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I. – Le code du travail est ainsi modifié :
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1° A Le dernier alinéa de l’article L. 5211-5 est supprimé ;
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1° L’article L. 5214-3-1 est ainsi modifié :
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a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Ces organismes sont des opérateurs spécialisés du réseau pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311-7. Ils contribuent à la mise en œuvre des missions de ce réseau au bénéfice des demandeurs d’emploi en situation de handicap et ils participent à ses instances de gouvernance. » ;
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b) Au deuxième alinéa, les mots : « à cet effet » sont remplacés par les mots : « au titre de l’exercice de ces missions » et sont ajoutés les mots : « du présent article » ;
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c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Ils assurent, en collaboration avec les autres opérateurs du réseau pour l’emploi, une mission d’appui des entreprises dans le recrutement de travailleurs en situation de handicap et d’aide à l’intégration de ces travailleurs. » ;
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2° Après le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la cinquième partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
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« Missions, composition et patrimoine commun du réseau pour l’emploi
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« Art. L. 5311-7. – I. – Le réseau pour l’emploi met en œuvre, dans le cadre du service public de l’emploi pour ce qui relève des missions de celui-ci, les missions d’accueil, d’orientation, d’accompagnement, de formation, d’insertion et de placement des personnes à la recherche d’un emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ainsi que, s’il y a lieu, de versement de revenus de remplacement, d’allocations ou d’aides aux demandeurs d’emploi. Il apporte une réponse aux besoins des employeurs en matière de recrutement, de mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi et d’information sur la situation du marché du travail et sur l’évolution des métiers, des parcours professionnels et des compétences. Les missions du réseau sont mises en œuvre, le cas échéant, en lien avec les acteurs du service public de l’éducation.
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« II. – Le réseau pour l’emploi est constitué :
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« 1° De l’État, des régions, des départements, des communes et des groupements de communes disposant d’une compétence au titre de l’une des missions prévues au I ;
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« 2° De l’opérateur France Travail ;
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« 3° D’opérateurs spécialisés :
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« a) Les missions locales mentionnées à l’article L. 5314-1 ;
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« b) Les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l’article L. 5214-3-1.
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« III. – Les personnes morales mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 5311-4 et à l’article L. 5316-1, les structures mentionnées à l’article L. 5213-13, les établissements et services mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles et au b du 5° du I de l’article L. 312-1 du même code, les organismes chargés de la mise en œuvre des plans mentionnés à l’article L. 5131-2 du présent code, les organismes mentionnés à l’article L. 5313-1, les groupements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1253-1, les autorités et les organismes délégataires du conseil départemental mentionnés au 3° du IV de l’article L. 5411-5-1, les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262-16 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les structures dont l’objet est l’accompagnement à la création d’entreprises pour les personnes en recherche d’emploi peuvent participer au réseau pour l’emploi.
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« Art. L. 5311-8. – I. – Les personnes morales constituant le réseau pour l’emploi coordonnent l’exercice de leurs compétences et favorisent la complémentarité de leurs actions, afin d’assurer le suivi et la continuité des parcours d’insertion ainsi que la réalisation des actions d’accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires. À ce titre, dans le cadre de leurs compétences respectives, elles :
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« 1° Mettent en œuvre des procédures et des critères communs d’orientation des personnes en recherche d’emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ;
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« 2° Mettent en œuvre un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs ainsi que les méthodologies et les référentiels établis par le comité national pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311-9 ;
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« 3° Participent à l’élaboration d’indicateurs communs de suivi, de pilotage et d’évaluation de leurs actions ;
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« 4° Partagent les informations et les données à caractère personnel nécessaires à l’identification des bénéficiaires de leurs services, notamment le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, à l’évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d’insertion, à la réalisation des actions d’accompagnement des bénéficiaires et à l’établissement de statistiques ;
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« 5° Assurent l’interopérabilité de leurs systèmes d’information avec les outils et les services numériques communs développés par l’opérateur France Travail, dans la mesure où cette interopérabilité est nécessaire à la mise en œuvre des actions mentionnées au présent I ;
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« 6° Organisent la participation des bénéficiaires de leurs services à la définition et à l’évaluation des actions du réseau pour l’emploi ;
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« 7° Rendent accessibles à l’organisme de droit privé mentionné à l’article L. 5427-1 certaines données, y compris des données personnelles collectées et mises en commun dans le cadre de leurs missions respectives au sein du réseau pour l’emploi, afin de faciliter la gestion du régime d’assurance chômage et l’analyse de l’évolution des parcours professionnels des bénéficiaires des services du réseau pour l’emploi, en veillant au respect de la confidentialité et de la protection des données personnelles. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent 7°.
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« Gouvernance du réseau pour l’emploi
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« Art. L. 5311-9. – I. – Le comité national pour l’emploi a pour missions et attributions :
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« 1° D’assurer la concertation entre les membres du réseau sur tout sujet d’intérêt commun ;
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« 3° De définir les orientations stratégiques, au niveau national, des actions prévues au I du même article L. 5311-8 ;
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« 3° bis D’évaluer les moyens alloués à la réalisation des actions prévues au même I ;
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« 4° De définir un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs, et d’établir des méthodologies et des référentiels comportant, le cas échéant, des objectifs de qualité de service ainsi qu’un cahier des charges recensant les besoins des membres du réseau pour assurer l’interopérabilité de leurs systèmes d’information ;
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« 4° bis De définir les critères d’orientation mentionnés au premier alinéa du III de l’article L. 5411-5-1 ;
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« 4° ter De fixer la liste des informations devant être transmises et la périodicité de leur transmission mentionnées au dernier alinéa du même III ;
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« 5° D’émettre les avis prévus au dernier alinéa du IV du même article L. 5411-5-1 et à l’article L. 5312-3 ;
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« 6° D’établir les indicateurs nécessaires au pilotage, au suivi et à l’évaluation des actions des membres du réseau et d’assurer la concertation sur les évaluations réalisées ainsi que sur les résultats observés.
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« Il peut faire procéder à des audits des opérateurs du réseau pour l’emploi mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article L. 5311-7, afin notamment de s’assurer du respect des missions qui lui sont confiées en application du I de l’article L. 5311-8 et de la qualité de l’offre de services. Il peut faire procéder à de tels audits des organismes délégataires des collectivités territoriales et de leurs groupements mettant en œuvre les missions du réseau pour l’emploi, sous réserve de l’accord de la collectivité ou du groupement concerné sur le principe et les modalités de l’audit.
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« II. – Le comité est présidé par le ministre chargé de l’emploi ou son représentant.
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« Il est composé de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au II de l’article L. 5311-7, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel, des associations représentatives des usagers, de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1 et de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au III de l’article L. 5311-7 du présent code.
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« Lorsque le comité est appelé à délibérer pour l’exercice des attributions prévues aux 3° à 6° du I du présent article, seuls les membres du comité représentant les personnes morales mentionnées au 1° du II de l’article L. 5311-7, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ont voix délibérative.
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« Les actes mentionnés aux 3°, 4° et 6° du I du présent article sont approuvés par le ministre chargé de l’emploi avant leur publication.
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« Les actes mentionnés aux 4° bis et 4° ter du même I sont approuvés par les ministres chargés de l’emploi et des solidarités avant leur publication. En l’absence de définition des critères d’orientation mentionnés au 4° bis dudit I ou de la liste des informations devant être transmises au comité national mentionnée au 4° ter du même I, les critères ou la liste des informations ainsi que la périodicité de sa transmission sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et des solidarités.
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« Art. L. 5311-10. – I. – Des comités territoriaux pour l’emploi sont institués :
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« 1° Au niveau régional, au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3, dans les conditions prévues au cinquième alinéa du même article L. 6123-3.
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« Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, sous réserve de l’accord du représentant de l’État dans la région et du président du conseil régional, le comité mentionné à l’article L. 6123-3 prend la dénomination de comité régional pour l’emploi. Il exerce l’ensemble des missions et des attributions mentionnées au premier alinéa du même article L. 6123-3 et au II du présent article ;
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« 2° Au niveau départemental ;
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« 3° Au niveau local, dans les limites géographiques arrêtées par le représentant de l’État dans le département en fonction des caractéristiques de chaque territoire, après concertation avec le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux concernés. Le cas échéant, le représentant de l’État dans le département peut prendre en compte les propositions formulées par le comité mentionné au 1° du présent I ou par le comité mentionné au 2° du même I.
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« II. – Les comités mentionnés au I ont pour missions et attributions :
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« 1° De piloter, de coordonner et d’adapter aux situations régionale, départementale et locale la mise en œuvre des orientations stratégiques arrêtées par le comité mentionné à l’article L. 5311-9 ;
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« 2° De veiller à la mise en œuvre des actions prévues au I de l’article L. 5311-8.
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« Le comité départemental peut faire procéder à des audits des opérateurs du réseau pour l’emploi mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article L. 5311-7, afin notamment de s’assurer du respect des missions qui leur sont confiées en application du I de l’article L. 5311-8 et de la qualité de l’offre de services. Il peut faire procéder à de tels audits des organismes délégataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements mettant en œuvre les missions du réseau pour l’emploi, sous réserve de l’accord de la collectivité concernée ou du groupement concerné sur le principe et les modalités de l’audit. Lorsqu’un comité mentionné au 3° du I du présent article constate des manquements, il peut saisir le comité départemental en vue de la réalisation d’un audit ;
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« 3° De participer au suivi de l’exécution des conventions conclues entre l’État et les régions en application du II de l’article L. 6122-1 ou de toute convention conclue entre l’État et les départements dans le champ des missions du réseau pour l’emploi. Les comités compétents peuvent être associés par les parties, selon des modalités définies par ces dernières, à la préparation de ces conventions ;
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« 4° De réunir des conférences de financeurs pour l’insertion sociale et professionnelle afin de recenser les ressources mobilisables, les conditions de mobilisation et d’adaptation de ces ressources en fonction des résultats constatés et des priorités établies en matière de retour à l’emploi, dans le respect des compétences de chaque financeur.
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« III. – Les comités mentionnés au I du présent article sont présidés conjointement par le représentant de l’État dans le ressort territorial concerné et :
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« 1° Au niveau régional, par le président du conseil régional ou son représentant ;
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« 2° Au niveau départemental, par le président du conseil départemental ou son représentant ;
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« 3° Au niveau local, par un ou plusieurs représentants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, désignés par le représentant de l’État dans le département, après avis des représentants des collectivités territoriales membres du comité local.
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« Dispositions d’application
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« Art. L. 5311-11. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment :
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« 1° Les modalités de traitement des données à caractère personnel nécessaires à la mise en œuvre des actions prévues au I de l’article L. 5311-8 ;
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« 2° La composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité national pour l’emploi et des commissions pouvant être instituées en son sein ainsi que, le cas échéant, les attributions du comité susceptibles d’être exercées par ces dernières ;
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« 3° La composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités territoriaux pour l’emploi ;
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« 5° Les conditions de réalisation des audits prévus aux articles L. 5311-9 et L. 5311-10. » ;
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3° L’article L. 5314-2 est ainsi modifié :
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a) À la fin du premier alinéa, les mots : « en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement à l’accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi » sont remplacés par trois phrases ainsi rédigées : « Elles assurent des fonctions d’accueil, d’information et d’accès aux droits ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la présente partie, des fonctions d’orientation et d’accompagnement vers la formation professionnelle ou vers un emploi. Elles sont, à ce titre, des opérateurs spécialisés du réseau pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311-7. Elles mettent en œuvre, dans leur champ de compétences, les missions de ce réseau et participent à ses instances de gouvernance, auprès desquelles elles assurent une fonction d’appui en lien avec la fonction mentionnée au 7° du II de l’article L. 5312-1. » ;
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b) Au troisième alinéa, après le mot : « Elles », sont insérés les mots : « assurent un accompagnement vers la formation initiale et » ;
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4° L’article L. 6123-3 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « intéressées, », sont insérés les mots : « des représentants des départements de la région » ;
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b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
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« Sauf dans le cas prévu au second alinéa du 1° du I de l’article L. 5311-10, il comprend le comité régional pour l’emploi. Ce comité est chargé de la concertation relative aux politiques de l’emploi dans la région, de la coordination des membres du réseau pour l’emploi défini à l’article L. 5311-7, s’agissant notamment des interventions de la région, de l’État et de l’opérateur France Travail en matière de formation professionnelle ainsi que des autres missions prévues au II de l’article L. 5311-10. » ;
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1° Les articles L. 5311-3-1 et L. 6123-4 du code du travail ;
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2° L’article 12 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.
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II bis. – Au plus tard le 31 décembre 2024, le comité mentionné à l’article L. 5311-9 du code du travail prend en compte, dans l’exercice de ses missions et de ses attributions, les évaluations des expérimentations relatives à la préfiguration du réseau pour l’emploi et aux modalités d’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
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III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception des articles L. 5214-3-1, L. 5311-10, L. 5314-2 et L. 6123-3 du code du travail, dans leur rédaction résultant du I du présent article, qui entrent en vigueur à une date prévue par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.
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