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N° 605
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2008-2009
Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 août 2009 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchèque sur l' échange de données et la coopération en matière de cotisations et de lutte contre la fraude aux prestations de sécurité sociale ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. François FILLON,
Premier ministre
Par M. Bernard KOUCHNER,
ministre des affaires étrangères et européennes
(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'accord de coopération administrative entre la France et la République tchèque pour renforcer la lutte contre la fraude aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale constitue le premier accord dans le domaine de la fraude sociale que la France signe avec un partenaire de l'Union européenne. Conclu en début de présidence française de l'Union européenne, cet accord marque la priorité donnée à la lutte contre la fraude en France mais aussi la volonté des États membres de l'Union européenne de renforcer leurs coopérations concrètes et les échanges entre les organismes de protection sociale, avec le concours de la Commission.
Cet accord novateur est ainsi exemplaire des actions que pourront mener les États membres de l'Union européenne. L'accroissement rapide et souhaitable des échanges et de la circulation des personnes nécessite de la part des pouvoirs publics de pouvoir contrôler le respect des règles. Il en va du bon fonctionnement du marché intérieur, du maintien d'un haut niveau de protection sociale dans nos pays et de la confiance des citoyens européens.
L'accord prévoit des échanges de données pour mieux lutter contre la fraude aux prélèvements sociaux, au détachement et aux prestations sociales (prestations de sécurité sociale, revenu minimum d'insertion (RMI)) :
- l'échange rapide d'information entre organismes français et tchèques permettra ainsi de vérifier les conditions du détachement : les organismes de sécurité sociale du pays d'origine s'engagent à répondre dans les trois mois sur la validité de l'attestation d'affiliation présentée. Ce dispositif permettra ainsi de vérifier qu'il n'y a pas de concurrence déloyale avec une fraude aux prélèvements sociaux ;
- grâce aux échanges de données, les Urssaf pourront faire procéder au recouvrement de cotisations dues en République tchèque, et inversement pour les organismes tchèques ;
- les organismes de protection sociale, caisses d'assurance maladie ou caisses d'allocations familiales notamment, pourront s'assurer des conditions de résidence ou mieux contrôler les ressources (y compris les revenus de source étrangère) lors de la demande de prestations (couverture maladie universelle complémentaire (CMUc), RMI par exemple pour la France). Les caisses d'assurance maladie pourront mieux lutter contre les fausses déclarations de maladie et les demandes de remboursement de soins qui n'ont pas été dispensés dans l'autre État.
L' article 1 er donne les définitions et précise que les termes employés ont la signification mentionnée dans le cadre du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. Il intègre la définition de la cotisation.
L' article 2 définit le champ d'application territoriale.
L' article 3 précise le champ d'application personnel comme recouvrant l'ensemble des personnes résidant sur le territoire de chaque Partie et auxquelles est appliquée la législation sociale.
L' article 4 indique le champ d'application matériel de l'accord qui inclut l'échange de données et la coopération dont l'objectif vise à garantir non seulement l'application des législations de sécurité sociale conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 mais en y ajoutant les cotisations et les prestations non contributives exclues du champ de ce règlement (revenu minimum d'insertion pour la France).
L' article 5 stipule que les institutions compétentes mentionnées dans l'accord sont celles qui sont listées en annexe du règlement (CEE) n° 1408/71 et ajoute les institutions compétentes en charge du recouvrement des cotisations (unions pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et caisses de mutualité sociale agricole (MSA) notamment) et celles en charge du versement des prestations non contributives (caisses d'allocations familiales (CAF)).
L' article 6 liste les organismes de liaison des deux Parties.
L' article 7 pose les principes généraux de coopération et d'obligation d'assistance tels qu'ils figurent dans le règlement (CEE) n° 1408/71 (obligation d'assistance mutuelle, principe de gratuité de l'entraide administrative, authenticité des documents fournis). L'accord pose ensuite l'obligation de répondre à une demande d'une institution compétente dans un délai maximum de trois mois et ajoute la possibilité de refuser de répondre uniquement pour un motif important. L'accord impose à l'institution compétente qui refuse de répondre de motiver son refus.
L' article 8 résulte d'une demande de la Partie tchèque pour résoudre d'éventuelles difficultés pratiques comme la recherche de la résidence d'un allocataire et, dans ce cas, la possibilité de demander l'aide des organismes de sécurité sociale de l'autre État.
L' article 9 renvoie au règlement (CEE) n° 1408/71 pour ce qui concerne les procédures à l'encontre de tiers responsable.
L' article 10 permet à une institution de demander à une institution de l'autre Partie non seulement de vérifier si les conditions d'un détachement sont bien remplies mais aussi de contrôler la rémunération pour vérifier l'assiette et le montant des cotisations. Le deuxième alinéa institue une base juridique pour permettre l' exequatur .
L' article 11 décrit la procédure de reconnaissance et d'exécution des décisions tant pour les cotisations que pour les prestations. L'accord permet de récupérer les montants de prestations sociales indûment versées et des cotisations dues mais qui n'ont pas été versées.
L' article 12 rappelle qu'un organisme de sécurité sociale est obligé de recueillir des informations à des fins de contrôle à la demande d'un organisme de sécurité sociale de l'autre Partie dans le cadre de l'instruction d'une demande de prestation ou du versement de celle-ci.
L'accord dispose que l'organisme qui procède à la vérification applique sa propre législation dans le cadre de ces contrôles et non pas la législation de l'État de l'organisme à l'origine de la demande.
Les informations qui peuvent être demandées sont listées et comprennent :
- l'identité du demandeur pour éviter l'usurpation d'identité et la fraude documentaire ;
- l'état civil pour contrôler, par exemple, le décès d'un pensionné ;
- l'adresse pour contrôler la résidence ;
- les noms et le nombre d'enfants pour vérifier la composition familiale dans le cadre du versement de prestations familiales ;
- la nature et la durée de l'activité pour contrôler l'assiette et le montant des cotisations ;
- le revenu pour vérifier les ressources pour l'octroi de prestations sous conditions de ressources ;
- le montant des prestations sociales perçues pour vérifier les conditions d'attribution de certaines pensions ;
- les conditions médicales dans le cadre de contrôle de l'invalidité pour le versement de pensions d'invalidité ou d'indemnités journalières ;
- le décès de l'allocataire quelle que soit la prestation.
Le 4. relatif aux examens médicaux reprend les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71.
Un travailleur frontalier étant défini comme un salarié se rendant au moins une fois par semaine sur le territoire de l'autre État, le 5. vise à garantir le contrôle de la réalité de la situation frontalière compte tenu des droits spécifiques attribués aux frontaliers (exemple : droit à des prestations de soins sur le territoire des deux États avec un remboursement par l'État d'affiliation des soins dispensés par l'État de résidence).
L'accord impose à un organisme qui détecte une fraude à des prestations versées par l'autre Partie de le lui signaler.
Enfin, un organisme peut, s'il le juge utile pour la bonne application de la législation de l'autre Partie, s'autosaisir et informer l'autre Partie de tout changement de situation d'un allocataire (exemple : décès d'un pensionné ou modification de la composition familiale).
L' article 13 permet aux institutions, sur la base des éléments recueillis dans le cadre de la coopération entre institutions des deux Parties, d'en tirer les conséquences sur les droits des bénéficiaires ou des cotisants. L'accord autorise en outre de mettre fin au versement d'une prestation si un allocataire ne se soumet pas au contrôle, sous réserve qu'il en ait été préalablement informé.
Cette obligation d'information préalable vise à garantir à l'allocataire la possibilité de fournir les éléments justifiant qu'il remplit bien les conditions d'ouverture de ses droits avant qu'une décision ne soit prise à son encontre.
L' article 14 précise les modalités concrètes du contrôle de l'identité d'un allocataire percevant une prestation. L'accord stipule la nécessité de présenter un passeport ou toute pièce d'identité officielle en cours de validité.
L' article 15 vise à informer l'autre Partie en cas de contrôle ayant permis de détecter des fraudes au détachement (faux indépendant étant en fait un salarié, intérimaire) et des fraudes aux cotisations dans ce cadre.
L' article 16 fournit une base juridique à la décision n° 181 du 13 décembre 2000 de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (CASSTM) et impose un délai de réponse.
L' article 17 rappelle les principales dispositions en matière de protection des données à caractère personnel également applicables dans le cadre de la mise en oeuvre de cet accord mais aussi des dispositions de droit interne propres à chaque État Partie à l'accord. Les données de nature fiscale peuvent ainsi être communiquées uniquement si la législation nationale permet cette transmission pour appliquer les dispositions en matière de sécurité sociale.
L' article 18 reprend les dispositions traditionnelles des conventions bilatérales de sécurité sociale en matière de règlement des différends.
L' article 19 autorise les deux États Parties à l'accord à prendre des mesures d'application par arrangement administratif si nécessaire.
L' article 20 prévoit la substitution automatique des références des nouveaux règlements de coordination des systèmes de sécurité sociale dès leur entrée en vigueur. Cet article prévoit également l'adaptation automatique en cas de changement de dénomination des institutions mentionnées nominativement (URSSAF et caisses de MSA notamment, CAF et Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS)).
L' article 21 concerne l'entrée en vigueur de l'accord.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchèque sur l'échange de données et la coopération en matière de cotisations et de lutte contre la fraude aux prestations de sécurité sociale qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchèque sur l'échange de données et la coopération en matière de cotisations et de lutte contre la fraude aux prestations de sécurité sociale, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
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Article unique
Est autorisée l'approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchèque sur l'échange de données et la coopération en matière de cotisations et de lutte contre la fraude aux prestations de sécurité sociale , signé à Chantilly, le 11 juillet 2008, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 25 août 2009
Signé : FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères et européennes,
Signé : BERNARD KOUCHNER