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N° 371
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014
Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 février 2014 |
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de l'accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,
Premier ministre
Par M. Laurent FABIUS,
ministre des affaires étrangères
(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Cet accord aérien, paraphé lors de consultations aéronautiques avec les autorités gabonaises en juin 2010, vient se substituer à l'accord relatif au transport aérien signé à Libreville le 18 février 1977. L'accord, reprenant pour l'essentiel les dispositions contenues dans le modèle d'accord aérien défini par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), permet la mise en conformité du cadre bilatéral avec le droit communautaire et l'inclusion de clauses nouvelles adaptées à la réalité du transport aérien aujourd'hui.
Principales dispositions de l'accord :
L' article 1 er définit les termes clefs employés au sein de l'accord.
L' article 2 prévoit la possibilité pour chaque Partie contractante d'exploiter les « libertés de l'air » suivantes : première liberté (droit de survol), second liberté (droit d'escale et de transit), troisième et quatrième libertés (droit de débarquer et d'embarquer des passagers). L'article exclut en revanche les droits de cabotage (huitième et neuvième liberté).
L' article 3 prévoit désormais la multidésignation des transporteurs aériens pour chaque Partie contractante, c'est-à-dire la possibilité de désigner plusieurs transporteurs aériens pour chaque Partie. L'accord aérien de 1977 prévoyait la mono-désignation, à savoir la possibilité de désigner un seul transporteur aérien. La nouvelle clause de désignation des transporteurs aériens permet à la France de désigner des compagnies aériennes françaises mais aussi des compagnies communautaires établies en France. Ce point est conforme au règlement (CE) 847/2004 du 29 avril 2004 et à la notion communautaire de « droit d'établissement ». En retour, l'article prévoit la possibilité pour le Gabon de désigner des compagnies établies sur son territoire mais dont le capital peut être détenu par des États ou ressortissants de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC). L'article 3 est complété par l' article 4 pour ce qui concerne la possibilité de révoquer ou suspendre l'autorisation d'exploitation des transporteurs aériens ne respectant pas un des critères définis à l'article 3 (lieu d'établissement, contrôle réglementaire effectif, propriété du capital du transporteur aérien concerné).
L' article 5 énonce les principes régissant l'exploitation des services aériens agréés (principe d'égalité de traitement entre les transporteurs aériens des deux Parties contractantes, correspondance entre l'offre et la demande), reprenant pour partie les principes contenus dans l'accord précédent.
L' article 6 prévoit l'application des lois et règlements d'une Partie contractante en matière douanière et de navigation aérienne pour l'entrée sur son territoire et dans son espace aérien des aéronefs, équipages, passagers et bagages de l'autre Partie contractante.
L' article 7 énonce le principe de reconnaissance mutuelle des certificats de navigabilité, brevets d'aptitude et licences délivrés par les autorités d'une Partie contractante en conformité avec les normes de l'OACI.
L' article 8 inclut les dispositions les plus récentes relatives à la sécurité des vols, en conformité avec la réglementation de l'OACI et la réglementation communautaire pour chaque Partie contractante, y compris pour la France dans sa dimension communautaire (article 8.8).
L' article 9 permet l'inclusion de dispositions relatives à la sûreté de l'aviation. Conformément aux dispositions prévues par l'OACI, il fixe les principes de coopération et d'assistance mutuelle des Parties contractantes, pour prévenir et traiter des atteintes à la sureté de l'aviation civile du fait d'actes d'intervention illicite.
L' article 10 énonce les principes de fixation des redevances d'usage, imposées aux transporteurs aériens au titre de l'utilisation des installations et services aéroportuaires et autres installations de sécurité, de sureté, de navigation aérienne: celles-ci doivent notamment être « justes, raisonnables, non discriminatoires » et être équitablement réparties entre catégories d'usagers.
L' article 11 concerne les droits de douane et les taxes imposés aux services aériens. Il prévoit une série d'exemption de droits sur différents biens et services nécessaires à l'exploitation des services aériens internationaux, conformément à la pratique et à la réglementation internationale en la matière. Conformément au droit communautaire, la France se réserve néanmoins le droit d'imposer, de façon non discriminatoire, des taxes sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un aéronef gabonais sur une liaison entre la France et un autre État membre de l'Union européenne.
L' article 12 fixe les dispositions nécessaires aux activités commerciales des transporteurs aériens d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante, telle que la liberté d'établir des agences commerciales pour vendre des services aériens. L'article introduit également la possibilité pour les transporteurs aériens des deux Parties contractantes de conclure des accords commerciaux entre eux ou avec des compagnies de pays tiers pour l'exploitation des services aériens. L' article 13 le complète en garantissant les possibilités de transferts d'excédents de recettes réalisées.
L' article 14 permet aux transporteurs aériens de choisir librement parmi les possibilités d'assistance technique en escale sur le territoire de l'autre Partie contractante, et d'accéder à ces services de façon non discriminatoire.
L' article 15 concerne la fixation des tarifs des transporteurs aériens. Conformément au droit communautaire, l'article exclut le système antérieur d'entente tarifaire entre les compagnies pour et affirme leur liberté d'action en la matière. Les autorités aéronautiques de chacune des Parties contractantes conservent néanmoins un droit d'information sur ces tarifs et peuvent, conjointement, intervenir pour désapprouver un tarif jugé inacceptable au regard de différents critères.
Les articles 16 (approbation des programmes) et 18 (statistiques) permettent aux administrations compétentes des deux Parties contractantes d'assurer le suivi et la mise en oeuvre de l'accord.
Les articles 19 à 24 reprennent les éléments habituels du droit des traités relatifs aux consultations entre les Parties contractantes, amendements, dénonciation, enregistrement et entrée en vigueur d'un accord international.
Partie intégrante de l'accord, l'annexe I fixe le tableau des routes possibles pour les transporteurs aériens de chacune des Parties contractantes avec les flexibilités opérationnelles autorisées.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Gabon qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de l'accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification de l'accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise (ensemble une annexe), signé à Paris le 27 novembre 2012, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 14 février 2014
Signé : JEAN-MARC AYRAULT
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : LAURENT FABIUS