N° 466
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 30 juin 2006 Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 juillet 2006 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Comité international des poids et mesures portant amendement de l'accord du 25 avril 1969 relatif au siège du Bureau international des poids et mesures et à ses privilèges et immunités sur le territoire français ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Premier ministre,
par M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,
ministre des affaires étrangères,
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le Gouvernement de la République française et le Comité international des poids et mesures ont signé, le 7 juin 2005, un accord portant amendement de l'accord du 25 avril 1969 relatif au siège du Bureau international des poids et mesures (BIPM) et à ses privilèges et immunités sur le territoire français. Le Bureau international des poids et mesures est une organisation internationale, créée par la convention du mètre en 1875, afin d'assurer l'uniformité mondiale des mesures et leur traçabilité au sein du système international d'unités. La France est dépositaire de la convention du mètre et État hôte, le siège du Bureau étant situé à Sèvres, dans l'enceinte du parc national de Saint-Cloud.
Cet accord a pour objet d'étendre le champ des privilèges et immunités dont bénéficie le BIPM en lui octroyant, d'une part, une immunité de juridiction partielle et en conférant, d'autre part, le statut d'inviolabilité à ses archives.
Au cours de ces dernières années, le BIPM a pris conscience que le développement de ses activités, notamment la fourniture de services (par exemple : la fourniture du temps universel coordonné ou d'étalons dans différents domaines scientifiques) aux bureaux de métrologie des États membres ou à d'autres organisations internationales (Galileo), accroissait le risque potentiel pour lui de causer des dommages à des tiers pour lesquels sa responsabilité pourrait être engagée, particulièrement en matière contractuelle.
Pour cette raison, le BIPM a saisi le ministère des affaires étrangères, en mai 2003, d'une demande de modification de l'accord de siège conclu en 1969 avec le Gouvernement français afin de bénéficier, d'une part, de l'immunité de juridiction, en plus de l'immunité d'exécution dont il dispose déjà, et, d'autre part, de l'inviolabilité de ses archives. Les négociations entre le ministère des affaires étrangères et le BIPM ont été engagées en septembre 2003 et ont abouti à la signature, le 7 juin 2005, du présent accord soumis à l'approbation du Parlement.
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L'accord comprend six articles.
L'article 1 er confère le statut d'inviolabilité aux archives du Bureau, ainsi qu'à tout document lui appartenant ou détenu par lui.
L'accord octroie ensuite au BIPM une immunité de juridiction partielle (article 2).
L'article 2 exclut, en effet, du bénéfice de cette immunité deux types d'actions :
- les actions civiles consécutives à un accident causé par un véhicule à moteur appartenant au Bureau ou utilisé pour son compte, ou consécutives à une infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs mettant en cause un tel véhicule ;
- les actions reconventionnelles.
L'accord apporte toutefois des limitations à l'immunité d'exécution inscrite dans l'accord de siège de 1969.
L'article 3 prévoit, en effet, deux dérogations :
Tout d'abord, la portée de l'immunité de juridiction doit être relativisée au regard de l'obligation qui incombe au BIPM d'insérer des clauses compromissoires dans tous les contrats écrits (autres que ceux conclus conformément au statut du personnel) qu'il conclut ( article 4 ). En cas de litige relatif à un contrat, un recours à l'arbitrage est donc ouvert pour le cocontractant du Bureau. Le Bureau ne peut alors se prévaloir de l'immunité d'exécution « en cas d'exécution d'une sentence arbitrale rendue en application de l'article 4 bis », c'est-à-dire en cas d'arbitrage rendu en matière contractuelle (autres que les contrats de travail).
Le BIPM ne pourra donc se prévaloir de son immunité d'exécution pour s'opposer aux éventuelles mesures d'exécution forcée prises pour l'exécution de la sentence arbitrale. Il est également précisé que ces sentences sont régies, en ce qui concerne leur application, par les règles en vigueur dans l'État sur le territoire duquel ces sentences sont appliquées. Ces dispositions sont inspirées de l'accord de siège entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation européenne de télécommunication par satellite (Eutelsat) du 15 mai 2001.
En second lieu, le Bureau ne peut se prévaloir de l'immunité d'exécution en cas d'exécution d'une décision définitive et obligatoire rendue en application de l'article 4 ter de l'accord de siège, inséré par l'article 5 de l'accord de 2005, consacré au règlement des différends entre le Bureau et les membres de son personnel. Cet article stipule l'obligation pour le Bureau de prendre des dispositions en vue du règlement juridictionnel des différends l'opposant aux membres de son personnel. Une telle disposition, directement inspirée de l'accord de siège entre le Gouvernement de la République française et la Communauté du Pacifique du 6 mai 2003, limite également l'effet de l'octroi de l'immunité de juridiction accordée au BIPM. En son absence, le Bureau aurait, en effet, pu se prévaloir devant les juridictions françaises d'une immunité de juridiction en cas de litige avec un membre de son personnel, sans que celui-ci n'ait parallèlement aucune garantie que sa cause puisse être entendue par un autre tribunal. Les décisions rendues dans le cadre de cette procédure spécifique des différends s'imposent aux Parties et le Bureau ne pourra se soustraire à leur exécution en invoquant son immunité.
Enfin l'article 6 définit les conditions d'entrée en vigueur de l'accord.
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Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Comité international des poids et mesures portant amendement de l'accord du 25 avril 1969 relatif au siège du Bureau international des poids et mesures et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, signé à Paris le 7 juin 2005, et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Comité international des poids et mesures portant amendement de l'accord du 25 avril 1969 relatif au siège du Bureau international des poids et mesures et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Comité international des poids et mesures portant amendement de l'accord du 25 avril 1969 relatif au siège du Bureau international des poids et mesures et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, signé à Paris le 7 juin 2005, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 19 juillet 2006
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la République française
et le Comité international
des poids et mesures
portant amendement de l'accord du
25 avril 1969
relatif au siège du Bureau
international
des poids et mesures
et à ses privilèges et
immunités
sur le territoire français
Le Gouvernement de la République
française et le Comité international des poids et
mesures,
Conscients que le développement des
activités du Bureau international des poids et mesures rend
nécessaire une adaptation de certaines des dispositions de l'accord du
25 avril 1969 relatif au siège du Bureau international des
poids et mesures et à ses privilèges et immunités sur le
territoire français,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1 er
A l'article 3 est
inséré un paragraphe 3 qui se lit comme
suit :
« Les archives du Bureau et,
d'une manière générale, tous les documents lui appartenant
ou détenus par lui sont inviolables où qu'ils se
trouvent. »
Article 2
Est inséré un nouvel
article 3
bis
dont le libellé est le
suivant :
« Le Bureau jouit de
l'immunité de juridiction sauf dans les
cas :
a)
D'une action civile
intentée par un tiers au titre d'un dommage résultant d'un
accident causé par un véhicule à moteur appartenant au
Bureau ou utilisé pour son compte, ou d'une infraction à la
réglementation de la circulation des véhicules automoteurs
mettant en cause un tel
véhicule ;
b)
D'une action
reconventionnelle. »
Article 3
L'article 4 est modifié comme
suit :
« 1. Les biens et avoirs
du Bureau sont exempts de saisie, confiscation, réquisition et
expropriation ou de toute autre forme de contrainte administrative ou
judiciaire ;
« 2. Les
dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent
pas :
a)
En cas d'exécution
d'une sentence arbitrale rendue en application de
l'article 4
bis ;
b)
En cas d'exécution d'une décision définitive et
obligatoire rendue en application de l'article
4
ter
. »
Article 4
Est inséré un nouvel
article 4
bis
dont le libellé est le
suivant :
« 1. Le Bureau est
tenu d'insérer dans tous les contrats écrits auxquels il est
partie, autres que ceux conclus conformément au statut du personnel, une
clause compromissoire prévoyant que tout différend soulevé
au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du contrat peut,
à la demande de l'une ou l'autre partie, être soumis à
l'arbitage ;
« 2. La
décision rendue à la suite de cet arbitrage s'imposera aux
parties et sera régie dans son application par les règles en
vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle est
appliquée. »
Article 5
Est inséré un nouvel
article 4
ter
dont le libellé est le
suivant :
« Le Bureau prend les
dispositions appropriées en vue du règlement juridictionnel des
différends s'élevant entre le Bureau et les membres du personnel
au sujet de leurs conditions de service. »
Article 6
Chacune des parties contractantes
notifiera à l'autre son approbation du présent Accord, qui
entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de
réception de la seconde notification.
En foi
de quoi, les soussignés, dûment autorisés à le
faire, ont signé le présent
Accord.
Fait à Paris, le 7 juin 2005, en
double exemplaire.
Pour le Gouvernement
de la République
française,
J.-M. Ripert,
Directeur
des Nations
unies
et des Organisations
internationales,
Ministère des
affaires étrangères
Pour le Comité international
des poids et
mesures,
E. O. Göbel,
Président
du
Comité international
des poids et mesures
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris