EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi vise à restreindre le droit du sol pour l'obtention de la nationalité française, à rétablir le principe de l'expulsion des étrangers condamnés pour crime ou délit et à supprimer la gratuité des soins médicaux pour les étrangers en situation irrégulière.

L'article 1er s'inspire des dispositions récemment entrées en vigueur à Mayotte. Il réserverait l'acquisition de la nationalité française, prévue aux articles 21-7 et 21-11 du code civil, aux enfants de parents étrangers dont, au moment de leur naissance, l'un des parents résidait en France, de manière légale et ininterrompue, depuis au moins neuf mois.

L'article 2 rétablirait l'expulsion systématique des étrangers coupables d'un crime ou d'un délit. Pour ce faire, il abrogerait les interdictions d'expulsion1(*), mentionnées à l'article 131-30-2 du code pénal, à l'exception de celles concernant les étrangers qui résident légalement en France depuis plus de 10 ans et qui soit sont mariés depuis au moins quatre ans, soit sont parents d'un enfant mineur résidant en France (3° et 4° de l'article précité).

L'article 3 supprimerait l'aide médicale de l'État (AME), codifiée aux chapitres Ier à III du titre V du livre II du code de l'action sociale et des familles, sauf pour les mineurs. Il laisserait inchangée la prise en charge des soins urgents, prévue au chapitre IV du même titre.

Enfin, l'article 4 encadrerait les modalités d'application des conditions nouvelles d'acquisition de la nationalité française introduites par l'article 1er, afin d'éviter tout risque de rétroactivité.

* 1 Seraient ainsi supprimées les interdictions prévues dans le cas d'un étranger :

- Qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (1° de l'article 131-30-2 du code pénal) ;

- Qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (2° du même article) ;

- Qui réside en France sous couvert du titre de séjour pour raison de santé prévu au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (5° du même article).