EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Arménie relatif à l'emploi des membres de la famille des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre a été signé le 22 décembre 2017 à Paris par M. Jean-Yves Le DRIAN, ministre de l'Europe et des affaires étrangères, et par M. Edward NALBANDIAN, ministre des affaires étrangères.

Cet accord résulte de négociations initiées en 2015, à l'initiative de la France.

Son objectif, sur la base de la réciprocité, est de permettre aux membres des familles des agents des missions officielles d'un État contractant de solliciter une autorisation de travail pendant le temps d'affectation des agents diplomatiques ou consulaires dans l'autre État contractant.

Le préambule de l'accord souligne le souhait de favoriser le libre exercice d'une activité rémunérée pour les membres de la famille des agents des missions officielles.

L'objet de l'accord, fixé à l' article 1 er , est de délivrer dans l'État d'accueil des autorisations d'exercer une activité salariée aux membres de la famille des agents des missions officielles disposant d'un titre de séjour spécial ou d'une carte diplomatique.

L' article 2 de cet accord énonce les définitions des termes suivants :

a) « missions officielles » ;

b) « membre de la famille ».

L'accord ne mentionne pas explicitement les conjoints « de même sexe ou de sexe différent » les membres de la famille étant définis comme les personnes s'étant vu délivrer un titre de séjour spécial ou une carte diplomatique par l'État d'accueil concerné conformément à sa législation. Le ministère des affaires étrangères de la République d'Arménie a indiqué que la notion de conjoint est laissée à l'appréciation de la partie française qui transmet les demandes d'autorisation de séjour pour les membres de famille des agents. Aucune preuve du lien juridique n'est exigée par les autorités.

L' article 3 détaille la procédure applicable pour solliciter l'autorisation d'occuper un emploi dans l'État d'accueil, en particulier :

- l'envoi de la demande, au nom du membre de la famille, au protocole du ministère des affaires étrangères de l'État d'accueil ;

- l'obligation, pour le demandeur, de se conformer à la législation de l'État d'accueil est ainsi détaillée : le membre de la famille doit satisfaire aux conditions exigées par la règlementation de l'État d'accueil dans le cas des professions pour lesquelles des qualifications particulières sont requises.

L' article 4 prévoit que l'autorisation de travail prend fin lorsque le bénéficiaire perd sa qualité de membre de la famille de l'agent diplomatique, si l'activité salariée à laquelle elle se rattache se termine ou si les fonctions de l'agent diplomatique prennent fin.

Elles sont prévues par l' article 5 de l'accord, qui stipule, conformément aux Conventions de Vienne de 1961 et de 1963, que les immunités de juridiction civiles ou administratives ainsi que l'immunité d'exécution ne s'appliquent pas dans le cadre de l'exercice de l'activité salariée. Cet article précise néanmoins que l'inviolabilité de sa personne et de son domicile ne sont pas remises en cause par l'exercice d'une activité salariée et que l'intéressé conserve son titre de séjour spécial ou sa carte diplomatique.

Prévue par l' article 6 de l'accord, l'immunité de juridiction pénale continue de s'appliquer dans le cas d'une action commise dans le cadre de l'activité professionnelle mais fera l'objet d'une demande de renonciation de la part de l'État d'accueil à laquelle l'État d'envoi peut s'opposer. La renonciation à l'immunité d'exécution de la sentence devra, faire l'objet d'une demande de renonciation séparée de la part de l'État d'envoi.

L' article 7 de l'accord précise que le bénéficiaire est soumis en matière d'imposition et de sécurité sociale à la législation de l'État d'accueil dans le cadre de son activité professionnelle.

L' article 8 de l'accord prévoit que les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de cet accord sont réglés à l'amiable au moyen de consultations ou négociations directes entre les parties.

Les dispositions finales de l'accord se réfèrent aux modalités communément édictées dans le cadre des accords intergouvernementaux : une durée indéterminée, une entrée en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification de l'accomplissement des procédures internes requises, ainsi qu'une dénonciation unilatérale possible avec un préavis de six mois.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Arménie relatif à l'emploi des membres de la famille des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre.

Cet accord, qui a pour objet l'octroi d'un régime dérogatoire au droit commun pour les conditions d'accès des étrangers au marché du travail français, porte sur une matière de nature législative au sens de l'article 34 de la Constitution. Son approbation doit dès lors faire l'objet d'une autorisation parlementaire préalable en vertu de l'article 53 de la Constitution.

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