Approbation du traité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la mise en oeuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord
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N° 433
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 24
juillet 2003
Enregistré à la Présidence du Sénat le 10
septembre 2003
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation du traité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord relatif à la mise en oeuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le traité signé au Touquet entre la France et le Royaume-Uni le 4
février 2003 procède de la prise en compte, par les deux
États, de la montée en puissance de l'immigration
irrégulière qu'ils connaissent depuis ces dernières
années, et de leur volonté de mettre fin au
phénomène.
L'afflux massif d'immigrés de toutes provenances, tentant de
bénéficier de la législation britannique plus favorable en
matière d'asile et d'accès au marché du travail, a
été tout spécialement et principalement observé
lors de l'existence du centre de Sangatte, où les demandeurs d'asile et
autres candidats à l'immigration trouvaient certes une assistance
provisoire, mais étaient exploités par les organisateurs de
filières d'immigration clandestine. Cet afflux ne s'est que relativement
tari et risque de connaître un « déplacement »
dans les ports maritimes assurant la liaison avec la Grande-Bretagne
après la fermeture du centre ; en conséquence, la mise en
oeuvre de bureaux de contrôles nationaux juxtaposés dans les ports
de la Manche et de la mer du Nord des deux États est apparue
nécessaire.
Le traité du Touquet constitue donc le fondement juridique sur lequel
reposera la mise en place de structures communes de contrôles frontaliers
autorisant un meilleur contrôle des personnes, des véhicules et du
fret. Ce dispositif a pour objectif de lutter contre l'immigration
irrégulière à destination ou en provenance du
Royaume-Uni et il illustre l'étroite coopération entre les deux
États dans un domaine tout particulièrement sensible.
Le traité permet aux deux Parties de créer des bureaux à
contrôles nationaux juxtaposés dans les ports maritimes de la
Manche et de la mer du Nord des deux pays, afin de faciliter l'exercice des
contrôles frontaliers. Chaque État autorise ainsi ses agents
à remplir leur mission sur le territoire de l'autre État.
La désignation des ports maritimes concernés, la création,
la modification ou le retrait des bureaux comme des zones de contrôles et
des zones restreintes dans ces ports, sont déterminés par les
autorités compétentes des deux États. Sauf en cas de
besoin opérationnel immédiat, les arrangements pris à cet
effet seront confirmés par échange de notes diplomatiques, et
entreront en vigueur à l'issue de l'accomplissement des
formalités prévues par le droit national de chaque État.
Les arrangements temporaires dictés par des besoins opérationnels
et visant la modification des zones de contrôles, seront consignés
par écrit. Les procureurs de la République territorialement
compétents seront associés pour de telles modifications
(article 1
er
)
.
La définition des expressions retenues dans la description des agents
chargés des contrôles frontaliers, comme dans celle des sites, des
zones ou situations, fait l'objet de
l'
article 2
.
L'
article 3
stipule que chaque Gouvernement autorise les agents en poste
de l'autre État à agir sur son territoire et dans la zone de
contrôle circonscrite, conformément aux pouvoirs qu'ils
détiennent en matière de contrôles frontaliers. Les agents
de l'État d'arrivée peuvent ainsi procéder à des
enquêtes en matière d'immigration comme il est mentionné
à l'article 2, en vue de déterminer si un refus d'entrée
peut être opposé à la personne contrôlée. Les
actes d'enquête prévus ne peuvent être que des actes de
police administrative. Ce même article précise les
compétences des États d'arrivée et de départ, selon
la zone de contrôle où les infractions à la
réglementation sur les contrôles frontaliers sont commises.
Les contrôles d'immigration effectués par les autorités de
l'État de départ et par les autorités de l'État
d'arrivée ont pour but de vérifier que la personne remplit les
conditions et les obligations fixées en matière de contrôle
frontalier pour quitter le territoire de l'un des États et voyager
à destination de l'autre
(article 4)
.
L'
article 5
fixe les conditions d'arrestation et de rétention
pour interrogatoire des personnes faisant l'objet d'un examen à des fins
de contrôles de l'immigration ou de celles soupçonnées
d'avoir commis un acte enfreignant la réglementation aux contrôles
frontaliers. Les mesures applicables dans des circonstances exceptionnelles
sont également précisées dans cet article.
Les procédures des opérations de contrôles frontaliers et
les mesures alternatives convenues en cas de situations exceptionnelles font
l'objet de l'
article 6
.
Lorsqu'une personne se voit refuser le droit d'entrée dans l'État
d'arrivée, ou si elle décide de ne pas se soumettre aux
contrôles frontaliers de cet État, les autorités de
l'État de départ doivent reprendre cette personne sur leur
territoire
(article 7)
.
L'
article 8
définit les obligations des deux États en ce
qui concerne le fonctionnement des bureaux créés dans le cadre du
traité, leur coopération s'exerçant sous réserve de
l'application d'autres accords internationaux et en conformité avec leur
droit interne. À ce titre, la constatation d'une infraction
pénale susceptible de relever de la compétence des juridictions
françaises donnera lieu à information des autorités
judiciaires.
Le traitement des demandes d'asile ou de protection s'effectue, soit par
l'État de départ, soit par l'État d'arrivée, en
fonction de l'endroit et du moment (par rapport au contrôle frontalier)
où ces demandes sont émises
(article 9)
.
Les modalités de désignation des agents chargés des
contrôles frontaliers, et celles relatives à l'information
respective de chaque gouvernement en la matière, font l'objet de
l'
article 10
, lequel fait également mention des règles de
droit pénal applicables à ces agents dans l'exercice de leur
mission.
Les articles
11
à
15
du traité fixent le cadre
juridique et statutaire dans lequel les agents des deux États exercent
leur mission. En particulier, l'
article 13
stipule que ces agents sont
autorisés à porter leur uniforme national ou un symbole
distinctif visible, aussi bien dans l'État de départ que dans
l'État d'arrivée. En revanche, le port de leurs armes de service
est uniquement autorisé dans la zone de contrôle, et fera l'objet,
de même que leur utilisation, d'un accord spécifique entre les
deux États.
L'indemnisation des dommages causés par les agents d'une Partie dans le
cadre de leurs fonctions officielles relève de la compétence de
juridiction de l'État d'origine. Si l'infraction est détachable
du service, l'autre Partie peut poursuivre ces agents
(article 14)
.
Le titre III du traité concerne les bureaux à contrôle
nationaux juxtaposés
(articles 16
à
21)
. Ainsi, les
besoins en installations, logements et équipements nécessaires
aux agents en charge de la mise en oeuvre des contrôles dans les zones
conjointement circonscrites, sont déterminés par accord mutuel.
Il en est de même pour l'utilisation des installations, de leur
identification et de toutes dispositions intéressant l'activation du
dispositif de contrôles, tel qu'indiqué dans les articles 16
à 21.
Les dispositions finales du texte (titre IV) prévoient que le
traité peut, si nécessaire, faire l'objet d'arrangements
administratifs entre les autorités compétentes des deux
États. Les arrangements pourraient, par exemple, préciser
certaines des règles posées par les articles 1
er
, 2, 5
et 8. Le règlement des différends s'effectue par la voie de la
négociation diplomatique
(article 22)
.
La modification des dispositions concernant la désignation des ports et
bureaux concernés s'effectue par échange de lettres. Chaque
Partie peut demander l'ouverture de négociations pour réviser les
dispositions du traité
(article 23)
.
L'
article 24
du traité précise que chaque Partie se
réserve le droit de prendre toute mesure qui serait nécessaire
pour garantir sa souveraineté et sa sécurité.
Le traité, de façon classique, entrera en vigueur le premier jour
du second mois suivant le dépôt du second instrument
d'approbation. Il est conclu pour une durée indéterminée,
chaque Partie ayant la faculté de le dénoncer à tout
moment, sous réserve d'une notification par la voie diplomatique et d'un
préavis de deux ans
(article 25)
.
Telles sont les principales observations qu'appelle le traité entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la mise en oeuvre de
contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer
du Nord des deux pays qui, comportant des dispositions de nature
législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la
Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu
l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation du traité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la mise en oeuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée l'approbation du traité entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la mise en oeuvre de
contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer
du Nord des deux pays, signé au Touquet le 4 février 2003, et
dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 10 septembre 2003
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
T R A I T É
entre le
Gouvernement
de la République française
et le Gouvernement du
Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
relatif à la
mise en oeuvre de contrôles
frontaliers dans les ports maritimes de la
Manche
et de la mer du Nord des deux pays,
signé au Touquet le
4 février 2003
T R A I T É
entre le
Gouvernement
de la République française
et le Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
relatif à la mise en oeuvre
de contrôles frontaliers dans les ports maritimes
de la Manche et de
la mer du Nord des deux pays
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont convenus des dispositions suivantes :
TITRE I
er
DISPOSITIONS
GENERALES
Article 1
er
1. Les parties contractantes
prennent, dans le cadre du présent traité, les mesures
nécessaires visant à faciliter l'exercice des contrôles
frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord
situés sur le territoire de l'autre
partie.
2. A cette fin, les parties
peuvent créer des bureaux à contrôles nationaux
juxtaposés dans les zones de contrôles des ports maritimes de la
Manche et de la mer du Nord des deux pays. Par conséquent, celles-ci
autorisent les agents en poste de chaque Etat à remplir leur mission sur
le territoire de l'autre Etat, dans le cadre du présent
traité.
3. La désignation
des ports maritimes aux termes du présent traité, et la
création, la modification ou le retrait des bureaux, des zones de
contrôles et des zones restreintes dans les ports maritimes de chaque
Etat sont déterminés par les autorités compétentes
des deux pays.
4. Les arrangements
prévus par le paragraphe 3 sont dans un premier temps
limités à l'exercice des contrôles frontaliers par les
services d'immigration de chaque Etat dans les ports maritimes en
question.
5. Les arrangements
prévus par le paragraphe 3, dans la mesure où ils concernent
des organismes de contrôles juxtaposés expressément
habilités à effectuer des missions de contrôles frontaliers
aux termes d'un accord international, seront confirmés par
l'échange de notes diplomatiques, sauf en cas de besoin
opérationnel immédiat. Ceux-ci entreront en vigueur, selon le
cas, à l'issue de l'accomplissement des formalités prévues
par le droit national de chaque Etat. Là où existe un besoin
opérationnel, les représentants locaux des autorités
concernées pourront s'entendre pour mettre en oeuvre temporairement les
modifications à la délimitation des zones de contrôles qui
s'avèrent nécessaires. Tout arrangement de la sorte, entrera
immédiatement en vigueur et sera consigné par écrit.
Article 2
Dans le présent traité,
l'expression :
a)
« Contrôle frontalier » désigne l'application
par les
parties signataires, au sein de la zone de contrôle, de l'ensemble des
dispositions légales et réglementaires relatives aux
contrôles et aux enquêtes en matière
d'immigration.
b)
« Etat
de départ » désigne l'Etat sur le territoire duquel le
contrôle de l'autre Etat est
effectué.
c)
« Etat d'arrivée » désigne l'autre
Etat.
d)
« Zones de
contrôle » désigne la partie du territoire de l'Etat de
départ dans laquelle les agents en poste de l'Etat d'arrivée sont
habilités à exercer les
contrôles.
e)
Les
« zones restreintes » désignent les espaces
portuaires de la Manche et de la mer du Nord de chaque Etat soumis à des
mesures de sûreté
spéciales.
f)
Les
« agents en poste » désignent les agents
chargés par chaque gouvernement des contrôles
frontaliers.
g)
« Bureaux » désignent les bureaux à
contrôles nationaux
juxtaposés y compris les cabines de contrôle et les autres
installations servant directement aux missions de
contrôles.
h)
« Ports maritimes » désignent les ports commerciaux
de la Manche et
de la mer du Nord des deux pays à partir desquels les personnes voyagent
par mer à destination de l'autre Etat.
Article 3
1. Au sein de la zone de
contrôle, chaque gouvernement autorise les agents en poste de l'autre
Etat à agir sur son territoire conformément aux pouvoirs qui leur
sont conférés en matière de contrôles
frontaliers.
2. La réglementation
de l'Etat d'arrivée relative aux contrôles frontaliers est
applicable dans la zone de contrôle comme sur son propre territoire.
Cette réglementation est appliquée par les agents de l'Etat
d'arrivée de la même façon et avec les mêmes
conséquences que dans leur propre
Etat.
3. Les infractions à la
réglementation relative aux contrôles frontaliers de l'Etat
d'arrivée constatés dans la zone de contrôle de l'Etat de
départ sont sanctionnées par le droit de l'Etat d'arrivée
comme si elles avaient été commises sur ce
territoire.
4. Lorsqu'une infraction
d'une autre nature est commise dans la zone de contrôle de l'Etat de
départ, cet Etat est compétent.
Article 4
1. Les contrôles
d'immigration effectués par les autorités de l'Etat de
départ ont pour but de vérifier que la personne peut quitter le
territoire de cet Etat.
2. Les
contrôles d'immigration effectués par les autorités de
l'Etat d'arrivée ont pour but de vérifier que les personnes
quittant l'Etat de départ remplissent les conditions et les obligations
en matière de contrôle frontalier fixées par l'Etat
d'arrivée et peuvent être autorisées à voyager
à destination de l'Etat
d'arrivée.
3. Les autorités
de l'Etat de départ et les autorités de l'Etat d'arrivée
effectuent leurs contrôles en application du présent
traité, de leurs lois et règlements et des engagements
internationaux auxquels elles sont
parties.
4. Les contrôles
visés par les précédents paragraphes ne doivent pas
gêner les contrôles douaniers et de sûreté
effectués par l'Etat de départ.
Article 5
1. Les agents de l'Etat
d'arrivée peuvent arrêter et retenir pour interrogatoire dans la
zone de contrôle les personnes qui font l'objet d'un examen à des
fins de contrôles de l'immigration ou celles concernant lesquelles il
existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles ont commis un acte
enfreignant la réglementation relative aux contrôles frontaliers.
Pour ce faire, les agents de l'Etat d'arrivée chargés des
contrôles peuvent faire appel à l'assistance d'agents de l'Etat
d'arrivée appartenant à des administrations chargées
d'enquête. Ceux-ci sont également autorisés à
conduire de telles personnes vers le territoire de l'Etat
d'arrivée.
2. Toutefois, sauf dans
des circonstances exceptionnelles, nul ne peut être retenu plus de
vingt-quatre heures dans les locaux réservés, dans l'Etat de
départ, aux contrôles frontaliers de l'Etat d'arrivée.
Cette rétention doit avoir lieu dans les conditions et selon les
modalités prévues par la législation de l'Etat
d'arrivée.
3. Dans des
circonstances exceptionnelles, le délai de vingt-quatre heures
pourra être prolongé d'une nouvelle durée de
vingt-quatre heures dans les conditions prévues par la
législation de l'Etat d'arrivée. Cette extension de la
durée de rétention sera notifiée aux autorités de
l'Etat de départ.
Article 6
1. Tous les contrôles
frontaliers de l'Etat de départ doivent être effectués
avant les contrôles de l'Etat
d'arrivée.
2. Les agents en poste
de l'Etat d'arrivée ne sont pas habilités à entamer ces
contrôles avant la fin des contrôles de l'Etat de départ.
Toute forme de renonciation à de tels contrôles sera
considérée comme un
contrôle.
3. Les autorités
de l'Etat de départ ne peuvent plus effectuer leur contrôle une
fois que les agents en poste de l'Etat d'arrivée ont entamé leurs
opérations de contrôle. Exceptionnellement, les opérations
relatives au contrôle de sortie peuvent être reprises avec le
consentement des agents en poste de l'Etat
d'arrivée.
4. En cas de
modification au cours des contrôles de l'ordre prévu par les
paragraphes 1 à 3 ci-dessus pour des raisons pratiques, les agents
en poste de l'Etat d'arrivée ne peuvent procéder à des
arrestations qu'au terme des contrôles de l'Etat de départ. Si les
agents de l'Etat d'arrivée souhaitent prendre de telles mesures, ceux-ci
doivent présenter les personnes concernées aux agents en poste de
l'Etat de départ, afin que ceux-ci effectuent les contrôles de
sortie. Ces derniers ont priorité s'ils souhaitent procéder
à des
arrestations.
5. Exceptionnellement, les
contrôles frontaliers peuvent être effectués par l'Etat
d'arrivée dans le port maritime se situant sur son propre territoire
lorsque ces contrôles n'ont pas été possibles dans l'Etat
de départ.
Article 7
Si des personnes se voient refuser le droit d'entrée par l'Etat d'arrivée ou si des personnes décident de ne pas se soumettre aux contrôles frontaliers de l'Etat d'arrivée, les autorités de l'Etat de départ ne peuvent refuser le retour sur leur territoire de ces personnes. Les autorités de l'Etat de départ peuvent toutefois prendre des mesures à cet égard, conformément à leur droit national et sans imposer d'obligations à l'autre Etat.
Article 8
1. Sous réserve de
l'application d'autres accords internationaux, et conformément au droit
national applicable, les autorités des deux Etats doivent dans toute la
mesure du possible coopérer, s'entraider et coordonner leurs
activités, en s'acquittant de leurs obligations relatives au
fonctionnement des bureaux, notamment en ce qui
concerne :
a)
Les
contrôles frontaliers
respectifs ;
b)
La
prévention et le dépistage des infractions aux dispositions
légales et réglementaires de chaque Etat relatives aux
contrôles
frontaliers ;
c)
L'échange d'informations pouvant être utiles à
l'exécution de
leurs obligations ;
d)
Les
enquêtes sur les infractions relatives à
l'immigration.
2. Sur la demande des
agents en poste de l'Etat d'arrivée, les autorités
compétentes de l'Etat de départ interrogent témoins et
experts, procédent aux investigations et transmettent les
résultats des enquêtes. Cette assistance est limitée aux
infractions en matière de contrôles frontaliers commises et
constituées dans la zone de contrôle et constatées pendant
ou immédiatement après leur commission.
Article 9
Lorsqu'une personne émet une
demande
d'asile ou sollicite toute autre forme de protection prévue par le droit
international ou le droit national de l'Etat de départ au cours d'un
contrôle effectué dans l'Etat de départ par les agents en
poste de l'Etat d'arrivée, la demande est examinée par les
autorités de l'Etat de départ conformément à la
procédure nationale de cet Etat.
Les
mêmes dispositions sont applicables lorsque la demande est faite
après l'accomplissement des formalités d'un tel contrôle et
avant le départ du navire. Lorsque la demande est faite après le
départ du navire, celle-ci est examinée par l'Etat
d'arrivée conformément à son droit national.
TITRE II
AGENTS
Article 10
1. Chaque gouvernement
désigne les agents parmi les autorités ou les personnes qui, sur
son territoire, sont chargés de l'exercice des contrôles
frontaliers.
2. Chaque gouvernement
informe l'autre de telles désignations et de tout changement les
concernant.
3. Les autorités de
l'Etat de départ accordent aux agents en poste de l'Etat
d'arrivée la même protection et la même assistance dans
l'exercice de leurs fonctions que celles conférées à leurs
propres agents.
4. Les dispositions de
droit pénal relatives à la protection des agents durant
l'exercice de leur mission en vigueur dans l'Etat de départ sont de la
même façon applicables à la sanction des crimes et
délits commis à l'encontre des agents en poste de l'Etat
d'arrivée durant l'exercice de leur
mission.
5. Les dispositions de droit
pénal en vigueur dans l'Etat d'arrivée, relatives à la
protection de ses agents en poste et de leurs biens, sont applicables dans la
zone de contrôle.
Article 11
Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 14, les régimes prévus par la législation de l'Etat de départ en matière de droit civil et pénal s'appliqueront aux agents en poste de l'Etat d'arrivée.
