Budget 2024 (PLF) - Texte déposé - Sénat

N° 219

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 décembre 2023

PROJET DE LOI

CONSIDÉRÉ COMME ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION
EN NOUVELLE LECTURE,


de finances pour 2024,


TRANSMIS PAR

MME LA PREMIÈRE MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyé à la commission des finances.)


En application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, est considéré comme adopté par l'Assemblée nationale le projet de loi de finances dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 1re lecture : 1680, 1745, 1820, 1715, 1719, 1723, 1778, 1781, 1805, 1808 et T.A. 178.
Commission mixte paritaire : 1986.
Nouvelle lecture : 1985, 1994 et T.A. 219.

Sénat : 1re lecture : 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 et T.A. 28 (2023-2024).
Commission mixte paritaire : 194 et 195 (2023-2024).






Projet de loi de finances pour 2024


Article liminaire

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2024, les prévisions pour 2024 de ces mêmes agrégats du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2022 et les prévisions d’exécution pour l’année 2023 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :

(En points de produit intérieur brut,
sauf mention contraire)
Loi de finances pour 2024PLPFP 2023-2027
2022202320242024
Ensemble des administrations publiques
Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)-4,2-4,1-3,7-3,7
Solde conjoncturel (2)-0,5-0,7-0,6-0,6
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)-0,1-0,1-0,1-0,1
Solde effectif (1 + 2 + 3)-4,8-4,9-4,4-4,4
Dette au sens de Maastricht111,8109,7109,7109,7
Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d’impôt)45,444,044,144,1
Taux de prélèvements obligatoires corrigé des effets du bouclier tarifaire45,644,444,4 44,4
Dépense publique (hors crédits d’impôt)57,755,855,455,3
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)1 5231 5741 6241 622
Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %) *-1,1-1,40,70,5
Principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros) ** 253030
Administrations publiques centrales
Solde-5,2-5,3-4,8-4,7
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)625630640639
Évolution de la dépense publique en volume (en %) ***-0,1-3,8-1,0-1,4
Administrations publiques locales
Solde0,0-0,3-0,2-0,3
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)295312322322
Évolution de la dépense publique en volume (en %) ***0,11,00,90,9
Administrations de sécurité sociale
Solde0,40,70,60,6
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)704730762761
Évolution de la dépense publique en volume (en %) ***-2,4-0,51,91,7

* À champ constant.

** Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

*** À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.



PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER


TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES


I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS


A. – Autorisation de perception des impôts et produits



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


B. – Mesures fiscales



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 2 bis

(Supprimé)


Article 3

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 150-0 A est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le II est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Au gain net déterminé dans les conditions prévues au second alinéa du 4 ter du III du présent article en cas de clôture du plan dès lors que l’une des conditions prévues pour l’application des articles L. 221-34-2, L. 221-34-3 et L. 221-34-4 du code monétaire et financier n’est pas remplie. » ;

b) Après le 4 bis du III, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter. Au gain net réalisé dans le cadre d’un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221-34-2 du code monétaire et financier, lors du retrait de titres ou de liquidités ou du rachat dudit plan.

« Le gain net réalisé à l’occasion de chaque retrait ou rachat s’entend de la différence entre, d’une part, le montant du retrait ou du rachat et, d’autre part, une fraction du montant total des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou aux rachats effectués antérieurement ; cette fraction est égale au rapport entre le montant du retrait ou du rachat effectué et la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ; »

2° L’article 150-0 D est ainsi modifié :

a) Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :



« 5 bis. En cas de cession de titres après la clôture d’un plan d’épargne avenir climat défini à l’article L. 221-34-2 du code monétaire et financier ou leur retrait dudit plan, le prix d’acquisition est réputé égal à leur valeur à la date, selon le cas, de la clôture ou du retrait. » ;



b) À la fin du a du 12, les mots : « ou dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D » sont remplacés par les mots : « , dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221-34-2 du code monétaire et financier » ;



3° L’article 157 est complété par un 24° ainsi rédigé :



« 24° Les produits et les plus-values de placements effectués dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221-34-2 du code monétaire et financier. » ;



4° Au III de l’article 199 terdecies-0 AB, après la référence : « 163 quinquies D, », sont insérés les mots : « dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221-34-2 du code monétaire et financier, » ;



5° Le d du 1° du IV de l’article 1417 est complété par les mots : « ainsi que du montant du gain net exonéré en application du 4 ter du même III ».



II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :



1° L’article L. 224-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les plans d’épargne retraite dont le titulaire est âgé de moins de dix-huit ans ne peuvent recevoir les versements mentionnés au 1°. » ;



1° bis (nouveau) Le I de l’article L. 224-4 est complété par un 7° ainsi rédigé :



« 7° Lorsque, à la date de la demande mentionnée au premier alinéa du présent I, le titulaire du plan est âgé de moins de dix-huit ans. » ;



2° Au début de l’article L. 224-28, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le titulaire du plan d’épargne retraite individuel doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de l’ouverture de ce plan. » ;



3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 225-1, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».



II bis. – (Supprimé)



III. – A. – Le I s’applique à compter de la date prévue au II de l’article 34 de la loi  2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.



