Modification de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile
N°
340
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 10 juin 2003
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au
droit
d'asile
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyé à la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale, sous
réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.) :
810
,
872
,
883
et T.A.
146
(2002-2003)
Etrangers. |
Article 1er
L'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952
relative au
droit d'asile est ainsi rédigé :
«
Art. 2.
- I. - L'office exerce la protection juridique et
administrative des réfugiés et apatrides ainsi que celle des
bénéficiaires de la protection subsidiaire. Il assure, en liaison
avec les départements ministériels intéressés,
l'application des garanties fondamentales offertes par le droit national,
l'exécution des conventions, accords ou arrangements internationaux
intéressant la protection des réfugiés en France, et
notamment la protection prévue par la convention de Genève du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Il
coopère avec le haut-commissaire des Nations unies pour les
réfugiés et facilite sa mission de surveillance dans les
conditions prévues par les accords internationaux.
« II. - L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi.
Au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile
aura été mis en mesure de présenter les
éléments à l'appui de sa demande :
« 1° Il reconnaît la qualité de réfugié
à toute personne persécutée en raison de son action en
faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le
haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son
mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté
par l'Assemblée générale des Nations unies le 14
décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article
1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les
dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention
de Genève susmentionnée ;
« 2° Sous réserve des dispositions du IV, il accorde le
bénéfice de la protection subsidiaire à toute personne qui
ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié
énoncées à l'alinéa précédent et qui
établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des
menaces graves suivantes :
«
a)
La peine de mort ;
«
b)
La torture ou des peines ou traitements inhumains ou
dégradants ;
«
c)
S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et
individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence
généralisée résultant d'une situation de conflit
armé interne ou international.
« Le bénéfice de la protection subsidiaire est
accordé pour une période d'un an renouvelable.
« III. - Les persécutions prises en compte dans l'octroi de la
qualité de réfugié et les menaces graves pouvant donner
lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être
le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui
contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou
d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités
définies à l'alinéa suivant refusent ou ne sont pas en
mesure d'offrir une protection.
« Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent
être les autorités de l'Etat, des partis ou des organisations, y
compris des organisations internationales, contrôlant l'Etat ou une
partie substantielle du territoire de l'Etat.
« L'office peut rejeter la demande d'asile d'une personne qui aurait
accès à une protection sur une partie du territoire de son pays
d'origine si cette personne n'a aucune raison de craindre d'y être
persécutée ou d'y être exposée à une atteinte
grave et s'il est raisonnable d'estimer qu'elle peut rester dans cette partie
du pays. L'office tient compte des conditions générales
prévalant dans cette partie du territoire et de la situation personnelle
du demandeur au moment où il statue sur la demande d'asile.
« IV. - La protection subsidiaire n'est pas accordée à
une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser :
«
a)
Qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre
ou un crime contre l'humanité ;
«
b)
Qu'elle a commis un crime grave de droit commun ;
«
c)
Qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux
buts et aux principes des Nations unies ;
«
d)
Que sa présence sur le territoire constitue une menace
grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la
sûreté de l'Etat.
« L'office, procédant à son initiative ou à la
demande du représentant de l'Etat à un réexamen, peut
retirer à tout moment le bénéfice de la protection
subsidiaire pour les motifs énumérés aux
a, b, c
et
d
du présent IV.
« Il peut refuser à chaque échéance de
renouveler le bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les
circonstances ayant justifié son octroi ont cessé d'exister ou
ont connu un changement suffisamment profond pour que celle-ci ne soit plus
requise. »
Article 2
L'article 3 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952
précitée est ainsi modifié :
1° Les premier, deuxième et troisième alinéas sont
ainsi rédigés :
« L'office est administré par un conseil d'administration
comprenant deux parlementaires, désignés l'un par
l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat, des
représentants de l'Etat et un représentant du personnel de
l'office. Le conseil d'administration fixe les orientations
générales concernant l'activité de l'office ainsi que,
pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la
loi n° 00-0000 du 00 janvier 0000 modifiant la loi
n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et
l'adoption de dispositions communautaires en cette matière, la liste des
pays considérés comme des pays d'origine sûrs,
mentionnés au 2° de l'article 8. Il délibère sur les
modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à l'octroi
du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Le
président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres
par décret sur proposition du ministre des affaires
étrangères.