Article 12
1. Les agents en poste de
l'Etat
d'arrivée auxquels il est fait appel pour exercer leur mission dans la
zone de contrôle en application du présent traité sont
habilités à franchir la frontière et à se rendre
sur leur lieu de travail en justifiant de leur identité et de leur titre
sur présentation de documents
officiels.
2. Les autorités
compétentes de l'Etat de départ se réservent le droit de
demander aux autorités de l'Etat d'arrivée le rappel de certains
agents.
Article 13
Les agents en poste de l'Etat
d'arrivée auxquels il est fait appel pour exercer leur mission dans
l'Etat de départ en application du présent traité peuvent
porter leur uniforme national ou un symbole distinctif
visible.
Ils peuvent, dans la zone de
contrôle, porter leur arme de service. Le port et l'utilisation de ces
armes seront réglementés dans un accord distinct conclu par les
parties signataires.
Article 14
1. Les agents en poste de
l'Etat
d'arrivée relèvent exclusivement des autorités sous le
commandement desquelles ils sont placés en ce qui concerne leurs
activités officielles, leurs rapports et la
discipline.
2. Les demandes
d'indemnisation de préjudices ou de dommages causés dans l'Etat
de départ par ou aux agents de l'Etat d'arrivée dans l'exercice
de leurs fonctions sont soumises à la loi et relèvent de la
compétence des juridictions de l'Etat d'arrivée, comme si les
faits à l'origine de la demande avaient eu lieu dans cet
Etat.
3. Les agents de l'Etat
d'arrivée peuvent être poursuivis par les autorités de
l'Etat de départ pour toute infraction qui n'est pas commise dans
l'exercice de leurs fonctions.
4. Les
infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions et dans la zone de
contrôle ne peuvent être poursuivies par les autorités de
l'Etat de départ.
5. Les
autorités judiciaires ou la police de l'Etat de départ ayant
procédé à l'enregistrement de la plainte ou réuni
les faits la concernant communiquent toutes les informations et les
pièces qu'ils détiennent aux autorités compétentes
de l'autre Etat, afin d'introduire éventuellement des poursuites,
conformément au droit national en vigueur de cet Etat.
Article 15
Les agents en poste de l'Etat d'arrivée qui, en application du présent traité, exercent leurs fonctions dans l'Etat de départ doivent, au regard des conditions se rapportant à leur domicile, régulariser leur statut auprès des autorités compétentes conformément aux dispositions relatives au séjour des ressortissants étrangers.
TITRE III
BUREAUX
Article 16
1. Les autorités
compétentes déterminent par accord mutuel les installations, les
logements de service et le matériel nécessaires à la mise
en oeuvre dans les zones de contrôles de l'exercice des contrôles
frontaliers. La responsabilité de la mise en place des installations,
des logements de service et du matériel incombe à l'Etat de
départ. Les demandes faites par l'Etat d'arrivée concernant les
installations sont limitées au strict nécessaire à
l'exercice effectif de leurs
fonctions.
2. Les autorités de
l'Etat d'arrivée peuvent utiliser dans l'Etat de départ les
logements de service, les installations et le matériel
nécessaires à l'exécution de leur mission. Les heures de
service et l'attribution des bureaux sont déterminées par accord
mutuel des deux administrations compétentes.
Article 17
Les locaux à usage de bureaux de l'Etat d'arrivée sont identifiables par les inscriptions et les insignes officiels de cet Etat.
Article 18
Les agents en poste de l'Etat d'arrivée sont chargés du maintien de la discipline dans les locaux alloués à leur usage exclusif et de l'expulsion des personnes à l'origine de graves perturbations. Ils peuvent, le cas échéant, demander l'assistance des agents de l'Etat de départ à cette fin.
Article 19
Sauf dispositions contraires
adoptées
d'un accord mutuel par les administrations compétentes, les
interdictions ou les restrictions aux importations et aux exportations ne
s'appliquent pas aux biens nécessaires au bon fonctionnement des bureaux
ou aux biens que les agents de l'Etat d'arrivée demandent durant leur
service dans l'Etat de départ.
Ceci
s'applique également aux véhicules de service privés que
les agents en poste utilisent dans l'exercice de leurs fonctions dans l'Etat de
départ ou pour leurs déplacements entre leur domicile et leur
lieu de travail.
