LOI organique no 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire (1)
NOR : JUSX9700141L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à
la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article 1er
A titre exceptionnel, un recrutement par concours de magistrats du
second grade de la hiérarchie judiciaire est autorisé dans
la limite de 50 postes au cours de l'année 1998 et 50 postes au
cours de l'année 1999. Les candidats doivent être titulaires
d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins
égale à quatre années d'études après
le baccalauréat, que ce diplôme soit national ou reconnu par
l'Etat, ou d'un diplôme délivré par un Etat membre
de la Communauté européenne et considéré comme
équivalent par le ministre de la justice après avis d'une
commission, ou d'un diplôme délivré par un institut
d'études politiques ou d'un certificat attestant la qualité
d'ancien élève d'une école normale supérieure.
Les candidats doivent en outre être âgés de trente-cinq
ans au moins et quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année
d'ouverture du concours, remplir les conditions prévues aux 2o,
3o, 4o et 5o de l'article 16 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre
1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et justifier
à cette date de dix ans d'activité professionnelle. Cette
durée est réduite à huit ans pour les titulaires d'une
maîtrise en droit.
Article 2
A titre exceptionnel, un recrutement par concours de magistrats du
second grade de la hiérarchie judiciaire appelés à
exercer directement les fonctions de conseiller de cour d'appel est
autorisé
dans la limite de 40 postes au cours de l'année 1998 et 40 postes
au cours de l'année 1999. Les candidats doivent être
âgés
de quarante ans au moins et cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de
l'année d'ouverture du concours, justifier à cette date de
douze ans d'activité professionnelle et remplir les autres conditions
mentionnées à l'article 1er.
Article 3
A titre exceptionnel, un recrutement par concours de magistrats du
premier groupe du premier grade de la hiérarchie judiciaire
appelés
à exercer directement les fonctions de conseiller de cour d'appel
est autorisé dans la limite de 10 postes au cours de l'année
1998 et 10 postes au cours de l'année 1999. Les candidats doivent
être âgés de cinquante ans au moins au 1er janvier de
l'année d'ouverture du concours, justifier à cette date de
quinze ans d'activité professionnelle et remplir les autres conditions
mentionnées à l'article 1er.
Article 4
Les candidats admis reçoivent une formation à l'Ecole
nationale de la magistrature. Ils sont rémunérés pendant
cette période, qui comprend des stages accomplis dans les conditions
prévues à l'article 19 et au premier alinéa de l'article
20 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.
Préalablement à toute activité, ils prêtent
serment devant la cour d'appel en ces termes : « Je jure de conserver
le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement
dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage ». Ils ne peuvent
en aucun cas être relevés de ce serment.
A l'issue de cette période de formation, ils sont nommés,
dans les formes prévues à l'article 28 de ladite ordonnance,
aux emplois et, en ce qui concerne les magistrats recrutés au titre
des articles 2 et 3, dans les fonctions pour lesquelles ils ont
été
recrutés. Les dispositions de l'article 27-1 de cette même
ordonnance ne sont pas applicables.
Article 5
Les années d'activité professionnelle accomplies par
les intéressés avant leur recrutement sont prises en compte
partiellement pour leur classement indiciaire dans leur grade.
Les services rappelés au titre de l'alinéa
précédent
sont également retenus pour l'avancement dans les conditions suivantes
:
1o Pour les magistrats recrutés en application de l'article
1er, dans la limite des deux dixièmes de l'ancienneté requise
pour accéder aux fonctions du premier groupe du premier grade et
des deux douzièmes de l'ancienneté requise pour accéder
aux fonctions du second groupe du premier grade, compte tenu de la durée
du service national effectivement accomplie ;
2o Pour les magistrats recrutés en application de l'article
2, dans la limite des quatre dixièmes de l'ancienneté requise
pour accéder aux fonctions du premier groupe du premier grade et
des quatre douzièmes de l'ancienneté requise pour accéder
aux fonctions du second groupe du premier grade, compte tenu de la durée
du service national effectivement accomplie.
Article 6
I. - L'article 3 de la loi organique no 95-64 du 19 janvier 1995 modifiant
l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de
la magistrature instituant le recrutement de conseillers de cour d'appel
en service extraordinaire est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « au premier groupe du
premier grade » sont remplacés par les mots : « au premier
ou au second groupe du premier grade » ;
2o Au second alinéa, le mot : « trente » est
remplacé
par le mot : « cinquante ».
II. - Le premier alinéa de l'article 4 de la même loi
organique est ainsi rédigé :
« Les nominations interviennent pour une durée de dix
ans non renouvelable, sur avis conforme de la commission prévue
à l'article 34 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre
1958 précitée, et selon les formes prévues pour la
nomination des magistrats du siège, à l'exception des dispositions
de l'article 27-1 de ladite ordonnance. La commission peut décider
de soumettre la personne nommée à l'accomplissement d'une
période de formation préalable à l'installation dans
ses fonctions. Cette formation, organisée par l'Ecole nationale
de la magistrature, comporte un stage en juridiction. Préalablement
à l'accomplissement de cette formation, l'intéressé
prête serment dans les conditions prévues à l'article
6 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.
»
III. - Au premier alinéa de l'article 5 de la même loi
organique, les mots : « d'un magistrat du premier groupe du premier
grade » sont remplacés par les mots : « d'un magistrat
du groupe et du grade correspondant à leur fonction ».
Article 7
Les dispositions du II de l'article 6, à l'exception de celles
relatives à la durée des fonctions, ne sont pas applicables
aux candidats ayant fait l'objet de l'avis de la commission prévue
à l'article 34 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre
1958 précitée à la date d'entrée en vigueur
de la présente loi organique.
Les dispositions du II de l'article 6 relatives à la durée
des fonctions sont applicables aux conseillers de cour d'appel en service
extraordinaire nommés antérieurement à la date
d'entrée
en vigueur de la présente loi organique.
Article 8
Les troisième et quatrième alinéas de l'article
41-12 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958
précitée
sont ainsi rédigés :
« Les magistrats nommés suivent une formation organisée
par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction
effectué selon les modalités prévues à l'article
19.
« Préalablement à cette formation, les magistrats
prêtent serment dans les conditions prévues à l'article
6. »
Article 9
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application des articles 1er à 5 de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 24 février 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
(1) Loi organique no 98-105.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi organique no 501 ;
Rapport de M. Raymond Forni, au nom de la commission des lois, no 596
;
Discussion et adoption le 7 janvier 1998.
Sénat :
Projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale,
no 206 (1997-1998) ;
Rapport de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois, no
216 (1997-1998) ;
Discussion et adoption le 14 janvier 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi organique, modifié par le Sénat, no 632
;
Rapport de M. Raymond Forni, au nom de la commission des lois, no 639
;
Discussion et adoption le 20 janvier 1998.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 98-396 DC du 19 février 1998 publiée
au Journal officiel de ce jour.