« Le délégué du haut-commissaire des Nations unies
pour les réfugiés, ainsi que trois personnalités
qualifiées nommées par décret, assistent aux
séances du conseil d'administration et peuvent y présenter leurs
observations et leurs propositions. Au moins l'une des trois
personnalités qualifiées susmentionnées représente
les organismes participant à l'accueil et à la prise en charge
des demandeurs d'asile et des réfugiés.
« L'office est géré par un directeur général,
nommé par décret sur proposition conjointe du ministre des
affaires étrangères et du ministre de l'intérieur.
» ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu'une demande d'asile est rejetée, le directeur
général de l'office ou le président de la commission des
recours des réfugiés transmet la décision motivée
au ministre de l'intérieur. A la demande de ce dernier, le directeur
général de l'office communique à des agents
habilités des documents d'état civil ou de voyage permettant
d'établir la nationalité de la personne dont la demande d'asile a
été rejetée, ou à défaut une copie de ces
documents, à la condition que cette communication s'avère
nécessaire à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement
et qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité de cette
personne ou de ses proches. »
Article 3
L'article 4 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952
précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « visés à
l'article 2 » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« L'office est habilité à délivrer dans les
mêmes conditions les mêmes pièces aux
bénéficiaires de la protection subsidiaire lorsque ceux-ci sont
dans l'impossibilité de les obtenir de leurs autorités. » ;
3° Au deuxième alinéa, après le mot : «
directeur », il est inséré le mot : «
général ».
Article 4
L'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952
précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 5.
- I. - Il est institué une commission des recours
des réfugiés placée sous l'autorité d'un
président, membre du Conseil d'Etat, désigné par le
vice-président du Conseil d'Etat.
« La commission comporte des sections comprenant chacune :
« 1° Un président nommé soit :
«
a)
Par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les
membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
«
b)
Par le premier président de la Cour des comptes parmi
les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des
comptes ;
«
c)
Par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les
magistrats de l'ordre judiciaire.
« Les membres de ces corps peuvent être en activité ou
honoraires ;
« 2° Une personnalité qualifiée de
nationalité française, nommée par le haut-commissaire des
Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du
vice-président du Conseil d'Etat ;
« 3° Une personnalité qualifiée nommée par le
vice-président du Conseil d'Etat sur proposition de l'un des ministres
représentés au conseil d'administration de l'office.
« II. - La commission des recours des réfugiés statue sur
les recours formés contre les décisions de l'office prises en
application du II et du IVde l'article 2.
« III
(nouveau).
- Le président et les présidents de
section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne
justifie pas l'intervention d'une formation collégiale. A ce titre, ils
peuvent donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de
statuer sur un recours et rejeter les recours entachés d'une
irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours
d'instance. Ils peuvent également statuer sur les demandes qui ne
présentent aucun élément sérieux susceptible de
remettre en cause les motifs de la décision du directeur de l'office.
»
Article 5
Supprimé
Article 6
L'article 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952
précitée devient l'article 8 et est ainsi rédigé :
«
Art. 8.
- Lorsqu'un étranger, se trouvant à
l'intérieur du territoire français, demande à
bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au
séjour relève du préfet compétent et, à
Paris, du préfet de police.
« L'admission au séjour ne peut être refusée au seul
motif que l'étranger est démuni des documents et des visas
mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2
novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en France.
« Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la
convention de Genève susmentionnée, l'admission en France d'un
étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne
peut être refusée que si :
« 1° L'examen de la demande d'asile relève de la
compétence d'un autre Etat en application des dispositions du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux
prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ;
« 2° L'étranger qui demande à bénéficier
de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été
mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la
convention de Genève susmentionnée ou d'un pays
considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est
considéré comme tel s'il respecte les principes de la
liberté, de la démocratie et de l'Etat de droit, ainsi que les
droits de l'homme et les libertés fondamentales ;
« 3° La présence en France de l'étranger constitue une
menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la
sûreté de l'Etat ;
« 4° La demande d'asile repose sur une fraude
délibérée ou constitue un recours abusif aux
procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire
échec à une mesure d'éloignement prononcée ou
imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures
d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au
séjour au titre de l'asile sous des identités différentes.
Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la
demande d'asile présentée dans une collectivité
d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours
d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit
souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se
trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1°
à 4°.
