N° 21
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
Annexe au procès-verbal de la séance du 13 octobre 2004
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Macédoine relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. MICHEL BARNIER,
ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Indépendante depuis 1991, la République de Macédoine est à la recherche de modèles d'organisation pour mener des réformes structurelles.
Investi le 31 octobre 2002, le Gouvernement constitué par Branko Crevnkovski, qui a été élu Président de la République en mai 2004 a clairement inscrit son action dans trois domaines. Le premier vise à relancer les accords d'Ohrid (adoption de la loi sur la décentralisation et de celle sur le transfert des compétences aux collectivités locales). Le second, qui est vital pour l'avenir du pays, se concentre sur la lutte contre la corruption et le crime organisé. Enfin, le troisième tend à restaurer une économie en difficulté.
Ainsi, la police macédonienne a été restructurée par le nouveau Gouvernement. Le ministre de l'intérieur, M. Hari Kostov, qui a été nommé Premier ministre en mai 2004, et son équipe font preuve depuis leur arrivée d'une détermination significative dans la lutte contre la corruption et la criminalité organisée et sont sensibles aux efforts français en matière de coopération policière. La visite en France du directeur général de la police macédonienne, du secrétaire d'État et du directeur des relations internationales et de l'intégration européenne, du 10 au 15 mars 2003, puis la visite du directeur de la police en tenue et du chef de la police de la circulation, du 21 au 26 avril 2003, ont renforcé la qualité de nos relations avec la police macédonienne.
Dans le cadre de la lutte contre les flux migratoires irréguliers, la direction centrale de la police aux frontières entretient des relations de coopération bilatérale régulières avec la Macédoine. Depuis la fin du conflit yougoslave, une baisse de la pression migratoire irrégulière macédonienne à destination de la France a pu être constatée.
En outre, la position géographique de la Macédoine est importante : elle a une frontière commune avec un État « Schengen » (la Grèce) et une seconde avec un futur membre de l'Union européenne (la Bulgarie).
Dans le domaine de la criminalité, la police macédonienne est essentiellement préoccupée par la lutte contre les filières de proxénétisme (en provenance de Bulgarie pour l'essentiel), contre les trafics de drogue et contre la criminalité organisée liée à ces formes de délinquance.
L'accord de coopération en matière de sécurité intérieure va permettre d'améliorer et d'intensifier l'échange de renseignements en provenance de Macédoine, afin de renforcer la lutte contre les filières d'immigration clandestine et de trafic de stupéfiants qui transitent par cette région de l'Europe.
Il constitue également un signe tangible d'intérêt de la France pour la construction économique et sociale du nouvel Etat, qui se veut un modèle de coexistence ethnique pacifique au sein des Balkans.
C'est dans ce contexte qu'ont été engagées les négociations qui ont abouti à la signature le 18 décembre 2003, à Skopje, de l'accord franco-macédonien relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure.
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Le préambule place la coopération en matière de sécurité intérieure dans le cadre de l'accord de coopération culturelle, éducative, scientifique et technique du 29 janvier 1998. Il fixe trois objectifs principaux à l'accord : la lutte contre la criminalité internationale, le trafic de drogue et le terrorisme.
Conformément aux accords récemment signés par la France en la matière, l' article 1 er énumère les treize domaines de coopération bilatérale envisagés : la criminalité organisée, le trafic de stupéfiants, le blanchiment de fonds, le terrorisme, la traite des êtres humains, le trafic d'armes et de matières nucléaires, le trafic d'objets d'art, les contrefaçons, l'immigration illégale, la sécurité des transports, la police technique et scientifique, le maintien de l'ordre et la formation des personnels.
L' article 2 garantit l'accomplissement de la coopération dans le respect des législations nationales et la compatibilité de l'accord avec les autres instruments internationaux conclu par les Parties. Par ailleurs, il précise que la coopération pourra être refusée dans le cas où elle nuirait à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public, aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'autorité judiciaire ou à d'autres intérêts essentiels de l'État. De même, une demande de communication d'information peut être rejetée si son acceptation porte atteinte aux droits fondamentaux de la personne.
La coopération en matière de lutte contre la criminalité internationale prévoit un échange d'informations sur la structure et les méthodes des groupes criminels, ainsi que sur les nouvelles formes de la criminalité internationale, la criminalistique, la criminologie et les méthodes d'enquête. Des échanges de spécialistes dans le cadre d'actions de formation sont également prévus ( article 3 ).
La coopération en matière de lutte contre la drogue prévoit des échanges d'informations et d'échantillons ( article 4 ).
La lutte contre le terrorisme s'effectue par échange d'informations sur les actes et les groupes terroristes ( article 5 ).
L' article 6 rappelle les aspects de la coopération technique pour chacun des domaines visés à l'article 1 er . Sont concernés la formation générale et spécialisée, les échanges d'informations et d'expériences professionnelles, le conseil technique, l'échange de documentation spécialisée, l'accueil réciproque de fonctionnaires et d'experts.
Le principe des échanges préalables de correspondance entre les Parties par voie diplomatique et la signature, en tant que de besoin, d'arrangements techniques précisant les modalités de mise en oeuvre des actions retenues sont prévus à l' article 7 .
En outre, cet article établit le principe d'une programmation annuelle. Dans ce cadre la contribution financière de chacune des Parties est prévue de façon indicative et dans les limites des disponibilités budgétaires annuelles.
Les organismes compétents pour l'application de l'accord seront désignés par la voie diplomatique ( article 8 ).
L' article 9 traite des données nominatives, des conditions d'utilisation de ces données, de leur conservation et de leur destruction, conformément aux strictes règles habituelles en la matière. Ainsi, l'échange de données nominatives s'inscrit dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En outre, chaque Partie établit un registre des données transmises, de leur utilisation et de leur destruction.
L'accès à ces données est rigoureusement protégé et soumis, le cas échéant, à une clause de confidentialité ( article 10 ).
Le règlement des différends s'effectue par la voie de négociations ( article 11 ).
Les dispositions finales de l' article 12 prévoient les modalités d'entrée en vigueur, de durée (un an renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de trois ans), de dénonciation et d'amendements à l'accord.
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Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Macédoine relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, signé à Skopje, le 18 décembre 2003 qui, comprenant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en application de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Macédoine relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Macédoine relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, signé à Skopje le 18 décembre 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 13 octobre 2004
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : MICHEL BARNIER
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la République française
et le Gouvernement de la
République de Macédoine
relatif à la
coopération
en matière de sécurité
intérieure,
signé à Skopje le 18 décembre
2003
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la République française
et le Gouvernement de la
République de Macédoine
relatif à la coopération
en matière de sécurité intérieure
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de
Macédoine,
Ci-après
dénommés les Parties,
Désireux
de contribuer au développement de leurs relations bilatérales
dans le cadre de l'Accord de coopération culturelle, éducative,
scientifique et technique entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement macédonien signé à
Paris le 29 janvier 1998,
Mus par la
volonté de contribuer activement à la lutte contre les
différentes formes de la criminalité
internationale,
Convaincus de la
nécessité d'une coopération dans les domaines de la lutte
contre les différentes formes de la criminalité internationale,
contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances
psychotropes, ainsi que contre le
terrorisme,
Soucieux de rendre plus efficace leur
coopération en matière de sécurité
intérieure et notamment dans le domaine de la lutte contre la
criminalité organisée, le trafic illicite des stupéfiants
et substances psychotropes et le terrorisme,
Sont
convenus de ce qui suit :
Article 1 er
Les Parties mènent une
coopération technique et opérationnelle en matière de
sécurité intérieure et s'accordent mutuellement assistance
dans les domaines suivants :
1. La
lutte contre la criminalité
organisée ;
2. La lutte
contre le trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes
et de leurs précurseurs
chimiques ;
3. La lutte contre les
infractions à caractère économique et financier, et
notamment le blanchiment de
fonds ;
4. La lutte contre le
terrorisme ;
5. La lutte contre la
traite des êtres
humains ;
6. La lutte contre le vol
et le trafic d'armes, de munitions, d'explosifs et de matières
nucléaires, de composés chimiques et de produits
bactériologiques, ainsi que d'autres matériaux dangereux et
marchandises et technologies à usage civil et
militaire ;
7. La lutte contre le
trafic des biens culturels et des objets d'art
volés ;
8. La lutte contre
les faux et les
contrefaçons ;
9. La lutte
contre l'immigration illégale et la fraude documentaire s'y
rapportant ;
10. La
sûreté des moyens de transport aérien, maritime et
terrestre ;
11. La police technique
et scientifique ;
12. Le maintien de
l'ordre public ;
13. La formation
des personnels.
Cette coopération peut
être étendue à d'autres domaines relatifs à la
sécurité intérieure par voie d'arrangements entre les
ministres désignés responsables de l'exécution du
présent Accord.
Article 2
1. L'ensemble des
activités prévues par le présent Accord au titre de la
coopération en matière de sécurité
intérieure est mené par chacune des Parties dans le strict
respect de sa législation
nationale.
2. Saisie d'une demande de
communication d'information formulée dans le cadre du présent
Accord, chacune des Parties peut la rejeter si elle estime qu'en vertu de sa
législation nationale son acceptation porterait atteinte aux droits
fondamentaux de la personne.
3. Saisie
d'une demande de coopération tant technique qu'opérationnelle
formulée dans le cadre du présent Accord, chaque Partie peut la
rejeter si elle estime que son acceptation porterait atteinte à la
souveraineté, à la sécurité, à l'ordre
public, aux règles d'organisation et de fonctionnement de
l'autorité judiciaire ou à d'autres intérêts
essentiels de son Etat.
4. Lorsque, en
application des paragraphes 2 et 3 du présent article, l'une des Parties
rejette une demande de coopération, elle en informe l'autre Partie.
Article 3
Les Parties coopèrent à la
prévention et à la recherche de faits punissables que
revêtent les différentes formes de la criminalité
internationale. A ces fins :
1. Les
Parties se communiquent les informations relatives aux personnes
soupçonnées de prendre part aux différentes formes de la
criminalité internationale, aux relations entre ces personnes, à
la structure, au fonctionnement et aux méthodes des organisations
criminelles, aux circonstances des crimes commis dans ce contexte, ainsi qu'aux
dispositions légales enfreintes et aux mesures prises, dans la mesure
où cela est nécessaire à la prévention de telles
infractions ;
2. Chacune des Parties
prend, à la demande de l'autre, des mesures policières si elles
apparaissent nécessaires à la mise en oeuvre du présent
Accord ;
3. Les Parties
coopèrent sous forme de mesures policières coordonnées et
d'assistance réciproque en personnel et en matériel sur la base
d'arrangements complémentaires signés par les autorités
compétentes ;
4. Les Parties
se communiquent les informations relatives aux méthodes et aux nouvelle
formes de la criminalité internationale. Dans ce cadre, chaque Partie
peut mettre à la disposition de l'autre, à sa demande, des
échantillons ou des objets et les informations relatives à
ceux-ci ;
5. Les Parties
échangent les résultats de recherches qu'elles mènent en
criminalistique et en criminologie et s'informent mutuellement de leurs
méthodes d'enquête et moyens de lutte contre la criminalité
internationale ;
6. Les Parties
échangent des spécialistes dans le but d'acquérir des
connaissance professionnelles de haut niveau et de découvrir les moyens,
méthodes et techniques modernes de lutte contre la criminalité
internationale.
Article 4
Pour empêcher la culture,
l'extraction, la production, l'importation, l'exportation, le transit et la
commercialisation illicites de stupéfiants, de substances psychotropes
et de leurs précurseurs, les Parties prennent des mesures
coordonnées et procèdent à des
échanges :
1. D'informations
relatives aux personnes participant à la production et au trafic
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, aux
méthodes utilisées par celles-ci, à leurs caches et
à leurs moyens de transport, aux lieux de provenance, de transit,
d'acquisition et de destination des stupéfiants et des substances
psychotropes et de leurs précurseurs ainsi que de tout détail
particulier relatif à ces infractions, susceptibles de contribuer
à les prévenir, les empêcher et d'aider à
détecter les faits visés par la Convention unique des Nations
unies sur les stupéfiants du 30 mars 1961, modifiée par
le Protocole du 25 mars 1972, la Convention sur les substances
psychotropes du 21 février 1971 et la Convention du
19 décembre 1988 contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances
psychotropes ;
2. D'informations
opérationnelles sur les méthodes courantes du commerce
international illicite des stupéfiants et des substances
psychotropes ;
3. De
résultats de recherches en criminalistique et en criminologie
menées dans les domaines du trafic illicite des stupéfiants, des
substances psychotropes et de leur
abus ;
4. D'échantillons de
stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs pouvant
faire l'objet d'abus ou d'informations techniques sur les
prélèvements
effectués ;
5. De
résultats d'expériences relatives au contrôle et au
commerce légal de stupéfiants, de substances psychotropes et de
leurs précurseurs.
Article 5
Dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme, les Parties procèdent à des échanges
d'informations relatives :
1. Aux
actes de terrorisme projetés ou commis, aux modes d'exécution et
aux moyens techniques utilisés pour l'exécution de tels
actes ;
2. Aux groupes de
terroristes et aux membres de ces groupes qui prévoient, commettent ou
ont commis des actes terroristes sur le territoire de l'une des Parties et
portent atteinte aux intérêts de l'autre.
Article 6
Dans chacun des domaines
énumérés à l'article 1
er
du
présent Accord, la coopération technique a pour objet
principal :
1. La formation
générale et
spécialisée ;
2. Les
échanges d'informations et d'expériences
professionnelles ;
3. Le conseil
technique ;
4. L'échange de
documentation
spécialisée ;
5. Et,
en tant que de besoin, l'accueil réciproque de fonctionnaires et
d'experts.
Article 7
La coopération technique
susceptible d'être mise en oeuvre dans les domaines mentionnés
dans le présent Accord fait l'objet d'échanges préalables
de correspondance entre les Parties par voie diplomatique. En tant que de
besoin, des arrangements techniques entre administrations concernées
précisent les modalités de mise en oeuvre concrète des
actions qui auront été retenues.
La
mise en oeuvre de cette coopération technique fait l'objet d'une
programmation annuelle. Cette programmation fait ressortir la contribution de
chaque Partie, dans la limite de ses ressources
budgétaires.
La Partie solliciteuse assure
à toutes les missions de la Partie sollicitée le concours d'un
interprète.
Article 8
Les ministres concernés sont
responsables de la bonne exécution du présent
Accord.
A cet effet, ils désignent les
organismes chargés de la mise en oeuvre des différents domaines
de coopération mentionnés dans le présent Accord. Cette
désignation est portée à la connaissance de l'autre Partie
par voie diplomatique.
Article 9
En vue d'assurer leur protection, les
données nominatives communiquées à l'autre Partie dans le
cadre de la coopération instituée par le présent Accord
sont soumises aux conditions
suivantes :
1. La Partie
destinataire de données nominatives ne peut les utiliser qu'aux fins et
conditions définies par la Partie émettrice, y compris les
délais au terme desquels ces données doivent être
détruites ;
2. La Partie
destinataire de données nominatives informe la Partie émettrice,
sur demande, de l'usage qui en est fait et des résultats
obtenus ;
3. Les données
nominatives sont transmises aux seules autorités compétentes pour
l'activité à laquelle ces données leur sont
nécessaires ; la transmission de ces informations à d'autres
autorités n'est possible qu'après consentement écrit de la
Partie émettrice ;
4. La
Partie émettrice garantit l'exactitude des données
communiquées après s'être assurée de la
nécessité et de l'adéquation de cette communication
à l'objectif recherché. S'il est établi que des
données inexactes ou non communicables ont été transmises,
la Partie émettrice en informe sans délai la Partie destinataire
qui corrige les données inexactes ou détruit les données
non communicables ;
5. Toute
personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les
autorités compétentes en vue de savoir si elles détiennent
des informations nominatives la concernant et, le cas échéant,
d'en obtenir communication ;
6. Les
données nominatives doivent être détruites dès
qu'elles n'ont plus d'usage pour la Partie destinataire. La Partie destinataire
informe sans délai la Partie émettrice de la destruction des
données communiquées en lui précisant les motifs de cette
destruction ;
7. Chaque Partie tient
un registre des données communiquées et de leur
destruction ;
8. Les Parties
garantissent la protection des données nominatives qui leur sont
communiquées contre tout accès non autorisé, toute
modification et toute
publication ;
9. En cas de
dénonciation du présent Accord ou de sa non-reconduction, toutes
les données nominatives doivent être détruites sans
délai.
Article 10
1. Chaque Partie garantit le
traitement confidentiel des informations qualifiées comme telles par
l'autre.
2. Les échantillons,
objets et informations communiqués dans le cadre du présent
Accord ne peuvent être transmis à un Etat tiers sans l'accord
écrit de la Partie qui les a fournis.
Article 11
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par négociation entre les Parties.
Article 12
Chaque Partie notifie à l'autre
l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la
concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend
effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de
réception de la dernière de ces
notifications.
Le présent Accord est conclu
pour une durée d'un an. Il est renouvelable par tacite reconduction pour
de nouvelles périodes de trois ans.
Chaque
Partie peut le dénoncer, à tout moment, par notification
écrite adressée à l'autre avec un préavis de trois
mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations
des Parties liés aux actions engagées dans le cadre du
présent Accord.
Des amendements à cet
Accord peuvent être adoptés dans les mêmes formes que le
présent texte.
En foi de quoi les
représentants des deux Parties, dûment autorisés à
cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé
leur sceau.
Fait à Skopje, le
18 décembre 2003, en deux exemplaires, chacun en langues
française et macédonienne, les deux textes faisant
également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Véronique Bujon-Barré,
Ambassadrice
de France
Pour le Gouvernement
de la République de
Macédoine :
Hari Kostov,
Ministre de
l'intérieur
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris