EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les travaux du Sénat en vue d'améliorer la lisibilité du droit, conduits au sein d'une structure informelle baptisée éloquemment B.A.L.A.I. (bureau d'abrogation des lois anciennes inutiles), ont donné lieu à l'adoption des lois n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 et n° 2022-171 du 14 février 2022, procédant à l'abrogation de lois obsolètes.

La présente proposition de loi ouvre une nouvelle étape. Elle s'attèle à améliorer la lisibilité du droit secteur par secteur, selon une approche qui va bien au-delà de la seule abrogation de lois obsolètes puisqu'il s'agit non seulement de nettoyer le paysage législatif de dispositions qui n'ont plus lieu d'être, mais aussi de l'adapter (à droit constant) en corrigeant des anomalies (références erronées, renvoi à des textes abrogés, coordinations oubliées...), en procédant à la codification de textes épars et, d'une manière générale, à prendre toute mesure de nature à faciliter la lecture et la compréhension du droit par les citoyens.

C'est le secteur du droit des collectivités locales qui inaugure aujourd'hui cette nouvelle étape. La présente proposition de loi vise ainsi à procéder à un premier toilettage substantiel portant, pour l'essentiel, sur les règles d'ordre général applicables aux collectivités et aux élus locaux, qu'elles figurent dans des codes (au premier rang desquels, bien entendu, le code général des collectivités territoriales) ou dans des lois ou ordonnances éparses.

Le dispositif qui vous est soumis se compose de trois titres.

Le titre Ier procède à la codification de dispositions relatives aux collectivités locales.

Son chapitre Ier, consacré à des dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités locales et à leurs relations avec l'État, codifie :

- L'article 74-1 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (et procède aux coordinations qui en résultent), qui traite des conditions dans lesquelles une communauté d'agglomération est substituée aux communes membres et établissements publics comprenant des communes membres dans les délibérations instituant le versement transport (article 1er) ;

- L'article 12 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics. Cet article charge le haut-commissaire de la République de publier les dispositions dudit code applicables aux communes de cette collectivité ainsi qu'à leurs groupements et établissements publics (article 2) ;

- L'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, qui traite des modalités des subventions financées par la dotation générale de décentralisation dans le cadre de conventions signées par les départements en matière de santé : dépistage du cancer, vaccination et lutte contre la tuberculose, la lèpre, le VIH et les infections sexuellement transmissibles (article 3) ;

- L'article 23 § IV de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire qui autorise la gestion déléguée des sites cinéraires situés en dehors d'un cimetière public ou d'un lieu de sépulture autorisé s'ils ont été créés avant le 31 juillet 2005 (article 4) ;

- L'article 9 § I de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui pose formellement le principe de la répartition des sièges au sein des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre sur une base démographique et territoriale (article 5) ;

- L'article 25 § I de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, relatif au dispositif applicable aux communes nées d'une fusion intervenue avant l'entrée en vigueur de cette loi, sous le régime de la loi dite « Marcellin » (article 6) ;

- L'article 64 § II de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, qui prévoit l'éligibilité des communes de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna à la dotation relative à l'enregistrement des demandes et à la remise des titres sécurisés (article 7). Relevons que, s'il y a effectivement codification pour les premières (le dispositif étant inséré dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie), c'est par commodité que ce terme est employé en ce qui concerne les secondes (puisque, à défaut de code qui leur soit propre, le dispositif est rattaché à la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer) ;

- L'article 58 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire exigeant que les biens acquis par les collectivités territoriales, par leurs groupements et par l'État intègrent en principe des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit (article 8). Cette obligation est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 date qui, nécessairement antérieure à celle à laquelle entrera en vigueur la loi dont l'adoption vous est présentement demandée, n'a donc pas besoin d'être rappelée (doit en revanche être rappelée, ce que fait donc l'article 8, la date du 1er janvier 2026 à compter de laquelle l'obligation sera renforcée).

Le chapitre II du même titre Ier procède à la codification de dispositions relatives aux contrats des collectivités locales (ainsi, d'ailleurs, que l'État et les établissements publics), à savoir :

- L'article 9 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 permettant à l'État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics de souscrire, dans les contrats qu'ils concluent conjointement avec des sociétés étrangères pour la réalisation d'opérations d'intérêt national, des clauses compromissoires en vue du règlement, le cas échéant définitif, de litiges liés à l'application et l'interprétation de ces contrats (article 9). Cette codification est prévue au sein du code civil ;

- L'article 55 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, relatif à la réduction de la consommation de plastiques à usage unique dans les achats publics (article 10). Cette codification est prévue au sein du code de la commande publique.

Le chapitre III, dernier du titre Ier, procède à la codification de dispositions relatives aux sociétés auxquelles participent les collectivités locales :

- Les articles 9 et 17 de la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales : le premier de ces articles permet aux entreprises actionnaires d'une société d'économie mixte de soumissionner à un appel d'offres lancé par celle-ci ; le second traite de la situation des élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein d'une société d'assurance mutuelle, créée avant 2002 et à laquelle a adhéré la collectivité ou le groupement qui les a mandatés (article 11) ;

- L'article 35 § I de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports, relatif aux participations des collectivités territoriales dans des sociétés dont l'activité principale est d'assurer l'exploitation commerciale de ports (article 12).

Bien entendu, les dispositions ainsi codifiées par le titre Ier sont parallèlement abrogées par la présente proposition de loi (cf. article 18).

Le titre II tend à abroger et supprimer des dispositions relatives aux collectivités locales devenues obsolètes.

Son chapitre Ier y procède au sein du CGCT.

Tel est l'objet de l'article 13 (l'article 14 se bornant à apporter une coordination avec une abrogation prévue par ce dernier).

Est ainsi prévue l'abrogation au sein dudit code :

- Des articles L. 1424-13, L. 1424-14, L. 1424-20 à L. 1424-23-1, L. 1424-36, L. 1424-46 à 1424-48 relatifs, pour les uns, aux modalités du transfert aux corps départementaux des SDIS des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours et, pour les autres, aux dispositions transitoires pour l'entrée en vigueur de la réforme de 1996 ;

- De l'article L. 1613-2-1 prévoyant, au titre de la seule année 2000, une régularisation de 200 millions de francs de la dotation globale de fonctionnement au profit des EPCI à fiscalité additionnelle. Cet article a donc cessé de produire ses effets il y a deux décennies ;

- De l'article L. 2334-9, dispositif ponctuel applicable au calcul de la dotation forfaitaire de la DGF des communes au titre de la seule année 2009 afin de prendre en compte une modification des modalités du recensement intervenue cette même année ;

- De l'article L. 2334-31, fixant au 1er janvier 1990 la date d'application de dispositions relatives à la dotation spéciale pour le logement des instituteurs et qui a donc épuisé ses effets à cette date ;

- Du d) du 3° du II de l'article L. 2531-13, prévoyant un dispositif de lissage de la réforme du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France dont les effets sont épuisés depuis près de dix ans ;

- Des articles L. 2563-2 et L. 2563-2-1, mesures ponctuelles d'ajustement, respectivement en 1994 et 2001, du montant de la dotation forfaitaire de collectivités d'outre-mer ;

- De l'article L. 2564-26, relatif au calcul, jusqu'en 2013, de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de Mayotte (dotation dont le département de Mayotte n'est d'ailleurs plus attributaire) ;

- De l'article L. 3663-8 et du 1° du IV de l'article L. 3663-9, dispositions transitoires relatives à la mise en place de la métropole de Lyon ;

- De l'article L. 4433-24-1, relatif à l'organisation de la concertation entre l'État et les départements et régions d'outre-mer pour y déterminer la collectivité bénéficiaire du transfert des routes nationales, décidé en 2004.

Le même article 18 prévoit par ailleurs la suppression de phrases ou d'alinéas au sein d'articles qui, eux, resteraient en vigueur (mais dans une version, de ce fait, modernisée) :

- Le troisième alinéa de l'article L. 1614-6, permettant de ne pas inscrire au bilan financier des ressources fiscales affectées à titre transitoire il y a près de 40 ans aux établissements publics régionaux (lesquels, au demeurant, n'existent plus depuis 1986) ;

- Les deux derniers alinéas de l'article L. 1852-4, relatifs à des règlements opérationnels en matière de secours qui n'existent plus ;

- Le dernier alinéa de l'article L. 2334-1, qui fixait le rythme de progression de la dotation de solidarité urbaine sur la période 2005-2010 ;

- Les sept derniers alinéas de l'article L. 2334-2, cristallisant le nombre d'habitants pris en compte pour le calcul de la DGF de certaines communes sur la période 2009-2011 ;

- Le second alinéa du VI de l'article L. 2334-14-1, lissant sur trois ans la fin de l'éligibilité à l'une des parts de la dotation nationale de péréquation à la suite de modifications prévues par la loi de finances pour 2012 ;

- La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2, mesure ponctuelle applicable lors du remplacement des zones urbaines sensibles par les quartiers de la politique de la ville, effectif depuis 2017 ;

- L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-18-3, lissant sur trois ans la fin de l'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine à la suite de modifications prévues par la loi de finances pour 2017 ;

- La seconde phrase du quatorzième alinéa et le quinzième alinéa de l'article L. 2334-21, lissant la fin de l'éligibilité à la dotation solidarité rurale de communes à la suite de modifications intervenues en 2017 et 2012 ;

- Les deux derniers alinéas de l'article L. 2334-24, prévoyant des mesures ponctuelles, applicables uniquement en 2008 et 2009, pour le calcul des produits des amendes reversés aux collectivités ;

- Le troisième alinéa de l'article L. 3334-4, applicable au calcul de la dotation de péréquation urbaine pour la seule année 2005 ;

- La seconde phrase du 4° de l'article L. 3334-6, mesure ponctuelle pour le calcul du potentiel fiscal des départements en 2012 ;

- La troisième phrase du neuvième alinéa, la seconde phrase du dixième alinéa et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3334-6-1, prévoyant des mesures ponctuelles pour le calcul de la dotation de péréquation urbaine attribuée aux départements éligibles au milieu des années 2000 ;

- Le quatrième alinéa et la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article L. 3334-7, garantissant un montant minimum aux départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale en 2005 et 2007 ;

- Le dernier alinéa du 2° du C du II et le second alinéa du V bis de l'article L. 3335-1, mesures ponctuelles d'adaptation du transfert des départements aux régions, en 2017, de 25 points de CVAE en application de la loi NOTRe ;

- L'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 3662-4, disposition transitoire relative aux concours financiers de l'État à la métropole de Lyon lors de la mise en place de celle-ci ;

- Le second alinéa de l'article L. 3662-7, disposition provisoire prévoyant, en attendant que les deux collectivités soient attributaires de montants individualisés (ce qui est désormais le cas), une clé de répartition entre le département du Rhône et la métropole de Lyon de l'enveloppe des droits de mutations à titre onéreux sur les années 2015 à 2017 ;

- La dernière phrase du 1° de l'article L. 5219-8, dispositif ponctuel pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris en 2016 et 2017.

Enfin, l'article 18 modernise l'article L. 2334-7-2, relatif à la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, en abrogeant son II (ciblé sur la seule année 2000) et en supprimant la première phrase du deuxième alinéa de son III (sur l'évolution du montant de la dotation entre 2001 et 2004).

Le chapitre II du titre II abroge et supprime des dispositions relatives aux collectivités locales devenues obsolètes mais qui, à la différence de celles faisant l'objet du chapitre Ier, ne sont pas codifiées.

Ces abrogations et suppressions, prévues par l'article 15 (l'article 16 opérant les coordinations qui en résultent), portent sur :

1° La loi du 3 avril 1942 relative au régime des stations classées. Le droit relatif aux stations classées relève aujourd'hui du code du tourisme et subsidiairement du CGCT ;

2° La loi n° 49-1532 du 1er décembre 1949 mettant en vigueur, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les dispositions législatives sur la police des bâtiments menaçant ruine. Les dispositions de cette loi restant en vigueur sont adossées à des dispositions elles-mêmes obsolètes ;

3° L'ordonnance n° 59-32 du 5 janvier 1959 portant allégement du contrôle administratif sur les départements et simplification de l'administration départementale. Hormis un article dépassé depuis la décentralisation des années 1980 (relatif à l'approbation de délibérations d'un conseil général), cette ordonnance ne contient plus que des articles portant abrogation (qui ont donc épuisé leurs effets) et fixant les règles de sa publication ;

4° La loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne. Une trentaine d'articles de cette loi demeurent formellement en vigueur, mais ne reçoivent plus application, ne serait-ce que parce que la région parisienne n'existe plus ;

5° La loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines. Ses dispositions non abrogées, traitant de sujets qui relèvent désormais du CGCT, n'ont plus lieu à s'appliquer ;

6° La loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes. Cette loi, dite « Marcellin », ne comporte plus que des dispositions qui ne sont plus applicables. La loi du 16 décembre 2010 leur a en effet substitué des dispositions relatives aux communes nouvelles ;

7° La loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions dont les dispositions qui ne sont pas manifestement obsolètes ont été intégrées dans le CGCT. La question s'est posée de savoir si son article 21-1, relatif au rôle du préfet de région, ne devait pas être maintenu, mais il semble que la substance de cette disposition soit « écrasée » par les articles 4132-24 et suivants du CGCT ;

8° La loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris. La codification des dispositions propres à la ville de Paris (articles L. 2511-1 et suivants et L. 2512-1 et suivants du CGCT) rend obsolètes les articles de cette loi non encore abrogés ;

9° La loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes des autorités communales, départementales et régionales. Cette loi ne contient plus que des dispositions abrogatoires ou relatives à son entrée en vigueur ;

10° L'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales. Aucun contrat de solidarité n'est encore en cours d'exécution et ce dispositif n'est plus susceptible d'être utilisé de nouveau ;

11° La loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transports. Après l'abrogation de la plupart des articles de cette loi par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, ne demeure que son article 6, disposition abrogatoire ayant donc épuisé ses effets ;

12° La loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale : articles 60, 61, 70. Les articles de cette loi demeurant en vigueur renvoient à des dispositions abrogées (notamment à l'ancien code des communes) ou ont été « écrasés » par le CGCT (notamment ses articles L. 5215-20-1 et L. 5215-23) ;

13° La loi n° 84-422 du 6 juin 1984 relative aux droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance, et au statut des pupilles de l'État. Cette loi ne contient plus qu'une disposition transitoire ;

14° La loi n° 84-1284 du 31 décembre 1984 portant modification de certaines dispositions relatives aux relations entre l'État et les collectivités locales. Les articles demeurant en vigueur renvoient soit à des dispositions qui n'existent plus (ancien code des communes) soit à des collectivités remplacées par d'autres ;

15° La loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 modifiant et complétant la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'État et les collectivités territoriales qui ne comprend plus que des dispositions relatives à son entrée en vigueur ou se référant à des collectivités depuis lors remplacées (région de Corse, par exemple) ;

16° La loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 modifiant le code électoral et relative à l'élection des conseillers régionaux. Cette loi ne comprend plus que les dispositions relatives à ses conditions d'entrée en vigueur ;

17° La loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 relative à l'organisation des régions et portant modification de dispositions relatives au fonctionnement des conseils généraux. Comme la précédente, elle ne comprend plus que les dispositions relatives à ses conditions d'entrée en vigueur ;

18° La loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé. Cette loi ne comprend plus que des articles relatifs à son entrée en vigueur et un article (l'article 50) sur la protection judiciaire de la jeunesse qui n'a plus d'utilité ;

19° La loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales. Ne figurent plus dans cette loi que des dispositions transitoires et relatives à son entrée en vigueur ;

20° La loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale, sauf l'article 53. Cette loi ne comprend plus que ses dispositions finales. L'abrogation de l'article 53, qui règle la situation des agents (titulaires et non titulaires) des caisses de crédit municipal alors en fonction semble cependant prématurée tant qu'il n'est pas établi qu'il ne reste plus aucune personne concernée en activité ;

21° La loi n° 88-26 du 8 janvier 1988 relative aux élections cantonales. Elle prorogeait de six mois le mandat des conseillers généraux appelés à être renouvelés en mars 1988 ;

22° La loi n° 88-813 du 13 juillet 1988 relative à l'élection des conseillers généraux et dérogeant aux dispositions de l'article L. 221 du code électoral. Comme le laisse supposer son intitulé, il s'agit d'une loi au dispositif ponctuel ;

23° La loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux. Elle ne comprend plus que ses dispositions d'entrée en vigueur et celles relatives à son application aux outre-mer (application qui, aujourd'hui, se rapporte à une coquille vide) ;

24° La loi n° 89-899 du 18 décembre 1989 relative à la protection et à la promotion de la santé de la famille et de l'enfance et adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé. Elle ne comprend plus qu'un article transitoire ;

25° Les articles 13 et 27 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé. Ces articles constituaient des dispositions transitoires ;

26° La loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse. Cette loi ne comprend plus que des dispositions transitoires ; elle fixait d'ailleurs des règles rendues obsolètes par le statut de la collectivité de Corse entré en vigueur en 2018 ;

27° La loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Les articles demeurant en vigueur sont des dispositions transitoires ou renvoient à des articles du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et à des articles de cette loi-elle-même qui ont depuis lors été abrogés ;

28° Les articles 8, 19, 26, 30, 32 bis, 41, 53, 68 à 70, 74, 75, 110, 112, 113, 115, 122, 125 et 128 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République. La plupart de ces articles, notamment les derniers, régissent l'entrée en vigueur de la loi. D'autres ont également immédiatement ou rapidement épuisé leurs effets, telles les dispositions abrogatoires ou applicables pendant une certaine durée. Notons que l'article 53, qui prévoyait la création d'un « Institut des collectivités territoriales et des services publics locaux », n'a jamais été mis en application (ledit institut n'ayant pas vu le jour) ; son abrogation, que d'aucuns pourraient regarder comme une entorse au principe d'une proposition de loi à droit constant, se justifie a minima par son caractère à l'évidence inutile ;

29° L'ordonnance n° 92-254 du 4 mars 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions relatives aux marchés publics. Mayotte, aujourd'hui département, est soumise au code de la commande publique ;

30° La loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle. La loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 a substitué le RSA au RMI, si bien que les dispositions relatives à ce dernier ne sont plus applicables ;

31° L'article 47 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992. Cet article, relatif aux modalités de fixation des indemnités de fonction des élus locaux à l'impôt sur le revenu est obsolète puisque ces modalités sont aujourd'hui codifiées (article 80 undecies B du code général des impôts) ;

32° La loi n° 94-44 du 18 janvier 1994 rétablissant le renouvellement triennal par moitié des conseils généraux. Ne subsiste plus que son article 8, portant par dérogation à sept ans la durée du mandat des conseillers généraux élus en 1994, dont le caractère obsolète est manifeste ;

33° La loi n° 94-590 du 15 juillet 1994 relative à la date du renouvellement des conseillers municipaux. Comme la précédente, cette loi, prévoyant des dispositions ponctuelles, est depuis longtemps obsolète ;

34° La loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale. L'entrée en vigueur du code général de la fonction publique a donné lieu à l'abrogation de la plupart des articles que comportait encore cette loi. Ne demeure plus que son article 63, disposition transitoire et donc obsolète ;

35° L'article 102 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social. Cet article prévoit une expérimentation depuis longtemps achevée ;

36° La loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours. Ne subsistent plus dans cette loi que des dispositions abrogatoires ou codificatrices ;

37° La loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance. Comme l'indique son intitulé, cette loi a été conçue en tant que texte de transition ;

38° La loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux. Cette loi ne comprend plus que des dispositions abrogatoires ou régissant son entrée en vigueur ;

39° La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Les dispositions de cette loi n'ont plus vocation à s'appliquer, soit qu'elles aient été conçues comme provisoires ou ponctuelles (validations législatives, réalisation d'un inventaire à réaliser dans un délai d'un an...), soit qu'elles se rapportent à des collectivités qui n'existent plus (districts, par exemple), soit qu'elles aient été codifiées, soit qu'elles se bornent à prévoir les conditions d'entrée en vigueur de la loi ;

