Adaptation au droit de l'Union européenne (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 112

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 novembre 2023

PROJET DE LOI

(procédure accélérée)


portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole,


présenté

au nom de Mme Élisabeth BORNE,

Première ministre

Par M. Bruno LE MAIRE,

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique


(Envoyé à la commission spéciale.)



Décret de présentation

La Première ministre,


Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,


Vu l’article 39 de la Constitution,


Décrète :


Le présent projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.


Fait à Paris, le 15 novembre 2023


Signé : Élisabeth BORNE

Par la Première ministre :


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Signé : Bruno LE MAIRE



Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole


TITRE Ier

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE


Chapitre Ier

Dispositions relatives au droit de la consommation


Article 1er

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° A la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier, après la sous-section 3, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Infrastructures de recharge et de ravitaillement

« Art. L. 132-29. – Tout manquement aux dispositions du 1, à l’exception de son c, des 2 à 6 et du 9 de l’article 5, de l’article 7 et du c du 1 de l’article 19 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

2° A l’article L. 511-7, après le 32° il est inséré un 33° ainsi rédigé :

« 33° Du 1, à l’exception de son c, des 2 à 6 et du 9 de l’article 5, de l’article 7 et du c du 1 de l’article 19 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs. »

II. – Les objectifs relatifs au déploiement des infrastructures de ravitaillement en hydrogène des véhicules routiers fixés à l’article 6 du règlement du Parlement européen et du Conseil 2023/1804 du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs ne sont pas applicables dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Martin.


Article 2

I. – A l’article liminaire du code de la consommation, après le 16° il est ajouté un 17° ainsi rédigé :

« 17° “Prestataire de service” : toute personne, qui offre ou fournit un service. »

II. – Le titre II du livre IV du même code est ainsi modifié :

1° Les articles L. 421-1 et L. 421-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 421-1. – Pour l’application du présent titre, on entend par “opérateur économique” : le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes au sens du 13 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché.

« Art. L. 421-2. – Les produits destinés aux consommateurs ou susceptibles, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d’être utilisés par les consommateurs même s’ils ne leur sont pas destinés satisfont aux dispositions du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits. » ;

2° A l’article L. 421-3, les mots : « produits et des services » sont remplacés par les mots : « prestations de services » ;

3° Les articles L. 421-4 à L. 421-7 sont abrogés ;

4° L’article L. 422-1 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 422-1. – Les produits ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits et les prestations de services ne satisfaisant pas à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article L. 421-3 sont interdits ou réglementés dans les conditions fixées à l’article L. 412-1. » ;



5° A l’article L. 422-3, les mots : « l’article 13 de la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 » sont remplacés par les mots : « l’article 28 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement et du Conseil du 10 mai 2023 » ;



6° Dans l’intitulé du chapitre III, les mots : « producteurs et les distributeurs » sont remplacés par les mots : « opérateurs économiques » ;



7° Les articles L. 423-1 et L. 423-2 sont abrogés ;



8° A l’article L. 423-3 :



a) Les premier, deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;



b) Aux quatrième et au cinquième alinéas, le mot : « professionnels » est remplacé par les mots : « opérateurs économiques » ;



9° Les articles L. 423-4 et L. 424-1 sont abrogés.



III. – Le chapitre II du titre V du livre IV du même code est ainsi modifié :



1° Après l’article L. 452-5, il est inséré un article L. 452-5-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 452-5-1. – Le fait pour un fabricant ou un importateur de ne pas mettre en œuvre les mesures prévues au paragraphe 8 de l’article 9 et au paragraphe 8 de l’article 11 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, ou pour un fournisseur de places de marché en ligne de ne pas respecter les obligations prévues au paragraphe 12 de l’article 22 du même règlement, est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 600 000 euros.



« Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;



2° A l’article L. 452-6, aux premier et troisième alinéas les mots : « du délit puni à l’article L. 452-5 » sont remplacés par les mots : « des délits punis aux articles L. 452-5 et L. 452-5-1 » ;



3° A l’article L. 452-7, les mots : « au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».



IV. – Les articles L. 421-1 à L. 421-3, L. 422-1, L.422-3, L. 423-1 à L. 423-4-1, L. 452-1 à L. 452-7 et l’intitulé du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en application le 13 décembre 2024.


Article 3

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure permettant :

1° De mettre les dispositions issues de la loi  2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux en conformité avec les règles européennes applicables :

a) Aux services de la société de l’information, issues de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur et de la directive 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ;

b) Au marché unique des services numériques, issues du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE ;

c) Aux services de médias audiovisuels, issues de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels ;

d) Aux pratiques commerciales déloyales, issues de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ;

2° De tirer les conséquences, en termes de coordination et de mise en cohérence, des modifications apportées en application du 1° sur d’autres dispositions législatives ;

3° De rendre applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant des mesures prises en application des 1° et 2° qui relèvent de la compétence de l’État et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint Barthélemy, Saint Martin et Saint Pierre et Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.


Chapitre II

Dispositions relatives au droit des sociétés


Article 4

I. – L’ordonnance  2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales est ratifiée.

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 225-124 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou d’un apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions par la société actionnaire » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société absorbée, la société scindée ou la société qui apporte une partie de son actif, sont maintenus, en cas de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions, au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission ou de l’apport partiel d’actifs, ou, le cas échéant, au profit de la société nouvelle résultant de l’opération. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 236-20, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ainsi que les scissions comportant la participation uniquement de sociétés à responsabilité limitée » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 236-21, les mots : « Le I de » sont supprimés ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 236-22, les mots : « du rapport mentionné » sont remplacés par les mots : « des rapports mentionnés » et après le mot : « celui », sont insérés les mots : « du rapport » ;



5° Le premier alinéa de l’article L. 236-28 est ainsi modifié :



a) Après les deux occurrences des mots : « la totalité des », sont insérés les mots : « parts ou » ;



b) Après la seconde occurrence des mots : « qui apporte une partie de son actif », sont insérés les mots : « ou qu’une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société qui apporte une partie de son actif et de la ou des sociétés bénéficiaires » ;



c) Les mots : « du rapport mentionné au I de » sont remplacés par les mots : « des rapports mentionnés à » ;



6° L’article L. 236-29 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « des apports résultant de l’opération mentionnées à l’article L. 236-27 » sont remplacés par les mots : « de l’apport » et les mots : « en lieu et place de celle-ci sans que cette substitution » sont remplacés par les mots : « sans que cette opération » ;



b) Au second alinéa, les mots : « toute société concernée par la scission » sont remplacés par les mots : « la ou des sociétés bénéficiaires de l’apport » ;



7° Au premier alinéa de l’article L. 236-30, après le mot : « stipulé », sont insérés les mots : « que la société qui apporte une partie de son actif ne sera pas solidaire des sociétés bénéficiaires de l’apport et » ;



8° A l’article L. 236-31 du code de commerce, la référence : « 2119 » est remplacée par la référence : « 119 » ;



9° Au premier alinéa de l’article L. 236-35, après les mots : « de l’assemblée générale », sont insérés les mots : « ou, lorsque l’approbation de la fusion par l’assemblée générale n’est pas requise en application du II de l’article L. 236-9 ou des articles L. 236-11 ou L. 236-12, avant la date de la décision de l’organe compétent approuvant la fusion, » ;



10° Le début du dernier alinéa de l’article L. 236-36 est ainsi rédigé :



« Ce rapport est mis à la disposition ou remis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article postérieurement à … (le reste sans changement) » ;



11° Au premier alinéa de l’article L. 236-38, le mot : « actionnaires » est remplacé par le mot : « associés » ;



12° L’article L. 236-40 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « ou leurs parts sociales » et après la troisième occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « ou des parts sociales » ;



b) Au deuxième alinéa, le mot : « titres, » est supprimé ;



c) Au troisième alinéa, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « ou leurs parts sociales » ;



13° L’article L. 236-48 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : «, le cas échéant, » sont supprimés ;



b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque l’apport ne comprend qu’une partie de son actif, la société peut décider, d’un commun accord avec la ou les sociétés bénéficiaires, de soumettre l’opération à ces mêmes dispositions. » ;



c) Au troisième alinéa, les mots : « Lorsqu’il est fait application du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Pour les opérations mentionnées au présent article » ;



14° L’article L. 236-50 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les mêmes conditions s’appliquent lorsqu’une société figurant à l’annexe II de la directive mentionnée au premier alinéa se transforme en une société par actions ou une société à responsabilité limitée immatriculée en France, sans être dissoute ou liquidée ou mise en liquidation, et y transfère au moins son siège statutaire, tout en conservant sa personnalité juridique. » ;



15° A l’article L. 236-52, la référence : « L. 236-36 » est remplacée par la référence : « L. 236-38 » ;



16° Le 2° du I de l’article L. 950-1 est ainsi modifié :



a) Au neuvième alinéa, les références : « L. 236-6, L. 236-9, L. 236-10 » sont supprimées ;



b) Au treizième alinéa, la référence à l’article L. 225-124 est supprimée ;



c) Le début du dix-neuvième alinéa est ainsi rédigé :



« Les articles L. 235-8, L. 236-1 à L. 236-19, L. 236-23 à L. 236-27, L. 236-32 à L. 236-34, L. 236-37, L. 236-39, L. 236-41 à L. 236-47, L. 236-49, L. 236-51 et L. 236-53 sont… (le reste sans changement) » ;



d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les articles L. 225-124, L. 236-20 à L. 236-22, L. 236-28 à L. 236-31, L. 236-35, L. 236-36, L. 236-38, L. 236-40, L. 236-48, L. 236-50 et L. 236-52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de santé et en matière sociale. »


Article 5

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° De transposer la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes, et prévoir les dispositions de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

2° D’adapter, afin d’assurer leur cohérence et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du 1°, les différentes obligations relatives à la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des organes des sociétés commerciales en harmonisant ces obligations ;

3° De rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint Barthélemy, Saint Martin et Saint Pierre et Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.


Chapitre III

Dispositions relatives au droit bancaire, monétaire et financier


Article 6

I. – Le I de l’article L. 441-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE)  236/2012, » sont supprimés ;

2° Au 2°, les mots : « dépositaires centraux de pays tiers autorisés à » sont remplacés par les mots : « dépositaires centraux de pays tiers reconnus pour » ;

3° Au 3°, les mots : « les dépositaires centraux de pays tiers autorisés à fournir en France, sous le régime de la libre prestation de services » sont remplacés par les mots : « les dépositaires centraux de pays tiers reconnus pour fournir en France ».

II. – Les deux premières phrases du III bis de l’article L. 533-12 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :

« III bis. – Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille transmettent à leurs clients ou clients potentiels toutes les informations en lien avec la fourniture d’un service d’investissement ou d’un service connexe par voie électronique. Toutefois, lorsque le client existant ou potentiel est un client non professionnel qui demande à recevoir ces informations sur support papier, ces informations lui sont fournies sur ce support. »

III. – Le livre VII du même code est ainsi modifié :

1° Au tableau du I des articles L. 762-9, L. 763-9 et L. 764-9 du même code, la ligne :

«L. 441-1la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture»




est remplacée par la ligne suivante :



«L. 441-1la loi n° ….. du …..» ;




2° Au tableau du I des articles L. 773-30, L. 774-30 et L. 775-24, la ligne :



«L. 533-12l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021»




est remplacée par la ligne suivante :



«L. 533-12la loi n° ….. du …..».




IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :



1° Transposer les dispositions de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, dans leur rédaction résultant de l’article 38 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 ;



2° Adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou dispositions législatives non codifiées, pour assurer, dès l’entrée en application du règlement mentionné au 1°, leur cohérence et leur conformité avec les dispositions de ce dernier ;



3° Définir les compétences respectives de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans la mise en œuvre des dispositions mentionnées au 1° ;



4° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent IV.


Article 7

I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 712-9, après les mots : « des règlements mentionnés aux articles L. 712-7 et L. 712-8 », sont insérés les mots : « ou des actes délégués et des actes d’exécution mentionnés à l’article L. 712-11 » ;

2° Cette section est complétée par un article L. 712-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 712-11. – Le ministre chargé de l’économie arrête les conditions dans lesquelles sont rendus applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les actes délégués et les actes d’exécution relatifs aux normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission européenne sur le fondement de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. »

II. – Le livre VII du même code ainsi modifié :

1° Aux articles L. 773-4 et L. 774-4 :

a) Au tableau du I, après la ligne :

«L. 511-29l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017»,


sont insérées les lignes suivantes :



«L. 511-30 et L. 511-31 à l’exception de son troisième alinéal’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 511-32l’ordonnance n° 214-158 du 20 février 2014» ;




b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :



« II. – Pour l’application du I :



« 1° Au premier alinéa de l’article L. 511-32, les mots : “des dispositions européennes directement applicables” sont remplacés par les mots : “des articles L. 712-7 à L. 712-9 et L. 712-11 du présent code, des dispositions” ;



« 2° Au premier alinéa de l’article L. 511-34, les mots : “ou, pour l’application du 2° du présent article, d’un groupe au sens de l’article L. 356-1 du code des assurances” et les mots : “ou d’un groupe mixte ou d’un conglomérat financier auquel appartiennent des entités réglementées au sens de l’article L. 517-2” sont supprimés. » ;



2° A l’article L. 775-4 :



a) Au tableau du I, après la ligne :



«L. 511-29l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017»




sont insérées les lignes suivantes :



«L. 511-30 et L. 511-31 à l’exception de son troisième alinéal’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 511-32l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014» ;




b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :



« II. – Pour l’application du I :



« 1° Au premier alinéa de l’article L. 511-32, les mots : “des dispositions européennes directement applicables” sont remplacés par les mots : “des articles L. 712-7 à L. 712-9 et L. 712-11 du présent code, des dispositions” ;



« 2° Au premier alinéa de l’article L. 511-34, les mots : “ou, pour l’application du 2° du présent article, d’un groupe au sens de l’article L. 356-1 du code des assurances” et les mots : “ou d’un groupe mixte ou d’un conglomérat financier auquel appartiennent des entités réglementées au sens de l’article L. 517-2” sont supprimés. » ;



3° Le 1° de l’article L. 781-3 est abrogé ;



4° Au tableau du I des articles L. 783-4, L. 784-4 et L. 785-3, la ligne suivante :



«L. 613-47 à L. 613-48-1, L. 613-48-2 à l’exception des deux derniers alinéas de son I, de son II ainsi que de ses IX et X, L. 613-49 à l’exception des 2°, 5° et 6° du III et L. 613-49-1 à l’exception des IV et Vl’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020»




est remplacée par la ligne suivante :



«L. 613-47 à L. 613-48-1, L. 613-48-2 à l’exception des deux derniers alinéas de son I, de son II ainsi que de ses IX et X, L. 613-49 à l’exception des 2°, 5° et 6° du III et L. 613-49-1 à l’exception de son IVl’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020».




III – Le même livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :



1° Après le a du 1° du III des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2, il est ajouté un a bis ainsi rédigé :



« a bis) A la première phrase du 7° du II, la référence à l’article L. 564-2 du code monétaire et financier est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ; »



2° Au II des articles L. 783-10, L. 784-10 et L. 785-9, il est inséré un 3° ainsi rédigé :



« 3° A l’article L. 621-20-6, la référence à l’article L. 564-2 est remplacée par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet. »


Article 8

I. – Le I de l’article L. 712-7 du code monétaire et financier est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Le règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union. »

II. – Le 3° de l’article L. 511-7 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Des paragraphes 1 et 3 de l’article 3 du règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union ».

III. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au titre V du livre IV, il est inséré un article L. 450-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 450-13. – Le ministre chargé de l’économie et les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément aux dispositions du présent livre disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par les articles du présent livre pour la mise en œuvre des paragraphes 5, 6 et 7 de l’article 14 du règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur. » ;

2° Dans le tableau du 4° du I de l’article L. 950-1, après la ligne :

«Articles L. 450-7 à L. 450-10l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021»




est insérée la ligne suivante :



«Article L. 450-13la loi n° ….. du …..» ;




3° Après l’article L. 954-9, il est inséré un article L. 954-9-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 954-9-1. – Pour l’application de l’article L. 450-13 à Wallis-et-Futuna, les mots : “des paragraphes 5, 6 et 7 de l’article 14 du règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur” sont remplacés par les mots : “les règles en vigueur en métropole en vertu des paragraphes 5, 6 et 7 de l’article 14 du règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur”. »


Chapitre IV

Dispositions relatives à l’assistance internationale au recouvrement


Article 9

I. – L’article L. 283 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles autorisent dans ce cadre les administrations des autres Etats membres à utiliser les informations transmises à d’autres fins, dès lors qu’une telle utilisation est permise par la législation française dans le cadre national. » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsque les informations transmises en application du premier alinéa du I proviennent d’un autre État membre et que ces informations peuvent présenter un intérêt pour un État membre tiers aux fins mentionnées au second alinéa du paragraphe 1 de l’article 23 de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010, les administrations financières demandent à l’administration de l’État membre de provenance l’autorisation préalable de transmettre ces informations à cet État membre tiers.

« En l’absence de réponse de la part de l’administration de l’État membre de provenance des informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la demande d’autorisation, les informations sont transmises à l’administration de l’État membre tiers.

« L’autorisation d’utiliser aux fins mentionnées au second alinéa du I des informations qui ont été transmises conformément aux premier et deuxième alinéas du présent I bis ne peut être donnée que par l’État d’où proviennent les informations. » ;

3° Au II :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :



« II. – Les administrations financières ne peuvent … (le reste sans changement) » ;



b) Au second alinéa, les mots : « les administrations financières » sont remplacés par le mot : « elles » ;



4° Le III est ainsi rédigé :



« III. – Les informations reçues dans le cadre des dispositions des articles L. 283 A à L. 283 F peuvent être utilisées à toute autre fin que celle mentionnée au premier alinéa du I, si une telle utilisation est permise dans l’État membre de provenance initiale des informations conformément à sa législation interne.



« L’administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;



II. – L’article 349 sexies du code des douanes est ainsi modifié :



1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Elles autorisent dans ce cadre les administrations des autres Etats membres à utiliser les informations transmises à d’autres fins, dès lors qu’une telle utilisation est permise par la législation française dans le cadre national. » ;



2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :



« I bis. – Lorsque les informations transmises en application du premier alinéa du I proviennent d’un autre État membre et que ces informations peuvent présenter un intérêt pour un État membre tiers aux fins mentionnées au second alinéa du paragraphe 1 de l’article 23 de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010, les administrations financières demandent à l’administration de l’État membre de provenance l’autorisation préalable de transmettre ces informations à cet État membre tiers.



« En l’absence de réponse de la part de l’administration de l’État membre de provenance des informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la demande d’autorisation, les informations sont transmises à l’administration de l’État membre tiers.



« L’autorisation d’utiliser aux fins mentionnées au second alinéa du I des informations qui ont été transmises conformément aux premier et deuxième alinéas du présent I bis ne peut être donnée que par l’État d’où proviennent les informations. » ;



3° Au II :



a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « II. – Les administrations financières ne peuvent … (le reste sans changement) » ;



b) Au second alinéa, les mots : « les administrations financières » sont remplacés par le mot : « elles » ;



4° Le III est ainsi rédigé :



« III. – Les informations reçues dans le cadre des dispositions des articles 349 ter à 349 octies peuvent être utilisées à toute autre fin que celle mentionnée au premier alinéa du I, si une telle utilisation est permise dans l’État membre de provenance initiale des informations conformément à sa législation interne.



« L’administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;



5° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :



« IV. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles 349 ter à 349 octies peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par les administrations financières. »



III. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° A l’article L. 612-2, les mots : « règlement (CE)  1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;



2° L’article L. 612-5 est ainsi modifié :



a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’organisme payeur compétent autorise dans ce cadre les administrations des autres Etats membres à utiliser les informations transmises à d’autres fins, dès lors qu’une telle utilisation est permise par la législation française dans le cadre national. » ;



b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :



« I bis. – Lorsque les informations transmises en application du premier alinéa du I proviennent d’un autre État membre et que ces informations peuvent présenter un intérêt pour un État membre tiers aux fins mentionnées au second alinéa du paragraphe 1 de l’article 23 de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010, l’organisme payeur compétent demande à l’administration de l’État membre de provenance l’autorisation préalable de transmettre ces informations à cet État membre tiers.



« En l’absence de réponse de la part de l’administration de l’État membre de provenance des informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la demande d’autorisation, les informations sont transmises à l’administration de l’État membre tiers.



« L’autorisation d’utiliser aux fins mentionnées au second alinéa du I des informations qui ont été transmises conformément aux premier et deuxième alinéas du présent I bis ne peut être donnée que par l’État d’où proviennent les informations. » ;



c) Le III est ainsi rédigé :



« III. – Les informations reçues dans le cadre des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-6 peuvent être utilisées à toute autre fin que celle mentionnée au premier alinéa du I, si une telle utilisation est permise dans l’État membre de provenance initiale des informations conformément à sa législation interne.



« L’administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »


TITRE II

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE


Chapitre Ier

Dispositions relatives aux batteries, à la collecte et à la valorisation des déchets


Article 10

I. – Tout opérateur économique dont le chiffre d’affaires net annuel dépasse 40 millions d’euros ou faisant partie d’un groupe composé d’entreprises mères et de filiales, dont le chiffre d’affaires net annuel, calculé sur une base consolidée, dépasse 40 millions d’euros, qui effectue la première mise en service ou mise sur le marché de batteries régies par le règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, est soumis aux obligations en matière de politique de devoir de diligence, de système de gestion, de gestion des risques, de vérification par tierce partie et de communication d’informations définies aux articles 48, 49, 50, 51 et 52 de ce règlement.

En cas de manquement aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent I, le metteur sur le marché peut faire l’objet des mesures prévues au IV du présent article.

II. – Dans le cadre de leur mission, les agents chargés de contrôler le respect des obligations prévues au I, peuvent :

1° Prendre connaissance de tout document relatif à ces obligations, sans que leur soit opposable le secret des affaires ;

2° Effectuer des visites sur place dans les conditions et selon les garanties prévues aux articles L. 175-5 à L. 175-15 du code minier.

Ils sont astreints au secret professionnel et soumis, à ce titre, aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Un décret détermine les catégories d’agents compétents pour procéder à ces contrôles.

III. – Lorsqu’un agent chargé du contrôle constate un manquement à tout ou partie des obligations mentionnées au I, il adresse à l’autorité compétente un rapport et en remet une copie à l’opérateur économique. Ce dernier peut, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, faire part de ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, de ses observations orales à l’autorité compétente et demander que lui soit communiquée copie de tout document, autre que le rapport de contrôle, sur lequel est fondée la décision. L’opérateur économique peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

IV. – En cas de manquement à tout ou partie des obligations mentionnées au I, l’autorité compétente notifie à l’opérateur économique les non-conformités et le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine.



Si, à l’expiration de ce délai, l’opérateur économique n’a pas pris les mesures permettant de se conformer aux obligations de devoir de diligence, l’autorité nationale peut, par décision motivée :



1° Faire procéder d’office, en lieu et place de l’opérateur économique mis en demeure et à ses frais, à l’exécution de tout ou partie des mesures permettant de se conformer aux obligations de devoir de diligence ;



2° Ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 euros applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. Le montant de l’astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale concernée. L’astreinte bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une décision fixant une astreinte journalière n’est pas suspensive ;



3° Ordonner la restriction ou l’interdiction de la mise à disposition des batteries sur le marché par l’opérateur économique, dès lors que la non-conformité persiste ;



4° Ordonner le retrait du marché ou le rappel des batteries mises sur le marché lorsque les manquements constatés sont jugés particulièrement graves par l’autorité nationale compétente.



V. – L’avant-dernière phrase du 2o du IV n’est pas applicable à Saint-Martin.



VI. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 vicies ainsi rédigé :



« Art. 59 vicies. – Les agents des douanes et les agents chargés des contrôles en application du II de l’article 10 de la loi  … du … portant diverses dispositions d’adaptation eu droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole peuvent échanger, spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de contrôle, tous renseignements et documents détenus ou recueillis à l’occasion de l’exercice de leurs missions respectives. »



VII. – Le présent article entre en vigueur le 18 août 2025.


Article 11

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre V de la partie législative du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 521-1, la référence : « et (UE)  2017/852 » est remplacée par les références : « , (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;

2° Au premier alinéa du 1° du II de l’article L. 521-6, la référence : « et (UE)  2017/852 » est remplacée par les références : «, (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;

3° Le II de l’article L. 521-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE. » ;

4° La section 3 du même chapitre est ainsi modifiée :

a) Au premier alinéa de l’article L. 521-17, la référence : « et (UE)  2017/852 » est remplacée par les références : «, (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;

b) Au 3° de l’article L. 521-18, après la référence : « (UE)  517/2014, », est ajoutée la référence : « (UE) 2023/1542, », et au 4° de ce même article, après la référence : « (UE)  517/2014, », est ajoutée la référence : « (UE) 2023/1542, » ;

5° La section 4 du même chapitre est ainsi modifiée :



a) Après le 11° du I de l’article L. 521-21, il est ajouté un 12° ainsi rédigé :



« 12° Ne pas respecter les restrictions applicables aux substances prévues à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE ; »



b) A l’article L. 521-24, la référence : « et (UE)  2017/852 » est remplacée par les références : «, (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 ».



II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre V du même code est ainsi modifié :



1° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie législative du code de l’environnement est ainsi modifiée :



a) Au I de l’article L. 541-10, le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :



« Peut être considéré comme producteur, toute personne qui, à titre professionnel, met à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national un produit relevant du principe de responsabilité élargie du producteur et résultant d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de cette disposition, notamment les filières de responsabilité élargie du producteur concernées. » ;



b) Au 6° de l’article L. 541-10-1, les mots : « Les piles et accumulateurs ; » sont remplacés par les mots : « Les batteries ; » ;



c) Au V de l’article L. 541-10-8, les mots : « au 5° » sont remplacés par les mots : « aux 5° à 7°, 10°, 12° à 14° » et les deux derniers alinéas sont supprimés ;



2° A la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie législative du code de l’environnement, après l’article L. 541-10-18, il est rétabli un article L. 541-10-19 ainsi rédigé :



« Art. L. 541-10-19. – Toute personne assurant la collecte des batteries ne peut collecter des déchets de batteries que si elle a conclu un contrat en vue de la collecte de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l’article L. 541-10 pour la catégorie de batteries concernée. » ;



3° Au I de l’article L. 541-46, après le 17°, il est ajouté un 18° ainsi rédigé :



« 18° Ne pas respecter les restrictions applicables aux substances prévues à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE. »



III. – Le c du 1° du II du présent article entre en vigueur le 18 août 2025 et le 2° du même II entre en vigueur le 1er janvier 2026.


Article 12


Le dernier alinéa de l’article L. 541-38 du code de l’environnement est supprimé.


Chapitre II

Dispositions relatives au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières


Article 13

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 11 ainsi rédigée :

« Section 11

« Dispositions relatives au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières pendant la période transitoire

« Sous-section 1

« Définitions

« Art. L. 229-72. – Pour l’application de la présente section :

« – le “règlement MACF” désigne le règlement (UE) 2023/956 du Parlement Européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières ;

« – le “règlement d’exécution relatif à la période de transition” désigne le règlement d’exécution (UE) 2023/1773 de la Commission du 17 août 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations de déclaration aux fins du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières pendant la période transitoire ;

« – l’“assujetti” désigne la personne soumise, en vertu de l’article 32 du règlement MACF, aux obligations de déclaration prévues aux articles 33, 34 et 35 de ce règlement ;



« – le “rapport MACF” désigne la déclaration trimestrielle dont le contenu est précisé à l’article 34 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 35 du règlement MACF ;



« – la “période de transition” désigne la période allant du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025, conformément à l’article 32 du règlement MACF ;



« – les “émissions” désignent le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre énumérés dans l’annexe I du règlement MACF pour la production de marchandises énumérées dans la même annexe.



« Sous-section 2



« Sanctions applicables pendant la période de transition



« Art. L. 229-73. – Lorsque l’autorité administrative compétente, compte tenu notamment des informations transmises par la Commission européenne en application du paragraphe 3 de l’article 35 du règlement MACF, détermine qu’un assujetti n’a pas respecté l’obligation de présenter un rapport MACF, elle le met en demeure d’y satisfaire dans un délai de deux mois.



« Art. L. 229-74. – Lorsque l’autorité administrative estime que le rapport MACF d’un assujetti est incomplet ou incorrect, compte tenu notamment des informations transmises par la Commission européenne en application du paragraphe 4 de l’article 35 du règlement MACF, elle engage une procédure de rectification de ce rapport.



« Elle informe l’assujetti des informations complémentaires requises pour la rectification de ce rapport. L’assujetti soumet un rapport complété ou corrigé dans un délai de deux mois.



« Si, à l’expiration de ce délai, l’autorité administrative constate que l’assujetti n’a pas pris les mesures nécessaires pour compléter ou corriger ce rapport, elle le met en demeure d’y procéder dans un délai d’un mois.



« Art. L. 229-75. – Lorsqu’il n’a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue à l’article L. 229-73 ou à l’article L. 229-74, en tenant compte des circonstances définies au paragraphe 3 de l’article 16 du règlement (UE) 2023/1773 du 17 août 2023, l’autorité administrative prononce une amende dont le montant minimal est fixé à 10 euros par tonne d’émissions non déclarées, à laquelle elle peut ajouter des majorations d’un montant maximal de 20 euros chacune par tonne d’émissions non déclarées.



« Le montant total de l’amende ne peut excéder 50 euros par tonne d’émissions non déclarées que dans l’hypothèse définie au paragraphe 4 de l’article 16 du même règlement. Dans ce cas, le montant minimal de la peine ainsi que le montant maximal de chacune des majorations précédentes sont doublés, sans pouvoir excéder un montant total de 100 euros par tonne d’émissions non déclarées.



« Art. L. 229-76. – La décision prononçant l’amende précise la date à partir de laquelle elle est exigible.



« Le recouvrement des amendes prévues à la présente sous-section est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.



« Art. L. 229-77. – Préalablement à tout recours contentieux à l’encontre d’une décision infligeant une amende en application de la sous-section 2 de la présente section, l’intéressé saisit le ministre chargé de la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’un recours gracieux.



« Art. L. 229-78. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente sous-section. »


Chapitre III

Dispositions relatives au système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effets de serre


Article 14

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 229-5 est ainsi modifié :

a) Ses dispositions sont réparties en trois paragraphes. A cet effet, un I est inséré au début du premier alinéa, un II au début du quatrième alinéa et un III au début du dernier alinéa ;

b) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions de la présente section s’appliquent aux installations classées et aux équipements et installations nécessaires à l’exploitation d’une installation nucléaire de base mentionnés à l’article L. 593-3 qui exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Pour l’établissement de cette liste, il est tenu compte de la capacité de production, du rendement de l’installation ou de l’équipement et du type d’énergie utilisé. » ;

c) Au deuxième alinéa du I, les mots : « dans l’atmosphère » sont supprimés ;

d) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de la présente section s’appliquent également aux compagnies maritimes dont la France est l’État membre responsable, pour les activités de transport maritime précisées aux articles L. 229-19-1 et L. 229-19-2. » ;

e) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :



« II. – Au sens de la présente section :



« 1° Une “tonne d’équivalent dioxyde de carbone ” est une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre mentionné sur la liste prévue au quatrième alinéa du I et ayant un potentiel de réchauffement climatique équivalent ;



« 2° Un “quota d’émission de gaz à effet de serre” est un quota autorisant à émettre une tonne d’équivalent dioxyde de carbone au cours d’une période donnée, et transférable dans les conditions prévues par la présente section ;



« 3° Le terme “installation” utilisé sans précision supplémentaire désigne indifféremment une installation classée mentionnée à l’article L. 511-1, ou un équipement ou une installation mentionnés à l’article L. 593-3 ;



« 4° Un “exploitant d’aéronef” est la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne, ou le propriétaire de l’aéronef lorsque cette personne n’est pas connue ou n’est pas identifiée par ce propriétaire ;



« 5° Un “exploitant d’aéronef dont la France est l’État membre responsable” est un exploitant d’aéronef détenteur d’une licence d’exploitation délivrée par l’autorité administrative française conformément à l’article L. 6412-2 du code des transports, ou, si ce n’est pas le cas, un exploitant dont les émissions attribuées à la France sont les plus élevées parmi celles attribuées aux Etats membres de l’Union européenne figurant sur la liste, mentionnée à l’article 18 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, établie et publiée par la Commission européenne ;



« 6° Les “effets de l’aviation hors CO2 ” sont les effets sur le climat du rejet, lors de la combustion du carburant, d’oxydes d’azote (NOx), de particules de suie et d’espèces de soufre oxydées, ainsi que les effets de la vapeur d’eau, notamment des traînées de condensation, provenant d’un aéronef effectuant une des activités aériennes mentionnées au deuxième alinéa du I ;



« 7° Une “compagnie maritime” est un propriétaire de navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire d’un navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution, figurant à l’annexe I du règlement (CE) nº 336/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’application de ce code ;



« 8° Une “compagnie maritime dont la France est l’autorité responsable” est soit une compagnie maritime immatriculée en France, soit une compagnie maritime non immatriculée dans un État membre de l’Union européenne dont la France est, parmi ces Etats membres, le pays dans lequel ses navires ont effectué le plus grand nombre estimé d’escales au cours de leurs voyages, entrant dans les catégories mentionnées au II de l’article L. 229-19-1, des quatre dernières années de surveillance, soit une compagnie maritime non immatriculée dans un État membre européen et n’ayant pas effectué de voyage entrant dans ces catégories au cours des quatre dernières années de surveillance, si la France constitue le pays d’arrivée ou de départ du premier voyage de ce type effectué par un navire de cette compagnie maritime. La liste des compagnies maritimes attribuées à la France est arrêtée et mise à jour par l’acte d’exécution mentionné au paragraphe 2 de l’article 3 octies septies de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. L’autorité responsable d’une compagnie maritime conserve cette responsabilité indépendamment des modifications ultérieures des activités de la compagnie maritime ou de son immatriculation jusqu’à ce que ces modifications soient prises en compte dans une liste mise à jour ;



« 9° Un “port d’escale” est le port dans lequel s’arrête un navire pour charger ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers, ou le port dans lequel un navire de ravitaillement en mer s’arrête pour changer d’équipage ; les arrêts uniquement destinés au ravitaillement en combustible, à l’approvisionnement, au changement d’équipage d’un navire autre qu’un navire de ravitaillement en mer, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer sur le navire, ses équipements ou les deux, les arrêts dans un port dus au fait que le navire a besoin d’assistance ou est en détresse, les transferts de navire à navire effectués en dehors des ports, les arrêts effectués à seule fin de trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités de recherche et de sauvetage, ainsi que les arrêts de porte-conteneurs effectués dans un port voisin de transbordement de conteneurs recensé dans l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 3 octies bis, paragraphe 2, sont exclus ;



« 10° Un “voyage” est le déplacement d’un navire commençant ou se terminant dans un port d’escale et ayant pour objet le transport de passagers ou de marchandises à des fins commerciales ;



« 11° Un “navire de croisière” est un navire à passagers sans pont à cargaison, et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer ;



« 12° Une “région ultrapériphérique” est l’un des territoires mentionnés à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;



« 13° Un “pays et territoire d’outre-mer” est l’un des territoires mentionnés à l’article 198 et énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;



2° L’article L. 229-6 est ainsi modifié :



a) Au cinquième alinéa, les mots : « et le cas échéant leurs activités aériennes en termes de tonnes-kilomètres » sont supprimés ;



b) Au sixième alinéa, les mots : « ou des déclarations d’émissions et d’activités aériennes en termes de tonnes-kilomètres mentionnées ci-dessus » sont supprimés ;



c) Il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé :



« Les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les compagnies maritimes dont la France est l’autorité responsable mentionnées au 8° de l’article L. 229-5, en ce qui concerne leurs émissions, sont fixées par le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, ainsi que par les actes délégués pris pour son application. Le cas échéant, elles sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer. » ;



3° L’article L. 229-7 est ainsi modifié :



a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :



« II. – A l’issue de chaque année civile, les exploitants d’installations, les exploitants d’aéronefs sous réserve des dispositions de l’article L. 229-18-1, et les compagnies maritimes sous réserve des dispositions des articles L. 229-19-1 et L. 229-19-2, restituent à l’autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 229-10, un nombre d’unités mentionnées au IV du présent article égal au total des émissions de gaz à effet de serre durant cette année civile de leurs installations, résultant de leurs activités aériennes, ou maritimes, telles qu’elles ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III.



« Pour s’acquitter de cette obligation, l’exploitant d’installation ou d’aéronef, ou la compagnie maritime ne peut pas utiliser les quotas mentionnés au paragraphe 3 bis de l’article 12 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, non plus que ceux émis au titre du chapitre IV bis de cette directive.



« Un exploitant d’installation ou d’aéronef ou une compagnie maritime n’est pas tenu de restituer d’unités pour les émissions de dioxyde de carbone dont il a été vérifié qu’elles font l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone disposant d’un permis en vigueur conformément à l’article 6 de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone. Il n’est pas non plus tenu de restituer d’unités à raison des émissions de gaz à effet de serre qui sont réputées avoir été captées et utilisées de telle manière qu’elles sont devenues chimiquement liées, de manière permanente, à un produit, de sorte qu’elles ne peuvent pénétrer dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation, y compris lors de toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit. » ;



b) Les secondes phrases des deuxième, troisième et quatrième alinéas du III, ainsi que le mot : « ou » au début de ce quatrième alinéa, sont supprimés ;



c) Il est inséré après le quatrième alinéa un alinéa ainsi rédigé :



« – par chaque compagnie maritime, des émissions de gaz à effet de serre agrégées au niveau de la compagnie comme prévu par l’article 11 bis du règlement (UE) 2015/757du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 et vérifiées dans les conditions prévues par ce règlement et les actes délégués pris pour son application, puis validées ou, le cas échéant, corrigées ou estimées par le ministre chargé de la mer. » ;



d) Le IV est ainsi modifié :