EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis la dissolution du 9 juin 2024, puis la motion de censure du 4 décembre 2024, nos institutions subissent une instabilité gouvernementale particulièrement éprouvante pour les parlementaires remplaçants de ceux devenus ministres.
Depuis la révision constitutionnelle de 2008, les députés et les sénateurs nommés membres du Gouvernement sont remplacés par « les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet », pour reprendre l'expression employée aux articles L.O. 176 et L.O. 319 du code électoral ; pour les sénateurs élus sur une liste, le remplaçant est le premier candidat non élu, comme le prévoit l'article L.O. 320 du même code.
Il existe par ailleurs, depuis 2017, des règles, codifiées à l'article L.O. 141-1 du code électoral, qui s'opposent au cumul entre un mandat parlementaire et une fonction exécutive locale. L'article L.O. 151 donne trente jours au député en situation de cumul pour démissionner du mandat ou de la fonction qu'il détenait antérieurement ; à défaut, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. Par le jeu des renvois, la même règle s'applique aux sénateurs.
Du fait de l'application combinée de ces règles, un élu détenteur de mandats exécutifs locaux peut être contraint de renoncer à ses fonctions exécutives locales pour remplacer un parlementaire nommé au Gouvernement. Si le parlementaire nommé au Gouvernement a l'assurance de retrouver son siège de député ou de sénateur, aucune garantie analogue n'existe pour le remplaçant ayant renoncé à ses fonctions locales en raison de la règle du non-cumul des mandats : il pourra les retrouver si celui qui lui a succédé accepte de démissionner, mais une telle issue n'a rien d'automatique.
L'objet de cette proposition de loi organique vise à mieux protéger les parlementaires remplaçants, l'instabilité gouvernementale constatée ces derniers mois pouvant avoir pour conséquence d'abréger prématurément leur mandat, en leur garantissant de pouvoir retrouver leurs fonctions locales et à les préserver des tensions engendrées au sein des assemblées locales.
Elle permettra au parlementaire remplaçant qui a démissionné d'un mandat ou d'une fonction qu'il détenait antérieurement ou dont le mandat ou la fonction a pris fin de plein droit, de retrouver de plein droit, jusqu'à la date du renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou de l'Assemblée des Français de l'étranger, ce mandat ou cette fonction à l'expiration de son mandat parlementaire.
À cette fin, il est proposé de compléter l'article L.O. 151 du code électoral par un nouveau paragraphe.