40° La loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice. Outre un article de transition, cette loi ne comporte plus que des dispositions codificatrices ;

41° La loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, sauf les articles 48, 50, 58. La création de la collectivité territoriale de Corse a rendu cette loi obsolète sur la plupart de ses articles. Sont conservés, à titre de précaution, deux articles de droit fiscal (et l'article renvoyant à un décret en Conseil d'État pour les mesures d'application éventuelles) ;

42° La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, sauf les articles 95, 156 à 158. Les dispositions restant en vigueur sont pour la plupart transitoires ou ponctuelles (validations législatives, expérimentation, habilitation à légiférer par ordonnances...) ou procèdent à des abrogations. Ne seraient conservés que ses articles relatifs aux opérations de recensement ;

43° L'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales. Ce texte est notamment devenu obsolète à la suite de la départementalisation de la collectivité de Mayotte ;

44° La loi n° 2003-486 du 10 juin 2003 organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse. La consultation prévue par cette loi est intervenue ; au surplus, la Corse a depuis lors été dotée d'une nouvelle organisation institutionnelle ;

45° L'ordonnance n° 2003-902 du 19 septembre 2003 portant suppression de procédures administratives de concertation applicables à certains projets de travaux, d'aménagements et d'ouvrages de l'État et de ses établissements publics ainsi que des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics en relevant. Cette ordonnance avait pour objet de mettre fin à une procédure de concertation, regardée comme dépassée, applicable aux travaux d'aménagement des collectivités ;

46° L'ordonnance n° 2003-1212 du 18 décembre 2003 modifiant la partie législative du code général des collectivités territoriales, texte qui ne contient plus, outre l'article d'exécution, que des dispositions obsolètes sur l'application à Mayotte ;

47° La loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance. Les dispositions de cette loi dont la substance demeure applicable ont été intégrées dans des codes (code de la santé publique, code du travail et code du travail applicable à Mayotte, code de l'action sociale et des familles) ;

48° La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sauf le titre V et les articles 28, 30, 84 et 154. À l'exception des dispositions maintenues, dont il n'a pas été établi à ce jour qu'elles auraient totalement épuisé leurs effets, cette loi ne comprend plus que des articles transitoires (notamment certaines prévoyant des transferts de biens) ou ponctuelles (expérimentation, habilitation à légiférer par ordonnances...) ;

49° La loi n° 2005-1563 du 15 décembre 2005 prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007. Comme l'indique son intitulé, il s'agissait d'un texte ponctuel ;

50° La loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale. Ne demeurent que des dispositions d'entrée en vigueur ou de codification ainsi qu'un article (l'article 68) prévoyant des transferts de personnels aujourd'hui intervenus et qui ne peut plus être réactivé (le délai d'option qu'il prévoyait pour choisir une situation plutôt qu'une autre ayant expiré) ;

51° L'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics. À l'exception de son article 12, que codifie l'article 2 de la présente proposition de loi, cette ordonnance ne comprend plus que des dispositions transitoires ou d'exécution ;

52° La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire. Seul demeure applicable le IV de l'article 24 de cette loi : ce paragraphe autorise la gestion déléguée des sites cinéraires situés en dehors d'un cimetière public ou d'un lieu de sépulture autorisé s'ils sont été créés avant le 31 juillet 2005. Comme on l'a vu, sa codification est proposée par l'article 4 de la présente proposition de loi, si bien que la loi du 19 décembre 2008 peut être abrogée sans modification de l'état du droit ;

53° L'article 64 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, qui ne comprend plus qu'un II lequel est codifié par l'article 7 de la présente proposition de loi ;

54° L'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009 modifiant la partie législative du code général des collectivités territoriales. Comme l'ordonnance n° 2003-1212, dont l'abrogation est également proposée (cf. 46°), ce texte ne contient plus, outre son article d'exécution, que des dispositions obsolètes sur l'application dans des collectivités d'outre-mer (Polynésie française et Mayotte) ;

