N° 201
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007
Annexe au procès-verbal de la séance du 31 janvier 2007 |
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de l' accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc , d'autre part,
PRÉSENTÉ
au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Premier ministre,
par M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,
ministre des affaires étrangères
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La Communauté européenne et ses Etats membres, et le Royaume du Maroc ont signé le 12 décembre 2006 un accord euro-méditerranéen relatif aux services de transport aérien.
I. - CONTEXTE DE L'ACCORD
L'accord euro-méditerranéen s'inscrit dans le cadre de la « feuille de route » adoptée par le Conseil de l'Union européenne en juin 2005 qui vise à développer la politique extérieure de l'Union européenne en matière d'aviation civile. Un objectif fondamental de cette politique est la création d'un espace aérien commun élargi avec les « pays du voisinage » d'ici 2010.
Dans le cadre de cette politique, un premier accord a été signé le 9 juin 2006 avec huit pays des Balkans. Quant à l'accord signé avec le Maroc le 12 décembre 2006, il constitue le premier accord conclu avec un pays méditerranéen non européen.
La négociation de cet accord aérien avec le Maroc a été menée par la Commission européenne sur la base d'un mandat que lui ont délivré les États membres de la Communauté européenne en décembre 2004 : les États membres, à la demande de la France, ont en effet souhaité donner la priorité au Maroc qui s'est montré l'un des partenaires les plus ouverts du partenariat euro-méditerranéen instauré par la conférence de Barcelone en 1995.
L'objet de l'accord euro-méditerranéen est la libéralisation progressive des relations aériennes entre la Communauté européenne et le Maroc en échange de la reprise progressive, par ce dernier pays, d'une part substantielle de l'acquis communautaire en matière de transport aérien. En effet, cet accord euro-méditerranéen permettra, à terme, de garantir des niveaux élevés et uniformes de sécurité et de gestion du trafic aérien avec le Maroc, ainsi que l'application des règles communautaires en matière de concurrence, de droits des consommateurs et de protection de l'environnement. Cette harmonisation des normes devrait permettre de garantir un cadre concurrentiel équitable et de satisfaire la demande croissante de services aériens vers le Maroc.
Cette demande croissante s'explique par la politique d'ouverture défendue par le Gouvernement marocain qui s'est fixé l'objectif d'atteindre 10 millions de passagers internationaux par an d'ici 2010. Or, le transport aérien constitue le principal mode de transport utilisé pour acheminer les touristes au Maroc. L'accord euro-méditerranéen est donc l'un des leviers essentiels des autorités marocaines pour atteindre les objectifs qu'elles se sont donnés en matière de développement touristique.
II. - LA PORTEE DE L'ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN
L' article 1 er définit les termes employés dans l'accord.
LE TITRE I EST CONSACRÉ AUX DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
Les articles 3 et 4 relatifs à l'autorisation et à la révocation des autorisations d'exploitation établissent les conditions dans lesquelles les parties contractantes accordent et révoquent les autorisations d'exploitation aux transporteurs.
La détention majoritaire ou le contrôle effectif d'un transporteur aérien par des intérêts de l'autre partie est soumise à une décision préalable du comité mixte institué par le présent accord ( article 5 ).
Les lois et règlements des parties contractantes relatifs à l'entrée et à la sortie du territoire des aéronefs, des passagers, des membres d'équipage ou du fret demeurent applicables ( article 6 ).
La réglementation communautaire applicable en matière de droit de la concurrence et d'aides d'État présentes dans le titre IV de l'accord d'association déjà conclu avec le Maroc ainsi que dans les annexes spécifiques au transport aérien du présent accord s'applique à l'accord, conformément à son article 7 .
L' article 8 , relatif à l'octroi de subventions, indique que des subventions accordées aux transporteurs aériens peuvent compromettre les objectifs du présent accord et sont incompatibles avec le principe d'un espace aérien ouvert. Une dérogation est possible lorsque cette subvention poursuit un objectif légitime et qu'elle est transparente et proportionnée à l'objectif visé.
L' article 9 , relatif aux activités commerciales, précise les conditions dans lesquelles les transporteurs aériens de chaque partie peuvent poursuivre leurs activités commerciales sur le territoire de l'autre partie.
L' article 10 , relatif aux droits de douane et taxes, prévoit les exemptions en matière de droits de douane et taxes que s'accordent mutuellement les parties contractantes.
L' article 11 , relatif aux redevances d'usage, précise les conditions dans lesquelles seront perçues les redevances d'usage dans chacune des parties et établit notamment leur caractère non discriminatoire.
L' article 12 , relatif aux tarifs, indique que l'établissement des tarifs des services aériens exploités est libre et non soumis à approbation. La réglementation européenne s'applique pour les tarifs des transports effectués dans la Communauté européenne.
LE TITRE II EST CONSACRÉ AUX DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES (ARTICLES 14 À 20)
Les parties contractantes doivent se conformer aux dispositions de la réglementation communautaire annexée au présent accord et sont soumises à des obligations de coopération entre les parties contractantes en matière de sûreté de l'aviation civile.
Dans les domaines de la gestion du trafic aérien, de la protection de l'environnement, de la protection des consommateurs, des systèmes informatisés de réservations et des aspects sociaux une convergence réglementaire doit conduire à terme à la reprise par le Maroc de l'ensemble des dispositions communautaires annexées au présent accord.
LE TITRE III EST CONSACRÉ AUX DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES (ARTICLES 21 À 30)
Un comité mixte, créé par l' article 22 , est responsable de la gestion de l'accord et de son application correcte.
L' article 23 relatif au règlement des différends et arbitrage expose la procédure de règlements des différends et de recours à l'arbitrage. Cet article précise les conditions dans lesquelles les parties contractantes peuvent saisir le comité mixte institué au présent accord pour régler les différends qui les opposent sur l'interprétation et l'application de celui-ci. Si cette procédure est infructueuse, les Parties contractantes peuvent recourir à un tribunal d'arbitrage.
Sous certaines conditions, une Partie peut recourir à des mesures de sauvegarde, conformément aux conditions posées à l' article 24 .
L' article 25 prévoit la possibilité de modifier le présent accord pour tenir compte d'éventuels nouveaux accords aériens conclus avec d'autres pays méditerranéens.
Par ailleurs, l' article 26 affirme le principe de la substitution des dispositions du présent accord à celles de même nature établies dans les accords bilatéraux conclus entre les États membres et le Maroc. En outre, il prévoit la possibilité d'une évolution du présent accord en raison de la participation éventuelle d'une des parties contractantes à un accord multilatéral.
Les annexes font partie intégrante de l'accord.
L'annexe I, relative aux services agréés et routes spécifiées, précise les conditions d'exploitation des transporteurs européens et marocains. Les transporteurs européens pourront ainsi desservir tout point au Maroc et effectuer des vols en prolongement vers les autres pays de la politique de voisinage. Quant aux transporteurs marocains, ils pourront desservir tout point en Europe et, à terme, assurer des liaisons entre deux points en Europe à condition que leur vol soit originaire ou à destination du Maroc. En outre, aucune limitation tenant au nombre de fréquences assurées par les transporteurs aériens n'a été incluse dans cet accord.
L'annexe II, relative aux accords bilatéraux existant entre les États membres de la Communauté européenne et le Maroc, liste les accords bilatéraux des États membres sur lesquels prévaudra l'accord euro-méditerranéen lorsque ce dernier entrera en vigueur.
L'annexe III, relative aux autorités compétentes, liste les autorités compétentes de la Communauté européenne et du Maroc en matière de délivrance des autorisations d'exploitation et permis techniques.
L'annexe IV, relative aux dispositions transitoires, établit que la libéralisation complète des échanges aériens entre la Communauté européenne et le Maroc sera sujette à la reprise préalable de la législation communautaire par le Maroc, reprise qui sera évaluée par la Communauté européenne.
L'annexe V, relative aux États mentionnés aux articles 3 et 4 de l'accord, précise les pays dont les ressortissants ont la possibilité de détenir majoritairement un transporteur européen qui exploite vers le Maroc. Il s'agit des États de l'Espace économique européen et de la Suisse.
L'annexe VI, relative aux règles applicables à l'aviation civile, liste la législation communautaire en matière de sécurité aérienne, gestion du trafic aérien, protection de l'environnement, protection des consommateurs, systèmes informatisés de réservation, aspects sociaux et autres textes législatifs que le Maroc s'engage à reprendre dans le cadre de cet accord.
III. - ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN
Les articles 27 à 30 reprennent les éléments habituels du droit des traités relatifs aux amendements, à la dénonciation, à l'enregistrement et à l'entrée en vigueur d'un accord international.
L' article 30.1 de l'accord euro-méditerranéen offre la possibilité aux États membres d'appliquer provisoirement cet accord, sous réserve du respect des dispositions du droit interne de chaque État membre. La France sera ainsi en mesure d'appliquer provisoirement cet accord une fois que seront accomplies ses procédures internes de ratification.
