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Les dispositions suivantes sont insérées après l’article L. 126-35 :
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« Carnet d’information du logement
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« Art. L. 126-36. – Un carnet d’information du logement est établi, dans les conditions fixées par la présente sous-section, afin de faciliter et d’accompagner les travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ainsi que l’installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie.
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« Le carnet d’information du logement est établi lors de la construction, au sens du 8° de l’article L. 111-1, d’un logement ou à l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation d’un logement existant ayant sur sa performance énergétique, appréciée conformément au 1° de l’article L. 171-1, une incidence significative.
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« Art. L. 126-37. – Constituent des logements au sens de la présente sous-section les locaux destinés à l’habitation et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial et locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1.
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« Art. L. 126-38. – Le carnet d’information est établi pour chaque logement dont la construction ou les travaux de rénovation prévus par l’article L. 126-36 fait l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à partir du 1er janvier 2022.
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« Lorsque les travaux de rénovation du logement prévus par l’article L. 126-36 ne sont pas subordonnés à l’obtention d’un permis de construire ou au dépôt d’une déclaration préalable, le carnet d’information est établi pour le logement dans lequel sont réalisés les travaux lorsque ceux-ci font l’objet d’un devis qui est accepté à partir du 1er janvier 2022 ou, à défaut de devis, lorsque ces travaux débutent à partir du 1er janvier 2022.
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« Art. L. 126-39. – Le carnet d’information du logement est établi et mis à jour par le propriétaire du logement.
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« Les personnes réputées constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil transmettent, chacune en ce qui la concerne, les éléments que doit comporter le carnet d’information en application des articles L. 126-40 à L. 126-42 au propriétaire du logement au plus tard à la réception des travaux de construction ou de rénovation.
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« Lorsque le propriétaire du logement n’est pas le maître d’ouvrage de la construction ou des travaux de rénovation, les éléments que doit comporter le carnet d’information en application des articles L. 126-40 à L. 126-42 lui sont transmis par le maître d’ouvrage au plus tard à la livraison du logement ou à la réception des travaux.
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« Art. L. 126-40. – Pour les constructions, le carnet d’information comporte:
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« 1° Les plans de surface et les coupes du logement ;
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« 2° Les plans, schémas et descriptifs des réseaux d’eau, d’électricité, de gaz et d’aération du logement ;
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« 3° Les notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien des ouvrages ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement.
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« Il est indiqué pour chaque plan, schéma et descriptif s’il correspond à la conception ou à l’exécution.
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« Art. L. 126-41. – Pour les travaux de rénovation énergétique prévus par l’article L. 126-36, le carnet d’information du logement comporte les dates et la description des travaux ainsi réalisés.
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« Art. L. 126-42. – Le carnet d’information du logement comporte également :
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« 1° La liste et les caractéristiques des matériaux utilisés lors de la construction ou des travaux de rénovation prévus à l’article L. 126-36 lorsque ces matériaux ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement ;
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« 2° Les notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien des équipements, au sens du 11° de l’article L. 111-1, qui sont installés lors de la construction ou des travaux de rénovation, lorsqu’ils ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement ;
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« 3° Les documents permettant d’attester la performance énergétique du logement et de connaître les moyens de l’améliorer prévus par les dispositions législatives et réglementaires, lorsqu’ils ont été établis.
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« Art. L. 126-43. – Les éléments du carnet d’information du logement prévus par les articles L. 126-40 à L. 126-42 sont transmis au propriétaire dans un format numérique répondant à un standard ouvert au sens de l’article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
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« Si le propriétaire en fait la demande, ces éléments sont transmis dans un format autre que numérique.
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« Art. L. 126-44. – Le carnet d’information est transmis à l’acquéreur lors de toute mutation du logement. Cette transmission a lieu au plus tard à la date de la signature de l’acte authentique. L’acquéreur en atteste dans l’acte authentique.
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« Art. L. 126-45. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente sous-section, notamment :
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« 1° Les critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté du ministre chargé de la construction, les travaux de rénovation ayant une incidence significative sur la performance énergétique mentionnés à l’article L. 126-36 ;
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« 2° Les critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté du ministre chargé de la construction, les catégories de matériaux et d’équipements ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 126-42 ;
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« 3° La liste des documents permettant d’attester la performance énergétique du logement prévus par le 3° de l’article L. 126-42. »
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