EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal a été signé à Paris, le 7 septembre 2021, par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères français, M. Jean-Yves Le Drian, et la ministre sénégalaise des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Mme Aïssata Tall Sall.

L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka a été signé à Paris, le 23 février 2022, par le ministre délégué auprès de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, M. Franck Riester, et le ministre des affaires étrangères sri lankais, M. Gamini Lakshman Peiris.

Ces deux accords résultent de négociations initiées en 2005 pour l'accord avec Sri Lanka et en 2020 à la demande des Sénégalais pour l'accord qui les concerne.

Ils visent tous deux à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou non salariée par les personnes à charge des agents des missions officielles dans l'État d'accueil. Leur objectif, sur la base de la réciprocité, est de permettre aux membres de la famille (personnes à charge) des agents officiels d'exercer une activité professionnelle, après délivrance de l'autorisation de travail appropriée, pendant le temps d'affectation des agents diplomatiques, consulaires, administratifs et techniques des missions officielles sur les territoires concernés par les accords.

L'accord avec le Sénégal comporte quatorze articles, celui avec Sri Lanka seize articles ; tous deux comportent une annexe qui précise qu'ils s'appliquent aux départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution.

L'objet des accords est fixé dans l'article 1 er pour l'accord avec Sri Lanka et dans l'article 2 pour l'accord avec le Sénégal. Il s'agit d'autoriser aux personnes à charge (pour l'accord avec le Sénégal) ou aux membres de famille (pour l'accord avec Sri Lanka) l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire de l'État d'accueil.

L'article 2 de l'accord avec Sri Lanka et l'article 1 er de l'accord avec le Sénégal définissent les termes employés dans l'accord. L'accord avec le Sénégal énonce la définition du terme « personne à charge », tandis que l'accord avec Sri Lanka définit le terme « membres de la famille ». La différence de terminologie entre « personnes à charge » et « membres de la famille » n'a aucune conséquence juridique.

Pour les deux accords :

L'article 3 détaille la procédure applicable pour solliciter l'autorisation d'exercer une activité professionnelle dans l'État d'accueil.

L'article 4 dispose que l'autorisation pour une personne à charge d'exercer une activité professionnelle ne dispense pas celle-ci de satisfaire aux procédures ou obligations requises pour occuper cet emploi, en particulier dans le cas de professions dites réglementées.

L'article 5 dispose que les immunités de juridiction civile, administrative et d'exécution ne s'appliquent pas dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle.

En ce qui concerne l'immunité pénale, l'article 6 prévoit qu'elle continue de s'appliquer pour un acte réalisé dans le cadre de l'activité professionnelle. Ce même article précise que l'immunité de juridiction pénale peut faire l'objet, en cas de délit grave dans le cadre de l'emploi salarié, d'une demande de renonciation écrite par l'État d'accueil qui devra être considérée sérieusement par l'État d'envoi et que cette renonciation ne vaut pas renonciation à l'immunité d'exécution qui devra fait l'objet d'une renonciation spécifique. L'État accréditant étudiera alors sérieusement la renonciation à cette immunité.

L'article 7 de l'accord avec Sri Lanka et l'article 8 de l'accord avec le Sénégal prévoient que la personne à charge autorisée à exercer une activité professionnelle cesse, à compter de la date de l'autorisation, de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les Conventions de Vienne et accords de siège des organisations internationales.

Les dispositions relatives à l'imposition et à la sécurité sociale sont prévues à l'article 7 de l'accord avec le Sénégal et aux articles 8 et 9 de l'accord avec Sri Lanka. Les deux accords énoncent que les membres de famille/personnes à charge sont soumis à la législation de l'État d'accueil applicable en matière d'imposition et de sécurité sociale pour toute activité professionnelle exercée.

L'article 9 de l'accord avec le Sénégal et l'article 10 de l'accord avec Sri Lanka disposent que la personne à charge autorisée à exercer une activité professionnelle peut transférer ses revenus et indemnités accessoires dans les mêmes conditions que celles prévues en faveur de travailleurs étrangers par la réglementation de l'État d'accueil.

Il est prévu les cas dans lesquels l'autorisation d'exercer l'activité professionnelle cesse : lorsque l'activité professionnelle prend fin ; à la date de la fin de fonctions de l'agent titulaire personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif ; ou, le cas échéant, dès que le titulaire de l'autorisation d'exercer une activité professionnelle cesse d'avoir la qualité de personne à charge (article 10 Sénégal) ou membre de la famille (article 11 Sri Lanka). L'accord avec le Sénégal précise que cette autorisation prend également fin en cas de décès de l'agent titulaire. L'accord avec Sri Lanka précise quant à lui qu'un délai raisonnable, tel qu'énoncé aux articles 39.2 et 39.3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et aux articles 53.3 et 53.5 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, est toutefois accordé avant la fin de l'autorisation de travail pour l'ensemble des cas de figure susmentionnés.

L'accord avec le Sénégal prévoit à l'article 11, et celui avec Sri Lanka à l'article 14, que tout différend lié à l'accord sera réglé par des négociations entre les Parties par la voie diplomatique.

L'article 12 de l'accord avec Sri Lanka précise que les demandes d'autorisation pour une activité non salariée sont étudiées au cas par cas, par les autorités compétentes de l'État d'accueil.

Chaque accord comporte une clause territoriale prévue à l'article 12 de l'accord avec le Sénégal et à l'article 13 de l'accord avec Sri Lanka. Cette clause territoriale prévoit que l'accord s'applique aux membres de la famille des agents des missions officielles implantés dans les territoires métropolitains de la République française ainsi que, pour l'outre-mer, dans les collectivités territoriales dont la liste figure en annexe à l'accord.

L'article 14 de l'accord avec Sri Lanka précise également que l'accord peut être modifié ou amendé par consentement mutuel des parties, ainsi que le prévoit l'article 13 de l'accord avec le Sénégal. L'accord avec le Sénégal prévoit que la Partie française notifie, par la voie diplomatique, à la Partie sénégalaise, toute modification de cette liste, tandis que l'accord avec Sri Lanka prévoit que cette annexe peut être modifiée par échange de notes diplomatiques entre les Parties.

L'article 14 de l'accord avec le Sénégal, et les articles 15 et 16 de l'accord avec Sri Lanka, reprennent pour finir les modalités communément prévues dans les accords bilatéraux : une entrée en vigueur le 1 er jour du 2 ème mois après la date de réception de la dernière notification de l'accomplissement des procédures requises par le droit interne de chacune des Parties pour l'approbation de l'accord, la possibilité de le dénoncer par notification écrite par la voie diplomatique, et une conclusion de l'accord pour une durée indéterminée.

Telles sont les principales observations qu'appellent l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur l'octroi de l'autorisation d'exercer une activité professionnelle aux personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre, et l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka relatif à l'autorisation d'exercice d'une activité professionnelle salariée par les membres de la famille des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre.

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