EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chapitre Ier - Ratification des ordonnances

Le présent projet de loi ratifie l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier.

L'ordonnance est prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, qui donne la possibilité au Gouvernement, en vertu du III de l'article 218 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, de prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, pour modifier le livre VII du code monétaire et financier, afin notamment :

1. D'assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions de ce livre ;

2. D'abroger les dispositions devenues sans objet et de modifier celles qui sont devenues obsolètes ou inadaptées ;

3. De réaménager, de clarifier et d'actualiser les dispositions de ce livre relatives aux collectivités d'outre-mer régies par le principe de l'identité législative ;

4. D'adapter, de réaménager et de clarifier la présentation des dispositions du code monétaire et financier applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ainsi que de procéder, le cas échéant, à l'extension et à l'adaptation de nouvelles dispositions de ce code, entrant dans le champ de compétence de l'État dans ces territoires ;

5. De rendre applicables dans les pays et territoires d'outre-mer, dans le respect de la hiérarchie des normes, les règlements européens entrant dans le champ du code monétaire et financier.

Cette ordonnance doit être ratifiée pour acquérir une valeur législative.

L'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022, prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, a eu pour objet de réécrire les dispositions applicables en outre-mer du code monétaire et financier en annexant les titres III à VIII du livre VII précité, dans la continuité de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021.

Cette ordonnance doit impérativement être ratifiée dans un délai de dix-huit mois à compter de sa publication aux termes de l'article 74-1 de la Constitution, sous peine de caducité, avant le 26 août 2023.

Enfin, l'ordonnance n° 2022-1229 du 14 septembre 2022 modifiant l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif et l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 précitée, doit également être ratifiée pour acquérir une valeur législative.

C'est l'objet de l'article 1er.

Chapitre II - Modifications du livre VII du code monétaire et financier

L'article 2 rend applicable, de façon expresse en outre-mer, les modifications de certains articles métropolitains du code monétaire et financier par des textes publiés postérieurement à la présente ordonnance ayant annexé les titres III à VIII précités. Il s'agit des articles L. 511-33, L. 511-41, L. 531-12, L. 634-1 à L. 634-3 modifiés par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte, des articles L. 133-18 et L. 133-26 modifiés par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, ainsi que les articles L. 221-6 et L. 612-3 modifiés par la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

Afin de permettre aux banques du Pacifique de mettre leurs systèmes d'exploitation des comptes en outre-mer comme en métropole, l'article L. 133-26 entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

L'article 3 supprime une adaptation générique qui était prévue au 8° de l'article L. 711-5 relatif à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française et au 6° de l'article L. 711-6 concernant Wallis-et-Futuna. Elle consistait à remplacer systématiquement les références relatives à la Banque de France par celles à l'Institut d'émission d'outre-mer. Sa suppression permettra de ne conserver que les adaptations équivalentes au cas par cas.

L'article 4 procède à des rectifications du titre II du nouveau livre VII du code monétaire et financier, en particulier à l'article L. 722-3 (reprise d'une définition de la notion d'argent liquide contenue dans le règlement UE/1672 du 23 octobre 2018). Cet article modifie le titre du paragraphe 2 de la sous-section 2 : « Les personnes concernées » en le remplaçant par le titre suivant : « Les obligations de déclaration ». Des corrections sont apportées aux articles L. 722-20 (suppression du II au 1er alinéa), L. 722-21 (exclusion étendue du contrôle douanier de la circulation des espèces applicable aux relations financières entre les différents territoires ultramarins limitativement énumérées).

L'article 5 recentre au 14° des articles L. 752-3 et L. 753-3, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la gratuité des retraits d'espèces dans un distributeur automatique en prévoyant que seuls les retraits aux distributeurs de l'établissement bancaire où le client a domicilié ses comptes, sont gratuits.

L'article 6 corrige des erreurs de numérotation des articles de renvoi aux articles L. 773-45 et L. 774-45 relatifs à la méconnaissance par les Offices des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de gel des avoirs, d'interdiction de mise à disposition, de jeux et de loteries prohibées.

Chapitre III - Modernisation des missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer

L'article 7 modernise les missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) que la refonte du livre VII du code monétaire et financier n'a pas permis car la recodification ne s'effectue qu'à droit constant. À l'article L. 721-7, il permet à l'Institut d'émission, comme c'est le cas pour la Banque de France, d'établir des échanges de données statistiques avec l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). L'exigence de deux commissaires aux comptes (second alinéa de l'article L. 721-12) est supprimée par mesure de simplification avec désormais un seul commissaire aux comptes. Les modifications des articles L. 721-14 et L. 721-15 prévoient que les échanges d'informations sur les comptes bancaires ne se limitent plus aux seuls comptes de dépôts sur lesquels sont tirés des chèques, mais porteront sur les comptes de toute nature et sur les comptes d'épargne réglementée, comme en métropole.

Chapitre IV - Modernisation des missions de l'Institut d'émission d'outre-mer

L'article 8 modernise, également, les missions de l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM). À l'article L. 721-19, il vise, comme pour les banques centrales, à protéger les instruments financiers, effets, créances ou sommes d'argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie au profit de tiers, contre les procédures collectives de sauvegarde, de redressement, et de liquidation judiciaires ainsi que les procédures civiles d'exécution.

À l'article L. 721-21, il permet aussi, à l'IEOM d'échanger des informations avec les instituts statistiques de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.

À l'image de l'IEDOM, les échanges d'informations sur les comptes bancaires limités aux seuls comptes chèques, sont étendus, à l'article L. 721-24, aux comptes de toute nature et aux comptes d'épargne réglementée, comme en métropole. Cette extension concerne aussi les échanges d'information avec les comptables publics, à l'article L. 721-26, aux fins de recouvrement des créances publiques.

Un nouvel article L. 721-27 est créé pour permettre à l'Institut de noter la situation financière des entreprises et groupements professionnels volontaires et de communiquer les informations recueillies aux services locaux des collectivités du Pacifique à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux opérateurs en financement participatif ainsi qu'aux entreprises d'assurance en matière d'assurance-crédit.

Chapitre V - Le fichier des comptes outre-mer

L'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) et l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM) centralisent les informations sur les comptes bancaires de toute nature dans un fichier des comptes bancaires (FICOM). Le FICOM existe depuis plus de trente ans et n'a jusqu'à présent qu'une base réglementaire aux termes de l'article R. 721-23 du code monétaire et financier qui prévoit que l'IEOM est responsable du traitement automatisé des déclarations qu'il centralise. L'article 9 donne un fondement législatif à ce fichier en créant un nouvel article L. 721-28 au sein d'une nouvelle sous-section 3 intitulée « Le fichier des comptes outre-mer ». Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre des Outre-mer fixera la liste des personnes habilitées à accéder au FICOM dans le respect de la protection des données personnelles.

Chapitre VI - Dispositions transitoires et finales

L'article 10 met à jour la numérotation de deux articles du livre VII du code monétaire et financier au V de l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

L'article 11 prévoit une entrée en vigueur différée des articles L. 721-14, L. 721-15, L. 721-24 et L. 721-26 concernant les comptes d'épargne réglementée, la déclaration des coffres-forts, les mandataires et les bénéficiaires effectifs de personnes morales. Cette entrée en vigueur différée sera identique aux dispositions réglementaires de même nature déjà adoptées.