LOI no 98-46 du 23 janvier 1998 renforçant la protection des personnes surendettées en cas de saisie immobilière (1)
NOR : JUSX9601804L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article 1er
I. - Le deuxième alinéa de l'article 673 du code de
procédure
civile (ancien) est complété par les mots : « ; 8o
l'indication que la partie saisie a la faculté de demander la conversion
de la saisie en vente volontaire dans les conditions prévues à
l'article 744 du présent code. »
II. - Après le deuxième alinéa du même article
673, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés
:
« Si le débiteur est une personne physique, le commandement
comprend en outre : 1o l'indication que le débiteur en situation
de surendettement a la faculté de saisir la commission de surendettement
des particuliers instituée par l'article L. 331-1 du code de la
consommation ; 2o l'indication que le débiteur peut
bénéficier,
pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit
les conditions de ressources prévues par la loi no 91-647 du 10
juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret no
91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-647
du 10 juillet 1991 précitée ; 3o l'indication que le montant
de la mise à prix du logement principal du débiteur fixé
par le poursuivant peut faire l'objet d'un dire dans les conditions
prévues
à l'article 690 du présent code.
« Le commandement reproduit, à peine de nullité,
les dispositions de l'alinéa précédent. »
Article 2
Après le cinquième alinéa de l'article 690 du
code de procédure civile (ancien), il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la mise à prix du logement principal du
débiteur fixé par le poursuivant peut faire l'objet d'un
dire pour cause d'insuffisance manifeste. Le tribunal tranche la contestation
en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble ainsi que des
conditions du marché, le cas échéant, après
consultation ou expertise. »
Article 3
Dans le premier alinéa de l'article 703 du code de procédure
civile (ancien), les mots : « ou de l'un des créanciers inscrits,
ou de la partie saisie » sont remplacés par les mots : «
, de l'un des créanciers inscrits, de la partie saisie ou de la
commission de surendettement des particuliers devant laquelle est engagée
la procédure prévue aux articles L. 331-3 et suivants du
code de la consommation. »
Article 4
Après le dernier alinéa de l'article 706 du code de
procédure
civile (ancien), il est inséré un alinéa ainsi
rédigé
:
« Si le montant de la mise à prix a été
modifié dans les conditions prévues au sixième
alinéa
de l'article 690 et s'il n'y a pas eu d'enchère, le bien est
immédiatement
remis en vente sur baisses successives du prix fixées par le juge,
le cas échéant jusqu'au montant de la mise à prix
initiale. A défaut d'adjudication, le poursuivant est
déclaré
adjudicataire pour la mise à prix initiale. »
Article 5
Les trois premiers alinéas de l'article L. 331-5 du code de
la consommation sont ainsi rédigés :
« La commission peut saisir le juge de l'exécution aux
fins de suspension des procédures d'exécution diligentées
contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Toutefois, postérieurement à la publication d'un commandement
aux fins de saisie immobilière, le juge de la saisie immobilière
est seul compétent pour prononcer la suspension de cette
procédure.
« Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce
la suspension provisoire des procédures d'exécution. Celle-ci
n'est acquise que pour la durée de la procédure devant la
commission sans pouvoir excéder un an. Lorsque le débiteur
fait usage de la faculté que lui ouvre l'article L. 331-7, la
durée
de la suspension provisoire est prolongée, jusqu'à ce que
le juge ait conféré force exécutoire aux mesures
recommandées,
en application de l'article L. 332-1, ou, s'il a été saisi
en application de l'article L. 332-2, jusqu'à ce qu'il ait statué.
« Lorsqu'en cas de saisie immobilière la date d'adjudication
a été fixée, la commission peut, pour causes graves
et dûment justifiées, saisir le juge aux fins de remise de
l'adjudication, dans les conditions et selon la procédure prévues
par l'article 703 du code de procédure civile (ancien). »
Article 6
La dernière phrase du cinquième alinéa (4o) de
l'article L. 331-7 du code de la consommation est remplacée par
deux phrases ainsi rédigées :
« En toute hypothèse, le bénéfice des
présentes
dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après
sommation faite d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts
immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission
n'ait été saisie. A peine de nullité, la sommation
de payer reproduit les termes du présent alinéa. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 23 janvier 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
(1) Travaux préparatoires : loi no 98-46.
Assemblée nationale :
Propositions de loi (nos 141, 1356, 2680) ;
Rapport de M. Jérôme Bignon, au nom de la commission des
lois (no 2704) ;
Discussion et adoption le 18 avril 1996.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale
en première lecture, no 319 (1995-1996) ;
Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois,
no 114 (1996-1997) ;
Discussion et adoption le 12 décembre 1996 (no 39).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 3235 ;
Rapport de M. Jérôme Bignon, au nom de la commission des
lois, no 3330 ;
Discussion et adoption le 12 mars 1997.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture, no 259 (1996-1997) ;
Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois,
no 325 (1996-1997) ;
Discussion et adoption le 15 janvier 1998.