 29 mars 2018, n°2017-695 QPC).
Le contrôle que le juge administratif pourra opérer sur une telle mesure a été particulièrement souligné par le juge constitutionnel (sur les modalités de ce contrôle dans le cadre d'un référé-liberté : CE, ord., 14 mars 2018, n° 418689).
Par sa décision n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021, le Conseil constitutionnel s'est de nouveau prononcé sur les MICAS et a notamment rappelé deux éléments :
- l'interdiction de paraître ne peut être ordonnée qu'en tenant compte de la vie familiale et professionnelle de la personne et ne peut donc, par exemple, comprendre le domicile de l'intéressé ;
- compte tenu de leur rigueur, et ainsi qu'il l'avait jugé par les décisions précitées n° 2017-691 QPC du 16 février 2018 et n°2017-695 QPC du 29 mars 2018, les obligations prévues par le régime de la MICAS ne sauraient, sans méconnaître les exigences constitutionnelles d'aller et venir, de droit au respect de la vie privée et le droit de mener une vie familiale normale, excéder, de manière continue ou non, une durée totale cumulée de douze mois.
Le présent article du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques prévoit également d'assortir le non-respect de la mesure d'interdiction de paraître d'une sanction pénale destinée à lui donner un effet utile, à savoir trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Cette sanction doit être prononcée expressément par le juge, à qui il revient de moduler la durée de la peine d'emprisonnement et le montant de l'amende, en considération des circonstances de l'infraction. Le quantum de peine est aligné sur celui prévu pour la méconnaissance des mesures d'assignation à résidence dans le cadre de l'état d'urgence et, hors de l'état d'urgence, pour la méconnaissance des MICAS. Cette sanction pénale, qui garantit l'effectivité de la mesure, est ainsi conforme aux principes constitutionnels de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, lesquels découlent de l'article 8 de la Déclaration de 1789 et impliquent d'une part que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et, d'autre part, qu'une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce (décision n° 2010-604 DC du 25 février 2010).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
L'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dispose que « Toute personne a droit à la liberté et la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales. ».
Pour déterminer si un individu se trouve « privé de sa liberté » au sens de l'article 5, il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités d'exécution de la mesure considérée ( CEDH, Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 92).
S'agissant d'un régime de « liberté surveillée » (obligation de présentation à l'autorité de police, permanence du lieu de résidence, interdiction de s'éloigner de la commune, assignation à résidence dans un créneau horaire), la Cour estime qu'elle ne constitue pas une privation de liberté au sens de l'article 5 de la Convention, mais une simple restriction à la liberté de circuler ( CEDH 20 avril 2010, Villa c. Italie, n° 19675/06).
De même, ne constitue pas une privation de liberté le « placement sous surveillance de la police » et l'« assignation à domicile », mesures préventives impliquant certaines restrictions à la liberté de circulation, ainsi que l'obligation de se plier régulièrement à certaines procédures de contrôle mais n'impliquant aucun confinement des intéressés dans un local délimité, ceux-ci restant en principe libres de se déplacer dans les limites géographiques de leur district ( CEDH 9 février 2006, Freimanis et Lidums c/ Lettonie, no 73443/01).
S'agissant de la proportionnalité de mesures faisant obstacle à la liberté d'aller et venir, celles-ci ne se justifient qu'aussi longtemps qu'elles tendent effectivement à la réalisation de l'objectif qu'elles sont censées poursuivre (CEDH 13 novembre 2003, Napijalo c. Croatie, n°66485/01). Fût-elle initialement justifiée, une mesure restreignant la liberté de circulation d'une personne peut devenir disproportionnée et violer les droits de cette personne si elle se prolonge automatiquement pendant longtemps (CEDH 31 octobre 2006, Földes et FöldesnéHajlik c. Hongrie, n° 41463/02).
Dans son arrêt M.B contre France du 5 décembre 2024, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a conclu que la prise d'une mesure de contrôle administratif et de surveillance ne violait pas l'article 2 du Protocole 4 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme du 16 septembre 1963 (liberté d'aller et venir) ni l'article 6 paragraphe 1 de la même convention (droit à un procès équitable).
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
En vue des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, 698 mesures de contrôle administratif et de surveillance ont été sollicitées par les services de renseignement :
- 576 MICAS ont été prononcées et 547 ont été notifiées et sont entrées en vigueur (certains individus étant à l'étranger ou injoignables) ;
- 122 propositions se sont avérées non nécessaires (ces individus étant pris en compte autrement (placement en CRA, OQTF, hospitalisation d'office, etc.), ou impossibles à prendre dès lors que les conditions prévues par l'article L.228-1 du code de la sécurité intérieure n'étaient pas satisfaites (ancienneté des faits et impossibilité d'établir l'actualité des critères permettant de prononcer la MICAS, durée maximale de placement sous MICAS déjà atteinte ; absence d'éléments nouveaux ou complémentaires lorsque l'individu avait déjà été placé plus de six mois sous MICAS).
Ces mesures prévoyaient à titre principal, l'interdiction pour les intéressés de se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne pouvait être inférieur au territoire d'une commune, assortie pour la plupart d'une obligation de se présenter quotidiennement aux services de police ou de gendarmerie ainsi, qu'à titre complémentaire, d'une interdiction de paraître dans certains lieux liés aux JOP (lieux d'épreuves ou d'entrainements) considérés comme exposés à un risque de menace terroriste.
La nouvelle obligation résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement (PATR) et permettant d'assortir les mesures de surveillance d'une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux dans lesquels se tient un évènement exposé, a été pleinement mobilisée dans le cadre des JOP. Ainsi, sur 547 MICAS notifiées, 310 de ces mesures ont été assorties d'une interdiction de paraître, soit plus de la moitié des MICAS prises durant cette période
Cette dernière mesure s'est avérée très utile afin d'éviter que les individus assignés à résidence dans une ville hôte des JOP (principalement en Ile-de-France), conservent, nonobstant cette surveillance, la possibilité de se rendre sur les lieux accueillant les évènements sportifs avec le risque d'un passage à l'acte.
Par ailleurs, il convient de relever que les recours contentieux ont porté sur l'ensemble des obligations prises dans le cadre la MICAS et non uniquement sur l'interdiction de paraître.
Dans la plupart des cas, c'est l'appréciation de l'actualité des éléments de faits caractérisant les critères exigés pour prononcer une MICAS qui a conduit à des annulations :
o faits insuffisamment probants en terme de menace d'une particulière gravité et/ou trop anciens ou sans relation avec la menace terroriste ;
o fréquence, actualité et les modalités des relations avec des personnes en lien avec la mouvance terroriste insuffisamment démontrée ou circonstanciée ;
ï adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme non établie (ex : cas des personnes présentant des troubles psychiatriques dont la dangerosité ne fait pas de doute mais pour lesquelles les éléments relatifs à l'adhésion sont jugés insuffisants).
Autrement dit, dans certains cas, les faits étaient suffisamment probants pour caractériser le comportement constituant une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public mais insuffisants pour caractériser le critère du relationnel ou de l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme.
Il convient toutefois de noter que dans 22 décisions d'annulations ou de suspensions (sur les 52 décisions de suspension ou d'annulation), ce sont les modalités de la mesure qui ont été jugées inappropriées ou disproportionnées et non la mesure elle-même qui a été validée : le juge a seulement enjoint à l'Etat d'en adapter les modalités (de pointage pour conciliation avec les obligations familiales ou professionnelles) ou la durée (durée corrélée à la durée des JOP).
A l'instar des JOP de 2024, les jeux Olympiques et Paralympique d'hiver des Alpes françaises de 2030, événement médiatique qui rassemblera un nombre important de personnalités et de visiteurs français et étrangers, seront exposés à un risque de menace terroriste. Aussi, la mesure d'interdiction de paraître prise en application de l'article L. 228-2 du CSI s'avèrera également très utile dans ce contexte.
Cet état du droit est insatisfaisant.
Tout d'abord, les services de l'Etat peuvent être conduits à prononcer une MICAS avec, pour seul objectif, de prendre une interdiction de paraître.
