EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Si la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation permet un délai de rétractation de quatorze jours à compter de la signature du contrat pour une prestation de services ou à compter de la livraison du bien pour une vente de produit, ce droit n'est pas applicable pour l'acheteur au cours d'une foire ou d'un salon. Celui-ci ne peut donc pas annuler la vente une fois que celle-ci a été conclue.

Or, bien que le vendeur, en foire ou salon, ait l'obligation légale d'informer clairement le consommateur sur cette absence de droit de rétractation, il existe malheureusement des commerciaux peu scrupuleux qui négligent de le faire de façon claire au moment de la conclusion des contrats.

Les techniques utilisées en foire et salon peuvent être séduisantes et lourdes de conséquences pour les consommateurs lorsqu'elles portent sur des investissements onéreux tels que la pose de panneaux solaires photovoltaïques par exemple. Il arrive qu'un consommateur, séduit par une démonstration, regrette son achat quelques jours après l'acte.

En conséquence, il convient de mettre en place, lorsque la transaction concerne des opérations importantes en termes de coût, un droit de rétractation de quatorze jours dans les foires comme le prévoit actuellement l'article L. 121-20-12 du code de la consommation pour tout autre achat.

Tel est l'objectif de cette proposition de loi.

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