Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Zambie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements
N° 101
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 décembre 2003
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Zambie sur l' encouragement et la protection réciproques des investissements ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France a été amenée à multiplier depuis les
années 1970 les accords bilatéraux d'encouragement et de
protection réciproques des investissements avec les États
situés en dehors de la zone OCDE. En effet, dans ces pays, les
investisseurs français ne bénéficient d'aucune protection
contre les risques de nature politique, résultant de la situation
politique locale ou de décisions politiques arbitraires de l'État
d'accueil, qu'ils encourent.
À ce titre, la France a signé le 14 août 2002 un tel accord
avec la Zambie, aux dispositions similaires de celles des nombreux accords du
même type déjà signés. Il contient les clauses
classiques du droit international de la protection de l'investissement
étranger, et offre ainsi aux investisseurs français en Zambie une
protection complète et cohérente contre le risque politique.
L'accord est conclu pour une durée initiale de vingt ans et,
au-delà de cette période, il reste en vigueur tant qu'il n'a pas
été dénoncé (
article 11
). Ses
caractéristiques essentielles sont les suivantes : chaque Partie accorde
aux investisseurs de l'autre partie un traitement juste et équitable,
conformément aux principes du droit international, et en particulier un
traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses
investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée s'il est
plus avantageux. L'accord prévoit la liberté des transferts des
revenus tirés des investissements, le principe d'une indemnisation
prompte et adéquate en cas de dépossession et la
possibilité de recourir à une procédure d'arbitrage
international en cas de différend entre un investisseur et les
autorités de l'État hôte, ou entre les Parties
contractantes.
De façon classique le préambule décrit les objectifs de
coopération économique, d'encouragement des investissements, de
transferts de capitaux et de technologies, ainsi que de développement
économique, qui ont incité les deux États à signer
l'accord du 14 août 2002.
L'
article 1
er
est consacré à la
définition des principaux termes utilisés dans l'accord,
notamment les « investissements » et les
« revenus ». La définition retenue pour les
investissements est suffisamment large pour permettre d'étendre le champ
d'application de l'accord à tous les investissements
réalisés par les nationaux ou sociétés de chaque
Partie. L'article précise également les notions de
« nationaux » et de
« sociétés ». S'agissant du champ
d'application géographique, l'accord concerne les investissements
réalisés sur le territoire de chaque Partie, ainsi que dans sa
zone maritime, définie par référence au droit
international tel qu'il s'exprime dans la convention des Nations unies sur le
droit de la mer de Montego Bay (1982).
La préservation et l'encouragement de la diversité culturelle et
linguistique sont considérés comme un motif permettant aux
Parties de prendre des mesures régissant les investissements.
Enfin, il convient de souligner que l'accord vise aussi les investissements
réalisés avant son entrée en vigueur.
L'
article
2
pose le principe selon lequel les Parties
encourageront les investissements en provenance de l'autre Partie.
Chaque Partie contractante accorde aux investissements de l'autre Partie un
traitement juste et équitable, conforme aux principes du droit
international. Les Parties s'engagent par ailleurs à examiner avec
bienveillance, dans le cadre de leur droit interne, les demandes de visa et
d'autorisations de séjour et de travail introduites par des nationaux de
l'autre Partie contractante, dès lors qu'elles sont en relation avec des
investissements de cette Partie (
article 3
).
L'
article
4
comporte les clauses classiques de traitement
national, les investisseurs de l'autre Partie n'étant pas traités
moins favorablement que les investisseurs nationaux, et du traitement de la
nation la plus favorisée, les investisseurs de l'autre Partie recevant
un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux
investisseurs étrangers les plus favorisés. Des exceptions sont
prévues pour les avantages résultant d'accords économiques
régionaux, évitant ainsi à la France de ne pas être
contrainte de faire bénéficier les investisseurs zambiens des
avantages qu'elle accorde aux investisseurs de l'Union européenne en
vertu des textes communautaires ; il en est de même pour les
questions fiscales.
Le principe de la protection des investissements effectués par les
investisseurs de chaque Partie sur le territoire et dans la zone maritime de
l'autre Partie est établi par l'
article
5
. Les mesures de
dépossession arbitraire ou discriminatoire sont interdites. Toutefois,
dans l'éventualité d'une expropriation motivée par
l'utilité publique, l'accord établit le droit à une
indemnité prompte et adéquate dont il fixe les modalités
de calcul et de versement. Enfin, en cas de sinistre ou de dommages
provoqués par les événements politiques (guerre, conflit
armé, révolution...), les investisseurs de chacune des deux
Parties devront pouvoir bénéficier d'un régime non moins
favorable que celui qu'applique l'autre Partie à ses propres
investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée.