Ensuite, il apparait qu'en 2030, au moment où se dérouleront les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver en France, de nombreuses personnes présentant un risque sérieux en matière de terrorisme ne pourront plus faire l'objet d'interdictions de paraître dans le cadre d'une MICAS car les délais maximums respectifs d'un mois, six mois et d'un an auront été finalement dépassés.
Dès lors, les services de l'Etat se trouveront face à un arbitrage insatisfaisant :
- soit recourir à une MICAS à chaque fois que nécessaire et ne plus pouvoir prendre une mesure d'interdiction de paraître à l'occasion des grands événements et notamment des JOP de 2030, la limite maximale de douze mois ayant été atteinte ;
- soit ne pas prendre des MICAS quand cela est nécessaire « pour conserver un droit de tirage » sur les douze mois autorisés en vue des grands événements et notamment des JOP de 2030. On fragilise donc la surveillance présente des personnes sous revue (il s'agit pour l'essentiel de sortants de prison radicalisés) pour pouvoir les interdire de paraitre lors des JOP.
Il est donc nécessaire de prévoir une mesure législative permettant de rendre autonome l'interdiction de paraître par rapport à la MICAS.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif est de permettre au ministre de l'intérieur de prendre des interdictions de paraître ponctuelles, liées à des moments précis (grand évènement), sans devoir recourir à la MICAS. La pratique serait ainsi beaucoup plus souple et proportionnée aux enjeux réels rencontrés.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Aucune autre option n'a été envisagée.
3.2. DISPOSITIF RETENU
L'option retenue consiste à créer dans le code de la sécurité intérieure, aux fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, une interdiction de paraître distincte de la MICAS. Cette interdiction concerne un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels se tient un grand événement ou grand rassemblement mentionné à l' article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure et situés dans le périmètre que détermine le décret prévu à cet article. Sa durée sera strictement limitée à celle de l'événement, dans la limite de deux mois. Enfin, le non-respect de cette mesure est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
La mesure est nécessaire, pour permettre d'écarter d'un lieu dans lequel se tient un grand événement ou grand rassemblement au sens de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure, une personne dont il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique.
Elle est adaptée en ce qu'elle permet d'atteindre cet objectif de prévenir la commission d'acte de terrorisme.
Enfin, elle est proportionnée dès lors qu'elle est assortie de plusieurs garanties de nature à en atténuer la rigueur :
- Elle ne concerne que les personnes qui ne font pas déjà l'objet des mesures prévues aux articles L. 228-2 et L. 228-4 du code de la sécurité intérieure et pour lesquelles il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique ;
- Elle est limitée aux seuls lieux où se tient un grand événement ou grand rassemblement mentionné à l'article L. 211-11-1 ;
- Elle est limitée dans le temps dans la mesure où sa durée est strictement limitée à celle de l'événement dans la limite de deux mois ;
- Elle doit tenir compte de la vie privée et familiale de la personne concernée, ce qui, s'agissant d'interdiction de paraître dans des lieux abritant des évènements ponctuels, par définition distincts d'un domicile ou d'un lieu de travail, devrait pouvoir s'aménager, sans réduire l'efficacité opérationnelle de la mesure.
En outre, elle est assortie de garanties procédurales :
- En application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), les arrêtés d'interdiction de paraître devront retranscrire les éléments de motivation ayant conduit à la mise en place de la mesure ;
- Afin de garantir un droit au recours effectif, sauf urgence dûment justifiée, la mesure est notifiée au moins 48 heures avant son entrée en vigueur, permettant ainsi au juge de statuer en urgence, notamment par la voie du référé-liberté, sur son bien-fondé ;
- Après l'entrée en vigueur de la mesure, les personnes intéressées ne sont pas privées de la possibilité de contester ces décisions devant le juge administratif, y compris par la voie du référé.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le présent article est conforme au cadre constitutionnel cité supra (1.2.). Il vise à insérer, dans le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, un nouveau chapitre intitulé « Chapitre VI bis - Interdictions de paraître en cas de grand évènement ou de grand rassemblement » constitué du nouvel article L. 226-1-1.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Seul le ministre de l'intérieur est compétent pour prendre cette mesure.
Les services de police et de gendarmerie locaux seront compétents pour placer en garde à vue les individus ne respectant pas cette interdiction de paraître en un lieu déterminé. Ils seront également compétents pour notifier la mesure.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Cette mesure permettra d'écarter d'un lieu dans lequel se tient un grand événement ou un grand rassemblement au sens de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure, une personne dont il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique. Elle permettra ainsi de prévenir des atteintes à l'ordre public lors du déroulement de grands événements ou de grands rassemblements, tels que les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Les personnes soumises à cette mesure ne devront pas se trouver dans le périmètre d'interdiction défini par la mesure. Le fait de se soustraire aux obligations fixées en application de ce nouvel article L. 226-1-1 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Aucune consultation obligatoire n'est requise et aucune consultation facultative n'a été conduite.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
La présente disposition est applicable sur l'ensemble du territoire français métropolitain.
S'agissant de l'application outre-mer, la disposition est applicable de plein droit aux départements et régions d'outre-mer (article 73 de la Constitution) ainsi qu'à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre et Miquelon.
Concernant les conditions d'application dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution qui relèvent de la spécialité législative en la matière (Wallis-et-Futuna, Polynésie française), en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, une habilitation permettra au Gouvernement de prendre par voie d'ordonnance les extensions et adaptations nécessaires.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne requiert aucun texte d'application.
Article 35 - Nouveaux usages des images : reconduction de l'expérimentation par l'article 10 de la loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
En l'état du droit, le recours à la captation d'images par certaines autorités publiques sur la voie publique est possible au moyen de différents dispositifs :
- la vidéoprotection, dont le régime juridique est issu de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, aujourd'hui codifiée aux articles L. 251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure (CSI) ;
- les caméras mobiles (caméras individuelles, caméras installées sur des aéronefs et caméras embarquées) qui font l'objet d'un encadrement légal et réglementaire adapté au regard des finalités poursuivies et des catégories d'agents autorisées à y recourir, notamment les forces de sécurité intérieure (articles L. 241-1 et suivants du CSI).
Le visionnage de ces images est assuré par des agents spécialement désignés qui procèdent à leur analyse et leur interprétation.
A mesure que les technologies se développent, de nombreuses solutions techniques sont proposées pour faciliter l'analyse de données, notamment par le recours à l'intelligence artificielle. Les technologies liées à l'intelligence artificielle et aux vidéos dites « augmentées » ou « intelligentes » évoluent rapidement et les progrès techniques permettent de les rendre plus performantes, plus abordables et plus sécurisées.
L'utilisation d'algorithmes par les autorités publiques constituerait un outil majeur d'aide à l'exploitation des images et renforcerait leurs capacités à accomplir leurs missions.
Il s'agit d'un dispositif distinct de ceux de la vidéoprotection et des caméras installées sur des aéronefs qui permettent la captation des données et pour lesquels des dispositions législatives spécifiques existent au sein du code de la sécurité intérieure, prévus s'agissant des premiers aux articles L. 223-1 et suivant et L. 251-1 et suivant et s'agissant des seconds aux articles L. 242-1 et suivant.
Dès lors que cette technologie recourt à des données à caractère personnel, l'usage de l'intelligence artificielle en France par les autorités publiques est encadré par le cadre juridique applicable à la protection des données à caractère personnel composé :
- de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite « loi informatique et libertés » ;
- du règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre-circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (le règlement général sur la protection des données dit le « RGPD »).
Ces textes posent certaines règles à l'usage de l'intelligence artificielle en interdisant par exemple, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées, la prise de décisions produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ou l'affectant de manière significative sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel76(*). Ils ne fixent en revanche aucune règle spécifique à l'utilisation d'algorithmes par les autorités publiques sur les vidéos qu'elles captent.
Le déploiement de l'intelligence artificielle sur les vidéos captées par les autorités publiques n'a donc pas encore de cadre juridique constitué.
Toutefois, la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques et portant diverses autres dispositions a autorisé, par son article 10, une expérimentation portant sur la mise en oeuvre sur les images issues de la vidéoprotection ou captées par des aéronefs, d'algorithmes visant à identifier, en temps réel, un certain nombre d'évènements prédéterminés, aux fins de sécuriser les manifestations récréatives, sportives et culturelles d'ampleur exposées. Cette expérimentation s'est achevée le 31 mars 2025.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée.
Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions n° 94-352 DC du 18 janvier 1995, n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 et n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, a rappelé que le législateur doit assurer la conciliation entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent le droit au respect de la vie privée, protégé par l'article 2 de la Déclaration de 1789.
Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif ( décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012).
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 93-322 DC du 28 juillet 1993, a rappelé les garanties légales devant entourer un projet législatif à caractère expérimental. Il incombe en effet au législateur de « définir précisément la nature et la portée de ces expérimentations, les cas dans lesquels celles-ci peuvent être entreprises, les conditions et les procédures selon lesquelles elles doivent faire l'objet d'une évaluation conduisant à leur maintien, à leur modification, à leur généralisation ou à leur abandon ».
Dans sa décision n° 2023-850 DC du 17 mai 2023, le Conseil constitutionnel a par ailleurs validé le dispositif tel que prévu par l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques et portant diverses autres dispositions et a considéré que compte tenu des nombreuses garanties prévues (limitation du champ d'application à une finalité unique ; limitation aux lieux accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles et à leurs abords ainsi que dans les véhicules et emprises de transport public ; limitation des acteurs susceptibles de mettre en oeuvre ce dispositif ; information du public ; la limitation des évènements prédéterminés qui pourraient être détectés et le type d'évènements exposés à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes ; l'interdiction de tout système d'identification biométrique et l'absence de mise en oeuvre de technique de reconnaissance faciale ; l'interdiction de tout rapprochement, interconnexion et mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel ; la permanence d'un contrôle humain sur les logiciels), les dispositions en cause ne méconnaissaient pas le droit au respect de la vie privée.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Afin d'assurer le respect de la vie privée, le droit de l'Union européenne encadre strictement les conditions de mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel, au travers des textes suivants :
- du RGPD précité ;
- de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données (dite « police-justice »), transposée au titre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Un nouveau cadre juridique européen relatif à l'intelligence artificielle a par ailleurs été adopté récemment (règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle). L'entrée en application des dispositions du règlement s'effectue de manière échelonnée depuis son entrée en vigueur le 1er août 2024. Il sera applicable dans son intégralité le 2 août 2027.
Un comité spécial sur l'intelligence artificielle du Parlement européen a adopté le 22 mars 2022 son rapport sur l'intelligence artificielle à l'ère numérique, dans lequel il conclut que des actions doivent être prises au niveau européen pour que l'Union européenne devienne un leader de l'intelligence artificielle. Parmi ces actions, le comité souligne l'importance d'établir un cadre réglementaire commun en matière d'intelligence artificielle et d'élaborer des règles et des normes communes de premier plan au niveau mondial, conformes aux droits fondamentaux.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Des caméras intelligentes existent à l'étranger, par exemple en Espagne77(*).
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Dans son étude intitulée Intelligence artificielle et action publique : construire la confiance, servir la performance, adoptée en assemblée générale plénière le 31 mars 2022, le Conseil d'Etat considère que « l'analyse automatisée d'images captées dans l'espace public par des dispositifs fixes ou embarqués permettant la détection de situations anormales, d'infractions ou de menaces, sans même qu'il soit procédé à l'identification des personnes physiques » peut être une illustration des « [systèmes d'intelligence artificielle] les plus intrusifs ou coercitifs [qui] pourront nécessiter un assentiment exprès du législateur et la fixation de garanties spécifiques ».
Dans sa publication de juillet 2022 « Caméras dites « intelligentes » ou « augmentées » dans les espaces publics - Position sur les conditions de déploiement », la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) considère que « [s]auf à ce que l'utilisation de tels dispositifs puisse s'inscrire dans les prérogatives de police judiciaire déjà prévues par le code de procédure pénale (pouvoirs généraux d'enquête du procureur de la République et du juge d'instruction), le recours à des analyses algorithmiques d'images de caméras de vidéoprotection, réalisées en temps réel en vue d'une intervention immédiate ou de l'enclenchement de procédures administratives ou judiciaires par les services de police, semble devoir être subordonnée à l'existence d'un encadrement législatif spécifiques. »78(*).
Dans la mesure où la mise en oeuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel pour analyser les images captées sur la voie publique par les autorités publiques est susceptible de porter atteinte aux garanties fondamentales apportées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques au sens de l'article 34 de la Constitution, leur autorisation et la détermination des garanties qui les entourent relèvent de matières réservées à la loi par la Constitution.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ainsi que les parties législatives du code de la sécurité intérieure ne paraissent pas suffisantes pour autoriser, dans leur silence, le recours à ces dispositifs techniques spécifiques afin d'analyser des images captées sur la voie publique.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif poursuivi est de reconduire la mise en oeuvre, à titre expérimental, de traitements algorithmiques pour analyser, au moyen de dispositifs techniques spécifiques, les données captées grâce aux dispositifs de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs.
Le cadre prévu, qui précise les autorités autorisées à recourir à de tels traitements ainsi que les finalités au titre desquelles ils peuvent être mis en oeuvre et qui fixe en outre les principes et garanties devant entourer ces usages et la procédure à laquelle ils sont soumis, est une reprise à l'identique du dispositif prévu par l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques, validé par le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat et qu'il s'agit de reconduire jusqu'au 31 décembre 2027.
Cette reconduction apparaît nécessaire pour pleinement évaluer les potentialités de cette nouvelle technologie. Il ressort en effet du rapport de la commission indépendante prévue par cette même loi et chargée d'évaluer le dispositif, remis en début d'année 2025, que cette technologie présente un intérêt opérationnel réel, dans la mesure où elle permet aux opérateurs vidéo de concentrer leur attention sur des évènements suspects qui n'auraient pas été repérés sans l'algorithme, de mieux cibler les situations à risque et de procéder à une plus rapide intervention des agents présents sur le terrain. Elle participe ainsi du renforcement de la sécurité des citoyens dans leur vie quotidienne, lesquels l'ont plébiscitée à 81 %, mais aussi de l'amélioration des conditions de travail des opérateurs vidéo et des forces de sécurité intérieure et de sécurité civile ainsi que des agents de sûreté de la SNCF et de la RATP. Pour autant, les potentialités de développement de cette technologie, que le rapport met en exergue, doivent être davantage explorées, notamment en permettant l'utilisation d'outils plus matures et donc plus efficients, grâce également à un paramétrage plus affiné s'agissant de certains évènements à détecter et le recours à davantage de prestataires, pour expertiser plusieurs solutions.
De même, faute d'une solution techniquement mature à la date de passation des marchés, s'agissant des images captées par les aéronefs, il n'a pas été possible de la mettre en oeuvre nonobstant l'autorisation du législateur.
C'est la raison pour laquelle le gouvernement souhaite reconduire cette expérimentation, jusqu'au 31 décembre 2027, afin d'en tirer tous les bénéfices opérationnels grâce à un approfondissement du travail avec les fournisseurs de solutions, sans modification du cadre juridique autorisé par le législateur et confirmé par le Conseil constitutionnel.
A l'issue, un rapport résultant du travail de la commission d'évaluation mise en place dans le cadre de cette nouvelle expérimentation, permettra de statuer sur l'éventuelle pérennisation de cette technologie.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Aucune autre option n'a été envisagée.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Il est envisagé de procéder par voie d'expérimentation jusqu'au 31 décembre 2027.
Les dispositions proposées autorisent la mise en oeuvre de traitements algorithmiques, sur les images issues des systèmes de vidéoprotection et des caméras installées sur des aéronefs, pour détecter et signaler, en temps réel, des évènements prédéterminés et en améliorer le traitement par les services compétents.
Ces traitements sont mis en oeuvre aux seules fins d'assurer la sécurisation de lieux qui, compte tenu de l'ampleur des évènements qu'ils ont vocation à accueillir ou du nombre important de personnes susceptibles de s'y rassembler, sont particulièrement exposés à une menace terroriste ou à des risques graves d'atteinte à la sécurité des personnes ou qui, du fait de leur situation ou de leur configuration, doivent faire l'objet d'une régulation spécifique pour assurer la fluidité de la circulation.