« Dans le cas où l'admission au séjour est refusée
pour le motif énoncé au 1°, l'Office français de
protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours
des réfugiés ne sont pas compétents. Dans le cas où
l'admission au séjour a été refusée pour l'un des
motifs mentionnés aux 2° à 4°, l'étranger qui
souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa
demande. »
Article 7
L'article 11 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952
précitée devient l'article 9 et est ainsi rédigé :
«
Art. 9.
- Lorsqu'il est admis à séjourner en France
en application des dispositions de l'article 8, l'étranger qui demande
à bénéficier de l'asile se voit remettre un document
provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande
d'asile auprès de l'Office français de protection des
réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi
qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le
dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer
un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est
renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est
formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la
commission statue.
« Toutefois, par dérogation aux dispositions du
précédent alinéa, le document provisoire de séjour
peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il
apparaît, postérieurement à sa délivrance, que
l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux
1° à 4° de l'article 8.
« Lorsqu'en application de l'article 8 ou du présent article, le
titre de séjour est refusé, retiré, ou son renouvellement
refusé pour l'un des motifs mentionnés du 2° au 4° de
l'article 8, l'Office français de protection des réfugiés
et apatrides statue par priorité sur la demande d'asile. »
Article 8
L'article 12 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952
précitée devient l'article 10 et est ainsi modifié :
1° A
(nouveau)
Dans la première phrase du dernier
alinéa, les mots : « de l'article 10 » sont
remplacés par les mots : « de l'article 8 » ;
1° A l'avant-dernière phrase du même alinéa,
après le mot : « réfugié », sont
insérés les mots : « ou d'octroi de la protection
subsidiaire » ;
2° La dernière phrase du même alinéa est
complétée par les mots : « ou la carte de séjour
temporaire prévue à l'article 12
ter
de cette ordonnance
».
Article 9
L'article 12-1 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée devient l'article 11 et, dans cet article, les mots : « demande de reconnaissance de la qualité de réfugié » sont remplacés par les mots : « demande d'asile ».
Article 10
Les articles 13 à 18 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée sont abrogés.
Article 11
Après l'article 12-1 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée, qui devient l'article 11, il est inséré un titre III ainsi rédigé :
«
TITRE III
« DISPOSITIONS DIVERSES
«
Art. 12.
- Le quatrième alinéa et la première
phrase du neuvième alinéa de l'article 8 ne sont pas applicables
dans les départements d'outre-mer.
«
Art. 13.
- Le quatrième alinéa et la
première phrase du neuvième alinéa de l'article 8 ne sont
pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
«
Art. 14.
- La présente loi est applicable en
Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au IV de l'article 2, les mots : «représentant de
l'Etat» sont remplacés par les mots : «haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie» ;
« 2° A l'article 8 :
«
a)
Dans le premier alinéa :
« - les mots : «à l'intérieur du territoire
français» sont remplacés par les mots : «en
Nouvelle-Calédonie» ;
« - les mots : «du préfet compétent et, à Paris,
du préfet de police» sont remplacés par les mots : «du
haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie» ;
«
b)
Dans le deuxième alinéa, les mots :
«visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n°
45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en France» sont remplacés par
les mots : «visas requis par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars
2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en Nouvelle-Calédonie» ;
«
c)
Dans le troisième alinéa, les mots : «en
France» sont remplacés par les mots : «en
Nouvelle-Calédonie» ;
«
d)
Le quatrième alinéa ne s'applique pas ;
«
e)
Dans le sixième alinéa, les mots : «en
France» sont remplacés par les mots : «sur le territoire de la
République» ;
«
f)
La première phrase du neuvième
alinéa n'est pas applicable ;
« 3° A l'article 9 :
«
a)
Dans le premier alinéa, les mots : «en
France» sont remplacés par les mots : «en
Nouvelle-Calédonie» ;
«
b) Supprimé
;
« 4° A l'article 10 :
« A) DANS LE PREMIER ALINÉA, LES MOTS : «EN FRANCE» SONT REMPLACÉS PAR LES MOTS : «EN NOUVELLE-CALÉDONIE» ET LES MOTS : «LE TERRITOIRE FRANÇAIS» SONT REMPLACÉS PAR LES MOTS : «LA NOUVELLE-CALÉDONIE» ;
«
b)
Dans le second alinéa :
« - les mots : «sur le territoire français» et «en
France» sont remplacés par les mots : «en
Nouvelle-Calédonie» ;
« - les mots : «mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26 de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée»
sont remplacés par les mots : «prise en application de l'ordonnance
n° 2002-388 du 20 mars 2002 précitée» ;
« - après la deuxième phrase, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« «Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de
la Nouvelle-Calédonie, celui-ci reçoit les autorisations
nécessaires.» ;
« - le mot : «préfet» est remplacé par les mots :
«haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie» ;
« - la dernière phrase est ainsi rédigée :
« «Il délivre sans délai un titre de séjour dans
les conditions prévues par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars
2002 précitée ou la carte de séjour temporaire
prévue par l'article 18 de cette ordonnance.» ;
« 5° A l'article 11, les mots : «sur le territoire
français» sont remplacés par les mots : «en
Nouvelle-Calédonie».
«
Art. 15.
- La présente loi est applicable en
Polynésie française sous réserve des adaptations
suivantes :
« 1° Au IV de l'article 2, les mots : «représentant
de l'Etat» sont remplacés par les mots :
«haut-commissaire de la République en Polynésie
française» ;
« 2° A l'article 8 :
«
a)
Dans le premier alinéa :
« - les mots : «à l'intérieur du territoire
français» sont remplacés par les mots : «en
Polynésie française» ;
« - les mots : «du préfet compétent et, à Paris,
du préfet de police» sont remplacés par les mots : «du
haut-commissaire de la République en Polynésie
française» ;
«
b)
Dans le deuxième alinéa, les mots :
«visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n°
45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en France» sont remplacés par
les mots : «visas requis par l'ordonnance n° 2000-372 du 26
avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en Polynésie française» ;
«
c)
Dans le troisième alinéa, les mots :
«en France» sont remplacés par les mots : «en
Polynésie française» ;
«
d)
Le quatrième alinéa ne s'applique pas ;
«
e)
Dans le sixième alinéa, les mots : «en
France» sont remplacés par les mots : «sur le territoire de la
République» ;
«
f)
La première phrase du neuvième
alinéa n'est pas applicable ;
« 3° A l'article 9 :
«
a)
Dans le premier alinéa, les mots : «en
France» sont remplacés par les mots : «en
Polynésie française» ;
«
b)
Supprimé
;
« 4° A l'article 10 :
«
a)
Dans le premier alinéa, les mots : «en
France» sont remplacés par les mots : «en Polynésie
française» et les mots : «le territoire
français» sont remplacés par les mots : «la
Polynésie française» ;
«
b)
Dans le second alinéa :
« - les mots : «sur le territoire français» et «en
France» sont remplacés par les mots : «en Polynésie
française» ;
« - les mots : «mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26 de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée»
sont remplacés par les mots : «prise en application de l'ordonnance
n° 2000-372 du 26 avril 2000 précitée» ;
« - après la deuxième phrase, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« «Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de
la Polynésie française, celui-ci reçoit les autorisations
nécessaires.» ;
« - le mot : «préfet» est remplacé par les mots :
«haut-commissaire de la République en Polynésie
française» ;
« - la dernière phrase est ainsi rédigée :
« «Il délivre sans délai un titre de séjour dans
les conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-372 du 26
avril 2000 précitée ou la carte de séjour temporaire
prévue par l'article 18 de cette ordonnance.» ;
« 5° A l'article 11, les mots : «sur le territoire
français» sont remplacés par les mots : «en
Polynésie française».
«
Art. 16.
- La présente loi est applicable dans les
îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au IV de l'article 2, les mots : «du
représentant de l'Etat» sont remplacés par les mots :
«de l'administrateur supérieur» ;
« 2° A l'article 8 :
«
a)
Dans le premier alinéa :
« - les mots : «à l'intérieur du territoire
français» sont remplacés par les mots : «dans les
îles Wallis et Futuna» ;
« - les mots : «du préfet compétent et, à Paris,
du préfet de police» sont remplacés par les mots : «de
l'administrateur supérieur» ;
«
b)
Dans le deuxième alinéa, les mots :
«visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée
et de séjour des étrangers en France» sont remplacés
par les mots : «visas requis par l'ordonnance n° 2000-371
du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers dans les îles Wallis et Futuna» ;
«
c)
Dans le troisième alinéa, les mots :
«en France» sont remplacés par les mots : «dans les
îles Wallis et Futuna» ;
«
d)
Le quatrième alinéa ne s'applique pas ;
«
e)
Dans le sixième alinéa, les mots : «en
France» sont remplacés par les mots : «sur le territoire de la
République» ;
«
f)
La première phrase du neuvième
alinéa n'est pas applicable ;
« 3° A l'article 9 :
«
a)
Dans le premier alinéa, les mots : «en
France» sont remplacés par les mots : «dans les îles
Wallis et Futuna» ;
«
b)
Supprimé
;
« 4° A l'article 10 :
«
a)
Dans le premier alinéa, les mots : «en
France» sont remplacés par les mots : «dans les
îles Wallis et Futuna» et les mots : «le territoire
français» sont remplacés par les mots : «les îles
Wallis et Futuna» ;
«
b)
Dans le second alinéa :
« - les mots : «sur le territoire français» et «en
France» sont remplacés par les mots : «dans les îles
Wallis et Futuna» ;
« - les mots : «mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26 de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée»
sont remplacés par les mots : «prise en application de l'ordonnance
n° 2000-371 du 26 avril 2000 précité» ;
« - après la deuxième phrase, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« «Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors des
îles Wallis et Futuna, celui-ci reçoit les autorisations
nécessaires.» ;
« - les mots : «le préfet» sont
remplacés par les mots : «l'administrateur
supérieur» ;
« - la dernière phrase est ainsi rédigée :
« «Il délivre sans délai un titre de séjour dans
les conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril
2000 précitée ou la carte de séjour temporaire
prévue par l'article 17 de cette ordonnance.» ;
« 5° A l'article 11, les mots : «sur le territoire
français» sont remplacés par les mots : «dans les
îles Wallis et Futuna».
«
Art. 17.
- La présente loi est applicable à Mayotte
sous réserve des adaptations suivantes :
« 1°
Supprimé
;
« 2° A l'article 8 :
«
a)
Dans le premier alinéa, les mots : «à
l'intérieur du territoire français» sont remplacés
par les mots : «à l'intérieur du territoire
français de Mayotte» ;
«
b)
Dans le deuxième alinéa, les mots :
«visas mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n°
45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en France» sont remplacés par
les mots : «visas requis par l'ordonnance n° 2000-373 du 26
avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers à Mayotte» ;
« C) DANS LE TROISIÈME ALINÉA, LES MOTS : «EN FRANCE» SONT REMPLACÉS PAR LES MOTS : «À MAYOTTE» ;
«
d)
Le quatrième alinéa ne s'applique pas ;
«
e)
Dans le sixième alinéa, les mots : «en
France» sont remplacés par les mots : «sur le territoire de la
République» ;
«
f)
La première phrase du neuvième
alinéa n'est pas applicable ;
« 3° A l'article 9 :
«
a)
Dans le premier alinéa, les mots : «en
France» sont remplacés par les mots : «à
Mayotte» ;
«
b)
Supprimé
;
« 4° A l'article 10 :
«
a)
Dans le premier alinéa, les mots : «en
France» sont remplacés par les mots : «à Mayotte»
et les mots : «le territoire français» sont remplacés
par le mot : «Mayotte» ;
«
b)
Dans le second alinéa :
« - les mots : «sur le territoire français» et «en
France» sont remplacés par les mots : «à
Mayotte» ;
« - les mots : «mentionnée aux articles 19, 22, 23 et 26
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée»
sont remplacés par les mots : «prise en application de
l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
précitée» ;
« - après la deuxième phrase, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« «Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de
Mayotte, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires.» ;
« - le mot : «préfet» est remplacé par les
mots : «représentant du Gouvernement» ;
« - la dernière phrase est remplacée par une phrase
ainsi rédigée :
« «Il délivre sans délai un titre de séjour dans
les conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-373 du 26
avril 2000 précitée ou la carte de séjour temporaire
prévue par l'article 17 de cette ordonnance.» ;
« 5° A l'article 11, les mots : «sur le territoire
français» sont remplacés par les mots : «à
Mayotte».
«
Art. 18.
- L'étranger qui, arrivant ou séjournant
dans les Terres australes et antarctiques françaises, demande
l'admission au titre de l'asile est entendu par l'autorité
administrative, laquelle recueille sa demande et lui en délivre
récépissé.
« L'intéressé est ensuite invité à quitter
sans délai les Terres australes et antarctiques françaises et
à rejoindre La Réunion, où sa demande sera traitée
dans les conditions prévues par la présente loi.
« Si l'étranger n'est pas en mesure de se rendre à
La Réunion par ses propres moyens, il y est conduit, sur
décision de l'administrateur supérieur, soit par la personne qui
l'a acheminé dans le territoire, soit par un navire de la marine
nationale, soit par un navire ou un aéronef affrété pour
le compte du territoire. Dans l'attente, il est autorisé à se
maintenir sur le territoire.
«
Art. 19.
- Les modalités d'application de la
présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat,
notamment :
« 1° A
(nouveau)
Les conditions d'instruction des demandes
d'asile dont l'office est saisi ;
« 1° L'autorité compétente pour saisir l'office d'une
demande de réexamen mentionnée au IV de l'article 2 ;
« 2° Les modalités de désignation des
représentants de l'Etat et du représentant du personnel au
conseil d'administration, ainsi que celles des personnalités
qualifiées ;
« 3° Les modalités de désignation et d'habilitation des
agents mentionnés au dernier alinéa de l'article 3 ;
« 4° La durée du mandat des membres de la commission des
recours des réfugiés ;
« 5° Les conditions d'exercice des recours prévus
à l'article 5 ainsi que les conditions dans lesquelles le
président et les présidents de section de la commission des
recours peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les
demandes qui ne présentent aucun élément sérieux
susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur
de l'office ;
« 6° Le délai pour la délivrance du document
provisoire de séjour prévu au premier alinéa de l'article
9 et permettant de déposer une demande d'asile ;
« 7° Le délai dans lequel le demandeur d'asile qui a
reçu le document provisoire de séjour susmentionné doit
déposer sa demande auprès de l'Office français de
protection des réfugiés et apatrides ;
« 8° Le délai pour la délivrance, après le
dépôt de la demande d'asile auprès de l'office, du nouveau
document provisoire de séjour prévu au premier alinéa de
l'article 9, ainsi que la nature et la durée de validité de ce
document ;
« 9° Le délai pour la délivrance du titre de
séjour après la décision d'octroi par l'office ou la
commission du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ;
« 10° Les délais dans lesquels statue l'Office français
de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure
prioritaire prévue au troisième alinéa de l'article 9.
»
Article 12
I. - A
l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en
Nouvelle-Calédonie, à l'article 18 de l'ordonnance
n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée
et de séjour des étrangers en Polynésie française,
à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000
relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers dans les îles Wallis et Futuna et à l'article 17
de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, les
mots : « l'asile territorial en application de l'article 13 de la loi
du 25 juillet 1952 » sont remplacés par les mots : « le
bénéfice de la protection subsidiaire en application de la loi
n° 52-893 du 25 juillet 1952 ».
II. - A l'article 47 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002
précitée, à l'article 47 de l'ordonnance n° 2000-372
du 26 avril 2000 précitée, à l'article 45 de
l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 précitée et
à l'article 45 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
précitée, les mots : « dans les conditions
fixées à l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952
susvisée » sont remplacés par les mots : « dans les
conditions fixées aux articles 8 et 9 de la loi du 25 juillet 1952
susvisée ».
Article 12 bis (nouveau)
Dans le quatrième alinéa de l'article 16 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les mots : « au dernier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».
Article 13
La
présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2004. Toutefois, les
dispositions de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952
précitée dans sa rédaction antérieure à la
présente loi resteront en vigueur pour ce qui concerne les demandes
d'asile territorial déposées avant cette date.
Les demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié en
cours d'instruction auprès de l'Office français de protection des
réfugiés et apatrides à la date d'entrée en vigueur
de la présente loi seront traitées comme des demandes d'asile au
sens de la présente loi.
Les demandeurs d'asile territorial ayant une demande d'admission au statut de
réfugié pendante devant l'Office français de protection
des réfugiés et apatrides à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi sont réputés se désister
de leur demande d'asile territorial. Il en va de même des demandeurs
d'asile territorial qui présentent une demande d'asile à compter
de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 14
La
présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans
les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
5 juin 2003.
Le
Président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.