Cependant, les obligations constitutionnelles françaises ne permettent pas une telle application provisoire, par la France, tant qu'elle n'aura pas procédé à la ratification de cet accord.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord euro-méditerranéen entre d'une part la Communauté européenne et ses États membres, et d'autre part le Maroc qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, fait à Bruxelles, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 31 janvier 2007
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
A C C O R D
euro-méditerranéen
relatif aux services aériens
entre la Communauté
européenne
et ses Etats membres, d'une part,
et le Royaume du
Maroc, d'autre part
(ensemble six annexes),
signé à
Bruxelles le 12 décembre 2006
A C C O R D
euro-méditerranéen
relatif aux services aériens
entre la Communauté
européenne
et ses Etats membres, d'une part,
et le Royaume du
Maroc, d'autre part
(ensemble six annexes)
Le Royaume de
Belgique,
La République
tchèque,
Le Royaume de
Danemark,
La République
fédérale d'Allemagne,
La
République d'Estonie,
La République
hellénique,
Le Royaume
d'Espagne,
La République
française,
L'Irlande,
La
République italienne,
La République de
Chypre,
La République de
Lettonie,
La République de
Lituanie,
Le Grand-Duché de
Luxembourg,
La République de
Hongrie,
Malte,
Le
Royaume des Pays-Bas,
La République
d'Autriche,
La République de
Pologne,
La République
portugaise,
La République de
Slovénie,
La République
slovaque,
La République de
Finlande,
Le Royaume de
Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord,
Parties contractantes au
traité instituant la Communauté européenne,
ci-après dénommées les « Etats
membres », et
La Communauté
européenne, ci-après dénommée la
« Communauté », d'une part,
et
Le Royaume du Maroc, ci-après
dénommé « Maroc », d'autre
part,
DESIREUX de promouvoir un système de
transport aérien international fondé sur la concurrence loyale
entre transporteurs aériens, sur un marché soumis à un
minimum d'intervention et de régulation
étatiques ;
DESIREUX de favoriser
l'essor du transport international, notamment par la mise en place de
réseaux de transport aérien offrant des services aériens
répondant aux besoins des passagers et des
expéditeurs ;
DESIREUX de permettre aux
transporteurs aériens d'offrir aux passagers et aux expéditeurs
des prix et des services compétitifs sur des marchés
ouverts ;
DESIREUX de faire profiter l'ensemble
du secteur des transports aériens, y compris le personnel des
transporteurs aériens, des avantages d'un accord de
libéralisation ;
DESIREUX de garantir le
plus haut niveau de sécurité et de sûreté dans le
transport aérien international, et réaffirmant leur profonde
préoccupation face aux actes et menaces dirigés contre la
sûreté des appareils, qui mettent en danger la
sécurité des personnes et des biens, nuisent au bon
fonctionnement du transport aérien et minent la confiance du public dans
la sécurité de l'aviation
civile ;
PRENANT acte de la Convention relative
à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature
à Chicago le
7 décembre 1944 ;
DESIREUX
d'assurer des conditions de concurrence équitables aux transporteurs
aériens ;
RECONNAISSANT que les aides
d'Etat peuvent fausser la concurrence entre transporteurs aériens et
compromettre la réalisation des objectifs fondamentaux du présent
accord ;
SOULIGNANT qu'il importe de
protéger l'environnement dans le cadre de l'élaboration et de la
mise en oeuvre de la politique aéronautique internationale et
reconnaissant le droit des Etats souverains de prendre des mesures à cet
égard ;
SOULIGNANT qu'il importe de
protéger les consommateurs, au sens notamment de la Convention pour
l'unification de certaines règles relatives au transport aérien
international, signée à Montréal le 28 mai 1999,
pour autant que les parties contractantes soient toutes les deux parties
à cette convention ;
AYANT l'intention
de s'appuyer sur les accords aériens existants pour ouvrir les
marchés et maximaliser les avantages pour les consommateurs, les
transporteurs, le personnel et les populations des deux parties
contractantes ;
CONSIDÉRANT qu'un accord
entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part,
et le Maroc, de l'autre part, peut constituer une référence dans
les relations aéronautiques euro-méditerranéennes afin
d'exploiter pleinement les avantages de la libéralisation dans ce
secteur économique
essentiel ;
CONSIDÉRANT qu'un tel accord
a vocation à être appliqué de façon progressive mais
intégrale, et qu'un mécanisme approprié peut assurer le
rapprochement toujours plus étroit avec la législation
communautaire,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1
er
Définitions
Aux fins du présent accord, sauf
dispositions contraires, on entend
par :
1. « service
agréé » et « route
spécifiée » : respectivement, le service
aérien international en vertu de l'article 2 du présent
accord et la route spécifiée à l'annexe I du
présent
accord ;
2. « accord » :
le présent accord et ses annexes, y compris leurs modifications
éventuelles ;
3. « service
aérien » : le transport par aéronef de passagers,
de bagages, de marchandises et de courrier, séparément ou
conjointement, proposé au public à titre onéreux, et
comprenant, pour lever toute ambiguïté, les services aériens
réguliers et non réguliers (charters), ainsi que les services de
transport tout
cargo ;
4. « accord
d'association » : l'accord euro-méditerranéen
établissant une association entre les Communautés
européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc,
d'autre part, signé à Bruxelles le 26 février
1996 ;
5. « licence
d'exploitation communautaire » : la licence d'exploitation
délivrée aux transporteurs aériens établis dans la
Communauté européenne, et maintenue en vigueur
conformément au règlement (CEE) n
o
2407/92 du
Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs
aériens ;
6. « Convention » :
la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte
à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et qui
comprend :
a)
tout
amendement applicable en l'espèce entré en vigueur
conformément à l'article 94, point
a),
de la
convention, et ratifié par le Maroc, d'une part, et l'Etat membre ou les
Etats membres de la Communauté européenne, d'autre part,
et
b)
toute annexe, ou tout
amendement à une annexe applicable en l'espèce, adopté(e)
en vertu de l'article 90 de la convention, dans la mesure où ladite
annexe ou ledit amendement s'applique à tout moment à la fois au
Maroc et à l'Etat membre ou aux Etats membres de la Communauté
européenne ;
7. « coût
de revient complet » : les coûts liés à la
fourniture du service, majorés d'un montant raisonnable pour les frais
généraux administratifs, et, en l'occurrence, tout montant
destiné à refléter les coûts environnementaux et
perçu sans discrimination sur la base de la
nationalité ;
8. « parties
contractantes » : d'une part, la Communauté ou ses Etats
membres, ou la Communauté et ses Etats membres, selon leurs
compétences respectives, et, d'autre part, le
Maroc ;
9. « ressortissant » :
toute personne physique ou morale ayant la nationalité marocaine pour la
partie marocaine, ou la nationalité d'un Etat membre pour la partie
européenne, pour autant que, dans le cas d'une personne morale, elle
soit à tout moment sous le contrôle effectif, soit directement,
soit par participation majoritaire, de personnes physiques ou morales ayant la
nationalité marocaine pour la partie marocaine, ou de personnes
physiques ou morales ayant la nationalité d'un Etat membre ou de l'un
des pays tiers figurant à l'annexe V pour la partie
européenne ;
10. « subventions » :
toute contribution financière accordée par les pouvoirs publics,
un organisme régional ou un autre organisme public, c'est-à-dire
lorsque :
a)
une pratique
des pouvoirs publics, d'un organisme régional ou d'un autre organisme
public comporte un transfert direct de fonds, par exemple sous forme de dons,
de prêts ou de participations au capital social, ou des transferts
directs potentiels de fonds en faveur de l'entreprise ou la reprise de son
passif, par exemple sous forme de garanties de
prêt ;
b)
des
recettes des pouvoirs publics, d'un organisme régional ou d'un autre
organisme public normalement exigibles sont abandonnées ou ne sont pas
perçues ;
c)
les
pouvoirs publics, un organisme régional ou un autre organisme public
fournissent des biens ou des services autres qu'une infrastructure
générale ou achètent des biens ou des
services ;
d)
les pouvoirs
publics, un organisme régional ou un autre organisme public font des
versements à un mécanisme de financement ou chargent un organisme
privé d'exécuter une ou plusieurs fonctions des types
visés aux points
a)
,
b)
et
c),
qui sont
normalement du ressort des pouvoirs publics, ou lui ordonnent de le faire, la
pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique
normale des pouvoirs publics,
et un avantage est ainsi
conféré ;
11. « service
aérien international » : un service aérien qui
traverse l'espace aérien situé au-dessus du territoire de deux
Etats au
moins ;
12. « tarifs » :
les tarifs appliqués par les transporteurs aériens ou leurs
agents pour le transport par aéronef de passagers, de bagages et/ou de
marchandises (à l'exclusion du courrier), y compris, le cas
échéant, le transport de surface lié au service
aérien international, ainsi que les conditions auxquelles est soumise
leur
application ;
13. « redevance
d'usage » : une redevance imposée aux transporteurs
aériens pour l'utilisation des installations et services
d'aéroport, d'environnement, de navigation aérienne ou de
sûreté de l'aviation, y compris les services et installations
connexes ;
14. « SESAR » :
le programme de mise en oeuvre technique du Ciel unique européen, qui
permettra de coordonner et de synchroniser la recherche, la mise au point et la
mise en place des nouvelles générations de systèmes de
contrôle du trafic
aérien ;
15. « territoire » :
dans le cas du Maroc, les régions terrestres (continent et îles),
ainsi que les eaux intérieures et les eaux territoriales qui se trouvent
sous sa souveraineté ou sa juridiction, et, dans le cas de la
Communauté européenne, les régions terrestres (continent
et îles), ainsi que les eaux intérieures et les eaux territoriales
couvertes par le traité instituant la Communauté
européenne, conformément aux dispositions prévues par ce
dernier et tout accord qui lui succédera ; l'application du
présent accord à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans
préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et
du Royaume-Uni au sujet de leur différend relatif à la
souveraineté sur le territoire où cet aéroport est
situé ; et du maintien de la suspension de l'application à
l'aéroport de Gibraltar des mesures de libéralisation du
transport aérien en vigueur au 18 septembre 2006 entre les Etats
membres, conformément aux termes de la déclaration
ministérielle concernant l'aéroport de Gibraltar adoptée
à Cordoue le 18 septembre
2006 ; et
16. « autorités
compétentes » : les agences ou organismes publics
visés à l'annexe III. Toute modification de la
législation nationale relative au statut des autorités
compétentes doit être notifiée par la partie contractante
concernée à l'autre partie contractante.
TITRE I
er
DISPOSITIONS
ÉCONOMIQUES
Article 2
Octroi de droits
1. Sauf si l'annexe I en
dispose autrement, chaque partie contractante accorde à l'autre partie
contractante les droits ci-après, pour l'exploitation de services
aériens internationaux par les transporteurs
aériens :
a)
le
droit de survoler son territoire sans y
atterrir ;
b)
le droit
d'effectuer sur son territoire des escales à des fins non commerciales,
c'est-à-dire dans un but autre que l'embarquement ou le
débarquement de passagers, de bagages, de marchandises et/ou de courrier
par voie
aérienne ;
c)
lors
de l'exploitation d'un service agréé sur une route
spécifiée, le droit d'effectuer des escales afin d'embarquer ou
de débarquer des passagers, des marchandises et/ou du courrier en trafic
international, de façon séparée ou
combinée ; et
d)
les
autres droits spécifiés dans le présent
accord.
2. Aucune des dispositions du
présent accord ne peut être interprétée comme
conférant le droit aux transporteurs
aériens :
a)
du
Maroc d'embarquer, sur le territoire d'un Etat membre, à titre
onéreux, des passagers, des bagages, des marchandises et/ou du courrier
à destination d'un autre point du territoire dudit Etat
membre ;
b)
de la
Communauté européenne d'embarquer, sur le territoire marocain,
à titre onéreux, des passagers, des bagages, des marchandises
et/ou du courrier à destination d'un autre point du territoire
marocain.
