EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les établissements scolaires des premier et second degrés sont souvent confrontés à des problèmes de disponibilité d'enseignants qui compromettent la continuité des enseignements au sein de ces établissements. Cette absence de disponibilité immédiate des enseignants pénalise les élèves et les familles et ne peut être assurée, en si peu de temps, par des recrutements, et ce d'autant plus que l'absence d'un enseignant peut tout à fait être momentanée.

Pourtant, dans notre société, il ne manque pas de bonnes volontés pour assurer ces brefs remplacements. Ainsi, des enseignants retraités, dont l'expérience n'est plus à démontrer, se déclarent prêts à enseigner, mais ils ne peuvent le faire parce qu'aucun dispositif ne permet à ce jour leur intervention au sein des établissements scolaires. Notre pays comprend en effet un certain nombre de personnes expérimentées qui peuvent enseigner. Ce personnel est à la fois disponible, expérimenté et en condition physique suffisante pour assurer ces enseignements.

Pour notre pays, l'impossibilité de recourir à ce vivier constitue un gâchis en ressources humaines. Ces personnes regrettent en effet de ne pas intervenir, alors qu'elles sont sérieusement motivées et que leur capacité à enseigner est intacte. Il ne s'agit pas de méconnaître la bonne volonté des personnes qui souhaitent être recrutées pour entrer dans l'enseignement, mais l'existence d'un nombre de personnes suffisamment expérimentées et aguerries est un précieux atout dans notre pays.

Pour cette raison, la proposition de loi vise à instituer une réserve opérationnelle d'enseignants au sein des établissements scolaires du premier et du second degré. Ses missions sont distinctes de celles assignées aux réservistes citoyens de l'éducation nationale qui, selon l'article L. 911-6-1 du code de l'éducation, « concourent à la transmission des valeurs de la République » : les membres de la réserve opérationnelle assureraient en effet les enseignements normaux dévolus aux personnels enseignants. Cette réserve opérationnelle se distingue également du dispositif de l'article L. 911-7 des « contrats d'association à l'école » conclus auprès d'établissements d'enseignement locaux par des demandeurs d'emploi justifiant d'un diplôme ou d'une expérience suffisante qui sont prioritairement des personnes ayant exercé des fonctions éducatives dans les écoles ou établissements d'enseignement selon l'article précité.

Il est ainsi proposé d'ajouter un article L. 911-6-2 au code de l'éducation, au sein du premier chapitre du titre Ier du livre IX relatif aux personnels de l'éducation nationale, chapitre qui traite lui-même des dispositions générales spécifiques aux enseignants ; c'est en effet au sein de ce chapitre que figurent plusieurs articles relatifs au recrutement des enseignants ou à leur statut. Ce nouvel article L. 911-6-2 du code de l'éducation institue donc une réserve opérationnelle d'enseignants qui peut être sollicitée par le chef d'établissement. Les conditions d'intégration à la réserve opérationnelle seraient déterminées selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les membres de la réserve opérationnelle d'enseignants doivent souscrire un contrat d'engagement à servir dans la réserve dont les conditions seraient également définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.

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