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N° 492

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 avril 2012

PROJET DE LOI

autorisant la ratification du traité d' extradition entre la République française et la République argentine ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre

Par M. Alain JUPPÉ,

ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 26 juillet 2011, le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes et le ministre argentin des relations extérieures, du commerce international et du culte ont signé, à Paris, un traité bilatéral d'extradition à l'effet, dans le respect des droits des personnes extradées, de faciliter les procédures, de réduire les difficultés et de simplifier les normes applicables entre les deux pays.

En matière judiciaire, dans le domaine pénal, la France et l'Argentine sont d'ores et déjà toutes deux parties à plusieurs conventions multilatérales spécialisées adoptées sous l'égide de l'Organisation des Nations unies, en l'occurrence la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984, la convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes adoptée à Vienne le 19 décembre 1988, la convention contre la criminalité transnationale organisée adoptée à New York le 15 novembre 2000 et la convention contre la corruption du 31 octobre 2003.

Au niveau bilatéral, a été conclue en 1998, une convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine 1 ( * ) .

Le traité d'extradition entre la République française et la République argentine vise à compléter ce tissu conventionnel et, comme l'énonce son préambule , à promouvoir une coopération plus efficace entre les deux États dans la lutte contre la délinquance, en particulier le terrorisme et la criminalité transnationale organisée.

À cette fin, l'article 1 er énonce l'engagement de principe des parties de se livrer réciproquement toute personne qui, se trouvant sur leurs territoires respectifs, est réclamée par les autorités compétentes de l'autre partie aux fins de poursuites pénales ou d'exécution d'une peine pour une infraction donnant lieu à extradition.

L'article 2 détermine les infractions donnant lieu à extradition, en l'occurrence celles prévues par les lois des deux parties et punies d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans ou d'une peine plus sévère, et ce, quelle que soit leur qualification juridique. En outre, si l'extradition est demandée aux fins d'exécution d'une peine, la durée de la sentence restant à exécuter doit être d'au moins six mois.

Le paragraphe 3 traite de l'extradition accessoire. Dans un souci de bonne administration de la justice, il offre la possibilité à la partie saisie d'une demande d'extradition visant plusieurs infractions punies chacune par la législation des deux parties et dont l'une au moins remplit la condition relative à la durée minimale de la peine, d'accorder également l'extradition pour les autres infractions, fussent-elles punies d'une peine inférieure.

L'article 3 énumère les motifs obligatoires de refus d'extradition. Classiquement, la remise n'est pas accordée pour les infractions considérées par la partie requise comme des infractions politiques ou comme des infractions connexes à telles infractions. Ne sont cependant pas considérés comme des infractions politiques, l'attentat à la vie d'un chef d'État ou de gouvernement ou d'un membre de sa famille, le génocide, les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité et les infractions pour lesquelles les deux parties ont l'obligation, en vertu d'un traité multilatéral auquel elles sont toutes deux parties, d'extrader la personne réclamée ou de soumettre le cas aux autorités compétentes pour décider des poursuites à engager.

Le paragraphe 2 stipule que la remise est également refusée lorsque la partie requise a des motifs fondés de croire que l'extradition a été demandée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d'origine ethnique, d'opinions politiques ou de sexe ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons.

En application des paragraphes 3 à 6, l'extradition n'est pas davantage accordée lorsque le jugement qui motive la demande d'extradition a été prononcé par défaut et que la partie requérante ne donne pas les garanties suffisantes que la personne aura la possibilité d'être jugée à nouveau en sa présence. La remise est aussi refusée si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est punie de la peine de mort par la législation de la partie requérante, à moins que celle-ci ne donne les garanties suffisantes que cette peine ne sera pas appliquée. En outre, l'extradition n'est pas accordée en présence d'une infraction exclusivement militaire ou lorsque la personne réclamée a été condamnée ou est appelée à être jugée par un tribunal d'exception ou spécial.

Enfin, le paragraphe 7 prévoit que l'extradition doit être refusée lorsque la personne a été jugée définitivement ou a fait l'objet d'une mesure d'amnistie ou de grâce dans la partie requise pour l'infraction ou les infractions qui fondent la demande d'extradition.

L'article 4 liste les motifs facultatifs de refus d'extradition. La remise peut être refusée lorsque des poursuites pénales sont en cours ou ont été clôturées de façon non définitive dans la partie requise à l'encontre de la personne réclamée pour la ou les infractions fondant la demande d'extradition. De même, l'extradition peut être refusée lorsque l'infraction à raison de laquelle l'extradition est sollicitée a été commise sur le territoire d'un État tiers et que la partie requise ne connaît pas de critère de compétence extraterritoriale semblable à celui mis en avant par la Partie requérante. Elle peut également être rejetée lorsque la personne réclamée a été définitivement jugée dans un État tiers pour la ou les infractions à l'origine de la demande de remise. En outre, elle peut être refusée si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est considérée, selon la législation de la partie requise, comme ayant été commise en totalité ou en partie sur son territoire. En pareille hypothèse, la partie requise doit, sur demande de la partie requérante, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes afin que des poursuites puissent être engagées contre l'intéressé. Enfin, à titre humanitaire, l'extradition peut ne pas être accordée si la partie requise estime que la remise de la personne réclamée serait susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle en raison de son âge ou de son état de santé.

Les articles 5 à 7 énoncent certaines règles particulières en matière de refus d'extradition. Se trouvent ici repris, le principe selon lequel l'extradition n'est pas accordée si l'action pénale ou la peine se trouve prescrite d'après la législation de la partie requise et celui de l'inopposabilité des spécificités nationales en matière d'impôts ou de taxes. En application du présent traité, l'extradition n'est pas davantage accordée si la personne réclamée a la nationalité de la partie requise. En cas de refus de remise fondé uniquement sur la nationalité, laquelle s'apprécie à la date de commission de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la partie requise doit, sur demande de la partie requérante, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice éventuel de poursuites judiciaires, la partie requise informant ultérieurement la partie requérante de l'issue de la procédure.

Les articles 8 et 9 règlent les questions de transmission et de contenu des demandes. Les demandes formelles d'extradition, les communications, les documents d'appui et autres preuves sont transmises par la voie diplomatique. Présentées par écrit par les autorités compétentes de la partie requérante, les demandes doivent contenir les renseignements suffisants pour permettre l'identification formelle et la localisation de la personne réclamée, outre les éléments nécessaires à la détermination de l'autorité requérante. Elles doivent également comporter une copie de la décision judiciaire qui fonde la demande d'extradition et une copie ou la transcription des dispositions légales qualifiant l'infraction. Elles doivent aussi contenir une description circonstanciée des faits et du degré de participation de la personne réclamée et, le cas échéant, la durée de la sentence si le jugement est définitif et le reliquat de peine à accomplir. L'ensemble de la documentation ainsi transmise est dispensée de toute certification ou légalisation.

L'article 10 prévoit qu'en présence d'informations ou de documents jugés insuffisants ou irréguliers, la partie requise en fait part à la partie requérante et fixe un délai raisonnable pour qu'il soit remédié à ces insuffisances ou irrégularités.

L'article 11 pose le principe selon lequel les documents présentés conformément au présent traité sont accompagnés d'une traduction dans la langue officielle de la partie requise.

L'article 12 envisage l'hypothèse où la personne réclamée consent à être remise à la partie requérante. En pareil cas, après réception de la demande formelle d'extradition, la partie requise, conformément à son droit interne, statue sur la remise aussi rapidement que possible. Le consentement doit être libre, explicite et volontaire, la personne réclamée devant être informée de ses droits et des conséquences de sa décision.

L'article 13 fait obligation à la partie requise d'informer la partie requérante des suites qu'elle entend réserver à la demande d'extradition, étant précisé que tout refus, total ou partiel, doit être motivé. En cas d'accord de la partie requise, la partie requérante est informée du moment où la personne se trouve en condition d'être extradée et de la durée de la détention subie sous écrou extraditionnel, les deux parties convenant par ailleurs du lieu de la remise. Si la partie requérante n'effectue pas le transfert dans un délai de trente jours à compter du moment convenu, la personne doit en principe, sauf cas de force majeure, être remise en liberté et la partie requise peut, par la suite, refuser son extradition pour les mêmes faits.

L'article 14 prévoit la possibilité, pour la partie requise, d'ajourner la remise lorsque la personne réclamée purge une peine sur son territoire ou y fait l'objet de poursuites pour une autre infraction. En pareil cas, la remise peut avoir lieu à titre temporaire aux seules fins de poursuites. La remise peut également être ajournée lorsque, du fait de l'état de santé de la personne réclamée, le transfert pourrait mettre sa vie en danger.

