EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En dépit des efforts méritoires d'accompagnement auprès de nos concitoyens de la part des collectivités qui en ont la compétence, la gestion du débroussaillement et la mise en oeuvre des principes édictés au niveau législatif en cette matière restent notablement perfectibles.

En effet, le périmètre normatif entourant à l'heure actuelle le débroussaillement n'est pas sans susciter de problèmes de mise en oeuvre du fait des ambiguïtés qui pèsent sur son interprétation, et des obligations d'intervention que le débroussaillement impose sur des fonds voisins à certains propriétaires de parcelle, et ce, de manière parfois floue.

On entend par débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de coupes.

Une première difficulté tient à l'ambiguïté de la notion de débroussaillement, qui est souvent entendue comme une action sur les seules strates basses de la végétation, alors qu'elle s'applique tout autant aux arbres et aux arbustes.

Pour remédier à ce problème, il nous semble opportun de mieux circonscrire la notion de débroussaillement, en la définissant de manière plus exhaustive, pour mieux faire apparaître la nécessité de travailler sur tous les végétaux, y compris les arbres et les arbustes, et pas seulement sur les broussailles ou les strates basses de la végétation. C'est l'objet du premier article de cette proposition de loi.

Un deuxième problème surgit lors de la définition du périmètre sur lequel cette obligation s'impose. Dans certaines zones rurales, il incombe à chaque propriétaire de biens à protéger, non seulement des obligations qui sont destinées à protéger ses propres installations, mais aussi des obligations s'étendant sur des parcelles voisines. Autrement dit dans ces zones, la responsabilité d'un propriétaire peut être engagée du fait de l'inaction d'un voisin sur sa propre parcelle, alors que ces obligations disparaissent dans le cadre d'une zone urbaine (plan local d'urbanisme et plan d'occupation des sols), où chacun est tenu de s'occuper de sa propre parcelle, même non construite.

En résumé, actuellement, la législation prévoit que le propriétaire du bien a la charge d'effectuer, sous peine d'amende, le débroussaillement dans un rayon de 50 mètres (par arrêté préfectoral) autour de son bâti, y compris sur des parcelles voisines dont il n'est pas propriétaire.

Cette situation est source de nombreux conflits. Dans la perspective de clarifier les obligations qui incombent à chacun, nous proposons dans l'article 2 de cette proposition de loi que l'obligation faite à chaque propriétaire de terrain, même non construit, d'effectuer le débroussaillement sur ses parcelles soit étendue aux zones à urbaniser (AU), aux plans locaux d'urbanisme et plans d'occupation des sols, ainsi qu'aux zones constructibles régies par des cartes communales.

Il s'agit, en fait de faire peser cette obligation de débroussailler sur chacun des propriétaires de terrain, dans les zones constructibles et non au seul propriétaire du bien bâti.

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