Interruption volontaire de grossesse et contraception
N°
273
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 18 avril 2001
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN NOUVELLE
LECTURE,
relatif à l'
interruption volontaire de grossesse
et
à la
contraception,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Affaires sociales).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir
les numéros :
Assemblée nationale
(
11
e
législ.) :
Première lecture :
2605
,
2726
et T.A.
582
Commission mixte paritaire
:
2973
Nouvelle lecture :
2966
,
2977
et T.A.
655
Sénat
: Première lecture :
120
,
210
et T.A.
66
(2000-2001)
Commission mixte paritaire :
253
(2000-2001)
Vie, médecine et biologie . |
Article 1er A
Supprimé
TITRE Ier
INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE
Article 1er
L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse ».
Article 2
Dans la
deuxième phrase de l'article L. 2212-1 du même code, les
mots : « avant la fin de la dixième semaine de
grossesse » sont remplacés par les mots :
« avant la fin de la douzième semaine de grossesse ».
Article 3 bis A
Supprimé
Article 3 bis
L'article L. 2212-3 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2212-3.
- Le médecin sollicité par une
femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, dès la
première visite, informer celle-ci des méthodes médicales
et chirurgicales d'interruption de grossesse et des risques et des effets
secondaires potentiels.
« Il doit lui remettre un dossier-guide, mis à jour au moins
une fois par an, comportant notamment le rappel des dispositions des articles
L. 2212-1 et L. 2212-2, la liste et les adresses des organismes
mentionnés à l'article L. 2212-4 et des établissements
où sont effectuées des interruptions volontaires de la grossesse.
« Les directions départementales des affaires sanitaires et
sociales assurent la réalisation et la diffusion des dossiers-guides
destinés aux médecins. »
Article 4
I. - Les
deux premiers alinéas de l'article L. 2212-4 du même code sont
ainsi rédigés :
« Il est systématiquement proposé, avant et
après l'interruption volontaire de grossesse, à la femme majeure
une consultation avec une personne ayant satisfait à une formation
qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans
un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial,
un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social
ou un autre organisme agréé. Cette consultation préalable
comporte un entretien particulier au cours duquel une assistance ou des
conseils appropriés à la situation de l'intéressée
lui sont apportés.
« Pour la femme mineure non émancipée, cette
consultation préalable est obligatoire et l'organisme concerné
doit lui délivrer une attestation de consultation. Si elle exprime le
désir de garder le secret à l'égard des titulaires de
l'autorité parentale ou de son représentant légal, elle
doit être conseillée sur le choix de la personne majeure
mentionnée à l'article L. 2212-7 susceptible de l'accompagner
dans sa démarche. »
II. - Le troisième alinéa du même article est
supprimé.
Article 5
Dans l'article L. 2212-5 du même code, les mots : « sauf au cas où le terme des dix semaines risquerait d'être dépassé, le médecin étant seul juge de l'opportunité de sa décision » sont remplacés par les mots : « sauf dans le cas où le terme des douze semaines risquerait d'être dépassé ».
Article 6
L'article L. 2212-7 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2212-7.
- Si la femme est mineure non
émancipée, le consentement de l'un des titulaires de
l'autorité parentale ou, le cas échéant, du
représentant légal est recueilli. Ce consentement est joint
à la demande qu'elle présente au médecin en dehors de la
présence de toute autre personne.
« Si la femme mineure non émancipée désire
garder le secret, le médecin doit s'efforcer, dans
l'intérêt de celle-ci, d'obtenir son consentement pour que le ou
les titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant,
le représentant légal soient consultés ou doit
vérifier que cette démarche a été faite lors de
l'entretien mentionné à l'article L. 2212-4.
« Si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou si le
consentement n'est pas obtenu, l'interruption volontaire de grossesse ainsi que
les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent
être pratiqués à la demande de l'intéressée,
présentée dans les conditions prévues au premier
alinéa. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa
démarche par la personne majeure de son choix.
« Après l'intervention, une deuxième consultation,
ayant notamment pour but une nouvelle information sur la contraception, est
obligatoirement proposée aux mineures. »
Article 8 bis
L'article L. 2213-1 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2213-1.
- L'interruption volontaire d'une grossesse
peut, à toute époque, être pratiquée si deux
médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent,
après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la
poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la
femme, soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à
naître soit atteint d'une affection d'une particulière
gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
« Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif
que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de
la femme, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la
demande de la femme comprend au moins trois personnes qui sont un
médecin qualifié en gynécologie obstétrique, un
médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au
secret professionnel qui peut être un assistant social ou un psychologue.
Les deux médecins précités doivent exercer leur
activité dans un établissement public de santé ou dans un
établissement de santé privé satisfaisant aux conditions
de l'article L. 2322-1.
« Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif
qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître
soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue
comme incurable au moment du diagnostic, l'équipe pluridisciplinaire
chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du
centre précité se réunit, un médecin choisi par la
femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à
la concertation.
« Dans les deux cas, préalablement à la réunion
de l'équipe pluridisciplinaire compétente, la femme
concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par
tout ou partie des membres de ladite équipe. »
Article 9 bis
Supprimé
Article 11
I. -
L'article 223-11 du code pénal est abrogé.
II. - L'article L. 2222-2 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2222-2.
- L'interruption de la grossesse d'autrui
est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200000 F d'amende lorsqu'elle est
pratiquée, en connaissance de cause, dans l'une des circonstances
suivantes :
« 1° Après l'expiration du délai dans lequel elle
est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un
motif médical ;
« 2° Par une personne n'ayant pas la qualité de
médecin ;
« 3° Dans un lieu autre qu'un établissement
d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation
privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi, ou en
dehors du cadre d'une convention conclue selon les modalités
prévues à l'article L. 2212-2.
« Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de
500000 F d'amende si le coupable la pratique habituellement.
« La tentative des délits prévus au présent
article est punie des mêmes peines. »
Article 11 bis
I. -
L'article 223-12 du code pénal est abrogé.
II. - Après l'article L. 2222-3 du code de la santé publique, il
est inséré un article L. 2222-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2222-4.
- Le fait de fournir à la femme les
moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur
elle-même est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende.
Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à
500000 F d'amende si l'infraction est commise de manière habituelle. En
aucun cas, la femme ne peut être considérée comme complice
de cet acte.
« La prescription ou la délivrance de médicaments
autorisés ayant pour but de provoquer une interruption volontaire de
grossesse ne peut être assimilée au délit
susmentionné. »
Article 12
Sont
abrogés :
- le chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code
de la santé publique ;
- les articles 84 à 86 et l'article 89 du décret du 29 juillet
1939 relatif à la famille et à la natalité
françaises.
Article 13
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 2412-1 du même code est ainsi
rédigé :
« Le titre Ier du livre II de la présente partie, à
l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 2212-8, est
applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. L'article L.
2222-2 est également applicable. »
II. - Les articles L. 2412-2 et L. 2412-3 du même code sont
abrogés.
III. - L'article L. 2414-2 du même code est abrogé.
Les articles L. 2414-3 à L. 2414-9 deviennent respectivement les
articles L. 2414-2 à L. 2414-8.
A l'article L. 2414-1, la référence : « L.
2414-9 » est remplacée par la référence :
« L. 2414-8 ».
IV. - L'article 723-2 du code pénal est abrogé.
V
.
- Les articles 1er à 12
bis
de la présente loi
sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 14
I. - Les
dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-7, L. 2222-2, L. 2222-4 et L.
2223-2 du code de la santé publique sont applicables dans les
territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
II. - L'article 713-2 du code pénal est abrogé.
III. - A. - Après le chapitre Ier du titre II du livre IV de la
deuxième partie du code de la santé publique, il est
inséré un chapitre Ier
bis
ainsi
rédigé :
« CHAPITRE Ier
BIS
« Interruption volontaire de grossesse
«
Art. L. 2421-4.
- Les dispositions des
articles
L. 2212-1, L. 2212-7 et L. 2212-8 (premier alinéa) sont applicables dans
le territoire des îles Wallis et Futuna. Pour l'application du premier
alinéa de l'article L. 2212-8, les mots : «selon les
modalités prévues à l'article L. 2212-2» ne
s'appliquent pas. »
B. - L'article L. 2422-2 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2422-2.
- Pour leur application dans le territoire
des îles Wallis et Futuna :
« 1° Le 3° de l'article L. 2222-2 est ainsi
rédigé :
« «3° Dans un lieu autre qu'un établissement
d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation
privé satisfaisant aux conditions prévues par la
réglementation applicable localement.» ;
« 2° Aux articles L. 2223-1 et L. 2223-2, les mots :
«par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8» sont remplacés
par les mots : «par les dispositions législatives ou
réglementaires applicables localement» ;
« 3° A l'article L. 2223-2, les mots :
«mentionnés à l'article L. 2212-2» sont
remplacés par les mots : «de santé, publics ou
privés, autorisés à pratiquer des interruptions
volontaires de grossesse par la réglementation applicable
localement». »
IV. - A. - Le titre III du livre IV de la deuxième partie du même
code est complété par un chapitre II ainsi
rédigé :
« CHAPITRE II
« Interruption volontaire de grossesse
«
Art. L. 2431-9.
- Les dispositions des
articles
L. 2212-1, L. 2212-7 et L. 2212-8 (premier alinéa) sont applicables dans
le territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Pour
l'application du premier alinéa de l'article L. 2212-8, les mots :
«selon les modalités prévues à l'article L.
2212-2» ne s'appliquent pas. »
B. - L'article L. 2431-1 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2431-1.
- Les articles L. 2222-2, L. 2222-4, L.
2223-1 et L. 2223-2 sont applicables dans le territoire des Terres australes et
antarctiques françaises. Pour leur application dans le territoire des
Terres australes et antarctiques françaises :
« 1° Le 3° de l'article L. 2222-2 est ainsi
rédigé :
« «3° Dans un lieu autre qu'un établissement
d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation
privé satisfaisant aux conditions prévues par la
réglementation applicable localement.» ;
« 2° Aux articles L. 2223-1 et L. 2223-2, les mots :
«par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8» sont remplacés
par les mots : «par les dispositions législatives ou
réglementaires applicables localement» ;
« 3° A l'article L. 2223-2, les mots :
«mentionnés à l'article L. 2212-2» sont
remplacés par les mots : «de santé, publics ou
privés, autorisés à pratiquer des interruptions
volontaires de grossesse par la réglementation applicable
localement». »
V. - A. - Le titre IV du livre IV de la deuxième partie du même
code est complété par un chapitre II ainsi
rédigé :
« CHAPITRE II
« Interruption volontaire de grossesse
«
Art. L. 2441-10.
- Les dispositions des
articles
L. 2212-1, L. 2212-7 et L. 2212-8 (premier alinéa) sont applicables en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour
l'application du premier alinéa de l'article L. 2212-8, les mots :
«selon les modalités prévues à l'article L.
2212-2» ne s'appliquent pas. »
B. - L'article L. 2441-2 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2441-2.
- Pour leur application en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
« 1° Le 3° de l'article L. 2222-2 est ainsi
rédigé :
« «3° Dans un lieu autre qu'un établissement
d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation
privé satisfaisant aux conditions prévues par la
réglementation applicable localement.» ;
« 2° Aux articles L. 2223-1 et L. 2223-2, les mots :
«par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8» sont remplacés
par les mots : «par les dispositions législatives ou
réglementaires applicables localement» ;
« 3° A l'article L. 2223-2, les mots :
«mentionnés à l'article L. 2212-2» sont
remplacés par les mots : «de santé, publics ou
privés, autorisés à pratiquer des interruptions
volontaires de grossesse par la réglementation applicable
localement». »
Article 14 bis
Supprimé
TITRE II
CONTRACEPTION
Article 16
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2311-4 du code de la santé publique, les mots : « sur prescription médicale » sont supprimés.
Article 16 bis
Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'éducation est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« L'éducation à la santé et à la
sexualité
« Art. L. 312-16. - Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins trois séances annuelles et par groupes d'âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire et des personnels des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2212-4 du code de la santé publique ainsi que d'autres intervenants extérieurs conformément à l'article 9 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Des élèves formés par un organisme agréé par le ministère de la santé pourront également y être associés. »
Article 16 ter
Conforme
Article 17
I. -
L'article L. 5134-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 5134-1.
- I. - Le consentement des titulaires de
l'autorité parentale ou, le cas échéant, du
représentant légal n'est pas requis pour la prescription, la
délivrance ou l'administration de contraceptifs aux personnes mineures.
« La délivrance aux mineures des médicaments ayant pour
but la contraception d'urgence et qui ne sont pas soumis à prescription
médicale obligatoire s'effectue à titre gratuit dans les
pharmacies selon des conditions définies par décret. Dans les
établissements d'enseignement du second degré, si un
médecin ou un centre de planification ou d'éducation familiale
n'est pas immédiatement accessible, les infirmiers peuvent, à
titre exceptionnel et en application d'un protocole national
déterminé par décret, dans les cas d'urgence et de
détresse caractérisés, administrer aux
élèves mineures et majeures une contraception d'urgence. Ils
s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'élève et
veillent à la mise en oeuvre d'un suivi médical.
« II. - Les contraceptifs intra-utérins ainsi que les
diaphragmes et les capes ne peuvent être délivrés que sur
prescription médicale et uniquement en pharmacie ou dans les centres de
planification ou d'éducation familiale mentionnés à
l'article L. 2311-4. Les sages-femmes sont habilitées à prescrire
les diaphragmes, les capes, ainsi que les contraceptifs locaux. La
première pose du diaphragme ou de la cape doit être faite par un
médecin ou une sage-femme.
« L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut
être pratiquée que par un médecin. Elle est faite soit au
lieu d'exercice du médecin, soit dans un établissement de
santé ou dans un centre de soins agréé. »
II. - Dans l'article 2 de la loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000
relative à la contraception d'urgence, le mot :
« cinquième » est remplacé par le mot :
« deuxième ».
Article 17 bis
Supprimé
Article 18
L'article L. 5434-2 du code de la santé publique est
ainsi
rédigé :
«
Art. L. 5434-2.
- Le fait de délivrer des
contraceptifs mentionnés à l'article L. 5134-1 en infraction aux
dispositions du premier alinéa du II dudit article et du 1° de
l'article L. 5134-3 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50000 F
d'amende. »
Article 19
Le titre II du livre Ier de la deuxième partie du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Stérilisation à visée contraceptive
«
Art. L. 2123-1.
- La ligature des trompes
ou des
canaux déférents à visée contraceptive ne peut
être pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être
pratiquée que si la personne majeure intéressée a
exprimé une volonté libre, motivée et
délibérée en considération d'une information claire
et complète sur ses conséquences.
« Cet acte chirurgical ne peut être pratiqué que dans un
établissement de santé et après une consultation
auprès d'un médecin.
« Ce médecin doit au cours de la première
consultation :
« - informer la personne des risques médicaux qu'elle encourt
et des conséquences de l'intervention ;
« - lui remettre un dossier d'information écrit.
« Il ne peut être procédé à l'intervention
qu'à l'issue d'un délai de réflexion de quatre mois
après la première consultation médicale et après
une confirmation écrite par la personne concernée de sa
volonté de subir une intervention.
« Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer cet acte à
visée contraceptive mais il doit informer l'intéressé de
son refus dès la première consultation. »
Article 20
Après l'article L. 2123-1 du même code, il est
inséré un article L. 2123-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-2.
- La ligature des trompes ou des canaux
déférents à visée contraceptive ne peut être
pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être
pratiquée sur une personne majeure dont l'altération des
facultés mentales constitue un handicap et a justifié son
placement sous tutelle ou sous curatelle que lorsqu'il existe une
contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception
ou une impossibilité avérée de les mettre en oeuvre
efficacement.
« L'intervention est subordonnée à une décision
du juge des tutelles saisi par la personne concernée, les père et
mère ou le représentant légal de la personne
concernée.
« Le juge se prononce après avoir entendu la personne
concernée. Si elle est apte à exprimer sa volonté, son
consentement doit être systématiquement recherché et pris
en compte après que lui a été donnée une
information adaptée à son degré de compréhension.
Il ne peut être passé outre à son refus ou à la
révocation de son consentement.
« Le juge entend les père et mère de la personne
concernée ou son représentant légal ainsi que toute
personne dont l'audition lui paraît utile.
« Il recueille l'avis d'un comité d'experts composé de
personnes qualifiées sur le plan médical et de
représentants d'associations de personnes handicapées. Ce
comité apprécie la justification médicale de
l'intervention, ses risques ainsi que ses conséquences normalement
prévisibles sur les plans physique et psychologique.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
Article 21 (nouveau)
I. - Les
articles 17, 18, 19 et 20 de la présente loi sont applicables dans la
collectivité territoriale de Mayotte.
II. - Dans l'article L. 372-1 du code de l'éducation, il est
inséré, après la référence :
« L. 312-15, », la référence :
« L. 312-16, ».
III. - L'avant-dernier alinéa (3°) de l'article L. 5511-1 du code
de la santé publique est ainsi rédigé :
« 3° Le titre III, à l'exception du 2° de l'article
L. 5134-3. »
IV. - Les articles L. 5511-13 et L. 5514-2 du même code sont
abrogés.
V. - A l'article L. 5514-1 du même code, les mots :
« à l'exception de l'article L. 5434-2, et » sont
supprimés.
VI. - L'article L. 5511-12 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 5511-12.
- A l'article L. 5134-1, les mots :
«mentionnés à l'article L. 2311-4» ne s'appliquent pas
dans la collectivité territoriale de Mayotte. »
Article 22 (nouveau)
I. - Il
est inséré, au premier alinéa de l'article L. 5521-6 du
code de la santé publique, après les mots :
« celles du chapitre II du titre III du livre Ier », les
mots : « , celles du I de l'article L. 5134-1 ».
II. - Il est inséré, dans l'article L. 5531-1 du même code,
après les mots : « celles du chapitre II du titre III du
livre Ier », les mots : « , celles du I de l'article
L. 5134-1 ».
III. - Il est créé, au titre IV du livre V de la cinquième
partie du même code, un chapitre unique ainsi rédigé :
« CHAPITRE UNIQUE
« Produits pharmaceutiques
«
Art. L. 5541-1.
- Le I de l'article L.
5134-1 est
applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
17 avril 2001.
Le
Président,
Signé :
RAYMOND FORNI.