Ils pourront être utilisés, dans le cadre de leurs missions respectives, par les services de la police et de la gendarmerie nationales, les services d'incendie et de secours et les services de police municipale.
Les dispositions excluent l'utilisation de donnée biométrique et tout recours à des dispositifs de reconnaissance faciale. Les traitements algorithmiques pourront ainsi porter sur la détection d'objets (armes, colis abandonnés) ou de situations anormales ou à risque (mouvements de foule, personnes au sol, rassemblements de personnes) mais ne permettront pas d'identifier les individus concernés.
Ils sont soumis au RGPD et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et sont, conformément à cette loi, autorisés par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
Leur activation est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département ou à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par le préfet de police, après une demande motivée et circonstanciée du service concerné et pour une durée maximale d'un mois.
Leurs recours est soumis aux principes de nécessité et de proportionnalité. Il fait l'objet d'une information du public portant sur la nature, l'objet et le périmètre de mise en oeuvre du traitement algorithmique. A l'instar de ce qui est prévu par l'article L. 242-3 du code de la sécurité intérieure concernant les caméras installées sur des aéronefs, cette information n'est pas requise si elle entre en contradiction avec les finalités poursuivies.
Leur mise en oeuvre doit s'accompagner d'un contrôle humain de nature à assurer leur bon fonctionnement et à traiter les signalements qu'ils sont susceptibles d'engendrer. Les traitements algorithmiques ne peuvent, par eux-mêmes, fonder aucune décision individuelle automatisée ni poursuites mais génèrent des signalements qui sont analysés par des agents individuellement désignés et dûment habilités.
Afin de renforcer leur performance, les traitements algorithmiques peuvent comporter des modèles d'apprentissage et d'entraînement leur permettant de s'adapter aux situations rencontrées. De tels modèles doivent être conçus selon des critères objectifs et pertinents et utiliser des données fiables et leur fonctionnement est également soumis au contrôle humain mis en place.
Par ailleurs, les dispositions proposées encadrent la conception des traitements algorithmiques. Elles autorisent ainsi l'utilisation des données captées par les systèmes de vidéoprotection et les caméras installées sur des aéronefs à des fins de conception et d'entrainement des algorithmes avant leur mise en oeuvre en temps réel. Cette utilisation n'est possible que dans la limite des durées de conservation des données concernées, fixées par les articles L. 252-5 et L. 242-4 du code de la sécurité intérieure. Si la réutilisation de ces données est strictement nécessaire à la correction des paramètres du traitement, elles peuvent être conservées au-delà de ces durées, dans la limite de la durée de l'expérimentation et pour ce seul usage.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Les dispositions de l'article 35 ne seront pas codifiées dans la mesure où elles sont prévues à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2027.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Les présentes dispositions sont conformes au cadre conventionnel mentionné au point 1.3.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
L'instruction des demandes d'autorisation de recours à des traitements algorithmiques représentera une charge supplémentaire pour les services préfectoraux.
Ces derniers ont déjà connaissance des principes applicables en la matière, compte tenu du fait que cette expérimentation a déjà eu lieu.
Par ailleurs, les services sollicitant une autorisation d'employer ces dispositifs devront constituer un dossier de demande comportant les éléments permettant de justifier cet usage.
Les services de la police et de la gendarmerie nationales, les services d'incendie et de secours et les services de police municipale disposeront d'un nouvel outil d'aide à l'exploitation des images destiné à renforcer la sécurisation des lieux concernés : les algorithmes constitués de logiciels de traitements automatisés couplés à des caméras de vidéoprotection permettent de détecter et de signaler, au moyen de critères définis, des évènements anormaux, des mouvements de foule, des objets abandonnés ou des situations présumant la commission d'infractions. En outre, l'analyse des images permet d'effectuer des analyses statistiques, de flux de fréquentation par exemple, afin d'améliorer la gestion des lieux à forte densité.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Cette disposition est de nature à renforcer la sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles exposées à certains risques graves, du fait de leur ampleur ou de leur nature. L'absence de recours à la reconnaissance faciale garantit la préservation de l'anonymat dans l'espace public, donc l'absence d'atteinte au droit à la vie privée, et les garanties prévues garantissent la neutralité de l'outil.
La technologie, fondée sur l'intelligence artificielle, vient en appui des opérateurs vidéo mais ne prend jamais le pas sur la décision, qui reste à la seule main de l'opérateur et le cas échéant, des services opérationnels que sont la police et la gendarmerie nationales, les polices municipales, les services d'incendie et de secours ainsi que les services internes de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et de la Société nationale des chemins de fer (SNCF)
Elle n'entraîne pas la captation de nouvelles images mais assure une meilleure exploitation des données recueillies.
Les personnes dont les données ont fait l'objet d'un traitement pourront exercer leurs droits (accès et effacement des données notamment) conformément aux dispositions du RGPD et de la loi « informatique et libertés ». Le droit à l'information du public s'applique conformément à l'article 14 du RGPD et 104 de la moi « informatique et libertés ».
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Les personnes dont les données ont fait l'objet d'un traitement pourront exercer leurs droits (accès et effacement des données notamment) conformément aux dispositions du RGPD et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
La Commission nationale de l'informatique et des libertés a été consultée le 15 juin 2023 en application du a) du 4° de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Les dispositions de ces articles entrent en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
L'expérimentation s'applique jusqu'au 31 décembre 2027 à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
5.2.2. Application dans l'espace
Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble du territoire de la République française.
5.2.3. Textes d'application
Un décret simple du ministre de l'intérieur pris après avis de la CNIL devra autoriser les traitements algorithmiques.
En outre, le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er mars 2028, un rapport d'évaluation de la mise en oeuvre de cette nouvelle période d'expérimentation.
TITRE VI - DISPOSITIONS PERENNISANT CERTAINS DISPOSITIFS INSTITUES LORS DES JEUX OLYMPIQUES DE 2024
Article 36 - Etendre l'obligation pour les bateaux et établissements flottants produisant des eaux usées domestiques ou assimilées de se raccorder au réseau d'assainissement ou de faire usage du dispositif de collecte
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
En application de l' article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. Elles assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites.
Dans la perspective de permettre la tenue des épreuves de baignade en Seine dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de Paris 2024, le raccordement au réseau d'assainissement des bateaux et établissements flottants stationnant a été rendu obligatoire dans un délai de deux ans maximum à compter de sa mise en place à Paris par l' article 11 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le contrôle du raccordement au réseau public de collecte est assuré par les communes compétentes en matière d'assainissement des eaux usées, conformément à l'article L. 2224-8 du CGCT.
Par ailleurs, en vertu de l' arrêté ministériel du 22 octobre 2013 relatif aux prescriptions techniques applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures, qui transpose les règles de l'Union européenne relatives aux prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure et à la simplification du régime applicable aux bateaux à passagers, les bateaux à passagers ont l'obligation d'être équipés soit d'une citerne de collecte des eaux usées soit d'une station d'épuration de bord. Les bateaux à passagers de plus de 12 passagers suivent les prescriptions techniques du standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN) dont l'article 19.14 dispose qu'ils doivent être équipés soit d'une citerne de collecte des eaux usées, soit d'une station d'épuration de bord conforme au chapitre 18 relatif aux stations d'épuration de bord. Les bateaux à passagers de moins de 12 passagers et de moins de 20 mètres suivent les prescriptions techniques de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE qui impose que chacune des toilettes dont est équipé un bateau de plaisance soit raccordée uniquement à un système de réservoir ou à un système de traitement des eaux. Cette obligation existe également pour les petits bateaux de plaisance récents d'une longueur de coque minimale de 2,5 mètres et d'une longueur maximale de 24 mètres depuis la directive 2013/53/UE.
Cependant, il n'y a pas d'obligation d'équipement pour les autres catégories de constructions flottantes, en particulier pour les établissements flottants à usage privé ou pour les bateaux de plaisance de grande taille qui constitue la majorité des « bateaux-logements » stationnés sur les rives en France.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
L'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) du 26 août 1789 énonce que la loi doit prévoir des peines strictement et évidemment nécessaires. Il en résulte à la fois un principe de proportionnalité des délits et des peines et un principe de légalité des peines qui ont tous deux reçu valeur constitutionnelle (resp. CC, décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989 et CC, décision n° 2011-210 QPC du 13 janvier 2012).
Ces principes semblent satisfaits en l'espèce puisque :
- D'une part, dans sa décision n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017 relative à la loi pour la confiance dans la vie politique, le Conseil constitutionnel a reconnu que ces dispositions étaient aussi bien applicables aux « juridictions pénales » qu'« à toute sanction ayant le caractère d'une punition ». Aussi, en mettant à la charge du propriétaire d'un bateau ou de l'établissement flottant le paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait dû payer au service public d'assainissement dès lors qu'il ne s'est pas conformé à l'obligation de raccordement au réseau ou à l'usage d'un dispositif de collecte des eaux usées et ne s'est pas acquitté de la charge pécuniaire résultant de l'utilisation des équipements nécessaires à l'assainissement, le présent article a bien entendu sanctionner un comportement fautif ;
- D'autre part, ce comportement semble assimilable à un stationnement irrégulier dont la majoration de l'astreinte jusqu'à 100 % du montant de la redevance due « ne revêt pas, en elle-même, un caractère manifestement disproportionné » comme l'a reconnu le juge constitutionnel dans sa décision n° 2013-341 QPC du 27 septembre 2013 relative à la majoration de la redevance d'occupation du domaine public fluvial pour stationnement sans autorisation.
Le Conseil constitutionnel rappelle que cet « exercice du pouvoir de sanction est assorti par la loi de mesures destinées à sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement garantis » ( CC, n° 89-260 DC du 28 juillet 1989). Or, l'établissement d'une somme à laquelle le propriétaire fautif est astreint est bien destiné à sauvegarder le principe de la libre administration des collectivités territoriales, qui est au nombre des droits et libertés garantis par l'article 72 de la Constitution (CE, Section, 18 janvier 2001, n° 229247, Commune de Venelles).
Au surplus, cette somme répond bien au principe de légalité des sanctions puisque l'autorité administrative a le droit d'établir une amende fiscale en vue d'assurer le recouvrement d'une taxe (CE, 5 mai 1922, Fontan).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
En permettant aux assujettis de présenter des réclamations jugées comme en matière de contributions directes, lesquelles sont soumises au principe du contradictoire, le présent article ne méconnaît ni le droit à un procès équitable tel que prévu à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH), ni le droit à un recours effectif, tel que défini à l'article 13 de la CEDH.
Les stations d'épuration de bord installées à bord des bateaux de plus de 12 passagers doivent être agréées. La procédure d'agrément, le protocole de réalisation des essais et les valeurs limites à respecter selon différents paramètres sont précisés au chapitre 18 du standard européen de navigation intérieure (ES-TRIN).
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Les perspectives d'ouverture de nouveaux sites de baignade pérennes en Seine, héritage des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, imposent de supprimer localement tous les rejets d'eaux usées non traitées directement dans le milieu naturel. A cet égard, l'assainissement des bateaux pose problème dans la mesure où la majorité de leurs rejets s'effectuent directement dans la Seine et la Marne. Cette problématique est particulièrement marquée sur les territoires situés en aval hydraulique de Paris, sur lesquels sont recensés 683 bateaux et établissements flottants, dont un très faible nombre a déjà été raccordé.
Il est donc proposé d'imposer aux bateaux en stationnement le long des quais ou des berges sur la Seine entre Paris et L'Île-Saint-Denis soit le raccordement au réseau d'assainissement des eaux usées mis en place par la collectivité en charge de l'assainissement sur les quais (comme à Paris), soit le stockage des eaux usées à bord des bateaux ou à terre puis le recours à un service de collecte des eaux usées (par bateaux ou par camions), si la collectivité en charge de l'assainissement l'a mis en place.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le principe de cette proposition est d'étendre vers l'aval direct de Paris, jusqu'à L'Île-Saint-Denis, l'obligation de collecte des eaux usées actuellement en vigueur dans la capitale afin d'assurer une bonne baignabilité. Sur ce secteur, les réseaux étant tous unitaires, la pression polluante par temps sec provient en effet essentiellement des rejets des bateaux stationnés et de passage. La suppression de cette pollution est essentielle pour permettre l'ouverture de sites de baignade pérenne dans les départements des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis, en héritage des jeux Olympiques et Paralympiques que ces territoires ont accueillis et en réponse aux investissements importants qu'ils ont induits afin d'améliorer la qualité de l'eau de la Seine.
La mesure obligeant les bateaux à se raccorder au réseau d'assainissement dans un délai de 2 ans à Paris a été un réel vecteur d'accélération de la politique publique et a permis de mobiliser les parties prenantes concernées et d'éviter les rejets à proximité des sites d'épreuves des JOP de Paris 2024.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Aucune autre option n'a été envisagée.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le dispositif retenu propose, sur les communes riveraines de la Seine, de Paris à L'Île-Saint-Denis (c'est-à-dire les communes d'Issy-les-Moulineaux, Meudon, Boulogne-Billancourt, Sèvres, Saint-Cloud, Suresnes, Puteaux, Paris, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, Courbevoie, Villeneuve-la-Garenne, Clichy, Asnières-sur-Seine et L'Île-Saint-Denis), d'obliger dans un délai de deux ans le raccordement au réseau de collecte des eaux usées ou l'utilisation du dispositif de collecte à compter de leur mise en place et de l'entrée en vigueur de la présente disposition. La liste des communes sera précisée par décret.
Le dispositif s'applique aux bateaux et établissements flottants au sens de l'article L. 4000-3 du code des transports qui produisent des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques et qui stationnent le long d'un quai ou d'une berge équipés d'un réseau public de collecte ou desservis par un dispositif de collecte publique mis en place pour recevoir ces eaux usées.
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les catégories de bateaux et établissements flottants auxquelles l'autorité administrative peut accorder des dérogations à ces dispositions.
Les équipements nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement ou les stocker avant la collecte sont à la charge exclusive des propriétaires des bateaux et établissements flottants et doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par ces propriétaires.
La collectivité en charge de l'assainissement contrôle l'effectivité des raccordements, des citernes de stockage et des raccords d'évacuation et leur qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.
Faute par le propriétaire du bateau ou de l'établissement flottant de respecter ces obligations, la collectivité en charge de l'assainissement peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux nécessaires au respect de ces obligations.
Les agents de la collectivité en charge de l'assainissement ont accès aux bateaux et établissements flottants.
Les dispositions des articles L. 2224-12-2 et L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales relatives à la redevance d'assainissement s'appliquent aux propriétaires de bateaux et d'établissements flottants.
Tant que le propriétaire du bateau ou de l'établissement flottant ne s'est pas conformé aux obligations prévues, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son bateau ou son établissement flottant avait été raccordé au réseau, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par la collectivité en charge de l'assainissement dans la limite de 100 %.
Le présent article ne s'applique pas aux bateaux de transport de marchandises.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
L'article 11 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est modifié de façon à étendre aux communes riveraines de la Seine à l'aval immédiat de Paris l'obligation de raccordement au réseau d'assainissement public.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Cette disposition n'implique pas impérativement la mise en place d'un réseau s'il n'en n'existe pas, puisque le fonctionnement peut être basé sur un équipement à bord.
- Si elles souhaitent mettre en place un réseau ou un service de collecte des eaux usées, les collectivités compétentes en assainissement devront prendre à leur charge : le coût des travaux de création des réseaux de collecte des eaux usées ou de la mise en place du service de collecte des eaux usées ;
- l'entretien de ces réseaux de collecte ou le fonctionnement de ce service ;
- le contrôle des installations du réseau et du raccordement au réseau.
Le dispositif mis en place à Paris par la loi de 2018 a pu être réalisé grâce aux investissements importants sur les réseaux engagés par Haropa Port et Voies Navigables de France (VNF) et à l'engagement de la ville de Paris sur les contrôles de l'effectivité des raccordements. Pour mémoire, l'équipement des ports en réseau d'assainissement, dans Paris par VNF et Haropa Port a nécessité 12,5 M€ de travaux. De cette expérience JOP, il ressort que :
- le coût moyen d'équipement d'un port en contexte urbain très dense (cas des réseaux de quai parisiens) est d'environ 1 M€/km (réseau et branchements) ;
- le coût moyen d'équipement à bord (plomberie, cuve et pompe) est de 6 000€ par bateau.
Dans le cadre de la présente extension de la mesure vers l'aval de Paris, le Conseil départemental des Hauts-de-Seine devra être associé au titre de son rôle de gestionnaire du domaine public routier départemental sur lequel devra potentiellement être déployé un réseau d'assainissement collectif, de son rôle de maîtrise d'ouvrage des travaux de réaménagement programmés des routes départementales bordant la Seine et de son rôle de gestionnaire du réseau de transport d'assainissement de collecte sur lequel devra se raccorder le réseau de collecte.
Les établissements publics territoriaux (EPT) concernés devront également être mobilisés en tant que collectivités compétentes pour la collecte des eaux usées (propriétaires et gestionnaires du réseau installé hors domaine public fluvial (DPF).
Tant que le propriétaire du bateau ou de l'établissement flottant ne s'est pas conformé aux obligations prévues de raccordement ou de stockage des eaux usées, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son bateau ou son établissement flottant avait été raccordé au réseau, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par la collectivité en charge de l'assainissement dans la limite de 100 %.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les Conventions d'occupation temporaires délivrées par Haropa Port et VNF devront être également modifiées sous forme d'avenant pour tenir compte des nouveaux aménagements des lieux et la mise en place de services de collecte des eaux usées.
Certains des aménagements de bateaux pourraient nécessiter la modification de leur titre de navigation en cas de modification importante et le passage d'une commission de visite des bateaux par la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports (DRIEAT).
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
La mesure constitue une extension vers l'aval du dispositif mis en place à Paris par la loi de 2018. Les réticences exprimées par les propriétaires des bateaux-logements dans Paris ont largement été estompées par l'efficacité de la solution de raccordement au réseau d'assainissement mise en oeuvre à Paris par rapport aux autres solutions. La fédération des associations de défense de l'habitat fluvial (ADHF-F) peut exercer un appui utile dans les échanges de l'État et des collectivités avec les propriétaires.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Le recensement effectué en mars 2025 par VNF et Haropa Port identifie 683 bateaux et établissements flottants sur le linéaire concerné, dont un très faible nombre a déjà été raccordé. Les propriétaires des bateaux devront prendre en charge les travaux à mener sur leur bateau, avec une aide forfaitaire de l'Agence de l'eau Seine-Normandie (AESN) (12e programme 2025-2030) de 5 000€ pour les particuliers et de 40 à 60 % pour les activités économiques (établissements recevant du public, transport). Sur Paris, ces aménagements ont coûté 12,5 M€.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Cette disposition limitera les apports d'eaux usées sans traitement dans le milieu naturel et contribuera à l'amélioration de la qualité de l'eau.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire, en procédure d'extrême urgence, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis défavorable le 29 avril 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La mesure prévoit que les bateaux se raccordent au réseau ou utilisent le dispositif de collecte dans les deux ans à compter de la mise en service du réseau ou du service. Le plan d'assainissement des bateaux en cours en 2025 permettra d'identifier les secteurs et les bateaux pour lesquels la solution de raccordement ou de service de collecte des eaux usées est les plus pertinente.
5.2.2. Application dans l'espace
La mesure s'appliquera sur le territoire des communes riveraines de la Seine de Paris à l'île-Saint-Denis incluses.
5.2.3. Textes d'application
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les catégories de bateaux et établissements flottants auxquelles l'autorité administrative peut accorder des dérogations à ces dispositions.
Un décret simple précise les communes riveraines de la Seine à l'aval immédiat de Paris concernées par le dispositif.
Article 37 - Homologation des peines d'emprisonnement pour dopage en Polynésie française
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Dans le cadre d'une convention tripartite signée entre l'Etat, la Polynésie française et l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) le 25 novembre 2021, cette dernière a apporté son assistance technique à l'élaboration d'un projet de loi de pays visant à refondre le droit local, devenu obsolète au regard des prescriptions du Code mondial antidopage 2021. En particulier, l'objectif était de créer une institution indépendante des autorités locales et du mouvement sportif qui mette en oeuvre et transpose la politique internationale en matière de lutte contre le dopage dans le cadre des règles locales.
Dans ce contexte, l'Assemblée de la Polynésie française a adopté la loi du pays n° 2024-36 du 26 décembre 2024 relative à la lutte contre le dopage qui a abrogé les textes antérieurs en ce domaine, à savoir :
- Les articles LP. 6 à LP. 27 de la loi du pays n° 2015-12 du 26 novembre 2015 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;
Le I de l' article 8 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions a homologué les peines d'emprisonnement prévues par ces deux textes. Or, ces infractions pénales ont été abrogées par la loi du pays du 26 décembre 2024 qui a édicté à son tour de nouvelles infractions en matière de dopage à ses articles LP. 47 et LP. 48.
Sont ainsi incriminées pénalement :
- l'opposition aux fonctions de préleveur antidopage dans le cadre d'un contrôle ;
- la détention, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou des substances ou méthodes interdites par la réglementation antidopage ;
- la prescription, l'administration, l'application, la cession ou l'offre aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, de ces substances ou, ou la facilitation de leur utilisation ou l'incitation à leur usage ;
- la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention ou l'acquisition, aux fins d'usage par un sportif, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou de ces substances ou méthodes ;
- la falsification, la destruction ou la dégradation de tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
La Polynésie française, collectivité d'outre-mer disposant d'un statut d'autonomie en application de l' article 74 de la Constitution, dispose de la compétence normative de droit commun en application de l' article 13 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. A ce titre, elle est compétente pour édicter les règles applicables en matière d'antidopage sur son territoire, sous réserve de la compétence résiduelle de l'Etat dans le champ de la garantie des libertés publiques ainsi qu'en matière de droit pénal et de procédure pénale ( avis du Conseil d'Etat du 15 décembre 2022, n° 406383).
En effet, le quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution réserve à l'Etat l'exercice de sa compétence normative en matière de droit pénal et de procédure pénale et empêche le transfert de cette compétence aux collectivités d'outre-mer, « sous réserve de celles déjà exercées par elle ».
Or, en Polynésie française, la possibilité pour les autorités locales d'édicter des sanctions pénales réprimant la violation de la réglementation locale est antérieure à la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 ayant abouti à la rédaction actuelle de l'article 74 de la Constitution. Ce pouvoir reconnu à l'assemblée polynésienne a été repris de manière constante par les lois statutaires successives depuis l'article 65 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française. Puis, cette disposition a été élevée au rang organique par l'article 63 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Dans ce cadre, l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française permet toujours à la Polynésie française d'assortir les infractions aux lois du pays de sanctions pénales. Toutefois, si les peines d'amendes et les peines complémentaires sont applicables sans autre formalité, les peines d'emprisonnement requièrent une homologation préalable par la loi. Sur le fond, ces peines d'emprisonnement ne doivent pas excéder « la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature ».
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
L'article 3 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, ratifiée par la France et entrée en vigueur en 2006, oblige les Etats parties à « adopter des mesures appropriées aux niveau national et international qui soient conformes aux principes énoncés dans le Code [mondial antidopage] ». Son article 35 précise que les autorités centrales qui ne seraient pas compétentes pour adopter les mesures législatives requises doivent s'assurer de leur prise en compte par les autorités compétentes localement.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
En vertu de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'homologation des peines d'emprisonnement par la loi est une condition nécessaire à l'application de ces peines en cas de commission des infractions pénales prévues par une loi du pays de la Polynésie française. Dans l'attente de cette homologation, les peines d'emprisonnement ne peuvent pas être prononcées par les juridictions pénales.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Au titre de l'héritage des Jeux, cette mesure parachève le processus de transposition des règles antidopage en Polynésie française entamée parallèlement à la tenue des épreuves de surf à Tahiti dans le cadre des jeux Olympiques de Paris 2024. En outre, elle permet la pleine effectivité des règles pénales en matière de dopage sur le territoire de cette collectivité d'outre-mer qui doit accueillir en 2027 les Jeux du Pacifique.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Sans objet.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Les infractions pénales et les peines d'emprisonnement prévues aux articles LP. 47 et LP. 48 de la loi du pays n° 2024-36 du 26 décembre 2024 relative à la lutte contre le dopage reproduisent, sous réserve d'adaptions, celles des articles L. 232-25 et L. 232-26 du code du sport.
Conformément aux exigences organiques, les peines d'emprisonnement dont il est proposé l'homologation connaissent des quantums maximaux qui n'excèdent pas ceux prévus par les lois nationales pour les infractions de même nature.
Il est donc proposé de proposer au Parlement leur homologation qui est la seule option pour permettre leur application.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Les mêmes faits en matière de dopage seraient désormais sanctionnés des mêmes peines sur le territoire de la Polynésie française.
Disposition de la loi du pays n° 2024-36 du 26 décembre 2024 |
Objet |
Peine d'emprisonnement prévue |
Disposition équivalente dans les lois nationales |
LP. 47 |
Opposition à l'exercice des fonctions de préleveur antidopage dans le cadre d'un contrôle |
Six mois d'emprisonnement |
Article L. 232-25 du code du sport |
Non-respect des décisions de suspension prononcées |
|||
LP. 48 I. |
Détention, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou des substances ou méthodes interdites par la réglementation antidopage |
Un an d'emprisonnement |
Article L. 232-26 I. du code du sport |
LP. 48 II. |
Prescription, administration, application, cession ou offre aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, de ces substances, ou facilitation de leur utilisation ou incitation à leur usage |
Cinq ans d'emprisonnement ou sept ans d'emprisonnement (en cas de faits commis en bande organisée ou à l'égard d'un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs) |
Article L. 232-26 II. du code du sport |
Production, fabrication, importation, exportation, transport, détention ou acquisition, aux fins d'usage par un sportif, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou de plusieurs de ces substances ou méthodes |
|||
Falsification, destruction ou dégradation de tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse |
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
L'impact de cette disposition demeure limité dans la mesure où elle permettra simplement à la Polynésie française d'exercer pleinement sa compétence et de rendre effective les peines privatives de libertés que la loi de pays n° 2024-36 du 26 décembre 2024 prévoit.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Cette disposition ne devrait pas avoir une incidence excessive sur l'activité des services de l'Etat en Polynésie française au regard du faible nombre de délits poursuivis sous l'empire des précédentes infractions en matière de faits de dopage sous l'empire des lois du pays précédentes.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Les particuliers seront susceptibles d'être soumis de manière effective aux peines privatives de liberté prévue par la loi du pays.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Cette disposition constitue une disposition
particulière à la Polynésie au sens du sixième
alinéa de l'article 74 de la Constitution au vu de son objet. La
consultation de l'Assemblée de la Polynésie française
s'impose conformément au 1° de l'article 9 de la loi organique
n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française.
A cet effet, le Premier ministre a saisi le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française le 17 avril 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Cette disposition serait applicable le dixième jour suivant la publication au Journal officiel de la loi, en application du I de l'article 8 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
5.2.2. Application dans l'espace
Par son objet, l'homologation de peines d'emprisonnement édictées par l'Assemblée de la Polynésie française a vocation à produire des effets sur le seul territoire de cette collectivité d'outre-mer.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne requiert aucun texte d'application.
* 1 Conseil d'Etat, Ass., 13 décembre 1957, Société nationale de vente des surplus, p. 677, concl F. Gazier.
* 2 Conseil d'Etat, 3 mars 1992, n° 87601 87604 87668.
* 3 Conseil constitutionnel, décision n° 2004-506 DC du 2 décembre 2004, Loi de simplification du droit, cons. 32.
* 4 Conseil constitutionnel, décision n° 96-375 DC du 9 avril 1996, Loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
* 5 Cf. décision n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000 sur la loi relative à la chasse, cons. 40 et décision n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016 relative à la loi de modernisation de notre système de santé, cons. 68 à 71
* 6 Le baromètre de la commande publique est publié par Intercommunalités de France et la Banque des Territoires, l'édition de septembre 2024 est accessible ci-contre : V3_Barometre-commande-publique-2023_2024.pdf
* 7 Commission européenne, « Rapport 2024 sur l'état de droit chapitre consacré à la situation de l'état de droit en France », 24/07/2024.
* 8 Article 3 de la loi SAPIN II.
* 9 Article 17 de la loi SAPIN II.
* 10 décision du Conseil d'Etat, 9 juillet 2014, n° 373304
* 11 décision n° 92-308 DC du 9 avril 1992
* 12 décision du Conseil constitutionnel n° 2017-751 DC du 7 septembre 2017
* 13 décision du 15 avril 2024, n° 490619
* 14 Conseil constitutionnel, 17 mai 2023, décision n° 2023-850 DC, Loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
* 15 Voir par exemple Conseil constitutionnel, 20 mai 2021, décision n° 2021-817 DC, Loi pour une sécurité globale préservant les libertés.
* 16 Conseil constitutionnel, décision n° 2023-850 DC du 17 mai 2023, Loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
* 17 Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), schéma directeur de la région d'Ile-de-France (SDRIF), plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), schéma d'aménagement régional (SAR)
* 18 Articles L. 143-29 et s. du code de l'urbanisme pour le SCoT, articles L. 153-31 et suivants du code de l'urbanisme pour le PLU, article L. 163-8 du code de l'urbanisme pour la carte communale
* 19 Article L. 300-6 du code de l'urbanisme pour la déclaration de projet, articles L. 143-44 et suivants du code de
l'urbanisme pour la mise en compatibilité du SCoT, articles L. 153-54 et suivants du code de l'urbanisme pour la mise en compatibilité du PLU.
* 20 Article L. 102-1 du code de l'urbanisme
* 21 Article L. 153-49 et suivants
* 22 Article L. 153-49 et suivants
* 23 Articles R. 300-16, R. 423-21 et R* 423-22 du code de l'urbanisme.
* 24 Article 74 bis de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 modifiée de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (loi Montagne II)
* 25 Articles L. 122-15 à L. 122-25, et R. 122-4 à R. 122-18 du code de l'urbanisme
* 26 Conseil constitutionnel, décision n° 89-256 DC du 25 juillet 1989, Loi portant dispositions diverses en matière
d'urbanisme et d'agglomérations nouvelles.
* 27 Conseil constitutionnel, décision n° 2010-26 QPC du 17 septembre 2010, SARL L'Office centrale d'accession
au logement.
* 28 Conseil constitutionnel, décision n° 89-256 DC du 25 juillet 1989 précitée.
* 29 Conseil constitutionnel, décision n° 89-256 DC du 25 juillet 1989 précitée.
* 30 CEDH 22 avril 2002, Lallement c. France, n° 46044/99.
* 31 CEDH 5 janvier 2000 Beyeler c. Italie, n° 33202/96, §§ 108-114.
* 32 CEDH 8 juillet 1986, Lithgow c. Royaume-Unis, n° 9006/80.
* 33 Question écrite n°05197 - 14e législature, JO Sénat du 07/03/2013 - page 747
* 34 CE n° 348413 du 01/07/2011.
* 35 Décision n° 2011-172 QPC du 23 septembre 2011.
* 36 Commentaire de la décision 2011-172 QPC, https://qpc360.conseil-constitutionnel.fr/commentaire-decision-2011-172-qpc
* 37 CEDH 8 juillet 1986, Lithgow c. Royaume-Uni, n° 9006/80
* 38 Jeux olympiques et paralympiques 2024 : étude d'impact sur l'accessibilité dans les transports, Cerema, rapport d'étude, novembre 2024
* 39 CE, 15 mars 1968, Syndicat national des automobilistes Rec. P. 188.
* 40 La Sous-Commission départementale d'Homologation (SCHES) et la Commission nationale de Sécurité des Enceintes Sportives (CNSES) traitent les dossiers de demande d'homologation :
Dépôt du dossier « A » de conception du projet (rapports initiaux) :
- La SCHES traite l'ensemble des dossiers.
