LOI no 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité (1)

NOR : JUSX9700113L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le code civil
Section 1
Dispositions modifiant les règles d'acquisition
de la nationalité française
Article 1er
I. - Dans le premier alinéa de l'article 21-2 du code civil, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d'un an ».
II. - Au début du deuxième alinéa du même article, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d'un an ».
Article 2
L'article 21-7 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 21-7. - Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.
« Les tribunaux d'instance, les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement sont tenus d'informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 3
L'article 21-8 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 21-8. - L'intéressé a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu'il prouve qu'il a la nationalité d'un Etat étranger, qu'il décline la qualité de Français dans les six mois qui précèdent sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent.
« Dans ce dernier cas, il est réputé n'avoir jamais été français. »
Article 4
L'article 21-9 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 21-9. - Toute personne qui remplit les conditions prévues à l'article 21-7 pour acquérir la qualité de Français perd la faculté de décliner celle-ci si elle contracte un engagement dans les armées françaises.
« Tout mineur né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d'engagé, acquiert la nationalité française à la date de son incorporation. »
Article 5
L'article 21-10 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 21-10. - Les dispositions des articles 21-7 à 21-9 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère. Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la nationalité française conformément aux dispositions de l'article 21-11 ci-après. »
Article 6
L'article 21-11 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 21-11. - L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.
« Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans et avec son consentement personnel, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans. »
Article 7
Après le premier alinéa de l'article 21-12 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France. »
Article 8
Le 7o de l'article 21-19 du code civil est ainsi rédigé :
« 7o L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides. »
Article 9
I. - Le 3o de l'article 21-26 du code civil est ainsi rédigé :
« 3o La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée française ou au titre des obligations prévues par le livre II du code du service national ; ».
II. - Avant le dernier alinéa du même article, il est inséré un 4o ainsi rédigé :
« 4o Le séjour hors de France en qualité de volontaire du service national. »
Article 10
I. - Au premier alinéa de l'article 21-27 du code civil, les mots : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-7, 21-8 et 22-1, » sont supprimés.
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1. »
Article 11
L'article 22-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.
« Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration. »
Article 12
I. - Au premier alinéa de l'article 26 du code civil, les mots : « , sous réserve des dispositions de l'article 21-9, » sont supprimés.
II. - Le dernier alinéa de l'article 26-3 du code civil est ainsi rédigé :
« Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2. »
III. - Au premier alinéa de l'article 26-4 du code civil, les mots : « , ou de la pièce consignant la manifestation de volonté prévue à l'article 21-9 » sont supprimés.
IV. - Le second alinéa de l'article 26-5 du code civil est supprimé.
Section 2
Dispositions modifiant les règles d'attribution
de la nationalité française
Article 13
L'article 19-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, la nationalité étrangère acquise ou possédée par l'un de ses parents vient à lui être transmise. »
Article 14
Au second alinéa de l'article 20-5 du code civil, les mots : « des articles 21-7 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l'article 21-11 ci-après ».
Article 15
Après l'article 21-25 du code civil, il est inséré un article 21-25-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-25-1. - La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir dix-huit mois au plus tard après la date à laquelle a été délivré au demandeur le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet.
« Ce délai peut être prolongé une seule fois de trois mois par décision motivée. »
Section 3
Dispositions modifiant les règles de preuve
de la nationalité française
Article 16
Le second alinéa de l'article 28 du code civil est ainsi rédigé :
« Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. »
Article 17
L'article 28-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 28-1. - Les mentions relatives à la nationalité prévues à l'article précédent sont portées sur les copies des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu.
« Ces mentions sont également portées sur les extraits des actes de naissance ou sur le livret de famille à la demande des intéressés. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité est portée d'office sur les extraits des actes de naissance et sur le livret de famille lorsqu'une personne ayant antérieurement acquis cette nationalité, ou s'étant vu reconnaître judiciairement celle-ci, ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention sur lesdits documents. »
Section 4
Dispositions modifiant les règles de perte
de la nationalité française
Article 18
L'article 20-4 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 20-4. - Le Français qui contracte un engagement dans les armées françaises perd la faculté de répudiation. »
Article 19
L'article 23-2 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 23-2. - Les Français de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 23 et 23-1 ci-dessus que s'ils sont en règle avec les obligations du livre II du code du service national. »
Article 20
L'article 23-3 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 23-3. - Perd la nationalité française le Français qui exerce la faculté de répudier cette qualité dans les cas prévus aux articles 18-1, 19-4 et 22-3. »
Article 21
Le dernier alinéa de l'article 23-5 du code civil est ainsi rédigé :
« Toutefois, les Français âgés de moins de trente-cinq ans ne pourront exercer cette faculté de répudiation que s'ils sont en règle avec les obligations prévues au livre II du code du service national. »
Article 22
Dans le premier alinéa de l'article 24-2 du code civil, les mots : « , alors qu'elles étaient françaises d'origine, ont perdu leur nationalité » sont remplacés par les mots : « ont perdu la nationalité française ».
Article 23
I. - Le premier alinéa de l'article 25 du code civil est complété par les mots : « , sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride ».
II. - Le 5o du même article est abrogé.
Chapitre II
Dispositions diverses et transitoires
Article 24
Dans le premier alinéa de l'article 7 de la loi no 61-1408 du 22 décembre 1961 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à diverses dispositions concernant la nationalité française, le mot : « subsidiairement » est supprimé.
Article 25
I. - Au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi no 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, les mots : « après le 31 décembre 1993 » sont supprimés.
II. - A la fin du même alinéa, les mots : « , dès lors que ce parent justifie d'une résidence régulière en France depuis cinq ans » sont supprimés.
Article 26
Les dossiers administratifs de nationalité sont communicables selon les modalités prévues à l'article 6 bis de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Article 27
Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée selon les modalités prévues à l'article 3 de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
Article 28
I. - Le second alinéa de l'article L. 15 du code du service national est supprimé.
II. - L'article L. 16 du code du service national est ainsi rédigé :
« Art. L. 16. - Les jeunes Français du sexe masculin qui avaient la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française et qui n'y ont pas renoncé sont soumis, à l'expiration du délai dont ils disposent pour exercer cette faculté, aux obligations prévues à l'article précédent.
« Toutefois, ils peuvent, sur leur demande, être inscrits sur les listes de recensement avant cet âge ; ils perdent alors de ce fait la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française. »
Article 29
Sur présentation du livret de famille, il sera délivré à tout mineur né en France, de parents étrangers titulaires d'un titre de séjour, un titre d'identité républicain.
Article 30
L'article L. 40-1 du code du service national est ainsi rédigé :
« Art. L. 40-1. - Les personnes visées à l'article L. 17 qui, au moment de l'acquisition de la nationalité française ou de l'établissement de celle-ci, ont satisfait à leurs obligations du service national à l'égard d'un Etat étranger dont elles étaient ressortissantes, dans les conditions prévues par la législation de cet Etat, sont considérées comme ayant satisfait aux obligations imposées par le présent code. »
Article 31
I. - Le second alinéa de l'article L. 113-3 du code du service national est ainsi rédigé :
« L'obligation du recensement, pour les personnes qui bénéficient de la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française en vertu des articles 18-1, 19-4, 21-8 et 22-3 du code civil et qui n'y ont pas renoncé, est reportée jusqu'à l'expiration du délai ouvert pour exercer cette faculté. »
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue de ce délai, celles qui n'ont pas exercé la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française sont soumises, à compter de la date de leur recensement, à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la défense. Elles sont alors convoquées, dans les conditions fixées à l'article L. 114-4, par l'administration dans un délai de six mois. »
Article 32
Les manifestations de volonté souscrites en application de l'article 21-7 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi no 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent régies par les dispositions du code civil applicables à la date de leur souscription.
Article 33
Les personnes nées en France de parents étrangers qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt et un ans et ont leur résidence en France acquièrent à cette date la nationalité française si elles ont eu leur résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans, à moins qu'elles ne déclinent cette qualité dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du code civil.
Les personnes nées en France de parents étrangers qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt et un ans et ont leur résidence en France, mais qui ne remplissent pas la condition de résidence habituelle en France de cinq années prévues à l'article 21-7 du code civil, pourront, lorsqu'elles rempliront cette condition et au plus tard à l'âge de vingt et un ans, réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du code civil.
Les personnes nées en France de parents étrangers qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans et ont leur résidence en France, mais qui ne rempliront pas à leur majorité la condition de résidence habituelle en France de cinq années prévues à l'article 21-7 du code civil, pourront, lorsqu'elles rempliront cette condition et au plus tard à l'âge de vingt et un ans, réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du code civil.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'étranger majeur qui a fait l'objet, pour des faits commis entre l'âge de dix-huit ans et celui de vingt et un ans, de l'une des condamnations pénales prévues à l'article 21-8 du code civil dans sa rédaction issue de la loi no 93-933 du 22 juillet 1993 précitée.
Article 34
Les personnes nées en France de parents étrangers qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de vingt et un ans et qui n'ont pas souscrit la manifestation de volonté prévue à l'article 21-7 du code civil dans sa rédaction issue de la loi no 93-933 du 22 juillet 1993 précitée conservent le bénéfice de la dispense de stage prévue au 7o de l'article 21-19 du code civil dans sa rédaction issue de la même loi.
Article 35
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte dans les conditions prévues au chapitre VIII du titre Ier bis du livre Ier du code civil.
Article 36
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 16 mars 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
(1) Travaux préparatoires : loi no 98-170.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 328 ;
Rapport de M. Louis Mermaz, au nom de la commission des lois, no 443 ;
Discussion les 26, 27 et 28 novembre 1997 et adoption, après déclaration d'urgence, le 1er décembre 1997.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 145 (1997-1998) ;
Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, no 152 (1997-1998) ;
Discussion les 17 décembre 1997, 13 et 14 janvier 1998 et adoption le 14 janvier 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, no 633 ;
Rapport de M. Louis Mermaz, au nom de la commission mixte paritaire, no 675.
Sénat :
Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission mixte paritaire, no 269 (1997-1998).
Assemblée nationale :
Rapport de M. Louis Mermaz, au nom de la commission des lois, no 683 ;
Discussion et adoption le 10 février 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 287 (1997-1998) ;
Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, no 292 (1997-1998) ;
Discussion et rejet le 24 février 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, no 734 ;
Rapport de M. Louis Mermaz, au nom de la commission des lois, no 753 ;
Discussion et adoption le 4 mars 1998.