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N° 2
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009
Annexe au procès-verbal de la séance du 1er octobre 2008 |
PROJET DE LOI
(URGENCE DÉCLARÉE) ,
relatif à la création de l' Agence de services et de paiement et de l' Établissement national des produits de l' agriculture et de la mer et à la simplification du droit de l' agriculture , de la pêche maritime et de la forêt ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. François FILLON,
Premier ministre
Par M. Michel BARNIER,
ministre de l'agriculture et de la pêche
(Renvoyé à la commission des Affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La démarche introduite par la révision générale des politiques publiques vise à moderniser l'action et les structures de l'État, ou celles qui lui sont rattachées, afin de s'adapter au mieux au contexte évolutif des politiques publiques.
Ce profond mouvement de réforme des administrations doit bien évidemment englober les établissements publics, acteurs importants de la démarche de modernisation. La simplification et la dématérialisation des procédures doivent s'accompagner de la rationalisation des structures. Les évolutions des politiques de l'emploi, la redéfinition de certains volets des politiques sociales, le développement de nouvelles interventions des pouvoirs publics dans le domaine de l'environnement et du développement durable, l'adaptation des modalités d'intervention aux exigences des réglementations européennes et dans le domaine agricole, la refonte des politiques communautaires à l'échéance 2013 constituent autant de raisons de repenser l'organisation des établissements en charge de la mise en oeuvre de ces politiques au niveau national et communautaire.
En effet, l'évolution du contexte international, la croissance des échanges mondiaux, l'apparition de nouveaux concurrents appellent des évolutions de l'agriculture et de la pêche pour renforcer les positions de la France. Les réformes de la politique agricole commune (PAC), engagée dès 1992, et de la politique commune de la pêche (PCP) achevée le 31 décembre 2002, exposent de plus en plus directement les agriculteurs et les pêcheurs aux marchés, tandis que les habitudes alimentaires ainsi que les attentes environnementales et qualitatives de la société constituent des tendances nouvelles qu'il convient de prendre en considération.
Déjà, la modernisation de l'agriculture française a été portée par plusieurs lois d'orientation qui ont fixé les grands objectifs de notre politique agricole et forgé les instruments qui ont contribué à bâtir le paysage agricole que nous connaissons aujourd'hui. À chaque période charnière du développement de l'agriculture française correspond ainsi un texte fondateur destiné à fixer de grandes orientations pour le monde agricole et à encourager leur mise en oeuvre par des instruments innovants.
En particulier, la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole a prévu le regroupement des principaux offices agricoles en trois pôles (grandes cultures, élevage, vin-fruits et légumes), ainsi que la création de l'Agence unique de paiement (AUP), dans le but de renforcer les actions de développement des filières et de sécuriser le paiement des aides. Cette même loi a arrêté le principe de la fusion du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) et de l'AUP, au plus tard à horizon du 1 er janvier 2013.
Le 12 décembre 2007, le Conseil de modernisation des politiques publiques a décidé de poursuivre et d'accélérer la réforme visant à adapter l'organisation des offices d'intervention agricole aux évolutions prévisibles de l'agriculture et de la pêche :
- la création d'un organisme unique de services et de paiement issu de la fusion du CNASEA et de l'AUP ;
- la création d'un établissement unique regroupant les offices d'intervention agricole.
Le principal objet du présent projet de loi est la mise en oeuvre de ces décisions.
I. - LA CRÉATION D'UNE AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT
1° Un opérateur unique pour une plus grande efficience
Le but recherché est bien de limiter le nombre d'interlocuteurs et d'assurer une plus grande lisibilité ainsi qu'une véritable cohérence des politiques publiques menées en faveur des agriculteurs, des pêcheurs, des industriels et des consommateurs. Pour le bénéficiaire final, cette réforme est donc source de simplification. La création d'un organisme unique de paiement pour le secteur agricole permettra ainsi d'identifier et de mettre au service des agriculteurs un interlocuteur unique pour la gestion et le paiement de la majorité des aides communautaires directes (premier pilier de la politique agricole commune) et des mesures de soutien au développement rural (deuxième pilier). Cette évolution est confirmée par les accords de Luxembourg qui ont instauré d'une part le découplage des aides et d'autre part la conditionnalité, qui ont distendu le lien entre les aides et les filières de production, à l'exception des aides versées dans les départements d'outre mer.
Cette réforme vise également à mutualiser les différents savoir-faire et expertises dans une logique de qualité d'action au service du bénéficiaire final, quelque soit la politique publique concernée. Le nouvel établissement public bénéficiera ainsi de la diversité des métiers déjà exercés par le CNASEA pour le compte de différents donneurs d'ordre : Union européenne, ministères et collectivités territoriales. En particulier, l'expérience acquise par le CNASEA dans le cadre de ses interventions pour le compte de l'État, que ce soit en qualité d'organisme payeur de fonds communautaires, ou pour la mise en oeuvre d'actions relevant de divers ministères, ainsi que pour le compte des collectivités locales, permettra de mieux coordonner le versement des aides accordées aux agriculteurs par les collectivités locales en complément des programmes nationaux et communautaires. De la même façon, il pourra s'appuyer sur un réseau local développé, notamment à partir des actuelles implantations régionales, aussi bien en métropole qu'en outre-mer.
En outre, ce regroupement permettra la mise en adéquation des structures avec les évolutions actuelles et prévisibles de la politique agricole commune, qui tendent à une réduction des dispositifs d'intervention à moyen terme et à l'amenuisement des distinctions entre les aides des deux piliers. Cette réforme favorise la mise en oeuvre des politiques nationales et communautaires dans des conditions optimisées de qualité de service et de sécurité juridique des procédures et des paiements, pour diminuer les risques de refus d'apurement grâce à :
- l'optimisation de la gestion des aides communautaires et de leurs contreparties nationales (interlocuteur unique, diminution du coût de gestion, notamment des aides de masse) ;
- l'amélioration de la coordination et de la qualité des contrôles par le regroupement des moyens des offices, de l'État et des organismes de paiement sous une même autorité ;
- la mise en cohérence des systèmes d'information permettant la gestion et le paiement des aides.
Enfin, la réforme permettra de limiter les coûts de structure par rapport au montant des aides gérées.
2° Le caractère interministériel du nouvel opérateur issu de la fusion du CNASEA et de l'AUP
Au-delà de sa compétence traditionnelle en matière d'aides agricoles et de pêche, le nouvel opérateur unique de services et de paiement a vocation à être confirmé dans son rôle de véritable opérateur interministériel. L'objectif est bien de mutualiser les moyens de l'État affectés à la fonction de paiement des aides publiques, ainsi que le savoir-faire en termes de techniques de gestion, de comptabilité et de suivi statistique nécessaire au pilotage des politiques concernées.
En effet, l'article L. 313-1 du code rural confie déjà des compétences en matière de formation professionnelle, d'emploi et d'insertion sociale et professionnelle au CNASEA. Ce dernier réalise le paiement des mesures en faveur de l'emploi prévues dans le cadre du plan de cohésion sociale. Il intervient également pour le paiement des aides à l'emploi spécifiques à l'outre-mer. La présente loi transfère ces compétences au nouvel organisme. Au total, ce sont plus de 4 milliards d'euros par an d'aides de l'État en matière d'emploi qui transitent par le CNASEA.
En plus des compétences en matière d'emploi, la nouvelle agence assumera les paiements que le ministère chargé de l'écologie a confiés au CNASEA. Il s'agit du paiement de subventions dans le cadre du fonds d'industrialisation des bassins miniers ainsi que, plus récemment, le paiement de l'aide à l'acquisition des véhicules propres dite « bonus écologique » issue du Grenelle de l'environnement.
Le nouvel opérateur a vocation à intervenir, le cas échéant, dans les domaines de compétence d'autres ministères.
3° L'abandon du régime particulier de relations existant entre le CNASEA et les collectivités territoriales
Opérateur important de l'État, le CNASEA entretient également, à titre accessoire, des relations avec les collectivités territoriales, notamment dans les domaines ayant fait l'objet d'une décentralisation, comme la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, pour la gestion de laquelle les régions se sont tout naturellement tournées vers le CNASEA. Cette relation a été confortée par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, qui a réservé au CNASEA, dans ce domaine, la compétence pour gérer les aides des collectivités territoriales lorsque celles-ci ne souhaitent pas l'assurer directement.
Ce droit exclusif, de même que celui prévu pour la gestion d'aides des collectivités territoriales complémentaires à celles dont le CNASEA est payeur en vertu de textes réglementaires, préoccupe la commission européenne qui a exprimé des réserves sur sa compatibilité au droit communautaire de la concurrence.
Le projet de loi supprime ces droits exclusifs. Les collectivités territoriales traiteront donc avec l'agence dans les conditions de droit commun, après une mise en concurrence adaptée, conformément aux dispositions du code des marchés publics.
II. - LA CRÉATION DE L'ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER)
La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 avait organisé le regroupement des principaux offices agricoles en trois pôles (grandes cultures, élevage, vin-fruits et légumes). Le présent projet de loi prolonge cette démarche en regroupant, au sein d'un établissement unique, les offices d'intervention agricole.
Les offices d'intervention agricole exercent aujourd'hui, filière par filière, des métiers du même type, qu'il s'agisse de la concertation avec les professionnels, de la connaissance des marchés aux niveaux national, européen et mondial, de l'expertise économique et de la connaissance des filières, de la gestion et du contrôle des instruments communautaires d'organisations communes de marché ainsi que des interventions nationales.
Le secteur de la pêche et de l'aquaculture a fait l'objet, en 2002, d'une réforme approfondie de la politique commune de la pêche, qui visait notamment à garantir le développement durable des activités de pêche d'un point de vue environnemental, économique et social. Elle vise, en outre, à améliorer le processus de décision en l'appuyant sur des avis scientifiques solides et en associant davantage les parties prenantes. Cette réforme met l'accent sur la cohérence avec d'autres politiques européennes, notamment dans le domaine de l'environnement et du développement durable, ainsi que sur l'efficacité et le principe d'une pêche responsable.
Le regroupement des offices, hormis certains aspects relatifs aux départements d'outre-mer, doit permettre d'assurer une meilleure cohérence dans l'orientation et le soutien aux filières, de procéder, le cas échéant, aux arbitrages entre les filières, de renforcer leur suivi économique et d'améliorer la réactivité dans la gestion des crises.
Cette réforme poursuit un triple objectif :
- adapter l'organisation dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche en fonction des évolutions prévisibles au niveau communautaire vers l'achèvement d'une organisation commune de marché (OCM) unique dans le domaine agricole ;
- structurer de manière homogène la concertation avec les organisations professionnelles et interprofessionnelles, tout en maintenant dans le nouveau cadre global des conseils d'orientation secteur par secteur ;
- créer des synergies entre les différentes structures exerçant des métiers de même type, et générer des économies d'échelle à travers un rapprochement des fonctions support et une mise en commun des services régionaux de FranceAgriMer et de ceux du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Ainsi, ces regroupements permettront la mise en adéquation des structures avec les évolutions actuelles et prévisibles de la politique agricole commune, qui tendent à l'amenuisement des distinctions entre les aides communautaires directes et les mesures de soutien au développement rural, et de la politique commune de la pêche. Ce projet de loi met en place des outils d'intervention qui s'inscrivent dans les perspectives d'évolution de l'organisation économique des prochaines décennies, accompagne les efforts d'adaptation indispensables dans des secteurs en pleine évolution qui doivent répondre au défi alimentaire, au défi environnemental et au défi énergétique et dote l'État d'un opérateur interministériel unique de paiement qui permettra de garantir une mise en oeuvre efficace des politiques publiques, notamment en matière agricole, de formation professionnelle et d'emploi.
Pour accompagner la réforme et faciliter sa mise en oeuvre, le projet de loi prévoit en outre diverses mesures relatives au personnel.
III. - DES MESURES DE SIMPLIFICATION DU DROIT DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME ET DE LA FORÊT
Réformer l'État implique également de veiller à la clarté et à l'accessibilité du droit applicable. C'est pourquoi le présent projet de loi comporte également des mesures destinées à assurer la codification du droit de la pêche maritime et de l'aquaculture, à améliorer la lisibilité des codes rural et forestier, à combler des vides juridiques et à sécuriser certaines procédures.
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PRÉSENTATION PAR ARTICLE DU PROJET DE LOI
Le titre I er porte sur la réforme des établissements.
Les dispositions du chapitre I er (article 1 er ) concernent la création de l'Agence de services et de paiement.
La nouvelle agence est issue de la fusion de l'AUP dont les missions sont définies par l'article L. 622-1 du code rural et du CNASEA, régi par les dispositions de l'article L. 313-1 du même code.
Comme le CNASEA actuellement, l'Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle de l'État. Son décret statutaire prévoira toutefois, sur le modèle du CNASEA, que son régime financier et comptable est celui des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC). Sa nature interministérielle est confortée.
Les dispositions relatives à la nouvelle agence sont intégrées au chapitre III (intitulé « Agence de services et de paiement ») du titre I er (dispositions générales) du livre III du code rural consacré à l'exploitation agricole.
L' article 1 er du projet de loi réécrit l'article L. 313-1 et le complète par six autres articles (articles L. 313-2 à L. 313-7).
Les missions de l'agence sont définies au I de l'article L. 313-1.
Il s'agit de :
- la gestion administrative et financière d'aides publiques, mission assurée actuellement par l'AUP (aides dites de masse du premier pilier de la politique agricole commune (PAC)) et le CNASEA ; (l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer garde quant à lui les aides des OCM et la plupart des aides spécifiques qui ne sont pas versées directement à l'exploitation) ;
- l'ingénierie administrative et l'assistance technique à la mise en oeuvre de politiques publiques ;
- l'évaluation et le suivi de politiques publiques.
Ces deux dernières missions de l'agence explicitent le contenu d'actions d'ores et déjà confiées au CNASEA en accompagnement de missions de gestion d'aides publiques.
Les domaines d'intervention de l'agence, énumérés au II de l'article L. 313-1 sont la reprise des domaines d'intervention du CNASEA et de l'AUP (agriculture, aquaculture, protection de la nature, pêche, aménagement du territoire et développement local, formation professionnelle, emploi, insertion sociale et professionnelle). Ils sont complétés pour tenir compte de l'évolution des besoins (intégration, solidarité, action sociale, éducation, protection de l'environnement, développement durable).
L'article L. 313-2 indique que les missions mentionnées à l'article L. 313-1 seront précisées par décret, habilite le décret à attribuer à l'établissement des missions de gestion d'aides, ingénierie administrative, ou suivi de politiques publiques dans l'ensemble des domaines de compétence de l'État, et prévoit la possibilité pour l'établissement d'intervenir également (à titre accessoire et dans les conditions de droit commun) pour le compte de collectivités territoriales, établissements publics, personnes publiques étrangères et autres personnes morales chargées d'une mission de service public.
Le CNASEA disposait d'un « droit exclusif » pour la gestion (instruction et paiement) de certaines aides (aides publiques complémentaires d'un programme national ou communautaire géré par le CNASEA et aides des régions aux stagiaires de la formation professionnelle). Ainsi qu'il a été dit précédemment, ce droit exclusif n'est pas repris dans le présent projet de loi.
Compte tenu des préoccupations qui l'avaient motivé, l'article 13 du projet de loi modifie l'article L. 6341-6 du code du travail afin de prévoir qu'un décret précisera les obligations minimales au niveau national qui s'appliqueront aux collectivités publiques responsables de la gestion de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et aux éventuels prestataires sélectionnés.
Les articles L. 313-3 à L. 313-4 sont consacrés à l'organisation et au fonctionnement de l'agence.
L'article L. 313-3 détermine les organes dirigeants (conseil d'administration et direction), les conditions de leur désignation ainsi que les catégories de personnes représentées au sein du conseil d'administration.
L'article L. 313-4 énumère les catégories de ressources dont peut bénéficier l'agence : principalement composées de ressources d'État, celles-ci pourront être complétées par la rémunération des prestations effectuées pour d'autres personnes publiques ou gestionnaires de services publics. La comptabilité analytique de l'agence lui permettra de fixer de manière adaptée le tarif de ces prestations.
L'article L. 313-5 précise la nature des personnels que l'établissement pourra employer ; il s'agit de personnels fonctionnaires et de personnels non titulaires recrutés dans les conditions de droit commun (loi n° 84-16 du 11 janvier 1984), en pleine cohérence avec le statut d'établissement public administratif de l'agence.
En application de l'article L. 313-6, les modalités d'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement des instances paritaires (CTP et CHS) peuvent comporter des adaptations aux dispositions applicables à l'État et à ses établissements publics administratifs afin notamment de permettre l'exercice d'une partie de leurs attributions par des comités communs à l'agence, à l'établissement FranceAgriMer, à l'Institut national de l'origine et de la qualité - INAO - et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer - ODEADOM, voire à d'autres établissements ou services de l'État.
Ces dispositions prévues pour l'agence de services et de paiement aux articles L. 313-5 et L. 313-6 sont également applicables à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer - FranceAgriMer (VI de l'article 2 - article L. 621-11), à l'INAO (article 4 - article L. 642-15) et à l'ODEADOM (article 5).
Les personnels du CNASEA relèvent aujourd'hui du régime de protection sociale des salariés agricoles alors que les personnels de l'AUP relèvent du régime général des contractuels. Afin de ne pas créer de disparités entre les personnels de l'agence, il est proposé que les personnels du CNASEA transférés à l'Agence soient soumis au régime de sécurité sociale de droit commun des personnels contractuels dès qu'ils auront exercé leur droit d'option, s'ils ne choisissent pas une intégration dans la fonction publique. C'est l'objet du VI de l' article 14 du projet de loi.
Un décret en Conseil d'État précisera par ailleurs les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'agence (article L. 313-7).
Les dispositions du chapitre II concernent la création de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) : articles 2 à 5 du projet de loi.
Le nouvel établissement est issu de la fusion des offices agricoles, hors ODEADOM, et du Service des nouvelles des marchés, service à compétence nationale rattaché au ministère de l'agriculture et de la pêche.
Le regroupement des offices par produits nécessite de modifier l'article L. 621-1 rédigé aujourd'hui dans la perspective de l'existence de plusieurs offices par produits ou groupes de produits.
Afin de faciliter la mobilité des agents entre les établissements et entre ceux-ci et les services de l'État, le choix a été fait d'un établissement public administratif (comme l'Agence de services et de paiement et l'INAO) à régime financier et comptable d'EPIC.
Le regroupement des offices en un établissement unique ne modifie pas fondamentalement le périmètre des missions qui s'articule autour des objectifs suivants (article L. 621-3) :
- l'amélioration de la connaissance et du fonctionnement des marchés ;
- le renforcement de l'efficacité économique de la filière ;
- la mise en oeuvre des mesures communautaires.
Les missions sont actualisées pour tenir compte de l'évolution de la nature des interventions des offices, notamment l'alerte des pouvoirs publics et leur appui en cas de crise économique, la fonction de veille économique et de coopération internationale .
Les compétences du nouvel établissement s'exercent dans les domaines de la production de biens agricoles et des produits de la mer sous réserve des missions confiées à l'agence de services et de paiement, à l'office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer et à l'Institut national de l'origine et de la qualité (article L. 621-2).
L'ODEADOM est maintenu afin de conserver une structure identifiée pour l'outre-mer (article L. 684-1 nouveau - article 6). Les dispositions prévues pour le nouvel établissement des produits de l'agriculture et de la mer lui sont applicables sous réserve d'adaptations prévues par décret en Conseil d'État.
L'article L. 621-4 énumère les catégories de ressources dont peut bénéficier l'établissement FranceAgriMer.
L'article L. 621-5 détermine les organes dirigeants (conseil d'administration et direction), les conditions de leur désignation ainsi que les catégories de personnes représentées au sein des conseils.
Le conseil d'administration est l'organe délibérant du nouvel établissement, doté des attributions des conseils de direction pléniers des offices qui exerçaient antérieurement sa compétence et dont les grandes lignes sont fixées dans la loi.
Les conseils spécialisés des offices, composés majoritairement de professionnels sont maintenus afin d'assurer une représentation des différentes filières.
Il est prévu que la répartition du produit des taxes fiscales affectées instituées dans une filière est décidée par le conseil d'administration sur proposition du conseil spécialisé correspondant.
L'article L. 621-6 porte sur l'organisation régionale de l'établissement. Les délégations régionales des offices disparaissent en tant qu'échelons déconcentrés des offices. Les services de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt sont mis, en tant que de besoin, à disposition de l'établissement FranceAgriMer. Ils constituent les échelons régionaux du nouvel établissement.
Comme auparavant les offices, FranceAgriMer entretiendra, pour l'exercice de ses missions, des relations avec les collectivités territoriales, les organisations interprofessionnelles reconnues, les comités économiques agricoles agréés, les instituts ou centres techniques et les établissements publics intervenant dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture (articles L. 621-7 et L. 621-9).
Les dispositions relatives aux personnels et aux instances paritaires prévues, pour l'Agence, aux articles L. 313-5 et L. 313-6 sont applicables à l'établissement FranceAgriMer (article L. 621-11, voir supra).
Comme pour l'Agence de services et de paiement, il est prévu qu'un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement (article L. 621-12).
Les dispositions sur les céréales, qui ont déjà été réécrites à l'occasion de l'ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006 portant adaptation de la législation relative aux céréales et modifiant le livre VI du code rural sont modifiées pour tenir compte du remplacement de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) par l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) (VII de l'article 2).
Les dispositions du chapitre III sont communes aux établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et L. 684-1 du code rural (articles 6 à 9).
Elles concernent en premier lieu les personnels de ces établissements.
L' article 6 prévoit le transfert des personnels qui exerçaient dans les offices, à l'AUP et au CNASEA, aux nouveaux établissements sans changement de leur statut.
Les attributions exercées par le Service des nouvelles des marchés (centralisation et publication des constatations officielles des prix des produits agricoles à tous les stades des filières), service à compétence nationale, sont transférées au nouvel Établissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer). Les personnels des services centraux affectés dans ce service seront transférés au nouvel établissement.
Il convient par ailleurs de tenir compte de la diversité des situations statutaires des personnels qui exerçaient antérieurement dans les établissements dont les compétences sont transférées aux deux nouveaux établissements :
- fonctionnaires recrutés sur des corps propres ;
- agents contractuels à durée indéterminée régis par des statuts de droit public particuliers (décret du 30 décembre 1983 pour le personnel de l'AUP, de l'INAO et des offices et décret du 20 juillet 2002 pour le personnel du CNASEA) ;
- agents contractuels à durée déterminée.
En matière de personnel, les options retenues sont les suivantes :
Les agents contractuels relevant des quasi-statuts (des offices - AUP et du CNASEA) se voient ouvrir un droit d'option entre d'une part, l'intégration dans un corps de fonctionnaires du ministère de l'agriculture et de la pêche et d'autre part, le maintien de la qualité d'agent contractuel de droit public à durée indéterminée dans le cadre de dispositions réglementaires communes définies par décret qui se substituent aux deux quasi-statuts actuels ( article 7 ).
Les recrutements futurs se feront dans les corps de fonctionnaires en position d'activité, et par des contractuels de droit commun, en pleine cohérence avec le statut d'EPA des deux établissements publics. Aucun nouveau recrutement n'interviendra donc dans le cadre des dispositions réglementaires régissant les agents n'ayant pas opté pour la titularisation.
Par ailleurs, les agents recrutés sur contrat à durée déterminée resteront soumis à leur contrat jusqu'à leur terme.
Par ailleurs, afin de faciliter la mobilité des agents, il est prévu une disposition permettant aux agents qui n'opteront pas pour la titularisation d'être affectés (en position d'activité) sur des emplois permanents des administrations et des établissements publics de l'État en conservant le bénéfice des dispositions qui leurs sont applicables dans leur établissement d'origine. Cette disposition législative permettant l'extension de la position d'activité pour les contrats est en effet indispensable pour ouvrir à l'ensemble des agents l'accès à une mobilité élargie, et tirer ainsi tout le bénéfice de la réforme en termes de gains d'efficience ( article 8 ).
Enfin, il sera procédé à l'intégration dans les corps homologues du ministère de l'agriculture des corps propres de fonctionnaires des offices (cette mesure sera mise en place par voie réglementaire).
En second lieu, il s'agit de dispositions qui portent sur le transfert des droits, biens et obligations de l'État et des établissements qui exerçaient antérieurement les compétences transférées aux deux nouveaux établissements, l'Agence de services et de paiement et l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la pêche - FranceAgriMer ( article 9 ).
Les dispositions d'adaptation du chapitre IV sont pour la plupart des mesures de toilettage de dispositions concernant l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la pêche - FranceAgriMer (articles 10, 11, 14 et 15).
Un certain nombre de dispositions portent sur le code rural ( article 10 ).
Il s'agit principalement des dispositions sur les céréales qui sont déplacées au titre VI (productions végétales) du livre VI, dans la partie du code rural consacrée aux produits (III et VIII de l'article 10).
Une disposition est introduite au VI de l'article 10 afin de faciliter la dissolution des unions nationales de sélection et de promotion d'une race reconnue (UPRA) et la création des organismes de sélection (OS) en permettant à un membre de l'UPRA, constitué sous le statut coopératif garantissant le principe du non partage de l'actif net entre les membres, de poursuivre l'activité de cette dernière en qualité d'OS. Cette mesure est un moyen d'inciter les regroupements d'UPRA et le transfert de leur activité à des structures d'élevage plus adaptées au dispositif génétique.
Enfin, il est procédé à des toilettages de dispositions pour tenir compte de la création du nouvel établissement (autres dispositions de l'article 10).
L' article 11 concerne le code général des impôts et les dispositions de lois de finances auxquels des adaptations sont apportées, s'agissant des taxes fiscales affectées aux établissements qui exerçaient antérieurement les compétences transférées au nouvel établissement. Les articles 14 et 15 comportent également des dispositions générales de substitution de références dans toutes les dispositions législatives en vigueur.
L' article 12 habilite les collectivités territoriales et leurs établissements publics à confier des missions comprenant l'attribution ou le paiement de certaines aides publiques, en application d'une convention de mandat. En effet, si ceux-ci peuvent déléguer à un tiers, après une mise en concurrence adaptée dans les conditions du code des marchés publics des missions préparatoires aux décisions d'attribution d'une aide qu'ils ont instituée, ils ne peuvent déléguer la décision d'attribution ou le paiement de cette aide qu'à condition d'y avoir été spécialement habilités par la loi, par dérogation aux dispositions qui confient cette décision d'attribution aux organes dirigeants de la collectivité ou de l'établissement, et le paiement au comptable public de la collectivité ou de l'établissement. En application des principes généraux qui régissent le maniement des fonds publics, des missions de paiement ne peuvent être déléguées qu'à un organisme doté d'un comptable public.
L' article 13 précise les conditions à respecter par les collectivités territoriales dans la gestion des rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle, qu'elles agissent directement ou délèguent certaines missions.
Des mesures de simplification du droit de l'agriculture, de la pêche maritime et de la forêt sont prévues au titre II du projet de loi
L' article 16 habilite le Gouvernement à codifier les dispositions relatives à la pêche maritime et à mettre à jour le code rural et le code forestier. Cet article reprend, sous réserve de quelques modifications mineures, l'habilitation prévue, s'agissant du code rural, par l'article 26 du troisième projet de loi de simplification du droit déposé en 2006 au Sénat. Cette habilitation est étendue au code forestier, conformément au souhait exprimé dans le rapport public du Conseil d'État au titre de l'année 2006.
Le 1° de l'article 16 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la codification dans le code rural, qui deviendrait « code rural et des pêches maritimes », des dispositions relatives à la pêche et à l'aquaculture, ainsi que de toutes les dispositions législatives non codifiées ; il s'agit d'une codification à droit constant, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes, et l'harmonisation de l'état du droit (formule d'habilitation à codifier classique), mais aussi avec les modifications nécessaires au respect de nos engagements communautaires et internationaux.
Les 2° à 7° habilitent le Gouvernement à apporter certaines modifications aux dispositions actuelles du code rural, complétées en application du 1° ; deux habilitations concernent des domaines particuliers : le droit des coopératives, qui requiert certaines précisions ou simplifications (2°), les assurances sociales agricoles, pour quelques mesures d'harmonisation (4°).
Les dispositions du 3° permettront de tirer les conséquences de l'évolution du droit communautaire sur la gouvernance dans le secteur des fruits et légumes et de mettre ainsi le droit national en conformité avec le droit communautaire en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs, de leurs associations et des comités économiques agricoles.
Le 5° habilite le Gouvernement à modifier le régime des sanctions administratives et pénales, en vue d'une meilleure cohérence : il s'agira principalement d'alléger des sanctions pénales, non appliquées, car disproportionnées, mais aussi de combler des vides (par exemple, lorsque les dispositions d'un règlement communautaire se sont substituées à une disposition nationale) ; il s'agira également de rédiger de façon harmonisée les dispositions relatives aux pouvoirs conférés aux agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions, ainsi que de les regrouper (actuellement, un même agent peut disposer d'habilitations variables selon les dispositions dont il contrôle le respect, ce qui est source d'incertitudes préjudiciables tant au contrôlé qu'au contrôleur).
Dans le même objectif de simplification, il convient d'abroger certaines dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet, de revoir si nécessaire le plan du code, pour plus de clarté (6°).
Conformément aux souhaits exprimés par le Conseil d'État, le 7° habilite le Gouvernement à revoir l'ensemble du code, afin de mieux répartir les dispositions qui y figurent entre la partie législative et la partie réglementaire (c'est ainsi que figurent dans la partie législative du livre II des dispositions relatives à la lutte contre certaines maladies animales issues de lois anciennes, alors que ce type de questions est désormais traité par arrêté, en application de dispositions législatives et réglementaires communes à l'ensemble des maladies). De même, il convient d'introduire plus de cohérence dans les renvois au décret en Conseil d'État, au décret et à l'arrêté selon la nature des dispositions d'application concernées.
Le 8° autorise l'extension de dispositions du code aux collectivités d'outre-mer, avec les adaptations nécessaires, et à procéder à l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.
En application de cet article 16, plusieurs ordonnances seront prises :
1° Ordonnance créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture. Le projet d'ordonnance a fait l'objet d'un avis de la Commission supérieure de codification ;
2° Ordonnance sur les coopératives agricoles : les coopératives agricoles et leurs unions constituent une catégorie « sui generis » de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales. Elles sont régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés (en partie codifiée au code du commerce), sous réserve des dispositions spécifiques du code rural. L'ordonnance précisera, pour certaines dispositions applicables aux coopératives agricoles, le droit applicable (en matière de responsabilité des administrateurs et d'actions en nullité d'opérations de fusion ou de scission) et comportera des dispositions destinées à simplifier le fonctionnement de ces coopératives (notamment par l'existence de statuts type) ;
3° Ordonnance instituant des associations de groupements de producteurs, conformément à l'évolution de la réglementation européenne ;
4° Ordonnance relative aux dispositions applicables aux régimes de protection sociale agricole : l'ordonnance comportera des dispositions destinées notamment à :
- préserver les droits des assurés en prévoyant l'affectation des sommes recouvrées en priorité aux branches qui ouvrent des droits aux assurés afin de leur éviter qu'ils en fassent la demande expresse ;
- clarifier les dispositions relatives aux cotisations d'assurances vieillesse et invalidité et aux prestations des non salariés agricoles en tenant compte de l'extension du statut de collaborateur du chef d'exploitation aux personnes liées par un pacte civil de solidarité ou en concubinage ;
- harmoniser la définition de l'assiette des cotisations des salariés agricoles en matière d'allocations familiales et d'accidents du travail ;
- préciser, dans les départements d'outre-mer (DOM), le principe du partage de la cotisation de retraite complémentaire obligatoire entre le bailleur et le preneur dans le cadre d'un bail à métayage ;
- procéder, à titre expérimental, au vote électronique dans la circonscription de quelques caisses de mutuelle sociale agricole (MSA).
5° Ordonnance révisant la réglementation relative aux habilitations des agents chargés de la protection des végétaux : l'ordonnance vise à clarifier la compétence des personnes chargées de missions de contrôle en matière de protection des végétaux, à préciser et à harmoniser les sanctions applicables ; il ne s'agit pas d'instaurer de nouvelles sanctions pénales mais de déclasser certaines peines (peines délictuelles en contraventions) et, éventuellement, de préciser certaines sanctions administratives ;
6° Ordonnance opérant une meilleure répartition des dispositions entre les parties législative et réglementaire et entre les décrets simples et les décrets en Conseil d'État ; cette ordonnance procèdera également aux autres toilettages nécessaires ;
7° Ordonnance portant sur le code forestier.
L' article 17 modifie le code rural afin de mettre en place une procédure disciplinaire pour le corps des enseignants-chercheurs du ministère chargé de l'agriculture. L'instauration de cette procédure disciplinaire nécessitera des adaptations aux dispositions existantes dans le code de l'éducation nationale.
L' article 18 modifie l'article L. 712-1 du code rural concernant le titre emploi simplifié agricole ; il convient de donner une base juridique à l'exclusion actuelle de certains contrats, en fonction de leur durée et du niveau de rémunération qu'ils prévoient ; par ailleurs, il est prévu qu'un décret déterminera les conditions dans lesquelles les formalités prévues au I de l'article L. 712-1 et la délivrance du titre emploi simplifié agricole devront être faites par voie électronique. Cette disposition introduite par le 2° de l'article 18 est une condition indispensable pour la MSA à la diffusion par voie électronique de « petits » titres.
L' article 19 vise à prévenir les conséquences disproportionnées que pourrait avoir l'annulation prononcée par un jugement du 5 juillet 2005, pour une simple irrégularité de procédure (tardiveté, au regard du délai imparti par l'article R. 123-32 du code rural, de l'avis - favorable - émis par la commission intercommunale sur l'opportunité du remembrement), de l'arrêté en date du 6 juin 2002 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire avait ordonné le remembrement sur le territoire des communes de Neuvy-le-Roy, Neuillé-Pont-Pierre et Beaumont-la-Ronce en vue de la construction de la section Alençon - Le Mans - Tours de l'autoroute A28 (projet déclaré d'utilité publique par décret du 20 juillet 1993).
L'ensemble des actes subséquents à l'arrêté ordonnant ce remembrement (les décisions du 23 mars 2005 de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur les réclamations des propriétaires contre le projet de remembrement et l'arrêté en date du 28 septembre 2005 ordonnant la clôture du remembrement et le dépôt en mairie du plan de ce remembrement) sont aujourd'hui susceptibles d'être annulés par voie de conséquence. Or, l'autoroute est ouverte à la circulation depuis trois ans et certaines des terres remembrées ont déjà fait l'objet de mutations.
L'article 19 a donc pour objet, en validant le plan de remembrement et les transferts de propriété, de sécuriser les droits des propriétaires concernés tout en faisant en sorte que les recours formés par les quelques propriétaires (2 sur près de 200) qui contestent leurs attributions puissent encore être examinés par la juridiction administrative et les jugements, le cas échéant, exécutés par la commission départementale.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à la simplification du droit de l'agriculture, de la pêche maritime et de la forêt, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
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TITRE I ER
CRÉATION DE L'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT ET DE L'ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER
CHAPITRE I ER
L'Agence de services et de paiement
Article 1 er
Le chapitre III du titre I er du livre III du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE III
« L'Agence de services et de paiement
« Art. L. 313-1 . - L'Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'État.
« I. - L'agence a pour objet d'assurer la gestion administrative et financière d'aides publiques. À ce titre, elle peut instruire les demandes d'aides, vérifier leur éligibilité, contrôler le respect des engagements pris par les bénéficiaires, exécuter les paiements, le recouvrement et l'apurement des indus et exercer toute autre activité nécessaire à la bonne gestion des aides publiques.
« Elle peut également assurer des missions d'assistance technique et administrative à la mise en oeuvre de politiques publiques, et de formation ou d'assistance aux administrations gestionnaires d'aides publiques.
« Elle peut contribuer à l'évaluation de politiques publiques et à la valorisation des données issues de cette évaluation.
« II. - L'agence exerce ses missions notamment dans les domaines suivants :
« a) L'agriculture, l'aquaculture, la forêt, la pêche et les industries qui leur sont liées ;
« b) L'emploi, l'éducation et la formation professionnelle ;
« c) L'insertion, l'intégration, la solidarité et l'action sociale ;
« d) L'aménagement du territoire, le développement local et rural ;
« e) La protection de l'environnement et la promotion du développement durable ;
« f) L'aménagement foncier outre-mer.
« Art. L. 313-2 . - L'agence peut être désignée organisme payeur de fonds communautaires dans des conditions fixées par décret.
« Les missions exercées par l'agence pour le compte de l'État et l'articulation de ses interventions avec celles d'autres établissements publics de l'État sont déterminées par décret.
« L'agence peut également, à titre accessoire, intervenir pour le compte des collectivités territoriales, de toute autre personne morale chargée d'une mission de service public ou de personnes publiques étrangères.
« Art. L. 313-3 . - L'agence est administrée par un conseil d'administration constitué majoritairement de représentants de l'État. Ce conseil comporte également des représentants d'établissements publics de l'État ainsi que des représentants d'organisations professionnelles désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'emploi.
« L'agence est dirigée par un président directeur général nommé par décret.
« Art. L. 313-4 . - Les ressources de l'agence sont principalement constituées par les versements effectués par l'État et la Communauté européenne pour le financement des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-2, ainsi que, le cas échéant, par le produit de taxes affectées à ces mêmes missions, les revenus de prises de participations financières et produits de cession, les produits financiers ainsi que les emprunts et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements .
« Elles peuvent également comporter, à titre accessoire, le produit de la vente de ses publications et la rémunération de ses travaux et prestations au bénéfice des personnes mentionnées au troisième et quatrième alinéas de l'article L. 313-2.
« Art. L. 313-5 . - Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 6 et 7 de la loi n°...... du ......... au bénéfice des agents transférés à l'établissement lors de sa création, celui-ci emploie des personnels fonctionnaires ainsi que, le cas échéant, des personnels non titulaires recrutés dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
« Art. L. 313-6 . - Les modalités d'organisation et de fonctionnement, la composition et les attributions des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité de l'établissement sont définies par décret et peuvent comporter des adaptations aux règles fixées aux articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
« Ce décret peut prévoir l'exercice d'une partie de leurs attributions par des comités communs aux établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et L. 684-1 et, le cas échéant, aux services ou aux autres établissements publics de l'État mentionnés à l'article L. 621-6 ou situés dans les mêmes locaux.
« Art. L. 313-7 . - Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'agence sont fixées par décret en Conseil d'État. »
CHAPITRE II
L'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
Article 2
Le chapitre I er du titre II du livre VI du code rural est ainsi modifié :
I. - Son intitulé est remplacé par l'intitulé : « L'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ».
II. - La répartition en sections et les intitulés des sections 1 et 2 sont supprimés.
III. - Les articles L. 621-1 à L. 621-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-1 . - L'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est un établissement public administratif placé sous la tutelle de l'État.
« Art. L. 621-2 . - L'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer exerce les compétences mentionnées à l'article L. 621-3 dans les domaines de la production de biens agricoles et alimentaires ou de biens non alimentaires issus des matières premières agricoles, ainsi que dans le domaine des produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce, sous réserve des missions confiées aux établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 642-5 et L. 684-1.
« Art. L. 621-3 . - Les missions de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 sont les suivantes :
« 1° Assurer la connaissance des marchés ;
« 2° Améliorer le fonctionnement des marchés de façon à assurer, en conformité avec les intérêts des consommateurs, une juste rémunération du travail des professionnels et des conditions normales d'activité aux différents opérateurs des filières ; à cette fin, l'établissement :
« - favorise l'organisation des producteurs ainsi que l'organisation des relations entre les diverses professions de chaque filière ;
« - encourage l'organisation de la mise en marché au niveau national et international et participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures relatives à l'amélioration des conditions de concurrence et à la protection et à l'information des consommateurs ;
« 3° Renforcer l'efficacité économique des filières, notamment en contribuant à la mise en place d'une politique de développement durable et de qualité ;
« 4° Mettre en oeuvre les mesures communautaires afférentes à ses missions ;
« 5° Recueillir et évaluer l'information sur tout risque susceptible de porter préjudice aux intérêts des filières dont l'établissement a la charge ;
« 6° Alerter les pouvoirs publics en cas de crise, faire toute proposition appropriée et concourir à la mise en oeuvre des solutions retenues par l'autorité administrative pour y faire face ;
« 7° Assurer des fonctions de veille économique et contribuer à des actions de coopération internationale.
« L'établissement peut être désigné organisme payeur de fonds communautaires en faveur de l'agriculture et de la pêche dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 621-4 . - Les ressources de l'établissement sont principalement constituées par les versements effectués par l'État et la Communauté européenne pour le financement des missions mentionnées à l'article L. 621-3, par le produit de taxes affectées à ces mêmes missions, les revenus de prises de participations financières et produits de cession, les produits financiers ainsi que les emprunts et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. Elles peuvent également comporter, à titre accessoire, le produit de la vente de publications et la rémunération de travaux et prestations.
« Art. L. 621-5 . - L'établissement est doté d'un conseil d'administration et de conseils spécialisés par filière. Il est dirigé par un directeur général nommé par décret.
« Le conseil d'administration comprend des représentants de l'État, d'établissements publics de l'État, des consommateurs et des personnalités qualifiées, ainsi que, en majorité, des représentants de la production, de la transformation et de la commercialisation et des représentants des salariés des filières.
« Les conseils spécialisés sont composés en majorité de représentants de la production, de la transformation et de la commercialisation. Les pouvoirs publics, les salariés de la filière et les consommateurs y sont également représentés.
« Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du conseil d'administration.
« Les membres du conseil d'administration et des conseils spécialisés sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.
« Le conseil d'administration est compétent pour l'examen des questions d'intérêt commun à l'ensemble de l'établissement, notamment en matière budgétaire, ainsi que pour la définition des orientations stratégiques dans le domaine de compétence de l'établissement.
« Toutefois, la répartition du produit des taxes fiscales affectées instituées dans une filière est décidée par le conseil d'administration sur proposition du conseil spécialisé correspondant.
« Art. L. 621-6 . - Les services déconcentrés de l'État compétents en matière d'agriculture au niveau régional sont mis, en tant que de besoin, à disposition de l'établissement pour l'exercice de ses compétences dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ils constituent les services régionaux de l'établissement.
« Des personnels de l'établissement peuvent être affectés dans ces services déconcentrés. Le préfet a autorité hiérarchique sur ces personnels. Le directeur général de l'établissement peut lui déléguer sa signature.
« Art. L. 621-7 . - Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut conclure, après avis du conseil d'administration, des conventions avec les organisations interprofessionnelles reconnues, les comités économiques agricoles agréés, les instituts ou centres techniques et les établissements publics intervenant dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture. »
IV. - Les articles L. 621-8 à L. 621-10 sont ainsi modifiés :
1° À l'article L. 621-8, les mots : « de la production et du marché » sont remplacés par les mots : « des productions et des marchés » et les mots : « l'office compétent » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 » ;
2° L'article L. 621-9 est ainsi modifié :
- les mots : « Les établissements publics régionaux » sont supprimés ;
- les mots : « les offices » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 » ;
- les mots : « ceux-ci » sont remplacés les mots : « celui-ci » ;
3° À l'article L. 621-10, les mots : « de direction » sont remplacés par les mots : « d'administration » et les mots : « des offices » sont remplacés par les mots : « de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ».
V. - L'article L. 621-12-1 devient l'article L. 668-1. À cet article, les mots : « Office national interprofessionnel des grandes cultures » est remplacé par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ».
VI. - L'article L. 621-11, l'article L. 621-12 et l'article L. 621-13 sont remplacés par deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 621-11 . - Les articles L. 313-5 et L. 313-6 sont applicables à l'établissement.
« Art. L. 621-12 . - Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, sont fixées par décret en Conseil d'État. »
VII. - Les articles L. 621-16, L. 621-21, L. 621-22, L. 621-26, L. 621-28, L. 621-30, L. 621-32, L. 621-33, L. 621-34 et L. 621-38 deviennent les articles L. 667-1 à L. 667-10.
Article 3
I. - Le chapitre II du titre II du livre VI du code rural est abrogé.
II. - Le chapitre III du titre II du livre VI du même code devient le chapitre II, intitulé : « les sociétés d'intervention ».
III. - Les articles L. 623-1 et L. 623-2 du même code deviennent les articles L. 622-1 et L. 622-2.
Article 4
L'article L. 642-15 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 642-15 . - Les dispositions des articles L. 313-5 et L. 313-6 sont applicables à l'établissement. »
Article 5
Le titre VIII du livre VI du code rural est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« L'Office de développement de l'économie agricole d'outre mer
« Art. L. 684-1 . - Un établissement public exerce, pour les départements d'outre mer, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, tout ou partie des missions mentionnées à l'article L. 621-3.
« Les dispositions du chapitre I er du titre II du présent livre lui sont applicables, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'État. »
CHAPITRE III
Dispositions relatives aux personnels, aux biens, droits et obligations des établissements et services dont les compétences sont transférées aux établissements institués aux articles L. 313-1 et L. 621-1 du code rural et des établissements mentionnés aux articles L. 642-5 et L. 684-1
Article 6
Les personnels en activité affectés dans un emploi des établissements publics ou de l'échelon central du service de l'État dénommé Service des nouvelles des marchés exerçant les compétences transférées respectivement à l'Agence de services et de paiement et à l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) à la date de publication du décret organisant ces établissements leur sont respectivement transférés et placés sous l'autorité de leur directeur général ou de leur président directeur général.
Les personnels relevant à cette même date des établissements publics dont les compétences sont transférées et qui sont placés dans une autre situation administrative sont rattachés respectivement à l'un ou à l'autre des établissements institués aux articles L. 313-1 et L. 621-1 du code rural pour leur gestion administrative.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.
Article 7
I. - Les agents des établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et L. 684-1 du code rural bénéficiaires à la date de publication de la présente loi d'un engagement contractuel à durée indéterminée peuvent opter :
1° Soit pour l'intégration dans l'un des corps de fonctionnaires du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
2° Soit pour le bénéfice de dispositions réglementaires communes définies par décret.
Jusqu'à l'exercice de cette option, ils conservent le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient respectivement applicables à la date de publication de la présente loi.
Les agents se trouvant en période probatoire à la date de leur transfert ne peuvent exercer le droit d'option qu'au terme de celle-ci.
II. - Les corps auxquels les agents ayant opté pour l'intégration prévue au 1° du I peuvent accéder par la voie de l'intégration sont déterminés en tenant compte de la catégorie ou du cadre d'emplois dont ils relèvent. Les corps d'accueil de catégorie A concernés sont ceux qui, à la date de publication de la présente loi, sont dotés d'un indice brut terminal inférieur ou égal à 966. Les conditions d'intégration et de maintien des rémunérations des intéressés sont fixées par décret en Conseil d'État.
III. - Les agents ayant opté pour les dispositions réglementaires communes prévues au 2° du I bénéficient d'un contrat à durée indéterminée de droit public.
IV. - Au terme d'un délai d'un an à compter de la publication des décrets mentionnés aux I et au II du présent article et à l'article 8, les agents n'ayant pas fait usage du droit d'option sont régis par les dispositions réglementaires communes mentionnées au 2° du I.
V. - Les agents bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée conclu en application de l'article 61 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique peuvent demander, pendant ce même délai, à être intégrés dans l'un des corps de fonctionnaires du ministère de l'agriculture et de la pêche dans les conditions fixées par le décret mentionné au II du présent article.
VI. - Les personnels titulaires d'un contrat à durée déterminée transférés à ces établissements restent soumis à leur contrat jusqu'à son terme.