Le libre transfert des diverses formes de revenus que peut produire
l'investissement, ainsi que d'une quotité appropriée des
rémunérations des expatriés présents sur le sol
d'une Partie en raison d'un investissement réalisé sur le
territoire de cette Partie est prévu par l'
article
6
. La
possibilité de restreindre temporairement les transferts en cas de
difficultés exceptionnelles affectant la balance des paiements est
très fermement encadrée et limitée par le dernier
paragraphe.
L'
article
7
prévoit la subrogation de l'État qui
aurait accordé sa garantie à un investisseur dans les droits de
celui-ci, si la garantie a été utilisée.
Les engagements particuliers qui auraient été pris en
matière d'investissements par l'une des Parties à l'égard
des investisseurs de l'autre Partie, prévalent sur l'accord dès
lors qu'ils comportent des dispositions plus favorables à l'investisseur
que celles de l'accord (
article 8
).
Les modalités de règlement des différends entre un
investisseur et un État d'accueil prévoient que si le litige n'a
pu être réglé à l'amiable dans un délai de
six mois, chacune des Parties peut saisir le CIRDI (Centre international pour
le règlement des différends en matière d'Investissement
international). Ce recours est inconditionnel dès lors que
l'investisseur en fait la demande à l'issue d'un délai de
conciliation de six mois destiné à favoriser le règlement
du différend à l'amiable (
article 9
).
L'
article 10
fixe la procédure de règlement des litiges
pouvant surgir entre les Parties contractantes pour l'interprétation et
l'application de l'accord. Il prévoit le règlement des
différends par voie d'arbitrage suivant des principes classiques en la
matière.
L'
article
11
prévoit la procédure de notification
de l'accord entre les Parties signataires, et contient les clauses relatives
à l'entrée en vigueur, à la dénonciation et
à la durée d'application de l'accord. L'accord est conclu pour
vingt ans, avec reconduction tacite après cette période initiale.
À la suite de sa dénonciation, les investissements
déjà effectués continuent de bénéficier de
la protection de l'accord pendant une période supplémentaire de
vingt ans.
* *
*
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Zambie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République de Zambie sur l'encouragement et la protection
réciproques des investissements, délibéré en
Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera
présenté au Sénat par le ministre des affaires
étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et
d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
de Zambie sur l'encouragement et la protection réciproques des
investissements, signé à Lusaka le 14 août 2002, et dont le
texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 3 décembre 2003
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le
ministre des affaires étrangères,
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
ACCORD
entre le Gouvernement de la République
française
et le Gouvernement de la République de Zambie
sur
l'encouragement et la protection réciproques
des
investissements,
signé à Lusaka le 14 août 2002
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la
République française
et le Gouvernement de la
République de Zambie
sur l'encouragement et la protection
réciproques des investissements
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Zambie,
ci-après dénommés « les Parties
contractantes »,
Désireux de
renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de
créer des conditions favorables pour les investissements français
en Zambie et zambiens en France,
Persuadés
que l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres
à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux
pays, dans l'intérêt de leur développement
économique,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article
1
er
Définitions et champs
Pour l'application du présent
Accord :
1. Le terme
« investissement » désigne tous les avoirs, tels que
les biens, droits et intérêts de toutes natures et, plus
particulièrement mais non
exclusivement :
a)
Les biens
meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les
hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et tous droits
analogues ;
b)
Les actions,
primes d'émission et autres formes de participation, même
minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur
le territoire de l'une des Parties
contractantes ;
c)
Les
obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur
économique ;
d)
Les
droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle
tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, les licences, les
marques déposées, les modèles et maquettes industrielles,
les procédés techniques, le savoir-faire, les noms
déposés et la
clientèle ;
e)
Les
concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les
concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou
l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la
zone maritime des Parties contractantes.
Il est
entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir été
investis conformément à la législation de la Partie
contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle
l'investissement est effectué, avant ou après l'entrée en
vigueur du présent Accord.
Aucune
modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte leur
qualification d'investissement, à condition que cette modification ne
soit pas contraire à la législation de la Partie contractante sur
le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est
réalisé.
2. Le terme de
« nationaux » désigne les personnes physiques
possédant la nationalité de l'une des Parties
contractantes.
3. Le terme de
« sociétés » désigne toute personne
morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes,
conformément à la législation de celle-ci et y
possédant son siège social, ou contrôlée directement
ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties contractantes, ou par
des personnes morales possédant leur siège social sur le
territoire de l'une des Parties contractantes et constituées
conformément à la législation de
celle-ci.
4. Le terme de
« revenus » désigne toutes les sommes produites par
un investissement, telles que bénéfices, redevances ou
intérêts, durant une période
donnée.
Les revenus de l'investissement et,
en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement
jouissent de la même protection que
l'investissement.
5. Le terme
« territoire » désigne le territoire dans lequel
chacune des Parties exerce des droits souverains et une juridiction en
conformité avec le droit international.
Le
terme « zone maritime » est défini comme la zone
économique et le plateau continental qui s'étendent
au-delà de la limite des eaux territoriales de chacune des Parties
contractantes et sur lesquels elles ont, en conformité avec le droit
international, des droits souverains et une juridiction aux fins de
prospection, d'exploitation et de préservation des ressources
naturelles.
6. Aucune disposition du
présent Accord ne sera interprétée comme empêchant
l'une des Parties contractantes de prendre toute disposition visant à
régir les investissements réalisés par des investisseurs
étrangers et les conditions d'activités desdits investisseurs,
dans le cadre de mesures destinées à préserver et à
encourager la diversité culturelle et
linguistique.
7. Pour l'application du
présent Accord, il est entendu que les Parties contractantes sont
responsables des actions ou omissions de leurs collectivités publiques,
et notamment de leurs Etats fédérés, régions,
collectivités locales ou de toute autre entité sur lesquels la
Partie contractante exerce une tutelle, la représentation ou la
responsabilité de ses relations internationales ou sa
souveraineté.
Article
2
Encouragement et admission des investissements
Chacune des Parties contractantes encourage et admet, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie sur son territoire et dans sa zone maritime.
Article
3
Traitement juste et équitable
Chacune des Parties contractantes s'engage
à assurer, sur son territoire et dans sa zone maritime, un traitement
juste et équitable, conformément aux principes du droit
international, aux investissements des nationaux et sociétés de
l'autre Partie et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu
ne soit entravé ni en droit, ni en fait. En particulier, bien que non
exclusivement, sont considérées comme des entraves de droit ou de
fait au traitement juste et équitable, toute restriction à la
libre circulation, à l'achat et à la vente de biens et services,
ainsi que toutes autres mesures ayant un effet
analogue.
Les Parties contractantes examineront avec
bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes
d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de
circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante, au titre
d'un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone
maritime de l'autre Partie contractante.
Article
4
Traitement national et traitement de la nation la plus
favorisée
Chaque Partie contractante applique, sur
son
territoire et dans sa zone maritime, aux nationaux ou sociétés de
l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités
liées à ces investissements, un traitement non moins favorable
que celui accordé à ses nationaux ou sociétés, ou
le traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la
nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux. A ce titre,
les nationaux autorisés à travailler sur le territoire et dans la
zone maritime de l'une des Parties contractantes doivent pouvoir
bénéficier des facilités matérielles
appropriées pour l'exercice de leurs activités
professionnelles.
Ce traitement ne s'étend
toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux
nationaux ou sociétés d'un Etat tiers, en vertu de sa
participation ou de son association à une zone de libre échange,
une union douanière, un marché commun ou toute autre forme
d'organisation économique
régionale.
Les dispositions de cet article ne
s'appliquent pas aux questions fiscales.
Article
5
Dépossession et indemnisation
1. Les investissements
effectués par des nationaux ou sociétés de l'une ou
l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire
et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, d'une protection et
d'une sécurité pleines et
entières.
2. Les Parties
contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation
ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder,
directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de
l'autre Partie des investissements leur appartenant, sur leur territoire et
dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilité publique et
à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires, ni contraires
à un engagement particulier.
Toutes les
mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner
lieu au paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le
montant, égal à la valeur réelle des investissements
concernés, doit être évalué par rapport à une
situation économique normale et antérieure à toute menace
de dépossession.
Cette indemnité, son
montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard
à la date de la dépossession. Cette indemnité est
effectivement réalisable, versée sans retard et librement
transférable. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des
intérêts calculés au taux d'intérêt de
marché approprié.
3. Les
nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes dont les
investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout
autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou
révolte survenu sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre
Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette
dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé
à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux de la
nation la plus favorisée.
Article
6
Libre transfert
Chaque Partie contractante, sur le
territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont
été effectués par des nationaux ou sociétés
de l'autre Partie contractante, garantit à ces nationaux ou
sociétés le libre
transfert :
a)
Des
intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus
courants ;
b)
Des redevances
découlant des droits incorporels désignés au
paragraphe 1, lettres
d
et
e
de
l'article 1
er
;
c)
Des versements effectués pour le remboursement des
emprunts
régulièrement
contractés ;
d)
Du
produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de
l'investissement, y compris les plus-values du capital
investi ;
e)
Des
indemnités de dépossession ou de perte prévues à
l'article 5, paragraphes 2 et 3
ci-dessus.
Les nationaux de chacune des Parties
contractantes qui ont été autorisés à travailler
sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, au
titre d'un investissement agréé, sont également
autorisés à transférer dans leur pays d'origine une
quotité appropriée de leur
rémunération.
Les transferts
visés aux paragraphes précédents sont effectués
sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date
du transfert.
En cas de difficulté
exceptionnelle de la balance des paiements et de difficultés
financières extérieures ou d'une telle menace, chaque Partie
contractante peut temporairement restreindre les transferts, pour autant que
cette restriction : i) soit notifiée promptement à l'autre
Partie ; ii) soit compatible avec les statuts du Fonds monétaire
international ; iii) n'excède pas dans tous les cas une
durée de six mois : iv) soit mise en oeuvre d'une façon
équitable, non discriminatoire et de bonne foi.
Article
7
Garantie et subrogation
1. Dans la mesure où la
réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une
garantie pour les investissements effectués à l'étranger,
celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par
cas, à des investissements effectués par des nationaux ou
sociétés de cette Partie sur le territoire ou dans la zone
maritime de l'autre Partie.
2. Les
investissements des nationaux et sociétés de l'une des Parties
contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie ne
pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus
que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de cette
dernière Partie.
3. Si l'une des
Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un
investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime
de l'autre Partie, effectue des versements à l'un de ses nationaux ou
à l'une de ses sociétés, elle est, de ce fait,
subrogée dans les droits et actions de ce national ou de cette
société.
4. Lesdits
versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la
garantie à recourir au CIRDI ou à poursuivre les actions
introduites devant lui jusqu'à l'aboutissement de la procédure.
Article
8
Engagement spécifique
Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent Accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent Accord.
Article
9
Règlement des différends entre un investisseur
et une
Partie contractante
Tout différend relatif aux
investissements entre l'une des Parties contractantes et un national ou une
société de l'autre Partie contractante est réglé
à l'amiable entre les deux Parties
concernées.
Si un tel différend n'a
pas pu être réglé dans un délai de six mois à
partir du moment où il a été soulevé par l'une ou
l'autre des Parties au différend, il est soumis à la demande de
l'une ou l'autre de ces Parties, à l'arbitrage du Centre international
pour le règlement des différends relatifs aux investissements
(CIRDI), créé par la Convention pour le règlement des
différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants
d'autres Etats, signée à Washington le
18 mars 1965.
Dans le cas où le
différend est de nature à engager la responsabilité pour
les actions ou omissions de collectivités publiques ou d'organismes
dépendant de l'une des deux Parties contractantes, au sens de
l'article 1
er
, paragraphe 7, du présent accord,
ladite collectivité publique ou ledit organisme sont tenus de donner
leur consentement de manière inconditionnelle au recours à
l'arbitrage du Centre international pour le règlement des
différends relatifs aux investissements (CIRDI), au sens de
l'article 25 de la Convention pour le règlement des
différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants
d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965.
Article
10
Règlement des différends entre Parties contractantes
1. Les différends
relatifs
à l'interprétation ou à l'application du présent
Accord doivent être réglés, si possible, par la voie
diplomatique.
2. Si, dans un délai
de six mois à partir du moment où il a été
soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le
différend n'est pas réglé, il est soumis, à la
demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal
d'arbitrage.
3. Ledit tribunal sera
constitué pour chaque cas particulier de la manière
suivante : chaque Partie contractante désigne un membre, et les
deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat
tiers qui est nommé Président du tribunal par les deux Parties
contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un
délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des
Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son
intention de soumettre le différend à
arbitrage.
4. Si les délais
fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été
observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout
autre accord, invite le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies à procéder aux
désignations nécessaires. Si le Secrétaire
général est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante
ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette
fonction, le Secrétaire général adjoint le plus ancien et
ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties
contractantes procède aux désignations
nécessaires.
5. Le tribunal
d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix.
Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein
droit pour les Parties contractantes.
Le tribunal
fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence
à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que
le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances
particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les
vacations des arbitres, sont répartis également entre les Parties
contractantes.
Article
11
Entrée en vigueur et durée
Chacune des Parties notifiera à
l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour
l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet un mois
après le jour de la réception de la dernière
notification.
L'Accord est conclu pour une
durée initiale de vingt ans. Il restera en vigueur après ce
terme, à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la voie
diplomatique avec préavis d'un an.
A
l'expiration de la période de validité du présent Accord,
les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur
continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions
pendant une période supplémentaire de vingt
ans.
Fait à Lusaka, le
14 août 2002 en deux originaux, chacun en langue
française et en langue anglaise, les deux textes faisant
également foi.
Pour le
Gouvernement
de la République
française :
Jean-Paul Monchau
Ambassadeur de
France
en Zambie
Pour le Gouvernement
de la République de
Zambie :
Bates Namuyamba
Ministre du commerce
et de
l'industrie
(cf.
note 1)
NOTE (S)
:
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris