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I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
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1° L’article L. 131-1-1 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, après les mots : « sous-section 3 », sont insérés les mots : « et de parts d’organismes de financement relevant de la sous-section 5 » ;
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b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Lorsque le fonds a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement, les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas.
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« Lorsque le contrat a fait l’objet d’une convention de mandat d’arbitrage mentionnée à l’article L. 132-27-4 du présent code, les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas. » ;
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2° Après l’article L. 132-5-3, il est inséré un article L. 132-5-4 ainsi rédigé :
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« Art. L. 132-5-4. – Les contrats mentionnés à l’article L. 522-1 prévoient la faculté de choisir une stratégie d’investissement selon des profils d’allocation de l’épargne. Cette stratégie d’investissement est mise en œuvre en vertu d’une convention de mandat d’arbitrage mentionnée à l’article L. 132-27-4. Le souscripteur ou l’adhérent peut modifier sans frais son profil d’allocation.
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« Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine les qualifications et les caractéristiques de ces profils d’allocation en tenant compte du niveau d’exposition aux risques financiers, de l’horizon de détention et de l’espérance de rendement pour le souscripteur ou l’adhérent. Ces allocations comprennent une part minimale d’engagements exprimés en euros, d’engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ou d’unités de comptes constituées d’actifs présentant un profil d’investissement à faible risque définis par arrêté du ministre chargé de l’économie. Elles peuvent comprendre une part minimale d’unités de compte fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie, constituées de catégories d’organismes de placement collectifs investis en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier, et définies par le même arrêté. Au sein de cette part minimale, le quota des unités de compte investies en actifs non cotés ne peut être inférieur à un seuil fixé par ledit arrêté.
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« Le présent article ne s’applique pas aux contrats dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle. » ;
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3° L’article L. 132-22 est ainsi modifié :
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a) Le onzième alinéa est ainsi modifié :
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– les mots : « annuelle à compter de la souscription du contrat » sont supprimés ;
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– les mots : « au cours du dernier exercice connu » sont supprimés ;
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la période de référence pour chaque information mentionnée au présent alinéa. » ;
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b) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen de frais prélevé par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux, le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d’assurance vie ou de capitalisation ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. » ;
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c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet l’information détaillée mentionnée à l’article L. 522-5. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. » ;
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d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« L’entreprise d’assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs, dans la communication mentionnée au premier alinéa du présent article, que le souscripteur ou l’adhérent bénéficie d’un devoir de conseil postérieurement à l’adhésion ou à la souscription du contrat conformément au III de l’article L. 522-5. » ;
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4° (nouveau) Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
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« Le mandat d’arbitrage de contrats d’assurance vie et de capitalisation
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« Art. L. 132-27-3. – I. – En matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, l’arbitrage est l’opération consistant à modifier la répartition des droits exprimés en euros, des droits exprimés en unités de compte et des droits exprimés en parts de provision de diversification, au cours de la durée d’un contrat ou d’une adhésion, à la demande du souscripteur ou de l’adhérent, dès lors que cette faculté est prévue par ce contrat.
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« II. – Le mandat d’arbitrage est la convention par laquelle le souscripteur ou l’adhérent à un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles et en qualité de mandataire, la faculté de décider des arbitrages.
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« Le mandataire décide des arbitrages conformément aux termes de la convention de mandat, y compris l’orientation de gestion définie dans la convention ou, le cas échéant, le profil d’allocation mentionné à l’article L. 132-5-4.
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« III. – Seuls peuvent exercer l’activité de mandataire mentionnée au II du présent article les intermédiaires et les entreprises d’assurance ou de capitalisation. Les mandataires auxquels sont confiés un ou plusieurs mandats d’arbitrage appliquent les principes généraux énoncés à l’article L. 521-1 ainsi que les règles de prévention des conflits d’intérêts mentionnées aux articles L. 522-1 et L. 522-2 et se dotent des dispositifs prévus au II de l’article L. 516-1. L’exécution du mandat ne peut donner lieu à aucune commission ou à aucune rémunération versée à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés.
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« IV. – Le mandataire peut déléguer à un prestataire de services d’investissement mentionné à l’article L. 531-1 du code monétaire et financier et autorisé à fournir le service d’investissement mentionné au 4° de l’article L. 321-1 du même code l’exécution des opérations relevant du mandat d’arbitrage qui lui a été confié, sous réserve du respect des conditions suivantes :
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« 1° La possibilité de délégation est expressément prévue dans la convention de mandat ;
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« 2° Ces opérations sont réalisées conformément aux termes et aux limites prévus par la convention de mandat sous la responsabilité du mandataire.
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« Art. L. 132-27-4. – I. – Le mandat d’arbitrage est établi sur un support papier ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111-9 et signé par le mandant et le mandataire. Cette convention détermine les droits et les obligations des parties et précise l’orientation de gestion choisie ou, le cas échéant, le profil d’allocation mentionné à l’article L. 132-5-4 ainsi que les différents supports d’investissement correspondant à cette orientation ou à ce profil. Un décret définit les informations devant figurer dans cette convention.
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« Avant la conclusion du mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132-27-3, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation, qui propose ce mandat, conseille une orientation de gestion ou, le cas échéant, un profil d’allocation qui est cohérent avec les exigences et les besoins du mandant et précise par écrit, ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111-9, les raisons qui motivent ce conseil conformément à l’article L. 522-5.
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« Après la conclusion du mandat d’arbitrage, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation s’assure que l’orientation de gestion ou, le cas échéant, le profil d’allocation reste cohérent avec les exigences et les besoins du mandant, à une périodicité précisée par arrêté du ministre chargé de l’économie.
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« II. – Le mandataire communique le mandat d’arbitrage à l’organisme d’assurance avec lequel le contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a été conclu, au plus tard à la date de prise d’effet de celui-ci. Le cas échéant, il informe celle-ci de la résiliation du mandat. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le mandataire est l’entreprise d’assurance.
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« III. – Le mandataire informe le mandant, sur un support durable au sens de l’article L. 111-9, des arbitrages réalisés au moins une fois par an et en cas de résiliation du mandat d’arbitrage par l’une ou l’autre des parties. Les informations transmises à cette occasion au mandant et les modalités de résiliation du mandat d’arbitrage sont définies par décret.
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« IV. – Le présent article ne s’applique pas aux contrats d’assurance de groupe en cas de vie ouverts sous la forme d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier, dont les versements et les allocations sont effectués conformément aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224-3 du même code.
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« Art. L. 132-27-5. – Lorsque le mandataire est un intermédiaire d’assurance, il souscrit un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle au titre de cette activité, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d’assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte duquel il agit ou par lequel il est mandaté, ou si cette entreprise ou cet intermédiaire assume l’entière responsabilité des actes du mandataire. » ;
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5° (nouveau) L’article L. 522-5 est ainsi modifié :
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a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité au sens du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 » ;
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b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
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« III. – Après la souscription ou l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 522-1 :
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« 1° Lorsque l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation est informé d’un changement dans la situation personnelle et financière du souscripteur ou de l’adhérent ou dans ses objectifs d’investissement, il applique les dispositions du I ou, selon le cas, du II afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et besoins exprimés. Il informe le souscripteur ou l’adhérent sur tout support durable si tel n’est plus le cas ;
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« 2° Lorsque le contrat n’a fait l’objet d’aucune opération au cours d’une durée précisée par arrêté du ministre chargé de l’économie ou s’il n’a fait l’objet que d’opérations programmées définies par arrêté du même ministre, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation procède à une actualisation des informations recueillies afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent. Il informe le souscripteur ou l’adhérent sur tout support durable si tel n’est plus le cas. Il n’est pas tenu de procéder à l’actualisation en cas de refus ou d’absence de réponse du souscripteur ou de l’adhérent dans des conditions précisées par arrêté du même ministre ;
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« 3° Les obligations concernant l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation prévues au I ou, selon le cas, au II s’appliquent également à l’occasion de toute opération susceptible d’affecter le contrat de façon significative, afin de conseiller une opération qui est cohérente avec les exigences et besoins du souscripteur ou de l’adhérent. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la liste des opérations susceptibles d’affecter le contrat de façon significative. »
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II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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1° Le quatrième alinéa de l’article L. 224-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les allocations mentionnées au présent alinéa peuvent comprendre une part minimale fixée par le même arrêté, composée de catégories d’organismes de placement collectifs investis en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du présent code, définies par ledit arrêté. Au sein de cette part minimale, le quota des unités de compte investies en actifs non cotés ne peut être inférieur à un seuil fixé par ledit arrêté. » ;
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2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II est complétée par un article L. 224-3-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 224-3-1. – Les titres financiers et les unités de compte mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l’article L. 224-3 peuvent être constituées de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous-section 3 et de parts d’organismes de financement relevant de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du titulaire. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et précise les fonds concernés.
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« Lorsque le fonds a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement, les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas.
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« Lorsque les versements dans le plan d’épargne retraite sont affectés selon une allocation de l’épargne mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224-3 du présent code, les conditions tenant aux connaissances ou à l’expérience financière du titulaire, mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas. » ;
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3° (nouveau) L’article L. 224-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Le gestionnaire du plan d’épargne retraite individuel publie annuellement sur son site internet l’information détaillée fournie avant l’ouverture du plan mentionnée à l’article L. 224-7. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du même article L. 224-7 indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. » ;
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4° (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article L. 614-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des contrats d’assurance sur la vie et des opérations de capitalisation, des compte-titres mentionnés à l’article L. 211-4, des plans d’épargne retraite individuels mentionnés à l’article L. 224-28, des plans d’épargne en actions mentionnés à l’article L. 221-30 et des plans d’épargne en action destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionnés à l’article L. 221-32-1 et des plans d’épargne avenir climat mentionnés à l’article L. 221-34-2. »
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III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :
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1° Les deux derniers alinéas de l’article L. 223-2 sont supprimés ;
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2° L’article L. 223-2-1 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 223-2-1. – L’article L. 132-5-4 du code des assurances est applicable aux opérations d’assurance vie des mutuelles et unions régies par le livre II du présent code.
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« Les articles L. 131-1-1, L. 131-1-2 et L. 131-4 ainsi que la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances s’appliquent aux opérations d’assurance vie des mutuelles et unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte.
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« L’article L. 134-1 du même code s’applique aux opérations d’assurance vie des mutuelles et unions dont les engagements sont exprimés en parts de provisions de diversification.
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« Pour l’application de ces articles, il y a lieu d’entendre :
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« 1° “Règlement ou contrat collectif” là où est mentionné dans le code des assurances le mot : “contrat” ;
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« 2° “Personne morale souscriptrice ou membre participant” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “souscripteur”, “adhérent” et “ souscripteur ou adhérent” ;
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« 3° “Mutuelle ou union exerçant une activité d’assurance” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “entreprise d’assurance”, "entreprise d’assurance ou de capitalisation”, “assureur”. » ;
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3° (nouveau) L’article L. 223-21 est ainsi modifié :
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a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
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« – et, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution, les frais prélevés par la mutuelle ou par l’union au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l’actif en représentation de l’engagement en unités de compte et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par la mutuelle ou par l’union, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que les modifications significatives affectant chaque unité de compte. » ;
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b) Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l’article L. 134-1 du même code, la mutuelle ou l’union met à la disposition du contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et sixième alinéas du présent article, ainsi que l’évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à l’article L. 134-1 du code des assurances. » ;
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c) Au début du septième alinéa, les mots : « Ces montants » sont remplacés par les mots : « Les montants mentionnés aux deuxième à sixième alinéas du présent article » ;
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d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen de frais prélevé par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux, et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribués pour chacun de ses contrats d’assurance vie ou de capitalisation ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. Cette publication intervient dans un délai de quatre-vingt-dix jours ouvrables à compter du 31 décembre de l’année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet.
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« Pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, la mutuelle ou l’union publie annuellement sur son site internet l’information détaillée mentionnée à l’article L. 522-5 du code des assurances. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. »
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III bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 932-23 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la section 1 » sont remplacés par les mots : « des sections 1 et 1 bis ».
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IV. – Le présent article entre en vigueur douze mois à compter de la publication de la présente loi, à l’exception de l’interdiction visant les commissions ou les rémunérations versées à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement mentionnée au III de l’article L. 132-27-3 du code des assurances qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.
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Les dispositions du présent article relatives à l’article L. 224-3 du code monétaire et financier et à la stratégie d’investissement mentionnée à l’article L. 132-5-4 du code des assurances s’appliquent aux nouveaux contrats et aux nouvelles adhésions à des contrats d’assurance de groupe déjà conclus à partir de l’entrée en vigueur du présent article.
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