Article 8
Par dérogation à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents recrutés par un engagement à durée indéterminée mentionnés au 2° du I de l'article 7 peuvent être affectés sur des emplois permanents des administrations et des établissements publics de l'État sans perdre le bénéfice de ces dispositions. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
Article 9
Les biens, droits et obligations des services de l'État et des établissements publics qui exerçaient antérieurement les compétences confiées à l'agence de services et de paiement et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) sont transférés à ces établissements.
Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraires au profit de l'État, de ses agents ou de toute autre personne publique.
CHAPITRE IV
Dispositions d'adaptation
Article 10
Le code rural est ainsi modifié :
I. - À l'article L. 226-1 et à l'article L. 226-8, les mots : « l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 » et à l'article L. 226-9, les mots : « l'office mentionné à l'article L. 226-1 » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ».
II. - À l'article L. 611-1, les mots : « offices d'intervention » sont remplacés par les mots : « établissements mentionnés à l'article L. 621-1 et à l'article L. 684-1 ».
III. - Les articles L. 621-21, L. 621-22, L. 621-30, L. 621-32, L. 621-33 et L. 621-34 sont ainsi modifiés :
1° À l'article L. 621-21, les mots : « Office national interprofessionnel des grandes cultures » sont remplacés par les mots : « établissement mentionné à l'article L. 621-1 », le mot : « office » est remplacé par le mot : « établissement » et les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ;
2° À l'article L. 621-22, les mots : « Office national interprofessionnel des grandes cultures » sont remplacés par les mots : « établissement mentionné à l'article L. 621-1 », le mot : « office » est remplacé par le mot : « établissement » et la référence à l'article « L. 621-21 » est remplacée par la référence à l'article « L. 667-2 » ;
3° À l'article L. 621-30, à l'article L. 621-32, et à l'article L. 621-34, les mots : « Office national interprofessionnel des grandes cultures » sont remplacés par les mots : « établissement mentionné à l'article L. 621-1 » ;
4° À l'article L. 621-33, les mots : « Office national interprofessionnel des grandes cultures » sont remplacés par les mots : « établissement mentionné à l'article L. 621-1 » et les références aux articles « L. 621-16, L. 621-26, L. 621-28 et L. 621-30 » sont remplacées par les références aux articles « L. 667-1, L. 667-4, L. 667-5 et L. 667-6 ».
IV. - À l'article L. 631-9, les mots : « au conseil de direction de l'office d'intervention concerné » sont remplacés par les mots : « au conseil d'administration des établissements mentionnés à l'article L. 621-1 et à l'article L. 684-1 ».
V. - À l'article L. 641-17, les mots : « offices d'intervention » sont remplacés par les mots : « établissements mentionnés à l'article L. 621-1 et à l'article L. 684-1 » et à l'article L. 644-12, les mots : « Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture » sont remplacés par les mots : « établissement mentionné à l'article L. 621-1 ».
VI. - Le chapitre III du titre V du livre VI est ainsi modifié :
a) L'article L. 653-3 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les coopératives ou unions de coopératives agréées en qualité d'organisme de sélection sont autorisées à bénéficier des éventuels bonis de liquidation de l'association agréée en qualité d'union nationale de sélection et de promotion d'une race reconnue dont elles ont été membres et à laquelle elles se sont substituées. Ces bonis ne peuvent être distribués aux membres de la coopérative ou de l'union de coopérative concernée. » ;
b) Au troisième alinéa de l'article L. 653-14, la référence à l'article « L. 653-12 » est remplacée par la référence à l'article « L. 653-13 ».
VII. - Le chapitre IV du titre V du livre VI est ainsi modifié :
1° À l'article L. 654-1, les mots : « d'un office » sont remplacés par les mots : « de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 » ;
2° À l'article L. 654-27, les mots : « aux offices » sont supprimés et les mots : « office chargé de l'élevage et des viandes » sont remplacés par les mots : « établissement mentionné à l'article L. 621-1 » ;
3° À l'article L. 654-32 et à l'article L. 654-33, le mot : « directeur » est complété par le mot : « général » et les mots : « l'office chargé du lait et des produits laitiers » et « l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 » ;
4° Au c) du I de l'article L. 654-32, après les mots : « remboursements de prélèvement », sont ajoutés les mots : « , les allocations provisoires ou les prêts de quantités de référence ».
VIII. - Le titre VI du livre VI est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV est ainsi modifié :
- l'intitulé du chapitre IV est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à la commercialisation des fruits, légumes et des fleurs ». Ce chapitre comprend les articles L. 664-1 à L. 664-3 ;
- à l'article L. 664-2, les mots : « agréés en application de l'article L. 621-11 » sont supprimés et les mots : « l'office » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 » ;
- à l'article L. 664-3, la référence « L. 663-2 » est remplacée par la référence « L. 664-2 » ;
2° Il est créé un chapitre V intitulé : « Dispositions relatives à la commercialisation des plantes à parfum, aromatiques et médicinales ». Ce chapitre comprend les articles L. 664-4 à L. 664-6 qui deviennent les articles L. 665-1 à L. 665-3.
À l'article L. 665-1, les mots : « aux articles L. 663-5 et L. 663-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 665-2 et L. 665-3 ».
Au premier et au dernier alinéas de l'article L. 665-2, la référence : « L. 663-4 » est remplacée par la référence : « L. 665-1 ».
À l'article L. 665-3, la référence : « L. 663-4 » est remplacée par la référence : « L. 665-1 », et les mots : « l'office compétent » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 » ;
3° Il est créé un chapitre VI intitulé : « Dispositions relatives aux oléagineux ». Ce chapitre comprend l'article L. 664-7 qui devient l'article L. 666-1.
L'article L. 666-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 666-1 . - La mise en oeuvre de la collecte des oléagineux est prévue par décret » ;
4° Il est créé un chapitre VII intitulé : « Dispositions relatives aux céréales ». Ce chapitre comprend les articles L. 667-1 à L. 667-10.
À l'article L. 667-10, les mots : « de la présente section » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;
5° Il est créé un chapitre VIII intitulé : « Dispositions relatives au sucre ». Ce chapitre comprend l'article L. 668-1.
IX. - À l'article L. 671-1, la référence à l'article « L. 621-11 » est supprimée, les mots : « des offices » sont remplacés par les mots : « des établissements mentionnés à l'article L. 621-1 et à l'article L. 684-1 » et les mots : « L. 663-2 à L. 663-6 » sont remplacés par les mots : « L. 664-2, L. 664-3, L. 665-1 à L. 665-3 ».
X. - Le titre VIII du livre VI est ainsi modifié :
1° À l'article L. 681-1, les mots : « Les articles L. 621-12 à L. 621-15, L. 621-18, L. 621-20 à L. 621-22, L. 621-24 à L. 621-36, L. 621-38 » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 621-1, L. 668-1 et L. 667-2 à L. 667-10 » ;
2° À l'article L. 681-3, la référence à l'article L. 622-1 est remplacée par la référence à l'article L. 313-1 ;
3° À l'article L. 681-6, les mots : « L. 621-1 à L. 621-12 » sont remplacés par les mots : « L. 621-1 à L. 621-13 » et les mots : « L. 663-2 à L. 663-6 » sont remplacés par les mots : « L. 664-2, L. 664-3, L. 665-1 à L. 665-3 » ;
4° À l'article L. 681-7-1, les mots : « les offices prévus à l'article L. 621-2 » sont remplacés par les mots : « les établissements mentionnés à l'article L. 621-1 et à l'article L. 684-1 » ;
5° À l'article L. 682-1, les mots : « Les articles L. 621-12 à L. 621-15, L. 621-18, L. 621-20 à L. 621-22, L. 621-24 à L. 621-36, L. 621-38, L. 622-1 » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 621-1, L. 668-1, L. 667-2 à L. 667-10, L. 313-1 ».
Article 11
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Au VI de l'article 1609 septvicies et à l'article 321 A de l'annexe 2, les mots : « Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions » sont remplacés par les mots : « établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural ».
II. - Au I de l'article 1619, les mots : « Office national interprofessionnel des grandes cultures mentionné à l'article L. 621-12 du code rural » sont remplacés par les mots : « Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionné à l'article L. 621-1 du code rural ».
III. - À l'article 286 I de l'annexe 2 et aux articles 50 00 C et 50 00 G de l'annexe 4, les mots : « Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture » sont remplacés par les mots : « établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural ».
Article 12
Il est inséré dans le code général des collectivités territoriales, après l'article L. 1611-6, un article L.1611-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-7 . - I. - Lorsque les collectivités territoriales et leurs établissements publics confient à un tiers l'exécution de missions relatives à :
« - la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle prévue à l'article L. 6341-6 du code du travail ou aux bourses d'action sanitaire et sociale ;
« - des aides qu'elles accordent en matière d'emploi, d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;
« - des aides complémentaires aux aides nationales ou communautaires gérées par l'organisme mandataire ;
« - d'autres dépenses énumérées par décret contresigné par le ministre chargé du budget ;
« ces missions peuvent comprendre la responsabilité de décider de l'attribution de ces aides dans les conditions fixées par la convention, obligatoirement écrite, passée entre la collectivité territoriale ou l'établissement public mandant et son mandataire.
« II. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d'un comptable public le paiement des dépenses mentionnées au I.
« Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite, emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de l'organisme public local mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes, notamment celles prévues par la liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 1617-3 s'agissant des opérations de paiement. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement par l'organisme mandataire des éventuels indus résultant de ces paiements. »
Article 13
L'article L. 6341-6 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6341-6 . - Les collectivités territoriales responsables de la gestion de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, assurent l'accueil et l'information des stagiaires, le respect des délais de paiement adaptés, la conservation des archives nécessaires au calcul de leurs droits à pension et la transmission aux services de l'État des informations relatives aux stagiaires, dont la liste est fixée par décret. »
Article 14
I. - À l'article 75 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificatives pour 2003, les mots : « OFIMER » sont remplacés par les mots : « Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) », les mots : « en sa qualité d'office agricole » sont supprimés et le mot : « directeur » est complété par le mot : « général ».
II. - À l'article 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, les mots : « Office national d'intervention chargé du lait et des produits laitiers » sont remplacés par les mots : « Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer) », les mots : « en sa qualité d'office agricole » sont supprimés et les mots : « conseil de direction » sont remplacés par les mots : « conseil d'administration ».
III. - Dans toutes les autres dispositions législatives en vigueur, et à compter de la création de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) les mots : « Office national interprofessionnel des grandes cultures » ou les mots : « Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions » ou les mots : « Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture » ou les mots : « Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales » ou les mots : « Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture » sont remplacés par les mots : « Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ».
IV. - Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, et à compter de la création de l'Agence de services et de paiement, les mots : « Agence unique de paiement » sont remplacés par les mots : « Agence de services et de paiement ».
V. - À l'article L. 314-1 du code rural, les mots : « au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles » sont remplacés par les mots : « à l'Agence de services et de paiement » et à l'article L. 461-7 du code rural, les mots : « le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles » sont remplacés par les mots : « l'Agence de services et de paiement ».
VI. - Les personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transférés à l'établissement institué à l'article L. 313-1 du code rural en application de l'article 6 de la présente loi et leurs ayant droits continuent d'être affiliés au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles mentionné à l'article L. 722-20 du code rural jusqu'à l'exercice par ces personnels du droit d'option prévu à l'article 7 de la présente loi.
Article 15
Les articles 12 bis , 21 et 31 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 sont abrogés. À l'article 22 de la même loi, les mots : « l'office chargé des vins » et « l'office » sont remplacés par les mots : « l'établissement institué à l'article L. 621-1 du code rural » et « l'établissement ».
TITRE II
DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION DU DROIT DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME ET DE LA FORÊT
Article 16
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code rural et la partie législative du code forestier, afin :
1° D'inclure dans ces codes les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et de remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, ainsi que d'intégrer dans le code rural, en adaptant le titre de celui-ci, les dispositions législatives relatives à la pêche maritime et à l'aquaculture ; les dispositions codifiées sont celles en vigueur sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l'harmonisation de l'état du droit et l'adaptation au droit communautaire ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés ou des modifications qui seraient apportées en application des 2° à 5° du présent article ;
2° D'harmoniser le droit des coopératives agricoles avec celui applicable aux autres coopératives s'agissant de la responsabilité des administrateurs, des actions en nullité d'opérations de fusion ou de scission, et de prévoir l'obligation de conformité des statuts aux statuts-types ;
3° D'adapter les dispositions relatives aux organisations de producteurs en conformité avec les dispositions communautaires, notamment en instituant des associations d'organisations de producteurs ;
4° De modifier les règles relatives aux cotisations et prestations sociales agricoles afin de définir les règles d'affectation prioritaire en cas de recouvrement partiel de cotisations, de prendre en compte l'évolution du statut légal de collaborateur de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, de préciser la définition de l'assiette des cotisations sociales agricoles sur salaires et les règles de partage entre bailleur et métayer de la cotisation de retraite complémentaire obligatoire des non salariés agricoles dans les départements d'outre mer et de modifier les modalités de l'élection prévue à la section 2 du chapitre III du titre II du livre VII du code rural afin de procéder, à titre expérimental, au vote électronique dans la circonscription de quelques caisses de mutualité sociale agricole ;
5° De procéder à l'harmonisation, à la clarification, à la modernisation et le cas échéant à la simplification des dispositions relatives aux agents compétents pour procéder aux contrôles administratifs ou rechercher et constater des infractions, aux pouvoirs qui leur sont conférés et aux règles de procédure qu'ils doivent suivre ; de réformer, supprimer, ou le cas échéant instaurer les sanctions pénales ou administratives encourues, dans un objectif de cohérence d'harmonisation ou de simplification, ou pour satisfaire à une obligation communautaire ;
6° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet et, le cas échéant, d'adapter le plan du code ;
7° D'assurer la cohérence rédactionnelle et le respect de la hiérarchie des normes et d'adapter les renvois faits respectivement à l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil d'État à la nature des mesures d'application nécessaires ;
8° D'étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.
II. - Les ordonnances doivent être prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Article 17
Le chapitre II du titre premier du livre VIII du code rural est ainsi modifié :
I. - L'article L. 812-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions prévues au précédent alinéa, les dispositions des articles L. 712-4, L. 952-7 et L. 952-8 du code de l'éducation relatives aux compétences, aux modalités et aux sanctions de la procédure disciplinaire applicable aux enseignants-chercheurs peuvent faire l'objet d'adaptations pour leur application aux enseignants-chercheurs exerçant dans les établissements relevant du ministre de l'agriculture pour tenir compte du statut particulier et de la taille de ces établissements. Des sections disciplinaires communes à plusieurs établissements peuvent être instituées. »
II. - L'article L. 814-4 du code rural devient l'article L. 814-5. Il est créé après l'article L. 814-3 un article L. 814-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 814-4 . - Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statue en appel et en dernier ressort sur les décisions prises par les instances disciplinaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs exerçant dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture.
« Toutefois il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsqu'aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites disciplinaires ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente.
« La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire lorsqu'il statue en matière disciplinaire sont définies par décret en Conseil d'État. »
Article 18
L'article L. 712-1 du code rural est modifié comme suit :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux contrats répondant à des conditions de durée et de niveau de rémunération fixées par le décret mentionné au II. » ;
2° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine les cas dans lesquels les formalités prévues au I et la délivrance du titre emploi simplifié agricole doivent être faites par voie électronique. »
Article 19
Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, le plan de remembrement des communes de Neuvy-le-Roy, Neuillé-Pont-Pierre et Beaumont-La-Ronce, lié à la construction de la section Alençon - Le Mans - Tours de l'autoroute A 28, ainsi que les transferts de propriété intervenus en conséquence du dépôt en mairie de ce plan sont validés en tant qu'ils seraient remis en cause par le motif que les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire ou l'arrêté ordonnant la clôture de ces opérations seraient privés de base légale, ou auraient été annulés, en raison de l'annulation, du fait d'une délibération tardive de la commission intercommunale de remembrement, de l'arrêté qui a ordonné ce remembrement.
Fait à Paris, le 1 er octobre 2008
Signé : FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche ,
Signé : MICHEL BARNIER