N° 270

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 février 2007

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1 er mars 2007

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN),

PRÉSENTÉ

au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

par M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,

ministre des affaires étrangères

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure (ADN) a été adopté le 25 mai 2000 par une conférence diplomatique qui s'est tenue à Genève sous l'égide de la commission des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) et de la commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR). Il a été signé par la France à Genève le 23 octobre 2000.

Les recommandations internationales relatives au transport des marchandises dangereuses élaborées par le comité d'experts du conseil économique et social des Nations Unies (ONU) sont présentées depuis 1997 sous la forme d'un « règlement type » ou « livre orange », facilitant l'intégration directe de ses prescriptions techniques dans les réglementations nationales et internationales modales.

Ce « règlement type » vise aussi à offrir aux différents utilisateurs une grande commodité d'emploi, la simplification des différentes procédures relatives à la chaîne de transport et une réduction des formalités et obstacles au transport international de ces marchandises. Il contribue également à faciliter la tâche des organismes de contrôle pour l'application de ces dispositions.

Sur la base de ce « règlement type » qui fixe un cadre général, sont adoptés des règlements spécifiques à chacun des modes de transport : le règlement ADR pour le transport par route, le règlement RID pour le transport par chemin de fer et enfin le règlement ADN pour le transport par voie de navigation intérieure.

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En 1964, le comité des transports intérieurs de la CEE ONU avait mis à l'étude des prescriptions européennes relatives au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure qui ont abouti à la résolution n° 223 du 6 février 1976. Il avait été recommandé aux États membres d'appliquer ces dispositions en attendant la conclusion d'un accord formel ADN, comme ceux existant sur les autres modes terrestres (route et fer).

Toutefois, il n'existait pas de lien fluvial entre le bassin du Rhin et celui du Danube, et chacun a préféré appliquer sa propre réglementation régionale (CCNR sur le Rhin et Commission du Danube). Les prescriptions ADN ont donc été délaissées pendant plus de dix ans.

À la fin des années 1980, la perspective de la réalisation du canal Rhin-Main-Danube et celle d'un développement des échanges internationaux entre les pays de l'Est et de l'Ouest européen, ainsi que la nécessité d'harmoniser les différentes législations dans ce domaine entre pays de l'Union européenne, ont relancé l'intérêt de mettre en place cet accord ADN.

L'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure (ADN) a donc pour objet principal d'harmoniser les différentes prescriptions relatives au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure en Europe (règlements de la commission du Danube et de la commission du Rhin).

Il vise à accroître la sécurité et la sûreté des transports internationaux de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure, à contribuer de manière efficace à la protection de l'environnement par la prévention de la pollution qui pourrait résulter d'accidents et d'incidents au cours de ces transports et enfin, en facilitant les opérations de transport, à promouvoir le commerce international.

Issue du règlement type ONU, la nouvelle structure commune mise en place par l'accord ADN et son règlement annexé est aussi plus proche de celle des autres règlements terrestres (rail, route), des règlements maritime (code IMDG) et aérien (instructions techniques de l'OACI). Elle est destinée à faciliter la tache des utilisateurs de tout ou partie de ces règlements.

L'accord européen ADN constitue, de plus, un cadre permettant d'atteindre les objectifs de sécurité que s'est fixée la CCNR et ne remet pas en cause l'organisation actuelle résultant des procédures et des standards de sécurité prévus par le statut de la CCNR (Acte de Mannheim). La résolution adoptée par la conférence diplomatique fixe un objectif d'adaptation aux standards de sécurité équivalent aux standards élevés fixés sur le Rhin par l'ADNR, règlement actuellement en vigueur en France.

À cet égard, la rédaction de l'article 14 de l'accord ADN, telle que demandée par la France et les autres États adhérents à la CCNR, permet en effet de subordonner son application à l'accomplissement des procédures et des standards de sécurité prévus par le statut de la CCNR sur le Rhin et les fleuves connexes. Cette disposition vise à faciliter l'intégration rapide des dispositions de sécurité et de sûreté qui ont été expérimentés sur le bassin du Rhin. Les États riverains, adhérents à la CCNR, pourront ainsi oeuvrer plus efficacement et plus rapidement en faveur d'une mise en conformité des annexes du règlement ADN aux standards de sécurité déjà atteints par l'ADNR.

Ainsi, en application du paragraphe 3, lettre b de cet article, la France va subordonner l'application de l'accord ADN à l'accomplissement des procédures et des standards de sécurité prévus par le statut de la CCNR sur le Rhin et la Moselle. Une notification ayant trait à l'accomplissement de ces procédures sur ces voies de navigation intérieures devra être adressée au secrétaire général de l'ONU lors du dépôt de l'instrument français d'approbation de l'accord ADN.

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* *

L'accord ADN s'applique au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure en Europe (article 1 er ) . Les dispositions techniques autorisant ou interdisant le transport de marchandises dangereuses et les caractéristiques des bateaux autorisés à faire ces transports y sont définies.

Les parties contractantes peuvent convenir, de plus, pour une période limitée, d'accords particuliers bilatéraux ou multilatéraux.

L'article 2 introduit le règlement technique annexé adopté par les signataires de l'accord ADN le 26 mai 2000. Ce règlement annexé est composé de six parties :

• L'annexe A reprend les définitions, les prescriptions générales relatives au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, l'énumération et les prescriptions particulières relatives aux différentes classes de matières dangereuses ;

• L'annexe B1 traite des prescriptions relatives au transport des marchandises dangereuses en vrac et en colis (marchandises sèches) ;

• L'annexe B2 traite des prescriptions relatives au transport des marchandises dangereuses liquides ou gaz transportées en bateaux citernes ;

• L'annexe C comprend une disposition innovante, propre aux réglementations de matières dangereuses par mode terrestre, qui est relative à la mise en place d'une procédure rigoureuse d'agrément des sociétés de classification ADN. Cette annexe traite aussi de la délivrance des certificats d'agréments des bateaux, les équivalences et dérogations, les autorisations spéciales, le contrôle des transports de matières dangereuses par voies de navigation intérieures, les accords multilatéraux et enfin définit précisément la formation des experts matières dangereuses qui sont à bord des bateaux et la procédure d'examen ;

• Les annexes D1 et D2 traite des dispositions transitoires générales et particulières applicables sur les voies de navigations intérieures.

Ce règlement annexé a été depuis janvier 2003 restructuré sur le même principe que les règlements de transport de marchandises dangereuses par route (ADR) et par chemin de fer (RID) et conformément au règlement type ONU.

L'article 3 précise les définitions des termes utilisés par l'accord.

L'article 4 indique que ne doivent pas faire l'objet d'un transport international les marchandises dangereuses exclues par l'annexe A - deuxième partie du règlement annexé ou par l'annexe A de l'accord international ADR (route).

L'article 5 précise que des exemptions d'applications de la réglementation reprises à l'annexe B1 du règlement annexé lié, par exemple, à la quantité de marchandises transportées peuvent être prévues sous réserve que la sécurité du transport reste garantie. Ces dispositions s'appliquent d'office.

L'article 6 stipule que chaque État conserve le droit de réglementer ou d'interdire l'entrée de son territoire à des marchandises dangereuses pour des raisons autres que celles liées à la sécurité au cours du transport.

L'article 7 introduit la possibilité de convenir, entre les États et pour une période limitée fixée au règlement annexé, d'accords particuliers multilatéraux pour le transport de marchandises dangereuses sous réserve que la sécurité ne soit pas compromise.

Certaines dispositions transitoires, reprises à l'article 8 et ayant trait aux prescriptions du règlement ADNR (bassin du Rhin) ou aux prescriptions du règlement ADN-D (bassin du Danube) pourront, dans certaines conditions, demeurer valables jusqu'à leur expiration sur les voies de navigation pour lesquelles les bateaux disposaient d'une autorisation. C'est notamment le cas des certificats d'agrément des bateaux. Ne pourront donc naviguer sur les voies internationales que les bateaux qui répondront entièrement aux exigences de l'ADN.

Selon l'article 9 , d'autres dispositions réglementaires nationales ou internationales relatives aux transports de marchandises en générale sont applicables comme par exemple celles liées à la construction des bateaux ou celles liées à la circulation des bateaux.

Les articles 10 à 16 contiennent les dispositions finales relatives aux parties contractantes (article10), aux conditions d'entrée en vigueur de l'accord (article 11), aux règles de dénonciation et d'extinction (articles 12 et 13), aux déclarations particulières relatives à certaines voies de navigation intérieures soumises à d'autres statuts (article 14), au règlement des différends entre les parties contractantes (article 15) et aux réserves qu'il est possible de formuler (articles 16).

L'article 17 prévoit la création d'un comité d'administration entre les États parties chargé de la mise en application de cet accord et de l'examen des propositions d'amendements au règlement annexé. Ce comité d'administration est chargé d'examiner les recommandations d'agrément ou de retraits de sociétés de classifications des bateaux transportant des marchandises dangereuses qui sont élaborées par un conseil d'experts désigné par les autorités compétentes. Ce dispositif innovant de recommandation des sociétés de classification demanderesses d'une telle désignation, n'existe pas dans les autres réglementations de transport de matières dangereuses. Il vise à assurer des procédures homogènes de classifications des bateaux en regard de la sécurité liée à la construction de ces véhicules.

Une telle disposition n'existe pas dans le règlement ADNR (Commission centrale de navigation du Rhin) appliqué actuellement en France sur les voies de navigation intérieure, ni même dans les autres règlements terrestres de transports de marchandises dangereuses (routier et ferroviaire).

Selon l'article 18 , il est aussi créé un comité de sécurité, appelé « réunion commune d'experts des différents pays adhérents », chargé d'examiner les adaptations techniques nécessaires pour que le niveau des standards de sécurité soit conforme à l'évolution des techniques.

L'article 19 décrit les conditions d'examen d'amendements au présent accord et l'article 20 celles relatives au règlement annexé.

À ce jour, parmi les dix pays signataires de cet accord (Allemagne, Bulgarie, Croatie, France, Italie, Luxembourg, Pays Bas, Moldavie, République Tchèque, Slovaquie) seuls les Pays-bas l'ont ratifié et trois États ont adhéré : la Russie, la Hongrie et l'Autriche. L'Allemagne envisage une ratification de l'accord ADN pour l'année 2006.

La Belgique, la Suisse et l'Ukraine ainsi que les pays signataires participent régulièrement et activement aux travaux du comité des transports intérieurs des Nations Unies à Genève ayant trait à l'évolution de la réglementation annexée à l'accord ADN.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure et qui, comportant des dispositions à caractère législatif, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève le 26 mai 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 28 février 2007

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

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