EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La politique d'accueil des gens du voyage a fait l'objet de nombreuses interventions législatives depuis sa création par la loi « Besson ». Elles se rapportent, pour l'essentiel, alternativement à la prévention et la répression du stationnement illicite ou au renforcement des moyens d'accueil.
Les insuffisances du droit applicable ont, en particulier, déjà fait l'objet d'une proposition de loi « visant à consolider les outils des collectivités permettant d'assurer un meilleur accueil des gens du voyage », à l'initiative de M. Patrick CHAIZE, Mme Sylviane NOËL, M. Alain CHATILLON et d'autres collègues, adoptée en première lecture au Sénat mais en attente d'inscription à l'ordre du jour par l'Assemblée nationale depuis le 13 janvier 2021. L'ensemble de ces dispositions a pour objectif d'assurer, voire de concilier, les exigences de la liberté constitutionnelle d'aller et venir avec celles de l'ordre public local.
La présente proposition de loi a pour objectif de préciser, en particulier, les conditions financières de stationnement des résidences mobiles terrestres. En effet, l'absence de régime fiscal applicable au stationnement des gens du voyage ne cesse d'interroger à la fois les habitants des communes concernées, mais aussi l'ensemble des concitoyens français au regard du principe d'égalité devant l'impôt (article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) et, ce, depuis la suppression de la « taxe annuelle sur les résidences mobiles terrestres » par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
Certes, le raccordement au réseau d'eau peut être sollicité par les gens du voyage auprès du service public d'eau potable sous réserve de souscrire à un abonnement et de permettre le relevé de leur consommation sur un compteur individuel. Certes, le raccordement provisoire au réseau d'électricité peut être obtenu de plein droit par les gens du voyage, sans autorisation ni opposition possible du maire pour stationnement irrégulier (CE avis n° 266478 du 7 juillet 2004), sous réserve de souscrire à une convention avec le fournisseur d'énergie et d'en payer la consommation. Certes, la collectivité peut procéder au ramassage des ordures ménagères et facturer au pétitionnaire le coût de ce service jusqu'à son départ, ou mettre à disposition une benne faisant l'objet d'une redevance spéciale pour le service rendu. Certes, la collectivité peut mettre à disposition une zone d'évacuation des eaux usées aménagée spécialement à cet effet.
Cependant, ces conséquences de l'obligation générale d'accueil des gens du voyage ne doivent-elles pas avoir pour corollaire une protection générale des services publics municipaux et des finances publiques municipales ? Le législateur doit-il se satisfaire d'une répression administrative souvent impuissante, au lieu de prévoir un régime juridique et fiscal clairement applicable au stationnement des gens du voyage partout où il en a garanti l'effectivité ?
L'article 1er propose de prendre en considération le stationnement des résidences mobiles terrestres dans le calcul du revenu de solidarité active (RSA) : en retenant la mise à disposition gracieuse de terrains (fut-elle illicite) pour le calcul des revenus ouvrant droit au RSA, fut-elle effectuée sans autorisation préalable (premier alinéa) ; en majorant de 100 % le forfait en cas d'occupation illicite du terrain.
L'article 2 propose de créer une taxe de stationnement des résidences mobiles terrestres au sein du code général des collectivités territoriales. Sa mise en oeuvre et son montant sont conditionnés à une délibération du conseil municipal et son produit affecté à l'amélioration des infrastructures municipales et des services publics municipaux. Sa caractéristique principale réside dans son réalisme : d'une part, son champ d'application comprend tout stationnement de résidence mobile terrestre, qu'il soit licite ou non, en dehors des dispositifs d'accueils existants. Sa caractéristique secondaire réside dans les effets incitatifs de son mode de calcul : son montant de base est sujet à délibération municipale et s'élève à un montant maximal de 50 € par jour. Les dispositions relatives aux conditions de mise en oeuvre de cette taxe font l'objet d'un renvoi au pouvoir réglementaire. Enfin et surtout, afin de pallier les difficultés de recouvrement des sommes dues aux comptables publics des communes, la création d'un fonds de compensation est destinée à permettre la compensation par l'État des taxes journalières de stationnement non recouvrées à l'issue du séjour.