N° 62
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 31 octobre 2000 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Botswana en vue d' éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La convention franco-botswanaise en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu a été signée à Gaborone le 15 avril 1999. Elle est conforme dans ses grandes lignes au modèle de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), tout en comportant les aménagements habituellement retenus dans les conventions conclues par la France avec les pays en développement et s'inspire donc, sur certains points, du modèle de l'Organisation des Nations unies (ONU).
L'article 1er précise que les personnes visées par la convention sont les résidents de l'un ou l'autre Etat ou des deux Etats.
L'article 2 énumère les impôts couverts par la convention. En outre, cet article a pour effet de permettre à un Etat contractant d'imposer les bénéfices dégagés par une entreprise minière à un taux différent de celui qui est appliqué en droit commun. Enfin, il permet d'exclure du champ d'application de la convention les entreprises étrangères auxquelles le Botswana octroie, sur agrément ministériel, un régime fiscal dérogatoire dans un but d'incitation à l'investissement direct dans cet Etat.
L'article 3 comporte les définitions nécessaires à l'interprétation des termes utilisés dans la convention. Il est en particulier indiqué que le terme « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et les zones maritimes sur lesquelles la République française exerce, en vertu du droit international, des droits souverains.
L'article 4 définit la qualité de résident. Son paragraphe 1 dispose, conformément au modèle de l'OCDE, qu'une personne se voit conférer la qualité de résident d'un Etat si, en vertu de la législation de cet Etat, elle y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile ou de sa résidence notamment. Toutefois, à la différence des modèles internationaux de convention fiscale, ce paragraphe prévoit une dérogation à ce principe, dans la mesure où la France ne considère un citoyen botswanais comme un résident de cet Etat aux fins de l'application de la convention que lorsque cette personne y séjourne à titre principal ou serait un résident du Botswana et non d'un Etat tiers en application des critères subsidiaires posés par les a et b du paragraphe 3.
Cette précision est destinée à faire échec à une disposition particulière de la législation fiscale botswanaise qui considère comme résidents tous les nationaux de cet Etat ainsi que les bénéficiaires de pensions de source botswanaise. Ainsi, le paragraphe 1 permettra d'empêcher un ressortissant botswanais domicilié dans un Etat tiers en général, et dans un paradis fiscal en particulier, de bénéficier des dispositions conventionnelles.
Par ailleurs, le paragraphe 4 précise, en ce qui concerne la France, que la notion de résident est étendue aux sociétés de personnes et aux groupements de personnes soumis à un régime fiscal analogue à ces sociétés sous certaines conditions. S'agissant du Botswana, cette notion s'étend, conformément au paragraphe 1 b, aux sociétés transparentes (« partnerships ») ou aux indivisions successorales (« estates ») sous certaines conditions.
L'article 5 définit l'établissement stable selon des règles proches de celles prévues par le modèle de l'ONU. Ainsi, à la différence du modèle de l'OCDE qui retient en la matière une durée de douze mois, le paragraphe 3 de cet article prévoit que la durée au-delà de laquelle un chantier de construction ou de montage constitue un établissement stable est égale à six mois.
La même règle s'applique en ce qui concerne, d'une part, les activités de surveillance exécutées en liaison avec un chantier de construction ou de montage et, d'autre part, les fournitures de services, y compris les services de consultants, réalisées par des salariés ou d'autres personnels recrutés par une entreprise.
Enfin, à la différence des modèles internationaux de convention fiscale, le paragraphe 2 g fixe à six mois la durée d'implantation au-delà de laquelle une installation ou structure utilisée aux fins de l'exploration de ressources naturelles constitue un établissement stable.
L'article 6 prévoit que les revenus tirés des biens immobiliers sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés. Les précisions du paragraphe 5, qui constituent un ajout au modèle de l'OCDE, permettent à la France d'appliquer les dispositions particulières de sa législation fiscale en ce qui concerne les revenus des sociétés immobilières. Ainsi, lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette entité, les revenus, autres que les dividendes, que le propriétaire tire de son droit de jouissance ne sont imposables que dans cet Etat.
L'article 7 reprend les règles, conformes au modèle de l'OCDE, d'attribution et de détermination des bénéfices des entreprises. Il est ainsi prévu qu'une entreprise d'un Etat contractant qui exerce une activité dans l'autre Etat contractant n'est imposable dans cet autre Etat que si l'activité dans cet Etat est exercée par l'intermédiaire d'un établissement stable et uniquement à raison des bénéfices dégagés par cet établissement stable.
Toutefois, le paragraphe 3 repris du modèle de convention fiscale de l'ONU apporte des précisions sur la nature des sommes à admettre ou non en déduction des bénéfices d'un établissement stable. Il n'est notamment pas tenu compte, pour le calcul des bénéfices d'un établissement stable, des sommes versées au siège central de l'entreprise ou portées à son débit à titre de redevances pour l'usage de brevets ou de paiements de services de direction.
L'article 8 , conforme au modèle de l'OCDE, prévoit que les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires et d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
L'article 9 , conforme au modèle de l'OCDE, détermine les règles applicables s'agissant des entreprises associées. Il est destiné à éviter les transferts anormaux de bénéfices.
L'article 10 pose le principe de l'imposition des dividendes par l'Etat de résidence de leur bénéficiaire mais l'Etat de la source peut également imposer les dividendes à un taux n'excédant pas 12 %. Toutefois, conformément au modèle de l'OCDE, lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui détient directement au moins 25 % du capital de la société distributrice, le taux d'imposition à la source des dividendes est limité à 5 %.
Il prévoit par ailleurs que les résidents du Botswana qui bénéficient de dividendes de source française peuvent obtenir le remboursement du précompte lorsque celui-ci a été acquitté par la société française distributrice.
En outre, la convention permet à chaque Etat d'imposer, dans les conditions de l'article 115 quinquies du code général des impôts en ce qui concerne la France, les bénéfices des établissements stables des sociétés étrangères. Toutefois, le taux de l'impôt ainsi prélevé ne peut excéder 5 %.
L'article 11 dispose que les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Cependant, l'Etat de la source peut prélever un impôt dans la limite de 10 % de leur montant brut. Cela étant, les intérêts sont exclusivement imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif lorsque celui-ci est l'un des Etats contractants ou l'une de ses collectivités locales, y compris la banque centrale de cet Etat. Il en est de même lorsque les intérêts sont payés au titre de prêts accordés ou garantis par une institution financière à caractère public afin de promouvoir les exportations et le développement dans la mesure où ces prêts sont subventionnés. En ce qui concerne les intérêts payés en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou en liaison avec la vente à crédit de marchandises ou de services par une entreprise à une autre entreprise, la règle de l'imposition exclusive dans l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif est également retenue.
L'article 12 dispose que les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, contrairement au modèle de l'OCDE, mais conformément à la pratique française avec des Etats d'un niveau de développement similaire à celui du Botswana, cet article attribue à l'Etat de la source le droit de prélever un impôt dans la limite de 10 % du montant brut des redevances.
L'article 13 vise les gains en capital. Cet article se distingue du modèle de l'OCDE par le paragraphe 1 b qui permet à la France, conformément à sa pratique habituelle, d'appliquer sa législation pour l'imposition des plus-values provenant de l'aliénation d'actions, parts ou droits dans des sociétés ou entités à prépondérance immobilière.
L'article 14 pose tout d'abord le principe conforme au modèle de l'OCDE selon lequel les revenus provenant de l'exercice d'une profession indépendante ne sont imposables que dans l'Etat dont le bénéficiaire est un résident à moins que celui-ci dispose de façon habituelle dans l'autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de son activité ; dans ce cas, les revenus provenant de cette base fixe sont également imposables dans l'Etat de leur source. En outre, conformément au modèle de l'ONU, l'article 14 attribue à cet Etat le droit d'imposer également les revenus des professions indépendantes s'ils sont dégagés par une personne qui y séjourne au total cent quatre-vingt-trois jours ou plus pendant l'année fiscale considérée.
L'article 15 reprend très largement les règles applicables aux rémunérations des professions dépendantes qui figurent dans le modèle de l'OCDE. Ainsi, il retient le principe de l'imposition des salaires dans l'Etat d'exercice de l'activité mais prévoit également une exception pour le cas des missions temporaires effectuées dans un Etat, dont les conditions d'application sont quasiment identiques à celles du modèle de l'OCDE.
L'article 16 , conforme au modèle de l'OCDE, traite des jetons de présence. Il prévoit que les revenus de cette nature sont imposés dans l'Etat dont la société qui les verse est un résident.
L'article 17 relatif aux artistes et sportifs déroge au modèle de l'OCDE en prévoyant que, conformément à la pratique conventionnelle de la France, lorsque les activités des intéressés sont financées principalement par des fonds publics d'un Etat, de ses collectivités locales ou de leurs personnes morales de droit public, les revenus correspondants ne sont pas imposables dans l'autre Etat si ces activités y sont exercées.
L'article 18 traite des pensions, rentes viagères et autres rémunérations similaires. Conformément au modèle de l'OCDE, il retient le principe de l'imposition exclusive des pensions et autres rémunérations similaires dans l'Etat de résidence de leur bénéficiaire. Toutefois, il prévoit que les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
L'article 19 , relatif aux rémunérations et pensions publiques, comporte les précisions habituellement insérées dans les conventions conclues par la France. Conformément au modèle de l'OCDE, il prévoit l'imposition exclusive de ces revenus dans l'Etat qui les paie.
L'article 20 traite de l'imposition des sommes perçues par les étudiants et stagiaires qui se rendent dans l'autre Etat pour poursuivre leurs études. Conformément au modèle de l'OCDE, le paragraphe 1 prévoit que ces sommes sont exonérées dans cet autre Etat lorsqu'elles correspondent aux frais d'entretien, d'études ou de formation. A l'instar du modèle de l'ONU, le paragraphe 2 institue une règle de non-discrimination au profit des étudiants qui se rendent dans l'autre Etat pour poursuivre leurs études.
L'article 21 concerne les rémunérations pour services techniques, de direction ou de conseil. Cette catégorie de revenus n'est pas visée par les modèles internationaux de convention fiscale mais sa prise en compte répond à une demande traditionnellement exprimée par les pays en développement. La convention prévoit le principe de la répartition du droit d'imposer entre l'Etat dont le débiteur est un résident et l'Etat de résidence du bénéficiaire.
Cette catégorie de revenus comprend les rémunérations de toute nature payées à toute personne autre qu'un employé du débiteur, en contrepartie de services de direction, de services techniques ou de services de conseil. Ainsi, les rémunérations pour services techniques, de direction ou de conseil de source botswanaise reçues par des résidents de France sont imposables en France. Mais le Botswana peut taxer ces revenus au taux maximum de 7,5 % de leur montant brut.
L'article 22 prévoit le régime d'imposition des revenus non expressément visés dans les autres articles de la convention. A l'instar du modèle de l'OCDE, il retient le principe de l'imposition exclusive de ces revenus, quelle que soit leur origine, dans l'Etat de résidence du bénéficiaire. Toutefois, conformément au modèle de l'ONU, si les revenus en cause proviennent d'une source située dans l'un des Etats, le paragraphe 3 de cet article accorde à ce dernier le droit d'imposer ces revenus.
L'article 23 traite de l'élimination des doubles impositions. S'agissant des revenus de sociétés, la convention maintient le principe de l'exonération en France des revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'au Botswana, dans la mesure où ils sont exemptés d'impôt sur les sociétés en application de la législation française. Dans les autres cas, la méthode retenue est celle de l'imputation d'un crédit d'impôt.
Le crédit est calculé de façon différente selon les cas :
1° Bénéfices et certains gains en capital réalisés par les entreprises, dividendes, intérêts, redevances, plus-values provenant de l'aliénation de biens immobiliers ou de certaines actions, parts ou droits, rémunérations perçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploités en trafic international, jetons de présence, revenus des artistes et sportifs, rémunérations pour services techniques, de conseil et de direction : le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt payé au Botswana dans la limite du montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
2° Autres revenus : le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, à condition que leur bénéficiaire soit soumis à l'impôt botswanais à raison de ces revenus. Cette méthode de calcul équivaut à une exonération avec maintien de la progressivité de l'impôt.
Le Botswana élimine la double imposition au moyen de la méthode de l'imputation d'un crédit d'impôt, égal au montant de l'impôt payé en France dans la limite du montant de l'impôt botswanais correspondant à ces revenus.
L'article 24 comporte les clauses habituelles de non-discrimination. Il inclut également des dispositions particulières :
- les cotisations payées par une personne physique exerçant un emploi dans un Etat contractant à un régime de retraite établi et reconnu à des fins d'imposition dans l'autre Etat pourront, sous certaines conditions, ouvrir droit à un allégement fiscal dans le premier Etat ;
- un Etat, ses collectivités locales ou leurs personnes morales de droit public dont l'activité n'a pas un caractère industriel et commercial peuvent bénéficier, sous certaines conditions, dans l'autre Etat des avantages retenus par la législation fiscale de cet autre Etat au profit de cet Etat, de ses collectivités locales ou de ses personnes morales de droit public dont l'activité est identique ou analogue.
L'article 25 , relatif à la procédure amiable, est conforme dans ses grandes lignes à l'article correspondant du modèle de l'OCDE. En outre, le paragraphe 5 b de cet article dispose qu'un Etat peut subordonner l'application des dispositions conventionnelles à un résident de l'autre Etat à la présentation d'un formulaire d'attestation de résidence visé par les services fiscaux de l'autre Etat et indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus concernés.
L'article 26 autorise, avec les restrictions d'usage, les échanges nécessaires pour l'application des dispositions de la convention et de la législation interne des deux Etats relative aux impôts visés par la convention.
L'article 27 reprend de façon classique les règles applicables aux agents diplomatiques et aux fonctionnaires diplomatiques ou consulaires.
L'article 28 institue une clause permettant d'éviter les doubles exonérations. Ainsi, lorsqu'un résident d'un Etat contractant tire des revenus de sources situées hors des deux Etats contractants et que ces revenus ne sont pas imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire, l'autre Etat peut alors imposer ces revenus selon sa législation, nonobstant les dispositions conventionnelles.
L'article 29 fixe la date d'entrée en vigueur de la convention pour les différents impôts.
L'article 30 précise les conditions de dénonciation de la convention.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Botswana en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, signée à Gaborone le 15 avril 1999 et qui est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Botswana en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Botswana en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, signée à Gaborone le 15 avril 1999 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 31 octobre 2000
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
C O N V E N T I O N
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA EN VUE
D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION
ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU
Le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République du Botswana,
Désireux de conclure une
convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir
l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le
revenu,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Personnes concernées
La présente Convention s'applique aux personnes qui
sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats
contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts
sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses
collectivités locales, quel que soit le système de
perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le
revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des
éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains
provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes
sur le montant global des salaires payés par les employeurs, ainsi que
les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels
auxquels s'applique la convention sont notamment :
a) En ce qui concerne
la France :
(i) l'impôt sur le revenu ;
(ii) l'impôt
sur les sociétés ;
(iii) la taxe sur les
salaires,
y compris toutes retenues à la source, tous
précomptes et avances décomptés sur ces impôts
;
(ci-après dénommés « impôt
français ») ;
b) en ce qui concerne le Botswana
:
(i) l'impôt sur le revenu (« income tax »)
;
(ii) l'impôt sur les gains en capital (« capital gains tax
»),
y compris toutes retenues à la source, tous
précomptes et avances décomptés sur ces impôts
;
(ci-après dénommés « impôt du Botswana
»).
4. Aucune disposition de la convention ne peut limiter le droit
d'un Etat contractant d'imposer les bénéfices
dégagés par une entreprise minière à un taux
effectif différent de celui qui frappe les bénéfices d'une
autre entreprise. L'expression « entreprise minière »
désigne une entreprise qui développe une activité
minière.
5. Nonobstant les autres dispositions de la
présente Convention, lorsque l'impôt du Botswana est payé
ou exigible en application d'un agrément fiscal conclu par le
Gouvernement du Botswana, la présente Convention ne s'applique
pas.
6. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature
identique ou analogue qui seraient établis après la date de
signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels
visés au paragraphe 3 ou qui les remplaceraient. Les autorités
compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications
importantes apportées à leurs législations fiscales
respectives.
Article 3
Définitions
générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins
que le contexte n'exige une interprétation différente :
a)
Le terme « France » désigne les départements
européens et d'outre-mer de la République française (la
Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et l'île de la Réunion), y
compris la mer territoriale, et, au-delà de celle-ci, les zones sur
lesquelles, en conformité avec le droit international, la
République française a des droits souverains aux fins de
l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins,
de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
b) Le terme « Botswana
» désigne le territoire de la République du Botswana
;
c) Les expressions « Etat contractant » et « autre Etat
contractant » désignent, suivant les cas, la France ou le Botswana
;
d) Le terme « personne » comprend les personnes physiques,
les sociétés, les fidéicommis (« trustee ») et
tous autres groupements de personnes considérés, aux fins
d'imposition, comme des entités ;
e) Le terme «
société » désigne toute personne morale ou toute
entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme
une personne morale ;
f) Les expressions « entreprise d'un Etat
contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant »
désigne respectivement une entreprise exploitée par un
résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un
résident de l'autre Etat contractant ;
g) L'expression «
trafic international » désigne tout transport effectué par
un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le
siège de direction effective est situé dans un Etat contractant,
sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des
points situés dans l'autre Etat contractant ;
h) L'expression
« autorité compétente » désigne :
(i)
dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son
représentant autorisé ;
(ii) dans le cas du Botswana, le
ministre des finances, du développement et de la planification
représenté par le directeur général des
impôts ;
j) L'expression « national » désigne
:
(i) toute personne physique qui possède la nationalité
d'un Etat contractant ;
(ii) toute personne morale,
société de personnes ou association constituée
conformément à la législation en vigueur dans un Etat
contractant.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat
contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens
que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels
s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une
interprétation différente.
Article 4
Résident
1. a) Au sens de la présente Convention, l'expression
« résident d'un Etat contractant » désigne toute
personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie
à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa
résidence, de son siège de direction, ou de tout autre
critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi
qu'à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne
comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans
cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. La
France ne considère un citoyen du Botswana comme un résident du
Botswana que lorsque cette personne y séjourne à titre principal
ou serait un résident du Botswana et non d'un Etat tiers en application
des principes des a et b du paragraphe 2 ;
b) S'agissant d'une
entité transparente (« partnership ») ou d'une indivision
successorale (« estate ») soumise à la législation
interne du Botswana, l'expression « résident d'un Etat contractant
» s'applique mais seulement dans la mesure où les revenus de ces
entités transparentes ou de ces indivisions successorales sont soumis
à l'impôt au Botswana en tant que revenus d'un résident,
soit au niveau de ces « partnership » ou entités transparentes
similaires ou de ces « estates », soit au niveau de leurs
associés, bénéficiaires ou constituants.
2.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un
résident des deux Etats contractants, sa situation est
réglée de la manière suivante :
a) Cette personne
est considérée comme un résident de l'Etat où elle
dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer
d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée
comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et
économiques sont les plus étroits (centre des
intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a
le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être
déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation
permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un
résident de l'Etat où elle séjourne de façon
habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon
habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon
habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un
résident de l'Etat contractant dont elle possède la
nationalité ;
d) Si cette personne possède la
nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la
nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des
Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque,
selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne
physique est un résident des deux Etats contractants, elle est
considérée comme un résident de l'Etat où son
siège de direction effective est situé.
4. L'expression
« résident d'un Etat contractant » comprend, lorsque cet Etat
est la France, les sociétés de personnes et les groupements de
personnes soumis par la législation interne française à un
régime fiscal analogue à celui des sociétés de
personnes, qui ont leur siège de direction effective en France et n'y
sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés.
Article 5
Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression
« établissement stable » désigne une installation fixe
d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou
partie de son activité.
2. L'expression «
établissement stable » comprend notamment :
a) Un
siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau
;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, un puits de
pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction
de ressources naturelles, et
g) Une installation ou structure
utilisée aux fins de l'exploration de ressources naturelles, à
condition que la durée de cette installation ou structure se poursuivre
durant au moins six mois.
3. L'expression « établissement
stable » englobe également :
a) Un chantier de construction
ou de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, mais
seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée
supérieure à six mois ;
b) La fourniture de services, y
compris les services de consultants, par une entreprise agissant par
l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé
par l'entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des
activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou
un projet connexe) sur le territoire du pays pendant une ou des périodes
représentant un total de plus de six mois dans les limites d'une
période quelconque de douze mois.
4. Nonobstant les dispositions
précédentes du présent article, on considère qu'il
n'y a pas « établissement stable » si :
a) Il est fait
usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison
de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises
appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de
stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises
appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de
transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe
d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de
réunir des informations, pour l'entreprise ;
e) Une installation
fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour
l'entreprise, toute autre activité de caractère
préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires
est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé
d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à
condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires
résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou
auxiliaire.
5. En ce qui concerne les a et b du paragraphe 4, la
livraison à partir d'un stock de marchandises situé dans un Etat
contractant constitue un établissement stable dans cet Etat si des
opérations autres que le stockage, l'exposition, le transport ou toutes
autres activités préparatoires ou auxiliaires sont
effectuées dans cet Etat à partir de ce lieu de
stockage.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2,
lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut
indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 - agit pour le compte
d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y
exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de
l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un
établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que
cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les
activités de cette personne ne soient limitées à celles
qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient
exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires,
ne permettraient pas de considérer cette installation comme un
établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
7.
Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas considérée comme
ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait
qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un
commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un
statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans
le cadre ordinaire de leur activité.
8. Le fait qu'une
société qui est un résident d'un Etat contractant
contrôle ou est contrôlée par une société qui
est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son
activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un
établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à
faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement
stable de l'autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident tire de biens
immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou
forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont
imposables dans cet autre Etat.
2. L'expression « biens immobiliers
» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les
biens considérés sont situés. L'expression comprend en
tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et
forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit
privé concernant la propriété foncière, les
bâtiments, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des
paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de
l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources
naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas
considérés comme des biens immobilliers.
3. Les
dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de
l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute
autre forme d'exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions
des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des
biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers
servant à l'exercice d'une profession indépendante.
5.
Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une
fiducie ou une institution comparable donnent la jouissance de biens
immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette
société, fiducie ou institution comparable, les revenus provenant
de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme
de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les
dispositions des articles 7 et 14.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat
contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que
l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.
Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les
bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat
contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables
à cet établissement stable.
2. Sous réserve des
dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant
exerce son activité dans l'autre Etat contractant par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,
il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet
établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu
réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte
exerçant des activités identiques ou analogues dans des
conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance
avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement
stable, sont admises en déduction les dépenses exposées
aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les
dépenses de direction et les frais généraux
d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est
situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune
déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas
échéant, versées (à d'autres titres que le
remboursement des frais encourus) par l'établissement stable au
siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses
bureaux, comme redevances telles que définies à l'article 12 ou
comme commission pour des services précis rendus ou pour une
activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire,
comme intérêts tels que définis à l'article 11 sur
des sommes prêtées à l'établissement stable. De
même, il n'est pas tenu compte dans le calcul des bénéfices
d'un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des
frais encourus) portées par l'établissement stable au
débit du siège central de l'entreprise ou de l'un quelconque de
ses autres bureaux, comme redevances telles que définies à
l'article 12, ou comme commission pour des services précis rendus ou
pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise
bancaire, comme intérêts tels que définis à
l'article 11 sur des sommes prêtées au siège central de
l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres bureaux.
4. Aucun
bénéfice n'est imputé à un établissement
stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour
l'entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents du
présent article, les bénéfices à imputer à
l'établissement stable sont déterminés chaque année
selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs
valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les
bénéfices comprennent des éléments de revenu
traités séparément dans d'autres articles de la
présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas
affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation,
en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que
dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de
l'entreprise est situé.
2. Si le siège de direction
effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire
ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé
dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou
de ce bateau, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat
contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un
résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi
aux bénéfices provenant de la participation à un groupe
(pool), une exploitation en commun ou un organisme international
d'exploitation.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque :
a) Une entreprise d'un Etat contractant
participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle
ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b)
Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la
direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat
contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que,
dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations
commerciales ou financières, liées par des conditions convenues
ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre
des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces
conditions, auraient été réalisés par l'une des
entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette
entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un Etat
contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet
Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur
lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été
imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi
inclus sont des bénéfices qui auraient été
réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions
convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui
auraient été convenues entre des entreprises
indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement
approprié du montant de l'impôt qui y a été
perçu sur ces bénéfices s'il estime que cet ajustement est
justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des
autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire,
les autorités compétentes des Etats contractant se consultent.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société
qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de
l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la
société qui paie les dividendes est un résident, et selon
la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les
dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi
établi ne peut excéder :
(i) 5 % du montant brut des
dividendes si le bénéficiaire effectif est une
société qui détient directement au moins 25 % du capital
de la société qui paie les dividendes ;
(ii) 12 % du
montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Les dispositions
du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la
société au titre des bénéfices qui servent au
paiement des dividendes.
3. Un résident du Botswana qui
reçoit des dividendes payés par une société qui est
un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte
dans la mesure où celui-ci a été effectivement
acquitté par la société à raison de ces dividendes.
Le montant brut du précompte remboursé est
considéré comme un dividende pour l'application de la convention.
Les dispositions du paragraphe 2 lui sont applicables.
4. Le terme
« dividende » employé dans le présent article
désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance,
parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires
à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts
sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions
par la législation de l'Etat contractant dont la société
distributrice est un résident. Il est entendu que le terme «
dividende » ne comprend pas les revenus visés à l'article
16.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident
d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la
société qui paie les dividendes est un résident, soit une
activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14,
suivant les cas, sont applicables.
6. Lorsqu'une société
qui est un résident d'un Etat contractant tire des
bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre
Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la
société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont
payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure
où la participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable ou à une base fixe
situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au
titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur
les bénéfices non distribués de la société,
même si les dividendes payés ou les bénéfices non
distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou
revenus provenant de cet autre Etat.
7. Nonobstant les dispositions du
paragraphe 6 et de l'article 24, lorsqu'une société qui est un
résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant une
activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, les bénéfices
de cet établissement stable peuvent, après avoir supporté
l'impôt sur les sociétés, être assujettis,
conformément à la législation de cet autre Etat, à
un impôt dont le taux ne peut excéder 5 %.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant
et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont
imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts
sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et
selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit
les intérêts en est le bénéficiaire effectif,
l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut
des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du
paragraphe 2, les intérêts visés au paragraphe 1 sont
exclusivement imposables dans l'Etat contractant dont la personne qui
reçoit les intérêts est un résident si :
a)
Cette personne est le Gouvernement de l'un des Etats contractants, la Banque
centrale de l'un des Etats contractants, ou l'une de leurs collectivités
locales ; ou
b) Les intérêts sont payés à
raison d'un prêt accordé ou garanti par une institution
financière à caractère public afin de favoriser les
exportations et le développement, à condition que le prêt
accordé ou garanti soit en partie subventionné ; ou
c) Ces
intérêts sont payés en liaison avec la vente à
crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou
en liaison avec la vente à crédit de marchandises ou la
fourniture de services par une entreprise à une autre
entreprise.
4. Le terme « intérêts »
employé dans le présent article désigne les revenus des
créances de toute nature, assorties ou non de garanties
hypothécaires ou d'une clause de participation aux
bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots
attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement
tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au
sens du présent article. Le terme « intérêts » ne
comprend pas les éléments de revenu qui sont
considérés comme des dividendes selon les dispositions de
l'article 10.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne
s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des
intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans
l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts,
soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire
d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
créance génératrice des intérêts s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14,
suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont
considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le
débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou
un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des
intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat
contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une
base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des
intérêts a été contractée et qui supporte la
charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés
comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations
spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec
de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la
créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont
seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article
ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation
de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la
présente Convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et
payées à un résident de l'autre Etat contractant sont
imposables dans cet autre état.
2. Toutefois, ces redevances sont
aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon
la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les
redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi
établi ne peut exéder 10 % du montant brut des
redevances.
3. Le terme « redevances » employé dans le
présent article désigne les rémunérations de toute
nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit
d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y
compris les films cinématographiques, ou les films ou bandes
utilisés pour les émissions radiophoniques ou
télévisées, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de
commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un
procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de
l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique
impliquant un transfert de savoir-faire (« know-how ») et pour des
informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine
industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des
paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire
effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans
l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une
activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le
bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans
ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas,
sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme
provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat
lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet
Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non
un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant
lieu au paiement des redevances a été contractée et qui
supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées
comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations
spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec
de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation
pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient
convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en
l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne
s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation
de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la
présente Convention.
Article 13
Gains en capital
1. a) Les gains provenant de l'aliénation de biens
immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens
immobiliers sont situés.
b) Les gains provenant de
l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une
société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif
ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent
plus de 50 % de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers
situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens
sont imposables dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont
pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une
telle société à sa propre exploitation industrielle,
commerciale ou agricole ou à l'exercice par elle d'une profession
indépendante.
2. Les gains provenant de l'aliénation de
biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable
qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de
biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un
résident d'un Etat dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice
d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de
l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble
de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre
Etat.
3. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de
l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic
international ou en biens mobiliers affectés à l'exploitation de
ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant
où le siège de direction effective de l'entreprise est
situé.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous
biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont
imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un
résident.
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant
tire d'une profession libérale ou d'autres activités de
caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat. Ces
revenus sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant si :
a) Ce
résident dispose de façon habituelle, dans cet autre Etat
contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités mais
uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base
fixe ; ou
b) Cette personne séjourne dans l'autre Etat
contractant durant une période ou des périodes d'une durée
totale supérieure à 183 jours pendant une période de douze
mois mais seulement dans la mesure où ils sont imputables à une
profession exercée dans cet Etat ;
2. L'expression «
profession libérale » comprend notamment les activités
indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique,
éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités
indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs,
architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18
et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations
similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre
d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins
que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y
est exercé, les rémunérations reçues à ce
titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un
résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi
salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables
que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire
séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des
périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute
période de douze mois, et
b) Les rémunérations sont
payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas
un résident de l'autre Etat contractant, et
c) La charge des
rémunérations n'est pas supportée par un
établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre
Etat contractant.
3. Nonobstant les dispositions
précédentes du présent article, les
rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié
exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploités
en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant sont
imposables dans cet Etat où le siège de direction effective de
l'entreprise est situé.
Article 16
Jetons de présence
1. Les jetons de présence et autres
rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant
reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de
surveillance d'une société qui est un résident de l'autre
Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les autres
rétributions qu'une personne à laquelle les dispositions du
paragraphe 1 s'appliquent reçoit de la société au titre de
l'accomplissement de fonctions de salarié sont imposables
conformément aux dispositions de l'article 15.
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les
revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses
activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en
tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de
cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un
musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre
Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du
spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont
attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais
à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat
contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des
articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de
l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les
dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus qu'un résident d'un
Etat contractant tire de ses activités personnelles en tant qu'artiste
ou sportif sont exonérés par l'Etat contractant dans lequel ces
activités sont exercées lorsque ces activités s'effectuent
dans le cadre d'un séjour financé principalement par des fonds
publics du premier Etat ou de ses collectivités locales ou de leurs
personnes morales de droit public.
Article 18
Pensions
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de
l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires
payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un
emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
2.
Toutefois, ces pensions et rémunérations sont imposables dans
l'autre Etat contractant et selon la législation interne de cet Etat si
elles ne sont pas soumises à l'impôt dans le premier
Etat.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et
autres sommes payées en application de la législation sur la
sécurité sociale d'un Etat contractant sont imposables dans cet
Etat.
Article 19
Fonctions publiques
1. a) Les rémunérations autres que les
pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses
collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit
public à une personne physique au titre de services rendus à cet
Etat, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet
Etat ;
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables
que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet autre
Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en
possède la nationalité sans posséder en même temps
la nationalité du premier Etat.
2. a) Les pensions payées
par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une
de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par
prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à
une personne physique au titre de services rendus à cet Etat,
collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat
;
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat
contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en
possède la nationalité sans posséder en même temps
la nationalité du premier Etat.
3. Les dispositions des articles
15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et aux pensions
payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité
industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de
ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit
public.
Article 20
Etudiants
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est,
ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat
contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui
séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses
études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais
d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet
Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en
dehors de cet Etat.
2. En ce qui concerne les bourses auxquelles ne
s'applique pas le paragraphe 1, un étudiant ou un stagiaire au sens du
paragraphe 1 aura le droit de bénéficier des mêmes
exonérations, dégrèvements ou réductions
d'impôts que les résidents du premier Etat.
Article 21
Rémunérations pour services
techniques
de conseil et de direction
1. Les rémunérations pour services techniques
provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de
l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2.
Toutefois, les rémunérations pour services techniques sont aussi
imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la
législation de cet Etat ; mais si ces rémunérations pour
services techniques sont reçues par un résident de l'autre Etat
contractant qui y est imposé à raison de ces
rémunérations, l'impôt ainsi établi dans l'Etat
contractant d'où proviennent les rémunérations pour
services techniques, ne peut excéder 7,5 % du montant brut de ces
rémunérations.
3. L'expression «
rémunérations pour services techniques » employée
dans le présent article désigne les rémunérations
de toute nature payées par une personne qui est un résident de
l'un des Etats contractants à toute personne autre qu'un employé
du débiteur, en contrepartie de services administratif, technique, de
direction ou de conseil effectués en dehors de cet Etat.
4. Les
dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent
pas lorsque le bénéficiaire des rémunérations de
services techniques, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre
Etat contractant d'où proviennent les rémunérations de
services techniques soit une activité industrielle ou commerciale par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,
soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est
située, et que les rémunérations de services techniques
s'y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou
de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Les
rémunérations de services techniques sont
considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le
débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou
un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des
rémunérations de services techniques, qu'il soit ou non un
résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation de
payer les rémunérations de services techniques a
été contractée et qui supporte la charge de ces
rémunérations de services techniques, celles-ci sont
considérées comme provenant de l'Etat où
l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
rémunérations de services techniques excède, pour une
raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire en l'absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu
de autres dispositions de la présente Convention.
Article 22
Autres revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident
d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas
traités dans les articles précédents de la présente
Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du
paragraphe 1 ne s'applique pas aux revenus autres que les revenus provenant de
biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article
6, lorque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un
Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une
activité industrielle et commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le
droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14,
suivant les cas, sont applicables.
3. Nonobstant les dispositions des
paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d'un résident
d'un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles
précédents de la présente Convention et qui proviennent de
l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
4.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne
visée au paragraphe 1 et une autre personne, ou que l'une et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant du revenu visé au
même paragraphe excède le montant éventuel dont elles
seraient convenues en l'absence de pareilles relations, les dispositions du
présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce
cas, la partie excédentaire du revenu reste imposable selon la
législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres
dispositions applicables de la présente Convention.
Article 23
Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont
éliminées de la manière suivante :
a) Nonobstant
toute autre dispositions de la présente Convention, les revenus qui sont
imposables ou ne sont imposables qu'au Botswana conformément aux
dispositions de la convention sont pris en compte pour le calcul de
l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de
l'impôt sur les sociétés en application de la
législation interne française. Dans ce cas, l'impôt du
Botswana n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de
France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues
aux i) et ii), à un crédit d'impôt imputable sur
l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal
:
(i) pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de
l'impôt français correspondant à ces revenus à
condition que le bénéficiaire résident de France soit
soumis à l'impôt du Botswana à raison de ces revenus
;
(ii) pour les revenus soumis à l'impôt sur les
sociétés visés à l'article 7 et au paragraphe 2 de
l'article 13 et pour les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, au
paragraphe 1 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, à
l'article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17 et à l'article 21,
au montant de l'impôt payé au Botswana conformément aux
dispositions de ces articles, toutefois, ce crédit d'impôt ne peut
excéder le montant de l'impôt français correspondant
à ces revenus ;
b) (i) Il est entendu que l'expression «
montant de l'impôt français correspondant à ces revenus
» employée au a désigne :
- lorsque l'impôt
dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un
taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets
considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué
;
- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est
calculé par application d'un barème progressif, le produit du
montant des revenus nets considérés par le taux résultant
du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu
net global imposable selon la législation française et le montant
de ce revenu net global.
(ii) Il est entendu que l'expression «
montant de l'impôt payé au Botswana » employée aux a
et b désigne le montant de l'impôt du Botswana effectivement
supporté à titre définitif à raison des
éléments de revenus considérés, conformément
aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est
imposé sur ces éléments de revenus selon la
législation française.
2. En ce qui concerne le Botswana,
les doubles impositions sont éliminées de la manière
suivante :
L'impôt français dû, en application de la
législation française et conformément aux dispositions de
la Convention, directement ou par voie de retenue, à raison de
bénéfices ou de revenus imposables en France donne droit à
un crédit d'impôt déductible de l'impôt du Botswana
dû à raison des mêmes bénéfices ou revenus
à raison desquels l'impôt est établi. Toutefois, le montant
de ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de
l'impôt du Botswana correspondant à ces revenus,
déterminé conformément à la législation du
Botswana.
Article 24
Non-discrimination
1. a) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans
l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative,
qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être
assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même
situation, notamment au regard de la résidence. La présente
disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux
personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des
deux Etats contractants.
b) Il est entendu qu'une personne physique ou
morale, une société de personnes ou une association qui est un
résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même
situation qu'une personne physique ou morale, une société de
personnes ou une association qui n'est pas un résident de cet Etat ; et
ce, quelle que soit la définition de la nationalité, même
si les personnes morales, les sociétés de personnes et les
associations sont considérées comme des nationaux de l'Etat
contractant dont elles sont des résidents.
2. L'imposition d'un
établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant, ou d'une base fixe dont un résident d'un Etat
contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une
profession indépendante, n'est pas établie dans cet autre Etat
d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises ou des
résidents de cet autre Etat qui exercent la même
activité.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de
l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12
ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres
dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à
un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la
détermination des bénéfices imposables de cette
entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été
payés à un résident du premier Etat.
4. Les
entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en
partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé
par ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises
dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui
est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être
assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. a)
Lorsqu'une personne physique exerce un emploi dans un Etat contractant, les
cotisations à un régime de retraite établi et reconnu aux
fins d'imposition dans l'autre Etat contractant qui sont supportées par
cette personne sont déductibles dans le premier Etat pour la
détermination du revenu imposable de cette personne, et sont
traitées fiscalement dans ce premier Etat de la même façon
que les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins
d'imposition dans ce premier Etat et sous réserve des mêmes
conditions et restrictions, à condition que le régime de retraite
soit accepté par l'autorité compétente de cet Etat comme
correspondant de façon générale à un régime
de retraite reconnu aux fins d'imposition dans cet Etat.
b) Pour
l'application du a :
(i) l'expression « régime de retraite
» désigne un régime auquel la personne physique participe
afin de bénéficier de prestations de retraite payables au titre
de l'emploi visé au a, et
(ii) un régime de retraite est
reconnu aux fins d'imposition dans un Etat si les cotisations à ce
régime ouvrent droit à un allégement fiscal dans cet
Etat.
6. Aucune disposition du présent article ne peut être
interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder
aux personnes physiques non-résidents de cet Etat les déductions
personnelles, abattements et réductions d'impôt qu'il accorde
à ses résidents.
7. Les exonérations d'impôt
et autres avantages prévus par la législation fiscale d'un Etat
contractant au profit de cet Etat, de ses collectivités locales ou de
leurs personnes morales de droit public dont l'activité n'a pas un
caractère industriel ou commercial s'appliquent dans les mêmes
conditions respectivement à l'autre Etat contractant, à ses
collectivités locales ou à leurs personnes morales de droit
public dont l'activité est identique ou analogue. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 8, les dispositions du présent paragraphe ne
s'appliquent pas aux impôts ou taxes dus en contrepartie de services
rendus.
8. Les dispositions du présent article s'appliquent,
nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou
dénomination.
9. Si un traité, accord ou convention
bilatéral conclu entre les Etats contractants, autre que la
présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une
clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que de telles
clauses ne sont pas applicables en matière fiscale.
Article 25
Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un
Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou
entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la
présente Convention, elle peut, indépendamment des recours
prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à
l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un
résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24,
à celle de l'Etat contractant dont elle possède la
nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui
suivent la première notification de la mesure qui entraîne une
imposition non conforme aux dispositions de la convention.
2.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui
paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y
apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie
d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat
contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la
convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais
prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les
autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par
voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper
les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou
l'application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue
d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la
convention.
4. Les autorités compétentes des Etats
contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein
d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs
représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est
indiqué aux paragraphes précédents du présent
article.
a) Les autorités compétentes des Etats
contractants peuvent régler d'un commun accord les modalités
d'application de la Convention ;
b) Pour obtenir, dans un Etat
contractant, les avantages prévus par la Convention, les
résidents de l'autre Etat contractant doivent, si les autorités
compétentes en conviennent d'un commun accord, présenter un
formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature
et le montant ou la valeur des revenus concernés, et comportant la
certification des services fiscaux de cet autre Etat.
Article 26
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats
contractants échangent les renseignements utiles pour appliquer les
dispositions de la présente Convention, ou celles de la
législation interne des Etats contractants relative aux impôts
visés par la Convention notamment en vue de prévenir
l'évasion et la fraude relatives à ces impôts, dans la
mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire
à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint
par l'article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont
tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en
application de la législation interne de cet Etat et ne sont
communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les
tribunaux et organes administratifs) concernées par
l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la
Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces
impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces
impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements
qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au
cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les
dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être
interprétées comme imposant à un Etat contractant
l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives
dérogeant à sa législation ou à celle de l'autre
Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient
être obtenus sur la base de sa législation ou de celle de l'autre
Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui
révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou
un procédé commercial ou des renseignements dont la communication
serait contraire à l'ordre public.
3. Les autorités
compétentes se consultent en tant que de besoin pour déterminer
les conditions, méthodes et techniques appropriées s'agissant des
matières à raison desquelles l'échange de renseignements
peut être mis en oeuvre, et également s'agissant de
l'échange de renseignements concernant l'évasion fiscale.
Article 27
Fonctionnaires diplomatiques et
consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne
portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont
bénéficient les membres des missions diplomatiques, les membres
des postes consulaires, et les membres des délégations
permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des
règles générales du droit international soit des
dispositions d'accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de
l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique,
d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat
contractant, situés dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers,
est considérée, aux fins de la Convention, comme un
résident de l'Etat accréditant, à condition qu'elle soit
soumise dans cet Etat accréditant aux mêmes obligations, en
matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu et de sa fortune,
que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s'applique pas
aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs
fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique,
d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat
tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne
sont pas soumis dans l'un des Etats contractants aux mêmes obligations,
en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu et de leur
fortune, que les résidents de cet Etat.
Article 28
Dispositions diverses
Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit
des revenus tirés d'une source située hors des deux Etats
contractants et que ces revenus sont exonérés d'impôt dans
l'Etat de résidence de ce bénéficiaire, l'autre Etat
contractant peut imposer ces revenus selon sa propre législation,
nonobstant les dispositions de la présente Convention.
Article 29
Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre
l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la
mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur
le premier jour du troisième mois suivant le jour de réception de
la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la
Convention s'appliqueront :
a) En France :
(i) En ce qui concerne
les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la
source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de
laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
(ii) En ce qui
concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie
de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas,
à toute année civile ou à tout exercice commençant
après l'année civile au cours de laquelle la Convention est
entrée en vigueur ;
(iii) En ce qui concerne les autres
impôts, aux impositions dont le fait générateur
interviendra après l'année civile au cours de laquelle la
Convention est entrée en vigueur.
b) Au Botswana :
(i) En
ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus tirés
à compter du 1er juillet de l'année suivant celle de
l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 30
Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant
qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat
contractant. Toutefois, après une période de cinq années
civiles suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention, chacun des
Etats contractants pourra la dénoncer moyennant un préavis
notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute
année civile. Dans ce cas, la Convention cessera de s'appliquer
:
a) En France :
(i) En ce qui concerne les impôts sur le
revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes
imposables après l'année civile au cours de laquelle la
dénonciation aura été notifiée ;
(ii) En ce
qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par
voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les
cas, à toute année civile ou à tout exercice
commençant après l'année civile au cours de laquelle la
dénonciation aura été notifiée ;
(iii) En ce
qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait
générateur interviendra après l'année civile au
cours de laquelle la dénonciation aura été
notifiée.
b) Au Botswana :
(i) En ce qui concerne les
impôts sur le revenu, aux revenus tirés à compter du 1er
juillet de l'année suivant celle au cours de laquelle la
dénonciation aura été notifiée.
En foi de
quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé la présente Convention.
Fait à Gaborone,
le 15 avril 1999, en double exemplaire, en langues française et
anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Eugène Berg
Ambassadeur de
France
au Botswana
Pour le Gouvernement
de la
République du Botswana :
Ponatshego Kedikilwe
Ministre des
Finances
et du Plan