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N° 370

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 février 2014

PROJET DE LOI

autorisant la ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Turkménistan relatif aux services aériens ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre

Par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cet accord aérien, paraphé lors des consultations aéronautiques franco-turkmènes des 20-23 novembre 2012 à Achgabat et signé, également à Achgabat, le 2 mars 2013, est le premier accord bilatéral avec le Turkménistan en la matière. L'accord, qui reprend pour l'essentiel les dispositions contenues dans le modèle d'accord aérien défini par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), permet l'inclusion dans le cadre bilatéral de clauses « modernes « (sécurité, sûreté) et conformes au droit communautaire (possibilité de désignation des compagnies aériennes communautaires établies en France). Surtout, il permet d'apporter une garantie juridique aux compagnies françaises amenées à transiter par l'espace aérien du Turkménistan.

Principales dispositions de l'accord :

L' article 1 er définit les termes clefs employés au sein de l'accord.

L' article 2 prévoit la possibilité pour les entreprises de transport aérien de chaque Partie contractante d'exploiter les « libertés de l'air » suivantes : première liberté (droit de survol), second liberté (droit d'escale et de transit), troisième et quatrième libertés (droit de débarquer et d'embarquer des passagers). L'article exclut en revanche les droits de cabotage (huitième et neuvième libertés).

L' article 3 prévoit la multidésignation des entreprises de transport aérien pour chaque Partie contractante, c'est-à-dire la possibilité de désigner plusieurs transporteurs aériens pour chaque Partie. Cette clause de désignation permet à la France de désigner des compagnies aériennes françaises mais aussi des compagnies communautaires établies en France, conformément à la réglementation en vigueur. L'article 3 est complété par l' article 4 pour ce qui concerne la possibilité de révoquer ou suspendre l'autorisation d'exploitation des entreprises de transport aérien ne respectant pas un des critères définis à l'article 3 (lieu d'établissement, contrôle réglementaire effectif, propriété du capital de l'entreprise de transport aérien concernée).

L' article 5 énonce les grands principes régissant l'exploitation des services aériens agréés (principe d'égalité de traitement entre les transporteurs aériens des deux Parties contractantes, correspondance entre l'offre et la demande).

L' article 6 prévoit l'application des lois et règlements d'une Partie contractante, en matière douanière et de navigation aérienne, pour l'entrée sur son territoire et dans son espace aérien des aéronefs, équipages, passagers et bagages de l'autre Partie contractante. L'article 17 prévoit une facilitation pour les passagers, les bagages et le fret en transit.

L' article 7 énonce l'objectif commun de définir un cadre de concurrence loyale en matière d'exploitation des services aériens, conformément aux orientations prises par la politique extérieure commune de l'Union européenne en matière d'aviation civile (déclaration du conseil de l'Union européenne du 20 décembre 2012). Les conditions de concurrence entre transporteurs aériens pourront faire l'objet de consultations entre autorités aéronautiques des Parties contractantes et, le cas échéant, de mesures compensatoires appropriées, proportionnées et restreintes en termes de champ d'application et de durée.

L' article 8 énonce le principe de reconnaissance mutuelle des certificats de navigabilité, brevets d'aptitude et licences délivrés par les autorités d'une Partie contractante en conformité avec les normes de l'OACI.

L' article 9 inclut les dispositions les plus récentes relatives à la sécurité des vols, en conformité avec la réglementation de l'OACI et la réglementation communautaire, pour chaque Partie contractante, y compris pour la France dans sa dimension communautaire (article 9.8).

L' article 10 énonce les principes de fixation des redevances d'usage, imposées aux entreprises de transport aérien au titre de l'utilisation des installations et services aéroportuaires et autres installations de sécurité, de sûreté, de navigation aérienne: celles-ci doivent notamment être « justes, raisonnables, non-discriminatoires » et équitablement réparties entre catégories d'usagers.

L' article 11 concerne les droits de douane et les taxes imposés aux services aériens. Il prévoit une série d'exemptions de droits sur différents biens et services nécessaires à l'exploitation des services aériens internationaux, conformément à la pratique et à la réglementation internationales en la matière.

L' article 12 fixe les dispositions nécessaires aux activités commerciales des transporteurs aériens d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante, telles que la liberté d'établir des agences commerciales pour vendre des services aériens. L' article 13 le complète en garantissant les possibilités de transferts d'excédents de recettes réalisées.

L' article 14 permet aux entreprises de transport aérien de choisir librement parmi les possibilités d'assistance technique en escale sur le territoire de l'autre Partie contractante et d'accéder à ces services de façon non-discriminatoire.

L' article 15 concerne la fixation des tarifs des transporteurs aériens. Conformément au droit communautaire, l'article affirme leur liberté d'action en la matière. Les autorités aéronautiques de chacune des Parties contractantes conservent néanmoins un droit d'information sur ces tarifs et peuvent, conjointement, intervenir pour désapprouver un tarif jugé inacceptable au regard de différents critères.

Les articles 16 (approbation des programmes) et 18 (statistiques) permettent aux administrations compétentes des deux Parties contractantes d'assurer le suivi et la mise en oeuvre de l'accord. L' article 17 (transit) permet quant à lui de faciliter les conditions dans lesquelles passagers, bagages et marchandises transitent par le territoire des parties contractantes.

L' article 19 permet l'inclusion de dispositions relatives à la sûreté de l'aviation. Conformément aux dispositions prévues par l'OACI, il fixe les principes de coopération et d'assistance mutuelle des Parties contractantes, pour prévenir et traiter des atteintes à la sureté de l'aviation civile du fait d'actes d'intervention illicite.

Les articles 20 à 25 reprennent les éléments habituels du droit des Traités relatifs aux consultations entre les Parties contractantes, amendements, dénonciation, enregistrement et entrée en vigueur d'un accord international.

Partie intégrante de l'accord, l' annexe fixe le tableau des routes possibles pour les entreprises de transport aérien de chacune des Parties contractantes avec les flexibilités opérationnelles autorisées.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Turkménistan qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Turkménistan relatif aux services aériens, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Turkménistan relatif aux services aériens (ensemble une annexe), signé à Achgabat le 2 mars 2013 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 14 février 2014

Signé : JEAN-MARC AYRAULT

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : LAURENT FABIUS

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