EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Monténégro relatif à la coopération dans le domaine de la défense a été signé le 3 avril 2024 à Paris par le ministre des armées de la République française, M. Sébastien Lecornu, et par le ministre de la défense du Monténégro, M. Dragan Krapovic.

La relation franco-monténégrine en matière de défense est, à ce jour, encadrée par un arrangement technique relatif à la coopération de défense, signé à Paris le 9 mai 2014 (1(*)). Il a été décidé de conclure un accord intergouvernemental dans le domaine de la coopération de la défense afin de renforcer et d'approfondir la coopération entre nos deux États, suite à l'entrée du Monténégro dans l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, le 5 juin 2017, et afin de renforcer la stabilité dans cette région, s'inscrivant ainsi dans la stratégie française pour les Balkans occidentaux (2(*)). Il permet ainsi à la France de posséder un accord intergouvernemental dans le domaine de la coopération de la défense avec tous les États des Balkans occidentaux (à l'exception du Kosovo).

L'accord signé le 3 avril 2024 offre ce cadre renforcé. Rédigé de manière réciproque, cet accord établit les modalités de la coopération franco-monténégrine dans le domaine de la défense. Il couvre plus largement tous les domaines et les formes de coopération dans le domaine de la défense avec le Monténégro, notamment la coopération dans le domaine de l'armement. Il rappelle aussi que le statut des personnels appelés à mettre en oeuvre cette coopération sera régi par la Convention entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces signée à Londres le 19 juin 1951 (3(*)) (SOFA OTAN).

Outre un préambule, cet accord comporte quatorze articles.

Le préambule de l'accord rappelle le souhait des Parties de contribuer à la paix et à la sécurité en Europe et leur volonté « d'approfondir et d'élargir le cadre de leur coopération bilatérale dans le domaine de la défense ». Il vise le SOFA OTAN ainsi que les accords bilatéraux liant les deux États signataires.

L'article 1er définit les termes les plus fréquemment employés au sein de l'accord afin d'en clarifier la portée. Les cinq définitions figurant dans cet article sont conformes à celles habituellement employées dans les accords du même type.

L'article 2 établit les principales modalités de l'accord. Le premier paragraphe rappelle l'objet du partenariat entre les deux Parties, à savoir le développement de la coopération dans le domaine de la défense. Le deuxième paragraphe rappelle que cette coopération incombe aux ministères des Parties compétents en matière de défense qui peuvent coopérer avec d'autres ministères et services. Enfin, le troisième paragraphe précise que des textes d'application spécifiques peuvent être signés entre les Parties pour encadrer la coopération prévue par l'accord.

L'article 3 définit les domaines de coopération en matière de défense à travers une liste non exhaustive. Le premier paragraphe prévoit ainsi des domaines tels que la politique de défense, l'organisation et le fonctionnement des forces armées, l'armement et l'équipement des forces armées, notamment par l'acquisition de matériels, les opérations de maintien de la paix, humanitaires et d'entraînement et la formation. Le deuxième paragraphe ajoute que les Parties peuvent convenir d'une coopération dans tout autre domaine qu'elles estimeraient nécessaire.

L'article 4 énumère les diverses formes de coopération en matière de défense à travers une liste non-exhaustive. Il prévoit que la coopération peut être mise en oeuvre à travers des activités telles que les échanges d'expérience et visites, la participation d'observateurs à des exercices militaires et des manoeuvres, la formation militaire ou l'échange d'officiers experts techniques. Les Parties peuvent aussi convenir de toute autre forme de coopération qu'elles estimeraient nécessaire.

L'article 5 prévoit l'organisation d'entretiens bilatéraux sur les sujets politico-militaires d'actualité ainsi que sur les questions de coopération bilatérale dans le domaine de la défense. Il établit également les modalités d'organisation de ces rencontres. Ces entretiens donnent lieu à l'établissement du degré de réalisation de la coopération entre les Parties lors de la dernière période écoulée.

L'article 6 établit le principe de non-association des personnels des Parties à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre, de maintien ou de rétablissement de l'ordre public, de la sécurité publique ou de la souveraineté nationale.

L'article 7 informe que chaque Partie prend à sa charge les frais résultants de sa participation aux activités de coopération prévues dans le cadre de l'accord, à moins qu'elles n'en conviennent autrement.

L'article 8 indique que chaque Partie reste responsable du soutien médical qu'elle apporte aux membres de son personnel. En cas d'urgence, le deuxième paragraphe précise que la Partie d'accueil fournit aux Membres du personnel de la Partie d'origine, contre remboursement ou sur le principe de l'assurance, le soutien médical nécessaire dans la mesure de ses capacités, ou les assiste pour accéder aux structures médicales civiles. Le troisième paragraphe prévoit que les modalités du soutien médical peuvent être précisées par les Parties.

L'article 9 prévoit que les informations classifiées échangées entre les Parties sont protégées conformément à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Monténégro relatif à l'échange et à la protection réciproque d'informations classifiées, signé à Paris le 21 décembre 2017 (4(*)).

L'article 10 établit que, lors de la mise en oeuvre de la coopération, les modalités du statut des Membres du personnel et des personnes à charge de la Partie d'origine sur le territoire de la Partie d'accueil sont régies par le SOFA OTAN.

L'article 11 est consacré aux dispositions applicables en cas de décès d'un des membres du personnel de la Partie d'origine sur le territoire de la Partie d'accueil notamment en ce qui concerne l'établissement du certificat de décès, en cas d'autopsie, et pour la remise du corps du défunt à la Partie d'origine.

L'article 12 énonce les modalités de règlement des dommages causés par les Membres du personnel. Il pose pour principe la renonciation à l'indemnisation des dommages causés aux personnes ou aux biens de l'autre Partie, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle dont les définitions figurent dans le même article. Le troisième paragraphe prévoit la substitution à l'instance de la Partie d'accueil à la Partie d'origine pour les dommages causés par les Membres du personnel de la Partie d'origine à un tiers dans le cadre du service. Les Parties prennent en charge les indemnités versées pour la réparation des dommages causés aux tiers selon des modalités de répartition établies au quatrième paragraphe.

L'article 13 stipule que les différends liés à l'interprétation ou à la mise en oeuvre de l'accord sont réglés par voie de consultations entre les Parties.

L'article 14 contient les stipulations finales de cet accord. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être modifié à tout moment par un commun accord écrit entre les Parties. De plus, chaque Partie peut le dénoncer par écrit, la dénonciation prenant effet six mois après la réception de la notification par l'autre Partie. À la date de son entrée en vigueur, cet accord abroge l'arrangement technique entre le ministre de la défense de la République française et le ministère de la défense du Monténégro relatif à la coopération de défense, signé à Paris le 9 mai 2014.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Monténégro relatif à la coopération dans le domaine de la défense, signé le 3 avril 2024 à Paris.

* (1) Texte de l'arrangement technique entre le ministre de la défense de la République française et le ministère de la défense du Monténégro relatif à la coopération de défense, signé à Paris le 9 mai 2014, joint à ce dossier.

* (2) Stratégie française pour les Balkans occidentaux ;

* (3) Texte de la Convention entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces du 19 juin 1951. Décret n° 52-1170 du 11 octobre 1952 portant publication de la convention entre les Etats parties au ýtraité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951ý.

* (4) Décret n° 2020-1286 du 22 octobre 2020 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Monténégro relatif à l'échange et à la protection réciproque d'informations classifiées, signé à Paris le 21 décembre 2017.

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