EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kosovo a été signé le 7 juillet 2020, à Paris, par M. François DELATTRE, secrétaire général du Quai d'Orsay, et par M. Avdullah HOTI, Premier ministre du Kosovo.

Cet accord résulte de négociations, initiées en mai 2018 à la demande de l'Ambassadeur du Kosovo à Paris, en même temps que d'autres demandes kosovares aux fins de négocier un nouveau cadre conventionnel en matière d'entraide judiciaire pénale et d'extradition.

Cet accord vise à faciliter l'exercice d'un emploi salarié par les membres des familles des agents des missions officielles dans l'État d'accueil. Son objectif, sur la base de la réciprocité, est de permettre aux membres de la famille (personnes à charge) des agents officiels d'exercer une activité professionnelle, après délivrance de l'autorisation de travail appropriée, pendant le temps d'affectation des agents diplomatiques ou consulaires sur le territoire concerné par l'Accord.

L'objet de l'accord est fixé à l'article 1 er et autorise les personnes à charge à exercer un emploi salarié sur le territoire de l'État d'accueil.

L'article 2 de l'accord définit les termes employés dans l'accord. Le terme « missions officielles » est entendu comme se référant aux missions diplomatiques régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, aux postes consulaires régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 et aux représentations permanentes de chacun des deux États auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre État ou y ayant un bureau.

Le terme « agent d'une mission officielle » est entendu comme membre du personnel diplomatique, consulaire ou des missions permanentes auprès des organisations internationales ayant leur siège ou un bureau dans l'État d'accueil de l'État d'envoi dans l'autre État.

L'accord définit les « membres de la famille » respectivement pour l'accueil en France et l'accueil au Kosovo.

Enfin, l'accord définit le terme « emploi salarié » qui s'entend comme « toute activité qui implique la perception d'un salaire résultant d'un contrat de travail régi par la législation de l'État d'accueil ».

L'article 3 détaille la procédure applicable pour solliciter l'autorisation d'exercer un emploi salarié dans l'État d'accueil. Cette procédure implique les étapes suivantes :

- l'envoi de la demande au nom du membre de la famille par son Ambassade au Protocole du ministère des affaires étrangères de l'État d'accueil. La demande devra préciser l'emploi salarié que le membre de la famille souhaite exercer, les coordonnées de l'employeur potentiel et toute information sollicitée lors des démarches et dans les formulaires de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, dont le niveau de salaire envisagé ;

- l'obligation, pour l'État d'accueil, de vérifier que les conditions nécessaires pour exercer un emploi salarié sont remplies par le demandeur ;

- l'obligation, pour l'ambassade de l'État d'envoi, dans les trois mois suivant la date de réception de l'autorisation d'exercer un emploi salarié, de fournir la preuve que le membre de la famille et son employeur se conforment à la législation de l'État d'accueil relative à la protection sociale ;

- l'obligation pour le membre de la famille de présenter une nouvelle demande en cas de changement d'employeur ou en cas de souhait de changement pour un emploi non salarié tel que défini à l'article 7 de l'accord ;

- l'obligation pour le membre de la famille de se conformer à la législation du pays d'accueil régissant l'exercice des professions ou activités dans l'État d'accueil ;

- la possibilité de refuser une demande d'autorisation lorsque l'emploi salarié envisagé est réservé par la législation de l'État d'accueil aux seuls ressortissants de ce dernier pour des raisons de sécurité ou d'ordre public ;

- le fait que les dispositions de l'accord n'impliquent pas la reconnaissance des niveaux et études entre les deux États ;

- l'impossibilité pour le membre de la famille de poursuivre un emploi après la cessation des fonctions de l'agent ou la perte de la qualité de membre de la famille ;

- la prise en compte du délai raisonnable mentionné à l'article 39.2 et 39.3 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et à l'article 53.3 et 53.5 de la convention de Vienne sur les relations consulaires, lorsque l'autorisation d'exercice d'une activité professionnelle du membre de la famille expire.

Les immunités civile, administrative et pénale sont prévues dans deux articles séparés, l'article 4 pour les immunités civile et administrative, et l'article 5 pour l'immunité pénale.

L'article 4 dispose que les immunités de juridiction civile, administrative et d'exécution ne s'appliquent pas dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle.

En ce qui concerne l'immunité pénale, l'article 5 prévoit qu'elle continue de s'appliquer dans la cadre d'un acte réalisé dans le cadre de l'emploi salarié. Ce même article précise que l'immunité de juridiction pénale peut faire l'objet, en cas de délit grave dans le cadre de l'emploi salarié, d'une demande de renonciation écrite par l'État d'accueil qui devra être considérée sérieusement par l'État d'envoi et que cette renonciation ne vaut pas renonciation à l'immunité d'exécution qui devra fait l'objet d'une renonciation spécifique. L'État accréditant étudiera alors sérieusement la renonciation à cette immunité.

Les dispositions relatives à l'imposition et à la sécurité sociale sont prévues à l'article 6 de l'accord. Les membres de la famille et personnes à charge sont soumis à la législation de l'État d'accueil applicable en matière d'imposition et de sécurité sociale pour tout ce qui concerne leur emploi salarié dans cet État. L'article 6 précise également que les privilèges douaniers cessent à compter de la date d'autorisation d'exercer un emploi salarié et que les membres de la famille autorisés à exercer un emploi salarié ont la possibilité de transférer leurs revenus et indemnités accessoires dans les mêmes conditions que celles prévues pour les travailleurs étrangers par la réglementation de l'État d'accueil.

L'accord prévoit en son article 7 que les demandes des membres de la famille souhaitant exercer un emploi non salarié sont examinées au cas par cas au regard des dispositions législatives et règlementaires de l'État d'accueil. Les dispositions de l'accord s'appliquent à l'exercice de l'emploi non salarié.

L'article 8 prévoit que l'accord s'applique aux membres de la famille des agents des missions officielles implantés dans les territoires métropolitains de la République française ainsi que, pour l'Outre-Mer, dans les collectivités territoriales dont la liste figure en annexe à l'accord.

L'accord prévoit à l'article 9 que tout différend lié à l'accord sera réglé par des négociations entre les Parties par la voie diplomatique.

Les dispositions de l'article 10 reprennent les modalités communément prévues dans les accords bilatéraux : une entrée en vigueur le premier jour du deuxième mois après la date de réception de la dernière notification de l'accomplissement des procédures requises pour l'approbation de l'accord, la possibilité de modifier l'accord par consentement mutuel et de le dénoncer par notification écrite par la voie diplomatique et une conclusion de l'accord pour une durée indéterminée.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kosovo relatif à l'emploi des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre.

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