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I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° Après l’article 59, il est inséré un article 59-1 ainsi rédigé :
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« Art. 59-1. – Si les nécessités de l’enquête de flagrance relative à l’un des crimes prévus par le livre II du code pénal l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République et selon les modalités prévues au premier et troisième alinéas de l’article 706-92, autoriser par ordonnance spécialement motivée que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l’article 59 lorsque leur réalisation est nécessaire pour prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique, lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves et indices du crime qui vient d’être commis ou pour permettre l’interpellation de son auteur.
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« Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;
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2° Après le quatrième alinéa de l’article 63-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Sur autorisation du procureur de la République, en cas de prolongation de la garde à vue, l’examen médical d’un majeur peut être réalisé par vidéotransmission ou tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle, si la nature de l’examen le permet, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. Le médecin se prononce sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen physique direct de la personne gardée à vue. S’il l’estime nécessaire, la personne lui est alors présentée dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans le cas où l’examen médical est demandé par la personne ou un membre de sa famille, le recours à un moyen de télécommunication est subordonné à l’accord exprès de celui qui sollicite cet examen. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un mineur ou un majeur protégé. » ;
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a) Au premier alinéa, les mots : « peut, au cours de l’information, selon les modalités prévues par l’avant dernier alinéa de l’article 81, » sont remplacés par les mots : « peut, lorsque ce statut lui est notifié puis au cours de l’information, » et les mots : « ne sont plus » sont remplacés par les mots : « ne sont pas ou ne sont plus » ;
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b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Cette demande peut être faite lors de la mise en examen et dans un délai de six jours à compter de celle-ci, à l’issue d’un délai de six mois après la mise en examen et tous les six mois suivants. Elle est faite par déclaration lors de la comparution au cours de laquelle la mise en examen est notifiée ou, par la suite, selon les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81. » ;
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4° Au début du troisième alinéa de l’article 142-6, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 142-6-1, le » ;
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5° Après l’article 142-6, il est inséré un article 142-6-1 ainsi rédigé :
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« Art. 142-6-1. – En matière correctionnelle lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, s’il n’a pas été procédé à la vérification de la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou que ces vérifications ne sont pas achevées, le juge des libertés et de la détention peut ordonner le placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique en décidant de son incarcération provisoire jusqu’à ce que l’assignation puisse être mise en œuvre ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration d’une période de quinze jours.
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« Cette décision est prise à la suite d’un débat contradictoire tenu conformément aux dispositions des cinquième et sixième alinéas de l’article 145, la personne étant obligatoirement assistée par un avocat, par une ordonnance motivée mentionnant les raisons pour lesquelles au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des objectifs énumérés à l’article 144, la personne ne peut être libérée sans que soit préalablement mis en place ce dispositif technique.
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« Le service pénitentiaire d’insertion et de probation transmet au juge des libertés et de la détention, au plus tard dans un délai de dix jours, un rapport sur la faisabilité de la mesure. En l’absence d’impossibilité technique, il est procédé à la pose du dispositif électronique et à la libération de la personne. Si le rapport constate une impossibilité technique, ou si aucun rapport ne lui a été transmis dans le délai de dix jours, le juge des libertés et de la détention fait comparaître à nouveau la personne devant lui au plus tard dans un délai de cinq jours, pour qu’il soit à nouveau procédé à un débat contradictoire conformément à l’article 145. Ce débat peut être réalisé en recourant à un moyen de télécommunication conformément à l’article 706-71. En l’absence de débat dans le délai de cinq jours et de décision de placement en détention provisoire, la personne est remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.
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« L’incarcération provisoire ordonnée en application du septième ou du neuvième alinéa de l’article 145 est, le cas échéant, imputée sur la durée de l’incarcération provisoire prévue au présent article.
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« L’incarcération provisoire ordonnée en application du premier alinéa est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l’application des articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens des articles 149 et 716-4.
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« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa peut faire l’objet du recours prévu à l’article 187-1. » ;
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6° Au premier alinéa de l’article 156 après le mot : « parties », sont insérés les mots : « ou du témoin assisté » ;
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7° A l’article 161-2, après les mots : « aux parties » sont insérés les mots : « et aux témoins assistés » ;
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8° Au dernier alinéa de l’article 167 :
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a) Dans la première phrase, les mots : « peut également notifier » sont remplacés par les mots : « notifie » ;
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b) La deuxième phrase est supprimée ;
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a) Au premier alinéa, les mots : « Le ministère public et les parties » sont remplacés par les mots : « Le ministère public, les parties et les témoins assistés » ;
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b) Au second alinéa, après le mot : « partie », sont insérés les mots : « ou un témoin assisté » ;
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a) « Au premier alinéa, après la référence : « 142-6, », est insérée la référence : « 142-6-1, » ;
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b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Le témoin assisté peut interjeter appel des ordonnances prévues par les articles 156 et 167. » ;
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11° Au premier alinéa de l’article 186-1 :
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a) Les mots : « les articles 82-1 et 82-3 » sont remplacés par les mots : « l’article 82-1 » ;
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b) Il est complété par la phrase suivante :
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« Les parties et le témoin assisté peuvent interjeter appel de l’ordonnance prévue par l’article 82-3. » ;
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12° Après l’article 230-34, il est inséré un article 230-34-1 ainsi rédigé :
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« Art. 230-34-1. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relative à un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement l’exigent, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction peut autoriser, dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux 1° et 2° de l’article 230-33, l’activation à distance d’un appareil électronique à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou possesseur aux seules fins de procéder à sa localisation en temps réel. La décision comporte alors tous les éléments permettant d’identifier cet appareil.
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« L’activation à distance mentionnée au présent article ne peut concerner les appareils électroniques utilisés par les personnes mentionnées à l’article 100-7. » ;
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13° L’article 230-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« En vue d’effectuer l’activation à distance de l’appareil électronique mentionnée à l’article 230-34-1, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. » ;
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a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » et le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;
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b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
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c) Au troisième alinéa, les mots : « Dans les cas prévus par le présent article, le » sont remplacés par le mot : « Le ».
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a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci donne alors à l’affaire les suites qu’il estime adaptées. » ;
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b) Au troisième alinéa, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
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« Lorsqu’il fait application du précédent alinéa, le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant un juge d’instruction si le procureur de la République décide de faire application de l’article 80. » ;
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c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Dans le cas où le tribunal est à nouveau saisi, dans les conditions prévues au présent paragraphe, d’une affaire dans laquelle il a fait application des dispositions du deuxième alinéa, il ne peut la renvoyer à nouveau au procureur de la République. » ;
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a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ;
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b) La troisième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
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« Si le prévenu se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 141-2 sont applicables. » ;
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c) Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque le prévenu a été placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique en application du présent article ou de l’article 394, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider par ordonnance motivée d’imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans la mesure, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d’accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Le juge des libertés et de la détention statue au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s’il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui-ci, assisté le cas échéant par son avocat. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de dix jours devant la chambre de l’instruction. » ;
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d) Au quatrième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
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e) Le dernier alinéa est supprimé ;
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17° L’article 706-96-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Pour la transcription des opérations mentionnées à l’article 706-96, les troisième et quatrième alinéas de l’article 100-5 du présent code sont applicables. » ;
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18° Après l’article 706-96-1, il est inséré un article 706-96-2 ainsi rédigé :
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« Art. 706-96-2. – Le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur aux seules fins de procéder aux opérations mentionnées à l’article 706-96. La durée d’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article 706-95-16 est alors réduite à quinze jours renouvelables une fois. Celle mentionnée au deuxième alinéa de ce même article est réduite à deux mois, sans que la durée totale d’autorisation des opérations ne puisse excéder six mois.
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« Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157, en vue d’effectuer l’activation à distance d’un appareil électronique mentionnée au présent article. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
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« L’activation à distance d’un appareil électronique mentionnée au présent article ne peut concerner les appareils électroniques utilisés par les personnes mentionnées à l’article 100-7. S’il apparaît que des données collectées au moyen de cette activation proviennent d’un appareil se trouvant dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5, celles-ci ne peuvent être retranscrites. Les dispositions du présent alinéa sont prescrites à peine de nullité. » ;
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19° L’article 706-97 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque l’activation d’un appareil électronique a été autorisée en application de l’article 706-96-2, la décision comporte tous les éléments permettant d’identifier cet appareil. » ;
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20° Après le troisième alinéa de l’article 803-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Au cours de la garde à vue d’une personne majeure ou de son audition libre prévue par l’article 61-1, l’intervention de l’interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peut se faire, par dérogation aux dispositions de l’article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, par l’intermédiaire de moyens de télécommunication dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment avec son avocat. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé.
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« Au-delà de quarante-huit heures de garde à vue, l’interprète intervient dans les conditions prévues au précédent alinéa en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour lui de se déplacer, et sur autorisation du magistrat en charge de la procédure. » ;
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21° A l’article 803-7, après chaque occurrence des mots : « contrôle judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique ».
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II. – A l’article L. 612-1 du code pénitentiaire :
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1° Les mots : « de l’article 142-6 » sont remplacés par les mots : « des articles 142-6 et 142-6-1 » ;
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2° L’article est complété par les mots : « ou par le juge des libertés et de la détention ».
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