Article 20
1. L'Etat de départ
permet
l'installation des téléphones nécessaires au bon
fonctionnement des bureaux de l'Etat d'arrivée dans l'Etat de
départ, leur connexion aux installations correspondantes de l'Etat
d'arrivée ainsi que l'échange de communications directes avec ces
bureaux. Ces communications sont réputées être des
communications internes à l'Etat
d'arrivée.
2. Les gouvernements
des deux Etats acceptent d'accorder, pour les mêmes fins et dans la
mesure du possible, toute installation se rapportant à l'utilisation
d'autres moyens de communication.
3. En
outre, les réglementations des deux Etats relatives à la
construction et à l'utilisation d'installations de communication
s'appliquent.
4. L'Etat de départ
permet également l'installation et l'utilisation de ces installations et
l'utilisation des installations informatiques nécessaires au bon
fonctionnement des bureaux de l'Etat d'arrivée au sein de l'Etat de
départ, leur liaison aux installations informatiques correspondantes de
l'Etat d'arrivée ainsi que l'échange de communications directes
entre les installations exclusivement réservées au service. Les
communications électroniques sont réputées être des
communications internes à l'Etat
d'arrivée.
5. L'Etat
d'arrivée est enfin autorisé à utiliser des dispositifs et
des logiciels de codage électronique dans l'Etat de départ afin
de garantir le bon fonctionnement des installations de l'Etat d'arrivée
qui y sont utilisées et leur communication avec les installations
précitées de l'Etat d'arrivée.
Article 21
Les lettres et les paquets de service ainsi que les biens entrant et sortant des bureaux de l'Etat d'arrivée peuvent être transportés par les agents en poste de cet Etat sans être confiés aux services postaux. Ces colis doivent être envoyés sous le sceau officiel du service concerné.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 22
1. Les procédures de
mise
en oeuvre du présent traité peuvent, dans la mesure du
nécessaire, faire l'objet d'accords techniques ou administratifs entre
les autorités compétentes des deux
Etats.
2. Tout différend relatif
à l'interprétation ou l'application du présent
traité sera réglé par la négociation entre les deux
gouvernements.
Article 23
1. Chaque partie signataire
peut
mettre un terme aux arrangements prévus par
l'article 1
er
(paragraphe 3) dans les délais et aux
conditions faisant l'objet d'un accord entre les autorités
compétentes par échange de
lettres.
2. Les parties signataires
peuvent, par échange de notes, faire les modifications au présent
traité qu'elles jugent nécessaires. Toutefois, les dispositions
du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux clauses du présent
traité qui, en vertu des dispositions constitutionnelles des Etats,
nécessitent, pour leur mise en oeuvre, l'approbation des
autorités
législatives.
3. Chaque
gouvernement peut à tout moment demander l'ouverture de consultations
dans le but de réviser, au regard de nouvelles circonstances ou de
nouveaux besoins, les dispositions du présent traité.
Article 24
Chacune des parties contractantes se réserve le droit de prendre toute mesure nécessaire à la sauvegarde de sa souveraineté ou de sa sécurité.
Article 25
1. Chaque partie informera
l'autre de l'accomplissement des procédures internes requises pour
l'entrée en vigueur du présent traité, qui entrera en
vigueur le premier jour du second mois suivant la réception de la
dernière notification.
2. Le
présent traité est conclu pour une durée illimitée
et chaque partie peut y mettre un terme à tout moment en en informant
l'autre par écrit par la voie diplomatique, lequel prendra effet deux
ans après la date de ladite notification.
En
foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet
effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent
traité.
Fait au Touquet, le
4 février 2003, en deux exemplaires, en langues
française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le
Gouvernement
de la République
française :
Nicolas Sarkozy
Ministre de
l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des
libertés locales
Pour le Gouvernement
du Royaume-Uni
de
Grande-Bretagne
et d'Irlande du
Nord :
David Blunkett
Secrétaire au Home
Office
(cf.
note 1)
NOTE (S)
:
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris