Financement de la sécurité sociale pour 2024 (PLFSS) - Texte déposé - Sénat

N° 77

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 novembre 2023

PROJET DE LOI

CONSIDÉRÉ COMME ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION


de financement de la sécurité sociale pour 2024,


TRANSMIS PAR

MME LA PREMIÈRE MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyé à la commission des affaires sociales.)


En application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, est considéré comme adopté par l'Assemblée nationale le projet de loi de financement de la sécurité sociale dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 1682, 1785, 1784 et T.A. 176.






Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024


Article liminaire

(Supprimé)


PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2023


Articles 1er et 2

(Supprimés)


Article 3

I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé mentionné à l’article 40 de la loi  2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est rectifié à 1 062 millions d’euros pour l’année 2023.

II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale au financement du fonds mentionné au I du présent article est rectifié à 87 millions d’euros pour l’année 2023.

III. – Le montant de la contribution, mentionnée au 3° de l’article L. 1432-6 du code de la santé publique, attribuée par la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale aux agences régionales de santé au titre de leurs actions en matière de prise en charge et d’accompagnement en direction des personnes âgées ou handicapées est rectifié à 278,4 millions d’euros pour l’année 2023.


Article 4


À la fin du II de l’article 18 de la loi  2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, le montant : « 24,6 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 24,9 milliards d’euros ».


DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2024


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE


Chapitre Ier

Renforcer les actions de lutte contre la fraude aux cotisations


Article 5

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 133-5-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La gestion du dispositif simplifié de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne prévu aux articles L. 133-8-4 à L. 133-8-10 est confiée à un ou plusieurs organismes désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;

2° L’article L. 133-5-12 est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa du I est ainsi modifiée :

– le mot : « bancaire » est remplacé par les mots : « , sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euros et dont l’employeur est titulaire, » ;

– après le mot : « due », sont insérés les mots : « sur un tel compte dont le salarié est titulaire » ;

b) Les deux dernières phrases du quatrième alinéa du même I sont supprimées ;

c) Le IV est remplacé par des IV à VIII ainsi rédigés :



« IV. – Sont exclus de la possibilité d’utiliser le dispositif prévu au présent article :



« 1° L’employeur, en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes mentionnées au troisième alinéa du I. Dans ce cas, la créance égale à la rémunération due au salarié est transférée à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 ;



« 2° L’employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133-5-6 qui déclare des prestations fictives. Le caractère fictif de la prestation peut être apprécié en se fondant notamment sur l’absence de production de pièces établissant sa réalité et sur les justifications avancées d’une telle absence ;



« 3° L’employeur, le salarié ou la personne mentionnée au même 9° qui n’est pas en mesure de produire les justificatifs relatifs à la prestation qu’il est tenu de conserver ;



« 4° L’employeur en situation de surendettement définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation ;



« 5° L’employeur ou la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133-5-6 du présent code qui ne respecte pas les conditions générales d’utilisation du service établies en application de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, notamment celles qui précisent les modalités techniques d’accès au dispositif, de paiement de la rémunération du salarié et de recouvrement des sommes dues ainsi que ses engagements en matière d’accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.



« V. – Lorsque le nombre ou le montant des prestations déclarées est anormalement élevé ou lorsqu’il existe des indices du caractère fictif de la prestation déclarée, l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 peut suspendre la possibilité d’utiliser le dispositif.



« VI. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du IV du présent article, l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 recouvre les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.



« Dans le cas prévu au 1° du IV du présent article, une majoration de 10 % est applicable aux sommes dues. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale ou partielle.



« Dans le cas prévu au 2° du même IV, une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes dues.



« VII. – Les décisions prévues aux IV et V sont notifiées à l’employeur, à la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133-5-6 ou au salarié par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10.



« Les recours formés contre les décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 en application du présent article relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.



« VIII. – Un décret définit les modalités d’application des IV à VII du présent article, notamment le délai de production des justificatifs mentionnés au 3° du IV ainsi que les conditions et la durée de l’exclusion prévue au même IV et de la suspension prévue au V. » ;



3° L’article L. 133-8-4 est ainsi modifié :



a) Au 3° du II, après le mot : « bancaire », sont insérés les mots : « domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euros et dont il est titulaire » ;



b) Les deux dernières phrases du 2° du III sont ainsi rédigées : « Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale fixe la liste des informations et des pièces justificatives transmises avec cette déclaration ainsi que des pièces justificatives que le particulier et la personne morale ou l’entreprise individuelle sont tenus de présenter à la demande de l’organisme mentionné au premier alinéa du même article L. 133-5-10. Les pièces justificatives sont conservées dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244-3 ; »



c) Après le mot : « particulier, », la fin du 3° du même III est ainsi rédigée : « sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euros et dont elle est titulaire, sauf pour les personnes mentionnées à l’article L. 133-8-6. » ;



d) Le IV est abrogé ;



4° L’article L. 133-8-5 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « réalisant des prestations de service à la personne » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux articles L. 7232-1 à L. 7232-1-2 du code du travail qui exerce » ;



– les mots : « code du travail » sont remplacés par les mots : « même code et qui en formule la demande » ;



– la référence : « L. 225-1 » est remplacée par la référence : « L. 133-5-10 » ;



– les mots : « adhérer au » sont remplacés par les mots : « utiliser le » ;



b) Les 3° à 5° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :



« 3° De produire, selon des modalités définies par décret, les éléments attestant du respect effectif de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ainsi qu’en matière d’impôts sur les sociétés ou, le cas échéant, d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ;



« 4° De produire, dans des conditions et sous réserve d’exceptions définies par décret, des garanties financières suffisantes. Ces garanties doivent résulter d’un engagement d’un organisme de garantie collective, d’un organisme de crédit ou d’une entreprise d’assurance établie sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’une société de financement ;



« 5° De respecter les conditions générales d’utilisation du service établies en application de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, notamment celles qui précisent les modalités techniques d’accès au dispositif, de paiement des prestations et de reversement des sommes versées à tort, ainsi que ses engagements en matière d’accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.



« Chaque membre ou adhérent d’un groupement d’employeurs, d’une coopérative ou d’une coopérative artisanale doit respecter les critères mentionnés aux 2°, 3° et 5° du présent article. » ;



5° L’article L. 133-8-6 est ainsi modifié :



a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , dans des conditions et pour une durée fixées par décret » sont supprimés ;



b) Le 2° est remplacé par des 2° et 2° bis ainsi rédigés :



« 2° Le particulier, la personne morale ou l’entreprise individuelle qui accepte ou déclare des prestations fictives. Le caractère fictif de la prestation peut être apprécié en se fondant notamment sur l’absence de production de pièces établissant sa réalité et sur les justifications avancées d’une telle absence ;



« 2° bis Le particulier, la personne morale ou l’entreprise individuelle qui n’est pas en mesure de produire les justificatifs relatifs à la prestation qu’il est tenu de conserver ; »



c) Au 3°, les mots : « déclare les prestations » sont remplacés par les mots : « utilise le dispositif » et les mots : « de la charte mentionnée » sont remplacés par les mots : « des dispositions du présent code relatives au dispositif dématérialisé mentionné à l’article L. 133-8-4 ainsi que des conditions générales d’utilisation du service mentionnées » ;



d) Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :



« 4° La personne morale ou l’entreprise individuelle soumise à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 640-1 du code de commerce ;



« 5° La personne morale ou l’entreprise individuelle admise à la procédure de redressement judiciaire prévue à l’article L. 631-1 du même code qui ne bénéficie pas d’un plan de redressement ou qui ne justifie pas avoir été habilitée à poursuivre son activité ;



« 6° L’entreprise individuelle ou la personne morale dont le dirigeant a fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 dudit code ;



« 7° Le groupement d’employeurs, la coopérative ou la coopérative artisanale dont un des membres ou adhérents ne respecte pas les critères mentionnés aux 2° à 6° du présent article et aux 2°, 3° et 5° de l’article L. 133-8-5 du présent code.



« L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 peut suspendre la possibilité d’utiliser le dispositif pour le particulier, la personne morale, l’entreprise individuelle, le groupement d’employeurs, la coopérative ou la coopérative artisanale dont le nombre ou le montant des prestations déclarées ou acceptées est anormalement élevé ou lorsqu’il existe des indices du caractère fictif de la prestation déclarée ou acceptée.



« La décision d’exclusion ou de suspension prévue au présent article est notifiée au particulier, à la personne morale, à l’entreprise individuelle, au groupement d’employeurs, à la coopérative ou à la coopérative artisanale par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10.



« Un décret définit les modalités d’application du présent article, notamment le délai de production des justificatifs mentionnés au 2° bis ainsi que les conditions et la durée des décisions de suspension et d’exclusion. » ;



6° L’article L. 133-8-7 est ainsi modifié :



a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :



– les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 7° » ;



– après le mot : « sommes », il est inséré le mot : « litigieuses » ;



– les mots : « à tort » sont supprimés ;



b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« En cas de déclaration ou d’acceptation de prestations fictives, une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes litigieuses. » ;



7° La sous-section 2 de la section 4 du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133-8-8-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 133-8-8-1. – Les recours formés contre les décisions individuelles prises par l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 en application des articles L. 133-8-5 à L. 133-8-8 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.



« L’article L. 142-4 du présent code n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 133-8-5 à L. 133-8-7. » ;



8° Au troisième alinéa de l’article L. 142-4, après la référence : « L. 114-17-1, », sont insérés les mots : « L. 133-8-5 à L. 133-8-7, » ;



9° Au 3° ter de l’article L. 225-1-1, les mots : « à saisir le comité mentionné à l’article L. 243-7-2 et » sont supprimés ;



10° Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 243-7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de leurs missions, ils ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis. » ;



11° Au second alinéa de l’article L. 243-7-1 A, les mots : « ou celle prévue à l’article L. 243-7-2 » sont supprimés ;



12° L’article L. 243-7-2 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« L’abus de droit entraîne l’application par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article d’une pénalité d’un montant égal à 20 % du montant des cotisations et contributions sociales dues, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.



« En cas de contestation, la charge de la preuve est supportée par les organismes mentionnés au même premier alinéa. » ;



b) Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le présent article… (le reste sans changement). » ;



c) Les deux derniers alinéas sont supprimés.



II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° L’article L. 724-11 est ainsi modifié :



a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les agents mentionnés au premier alinéa ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis. » ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 725-25 du présent code ou » sont remplacés par le mot : « sauf » ;



2° Au II de l’article L. 725-12, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;



3° L’article L. 725-25 est ainsi rédigé :



« Art. L. 725-25. – L’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes :



« 1° Les compétences exercées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont exercées par les caisses de mutualité sociale agricole ;



« 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« “Le présent article n’est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions de l’article L. 725-24 du code rural et de la pêche maritime en communiquant aux caisses de mutualité sociale agricole tous les éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et lorsque ces organismes n’ont pas répondu dans les délais requis.” »



III. – L’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« 4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code. »



IV. – L’article 20 de la loi  2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :



1° Au 1 du I, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2027 » ;



2° La première phrase du IV est complétée par les mots : « pour les particuliers mentionnés aux a et b du 2 du I acceptés avant cette date par l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 du code de la sécurité sociale ».



V. – Le IV de l’article 13 de la loi  2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :



1° À la seconde phrase des premier et deuxième alinéas, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2026 » ;



2° À la fin de la première phrase du dernier alinéa, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2027 ».



VI. – Les 9°, 11° et 12° du I ainsi que le b du 1° et le 3° du II s’appliquent aux observations notifiées à compter du 1er janvier 2024.


Article 6

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 114-19-1 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La transmission de ces documents et des informations est accompagnée, selon des modalités définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, des informations permettant de faciliter l’identification de chaque vendeur ou prestataire et les échanges avec eux. » ;

b) Les mots : « et L. 213-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 213-1 et L. 752-1 » ;

c) Après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « , de vérification » ;

2° L’article L. 613-6 est remplacé par des articles L. 613-6 et L. 613-6-1 ainsi rédigés :

« Art. L. 613-6. – Les travailleurs indépendants recourant pour l’exercice de leur activité professionnelle aux plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées au premier alinéa de l’article 242 bis du code général des impôts peuvent autoriser par mandat les opérateurs de ces plateformes à réaliser les démarches déclaratives de début d’activité prévues à l’article L. 123-33 du code de commerce auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa du même article L. 123-33.

« Art. L. 613-6-1. – I. – Les cotisations et contributions sociales ainsi que les taxes et, lorsqu’ils ont exercé l’option prévue à l’article 151-0 du code général des impôts, le versement libératoire à l’impôt sur le revenu dus par les vendeurs et les prestataires relevant de l’article L. 613-7 ou du 35° de l’article L. 311-3 du présent code au titre de chiffres d’affaires ou de recettes dont le montant leur est versé par l’opérateur d’une plateforme mentionnée à l’article L. 613-6 sont prélevés par cet opérateur sur ces versements. Ce prélèvement vaut acquit de ces cotisations et contributions sociales, taxes et impôts par le cotisant concerné.

« Le présent article n’est pas applicable aux taxes mentionnées au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts et à l’article 1447 du même code.



« II. – En vue de déterminer les modalités du précompte prévu au I du présent article qui leur sont le cas échéant applicables et de procéder aux opérations mentionnées au III du présent article, les vendeurs et les prestataires transmettent aux opérateurs des plateformes auxquelles ils ont recours les données permettant leur identification. Ces opérateurs transmettent ces mêmes données à l’organisme mentionné à l’article L. 225-1-1.



« La méconnaissance du premier alinéa du présent II entraîne l’application d’une pénalité d’un montant maximal :



« 1° Pour les vendeurs et prestataires, de 7 500 euros ;



« 2° Pour les opérateurs de plateforme, de 7 500 euros par vendeur ou prestataire concerné.



« Cette pénalité peut être à nouveau prononcée en cas de manquement réitéré au terme d’une période de six mois suivant un précédent constat de manquement.



« La nature des données mentionnées au même premier alinéa, leurs modalités de transmission et d’utilisation ainsi que la procédure applicable au prononcé des pénalités mentionnées au présent II sont déterminées par décret en Conseil d’État.



« III. – Les opérateurs des plateformes concernées procèdent chaque mois, auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 225-1-1 ou de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 225-1-1 pour exercer cette compétence :



« 1° À la déclaration du montant du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés par chaque vendeur ou prestataire ;



« 2° À la déclaration et au versement, pour le compte de chaque vendeur ou prestataire, des sommes précomptées en application du I du présent article.



« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent III.



« IV. – Les coûts des prélèvements, des déclarations et des versements qu’ils sont tenus d’effectuer en application du présent article sont à la charge des opérateurs de plateforme.



« Les cotisations et contributions sociales, les taxes et les impôts précomptés en application du présent article sont recouvrés dans les conditions et sous les garanties, sûretés et sanctions applicables aux cotisations et contributions précomptées sur la rémunération des salariés prévues aux chapitres III et IV du titre IV du livre II.



« La méconnaissance par un opérateur de plateforme de l’obligation de précompte prévue au I entraîne l’application d’une pénalité d’un montant maximal égal à 5 % des chiffres d’affaires ou des recettes sur lesquels cette obligation a été méconnue. Un décret détermine la procédure applicable au prononcé de cette pénalité. » ;



3° Au début de l’article L. 613-8, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article L. 613-6-1, ».



II. – A. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.



B. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux chiffres d’affaires et aux recettes réalisés à compter du 1er janvier 2027. Toutefois, les obligations mentionnées aux articles L. 613-6-1 et L. 613-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des 2° et 3° du I du présent article, sont progressivement applicables à compter du 1er janvier 2026 aux opérateurs de plateforme qui respectent des critères et selon des modalités définis par décret. Ces critères peuvent porter sur le secteur d’activité concerné, le chiffre d’affaires réalisé par l’opérateur de plateforme en France et le nombre de vendeurs et de prestataires d’une plateforme exerçant leur activité en France.


Article 7

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 114-17-1, il est inséré un article L. 114-17-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-17-1-1. – Lorsqu’un professionnel bénéficiant de la participation de l’assurance maladie au financement de ses cotisations, mentionnée au 5° du I de l’article L. 162-14-1, fait l’objet, pour des faits à caractère frauduleux, d’une pénalité financière décidée sur le fondement du IV de l’article L. 114-17-1, d’une sanction prononcée en application de l’article L. 145-2 ou d’une condamnation pénale dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 114-16-2, l’organisme d’assurance maladie peut procéder à l’annulation de tout ou partie de cette participation sur la part des revenus obtenus frauduleusement.

« Le montant correspondant est recouvré selon les modalités prévues à l’article L. 133-4 pour les versements indus de prestations. » ;

2° Au 5° du I de l’article L. 162-14-1, après la référence : « L. 646-3 », sont insérés les mots : « , sous réserve que ces honoraires ou revenus n’aient pas été perçus frauduleusement».

II. – Le présent article est applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.


Article 7 bis (nouveau)


À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou des établissements publics de coopération environnementale ».


Article 7 ter (nouveau)

Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 114-12-4, il est rétabli un article L. 114-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-13. – Est punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, comptables, financiers ou informatiques ayant pour but de permettre à un ou à plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales dues ou d’obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indus d’un organisme de protection sociale.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l’amende prévue aux articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l’article 131-39 du même code. » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 114-16-2, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 114-13, L. 114-18, » ;

3° L’article L. 114-18 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :



« II. – Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € le fait d’inciter publiquement autrui, par quelque moyen que ce soit, à :



« 1° Se soustraire à l’obligation de s’affilier à un organisme de sécurité sociale ;



« 2° Se soustraire à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales dues ;



« 3° Obtenir frauduleusement le versement de prestations, d’allocations ou d’avantages servis par un organisme de protection sociale.



« III. – Lorsque les faits mentionnés au II sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou d’un service de communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. » ;



4° Au premier alinéa du I de l’article L. 114-22-3, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « et aux articles L. 114-13 et L. 114-18 du présent code » ;



5° La section 3 est complétée par un article L. 114-22-4 ainsi rédigé :



« Art. L. 114-22-4. – Les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées aux articles L. 114-13 et L. 114-18. »


Article 7 quater (nouveau)

Le 1° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un f ainsi rédigé :

« f) L’allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel ; ».


Article 7 quinquies (nouveau)

L’article L. 162-1-19 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La communication prévue au premier alinéa concerne notamment les informations portant sur des faits à caractère frauduleux commis par un professionnel de santé. »


Chapitre II

Simplifier le recouvrement social et le financement de la sécurité sociale


Article 8

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du II bis de l’article L. 133-5-3, dans sa rédaction résultant du 2° du B du I de l’article 6 de la loi  2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, après la référence : « L. 213-1 », sont insérés les mots : « , L. 922-1 et L. 922-4, » ;

2° Le I de l’article L. 136-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent I, la contribution due au titre des sommes ou des prestations sociales mentionnées au premier alinéa du II bis de l’article L. 133-5-3 versées à des personnes qui relèvent de la protection sociale des personnes salariées et non salariées agricoles est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime général par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1. » ;

3° Le 6° du I de l’article L. 213-1 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 5422-9 », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « et aux articles L. 5422-11, L. 6131-1 et L. 6331-48 du code du travail ; »

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° L’article L. 213-1-1 est complété par des 5° à 9° ainsi rédigés :

« 5° Des cotisations dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 du présent code, à l’exception de celles recouvrées dans le cadre de l’un des dispositifs prévus à l’article L. 133-5-6 ;



« 6° Des cotisations dues à la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance  45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;



« 7° Des cotisations dues à l’institution mentionnée à l’article L. 921-2-1 du présent code, à l’exception de celles recouvrées dans le cadre de l’un des dispositifs prévus à l’article L. 133-5-6 ;



« 8° Des cotisations mentionnées à l’article 76 de la loi  2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;



« 9° De la contribution mentionnée à l’article 14 de la loi  94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique. » ;



5° L’article L. 242-1-3 est ainsi rédigé :



« Art. L. 242-1-3. – Lorsqu’un redressement des cotisations et contributions sociales a une incidence sur les droits des salariés et assimilés au titre des assurances sociales et des droits à retraite complémentaire légalement obligatoire, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du présent code ou à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes énumérés dans une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale les informations, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, nécessaires à la correction de ces droits. » ;



6° Le I de l’article L. 242-13 est ainsi modifié :



a) Après la première occurrence du mot : « régime », la fin du 1° est supprimée ;



b) À la fin de la dernière phrase du 2°, les mots : « et versée directement à ce régime » sont supprimés ;



c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Ces cotisations sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général. » ;



7° Le premier alinéa de l’article L. 243-1-2 est ainsi modifié :



a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) La seconde phrase est supprimée ;



8° Le II de l’article L. 243-6-1 est ainsi rétabli :



« II. – La procédure prévue au I du présent article est également applicable lorsque le cotisant, qu’il possède un ou plusieurs établissements, est confronté aux interprétations contradictoires retenues, d’une part, par un ou plusieurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et, d’autre part, par un ou plusieurs organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 concernant sa situation au regard de l’application des dispositions relatives à la détermination de l’assiette prévue à l’article L. 242-1, au calcul du plafond prévu à l’article L. 241-3 ou à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à l’article L. 241-13 ainsi que des articles L. 241-10 et L. 752-3-2 ou concernant tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur le calcul du plafond ou les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4. » ;



9° Le II de l’article L. 243-6-2 est ainsi rétabli :



« II. – Le présent article s’applique aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 en tant que l’interprétation admise par les instructions et circulaires mentionnées au I du présent article porte sur la législation relative à la détermination de l’assiette prévue à l’article L. 242-1, au calcul du plafond prévu à l’article L. 241-3 ou à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241-13, sur les articles L. 241-10 et L. 752-3-2 ou sur tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur le calcul du plafond ou les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4. » ;



10° Le premier alinéa du III de l’article L. 243-6-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également opposable, dans les mêmes conditions, aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 en tant qu’elle porte sur la législation relative à la détermination de l’assiette prévue à l’article L. 242-1, au calcul du plafond prévu à l’article L. 241-3 ou à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241-13, sur les articles L. 241-10 et L. 752-3-2 ou sur tout point de droit susceptible d’avoir une incidence sur le calcul du plafond ou les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4. » ;



11° Les articles L. 243-6-6 et L. 243-6-7 sont ainsi rétablis :



« Art. L. 243-6-6. – Lorsqu’une demande d’échéancier de paiement est adressée par un cotisant à un organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4, cet organisme la communique, ainsi que sa réponse, aux institutions mentionnées à l’article L. 922-4 dont le cotisant relève.



« Dans des conditions déterminées par décret, l’octroi d’un échéancier de paiement par un organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 emporte également le bénéfice d’un échéancier de paiement similaire au titre des cotisations à la charge de l’employeur restant dues, le cas échéant, au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4.



« Lorsqu’il est statué sur l’octroi à une entreprise d’un plan d’apurement par plusieurs créanciers publics, l’organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 reçoit mandat des institutions mentionnées à l’article L. 922-4 dont le cotisant relève pour prendre toute décision sur les créances qui les concernent, le cas échéant.



« Art. L. 243-6-7. – Une convention conclue pour cinq ans entre un représentant mandaté par les fédérations mentionnées à l’article L. 922-4, l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 du présent code et l’organisme mentionné à l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime et approuvée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture organise les opérations réalisées en commun par ces organismes pour vérifier les déclarations mentionnées au I de l’article L. 133-5-3 du présent code, demander de les rectifier ou réaliser les corrections requises.



« Cette convention garantit la simplicité et la coordination de ces procédures, notamment l’absence de vérification concomitante d’une même donnée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 752-4, L. 922-1 et L. 922-4 du présent code et à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime.



« Elle définit les modalités selon lesquelles, en cas de constat d’anomalies portant sur l’application de la législation relative à la détermination de l’assiette prévue à l’article L. 242-1 du présent code, au calcul du plafond prévu à l’article L. 241-3 ou à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241-13 ainsi que sur l’application des articles L. 241-10 et L. 752-3-2, les organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent article mettent à la disposition des employeurs les corrections de la déclaration mentionnée au premier alinéa. À cette fin, elle précise les modalités de mise en œuvre :



« 1° D’un traitement commun de l’information, des demandes de rectification et des réponses adressées aux cotisants ;



« 2° Des corrections prévues à l’article L. 133-5-3-1 réalisées pour le compte des organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, au moyen de la norme d’échange prévue pour transmettre la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du présent code, après la procédure d’échange contradictoire prévue à l’article L. 133-5-3-1. » ;



12° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 921-2-1, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les articles L. 243-4 et L. 243-5 s’appliquent aux cotisations versées à l’institution mentionnée au premier alinéa du présent article. »



II. – Le code du travail est ainsi modifié :



1° L’article L. 6123-5 est ainsi modifié :



a) À la deuxième phrase du 6°, la première occurrence du mot : « et » est supprimée ;



b) Le 15° est abrogé ;



2° L’article L. 6131-3, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage, est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;



b) Le II est abrogé ;



2° bis (nouveau) Au second alinéa du I et à la première phrase du deuxième alinéa du 1° du II de l’article L. 6241-2, à la première phrase du VIII de l’article L. 6242-1, au second alinéa de l’article L. 6331-1, au second alinéa de l’article L. 6331-3, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6331-6 et au dernier alinéa de l’article L. 6331-55, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;



3° L’article L. 6332-1-2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021-797 du 23 juin 2021 précitée, est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;



– après le mot : « également », sont insérés les mots : « collecter et » ;



b) Le troisième alinéa est supprimé ;



c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Les opérateurs de compétences peuvent collecter les contributions aux fonds de financement du paritarisme mentionnés au 3° de l’article L. 2253-1. Une convention conclue entre l’opérateur de compétences et l’association désignée dans l’accord de la branche professionnelle concernée relatif au financement du paritarisme prévoit les modalités de collecte de cette contribution.



« Ces contributions font l’objet d’un suivi comptable distinct et leurs frais de recouvrement sont spécifiques. » ;



4° L’article L. 6332-1-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Il reverse le cas échéant les contributions mentionnées au II de l’article L. 6332-1-2 aux associations de gestion mises en place par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs des branches concernées. »



III. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



AA (nouveau). – À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 724-11, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du II » ;



A. – L’article L. 725-3, dans sa rédaction résultant de la loi  2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :



1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



2° Au début du septième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;



3° Au début du onzième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;



4° Le douzième alinéa est ainsi modifié :



a) Les mots : « onzième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du présent III » ;



b) Il est ajouté le mot : « pour » ;



5° Les treizième et quatorzième alinéas sont remplacés par des 1° à 4° ainsi rédigés :



« 1° Les cotisations et contributions finançant les régimes de base de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 722-20 et de leurs employeurs ;



« 2° Les versements, cotisations et contributions mentionnés aux bc et e du 5° de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale ;



« 3° Les contributions mentionnées à l’article L. 718-2-1 du présent code et à l’article L. 6331-53 du code du travail ;



« 4° Les cotisations mentionnées aux a et b du I du présent article. » ;



6° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « douzième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du présent III » ;



7° Au dernier alinéa, les mots : « douzième à quatorzième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième à sixième alinéas du présent III » ;



8° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le solde résultant, pour la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, de l’application du présent III, déduction faite des frais de gestion, est affecté aux branches mentionnées aux articles L. 722-8 et L. 722-27, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture en fonction des soldes prévisionnels de ces branches. » ;



bis (nouveau). – Au I de l’article L. 725-12, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du II » ;



B. – La section 1 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 725-12-3 ainsi rédigé ;



« Art. L. 725-12-3. – L’article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale est applicable au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre des indemnités relatives aux périodes de congés des salariés des employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-32 du code du travail et versées aux salariés relevant de la protection sociale des personnes salariées agricoles.



« Par dérogation à l’article L. 725-3 du présent code, les cotisations mentionnées au 2° de l’article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrées et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime général. » ;



C. – La deuxième phrase de l’article L. 741-1-1 est supprimée ;



D. – L’article L. 741-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« La cotisation prévue au c du 1° du I du présent article est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles prévues pour la cotisation mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale. »



IV. – Au premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance  77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, les mots : « , le cas échéant, à compter du 1er janvier 2024, celles mentionnées au 5° du même I, ainsi que les contributions mentionnées au II » sont remplacés par les mots : « la contribution mentionnée au 1° du I ».



V. – L’ordonnance  96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :



1° L’article 22 est ainsi modifié :



a) Au 9° du II, les mots : « et, le cas échéant, celles mentionnées au 5° du I de l’article L. 6131-1 du code du travail, ainsi que les contributions mentionnées au II » sont remplacés par les mots : « du I de l’article L. 6131-1 du code du travail et la contribution mentionnée au 1° du I » ;



b) (Supprimé)



2° L’article 28-9-1 est ainsi rédigé :



« Art. 28-9-1. – Pour l’application des articles L. 133-5-3 à L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale à Mayotte :



« 1° Le plafond mensuel de sécurité sociale mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-4 est celui en vigueur à Mayotte ;



« 2° La caisse de sécurité sociale de Mayotte est l’organisme de sécurité sociale destinataire de la déclaration sociale nominative en application du II bis de l’article L. 133-5-3 et chargé de contrôler cette déclaration et de recouvrer la pénalité prévue en application de l’article L. 133-5-4. »



VI. – Au c du 4° du XII de l’article 18 de la loi  2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les mots : « aux cotisations d’assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations d’assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l’article 14 de la loi  94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, à la cotisation due au titre de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales, » sont supprimés.



VII. – Le III de l’article 7 de la loi  2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.



VIII. – L’article 2 de l’ordonnance  2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage est abrogé.



IX. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2024, un rapport sur la mise en œuvre des stipulations de la convention prévue à l’article L. 243-6-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Ce rapport présente également les actions devant être réalisées pour atteindre les objectifs mentionnés au même article L. 243-6-7.



X. – Les I à VII du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Toutefois :



1° Le 7° du I et le C du III entrent en vigueur le 1er mars 2024 ;



2° Les 1° et 2° du I ainsi que les A, B et D du III entrent en vigueur le 1er janvier 2025.


Article 8 bis (nouveau)

I. – L’article 231 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 231 A. – Les rémunérations versées par l’employeur membre d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C sont exonérées de la taxe sur les salaires lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° Cet employeur ne serait pas assujetti à la taxe sur les salaires s’il n’était pas membre de cet assujetti unique ;

« 2° Au titre de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations, le chiffre d’affaires des opérations réalisées par cet assujetti unique qui ouvrent droit à déduction en application de l’article 271 est au moins égal à 90 % du montant total de son chiffre d’affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée.

« Pour l’application de l’exonération au titre des rémunérations versées lors de l’année civile de constitution de l’assujetti unique, la condition mentionnée au 2° du présent article s’apprécie par référence au chiffre d’affaires de cette année civile. »

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024.


Article 9

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 134-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Pour les besoins de cette compensation, les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 sont distinguées, au sein du régime général, des autres catégories d’affiliés à ce régime. » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de cette compensation, le régime général en tant que régime d’affiliation des personnes autres que les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 et les régimes spéciaux dont il assure l’équilibre financier en application du 3° de l’article L. 134-3 forment un ensemble unique. Les transferts relatifs à cet ensemble sont à la charge ou au bénéfice du seul régime général. » ;

2° L’article L. 134-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’ensemble » sont remplacés par les mots : « le solde » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° À compter du premier exercice au terme duquel leurs fonds propres sont négatifs :



« a) Du régime mentionné à l’article L. 142-9 du code monétaire et financier ;



« b) Du régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et de ses filiales relevant du I de l’article L. 2101-2 du code des transports ;



« c) Du régime mentionné à l’article L. 2142-4-2 du même code ;



« d) Du régime prévu à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires ;



« e) Du régime institué par la loi  57-761 du 10 juillet 1957 portant modification de certaines dispositions de la loi du 6 janvier 1950 en ce qui concerne le statut du Conseil économique ;



« f) Du régime mentionné à l’article 16 de la loi  2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;



« g) Du régime mentionné à l’article 171 de la loi  46-2154 du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice 1946 ;



« h) Du régime institué à l’article 3 de l’ordonnance  59-80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes ;



« i) Des régimes des agents des chemins de fer d’Afrique du Nord et d’outre-mer ;



« j) Du régime des personnels de l’Office de radiodiffusion-télévision française. » ;



3° Après le 6° de l’article L. 241-3, il est inséré un 7° ainsi rédigé :



« 7° Une contribution des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l’article L. 921-4 du présent code, dont le montant est fixé par une convention entre ces régimes et le régime général approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et du budget, au titre de la solidarité financière au sein du système de retraite. À défaut de fixation par une telle convention, au 30 juin de l’exercice en cours, de la contribution due par les régimes de retraite complémentaire pour tenir compte des conséquences financières, pour chacun des organismes, de la fermeture des régimes spéciaux mentionnés aux a à f du 3° de l’article L. 134-3, un décret fixe le montant de la contribution due au titre de cet exercice. »



II. – Le IX de l’article 25 de la loi  2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est abrogé.



III. – Après le premier alinéa de l’article L. 4163-21 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Pour les personnels relevant du statut mentionné à l’article 47 de la loi  46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, pour les personnels relevant du statut particulier mentionné à l’article L. 2142-4-1 du code des transports et pour les agents titulaires de la Banque de France, ces dépenses sont couvertes par une contribution de leur employeur assise sur les revenus d’activité pris en compte dans l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »



IV. – La loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires est ainsi modifiée :



1° Le paragraphe 2 de l’article 1er est ainsi modifié :



a) Au troisième alinéa, les mots : « sans aucune interruption » sont supprimés ;



b) Après même le troisième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :



« Un décret fixe la liste des congés qui permettent le maintien de l’affiliation à ce régime d’assurance vieillesse après le 1er septembre 2023 alors même qu’ils ne donnent lieu ni au versement de cotisations ni à la constitution de droits à pension dans ce régime.



« En cas de rupture du contrat de travail après le 1er septembre 2023, l’affiliation est maintenue :



« 1° Pour une durée d’un mois à compter de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l’initiative du salarié ou d’un commun accord ;



« 2° Pour une durée d’un an à compter de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur.



« Par dérogation aux 1° et 2°, l’affiliation est maintenue jusqu’à la reprise d’une activité entraînant une affiliation auprès d’un autre régime de sécurité sociale lorsque cette reprise d’activité intervient avant l’expiration des durées mentionnées aux mêmes 1° et 2°.



« En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail intervenue avant le 1er septembre 2023, quelle qu’en soit la cause, l’affiliation est maintenue pour une durée maximale de dix ans à compter de la suspension ou de la rupture du contrat. » ;



2° À la seconde phrase du 4° du paragraphe premier de l’article 3, les mots : « du 2° du III de l’article L. 136-2 » sont remplacés par les mots : « du 1° du II de l’article L. 136-1-2 ».



V. – La loi  2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifiée :



1° Le I de l’article 16 est ainsi modifié :



a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « sans aucune interruption » sont supprimés ;



b) Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :



« Un décret fixe la liste des congés qui permettent le maintien de l’affiliation à ce régime d’assurance vieillesse après le 1er septembre 2023 alors même qu’ils ne donnent lieu ni au versement de cotisations ni à la constitution de droits à pension dans ce régime.



« En cas de rupture du contrat de travail après le 1er septembre 2023, l’affiliation est maintenue :



« 1° Pour une durée d’un mois à compter de la date de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l’initiative du salarié ou d’un commun accord ;



« 2° Pour une durée d’un an à compter de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur.



« Par dérogation aux 1° et 2° du présent I, l’affiliation est maintenue jusqu’à la reprise d’une activité entraînant une affiliation auprès d’un autre régime de sécurité sociale lorsque cette reprise d’activité intervient avant l’expiration des durées mentionnées aux mêmes 1° et 2°.



« En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail intervenue avant le 1er septembre 2023, quelle qu’en soit la cause, l’affiliation est maintenue pour une durée maximale de dix ans à compter de la suspension ou de la rupture du contrat. » ;



c) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;



2° Après la seconde occurrence du mot : « énergie », la fin de la première phrase du premier alinéa du V de l’article 18 est supprimée.



VI. – Le 3° du I et le III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.



Les IV et V entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Ils sont applicables aux congés et aux suspensions et aux ruptures du contrat de travail intervenues avant cette date.



Les 1° et 2° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.



La seconde phrase du 7° de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, ne peut s’appliquer pour la première fois qu’à la contribution due au titre de l’exercice 2025.


Article 10

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-8 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :