EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama relatif à l'exercice d'activités professionnelles rémunérées pour les membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre a été signé à Panama le 7 juillet 2022 par la ministre des Relations extérieures de la République du Panama, Mme Erika MOUYNES, et l'ambassadeur de France au Panama, M. Arnaud SURY d'ASPREMONT.

Cet accord résulte de négociations initiées en 2015.

Il vise à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle salariée par les personnes à charge des agents des missions officielles dans l'État d'accueil. Son objectif, sur la base de la réciprocité, est de permettre aux membres de la famille (personnes à charge bénéficiant des protections prévues par les conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires) des agents officiels d'exercer une activité professionnelle, après délivrance de l'autorisation de travail appropriée, pendant le temps d'affectation des agents diplomatiques, consulaires, administratifs et techniques des missions officielles sur les territoires concernés par l'accord.

L'accord comporte dix articles ainsi qu'une annexe qui précise qu'il s'applique aux départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution.

L' article 1 er de l'accord définit les termes employés dans l'accord.

L' article 2 autorise les membres de la famille du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif affecté dans une mission officielle de l'État d'envoi à exercer une activité professionnelle dans l'État d'accueil. Il limite le champ d'application de l'accord, notamment concernant les professions réglementées et les exigences ou obligations propres à certains emplois, dont les bénéficiaires de l'accord ne peuvent être dispensés. Enfin, l'article 2 dispose que toute autorisation de travail délivrée dans le cadre de l'accord n'est valable que pendant la durée des fonctions de l'agent de la mission officielle dans l'État d'accueil.

L' article 3 détaille la procédure applicable pour solliciter l'autorisation d'exercer une activité professionnelle dans l'État d'accueil. Il dispose que l'activité professionnelle exercée ne donne pas le droit au membre de la famille de continuer à résider sur le territoire de l'État d'accueil, ni ne l'autorise à conserver cet emploi ou à en commencer un autre dans ledit État, après que l'autorisation a expiré. De même, cette autorisation ne confère à son titulaire aucun autre droit lié à la résidence.

L' article 4 dispose que les dispositions de l'accord ne peuvent pas être interprétées comme impliquant la reconnaissance des titres, diplômes, niveaux ou études entre les deux États.

L' article 5 dispose que les immunités de juridiction civile, administrative et d'exécution ne s'appliquent pas dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle.

En ce qui concerne l'immunité pénale, l' article 6 prévoit qu'elle continue de s'appliquer pour un acte réalisé dans le cadre de l'activité professionnelle. Ce même article précise que l'immunité de juridiction pénale peut faire l'objet, en cas de délit grave dans le cadre de l'emploi salarié, d'une demande de renonciation écrite par l'État d'accueil qui devra être considérée sérieusement par l'État d'envoi et que cette renonciation ne vaut pas renonciation à l'immunité d'exécution qui devra fait l'objet d'une renonciation spécifique. L'État accréditant étudiera alors sérieusement la renonciation à cette immunité.

L' article 7 prévoit que le membre de la famille est soumis à la législation applicable en matière de droit du travail, d'imposition et de sécurité sociale de l'État d'accueil pour tout ce qui concerne son activité professionnelle dans cet État, et ce, conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963.

L' article 8 prévoit que l'accord s'applique aux membres de la famille des agents des missions officielles implantés dans les territoires métropolitains de la République française ainsi que, pour l'outre-mer, dans les collectivités territoriales dont la liste figure en annexe à l'accord et que la Partie française notifie, par la voie diplomatique, à la Partie panaméenne, toute modification de cette liste.

L'accord prévoit à l' article 9 que tout différend lié à l'accord sera réglé par des négociations entre les Parties par la voie diplomatique.

Les dispositions de l' article 10 reprennent les modalités communément prévues dans les accords bilatéraux : une entrée en vigueur le premier jour du deuxième mois après la date de réception de la dernière notification de l'accomplissement des procédures requises pour l'approbation de l'accord, la possibilité de modifier l'accord par consentement mutuel et de le dénoncer par notification écrite par la voie diplomatique et une conclusion de l'accord pour une durée indéterminée.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama relatif à l'exercice d'activités professionnelles rémunérées pour les membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre, signé à Panama le 7 juillet 2022.

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