L'article 15 traite de la remise de biens. Si l'extradition est accordée, la partie requise saisit et remet, sur demande de la partie requérante et dans la mesure permise par sa législation, les documents, biens et autres objets qui peuvent servir de pièces à conviction, ou qui, étant issus de l'infraction, ont été trouvés, au moment de l'arrestation, en possession de la personne réclamée ou ont été découverts ultérieurement. Sont par ailleurs prévues, l'hypothèse du décès ou de la fuite de la personne réclamée, qui ne fait pas obstacle à la remise de tels objets, la possibilité d'une remise temporaire ou conditionnelle des biens et la nécessaire préservation des droits de la partie requise ou des tiers sur lesdits objets.

Les articles 16 et 17 énoncent la règle traditionnelle de la spécialité et encadrent les réextraditions éventuelles. La partie requérante ne peut en effet tirer profit de la présence de la personne extradée sur son territoire pour la détenir, la juger, la condamner ou la soumettre à une quelconque restriction de sa liberté individuelle pour un fait antérieur à la remise autre que celui ayant motivé l'extradition, ou la réextrader vers un État tiers, sauf consentement expresse de la partie requise ou lorsque la personne concernée, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la partie requérante, ne l'a volontairement pas fait dans les quarante-cinq jours suivant sa libération définitive ou si elle y est retournée après l'avoir quitté. En cas de modification de la qualification légale des faits pour lesquels une personne a été extradée, cette dernière ne peut être poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée vise les mêmes faits que ceux ayant conduit à la remise et peut donner lieu à extradition dans les conditions du présent traité.

L'article 18 régit la procédure d'arrestation provisoire applicable en cas d'urgence . Adressée par la voie diplomatique ou par le canal d'Interpol, la demande d'arrestation provisoire peut être transmise par courrier, par télécopie ou par tout autre moyen laissant une trace écrite. Cette demande doit indiquer l'existence d'une décision judiciaire fondant la requête et faire part de l'intention d'envoyer ultérieurement une demande d'extradition. Doivent également être précisés, l'infraction à l'origine de la demande, la date, le lieu et les circonstances de sa commission et les renseignements permettant d'établir l'identité et la nationalité de la personne recherchée. Les autorités compétentes de la partie requise doivent traiter cette demande conformément à leur législation et informer la partie requérante des suites données à celle-ci. Dans tous les cas, l'arrestation provisoire prend fin si la demande d'extradition ne parvient pas à la partie requise dans les quarante-cinq jours suivant l'arrestation de la personne, sans préjudice de la possibilité d'une nouvelle arrestation provisoire et remise subséquente de la personne réclamée, en cas de réception ultérieure d'une demande d'extradition en bonne et due forme.

L'article 19 fait obligation à la partie requérante, dès lors qu'elle est saisie par la partie requise d'une demande en ce sens, de l'informer des résultats des poursuites pénales engagées contre la personne extradée, de l'exécution de la peine ou de sa réextradition vers un État tiers.

L'article 20 fixe les règles applicables au transit par le territoire de l'une des parties d'une personne remise à l'autre partie par un État tiers. Ce transit est accordé, conformément au droit interne de la partie de transit, sur demande écrite présentée par la voie diplomatique comportant le signalement de la personne concernée, y compris la nationalité, et un bref exposé des faits. Le texte précise également les règles spécifiques applicables au transit aérien.

L'article 21 règle les hypothèses de concours de demandes, la partie requise devant notamment tenir compte, dans sa décision, de la gravité de l'infraction, du lieu des faits, des dates respectives des demandes, de la nationalité de la personne réclamée et de la possibilité d'une extradition ultérieure vers un autre État.

L'article 22 règle la question de la prise en charge et de la répartition des frais occasionnés par les opérations d'extradition.

L'article 23 énonce que le présent traité ne porte pas atteinte aux droits et obligations des parties établis dans d'autres traités ou accords internationaux auxquels elles sont parties.

Les articles 24 à 26 , fixent les modalités de règlement des différends, d'entrée en vigueur, de durée et de dénonciation du présent traité.

Telles sont les principales observations qu'appelle le traité d'extradition entre la République française et la République argentine signé à Paris le 26 juillet 2011, qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification du traité d'extradition entre la République française et la République argentine, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

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Article unique

Est autorisée la ratification du traité d'extradition entre la République française et la République argentine, signé à Paris, le 26 juillet 2011, et dont le texte est annexé à la présente loi .

Fait à Paris, le 3 avril 2012

Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes,

Signé : ALAIN JUPPÉ


* 1 Convention signée à Paris le 14 octobre 1998 et entrée en vigueur le 1 er février 2007.

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