Industrie verte (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 1710N° 19
ASSEMBLÉE NATIONALESÉNAT
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 octobre 2023Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 octobre 2023

PROJET DE LOI


relatif à l’industrie verte,



TEXTE ÉLABORÉ PAR

LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE







                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 607, 725, 727, 731, 736, 737 et T.A. 144 (2022-2023).
Commission mixte paritaire : 18 (2023-2024).

Assemblée nationale (16e législature) : 1re lecture : 1443 rect., 1512 et T.A. 164.






Projet de loi relatif à l’industrie verte


TITRE Ier

MESURES DESTINÉES à faciliter et à ACCÉLÉRER LES IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES ET à RÉHABILITER LES FRICHES


Chapitre Ier

Planification industrielle


Article 1er

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1°A. – À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1425-2, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

1° L’article L. 4251-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « marchandises, », sont insérés les mots : « de développement logistique et industriel, notamment en matière de localisation préférentielle, » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

2° (nouveau) À la fin du 2° du I de l’article L. 4251-5, les mots : « et à l’infrastructure numérique » sont remplacés par les mots : « , à l’infrastructure numérique et au développement industriel ».

II. – Les objectifs de développement industriel prévus à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont fixés pour la première fois dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires au plus tard lors de la procédure de modification prévue par le VI de l’article 83 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, engagée pour rendre ce schéma compatible avec les objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables établis par le décret prévu par l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie.

(Supprimé)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 1er bis A

Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale pour une industrie verte pour la période 2023-2030.

Cette stratégie tient compte des contraintes et des spécificités des collectivités territoriales relevant des articles 73 et 74 de la Constitution.

Elle détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle recense les besoins nationaux en matériaux et en produits. Elle précise les besoins en matière de formation professionnelle au regard des filières industrielles stratégiques ainsi déterminées.

Elle évalue les besoins énergétiques nécessaires au développement industriel, en particulier ceux liés aux conséquences de l’électrification des usages.

Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols et de décarbonation. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des incidences environnementales.


Article 1er bis

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 321-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , y compris par des actions ou des opérations de renaturation » ;

b) Au quatrième alinéa, après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « , notamment pour faciliter les projets d’implantations industrielles » ;

2° L’article L. 324-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , y compris par des actions ou des opérations de renaturation » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « , notamment pour faciliter les projets d’implantations industrielles ».


Article 1er ter

(Supprimé)


Chapitre II

Moderniser les procédures de consultation du public


Article 2

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 123-1-A est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° De la consultation du public mentionnée à l’article L. 181-10-1, lorsqu’elle est applicable. » ;

2° Après le même article L. 123-1-A, il est inséré un article L. 123-1-B ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-B. – Le juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d’une décision prise sans que la participation du public sous l’une des formes mentionnées à l’article L. 123-1-A ait eu lieu, alors qu’elle était requise. » ;

3° Le 1° du I de l’article L. 123-2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – des projets auxquels s’applique, au titre de la première autorisation mentionnée au III de l’article L. 122-1-1, la consultation du public prévue à l’article L. 181-10-1 ; »

b) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou de la procédure prévue à l’article L. 181-10-1 » ;



4° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 123-7, les mots : « ou à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 » sont remplacés par les mots : « , à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 ou à la consultation du public prévue à l’article L. 181-10-1 » ;



5° Le deuxième alinéa de l’article L. 123-16 est supprimé ;



6° Le 1° du I de l’article L. 123-19 est complété par les mots : « , s’ils ne sont pas soumis à la consultation du public prévue à l’article L. 181-10-1 » ;



7° L’article L. 181-9 est ainsi modifié :



a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :



« L’instruction de la demande d’autorisation environnementale, après qu’elle a été jugée complète et régulière par l’autorité administrative, se déroule en deux phases :



« 1° Une phase d’examen et de consultation ;



« 2° Une phase de décision. » ;



b) Au cinquième alinéa, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « et de consultation » ;



c) Le dernier alinéa est supprimé ;



8° Le I de l’article L. 181-10 est ainsi rédigé :



« I. – La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées à l’article L. 181-10-1. Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l’article L. 122-1-1, elle est réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123-19.



« Lorsque l’instruction de l’autorisation d’urbanisme relative au même projet nécessite la mise en œuvre de l’une des modalités de participation du public mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 123-1-A et que cette procédure n’a pas encore été réalisée, la consultation prévue à l’article L. 181-10-1 en tient lieu.



« Lorsqu’il doit être procédé par ailleurs à une enquête publique préalablement à une autre décision qu’une autorisation d’urbanisme, nécessaire à la réalisation du projet, et que cette enquête n’a pas encore été réalisée, la consultation du public est organisée conformément au chapitre III du titre II du présent livre par une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée, lorsque cette procédure est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet, par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale.



« Par dérogation à l’article L. 123-6, cette enquête publique unique est ouverte et organisée par l’autorité administrative mentionnée au troisième alinéa du présent I. Sa durée ne peut être inférieure à un mois. Le dossier d’enquête comprend l’ensemble des éléments requis pour la délivrance de l’autorisation environnementale. » ;



9° Après le même article L. 181-10, il est inséré un article L. 181-10-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 181-10-1. – I. – Dès la réception du dossier, l’autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 123-4 et L. 123-5, d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête chargé de la consultation du public et respectivement d’un suppléant ou de plusieurs suppléants pouvant se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête en cas d’empêchement.



« Dès que le dossier est jugé complet et régulier et que le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête est désigné, l’autorité administrative organise une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V du présent article, sauf si la demande a déjà été rejetée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 181-9.



« II. – La consultation mentionnée au second alinéa du I du présent article a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration de la décision. Les observations et les propositions parvenues pendant la durée de la consultation sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision.



« Le public est avisé de l’ouverture de la consultation selon les modalités prévues au II de l’article L. 123-19. La durée de la consultation est de trois mois ou, lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, d’un mois de plus que le délai imparti à celle-ci pour rendre son avis.



« Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les conditions prévues au même II. L’étude d’impact, quand elle est requise, est mise à la disposition du public au plus tard à l’ouverture de la consultation. Les avis recueillis par l’administration sur la demande ou l’indication d’une absence d’avis résultant de l’expiration des délais impartis sont mis à la disposition du public sans délai au fur et à mesure de leur émission.



« III. – La consultation est conduite par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision.



« À cet effet :



« 1° Dans un délai de quinze jours à compter du début de la consultation, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête organise une réunion publique d’ouverture avec la participation du pétitionnaire ;



« 2° Le public peut faire parvenir ses observations et ses propositions, pendant la durée de la consultation, par courrier électronique, par voie postale ainsi que par toute autre modalité précisée dans l’avis d’ouverture de la consultation ;



« 3° Les observations et les propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné dans des conditions fixées par voie réglementaire ;



« 4° Les réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne ainsi qu’aux observations et aux propositions du public sont transmises et publiées dans les mêmes conditions, y compris lorsque ces réponses ont été formulées lors d’une réunion publique ;



« 5° Dans les quinze derniers jours de la consultation du public, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête organise une réunion publique de clôture, avec la participation du pétitionnaire. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête recueille les observations des parties prenantes jusqu’à la clôture de la consultation.



« Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu’elles n’en modifient pas l’économie générale.



« IV. – Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l’autorité administrative, après concertation avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture de la consultation du public.



« Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet recueillis lors de la consultation du public et comporte une synthèse des observations et des propositions du public ainsi que des réponses du pétitionnaire.



« Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.



« La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées ou l’expiration du délai de trois semaines met fin à la phase d’examen et de consultation et ouvre la phase de décision.



« La décision ne peut être adoptée avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire.



« V. – Le pétitionnaire assume les frais afférents à la consultation du public, notamment ceux relatifs aux différentes mesures de publicité de la consultation et à l’indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. » ;



9° bis L’article L. 181-17 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque le droit de former un recours contre l’une des décisions mentionnées au premier alinéa du présent article est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui verser des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. » ;



10° Le I de l’article L. 181-31 est ainsi rédigé :



« I. – Par dérogation au chapitre III du titre II du présent livre, les modalités de consultation du public prévues à l’article L. 181-10 pour les projets relevant des articles L. 217-2 et L. 217-3 ou de l’article L. 517-1 sont régies par le présent article.



« Les procédures de consultation du public mentionnées à l’article L. 181-10 sont organisées par le représentant de l’État dans le département à la demande du ministre de la défense.



« À la demande du ministre, le représentant de l’État dans le département retire du dossier mis en consultation les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou ceux dont la divulgation serait de nature à nuire aux intérêts de la défense nationale.



« Le rapport de consultation du public ainsi que les avis recueillis sont transmis par le représentant de l’État dans le département au ministre de la défense. »



II. – Le présent article s’applique aux demandes d’autorisation environnementale déposées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard un an après la publication de la présente loi.


Article 2 bis

(Supprimé)


Article 3

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 121-8-1, il est inséré un article L. 121-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8-2. – Lorsque plusieurs projets d’aménagement ou d’équipement susceptibles de relever du I de l’article L. 121-8 sont envisagés sur un même territoire délimité et homogène au cours des huit années à venir, il peut être organisé, à la demande d’une personne publique, un débat public global ou une concertation préalable globale, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour l’ensemble de ces projets. Par dérogation au second alinéa du même I, la Commission nationale du débat public est saisie de cette demande par cette personne publique. Celle-ci lui transmet le dossier mentionné audit I, qu’elle a reçu préalablement du maître d’ouvrage pour chaque projet, ou qu’elle élabore elle-même pour les projets dont le maître d’ouvrage n’est pas encore connu. Dans ce dernier cas, le délai de trois mois mentionné au premier alinéa de l’article L. 121-13 court à compter de la date à laquelle ce maître d’ouvrage est connu.

« Lorsqu’un débat public global ou une concertation préalable globale a eu lieu pour un ensemble de projets envisagés sur un territoire délimité et homogène, ces projets, ainsi que ceux envisagés ultérieurement sur le même territoire et cohérents avec sa vocation, sont dispensés de débat public propre ou de concertation préalable propre si leur mise en œuvre débute au cours des huit années suivant la fin de ce débat public global ou de cette concertation globale.

« La Commission nationale du débat public, saisie dans les conditions prévues à l’article L. 121-8, peut toutefois décider, si elle l’estime nécessaire pour certains des projets mentionnés au deuxième alinéa du présent article, d’organiser un tel débat ou une telle concertation. Elle motive sa décision.» ;

2° À la première phrase du dernier alinéa du 1° de l’article L. 121-9, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ».


Chapitre III

Favoriser le développement de l’économie circulaire


Article 4 A

(Supprimé)


Article 4

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A (Supprimé)

1° L’article L. 541-4-3 est ainsi modifié :

a) La première phrase de l’avant-dernier alinéa du I est ainsi modifiée :

– au début, est ajoutée la mention : « I bis. – » ;

– le mot : « présent » est supprimé ;

b) Il est ajouté un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Une substance ou un objet élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première n’a pas le statut de déchet si cette substance ou cet objet est similaire à la substance ou à l’objet qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets, sous réserve que l’exploitant de l’installation de production respecte les conditions mentionnées au I.

« L’exploitant de l’installation de production mentionnée au présent I ter transmet à l’autorité administrative compétente les éléments de justification nécessaires, notamment les essais réalisés lorsque l’exploitant utilise des déchets comme matière première susceptibles d’être dangereux. » ;



c) (Supprimé)



2° Après l’article L. 541-4-4, il est inséré un article L. 541-4-5 ainsi rédigé :



« Art. L. 541-4-5. – Une substance ou un objet produit au sein d’une plateforme industrielle définie à l’article L. 515-48, et dont la production n’était pas le but premier du processus de production, ne prend pas le statut de déchet si l’ensemble des conditions suivantes est rempli :



« – l’utilisation de la substance ou de l’objet au sein de cette même plateforme industrielle est certaine ;



« – la substance ou l’objet n’a pas d’incidence globale nocive pour l’environnement ou la santé humaine ;



« – l’exploitant de l’installation ayant produit la substance ou l’objet a transmis à l’autorité administrative compétente les éléments justifiant le respect du troisième alinéa, notamment les essais réalisés, lorsque la substance ou l’objet est susceptible d’être dangereux.



3° Le chapitre Ier du titre IV du livre V est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du I de l’article L. 541-3, après la référence : « L. 541-21-2-3 », sont insérés les mots : « et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre » ;



a bis et a ter) (Supprimés)



b) À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 541-42, les mots : « , outre les sanctions prévues à l’article L. 541-3 » sont supprimés ;



c) L’article L. 541-42-1 est ainsi modifié :



– les mots : « des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 121-1 » ;



– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les sanctions prises en application des articles L. 541-42-2 et L. 541-42-3 interviennent après que la personne concernée a été informée des faits qui lui sont reprochés, des sanctions encourues et de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui lui est précisé, le cas échéant assistée par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix. » ;



d) La section 4 est complétée par un article L. 541-42-3 ainsi rédigé :



« Art. L. 541-42-3. – Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées sur le fondement de l’article L. 541-46, le ministre chargé de l’environnement peut prononcer une amende administrative à l’encontre du notifiant de fait ou, à défaut, du notifiant de droit, au sens du II de l’article L. 541-41, qui :



« 1° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets alors que le transfert n’est pas accompagné des documents de notification ou de mouvement prévus à l’article 4 du règlement (CE)  1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;



« 2° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets pour lequel le producteur, le destinataire ou l’installation de destination des déchets ne sont pas ceux mentionnés dans les documents de notification ou de mouvement prévus au même article 4 ;



« 3° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets d’une nature différente de celle indiquée dans les documents de notification ou de mouvement prévus audit article 4 ou portant sur une quantité de déchets significativement supérieure à celle indiquée dans ces documents ;



« 4° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets dont la valorisation ou l’élimination est réalisée en méconnaissance de la réglementation européenne ou internationale ;



« 5° A exporté des déchets en méconnaissance des articles 34, 36, 39 et 40 du même règlement ;



« 6° A importé des déchets en méconnaissance des articles 41 et 43 dudit règlement ;



« 7° A procédé à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance de l’article 19 du même règlement.



« Le ministre chargé de l’environnement ne peut prononcer une amende plus de trois ans après le constat du transfert illicite.



« Le montant de l’amende tient compte de la gravité des manquements constatés et est au plus égal à cinq fois le coût de traitement des déchets concernés par le transfert illicite, calculé sur la base de la valeur des tarifs forfaitaires de traitement des déchets servant au calcul des garanties financières des transferts transfrontaliers de déchets.



« Le recouvrement est effectué comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »



II. – Le Gouvernement présente, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures permettant d’assurer que les textiles usagés contenant des fibres de plastique exportés hors de l’Union européenne comportent des exigences minimales de qualité et de traçabilité garantissant qu’ils seront réutilisés et non traités comme des déchets.


Article 4 bis

L’article L. 541-46 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » ;

2° Au VII, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » et le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».


Chapitre IV

Réhabiliter les friches pour un usage industriel


Article 5

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 512-6-1 est ainsi modifié :

aa) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 511-1 », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l’article L. 211-1 » ;

a) L’avant-dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« À défaut d’accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, l’usage retenu pour déterminer l’état dans lequel devra être mis le site est un usage comparable à celui des installations pour lesquelles une autorisation est demandée. Lorsqu’ils estiment que la réhabilitation ainsi prévue est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone et des terrains voisins, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme le justifient au regard de l’usage futur de la zone, tel qu’il résulte des documents d’urbanisme. Le représentant de l’État dans le département peut alors fixer, après avis des personnes mentionnées au même premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme. »

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les cessations d’activités notifiées à l’administration avant le 1er juin 2022, dont les opérations de mise en sécurité ont été régulièrement menées à leur terme et pour lesquelles le représentant de l’État dans le département n’a pas fixé par arrêté des prescriptions particulières imposant des travaux ou des mesures de surveillance, l’exploitant peut demander, jusqu’au 1er janvier 2026, à bénéficier des dispositions de l’avant-dernier alinéa s’agissant des attestations relatives à l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et à la mise en œuvre de ces mesures. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. » ;

2° L’article L. 512-7-6 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :



« À défaut d’accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, l’usage retenu pour déterminer l’état dans lequel devra être mis le site est un usage comparable à celui des installations pour lesquelles un enregistrement est demandé. Lorsqu’ils estiment que la réhabilitation ainsi prévue est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone et des terrains voisins, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme le justifient au regard de l’usage futur de la zone, tel qu’il résulte des documents d’urbanisme. Le représentant de l’État dans le département peut alors fixer, après avis des personnes mentionnées au même premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme. ».



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« En ce qui concerne les cessations d’activités notifiées à l’administration en application du présent article avant le 1er juin 2022, dont les opérations de mise en sécurité ont été régulièrement menées à leur terme et pour lesquelles le représentant de l’État dans le département n’a pas fixé par arrêté des prescriptions particulières imposant des travaux ou des mesures de surveillance, l’exploitant peut demander, jusqu’au 1er janvier 2026, à bénéficier des dispositions de l’avant-dernier alinéa s’agissant des attestations relatives à l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et à la mise en œuvre de ces mesures. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. » ;



3° L’article L. 512-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Il peut appliquer cette procédure à une partie d’installation située sur un terrain qu’il détermine et qui n’a pas été exploitée durant trois années consécutives. » ;



4° L’article L. 512-21 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi rédigé :



« I. – Dès la notification de la cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement, un tiers intéressé peut demander au représentant de l’État dans le département à se substituer à l’exploitant, avec l’accord de celui-ci, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.



« Le tiers intéressé peut également demander, selon les mêmes modalités, à se substituer à l’exploitant pour réaliser, outre la réhabilitation, tout ou partie des mesures de mise en sécurité de l’installation.



« Avec l’accord de l’exploitant, un tiers intéressé peut également demander au représentant de l’État dans le département, par anticipation, l’autorisation de se substituer à l’exploitant en cas de future cessation d’activité. »



b) Le III est complété par les mots : « et, le cas échéant, la liste des mesures prévues pour la mise en sécurité de l’installation » ;



c) Le IV est complété par les mots : « et, le cas échéant, les mesures de mise en sécurité de l’installation » ;



d) Le premier alinéa du V est complété par les mots : « et, le cas échéant, la réalisation des travaux de mise en sécurité de l’installation définis au IV » ;



d bis) Au deuxième alinéa du même V, après le mot : « envisagé », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, des mesures prévues pour la mise en sécurité de l’installation » ;



e) Après le mot : « exploitant », la fin du VII est ainsi rédigée : « demeure responsable de la mise en sécurité de l’installation concernée. » ;



5° L’article L. 512-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« La décision mentionnée au premier alinéa du présent article peut porter sur une partie d’installation, située sur un terrain déterminé par le représentant de l’État dans le département, qui fait l’objet d’une mise à l’arrêt définitif. Les objectifs et les obligations mentionnés aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 s’appliquent, selon les cas concernés, à cette partie d’installation. »


Article 5 bis AA

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 556-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le maître d’ouvrage à l’initiative d’un projet de construction ou d’aménagement sur un terrain ayant accueilli une installation classée ne dispose pas d’éléments montrant que l’installation classée a été régulièrement réhabilitée, les deux premiers alinéas du présent article sont applicables. »

II. – Le I s’applique aux permis de construire et aux permis d’aménager dont la demande est déposée à partir du 1er juillet 2024.


Article 5 bis A


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les moyens nécessaires à la requalification des friches de plus de dix ans, en faveur de la réindustrialisation et des enjeux de lutte contre l’artificialisation induits par les objectifs mentionnés à l’article 191 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.


Article 5 bis B

I. – Au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, l’établissement public mentionné à l’article L. 4311-1 du code des transports présente un rapport évaluant le potentiel et étudiant les conditions de développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, des voies navigables ainsi que de leurs dépendances relevant du domaine public fluvial qui lui est confié en application de l’article L. 4314-1 du code des transports ainsi que de son domaine privé, notamment sur ses friches et ses emprises inutilisées.

II. – Au plus tard un an après la publication du rapport prévu au I du présent article, l’établissement public mentionné au même I publie une stratégie pluriannuelle, intitulée « voies navigables à énergie positive », de développement de la production d’énergies renouvelables valorisant le potentiel identifié dans le rapport prévu audit I. Cette stratégie intègre, pour chaque type d’énergies renouvelables, des objectifs de puissance installée et de puissance produite, un calendrier de mise en œuvre ainsi que les modalités de financement et d’exploitation des installations de production afférentes. Elle précise, le cas échéant, les modalités de partage de la valeur ainsi générée au bénéfice des collectivités territoriales qui contribuent aux charges de gestion du domaine public fluvial et à sa gestion hydraulique ainsi que la manière dont cet établissement public contribue à l’objectif de valorisation des friches et du foncier au service du développement des énergies renouvelables et de l’industrie verte.

III. – La stratégie pluriannuelle prévue au II du présent article respecte les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-1 du code de l’énergie et de la loi quinquennale prévue à l’article L. 100-1 A du même code. Elle est actualisée après chaque nouvelle programmation pluriannuelle ou loi quinquennale.

IV. – L’élaboration des documents mentionnés aux I et II du présent article se fait en concertation avec les collectivités territoriales concernées, associe les gestionnaires de réseaux et tient compte des zones prévues à l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 6

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 171-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut, en outre, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 45 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct. » ;

a bis) À la première phrase du 1° du même I, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 4 500 € » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut, en sus de l’astreinte, infliger une amende au plus égale à 45 000 €. » ;

b bis) Au début de la deuxième phrase du même 1°, les mots : « L’astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient » sont remplacés par les mots : « L’amende et l’astreinte sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent » ;

b ter) À la dernière phrase dudit 1°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

c) Le 2° dudit I est remplacé par des 2° et 3° ainsi rédigés :

« 2° Obliger la personne mise en demeure à s’acquitter, entre les mains d’un comptable public, du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou des opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif.



« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective ;



« 3° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application du 2° du présent I sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. » ;



d) Au III, après le mot : « décision », sont insérés les mots : « de mise en demeure » ;



2° Le II de l’article L. 171-8 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du 1°, le mot : « consigner » est remplacé par les mots : « s’acquitter » et, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « du paiement d’ » ;



b) La première phrase du deuxième alinéa du même 1° est ainsi rédigée : « Sous réserve du 6° du I de l’article L. 643-8 du code de commerce, cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. » ;



c) Ledit 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective ; »



d) À la seconde phrase du 2°, après le mot : « consignées », sont insérés les mots : « auprès de la Caisse des dépôts et consignations » ;



e) À la première phrase du 4°, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » et le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 4 500 € » ;



f) À la seconde phrase du 4°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;



3° Au premier alinéa de l’article L. 516-1, les mots : « définies par décret en Conseil d’État présentant des risques importants de pollution ou d’accident » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles L. 229-32 et L. 515-36 ».



II. – Le titre IV du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :



1° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 641-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« – si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l’environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l’environnement ; »



2° Après le 5° du I de l’article L. 643-8, il est inséré un 6° ainsi rédigé :



« 6° Les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 641-13 restées impayées à l’échéance ainsi que les créances résultant d’un arrêté pris en application du premier alinéa du 1° du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement ; »



3° Les 6° à 15° du même I deviennent des 7° à 16° ;



4° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 644-4, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 7° ».



III. – Le 2° du I et le II du présent article s’appliquent aux liquidations judiciaires ouvertes ou prononcées après la promulgation de la présente loi.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 7

I. – Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Restauration de la biodiversité, renaturation et » ;

2° Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation

« Art. L. 163-1 A. – I. – Des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées sur des sites dénommés “sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation”.

« Le gain écologique des opérations mentionnées au premier alinéa du présent I est identifié par des unités de compensation, de restauration ou de renaturation. Ces unités peuvent être vendues par les personnes mentionnées au même premier alinéa à toute autre personne publique ou privée.

« Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation font l’objet d’un agrément préalable de l’autorité administrative compétente. La délivrance de l’agrément prend notamment en compte le gain écologique attendu, l’intégration du site dans les continuités écologiques mentionnées au titre VII du livre III, sa superficie et les pressions anthropiques s’exerçant sur ce site.

« II. – Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l’article L. 163-1 peut y satisfaire de manière anticipée par l’utilisation ou l’acquisition d’unités de compensation, de restauration ou de renaturation, dans le respect des principes définis au même I.



« III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’agrément et de suivi des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation ainsi que la nature et les modalités de vente des unités de compensation, de restauration ou de renaturation.



« IV(nouveau). – Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation peuvent donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label « bas-carbone », sous réserve de respecter les principes fixés à l’article L. 229-55 et la méthode de ce label approuvée par le ministre chargé de l’environnement. »



2° bis Est insérée une section 2 intitulée : « Compensation des atteintes à la biodiversité » et comprenant les articles L. 163-1 à L. 163-5 ;



3° Le II de l’article L. 163-1 est ainsi modifié :



a) Après la dernière occurrence du mot : « soit », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « en acquérant des unités de compensation, de restauration ou de renaturation dans le cadre d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation défini à l’article L. 163-1 A. » ;



b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « à proximité de » sont remplacés par les mots : « en proximité fonctionnelle avec » ;



4° L’article L. 163-3 est abrogé ;



5° Au deuxième alinéa de l’article L. 163-4, les mots : « dans le cadre d’un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, » sont remplacés par les mots : « , de restauration ou de renaturation dans le cadre d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, dans les conditions prévues au II de l’article L. 163-1, qui » ;



6° (Supprimé)



II. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, une plateforme en ligne de référencement des unités de compensation, de restauration ou de renaturation est mise en place par l’État.



Les modalités de mise en place de cette plateforme sont prévues par décret.



III (nouveau). – Les sites naturels de compensation dont l’agrément a été délivré en application de l’article L. 163-3 du code de l’environnement dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, sont considérés comme des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation au sens du présent article.


Article 7 bis

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du 3° de l’article L. 141-10 est complétée par les mots : « , et de zones propices à l’accueil de sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation » ;

2° Au 4° du I de l’article L. 151-7, après le mot : « renaturer, », sont insérés les mots : « notamment par l’identification de zones propices à l’accueil de sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation, ».


Chapitre V

Faciliter et accélérer l’implantation d’industries vertes


Article 8

L’article L. 300-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« L’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général :

« 1° D’une action ou d’une opération d’aménagement, au sens du présent livre ;

« 2° De la réalisation d’un programme de construction ;

« 3° De l’implantation d’une installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, d’une installation de stockage d’électricité, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité ;

« 4° De l’implantation d’une installation industrielle de fabrication, d’assemblage ou de recyclage des produits ou des équipements, y compris de petites et moyennes entreprises, qui participent aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable, définis par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du présent article, y compris des entrepôts de logistique situés sur le site et nécessaires au fonctionnement de cette installation ;

« 5° De l’implantation d’une installation de recherche et développement ou d’expérimentation de nouveaux produits ou procédés qui participent directement aux chaînes de valeurs des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable mentionnées au 4°.

« Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont applicables, sauf si la déclaration de projet adoptée par l’État, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme. » ;



2° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « huitième » ;



3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsqu’elle est prononcée par l’État, la déclaration de projet relative à une installation industrielle mentionnée au 4° du présent article, aux projets d’infrastructures directement liées à cette installation ou aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité ayant pour objet le raccordement de ladite installation peut, lorsque la réalisation du projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, lui reconnaître, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration de projet, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c. »


Article 8 bis


À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-39-1 du code de l’urbanisme, les mots : « et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « , à Mayotte, à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe ».


Article 9

I. – Après l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 300-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 300-6-2. – I. – Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et d’emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur.

« I bis (nouveau). – La procédure de mise en compatibilité prévue aux III à XII ne peut être engagée qu’après accord du maire de la commune sur laquelle le projet industriel pourrait être implanté, ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l’article L. 153-8 concerné lorsqu’un plan local d’urbanisme intercommunal est applicable sur le territoire de celle-ci, et du président de la région correspondante lorsque son document de planification doit être mis en compatibilité. L’autorité compétente de l’État les sollicite en leur transmettant les données essentielles du projet industriel ainsi que, lorsqu’une mise en compatibilité est requise, les données essentielles des modifications de leur document de planification ou d’urbanisme nécessaires à la réalisation du projet, ainsi que les motifs de ces modifications. Leur accord est réputé donné s’il n’est pas émis dans un délai d’un mois à compter de cette transmission. En cas de réponse contradictoire entre la commune, ou l’établissement public de coopération intercommunale, et la région, il est fait droit à la décision de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.

« II. – Chaque région peut signaler au ministre chargé de l’industrie les projets qui lui semblent susceptibles d’être reconnus d’intérêt national majeur, après avoir recueilli, si la localisation du projet est déjà connue, l’avis des communes et établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets pourraient être implantés.

« Le ministre chargé de l’industrie l’informe, dans un délai de trois mois, des projets retenus, dont la qualification de projets d’intérêt national majeur est faite par décret dans les trois mois, et des motivations qui ont conduit à ne pas retenir les autres projets. »

« III. – Lorsqu’un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le schéma directeur de la région d’Île-de-France, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, un schéma d’aménagement régional, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d’un projet industriel qualifié de projet d’intérêt national majeur, il peut être fait application de la procédure prévue aux IV à XII du présent article.

« IV. – Lorsque l’autorité administrative compétente de l’État considère que l’un des documents mentionnés au III ne permet pas la réalisation d’un projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale elle transmet à la collectivité territoriale ou la personne publique compétente pour adopter ce document un dossier qui indique, ou rappelle, la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs et précise les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir.

« L’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document en cause.

« V. – L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143-42 ou L. 153-51.



« Le porteur du projet procède à l’analyse des incidences notables sur l’environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier nécessaire à l’évaluation environnementale à l’autorité administrative compétente de l’État, qui le transmet ensuite à l’autorité environnementale.



« L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à une évaluation environnementale est transmis à la collectivité territoriale ou à la personne publique compétente pour adopter le document qui fait l’objet de la procédure de mise en compatibilité.



« VI. – Le projet de mise en compatibilité fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, par la collectivité territoriale ou la personne publique compétente pour adopter le document et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-9 du présent code et, selon le cas, par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 4251-5, L. 4251-6, L. 4424-13 et L. 4433-10 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 123-7 et L. 123-9 du présent code.



« VII. – Le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement.



« VIII. – À l’issue de la procédure de participation du public, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de la personne publique compétente pour adopter le document. L’organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois.



« IX. – Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret.



« X. – Le document dont la mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale ne peut faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de cette mise en compatibilité entre la date de la mise à la disposition du public et la date d’entrée en vigueur du décret procédant à la mise en compatibilité prévu au IX du présent article.



« XI. – (Supprimé)



« XII. – Lorsque le projet d’intérêt national majeur est suffisamment précis à la date de la décision d’engagement de la procédure de mise en compatibilité mentionnée aux IV à IX, les pièces nécessaires à la délivrance des autorisations requises pour sa réalisation peuvent être transmises, dès cette date, à l’autorité compétente pour délivrer ces autorisations, en vue de leur instruction. »



II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :



1° Le dernier alinéa de l’article L. 123-23 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma directeur de la région d’Île-de-France peut également être mis en compatibilité dans les conditions définies à l’article L. 300-6-2. » ;



2° Après le g de l’article L. 422-2, il est inséré un h ainsi rédigé :



« h) Les travaux, les installations, les constructions et les aménagements d’un projet industriel qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale. »



II bis. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Le II de l’article L. 4251-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis en compatibilité dans les conditions définies à l’article L. 300-6-2 du même code. » ;



2° Le premier alinéa de l’article L. 4424-15-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être mis en compatibilité dans les conditions définies à l’article L. 300-6-2 du même code. » ;



3° L’article L. 4433-10-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis en compatibilité dans les conditions définies à l’article L. 300-6-2 du même code. »



III. – L’article L. 411-2-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le décret, prévu au I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du présent code. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au même c. »



IV. – La loi  2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifiée :



1° Après le troisième alinéa du I de l’article 27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les dérogations prévues au premier alinéa du présent I sont également applicables aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement des installations d’un projet industriel qualifié de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale par le décret prévu au premier alinéa du I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme. » ;



1° bis À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article 27, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et avant-dernier alinéas » ;



2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 28, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et avant-dernier alinéas ».


Article 9 bis AA

(Supprimé)


Article 9 bis A

Lorsqu’une société d’économie mixte locale mentionnée à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales dont est actionnaire l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 318-8-2 du code de l’urbanisme ou l’une de ses filiales prend l’initiative, avec les propriétaires de la zone, d’implanter et de gérer des installations de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou de valorisation des énergies de récupération aux fins notamment d’assurer un approvisionnement compétitif par autoconsommation des industriels implantés dans la zone d’activité économique considérée, la procédure définie à l’article L. 122-13 du code de l’environnement est applicable à ces projets d’installations de production d’énergie renouvelable ou de valorisation des énergies de récupération.

Les zones mentionnées à l’article L. 318-8-1 du code de l’urbanisme dans lesquelles les besoins des usagers sont couverts de manière substantielle par la production des installations de production d’énergie renouvelable ou de valorisation des énergies de récupération mentionnées au premier alinéa du présent article sont dénommées : « parc d’activités à énergies positives ».


Article 9 bis

(Supprimé)


Article 10

Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 122-1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 122-1-1 du présent code, ceux qui justifient sa qualification de projet ou d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » ;

2° Après le même article L. 122-1, il est inséré un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1-1. – La déclaration d’utilité publique d’un projet industriel, d’un projet d’infrastructure directement liée à ce projet industriel ou d’un projet de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité ayant pour objet le raccordement dudit projet industriel, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. »


Article 11

I. – L’article L. 752-2 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les regroupements de surfaces de vente de magasins situées dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme, qui comporte la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318-8-1 du même code, afin d’en favoriser la mixité fonctionnelle au profit d’implantations, notamment industrielles, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils contribuent à la réalisation des objectifs de cette opération ;

« 2° Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;

« 3° Ils n’engendrent pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 dudit code.

« Cette exemption s’applique à compter de la publication de l’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme prévu à l’article L. 312-4 du même code et pendant toute la durée de l’opération. »

II. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les regroupements de surfaces de vente de magasins, à l’intérieur d’une même zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318-8-1 du code de l’urbanisme, ou entre différentes zones d’activité économique situées dans le périmètre d’un même établissement public de coopération intercommunale, en vue de favoriser la mixité fonctionnelle d’une ou plusieurs de ces zones d’activité économique, au profit d’implantations industrielles, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale, lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives mentionnées aux 1° à 3° du V de l’article L. 752-2 du code de commerce. »

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 152-6, les mots : « et dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code » sont supprimés ;



2° L’article L. 152-6-4 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312-3 du présent code ou des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire, délimités en application de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article, pour contribuer au développement ou à la revitalisation du territoire et pour faciliter le renouvellement urbain et la maîtrise de l’étalement urbain. » ;



b) Au deuxième alinéa, après le mot : « contribution », sont insérés les mots : « au développement, à la transformation ou », et, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et fonctionnelle » ;



3° Après l’article L. 214-2, il est inséré un article L. 214-2-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 214-2-1. – Le droit de préemption institué au présent chapitre peut être instauré, par délibération motivée, à l’intérieur du périmètre d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312-3, mise en œuvre dans tout ou partie d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318-8-1, dont la transformation, notamment afin d’en favoriser la mixité fonctionnelle, est prévue par cette opération d’aménagement.



« L’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme mentionné à l’article L. 312-4 ou tout acte ultérieur pris dans les mêmes formes peut délimiter les secteurs de la grande opération d’urbanisme dans lesquels ce droit de préemption est instauré, après avis de la commune prévu à l’article L. 312-7.



« Par dérogation aux articles L. 214-1 et L. 214-2, dans les secteurs où il est instauré :



« 1° Sont également soumises au droit de préemption les aliénations à titre onéreux de terrains accueillant ou destinés à accueillir des commerces d’une surface de vente comprise entre 1 000 et 4 000 mètres carrés ;



« 2° Le délai de rétrocession peut être porté à six ans, et à sept ans en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal. » ;



4° Après l’article L. 312-5, il est inséré un article L. 312-5-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 312-5-1. – Par dérogation au 1° de l’article L. 312-5, la compétence pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable peut s’exercer dans les conditions prévues à l’article L. 422-1 dans tout ou partie du périmètre de la grande opération d’urbanisme.



« Dans ce cas, par dérogation au 5° de l’article L. 312-5, la compétence pour conclure une ou plusieurs conventions de projet urbain partenarial peut s’exercer dans les conditions prévues au 3° du I de l’article L. 332-11-3 dans tout ou partie du périmètre de la grande opération d’urbanisme pour un projet mentionné au premier alinéa du présent article.



« Cette possibilité est ouverte par l’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme prévu à l’article L. 312-4 ou par tout acte ultérieur pris dans les mêmes formes. » ;



5° L’article L. 312-7 est ainsi modifié :



a) Le 2° est ainsi rédigé :



« 2° L’exercice de la compétence de délivrance des permis de construire, d’aménager ou de démolir et de la compétence pour se prononcer sur la déclaration préalable des projets situés dans le périmètre de la grande opération d’urbanisme ; »



b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :



« 5° Le cas échéant, la délimitation de secteurs dans une zone d’activité économique où est instauré le droit de préemption défini à l’article L. 214-1 dans les conditions prévues à l’article L. 214-2-1. » ;



5° bis L’article L. 321-1 est ainsi modifié :