Article 3
Autorisation
Dès réception des demandes
d'autorisation d'exploitation introduites par un transporteur aérien de
l'une des parties contractantes, les autorités compétentes de
l'autre partie accordent dans les délais les plus brefs les
autorisations appropriées, à condition
que :
a)
dans le cas d'un
transporteur aérien du
Maroc :
- le transporteur
aérien ait son principal établissement et, le cas
échéant, son siège au Maroc, et qu'il soit titulaire d'une
licence d'exploitation ou de tout autre document équivalent valide
conforme à la législation du Royaume
du Maroc ;
- le Royaume du
Maroc exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif
à l'égard du transporteur ; et
que
- le transporteur aérien soit
détenu et continue à être détenu, soit directement
soit par une participation majoritaire, par le Maroc et/ou des ressortissants
du Maroc et qu'il soit à tout moment effectivement contrôlé
par le Maroc et/ou des ressortissants du Maroc, ou soit détenu et
continue à être détenu, soit directement soit par une
participation majoritaire par des Etats membres et/ou des ressortissants des
Etats membres, ou qu'il soit à tout moment effectivement
contrôlé par des Etats membres et/ou des ressortissants des Etats
membres ;
b)
dans le cas
d'un transporteur aérien de la
Communauté européenne :
- le
transporteur aérien ait son principal établissement et, le cas
échéant, son siège sur le territoire d'un Etat membre en
vertu du traité instituant la Communauté européenne, et
qu'il soit titulaire d'une licence d'exploitation conforme au droit
communautaire ;
- l'Etat membre
responsable de la délivrance de son certificat de transporteur
aérien exerce et maintienne un contrôle réglementaire
effectif à l'égard du transporteur, et que l'autorité
aéronautique compétente soit clairement identifiée ;
et
- le transporteur aérien soit
détenu et continue à être détenu, soit directement
soit par une participation majoritaire, par des Etats membres et/ou des
ressortissants des Etats membres, ou par d'autres Etats
énumérés à l'annexe V et/ou des ressortissants
de ces autres Etats ;
c)
le
transporteur aérien réponde aux conditions prévues par les
dispositions législatives ou réglementaires normalement
appliquées par l'autorité compétente en matière
d'exploitation de services aériens internationaux ;
et
d)
les dispositions des
articles 14 (Sécurité aérienne) et 15
(Sûreté aérienne) soient maintenues en vigueur et
appliquées.
Article 4
Révocation d'une autorisation
d'exploitation
1. Les autorités
compétentes de l'une ou l'autre partie contractante se réservent
le droit de révoquer, suspendre ou limiter les autorisations
d'exploitation, ou de suspendre ou limiter les activités d'un
transporteur aérien de l'autre partie contractante,
lorsque :
a)
dans le cas
d'un transporteur aérien du
Maroc :
- le transporteur n'a pas
son principal établissement ou, le cas échéant, son
siège au Maroc, ou n'est pas titulaire d'une licence d'exploitation ou
de tout autre document équivalent conforme à la
législation du Maroc ;
- le
Maroc n'exerce pas et ne maintient pas un contrôle réglementaire
effectif à l'égard du transporteur ;
ou
- le transporteur aérien n'est
pas détenu et effectivement contrôlé, soit directement soit
par une participation majoritaire, par le Maroc et/ou des ressortissants du
Maroc, ou par des Etats membres et/ou des ressortissants des Etats
membres ;
b)
dans le cas
d'un transporteur aérien de la Communauté
européenne :
- le
transporteur n'a pas son principal établissement ou, le cas
échéant, son siège sur le territoire d'un Etat membre en
vertu du traité instituant la Communauté européenne, ou
n'est pas titulaire d'une licence d'exploitation conforme au droit
communautaire ;
- l'Etat membre
responsable de la délivrance de son certificat de transporteur
aérien n'exerce pas et ne maintient pas un contrôle
réglementaire effectif à l'égard du transporteur ou
l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement
identifiée ; ou
- le
transporteur aérien n'est pas détenu et effectivement
contrôlé, soit directement soit par une participation majoritaire,
par des Etats membres et/ou des ressortissants des Etats membres, ou par
d'autres Etats énumérés à l'annexe V et/ou des
ressortissants de ces autres
Etats ;
c)
le transporteur
a enfreint les dispositions législatives et réglementaires
visées à l'article 6 (Respect des dispositions
législatives et réglementaires) du présent accord ;
ou
d)
les dispositions des
articles 14 (Sécurité aérienne) et 15
(Sûreté aérienne) ne sont pas maintenues en vigueur ou
appliquées.
2. A moins qu'il ne
soit indispensable de prendre des mesures immédiates pour éviter
de nouvelles infractions aux dispositions du paragraphe 1,
points
c)
et
d),
les droits établis par le
présent article ne sont exercés qu'après consultation avec
les autorités compétentes de l'autre partie contractante.
Article 5
Investissement
La détention majoritaire ou le
contrôle effectif soit d'un transporteur aérien du Maroc par des
Etats membres ou leurs ressortissants, ou d'un transporteur de la
Communauté européenne par le Maroc ou ses ressortissants, fait
l'objet d'une décision préalable du comité mixte
institué par le présent accord.
Cette
décision précise les conditions associées à
l'exploitation des services agréés en vertu du présent
accord et des services entre des pays tiers et les parties contractantes. Les
dispositions de l'article 22, paragraphe 9 du présent accord
ne s'appliquent pas à ce type de décision.
Article 6
Respect des dispositions législatives
et réglementaires
1. Les dispositions
législatives et réglementaires régissant sur le territoire
de l'une des parties contractantes l'entrée et la sortie des
aéronefs assurant des services aériens internationaux ou
régissant l'exploitation ou la navigation desdits aéronefs sont
observées par les transporteurs aériens de l'autre partie
contractante à l'arrivée, au départ et durant leur
présence sur ledit
territoire.
2. Lors de l'entrée et
du séjour sur le territoire de l'une des parties contractantes, ainsi
que de la sortie de celui-ci, les dispositions législatives et
réglementaires régissant sur ce territoire l'entrée et la
sortie des passagers, des membres d'équipage ou du fret (y compris
celles régissant les formalités d'entrée, les
congés, l'immigration, les passeports, les douanes et la quarantaine ou,
dans le cas du courrier, les règlements postaux) sont respectées
par lesdits passagers et membres d'équipage ou par quiconque agissant en
leur nom, et en ce qui concerne le fret, par l'expéditeur de l'autre
partie.
Article 7
Concurrence
Dans le cadre du présent accord, les dispositions du chapitre II (« Concurrence et autres dispositions économiques ») du titre IV de l'accord d'association s'appliquent, en l'absence de règles plus spécifiques dans le présent accord.
Article 8
Subventions
1. Les parties contractantes
reconnaissent que les subventions accordées aux transporteurs
aériens faussent ou sont susceptibles de fausser le jeu de la
concurrence en favorisant certaines entreprises pour la fourniture de services
aériens, qu'elles compromettent les objectifs fondamentaux du
présent accord et sont incompatibles avec le principe d'un espace
aérien ouvert.
2. Si une partie
contractante juge indispensable l'octroi de subventions à un
transporteur aérien agissant dans le cadre du présent accord pour
la réalisation d'un objectif légitime, elle doit veiller à
ce que lesdites subventions soient transparentes et proportionnées
à l'objectif visé, et conçues de telle sorte que leurs
effets néfastes sur les transporteurs aériens de l'autre partie
contractante soient réduits au maximum dans la mesure du possible. La
partie contractante qui a l'intention d'accorder ce type de subventions est
tenue d'en aviser l'autre partie contractante, et de s'assurer que ces
subventions répondent aux critères définis dans le
présent accord.
3. Si une partie
contractante estime qu'une subvention accordée par l'autre partie
contractante, ou, éventuellement, par un organisme public ou
gouvernemental d'un Etat autre que les parties contractantes, ne répond
pas aux critères définis au paragraphe 2, elle peut demander
une réunion du comité mixte, conformément à
l'article 22, afin d'examiner la question et d'apporter les
réponses appropriées aux préoccupations jugées
légitimes.
4. Si le comité
mixte ne parvient pas à régler le différend, les parties
contractantes ont la possibilité d'appliquer leurs mesures
compensatoires respectives.
5. Les
dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des
dispositions législatives et réglementaires des parties
contractantes en matière de services aériens essentiels et
d'obligations de service public sur le territoire des parties contractantes.
Article 9
Activités commerciales
1. Les transporteurs
aériens de chaque partie contractante ont le droit d'établir des
bureaux sur le territoire de l'autre partie contractante aux fins de promotion
ou de vente de services de transport aérien et d'activités
connexes.
2. Les transporteurs
aériens de chaque partie contractante sont autorisés,
conformément aux dispositions législatives et
réglementaires de l'autre partie contractante en matière
d'entrée, de séjour et d'emploi, à faire entrer et
séjourner sur le territoire de l'autre partie contractante du personnel
commercial, technique, de gestion et d'exploitation, ou tout autre personnel
spécialisé, nécessaire pour assurer les transports
aériens.
3.
a)
Sans
préjudice du point
b)
ci-après, chaque transporteur
aérien a le droit, sur le territoire de l'autre partie
contractante :
i) d'assurer
ses propres services d'assistance en escale
(« auto-assistance ») ou, à sa
convenance ;
ii) de
choisir parmi les prestataires concurrents qui fournissent des services
d'assistance en escale en totalité ou en partie, lorsque les
dispositions législatives et réglementaires de chaque partie
contractante garantissent l'accès au marché à ces
prestataires et lorsque de tels prestataires sont présents sur le
marché.
b)
Pour les
catégories d'assistance en escale suivantes : l'assistance
« bagages », l'assistance « opérations en
piste », l'assistance « carburant et huile »,
l'assistance « fret et courrier » en ce qui concerne le
traitement physique du fret et du courrier entre l'aérogare et l'avion,
les droits établis au point
a)
, alinéas i) et
ii), sont soumis uniquement à des contraintes spécifiques
conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur sur le territoire de l'autre partie. Lorsque
de telles contraintes entravent l'assistance en escale, et en l'absence de
concurrence effective entre prestataires de services d'assistance en escale,
l'ensemble de ces services doit être mis à la disposition de tous
les transporteurs aériens dans des conditions équitables et
appropriées. Le prix desdits services ne doit pas dépasser leur
coût de revient complet compte tenu d'un taux de retour raisonnable sur
actifs, après
amortissement.
4. Tout transporteur
aérien de chaque partie contractante est autorisé à
procéder à la vente de billets de transport aérien sur le
territoire de l'autre partie contractante, directement et/ou, à sa
convenance, par l'intermédiaire de ses agents ou de tout autre
intermédiaire de son choix. Chaque transporteur aérien a le droit
de vendre ce transport, et toute personne est libre de l'acheter, dans la
monnaie du territoire concerné ou dans toute monnaie librement
convertible.
5. Tout transporteur
aérien a le droit, s'il en fait la demande, de convertir et de
transférer toutes les recettes locales à partir du territoire de
l'autre partie contractante et à destination de son territoire national
ou, sauf dispositions contraires des dispositions législatives et
réglementaires applicables, du ou des pays de son choix. La conversion
et le transfert des recettes sont autorisés promptement, sans
restrictions ni imposition, au taux de change courant à la date à
laquelle le transporteur présente sa demande initiale de
transfert.
6. Les transporteurs
aériens de chaque partie contractante sont autorisés à
régler en monnaie locale les dépenses engagées sur le
territoire de l'autre partie contractante (notamment pour l'achat de
carburant). Ils peuvent, à leur discrétion, régler ces
dépenses dans une monnaie librement convertible, conformément
à la réglementation nationale des
changes.
7. Tout transporteur
aérien d'une partie contractante peut, dans le cadre de l'exploitation
ou de la prestation de services aériens en vertu du présent
accord, conclure des accords de coopération commerciale, tels que des
accords de réservation de capacité ou de partage de code
avec :
a)
tout transporteur
aérien des parties contractantes ;
et
b)
tout transporteur
aérien d'un pays
tiers ;
c)
tout
transporteur de surface (terrestre ou maritime) ;
pour autant que i)
toutes les parties auxdits accords disposent des autorisations
appropriées et que ii) ces accords répondent aux exigences de
sécurité et de concurrence auxquelles les accords de ce type sont
généralement soumis. Dans le cas d'un transport de passagers sur
un vol en partage de code, l'acheteur doit être informé, lors de
la vente du billet d'avion ou en tout cas avant l'embarquement, de
l'identité du prestataire qui assurera chaque secteur du
service.
8.
a)
S'agissant
du transport de passagers, les transporteurs de surface ne sont pas soumis aux
dispositions législatives et réglementaires régissant le
transport aérien au seul motif que le transport de surface est
assuré par un transporteur aérien sous sa propre enseigne. Les
transporteurs de surface sont libres de conclure des accords de
coopération. Le choix par les transporteurs de surface d'un accord
particulier peut être notamment dicté par les
intérêts des consommateurs ainsi que par des contraintes
techniques, économiques, d'espace et de
capacité.
b)
De plus, et
nonobstant toute autre disposition du présent accord, les transporteurs
aériens et les fournisseurs indirects de services de fret des parties
contractantes sont autorisés, sans restriction, à utiliser dans
le cadre des services aériens internationaux, tout transport de surface
pour le fret à destination ou en provenance de tout point situé
sur le territoire du Maroc et de la Communauté européenne ou de
pays tiers, y compris le transport à destination ou en provenance de
tout aéroport disposant d'installations douanières, et disposent
du droit, le cas échéant, de transporter du fret sous douane,
conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables. Ce fret, qu'il soit transporté par
voie de surface ou par voie aérienne, a accès aux
opérations d'enregistrement et aux installations douanières des
aéroports. Les transporteurs peuvent choisir d'effectuer eux-mêmes
leurs opérations de transport de surface, ou de les confier à
d'autres transporteurs de surface, y compris à d'autres transporteurs
aériens ou à des fournisseurs indirects de services de fret
aérien. Ces services de fret intermodaux peuvent être
proposés à un tarif forfaitaire unique couvrant le transport
combiné par air et en surface, à condition que les
expéditeurs ne soient pas induits en erreur quant à la nature et
aux modalités de ces transports.
Article 10
Droits de douane et taxes
1. A leur arrivée sur
le territoire de l'autre partie contractante, les aéronefs
utilisés par les transporteurs aériens d'une partie contractante
pour assurer des services aériens internationaux, de même que
leurs équipements normaux, les carburants, les lubrifiants, les
fournitures techniques consommables, l'équipement au sol et les
pièces détachées (y compris les moteurs), les provisions
de bord (y compris, mais de manière non limitative, la nourriture, les
boissons et alcools, les tabacs et d'autres produits destinés à
la vente aux passagers ou à leur consommation en quantités
limitées pendant le vol), et d'autres articles prévus pour
l'exploitation ou l'entretien des aéronefs assurant un service
aérien international ou utilisés uniquement à ces fins
sont exemptés, sur une base de réciprocité, de toutes
restrictions à l'importation, taxes sur la propriété, de
tout prélèvement sur le capital, de tous droits de douane et
d'accises, et de toutes taxes ou redevances qui sont
a)
imposées par les autorités nationales ou
locales, ou la Communauté européenne, et
b)
ne sont pas calculées en fonction du coût
des prestations fournies, à condition que ces équipements et
fournitures restent à bord des
aéronefs.
2. Sont également
exemptés, sur une base de réciprocité, des impôts,
droits, taxes et redevances visés au paragraphe 1 du présent
article, à l'exception des redevances calculées en fonction des
prestations
fournies :
a)
les
provisions de bord introduites ou fournies sur le territoire d'une partie
contractante et embarquées, en quantités raisonnables, à
bord d'un aéronef en partance appartenant à un transporteur
aérien de l'autre partie contractante assurant des services
aériens internationaux, même si ces articles sont destinés
à être consommés sur la partie du vol effectuée
au-dessus dudit
territoire ;
b)
l'équipement
au sol et les pièces détachées (y compris les moteurs)
introduits sur le territoire d'une partie contractante aux fins d'entretien, de
maintenance ou de réparation des aéronefs d'un transporteur
aérien de l'autre partie contractante assurant des services
aériens
internationaux ;
c)
les
lubrifiants et les fournitures techniques consommables introduits ou fournis
sur le territoire d'une partie contractante pour être utilisés
à bord d'un aéronef appartenant à un transporteur
aérien de l'autre partie contractante assurant des services
aériens internationaux, même si ces fournitures sont
destinées à être utilisées sur la partie du vol
effectuée au-dessus dudit
territoire ;
d)
les
imprimés, conformément à la législation
douanière de chaque partie contractante, introduits ou fournis sur le
territoire d'une partie contractante et embarqués à bord d'un
aéronef en partance appartenant à un transporteur aérien
de l'autre partie contractante assurant des services aériens
internationaux, même si ces articles sont destinés à
être utilisés sur la partie du vol effectuée au-dessus
dudit territoire ;
et
e)
les équipements de
sûreté et de sécurité utilisés dans les
aéroports ou terminaux de
fret.
3. Le présent accord
n'exempte pas des impôts, droits, taxes et redevances comparables
à ceux visés au paragraphe 1 le carburant fourni aux
transporteurs aériens par une partie contractante sur son territoire. A
l'arrivée, au départ et pendant le séjour des
aéronefs des transporteurs aériens d'une partie contractante sur
le territoire de l'autre partie contractante, les dispositions
législatives et réglementaires de cette dernière en
matière de vente, de fourniture et d'utilisation de carburant-aviation
doivent être observées par lesdits
transporteurs.
4. Il peut être
exigé que les équipements et fournitures visés aux
paragraphes 1 et 2 du présent article soient placés sous la
surveillance ou le contrôle des autorités
compétentes.
5. Les
exonérations prévues au présent article sont
également accordées lorsque les transporteurs aériens
d'une partie contractante ont passé contrat avec un autre transporteur
aérien, bénéficiant des mêmes exonérations de
la part de l'autre partie contractante, en vue du prêt ou du transfert
sur le territoire de l'autre partie contractante des articles mentionnés
aux paragraphes 1 et 2.
6. Aucune
des dispositions du présent accord n'interdit à une partie
contractante d'appliquer des impôts, droits, taxes et redevances sur la
vente d'articles non destinés à être consommés
à bord d'un aéronef sur une partie du service aérien entre
deux points situés sur son territoire où l'embarquement et le
débarquement sont autorisés.
Article 11
Redevances d'usage
1. Chaque partie contractante
s'engage à ne pas imposer ou autoriser que les transporteurs
aériens de l'autre partie contractante se voient imposer des redevances
d'usage supérieures à celles qui sont imposées à
leurs propres transporteurs aériens exploitant des services
aériens internationaux
analogues.
2. L'augmentation du
coût ou la création de nouvelles redevances d'usage ne sera
possible qu'après consultations entre les autorités
compétentes et les transporteurs aériens de chaque partie
contractante. Les usagers devront être informés avec un
préavis raisonnable de toute proposition de modification des redevances
d'usage afin de leur permettre d'exprimer leur avis avant la mise en oeuvre de
ces modifications. Chaque partie contractante veille par ailleurs à
favoriser l'échange des informations de nature à permettre une
analyse précise du bien-fondé, de la justification et de la
répartition des charges au regard des principes exprimés
ci-dessus.
Article 12
Tarifs
Les tarifs des services aériens exploités en vertu du présent accord sont établis librement et ne sont pas soumis à approbation. Leur communication peut toutefois être imposée, à titre purement informatif. Les tarifs pratiqués pour les transports entièrement effectués dans la Communauté européenne sont soumis à la législation de la Communauté européenne.
Article 13
Statistiques
Les autorités compétentes de chaque partie contractante fournissent sur demande des autorités compétentes de l'autre partie contractante les informations et les statistiques relatives au volume de trafic transporté par leurs transporteurs désignés sur les services agréés à destination et en provenance du territoire de l'autre partie contractante, telles qu'elles sont préparées et soumises par les transporteurs à leurs autorités compétentes nationales. Toute donnée statistique supplémentaire sur le volume de trafic que les autorités compétentes d'une partie contractante pourraient demander aux autorités compétentes de l'autre partie contractante sera examinée, sur demande de l'une des parties contractantes, au sein du comité mixte.
TITRE II
COOPÉRATION
RÉGLEMENTAIRE
Article 14
Sécurité de
l'aviation
1. Les parties contractantes
se conforment aux dispositions de la législation communautaire sur la
sécurité aérienne visée à
l'annexe VI A dans les conditions indiquées
ci-après.
2. Les parties
contractantes veillent à ce que les aéronefs d'une partie
contractante soupçonnés de ne pas respecter les normes
internationales de sécurité aérienne établies
conformément à la convention et atterrissant sur un
aéroport ouvert au trafic aérien international situé sur
le territoire de l'autre partie contractante soient inspectés par les
autorités compétentes de l'autre partie, à bord et autour
de l'aéronef, afin de vérifier la validité des documents
de l'aéronef et de son équipage, ainsi que l'état apparent
de l'aéronef et de son
équipement.
3. Les parties
contractantes peuvent demander à tout moment des consultations au sujet
des normes de sécurité appliquées par l'autre partie
contractante.
4. Aucune des dispositions
du présent accord ne doit être interprétée comme
restreignant le droit des autorités compétentes d'une partie
contractante de prendre immédiatement toutes les mesures
appropriées lorsqu'elles constatent qu'un aéronef, un produit ou
l'exploitation d'un aéronef
pourrait :
a)
ne pas
satisfaire aux normes minimales établies en vertu de la convention ou de
la législation visée à l'annexe VI A,
selon le cas,
b)
sur
la base d'une inspection visée au paragraphe 2, susciter de graves
inquiétudes quant au respect des normes minimales établies en
vertu de la convention ou de la législation visée à
l'annexe VI A, selon
le cas, ou
c)
donner
à craindre, selon le cas, que les normes minimales établies en
vertu de la convention ou de la législation visée à
l'annexe VI A applicables aux aéronefs, aux produits et
à l'exploitation d'un aéronef, ne sont pas maintenues en vigueur
ou correctement
appliquées.
5. Lorsque les
autorités compétentes d'une partie contractante décident
de prendre des mesures au titre des dispositions du paragraphe 4, elles en
informent sans délai les autorités compétentes de l'autre
partie, en justifiant
leur décision.
6. Si des
mesures prises en application du paragraphe 4 ne sont pas
abandonnées alors qu'elles ne sont plus justifiées, les parties
contractantes ont la possibilité de saisir le comité mixte.
Article 15
Sûreté de
l'aviation
1. La garantie de la
sécurité des aéronefs, de leurs passagers et de leurs
équipages étant une condition préalable fondamentale de
l'exploitation de services aériens internationaux, les parties
contractantes réaffirment leur obligation mutuelle de protéger la
sûreté de l'aviation civile contre les actes de piraterie (et en
particulier les obligations découlant des dispositions de la Convention
de Chicago, de la Convention relative aux infractions et à certains
autres actes survenant à bord des aéronefs, signée
à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la
répression de la capture illicite d'aéronefs, signée
à La Haye le 16 décembre 1970, de la Convention pour la
répression d'actes illicites dirigés contre la
sécurité de l'aviation civile, signée à
Montréal le 23 septembre 1971, du Protocole pour la
répression des actes illicites de violence dans les aéroports
servant à l'aviation civile internationale, signé à
Montréal le 24 février 1988, et de la Convention sur le
marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection,
signée à Montréal le 1
er
mars 1991, pour
autant que les parties contractantes soient toutes deux parties à ces
conventions ainsi que toutes autres conventions et protocoles relatifs à
la sûreté de l'aviation civile auxquels les deux parties
adhèrent).
2. Les parties
contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance
nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite
d'aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la
sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs
équipages, des aéroports et des installations et services de
navigation aérienne, ainsi que de toute autre menace pour la
sûreté de l'aviation
civile.
3. Les parties contractantes
agissent, dans leurs rapports mutuels, conformément aux dispositions
relatives à la sûreté de l'aviation qui ont
été établies par l'Organisation de l'aviation civile
internationale et qui sont désignées comme annexes à la
Convention relative à l'aviation civile internationale, dans la mesure
où de telles dispositions leur sont applicables ; elles exigent des
exploitants d'aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants
d'aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou
leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants
d'aéroports situés sur leur territoire, qu'ils agissent
conformément à ces dispositions en matière de la
sûreté de
l'aviation.
4. Chaque partie contractante
veille à ce que des mesures adéquates soient effectivement
appliquées sur son territoire pour assurer la protection des
aéronefs, pour inspecter les passagers et leurs bagages à main et
procéder aux contrôles de sécurité appropriés
des équipages, du fret (y compris des bagages) et des provisions de
bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement, et ce
proportionnellement à l'augmentation de la menace. Chaque partie
contractante convient que ses exploitants d'aéronefs peuvent être
tenus d'observer les dispositions relatives à la sûreté de
l'aviation visées au paragraphe 3 ci-dessus et que l'autre partie
contractante prescrit pour l'entrée sur le territoire, la sortie du
territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre partie
contractante. Chaque partie contractante examine avec bienveillance toute
demande émanant de l'autre partie contractante en vue d'instituer des
mesures spéciales de sûreté raisonnables pour faire face
à une menace
particulière.
5. En cas d'accident
ou de menace d'incident de capture illicite d'un aéronef civil ou
d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de cet
aéronef, de ses passagers et de son équipage, des
aéroports ou des installations et services de navigation
aérienne, les parties contractantes se prêtent mutuellement
assistance en facilitant les communications et en prenant d'autres mesures
appropriées destinées à mettre fin, rapidement et en toute
sécurité, à cet incident ou à cette menace
d'incident.
6. Si une partie contractante
a des motifs raisonnables d'estimer que l'autre partie contractante a
dérogé aux dispositions du présent article, elle peut
demander des consultations immédiates avec les autorités
aéronautiques de l'autre partie
contractante.
7. Sans préjudice
des dispositions de l'article 4 (Révocation d'une autorisation
d'exploitation) du présent accord, l'impossibilité de parvenir
à un accord satisfaisant dans un délai de quinze (15) jours
à compter de la date de cette demande constitue un motif pour refuser,
révoquer, limiter ou soumettre à des conditions l'autorisation
d'exploitation d'une ou plusieurs entreprises de transport aérien de
cette autre partie
contractante.
8. Lorsque cela est
justifié par un cas d'urgence, une partie contractante peut prendre des
mesures provisoires avant l'expiration de ces quinze (15)
jours.
9. Toute mesure prise en vertu du
paragraphe 7 ci-dessus est suspendue dès que l'autre partie
contractante s'est conformée aux dispositions du présent
article.
Article 16
Gestion du trafic aérien
1. Les parties contractantes
se conforment aux dispositions de la législation visée à
l'annexe VI B dans les conditions indiquées
ci-après.
2. Les parties
contractantes s'engagent à assurer le degré le plus
élevé de coopération dans le domaine de la gestion du
trafic aérien en vue d'élargir le ciel unique européen au
Maroc, et de renforcer ainsi les normes de sécurité actuelles et
l'efficacité globale des normes régissant le trafic aérien
général en Europe, d'optimiser les capacités et de
réduire au minimum les
retards.
3. En vue de faciliter
l'application de la législation relative au ciel unique européen
sur leurs
territoires :
a)
le Maroc
prendra les mesures nécessaires à l'adaptation au ciel unique
européen de ses structures institutionnelles de gestion du trafic
aérien, notamment par la création d'organismes de contrôle
nationaux indépendants, au moins sur le plan fonctionnel, des
prestataires de services de navigation
aérienne ; et
b)
la
Communauté européenne associera le Maroc aux initiatives
opérationnelles pertinentes prises dans les domaines des services de
navigation aérienne, de l'espace aérien et de
l'interopérabilité liés au ciel unique européen,
notamment en impliquant le plus tôt possible le Maroc dans la mise en
place de blocs d'espace aérien fonctionnels, ou par le biais d'une
coopération appropriée sur le programme SESAR.
Article 17
Protection de l'environnement
1. Les parties contractantes
se conforment aux dispositions de la législation communautaire relative
au transport aérien visée à l'annexe VI C dans
les conditions indiquées
ci-après.
2. Rien dans le
présent accord n'empêche les autorités compétentes
des parties contractantes de prendre toutes les mesures nécessaires pour
prévenir ou résoudre l'impact environnemental découlant
des services aériens internationaux fournis au titre du présent
accord, à condition que ces mesures soient appliquées sans
distinction de nationalité.
Article 18
Protection des consommateurs
Les parties contractantes se conforment aux dispositions de la législation communautaire relative au transport aérien indiquée à l'annexe VI D.
Article 19
Systèmes informatisés de
réservation
Les parties contractantes se conforment aux dispositions de la législation communautaire relative aux transports aériens visée à l'annexe VI E.
Article 20
Aspect sociaux
Les parties contractantes se conforment aux dispositions de la législation communautaire relative au transport aérien visée à l'annexe VI F.
TITRE III
DISPOSITIONS
INSTITUTIONNELLES
Article 21
Interprétation et
mise en oeuvre
1. Les parties contractantes
prennent toutes les mesures, générales ou particulières,
propres à assurer le respect des obligations résultant du
présent accord, et s'abstiennent de toute mesure susceptible de
compromettre la réalisation de ses
objectifs.
2. Chaque partie contractante
est responsable sur son territoire de la mise en oeuvre correcte du
présent accord et, en particulier, des dispositions des
règlements et directives relatives au transport aérien
énumérés à
l'annexe VI.
3. Chaque partie
contractante fournit à l'autre partie contractante toutes les
informations et l'assistance nécessaires pour les enquêtes
concernant d'éventuelles infractions que l'autre partie mène dans
le cadre des compétences que lui reconnaît le présent
accord.
4. Lorsque les parties
contractantes agissent en vertu des pouvoirs que leur confère le
présent accord dans des domaines présentant de
l'intérêt pour l'autre partie contractante et qui concernent les
autorités ou des entreprises de cette autre partie, les autorités
compétentes de cette autre partie sont pleinement informées et
ont la possibilité de formuler des observations avant qu'une
décision définitive soit prise.
Article 22
Comité mixte
1. Il est institué un
comité composé de représentants des parties contractantes
(ci-après dénommé « comité
mixte »), responsable de la gestion du présent accord et de
son application correcte. A cette fin, il formule des recommandations et prend
des décisions dans les cas prévus par le présent
accord.
2. Les décisions du
comité mixte sont prises d'un commun accord et sont contraignantes pour
les parties contractantes. Elles sont mises en oeuvre par celles-ci
conformément à leurs propres
règles.
3. Le comité mixte
se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Chaque
partie contractante peut demander la convocation d'une
réunion.
4. Chaque partie
contractante peut également demander la convocation d'une réunion
du comité mixte pour tenter de résoudre toute question portant
sur l'interprétation ou l'application du présent accord. Cette
réunion doit se tenir dans les plus brefs délais, et au plus tard
deux mois après la date de réception de la demande, sauf accord
contraire des parties
contractantes.
5. Aux fins de la bonne
exécution de l'accord, les parties contractantes procèdent
à des échanges d'informations et, à la demande de l'une
d'entre elles, se consultent au sein du comité
mixte.
6. Le comité mixte adopte
par décision son règlement
intérieur.
7. Si l'une des parties
contractantes considère qu'une décision du comité mixte
n'est pas correctement mise en oeuvre par l'autre partie contractante, elle
peut demander que la question soit examinée par le comité mixte.
Si le comité mixte ne parvient pas à une solution dans un
délai de deux mois après la saisine, la partie contractante
requérante peut prendre des mesures de sauvegarde temporaires
appropriées en application de l'article 24 du présent
accord.
8. Les décisions prises
par le comité mixte doivent mentionner la date de leur mise en oeuvre
par les parties contractantes, ainsi que toute autre information susceptible
d'intéresser les opérateurs
économiques.
9. Sans
préjudice du paragraphe 2, si le comité mixte ne se prononce
pas dans les six mois sur une question qui lui a été soumise, les
parties contractantes peuvent prendre des mesures de sauvegarde
appropriées en application de l'article 24 du présent
accord.
10. Le comité mixte
examine les questions relatives aux investissements bilatéraux
majoritaires ou aux changements dans le contrôle effectif des
transporteurs aériens des parties
contractantes.
11. Le comité mixte
développe également la coopération
en :
a)
promouvant des
échanges entre experts sur les nouvelles initiatives et les nouveaux
développements législatifs et réglementaires, notamment en
matières de sûreté, de sécurité,
d'environnement, d'infrastructures aéroportuaires (y compris les
créneaux horaires) et de protection des
consommateurs ;
b)
examinant
régulièrement les conséquences sociales de l'accord tel
qu'il est appliqué, notamment en matière d'emploi, et en
apportant les réponses appropriées aux interrogations
légitimes ;
c)
envisageant
les domaines susceptibles d'être inclus dans l'accord, voire en
recommandant d'éventuels amendements à ce dernier.
Article 23
Règlement des différends et
arbitrage
1. Chaque partie contractante
peut saisir le comité mixte pour tout différend portant sur
l'application ou l'interprétation du présent accord n'ayant pas
été réglé conformément à
l'article 22. Aux fins du présent article, le conseil d'association
institué au titre de l'accord d'association agit en tant que
comité mixte.
2. Le comité
mixte peut régler le différend par voie de
décision.
3. Les parties
contractantes arrêtent les mesures nécessaires à la mise en
oeuvre des décisions visées au
paragraphe 2.
4. Si les parties
contractantes ne parviennent pas à régler le différend
conformément aux dispositions du paragraphe 2, le différend
peut, sur demande de l'une des parties contractantes, être soumis
à un tribunal d'arbitrage composé de trois arbitres au titre
de la procédure énoncée
ci-après :
a)
chacune
des parties contractantes désigne un arbitre dans un délai de
soixante (60) jours à compter de la date de réception de
l'avis de demande d'arbitrage par le tribunal arbitral adressé par
l'autre partie contractante par la voie diplomatique ; le tiers arbitre
doit être désigné dans un délai
supplémentaire de soixante (60) jours. Si l'une des parties
contractantes n'a pas désigné d'arbitre dans le délai
fixé, ou si le tiers arbitre n'est pas désigné dans le
délai fixé, chaque partie contractante peut demander au
président du conseil de l'Organisation de l'aviation civile
internationale de désigner un arbitre ou des arbitres selon le
cas ;
b)
le tiers arbitre
désigné en vertu du paragraphe
a)
est ressortissant
d'un Etat tiers et agit en tant que président du tribunal
arbitral ;
c)
le tribunal
arbitral fixe son règlement
intérieur ;
d)
sous
réserve de la décision définitive du tribunal arbitral,
les parties contractantes supportent à parts égales les frais
initiaux de l'arbitrage.
5. Les parties
contractantes se conforment à toute décision provisoire ou
à la décision définitive du tribunal
arbitral.
6. Si l'une des parties
contractantes ne se conforme pas à une décision du tribunal
arbitral rendue en application du présent article dans un délai
de trente (30) jours à partir de la date de notification de ladite
décision, l'autre partie contractante peut, aussi longtemps que durera
ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer l'exercice des droits ou
privilèges octroyés en vertu du présent accord à la
partie contractante en défaut.
Article 24
Mesures de sauvegarde
1. Les parties contractantes
prennent toute mesure générale ou particulière
nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du
présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs
fixés par le présent accord soient
atteints.
2. Si une partie contractante
considère que l'autre partie n'a pas rempli l'une des obligations que
lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures
appropriées. Les mesures de sauvegarde se limitent, pour ce qui est de
leur champ d'application et de leur durée, à ce qui est
strictement nécessaire pour remédier à la situation ou
rétablir l'équilibre du présent accord. Priorité
est accordée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement du
présent accord.
3. Lorsqu'une
partie contractante envisage de prendre des mesures de sauvegarde, elle en
avise l'autre partie contractante par l'intermédiaire du comité
mixte, et fournit toutes les informations
utiles.
4. Les parties contractantes se
consultent immédiatement au sein du comité mixte en vue de
trouver une solution mutuellement
acceptable.
5. Sans préjudice de
l'article 3, paragraphe
d),
de l'article 4,
paragraphe
d),
de l'article 14 et de l'article 15, la
partie contractante concernée ne peut prendre de mesures de sauvegarde
avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de
la notification prévue au paragraphe 3, à moins que la
procédure de consultation visée au paragraphe 4 n'ait
été achevée avant l'expiration du délai
précité.
6. La partie
contractante concernée notifie sans délai les mesures qu'elle a
prises au comité mixte et lui fournit toutes les informations
utiles.
7. Toute mesure prise en vertu du
présent article sera suspendue dès que la partie contractante en
défaut se sera conformée aux dispositions du présent
accord.
Article 25
Couverture géographique de
l'accord
Bien qu'elles reconnaissent le caractère bilatéral du présent accord, les parties contractantes constatent qu'il s'inscrit dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen tel que prévu dans la déclaration de Barcelone du 28 novembre 1995. Les parties contractantes s'engagent à mener un dialogue continu tendant à assurer la cohérence du présent accord avec le processus de Barcelone, et notamment en ce qui concerne la possibilité de décider ensemble de le modifier pour tenir compte d'autres accords aériens similaires.
Article 26
Relations avec d'autres accords
1. Les dispositions du
présent accord remplacent celles d'accords de même nature conclus
bilatéralement entre le Maroc et les Etats membres. Toutefois, les
droits de trafic existants qui découlent de ces accords
bilatéraux et qui n'entrent pas dans le champ du présent accord
peuvent continuer à être exercés, pour autant qu'il n'y ait
pas de discrimination entre les Etats membres de la CE ou leurs
ressortissants.
2. Si les parties
contractantes deviennent parties à un accord multilatéral ou
appliquent une décision de l'Organisation de l'aviation civile
internationale ou d'une autre organisation internationale qui traite d'aspects
couverts par le présent accord, elles se consultent au sein du
comité mixte pour déterminer s'il y a lieu de réviser
l'accord pour tenir compte de cette
situation.
3. Le présent accord
est sans préjudice des décisions que pourraient prendre les deux
parties contractantes concernant l'application d'éventuelles
recommandations futures de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Les parties contractantes ne peuvent invoquer le présent accord, ni une
partie de celui-ci, pour s'opposer à l'examen au sein de l'Organisation
de l'aviation civile internationale de nouvelles politiques ayant trait
à des aspects couverts par le présent accord.
Article 27
Amendements
1. Si une partie contractante
désire une révision des dispositions du présent accord,
elle en informe le comité mixte. Les amendements convenus au
présent accord prendront effet après l'accomplissement des
procédures internes
respectives.
2. Le comité mixte
peut, sur proposition d'une partie contractante et conformément au
présent article, décider de modifier les annexes du
présent accord.
3. Le
présent accord ne porte pas atteinte au droit de chaque partie
contractante d'adopter unilatéralement de nouvelles lois ou de modifier
sa législation actuelle relative au transport aérien ou à
un domaine connexe mentionné à l'annexe VI, dans le respect
du principe de non-discrimination et en conformité avec les dispositions
du présent accord.
4. Dès
qu'une nouvelle disposition législative est élaborée par
l'une des parties contractantes, celle-ci informe et consulte l'autre partie
contractante de manière aussi approfondie que possible. A la demande
d'une partie contractante, le comité mixte peut procéder à
un échange de vues
préliminaire.
5. Dès qu'une
partie contractante adopte de nouvelles lois ou modifie sa législation
relative au transport aérien ou à un domaine connexe
mentionné à l'annexe VI, elle en informe l'autre partie
contractante au plus tard trente jours après l'adoption ou la
modification. A la demande de l'une ou l'autre des parties, le comité
mixte procède, dans un délai de soixante jours, à un
échange de vues sur les conséquences de cette adoption ou
modification pour le bon fonctionnement du présent
accord.
6. Le comité
mixte :
a)
adopte une
décision portant révision de l'annexe VI du présent
accord afin d'y intégrer, si nécessaire sur une base de
réciprocité, les modifications intervenues dans la
législation
concernée ;
b)
adopte
une décision aux termes de laquelle la nouvelle législation ou la
modification concernée est réputée conforme au
présent accord ;
ou
c)
arrête toute autre
mesure à adopter dans un délai raisonnable visant à
sauvegarder le bon fonctionnement du présent accord.
Article 28
Dénonciation
1. Le présent accord
est conclu pour une durée
illimitée.
2. Chaque partie
contractante peut à tout moment notifier par écrit à
l'autre partie contractante, par la voie diplomatique, sa décision de
mettre fin au présent accord. Cette notification est communiquée
simultanément à l'Organisation de l'aviation civile
internationale. L'accord prendra fin douze mois après la date de
réception de la notification par l'autre partie contractante, sauf si
ladite notification est retirée avant l'expiration de cette
période.
3. Le présent
accord cesse de produire ses effets ou est suspendu si l'accord d'association
cesse de produire ses effets ou s'il est suspendu, respectivement.
Article 29
Enregistrement auprès de
l'Organisation de l'aviation
civile internationale et le secrétariat
des Nations unies
Le présent accord et tous ses amendements doivent être enregistrés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale et le secrétariat des Nations unies.
Article 30
Entrée en vigueur
1. Le présent accord
sera appliqué, à titre provisoire, conformément au droit
interne des parties contractantes, à la date de sa
signature.
2. Le présent accord
entre en vigueur un mois après la date de la dernière note
transmise dans le cadre d'un échange de notes diplomatiques entre les
parties pour confirmer que toutes les procédures nécessaires
à l'entrée en vigueur de l'accord ont été
menées à bien. Aux fins de cet échange de notes, le
Royaume du Maroc remet au secrétariat général du Conseil
de l'Union européenne sa note diplomatique destinée à la
Communauté européenne et à ses Etats membres, et le
secrétariat général du Conseil de l'Union
européenne remet au Royaume du Maroc la note diplomatique de la
Communauté européenne et de ses Etats membres. La note
diplomatique de la Communauté européenne et de ses Etats membres
contient des communications de chaque Etat membre confirmant, pour ce qui le
concerne, que les procédures nécessaires à l'entrée
en vigueur du présent accord ont été menées
à bien.
EN FOI DE QUOI, les
soussignés, dûment mandatés, ont signé le
présent accord.
Fait à Bruxelles, le
douze décembre deux mille six, en deux exemplaires, en langues
allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise,
française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne,
maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène,
suédoise, tchèque et arabe, chaque texte faisant également
foi.
A N N E X E I
SERVICES
AGRÉÉS ET ROUTES SPÉCIFIÉES
1. La présente annexe
est soumise aux dispositions transitoires prévues à
l'annexe IV du présent
accord.
2. Chaque partie contractante
accorde aux transporteurs aériens de l'autre partie contractante le
droit d'exploiter des services aériens sur les routes
spécifiées
ci-dessous :
a)
pour les
transporteurs de la Communauté
européenne :
Points situés dans
la Communauté européenne - un ou plusieurs points au
Maroc - points situés
au-delà,
b)
pour les
transporteurs marocains :
Points situés
au Maroc - un ou plusieurs points dans la Communauté
européenne.
3. Les transporteurs
du Maroc sont autorisés à exploiter les droits visés
à l'article 2 du présent accord entre plusieurs points
situés sur le territoire de la Communauté à condition que
ces vols aient le territoire du Maroc pour point de départ ou
d'arrivée.
Les transporteurs de la
Communauté sont autorisés à exploiter les droits
visés à l'article 2 du présent accord entre le Maroc
et des points situés au-delà, à condition que ces vols
aient le territoire de la Communauté pour point de départ ou
d'arrivée et que, s'agissant de services destinés aux passagers,
ces points soient situés dans les pays auxquels s'applique la politique
européenne de voisinage.
Les transporteurs de
la Communauté européenne sont autorisés, pour les services
au départ et à destination du Maroc, à desservir plus d'un
point sur le même service (coterminalisation) et à exercer des
droits d'escale entre ces points.
Les pays
concernés par la politique européenne de voisinage sont :
l'Algérie, l'Arménie, l'Autorité palestinienne,
l'Azerbaïdjan, le Belarus, l'Egypte, la Géorgie, Israël, la
Jordanie, le Liban, la Libye, la Moldavie, le Maroc, la Syrie, la Tunisie et
l'Ukraine. Les points situés dans ces pays peuvent également
être utilisés comme points
intermédiaires.
4. Les routes
spécifiées peuvent être exploitées dans les deux
sens. Chaque point - qu'il s'agisse d'un point intermédiaire ou
d'un point situé au-delà des routes
spécifiées - peut, à la discrétion de chaque
entreprise de transport aérien, être omis sur l'un quelconque ou
sur l'ensemble des vols, à condition que ces vols aient le territoire du
Maroc comme point de départ ou d'arrivée dans le cas des
transporteurs marocains, ou le territoire d'un Etat membre de la
Communauté européenne dans celui des transporteurs
communautaires.
5. Chaque partie
contractante autorise chaque transporteur aérien à définir
la fréquence et la capacité du service aérien
international qu'il souhaite offrir sur la base de considérations
commerciales relatives au marché. En vertu de ce droit, aucune des deux
parties contractantes n'impose unilatéralement de restrictions sur le
volume du trafic, la fréquence ou la régularité du
service, ou sur le ou les types d'aéronefs exploités par les
transporteurs de l'autre partie contractante, sauf pour des motifs douaniers,
techniques, d'exploitation, d'environnement ou de protection de la
santé.
6. Tout transporteur
aérien assurant un service aérien international est libre de
changer, en tout point des routes spécifiées, le type
d'aéronefs qu'il
utilise.
7. L'affrètement avec
équipage, par un transporteur aérien marocain, de
l'aéronef d'une compagnie aérienne d'un pays tiers aux parties,
ou, par un transporteur de la Communauté européenne, de
l'aéronef d'une compagnie aérienne d'un pays tiers autre que ceux
mentionnés à l'annexe V, pour exploiter les droits
prévus au présent accord, doit rester exceptionnel ou
répondre à des besoins temporaires. Il est soumis à
l'approbation préalable de l'autorité ayant délivré
la licence de ce transporteur, et de l'autorité compétente de
l'autre partie contractante.
A N N E X E I I
ACCORDS
BILATÉRAUX ENTRE LE MAROC
ET LES ÉTATS MEMBRES DE LA
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Le présent accord,
conformément aux dispositions de son article 25, prévaut sur
les accords bilatéraux suivants en matière de transport
aérien signés entre le Maroc et les Etats
membres :
Accord entre le Gouvernement du
Royaume de Belgique et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi du Maroc
relatif au transport aérien, fait à Rabat le 20 janvier
1958 ;
Complété par
l'échange de notes du 20 janvier
1958 ;
Modifié en dernier lieu par le
Mémorandum d'entente fait à Rabat le 11 juin
2002 ;
Accord entre la République
socialiste tchécoslovaque et le Maroc relatif au transport
aérien, fait à Rabat le 8 mai 1961, au sujet duquel la
République tchèque a fait une déclaration de
succession ;
Accord entre le Gouvernement du
Royaume du Danemark et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif aux services
aériens, fait à Rabat le 14 novembre
1977 ;
Complété par
l'échange de notes du 14 novembre
1977 ;
Accord entre la République
fédérale d'Allemagne et le Royaume du Maroc relatif aux
transports aériens, fait à Bonn le 12 octobre
1961 ;
Accord entre le Gouvernement de la
République hellène et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif
au transport aérien, fait à Rabat le
10 mai 1999 ;
A lire conjointement
avec le Mémorandum d'entente fait à Athènes le
6 octobre 1998 ;
Accord entre le
Gouvernement de l'Espagne et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif au
transport aérien, fait à Madrid le
7 juillet 1970 ;
Complété
en dernier par l'échange de lettres du 12 août 2003 et du
25 août 2003 ;
Accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa
Majesté le Roi du Maroc relatif au transport aérien, fait
à Rabat le 25 octobre
1957 ;
Modifié
par
- l'échange de lettres du
22 mars 1961 ;
- le
procès-verbal des 2 et 5 décembre
1968 ;
- le procès-verbal des
consultations aéronautiques maroco-françaises des 17 et
18 mai 1976 ;
- le
procès-verbal des consultations aéronautiques
maroco-françaises du 15 mars
1977 ;
Modifié en dernier lieu par le
procès-verbal des consultations aéronautiques
maroco-françaises des 22 et 23 mars 1984 et l'échange de
lettres du 14 mars 1984 ;
Accord entre le
Gouvernement de la République d'Italie et le Gouvernement de Sa
Majesté le Roi du Maroc relatif au transport aérien, fait
à Rome le 8 juillet
1967 ;
Modifié par le Mémorandum
d'entente fait à Rome le 13 juillet
2000 ;
Modifié en dernier lieu par
l'échange de notes du 17 octobre 2001 et du 3 janvier
2002 ;
Accord entre le Gouvernement de la
République de Lettonie et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif au
transport aérien, fait à Varsovie le 19 mai
1999 ;
Accord entre le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi
du Maroc relatif au transport aérien, fait à Bonn le
5 juillet 1961 ;
Accord entre la
République populaire hongroise et le Royaume du Maroc relatif aux
transports aériens, fait à Rabat le 21 mars
1967 ;
Accord entre le Gouvernement de la
République de Malte et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi du
Maroc relatif au transport aérien, fait à Rabat le 26 mai
1983 ;
Accord entre le Gouvernement de Sa
Majesté la Reine des Pays-Bas et le Gouvernement de Sa Majesté le
Roi du Maroc relatif au transport aérien, fait à Rabat le
20 mai 1959 ;
Accord entre le Gouvernement
fédéral de l'Autriche et le Gouvernement du Royaume du Maroc
relatif au transport aérien, fait à Rabat le
27 février 2002 ;
Accord entre le
Gouvernement de la République populaire de Pologne et le Gouvernement du
Royaume du Maroc relatif aux transports aériens, fait à Rabat le
29 novembre 1969 ;
Accord entre le
Portugal et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif au transport
aérien, fait à Rabat le 3 avril
1958 ;
Complété par le
procès-verbal fait à Lisbonne le 19 décembre
1975 ;
Complété en dernier lieu
par le procès-verbal fait à Lisbonne le 17 novembre
2003 ;
Accord entre le Gouvernement du Royaume
de la Suède et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif au transport
aérien, fait à Rabat le 14 novembre
1977 ;
Complété par
l'échange de notes du 14 novembre
1977 ;
Accord entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord et le Gouvernement du
Royaume du Maroc relatif aux services aériens, fait à Londres le
22 octobre 1965 ;
Modifié par
l'échange des notes des 10 et 14 octobre
1968 ;
Modifié par le
procès-verbal fait à Londres le 14 mars
1997 ;
Modifié par le
procès-verbal fait à Rabat le 17 octobre
1997 ;
Accords relatifs aux services
aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre le
Royaume du Maroc et des Etats membres de la Communauté européenne
qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas
encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application
provisoire ;
Accord entre le Gouvernement du
Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif aux
services aériens tel que joint, sous la forme d'une annexe 1, au
Mémorandum d'entente, fait à La Haye le 20 juin
2001.
A N N E X E I I I
AUTORISATIONS
D'EXPLOITATION ET PERMIS
TECHNIQUES : AUTORITÉS
COMPÉTENTES
1.
La Communauté
européenne
Allemagne :
Luftfahrt-Bundesamt.
Ministère
fédéral des transports, de la construction et des affaires
urbaines.
Autriche :
Administration
de l'aviation civile.
Ministère
fédéral des transports, de l'innovation et de la
technologie.
Belgique :
Direction
générale transport
aérien.
Service public fédéral
mobilité et
transports.
Chypre :
Direction
de l'aviation civile.
Ministère des
communications et des travaux
publics.
Danemark :
Administration
de l'aviation
civile.
Espagne :
Direction
générale de l'aviation
civile.
Ministère des travaux
publics.
Estonie :
Administration
de l'aviation
civile.
Finlande :
Autorité
de l'aviation
civile.
France :
Direction
générale de l'aviation civile
(DGAC).
Grèce :
Direction
de l'aviation civile
hellénique.
Ministère des transports
et des
communications.
Hongrie :
Direction
générale de l'aviation
civile.
Ministère de l'économie et des
transports.
Irlande :
Direction
générale de l'aviation
civile.
Ministère des
transports.
Italie :
Autorité
de l'aviation civile italienne
(ENAC).
Lettonie :
Administration
de l'aviation civile.
Ministère des
tranports.
Lituanie :
Administration
de l'aviation
civile.
Luxembourg :
Direction
de l'aviation
civile.
Malte :
Département
de l'aviation
civile.
Pays-Bas :
Ministère
des transports, des travaux publics et de la gestion des eaux : Direction
générale du transport et de
l'aviation.
Inspection générale des
transports et de la gestion des
eaux.
Pologne :
Bureau
de l'aviation
civile.
Portugal :
Institut
national de l'aviation civile
(INAC).
Ministère de l'équipement, de
la planification et de l'administration du
territoire.
République
tchèque :
Département de
l'aviation civile.
Ministère des
transports.
Direction générale de
l'aviation
civile.
Royaume-Uni :
Direction
générale de l'aviation
civile.
Ministère des
transports.
République
slovaque :
Direction générale de
l'aviation civile.
Ministère des transports,
des postes et des
télécommunications.
Slovénie :
Office
de l'aviation civile.
Ministère des
transports.
Suède :
Direction
générale de l'aviation civile.
2. Royaume du Maroc
Direction de l'aéronautique
civile.
Ministère de l'équipement et
du transport.
A N N E X E I V
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
1. La mise en oeuvre et
l'application par la partie marocaine de toutes les dispositions de la
législation communautaire relatives au transport aérien
indiquées à l'annexe VI feront l'objet d'une
évaluation réalisée sous la responsabilité de la
Communauté européenne qui devra être validée par le
comité mixte. Cette décision du comité mixte devra
être adoptée au plus tard dans un délai maximum de
deux ans à partir de l'entrée en vigueur
de l'accord.
2. Jusqu'à
l'adoption de cette décision, les services agréés et les
routes spécifiées à l'annexe I n'incluront pas le
droit pour les transporteurs aériens de la Communauté
européenne d'embarquer des passagers ou du fret sur le territoire du
Maroc à destination d'un point situé au-delà et vice
versa, ni le droit pour les transporteurs marocains d'embarquer des passagers
ou du fret en un point de la Communauté européenne à
destination d'un autre point de la Communauté européenne et vice
versa. Cependant, tout droit de cinquième liberté octroyé
par le biais de l'un des accords bilatéraux entre le Maroc et les Etats
membres de la Communauté européenne énumérés
à l'annexe II pourra continuer à être exercé
dans la mesure où il n'y a pas de discrimination fondée sur la
nationalité.
A N N E X E V
ÉTATS
MENTIONNÉS AUX ARTICLES 3 ET 4 DE L'ACCORD
1. La République
d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique
européen).
2. La
Principauté du Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace
économique européen).
3. Le
Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace
économique européen).
4. La
Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la
Communauté européenne et la Confédération suisse
sur le transport aérien).
A N N E X E V I
RÈGLES
APPLICABLES À L'AVIATION CIVILE
Les « dispositions
applicables » des actes suivants s'appliquent conformément
à l'accord, sauf disposition contraire de la présente annexe ou
de l'annexe IV relative aux dispositions
transitoires.
Les adaptations éventuelles
propres à chacun de ces actes sont, le cas échéant,
indiquées ci-après :
A. - Sécurité aérienne
Remarque : les modalités
précises de la participation du Maroc, en qualtié d'observateur,
à l'AESA seront examinées
ultérieurement.
N
o
3922/91.
Règlement
(CEE) n
o
3922/91 du Conseil, du 16 décembre 1991,
relatif à l'harmonisation de règles techniques et de
procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile
modifié par :
- le
règlement (CE) n
o
2176/96 de la Commission du
13 novembre 1996 portant adaptation au progrès scientifique et
technique du règlement (CEE) n
o
3922/91 du
Conseil ;
- le règlement (CE)
n
o
1069/1999 de la Commission, du 25 mai 1999, portant
adaptation au progrès scientifique et technique du
règlement (CEE) n
o
3922/91 du
Conseil ;
- le règlement (CE)
n
o
2871/2000 de la Commission du 28 décembre 2000
portant adaptation au progrès scientifique et technique du
règlement (CEE) n
o
3922/91 du
Conseil ;
- le règlement (CE)
n
o
1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du
15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine
de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la
sécurité aérienne.
Dispositions
applicables : articles 1
er
à 10 et 12 à 13
à l'exception de l'article 4, paragraphe 1, et de
l'article 8, paragraphe 2, 2
e
phrase, annexes I,
II et III.
Aux fins de l'application de
l'article 12, l'expression « Etats membres » est
remplacée par l'expression « Etats membres de la
CE ».
N
o
94/56/CE :
Directive
94/56/CE du Conseil, du 21 novembre 1994, établissant les
principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et
les incidents dans l'aviation civile.
Dispositions
applicables : articles 1
er
à
12.
N
o
1592/2002 :
Règlement
(CE) n
o
1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du
15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine
de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la
sécurité aérienne, modifié
par :
- le règlement (CE)
n
o
1643/2003 du Parlement européen et du Conseil du
22 juillet 2003 modifiant le règlement (CE)
n
o
1592/2002 ;
- le
règlement (CE) n
o
1701/2003 de la Commission du
24 septembre 2003 adaptant l'article 6 du règlement (CE)
n
o
1592/2002.
Dispositions
applicables : articles 1
er
à 57, annexes I et
II.
N
o
2003/42 :
Directive
2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003
concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation
civile.
Dispositions applicables :
articles 1
er
à 11, annexes I et
II.
N
o
1702/2003 :
Règlement
(CE) n
o
1702/2003 de la Commission du
24 septembre 2003 établissant des règles d'application
pour la certification de navigabilité et environnementale des
aéronefs et produits, pièces et équipements
associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception
et de production.
Dispositions applicables :
articles 1
er
à 4,
annexe.
N
o
2042/2003 :
Règlement
(CE) n
o
2042/2003 de la Commission du
20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des
aéronefs et des produits, pièces et équipements
aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et
des personnels participant à ces
tâches.
Dispositions applicables :
articles 1
er
à 6, annexes I à
IV.
N
o
104/2004 :
Règlement
(CE) n
o
104/2004 de la Commission du 22 janvier 2004
fixant les règles relatives à l'organisation et à la
composition de la chambre de recours de l'Agence européenne de la
sécurité aérienne.
Dispositions
applicables : articles 1
er
à 7, annexe.
B. - Gestion du trafic aérien
N
o
93/65 :
Directive
93/65/CEE du Conseil, du 19 juillet 1993, relative à la
définition et à l'utilisation de spécifications techniques
compatibles pour l'acquisition d'équipements et de systèmes pour
la gestion du trafic aérien, modifiée
par :
- la directive 97/15/CE de la
Commission du 25 mars 1997 portant adoption de normes Eurocontrol et
modification de la directive 93/65/CEE du Conseil relative à la
définition et à l'utilisation de spécifications techniques
compatibles pour l'acquisition d'équipements et de systèmes pour
la gestion du trafic aérien, modifiée par le règlement
(CE) n
o
2082/2000 de la Commission du 6 septembre 2000
portant adoption de normes Eurocontrol et modification de la directive 97/15/CE
portant adoption de normes Eurocontrol et modification de la directive
93/65/CEE, modifiée par le règlement (CE)
n
o
980/2002 de la Commission du 4 juin 2002 modifiant le
règlement (CE) n
o
2082/2000 portant adoption des normes
Eurocontrol.
Dispositions applicables :
articles 1
er
à 9, annexes I et
II.
La référence à la directive
93/65/CEE du Conseil doit être supprimée le 20 octobre
2005.
N
o
2082/2000 :
Règlement
(CE) n
o
2082/2000 de la Commission du 6 septembre 2000
portant adoption de normes Eurocontrol et modification de la directive 97/15/CE
portant adoption de normes Eurocontrol et modification de la directive
93/65/CEE, modifié par :
- le
règlement (CE) n
o
980/2002 de la Commission du
4 juin 2002 modifiant le règlement (CE)
n
o
2082/2000 portant adoption des normes
Eurocontrol.
Dispositions applicables :
articles 1
er
à 3, annexes I à
III.
N
o
549/2004 :
Règlement
(CE) n
o
549/2004 du Parlement européen et du Conseil du
10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique
européen
(« règlement-cadre »).
Dispositions
applicables : articles 1
er
à 4, article 6, et
articles 9 à
14.
N
o
550/2004 :
Règlement
(CE) n
o
550/2004 du Parlement européen et du Conseil du
10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation
aérienne dans le ciel unique européen
(« règlement sur la fourniture de
services »).
Dispositions
applicables : articles 1
er
à
19.
N
o
551/2004 :
Règlement
(CE) n
o
551/2004 du Parlement européen et du Conseil du
10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de
l'espace aérien dans le ciel unique européen
(« règlement sur l'espace
aérien »).
Dispositions
applicables : articles 1
er
à
11.
N
o
552/2004 :
Règlement
(CE) n
o
552/2004 du Parlement européen et du Conseil du
10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau
européen de gestion du trafic aérien
(« règlement sur
l'interopérabilité »).
Dispositions
applicables : articles 1
er
à 12.
C. - Protection de l'environnement
N
o
89/629 :
Directive
89/629/CEE du Conseil, du 4 décembre 1989, relative à la
limitation des émissions sonores des avions à réaction
subsoniques civils.
Dispositions applicables :
articles 1
er
à 8.
N
o
92/14 :
Directive
92/14/CEE du Conseil, du 2 mars 1992, relative à la limitation de
l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention
relative à l'aviation civile internationale, volume 1,
deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988),
modifiée par :
- la directive
98/20/CE du Conseil du 30 mars 1998 modifiant la directive
92/14/CEE ;
- la directive
1999/28/CE de la Commission du 21 avril 1999 portant modification de
l'annexe de la directive 92/14/CEE du
Conseil ;
- le règlement (CE)
n
o
991/2001 de la Commission du 21 mai 2001 modifiant
l'annexe de la directive 92/14/CEE du
Conseil.
Dispositions applicables :
articles 1
er
à 11,
annexe.
N
o
2002/30 :
Directive
2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002
relative à l'établissement de règles et procédures
concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit
dans les aéroports de la
Communauté.
Dispositions applicables :
articles 1
er
à 15, annexes I
et II.
N
o
2002/49 :
Directive
2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002
relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans
l'environnement.
Dispositions applicables :
articles 1
er
à 16, annexes I
à IV.
D. - Protection des consommateurs
N
o
90/314 :
Directive
90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances
et circuits à forfait.
Dispositions
applicables : articles 1
er
à 10.
N
o
92/59 :
Directive
92/59/CEE du Conseil, du 29 juin 1992, relative à la
sécurité générale des
produits.
Dispositions applicables :
articles 1
er
à 19.
N
o
93/13 :
Directive
93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives
dans les contrats conclus avec les
consommateurs.
Dispositions applicables :
articles 1
er
à 10,
annexe.
N
o
95/46 :
Directive
95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995,
relative à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données.
Dispositions
applicables : articles 1
er
à 34.
N
o
2027/97 :
Règlement
(CE) n
o
2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, relatif
à la responsabilité des transporteurs aériens en cas
d'accident, modifié par le règlement (CE)
n
o
889/2002 du Parlement européen et du Conseil du
13 mai 2002 modifiant le règlement (CE)
n
o
2027/97.
Dispositions
applicables : articles 1
er
à 8.
N
o
261/2004 :
Règlement
(CE) n
o
261/2004 du Parlement européen et du Conseil du
11 février 2004 établissant des règles communes en
matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus
d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le
règlement (CEE)
n
o
295/91.
Dispositions
applicables : articles 1
er
à 17.
E. - Systèmes informatisés de réservation
N
o
2299/1989 :
Règlement
(CEE) n
o
2299/1989 du Conseil, du 24 juillet 1989,
instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes
informatisés de réservation, modifié
par :
- le règlement (CEE)
n
o
3089/93 du Conseil du 29 octobre 1993 modifiant le
règlement (CEE)
n
o
2299/89 ;
- le
règlement (CE) n
o
323/1999 du Conseil du
8 février 1999 modifiant le règlement (CEE)
n
o
2299/89.
Dispositions
applicables : articles 1
er
à 22, annexe.
F. - Aspects sociaux
N
o
1989/391 :
Directive
89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de
mesures visant à promouvoir l'amélioration de la
sécurité et de la santé des travailleurs au
travail.
Dispositions applicables :
articles 1
er
à 16,
et 18-19.
N
o
2003/88 :
Directive
2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003
concernant certains aspects de l'aménagement du temps de
travail.
Dispositions applicables :
articles 1
er
à 19, 21 à 24 et 26
à
29.
N
o
2000/79 :
Directive
2000/79 du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en oeuvre de
l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de
travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu par l'Association
des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la
Fédération européenne des transports (ETF), l'Association
européenne des personnels navigants techniques (ECA), l'Association
européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA)
et l'Association internationale des charters aériens
(AICA).
Dispositions applicables :
articles 1
er
à 5.
G. - Autres textes législatifs
N
o
91/670 :
Directive
91/670/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, sur l'acceptation
mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation
civile.
Dispositions applicables :
articles 1
er
à 8, annexe.
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris