Salaires, temps de travail et développement de l'emploi
N° 21
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 15 octobre 2002
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
relatif aux
salaires
, au
temps de travail
et au
développement de l'emploi
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyé à la commission des Affaires
sociales sous
réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.) :
190, 231
et T.A.
34
Travail. |
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES
AU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE
Article 1er
L'article 32 de la loi n° 2000-37 du
19 janvier
2000 relative à la réduction négociée du temps de
travail est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas du I sont ainsi
rédigés :
«Les salariés dont la durée du travail a été
réduite à trente-cinq heures ou plus à compter de
l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998
d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de
travail ne peuvent percevoir un salaire mensuel inférieur au produit du
nombre d'heures correspondant à la durée collective qui leur
était applicable, dans la limite de 169 heures, par le salaire
minimum de croissance en vigueur à la date de la réduction ou
celui en vigueur au 1er juillet 2002 pour les salariés dont les
entreprises réduisent la durée collective de travail
postérieurement à cette date. Cette garantie est assurée
par le versement d'un complément différentiel de salaire.
«Le minimum applicable à chaque salarié concerné par
le premier alinéa est revalorisé au 1er juillet en fonction
de l'évolution de l'indice des prix à la consommation
mentionné à l'article L. 141-3 du code du travail.
Cette revalorisation est majorée, par tranches annuelles égales,
de sorte qu'au 1er juillet 2005 au plus tard le minimum applicable
à chaque salarié soit égal au minimum revalorisé
prévu au premier alinéa pour les salariés dont les
entreprises réduisent la durée collective de travail
postérieurement au 1er juillet 2002. Les taux de revalorisation
ainsi déterminés sont fixés par arrêté.»;
2° Le V est ainsi rédigé :
«V. - A titre transitoire, par dérogation aux dispositions de
l'article L. 141-5 du code du travail et jusqu'au 1er juillet
2005, le salaire minimum de croissance prévu à
l'article L. 141-2 dudit code est revalorisé chaque
année, avec effet au 1er juillet, selon les modalités
prévues au premier alinéa de l'article L. 141-3 dudit
code. Cette revalorisation est majorée annuellement en vue de rendre
sans objet au 1er juillet 2005 la garantie mentionnée
au I.»
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Le code
du travail est ainsi modifié :
I. - A l'article L. 212-5 :
1° Les I et II sont remplacés par un I ainsi
rédigé :
«I. - Les heures supplémentaires donnent lieu à une
majoration de salaire dont le taux est fixé par un accord de branche
étendu. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
A défaut d'accord, chacune des huit premières heures
supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et
les heures suivantes à une majoration de 50 %.»;
2° Le III devient le II;
3° Au premier alinéa du II, les mots : «au II» sont
supprimés.
II. - A l'article L. 212-5-1 :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
«Les heures supplémentaires de travail mentionnées
à l'article L. 212-5 et effectuées à
l'intérieur du contingent conventionnel fixé selon les
modalités prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 212-6 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du
contingent fixé par le décret prévu au premier
alinéa de l'article L. 212-6, ouvrent droit à un repos
compensateur obligatoire dont la durée est égale à
50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires
au-delà de quarante et une heures dans les entreprises de plus de
vingt salariés.»;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
«Les heures supplémentaires effectuées au-delà
du contingent conventionnel fixé selon les modalités
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-6
lorsqu'il existe, ou à défaut, du contingent fixé par le
décret prévu au premier alinéa de
l'article L. 212-6, ouvrent droit à un repos compensateur
obligatoire dont la durée est égale à 50 % de
ces heures supplémentaires, pour les entreprises de vingt
salariés au plus, et à 100 % pour les entreprises de plus de
vingt salariés.»
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 212-6 est
ainsi rédigé :
«Le contingent d'heures supplémentaires pouvant être
effectuées après information de l'inspecteur du travail peut
être fixé, par une convention ou un accord collectif de branche
étendu, à un volume supérieur ou inférieur à
celui déterminé par le décret prévu au premier
alinéa.»
IV. - A l'article L. 212-8 :
1° Au premier alinéa :
a)
Après les mots : «n'excède pas», la fin
de la première phrase est ainsi rédigée : «un
plafond de 1600 heures»;
b)
La deuxième phrase est ainsi rédigée :
«La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur.»;
2° Au quatrième alinéa, les mots : «la
durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée
légale selon la règle définie au premier alinéa et,
en tout état de cause, de» sont supprimés. Le même
alinéa est complété par les mots : «ou d'un
plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord».
V. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du II de
l'article L. 212-9, les mots : «trente-cinq heures en
moyenne sur l'année et, en tout état de cause,» sont
supprimés.
V
bis (nouveau).
- Au premier alinéa de
l'article L. 212-10, les mots : «et aux premier
alinéa du I de l'article L. 212-5,» sont remplacés
par le mot : «, au».
VI. - A l'article L. 212-15-2, les mots : «occupés
selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de
l'équipe auquel ils sont intégrés et pour lesquels la
durée du travail peut être
prédéterminée» sont remplacés par les
mots : «dont la nature des fonctions les conduit à suivre
l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de
l'équipe auquel ils sont intégrés».
VII. - A l'article L. 212-15-3 :
1° Au deuxième alinéa du II, le mot : «et»
est remplacé par le mot : «ou»;
2° La quatrième phrase du premier alinéa du III est ainsi
rédigée :
«La convention ou l'accord définit les catégories de cadres
concernés dont la nature des fonctions implique une réelle
autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.»
VIII. - A l'article L. 227-1 :
1° Au premier alinéa, après les mots : «accord
d'entreprise ou d'établissement», sont insérés les
mots : «n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue
à l'article L. 132-26»;
2° La première phrase du deuxième alinéa est
complétée par les mots : «ou de se constituer une
épargne»;
2°
bis (nouveau)
Au sixième alinéa, les
mots : «de la bonification prévue aux premier et
deuxième alinéas du I de l'article L. 212-5, du repos
compensateur de remplacement défini au premier alinéa du III du
même article» sont remplacés par les mots : «du
repos compensateur de remplacement défini au premier alinéa du II
de l'article L. 212-5»;
3° Au onzième alinéa, les mots : «les
modalités de conversion en temps des primes et indemnités»
sont remplacés par les mots : «les modalités de
valorisation en temps ou en argent des éléments affectés
au compte».
Article 2 bis (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article L. 212-4
bis
du code
du travail est complété par une phrase ainsi
rédigée :
«Exception faite de la durée d'intervention, la période
d'astreinte est décomptée dans les durées minimales
visées aux articles L. 220-1 et L. 221-4.»
Article 2 ter (nouveau)
A l'article 26 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, les mots : «des I, II» sont remplacés par les mots : «du I» et les mots : «du III» sont remplacés par les mots : «du II».
Article 3
Le V de
l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
précitée est complété par un 2° ainsi
rédigé :
«2° Dans l'attente de l'accord de branche étendu
mentionné au I de l'article L. 212-5 du code du travail ou au
I de l'article L. 713-6 du code rural, le taux de majoration des
quatre premières heures supplémentaires applicables aux
entreprises de vingt salariés au plus reste fixé à
10 % au plus tard jusqu'au 31 décembre 2005.»
Article 4
Le code
rural est ainsi modifié :
I. - A l'article L. 713-6 :
1° Les I et II sont remplacés par un I ainsi
rédigé :
«I. - Les heures supplémentaires donnent lieu à une
majoration de salaire dont le taux est fixé par un accord de branche
étendu. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
A défaut d'accord, chacune des huit premières heures
supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et
les heures suivantes à une majoration de 50 %.»;
2° Le III devient le II.
II. - Au premier alinéa de l'article L. 713-7, les mots :
«au II» sont remplacés par les mots : «au I».
III. - A l'article L. 713-9 :
1° Au deuxième alinéa, les mots : «de plus de dix
salariés» sont remplacés par les mots : «de plus
de vingt salariés»;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
«Dans les établissements entrant dans le champ d'application du
6° de l'article L. 722-20 qui n'ont pas une activité de
production agricole, les heures supplémentaires effectuées
au-delà du contingent conventionnel fixé selon les
modalités prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 713-11 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du
contingent fixé par le décret prévu au premier
alinéa de l'article L. 713-11, ouvrent droit à un repos
compensateur obligatoire dont la durée est égale à
50 % de ces heures supplémentaires, pour les entreprises de
vingt salariés au plus, et à 100 % pour les entreprises de
plus de vingt salariés.»
IV. - A l'article L. 713-14 :
1° Après les mots : «n'excède pas», la fin de
la première phrase est ainsi rédigée : «un
plafond de 1600 heures»;
2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :
«La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur.»
V. - Au troisième alinéa de l'article L. 713-15 :
1° Les mots : «la durée moyenne annuelle calculée
sur la base de la durée légale, selon la règle
définie au premier alinéa et, en tout état de cause,
de» sont supprimés;
2° L'alinéa est complété par les mots : «ou
d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord».
Article 5
Dans les
établissements mentionnés à l'article L. 314-6
du code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de
réduction du temps de travail ou les décisions
unilatérales prises en application de conventions collectives nationales
ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure
d'agrément ministériel, le complément différentiel
de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux
salariés la garantie du maintien de leur rémunération
mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du
temps de travail à trente-cinq heures ou en deçà,
n'est dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des
accords d'entreprise ou d'établissement ou des décisions
unilatérales relatifs à la réduction collective du temps
de travail. Cette entrée en vigueur est subordonnée à
l'agrément ministériel prévu au même article.
Ces dispositions s'appliquent sous réserve des décisions de
justice passées en force de chose jugée. Elles ne s'appliquent
pas aux instances en cours à la date du 18 septembre 2002.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AU DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI
Article 6
L'article L. 241-13 du code de la
sécurité
sociale est ainsi rédigé :
«
Art. L. 241-13.
- I. - Les cotisations à la charge de
l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des
maladies professionnelles et des allocations familiales, qui sont assises sur
les gains et rémunérations tels que définis à
l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux
salariés, font l'objet d'une réduction.
«II. - Cette réduction est appliquée aux gains et
rémunérations versés aux salariés au titre desquels
l'employeur est soumis à l'obligation édictée par
l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés
mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même
code, à l'exception des gains et rémunérations
versés par l'organisme mentionné à l'article 2 de la
loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation
du service public de la poste et des télécommunications et par
les particuliers employeurs.
«Cette réduction n'est pas applicable aux gains et
rémunérations versés par les employeurs relevant des
dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à
l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de
sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et
employés de notaires.
«III. - Le montant de la réduction est calculé chaque mois
civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la
rémunération mensuelle, telle que définie à
l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est
déterminé par application d'une formule fixée par
décret. Il est fonction de la rémunération horaire du
salarié concerné calculée en divisant la
rémunération mensuelle par le nombre d'heures
rémunérées au cours du mois considéré.
«Le décret prévu à l'alinéa
précédent précise les modalités de calcul de la
réduction dans le cas des salariés dont la
rémunération ne peut être déterminée selon un
nombre d'heures de travail effectuées et dans celui des salariés
dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de
la rémunération.
«Pour les gains et rémunérations versés à
compter du 1er juillet 2005, le coefficient maximal est de 0,26. Il est
atteint pour une rémunération horaire égale au salaire
minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une
rémunération horaire égale au salaire minimum de
croissance majoré de 70 %. Pour les gains et
rémunérations versés avant cette date, les dispositions du
présent article s'appliquent sous réserve de celles de
l'article 7 de la loi n° 000000 du 000000000000 relative aux
salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.
«IV. - Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés
des salariés et des charges sur les indemnités de congés
est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de
compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du
travail, le montant de la réduction déterminée selon les
modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé
par décret. La réduction prévue au présent
article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces
indemnités par lesdites caisses de compensation.
«V. - Le bénéfice des dispositions du présent
article est cumulable :
«1° Avec l'aide prévue à l'article 3 de la loi
n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative
à la réduction du temps de travail ou avec l'exonération
prévue à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la
loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative
au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle. En ce
cas, le montant de la réduction visée au II est minoré
d'un montant forfaitaire fixé par décret;
«2° Avec la réduction forfaitaire prévue à
l'article L. 241-14.
«Le bénéfice des dispositions du présent
article ne peut être cumulé, à l'exception des cas
prévus aux 1° et 2° ci-dessus, avec celui d'une autre
exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou
l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants
forfaitaires de cotisations.
«VI. - L'employeur doit tenir à disposition des organismes de
recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect
des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce
document sont précisés par décret.»
Article 7
I. -
Pour les gains et rémunérations versés jusqu'au
30 juin 2005 par les employeurs qui, au 30 juin 2003, emploient des
salariés ouvrant droit à l'allégement prévu
à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité
sociale, le coefficient maximal prévu au III de
l'article L. 241-13 du même code est égal à 0,26.
Ce coefficient est obtenu pour une rémunération horaire
égale au rapport, d'une part, entre la garantie de
rémunération prévue par l'article 32 de la loi
n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée, telle
qu'applicable au profit d'un salarié dont la durée du travail a
été réduite à trente-cinq heures par semaine
ou plus au 1er janvier 2000, et, d'autre part, la durée
légale du travail. Ce coefficient devient nul pour une
rémunération horaire égale au montant de ce rapport
majoré de 70 %.
II. - Pour les autres employeurs, le coefficient maximal prévu au III de
l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est
égal à 0,208 pour les gains et rémunérations
versés à compter du 1er juillet 2003 et à 0,234 pour
ceux versés à compter du 1er juillet 2004. A compter de ces
mêmes dates, le taux de la majoration prévue à la
troisième phrase du troisième alinéa dudit III est
fixé à 50 % et 60 % respectivement.
III. - Au cours de la période transitoire prévue au
présent article, la formule permettant de déterminer le
coefficient prévu au III de l'article L. 241-13 du code de la
sécurité sociale peut être adaptée pour certaines
catégories de salariés relevant de professions soumises à
des dispositions particulières en matière de durée
maximale de travail, sous réserve du respect de ces dispositions, pour
tenir compte de la rémunération mensuelle minimale, dans des
conditions et selon des modalités fixées par décret.
III
bis (nouveau)
Au cours de la période transitoire
prévue au présent article, le bénéfice des
dispositions du II est cumulable avec l'exonération prévue aux
deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du
travail. Ce cumul est limité au montant qui résulterait de
l'application du coefficient maximal de réduction de cotisations dans
les conditions prévues au III de l'article L. 241-13 du code
de la sécurité sociale.
IV. - Un décret précise les modalités de calcul de la
réduction au cours de la période transitoire prévue au
présent article.
V
(nouveau)
. - 1. Le bénéfice des dispositions de
l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale, de
l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998
d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de
travail et des articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du
20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à
l'emploi et à la formation professionnelle est cumulable avec celui de
la réduction de cotisations prévue au présent article.
2. Le soutien visé à l'article L. 322-4-6 du code du
travail est cumulable avec la réduction de cotisations prévue au
présent article.
3. Les dispositions du présent article sont applicables aux
cotisations visées aux articles L. 741-4, L. 741-15 et
L. 751-17 du code rural.
4. La réduction de cotisations prévue au présent
article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon aux cotisations
à la charge de l'employeur mentionnées à
l'article 7-1 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre
1977 portant extension et adaptation au département de
Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires
sociales.
5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article aux employeurs relevant des régimes
spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des
clercs et employés de notaires.
Article 8
I. - Les
articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1 du code de la
sécurité sociale sont abrogés.
II. - Le 1° de l'article L. 131-9 du même code est ainsi
modifié :
1° Le
a
est abrogé;
2° Au
c
, après les mots : «visée aux
articles L. 241-13 et L. 711-13 du présent code»,
sont insérés les mots : «, à l'article 7 de
la loi n° 0000000 du 000000000000 relative aux salaires, au temps de
travail et au développement de l'emploi».
III. - Le code rural est ainsi modifié :
1° A l'article L. 741-4, les mots :
«, L. 241-13 et L. 241-13-1» sont remplacés par
les mots : «et L. 241-13»;
2° A l'article L. 741-15, les mots : «des
articles L. 241-13 et L. 241-13-1» sont remplacés
par les mots : «de l'article L. 241-13»;
3° A l'article L. 751-17, les mots :
«, L. 241-13 et L. 241-13-1» sont remplacés par
les mots : «et L. 241-13».
IV
(nouveau).
- Dans le deuxième alinéa de
l'article L. 322-4-6 du code du travail, les mots :
«L. 241-6-4, L. 241-13, L. 241-13-1 et L. 241-14 du
code de la sécurité sociale ainsi qu'aux
articles L. 241-13 et L. 241-13-1 tels que visés»
sont remplacés par les mots : «L. 241-6-4, L. 241-13
et L. 241-14 du code de la sécurité sociale ainsi
qu'à l'article L. 241-13 tel que visé».
V
(nouveau).
- Le III de l'article 21 de la loi
n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée est
abrogé.
VI
(nouveau).
- Dans l'article 8-2 de l'ordonnance
n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée, la
référence : «L. 241-13-1» est
remplacée par la référence :
«L. 241-13».
VII
(nouveau).
- 1. L'article 4
bis
de la loi
n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la
zone franche de Corse est abrogé.
2. L'article 50 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002
relative à la Corse est ainsi rédigé :
«
Art.50.
- Les entreprises situées en Corse qui remplissent
les conditions fixées à l'article 1466 C du code
général des impôts peuvent, pour les salariés
auxquels sont appliquées les réductions de cotisations
prévues à l'article L. 241-13 du code de la
sécurité sociale et à l'article 7 de la loi
n° 00000000 du 000000000000 relative aux salaires, au temps de
travail et au développement de l'emploi, bénéficier d'une
majoration de ces réductions. Le montant de cette majoration est
fixé par décret.»
Article 9
L'article L. 711-13 du code de la
sécurité
sociale est ainsi rédigé :
«
Art. L. 711-13.
- Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application de l'article L. 241-13 aux employeurs
relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale
des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.»
Article 10
La
deuxième phrase du premier alinéa du VI de l'article 3 de la
loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation
à la réduction du temps de travail est remplacée par deux
phrases ainsi rédigées :
«Elle vient en déduction du montant des cotisations à la
charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du
travail et maladies professionnelles et des allocations familiales dues pour
l'emploi de chacun de ces salariés au titre des gains et
rémunérations versés au cours du mois
considéré. Elle est limitée au montant des cotisations
dues pour chaque salarié concerné.»
Article 11
I. - Les
dispositions des articles L. 241-13 et L. 711-13, dans leur
rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la
présente loi, et L. 241-13-1 et L. 711-13-1 du code de la
sécurité sociale restent applicables aux cotisations dues au
titre des gains et rémunérations versés jusqu'au
30 juin 2003.
II. - Les dispositions des articles 6 à 10 de la présente
loi sont applicables aux cotisations dues au titre des gains et
rémunérations versés à compter du 1er juillet
2003.
Article 12
I. -
L'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
précitée est abrogé, à l'exception du XIV.
II. - Au XIV de l'article 19 de la même loi, les mots :
«préalablement ou postérieurement à la
réduction du temps de travail» sont supprimés.
III. - Continuent à produire leurs effets, sous réserve de
l'application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du
travail :
1° Les accords signés avant l'entrée en vigueur du
présent article par un salarié mandaté par une
organisation syndicale en application du VI de l'article 19 de la loi
n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée;
2° Les accords négociés avec un ou plusieurs
délégués du personnel et approuvés par les
salariés à la majorité des salariés exprimés
en application du VII de l'article 19 de la même loi, validés
avant l'entrée en vigueur du présent article.
Ces accords peuvent être également renouvelés ou
révisés dans les mêmes conditions. Ils cessent de produire
leurs effets en cas de conclusion d'un accord collectif négocié
en application des articles L. 132-18 et suivants du code du travail
et s'y substituant.
IV. - Les salariés mandatés en application du VI de
l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
précitée bénéficient de la protection qui leur a
été octroyée au titre du dernier alinéa du VI de
cet article dans les conditions prévues par ces dispositions.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en
cas de renouvellement ou de révision d'un accord dans les conditions
définies au VI de l'article 19 de la même loi.
V. - L'article 20 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
précitée est abrogé.
VI. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le
1er juillet 2003.
Article 13 (nouveau)
Sont
réputées signées sur le fondement de la présente
loi les stipulations des conventions ou accords collectifs de branche
étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en
application des lois n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et
d'incitation relative à la réduction du temps de travail et
n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la
réduction négociée du temps de travail.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
15 octobre 2002.
Le Président,
Signé : JEAN-LOUISDEBRÉ.