55° L'ordonnance n° 2010-137 du 11 février 2010 portant adaptation du droit des contrats relevant de la commande publique passés par l'État et ses établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Ce texte ne contient plus que son article d'entrée en vigueur ; les adaptations aux collectivités concernées du droit de la commande publique sont en tout état de cause prévues par le code de la commande publique ;

56° Les articles 28 à 35 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Ces articles avaient une vocation transitoire ; ils ont désormais épuisé leurs effets ;

57° La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sauf le VIII de l'article 24 et le III de l'article 83. Rappelons que l'article 5 de la présente proposition de loi vise à codifier l'article 9-I de cette loi, aux termes duquel la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant d'un EPCI doit assurer la représentation des territoires sur une base démographique et territoriale. Outre ce paragraphe, dont la codification permet d'envisager l'abrogation, ne conservent une actualité que les articles 24-VIII et 83-III prévoyant les cas dans lesquels certains articles du CGCT demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi du 16 décembre 2010 ; seuls ceux-ci méritent donc d'être conservés (on pourrait concevoir qu'ils soient eux aussi codifiés) ;

58° La loi n° 2011-871 du 26 juillet 2011 fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région. Comme on sait, les conseillers territoriaux n'ont jamais vu le jour ;

59° La loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap. Cette loi ne contient plus qu'une disposition transitoire et un paragraphe prévoyant un rapport du Gouvernement à remettre au Parlement dans un délai de trois ans ;

60° L'article 3 de l'ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. Il s'agit d'un article transitoire qui n'a plus de portée depuis près de dix ans ;

61° La loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d'agglomération. Elle ne comprend plus qu'une disposition d'extension en Polynésie française ;

62° La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Les dispositions restant en vigueur (mesures d'application aux outre-mer, abrogations...) ont toutes épuisé leurs effets. Il doit être considéré qu'il en va notamment ainsi de l'article 1er qui substitue à l'appellation de « conseil général » celle de « conseil départemental » (et qualifie donc ses élus de « conseillers départementaux ») ; cette substitution est aujourd'hui effective et l'article 1er peut donc être abrogé sans que soient pour autant « ressuscitées » les anciennes appellations (il n'entre évidemment pas dans l'intention des auteurs de la proposition de loi de déroger à la règle « abrogation sur abrogation ne vaut »)  ;

63° La loi n° 2013-713 du 5 août 2013 fixant le nombre et la répartition des sièges de conseiller de Paris, dont ne demeurent plus que les dispositions d'exécution ;

64° L'ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l'amélioration des conditions d'accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique. Seules demeurent en vigueur ses dispositions transitoires et d'exécution, lesquelles peuvent aujourd'hui être abrogées ;

65° L'article 17, le II de l'article 23 et les articles 31 et 36 de l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon. À l'exception de l'article 17, dont la substance a été reprise à l'article L. 211-7 du code de l'environnement et qui peut donc être abrogé, ces dispositions sont purement transitoires ;

66° L'article 19 de l'ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse. Il s'agit d'une disposition ciblée sur l'exercice budgétaire 2018 ;

67° Les articles 12 et 17 de l'ordonnance n° 2018-75 du 8 février 2018 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Ville de Paris. Ces articles, dispositions de transition, ont cessé de recevoir application ;

68° Les articles 55 et 58 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dont il est proposé la codification, aux articles 11 et 9.

Enfin, le titre III de la présente proposition de loi actualise des dispositions relatives aux collectivités locales afin de corriger des mentions erronées ou de supprimer des mentions devenues inutiles.

Sont ainsi supprimés des renvois à des articles où extraits d'article qui n'existent plus.

Sont remplacés les renvois à des dispositions ou stipulations qui ont été remplacées, sans que notre paysage législatif en tire les conséquences, par d'autres dispositions ou stipulations : le remplacement d'une directive européenne par une autre, la substitution du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne au traité instituant la Communauté européenne, le remplacement d'articles de loi ou d'ordonnance par des articles codifiés, etc.

Le chapitre Ier de ce dernier titre, constitué du seul article 17, effectue ces actualisations au sein du CGCT.

Le chapitre II, constitué du seul article 18, les effectue au sein d'autres codes.

Les chapitre III, composé du seul article 19, y procède au sein de lois diverses.

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