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I. – Le code du travail est ainsi modifié :
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1° A l’article L. 5214-3-1 :
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a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Ces organismes sont des opérateurs spécialisés du réseau France Travail mentionné à l’article L. 5311-7. Ils contribuent à la mise en œuvre des missions de ce réseau au bénéfice des demandeurs d’emploi en situation de handicap, et participent à ses instances de gouvernance. » ;
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b) Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, les mots : « à cet effet » sont remplacés par les mots : « au titre de l’exercice de ces missions » ;
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2° Après le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la cinquième partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
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« Missions, composition et patrimoine commun du réseau France Travail
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« Art. L 5311-7. – I. – Le réseau France Travail met en œuvre, dans le cadre du service public de l’emploi pour ce qui relève des compétences de celui-ci, les missions d’accueil, d’orientation, d’accompagnement, de formation, d’insertion, de placement des personnes à la recherche d’un emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles et, s’il y a lieu, de versement de revenus de remplacement, d’allocations ou d’aides aux demandeurs d’emploi.
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« II. – Le réseau France Travail est constitué :
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« 1° De l’État, des régions, des départements, des communes et des groupements de communes disposant d’une compétence au titre de l’une des missions prévues au premier alinéa ;
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« 2° De l’opérateur France Travail ;
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« 3° D’opérateurs spécialisés :
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« a) Les missions locales mentionnées à l’article L. 5314-1 ;
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« b) Les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées mentionnés à l’article L. 5214-3-1.
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« III. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 5311-4 et à l’article L. 5316-1, les autorités et organismes compétents en matière d’insertion sociale mentionnés au 2° du L. 262-29 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262-16 du même code, peuvent participer au réseau France Travail.
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« Art. L. 5311-8. – I. – Les personnes morales constituant le réseau France Travail coordonnent l’exercice de leurs compétences et favorisent la complémentarité de leurs actions, afin d’assurer le suivi et la continuité des parcours d’insertion ainsi que la réalisation des actions d’accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires. A ce titre, dans le cadre de leurs compétences respectives, elles :
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« 1° Mettent en œuvre, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, des procédures et des critères communs d’orientation des personnes en recherche d’emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ;
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« 2° Mettent en œuvre un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs, ainsi que les méthodologies et référentiels établis par le comité national France Travail mentionné à l’article L. 5311-9 ;
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« 3° Participent à l’élaboration d’indicateurs communs de suivi, de pilotage et d’évaluation de leurs actions ;
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« 4° Partagent les informations et les données à caractère personnel nécessaires à l’identification des bénéficiaires de leurs services, notamment le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, à l’évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d’insertion, à la réalisation des actions d’accompagnement des bénéficiaires, ainsi qu’à l’établissement de statistiques ;
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« 5°Assurent l’interopérabilité de leurs systèmes d’information avec les outils et services numériques communs développés par l’opérateur France Travail, dans la mesure où celle-ci est nécessaire à la mise en œuvre des objectifs mentionnés au premier alinéa.
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« II. – Une charte élaborée par le comité national prévu à l’article L. 5311-9 définit des engagements visant à préciser le cadre de coopération pour la mise en œuvre des principes et actions mentionnés au I. Ces engagements peuvent notamment porter sur :
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« 1° Des modalités renforcées de mise en œuvre des actions mentionnées aux 1° à 5° du I ;
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« 2° La reprise de tout ou partie des obligations résultant du I dans le cadre des conventions ou actes de mandatement régissant leurs rapports avec des organismes publics ou privés concourant aux missions mentionnées au I de l’article L. 5311-7 ;
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« 3° Les conditions dans lesquelles les signataires rendent compte de la mise en œuvre des actions au titre de la charte.
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« La charte est signée par le ministre chargé de l’emploi et par les représentants nationaux des personnes morales mentionnées au II de l’article L. 5311-7 présents au sein du comité national France Travail et, sans préjudice des dispositions du III de l’article L. 5311-10, peut être signée par toute personne morale mentionnée au II ou au III de l’article L. 5311-7.
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« Gouvernance du réseau France Travail
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« Art. L. 5311-9. – I. – Le comité national France Travail a pour missions et attributions :
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« 1° D’assurer la concertation entre les membres du réseau sur tout sujet d’intérêt commun ;
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« 2° D’élaborer la charte d’engagements du réseau ;
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« 3° D’arrêter les orientations stratégiques, au niveau national, des actions prévues par les dispositions du I de l’article L. 5311-8 ;
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« 4° De définir un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs, et d’établir des méthodologies et référentiels comportant, le cas échéant, des objectifs de qualité de service ;
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« 5° D’émettre les avis prévus par les dispositions des articles L. 5411-5 et L. 5312-3 ;
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« 6° D’établir les indicateurs nécessaires au pilotage, au suivi et à l’évaluation de ces actions, et d’assurer la concertation sur les évaluations réalisées ainsi que sur les résultats observés.
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« Il peut faire réaliser des audits au sein des opérateurs du réseau France Travail mentionnés au 2° et au 3° du II de l’article L. 5311-7, afin notamment de s’assurer du respect de la charte d’engagements et de la qualité de l’offre de service. Il peut faire procéder à de tels audits au sein des organismes délégataires des collectivités territoriales mettant en œuvre les missions du réseau France Travail, sous réserve de l’accord de la collectivité concernée sur le principe et les modalités de l’audit.
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« II. – Le comité est présidé par le ministre chargé de l’emploi ou son représentant.
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« Il est composé de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au II de l’article L. 5311-7, des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, de l’organisme mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5311-2 et de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au III de l’article L. 5311-7.
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« Lorsque le comité est appelé à délibérer pour l’exercice des attributions prévues aux 2° à 6° du I, les membres du comité représentant les personnes morales mentionnées au 2° et au 3° du II de l’article L. 5311-7, celles mentionnées au III du même article, ainsi que l’organisme mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5311-2, ont voix consultative.
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« Les actes mentionnés au 3°, au 4° et au 6° du I du présent article font l’objet d’une approbation par le ministre chargé de l’emploi avant leur publication.
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« Art. L. 5311-10. – I. – Des comités territoriaux France Travail sont institués :
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« 1° Au niveau régional, au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3, dans les conditions prévues par les dispositions du cinquième alinéa de cet article.
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« Par dérogation au précédent alinéa, sous réserve de l’accord du représentant de l’État dans la région et du président du conseil régional, le comité mentionné au même article L. 6123-3 prend la dénomination de comité régional France Travail. Il exerce l’ensemble des missions et attributions mentionnées au premier alinéa de cet article et au II du présent article ;
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« 2° Au niveau départemental ;
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« 3° Au niveau local, dans les ressorts géographiques arrêtés par le représentant de l’État dans la région en fonction des caractéristiques de chaque territoire, après concertation avec le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux concernés.
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« II. – Les comités mentionnés au I ont pour missions et attributions, chacun dans son ressort territorial :
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« 1° De piloter et de coordonner la mise en œuvre des orientations stratégiques arrêtées par le comité national ;
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« 2° De veiller à la mise en œuvre des actions prévues par les dispositions du I de l’article L. 5311-8 et de la charte d’engagements mentionnée au II du même article. A ce titre, les signataires de la charte rendent compte de leur activité au titre de la mise en œuvre de leurs engagements devant le comité territorial compétent.
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« Le comité départemental peut faire réaliser des audits au sein des opérateurs du réseau France Travail mentionnés au 2° et au 3° du II de l’article L. 5311-7, afin notamment de s’assurer du respect de la charte d’engagements et de la qualité de l’offre de service. Il peut faire procéder à de tels audits au sein des organismes délégataires des collectivités territoriales mettant en œuvre les missions du réseau France Travail dans son ressort, sous réserve de l’accord de la collectivité concernée sur le principe et les modalités de l’audit. Au niveau local, lorsqu’un comité constate des manquements, il peut saisir le comité départemental en vue de la réalisation d’un audit ;
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« 3° De participer au suivi de l’exécution des conventions conclues entre l’État et les régions en application des dispositions du II de l’article L. 6122-1 ou de toute convention conclue entre l’État et les départements dans le champ des missions du réseau France Travail. Les comités compétents peuvent être associés par les parties, selon des modalités définies par ces dernières, à la préparation de ces conventions ;
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« 4° De réunir des conférences de financeurs pour l’insertion sociale et professionnelle afin d’identifier les ressources mobilisables, les conditions de mobilisation et d’adaptation de ces ressources en fonction des résultats constatés et des priorités établies en matière de retour à l’emploi, dans le respect des compétences de chaque financeur.
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« III. – Les comités mentionnés au I du présent article sont présidés par le représentant de l’État dans le ressort territorial concerné et conjointement, sous réserve que la collectivité qu’il représente ait signé la charte d’engagements mentionnée au II de l’article L. 5311-8 :
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« 1° Au niveau régional, par le président du conseil régional ou son représentant ;
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« 2° Au niveau départemental, par le président du conseil départemental ou son représentant ;
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« 3° Au niveau local, par un ou plusieurs représentants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, désignés par le représentant de l’État dans la région, après avis des représentants des collectivités membres du comité local.
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« Dispositions d’application
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« Art. L. 5311-11. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment :
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« 1° Les modalités de traitement des données à caractère personnel nécessaires à la mise en œuvre des actions prévues par les dispositions du I de l’article L. 5311-8 ;
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« 2° La composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité national France Travail et des commissions pouvant être instituées en son sein, ainsi que, le cas échéant, celles des attributions du comité susceptibles d’être exercées par ces dernières ;
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« 3° La composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités territoriaux France Travail ;
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« 4° Les modalités selon lesquelles les signataires de la charte d’engagements rendent compte de la mise en œuvre de leurs actions ;
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« 5° Les conditions de réalisation des audits prévus par les dispositions des articles L. 5311-9 et L. 5311-10. » ;
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3° Au premier alinéa de l’article L. 5314-2, les mots : « en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement à l’accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi » sont remplacés par les mots : «. Elles assurent des fonctions d’accueil et d’information ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, des fonctions d’orientation et d’accompagnement vers la formation professionnelle initiale ou continue ou vers un emploi. Elles sont, à ce titre, des opérateurs spécialisés du réseau France Travail mentionné à l’article L. 5311-7. Elles mettent en œuvre, dans leur champ de compétence, les missions de ce réseau, et participent à ses instances de gouvernance. » ;
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4° A l’article L. 6123-3 :
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a) Au deuxième alinéa, après le mot : « intéressées, », sont insérés les mots : « des représentants des départements de la région » ;
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b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Sauf dans le cas prévu au second alinéa du 1° du I de l’article L. 5311-10, il comprend le comité régional France Travail. Ce comité est chargé de la concertation relative aux politiques de l’emploi sur le territoire, de la coordination des acteurs du réseau France Travail défini à l’article L. 5311-7, s’agissant notamment des interventions de la région, de l’État et de l’opérateur France Travail en matière de formation professionnelle, ainsi que des autres missions prévues au II de l’article article 5311-10. » ;
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c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Un décret en Conseil d’État précise :
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« 1° La composition, le rôle et le fonctionnement du bureau ;
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« 2° La composition, les missions et attributions et le fonctionnement des commissions pouvant être instituées au sein du comité. »
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1° Les articles L. 5311-3-1 et L. 6123-4 du code du travail ;
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2° L’article 12 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.
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III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception de celles de l’article L. 5214-3-1, du II de l’article L. 5311-8, de l’article L. 5311-10, de l’article L. 5314-2 et de l’article L. 6123-3 du code du travail, dans leur rédaction résultant du I du présent article, qui entrent en vigueur à une date prévue par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.
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