- Pour les enceintes de plein air de plus de 15 000 spectateurs et les enceintes couvertes de plus de 8 000 spectateurs, la CNSES doit également être consultée après obtention de l'avis favorable de la sous-commission départementale.
Dépôt du dossier « B » de réception des travaux :
- La SCHES réceptionnent les travaux in situ une fois reçu le dossier « B » de réception des travaux (rapports finaux).
* 41 Par exemple, sont concernés le Parc des Princes, Paris La Défense Aréna, Roland Garros, Paris expo porte de Versailles, stade de La Meinau, etc.
* 42 Enceintes sportives comprenant uniquement des tribunes démontables :
- Enceintes sportives 100 % démontables des JOP 2024 : site de la Concorde, site du Champs de Mars, site de Vaires sur Marne, etc.
- Halles d'exposition comprenant uniquement des tribunes démontables installées pour une manifestation sportive : Paris expo porte de Versailles, Hall expo de Nantes, etc.
Enceintes sportives munies de tribunes démontables fixes (tribunes démontables à demeure) : stade de la Rochelle, circuit des 24 h du Mans, circuit du Castellet, etc.
Enceintes sportives munies de tribunes démontables installées ponctuellement :
- Grands stades : Arkéa park de Brest, centre aquatique de Saint Denis.
- Stades et gymnases municipaux : palais des sports, stades de football/rugby, etc.
* 43 Résultats de l'enquête menée en 2021 auprès des services déconcentrés :
- 80 % des enceintes sportives situées sur le territoire français sont la propriété de blocs communaux.
- Environ 40 % de ces enceintes ont utilisées ou utilisent des tribunes démontables. Ce chiffre regroupe des typologies très variées d'utilisations (ponctuelles, régulières ou permanentes), de capacités additionnelles (doublement de la capacité, complément à la marge) et de caractéristiques des tribunes (compléments de bas de tribunes existantes, enceintes 100 % provisoires, etc.) Leurs utilisations sont de plus très disparates d'un département à l'autre. Parmi ces équipements, 65 enceintes représentant 120 000 places en tribunes démontables à usage permanent ont été répertoriées (en majorité dans les départements du sud de la France).
* 44 Cons.Cons. 85-198 DC ,13 déc.1985, cons.10
* 45 Considérant de principe du Conseil constitutionnel « En l'absence de privation du droit de propriété au sens de [article 17], il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ».
* 46 Cons. const. 2 déc. 2011, n° 2011-201 QPC,
* 47 Cons.cons. 13 déc.1985, n°85-198 DC, Tour Eiffel ; Cons. const., 14 oct. 2011, n° 2011-182 QPC. Le Conseil constitutionnel a jugé, au sujet des servitudes de passage et d'aménagement des voies de défense contre les incendies de forêts, que « le législateur s'est en l'espèce borné à prévoir une enquête publique pour les seuls cas où les aménagements nécessitent une servitude d'une largeur supérieure à six mètres ; que, faute d'avoir prévu, dans les autres cas, le principe d'une procédure destinée à permettre aux propriétaires intéressés de faire connaître leurs observations ou tout autre moyen destiné à écarter le risque d'arbitraire dans la détermination des propriétés désignées pour supporter la servitude, les dispositions contestées doivent être déclarées contraires à la Constitution» (cons. 8).
* 48 Cons. const., 16 déc. 2011, déc. n° 2011-207 QPC, Sté Grande Brasserie Patrie Schutzenberger s'agissant d'une décision de classement au titre des monuments historiques
* 49 Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 30 décembre 2016, 404348
* 50 CJUE, 14 juillet 2016, Promoimpresa Srl et Maria Melis e.a., aff. C-458/14 et C-67/15.
* 51 Il peut s'agir, par exemple, de manifestations artistiques et culturelles, de manifestations d'intérêt local ou de privatisations temporaires de locaux.
* 52 Second alinéa de l'article L. 2122-1-1 du CG3P.
* 53 Cf. rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques ; article L. 2122-1-2 du CG3P.
* 54 1° de l'article L. 2122-1-2 du CG3P
* 55 2° de l'article L. 2122-1-2 du CG3P
* 56 3° de l'article L. 2122-1-2 du CG3P
* 57 Article L. 2122-1-3 du CG3P
* 58 Les partenaires de marketing olympiques sont déjà désignés par le CIO dans le cadre du programme TOP. En application du i) de l'article 33 des « principes » du contrat de ville hôte et de l'article MPS 06 des « conditions opérationnelles » du contrat de ville hôte, la ville qui accueille les JO s'engage à fournir certaines installations et certains services aux partenaires de marketing et si le COJOP choisit de mettre des terrains à disposition sur les sites pour l'exposition des Partenaires de marketing olympique, il s'engage à s'assurer que ces terrains sont disponibles pour les partenaires de marketing concernés.
Les conditions opérationnelles du contrat de ville hôte rappellent ainsi que « le CIO a établi des partenariats de long terme avec certaines des plus grandes sociétés du monde dans le cadre du programme TOP » et que, en « contrepartie de leur soutien, les partenaires TOP se voient accorder à l'échelle mondiale des droits de marketing exclusifs et d'autres avantages de parrainage » (contrat de ville hôte -conditions opérationnelles, p. 53). Un accord sur le plan marketing est conclu entre le CIO et le COJOP (Ibid. p. 53). Le contrat précise également que les facteurs de succès en ce qui concerne « le secteur Services aux partenaires de marketing » sont notamment « le respect des droits de marketing et des droits de propriété intellectuelle » et « une protection efficace contre le marketing sauvage ».
* 59 Identifiés dans le cadre du programme TOP, pour les partenaires du CIO, et dans les accords sur le plan marketing et sur le plan de marketing paralympique, pour les partenaires du COJOP.
* 60 Article L. 1111-1 du code de la commande publique (CCP).
* 61 Article L. 2171-4 du code de la commande publique.
* 62 Article L. 2171-5 du code de la commande publique.
* 63 Conseil constitutionnel, n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, Loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit
* 64 Conseil constitutionnel, n° 2001-452 DC du 6 décembre 2001, Loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier.
* 65 Cour de justice de l'Union européenne, 7 décembre 2000, Telaustria, aff. C-324/98.
* 66 Article 17-1 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2024.
* 67 Décret 2025-119 du 10/02/2025 portant création de l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030
* 68 Conditions d'implantation (fixées par le décret 2022-1237 du 16 septembre 2022 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046298447 )
* 69 Conditions techniques de fonctionnement (décret 2022-1238 du 16 septembre 2022, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046298471#:~:text=Entr%C3%A9e%20en%20vigueur%20%3A%20le%20texte,de%20soins%20de%20radiologie%20interventionnelles.
* 70 décision n° 76-75 DC du 12 janvier 1977.
* 71 décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003.
* 72 décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022.
* 73 décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018.
* 74 Décision n° 2003 467 DC du 13 mars 2023 : « 97. Considérant que le nouvel article 3-1 de la loi du 12 juillet 1983 [aujourd'hui repris à l'article L. 613-2 du CSI] impose une stricte procédure d'agrément en vue d'habiliter des personnels de sécurité privés à participer à des opérations de contrôle ; que ces derniers ne peuvent procéder, sans le consentement de l'intéressé, qu'à l'inspection visuelle des bagages à main ; que l'opération dans le cadre de laquelle ils peuvent pratiquer, sauf refus des personnes concernées, des palpations de sécurité ou des fouilles de bagages à main ne peut être ordonnée que par le préfet, en raison de menaces graves pour la sécurité publique et de circonstances particulières, pour un temps et dans des lieux déterminés ; que les modalités ainsi prévues ne portent pas atteinte à la liberté individuelle ; qu'une telle mesure de police administrative, dont la nécessité sera contrôlée par la juridiction administrative, n'est contraire par elle-même à aucun principe, ni à aucune règle de valeur constitutionnelle ».
* 75 décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018.
* 76 Article 22 du RGPD et article 47 de la loi du 6 janvier 1978
* 77 https://www.lavanguardia.com/local/catalunya/20220209/8043742/nuevas-camaras-vigilancia-rodalies-suman-inteligencia-artificial.html
* 78 https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/atoms/files/cameras-intelligentes-augmentees_position_cnil.pdf, page 15