B. – Le II s’applique à compter du 1er janvier 2024.


Article 3 bis A

(Conforme)


Articles 3 bis B et 3 bis C

(Supprimés)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 3 ter

I. – Après le premier alinéa du 1 de l’article 76 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le régime prévu au premier alinéa est également applicable au bénéfice agricole provenant de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label “bas-carbone” mentionné à l’article L. 121-2 du code forestier et qui sont mis en œuvre pour assurer le boisement ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés. »

II. – (Supprimé)


Articles 3 quater A à 3 quater C

(Supprimés)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 3 sexies A

(Supprimé)


Article 3 sexies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le II de l’article 150 U est ainsi modifié :

1° Le 7° est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Le a est ainsi modifié :

– la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

– après la première occurrence du mot : « solidaire », la fin est supprimée ;

c) Après le mot : « cessionnaire », la fin du b est supprimée ;

d) Après le même b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Pour l’application du présent 7°, les cessionnaires mentionnés aux a et b s’engagent personnellement, dans un délai respectivement de dix ans et de quatre ans à compter de la date de l’acquisition, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à la construction, le cas échéant à la démolition des constructions existantes suivie d’une reconstruction, à la réhabilitation complète de ces dernières concourant à la production d’immeubles neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ou à la réhabilitation lourde de ces dernières dans des conditions définies par décret et à l’achèvement d’un ou de plusieurs bâtiments d’habitation collectifs, au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ainsi qu’à l’affectation, dès leur achèvement, d’un prorata de la surface habitable des logements ainsi réalisés ou réhabilités par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831-1 du même code, à du logement faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1 dudit code ou, lorsque les biens ou droits définis au I du présent article se situent pour tout ou partie de leur surface dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l’article L. 302-5 du même code et que celle-ci n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302-5, le cessionnaire s’engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions du programme immobilier. » ;



e) Après le mot : « habitable », la fin de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « que le cessionnaire s’est engagé à affecter à des logements sociaux ou intermédiaires par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. » ;



e bis) (Supprimé)



f) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « à l’engagement d’achèvement des locaux au terme des délais respectivement prévus aux a et b » sont remplacés par les mots : « aux engagements prévus au quatrième alinéa du présent 7° » ;



– les deux dernières phrases sont supprimées ;



g) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« En cas de fusion de sociétés, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect des engagements précités dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l’application à cette société de l’amende prévue pour le cessionnaire.



« En cas d’acquisitions successives, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque le nouvel acquéreur s’engage, dans l’acte authentique d’acquisition, à se substituer au cédant pour le respect des engagements pris par celui-ci dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par le nouvel acquéreur entraîne l’application à celui-ci de l’amende prévue au sixième alinéa du présent 7°. Les deux premières phrases du présent alinéa ne s’appliquent aux cessions réalisées au profit d’un organisme mentionné au a du présent 7° que si le nouvel acquéreur est lui-même un organisme mentionné au même a. » ;



h) Au même dernier alinéa, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « à la création de logements sociaux ou à l’affectation de surfaces à de tels logements » ;



2° Le 8° est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;



– après la référence : « a », sont insérés les mots : « et au quatrième alinéa » ;



b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « ou intermédiaires » ;



– après le mot : « construits », sont insérés les mots : « ou des surfaces destinées à être affectées à de tels logements » ;



– le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;



c) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :



« En cas de manquement aux engagements prévus aux quatrième, septième et avant-dernier alinéas du 7° du présent II, l’organisme, la société ou l’association mentionné au a du même 7° ayant acquis directement, successivement ou par fusion les biens ou droits définis au I est redevable de l’amende prévue au sixième alinéa du 7° du présent II. » ;



d) Au dernier alinéa, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « à la création de logements sociaux ou à l’affectation de surfaces à de tels logements » ;



B. – L’article 150 VE est ainsi rédigé :



« Art. 150 VE. – I. – A. – Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD, résultant de la cession :



« 1° Soit de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257, de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés, pour tout ou partie de leur surface, dans des communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements ;



« 2° Soit de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens situés pour tout ou partie de leur surface dans le périmètre des grandes opérations d’urbanisme fixé par l’acte mentionné au second alinéa de l’article L. 312-4 du code de l’urbanisme ou des opérations d’intérêt national mentionnées au premier alinéa de l’article L. 102-13 du même code ou dans le périmètre délimité dans les conventions mentionnées au II de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation.



« B. – L’abattement prévu au A du présent I s’applique lorsque la cession remplit les conditions cumulatives suivantes :



« 1° Elle est précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2024 et au plus tard le 31 décembre 2025 ;



« 2° Elle est réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.



« II. – Pour l’application de l’abattement prévu au A du I, le cessionnaire s’engage personnellement, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à la construction, le cas échéant à la démolition des constructions existantes suivie d’une reconstruction ou à la réhabilitation complète de ces dernières concourant à la production d’immeubles neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 et à l’achèvement, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition, d’un ou de plusieurs bâtiments d’habitation collectifs, au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.



« III. – Le taux de l’abattement prévu au A du I est de :



« 1° 60 % pour les cessions mentionnées au 1° du même A ;



« 2° 75 % pour les cessions mentionnées au 2° dudit A.



« Ces taux sont portés à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à ce que la surface habitable des logements ainsi réalisés soit affectée, dès leur achèvement, pour au moins 50 % de la surface totale des constructions du programme immobilier prévu au II, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à du logement faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1 du même code ou à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302-16 dudit code. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l’article L. 302-5 du même code et que celle-ci n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302-5, le cessionnaire s’engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions du programme immobilier prévu au II du présent article. Le présent alinéa ne s’applique pas à la création de logements sociaux ou à l’affectation de surfaces à de tels logements dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi  2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.



« IV. – L’abattement prévu au I du présent article ne s’applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit :



« 1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;



« 2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.



« V. – En cas de manquement aux engagements mentionnés au II et au dernier alinéa du III, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.



« En cas d’acquisitions successives ou de fusion de sociétés, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque le nouvel acquéreur ou la société absorbante s’engage, dans l’acte authentique d’acquisition ou de fusion, à se substituer respectivement au cédant ou à la société absorbée pour le respect des engagements pris par celui-ci dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par le nouvel acquéreur ou la société absorbante entraîne l’application à ce nouvel acquéreur ou à cette société de l’amende prévue au premier alinéa du présent V. » ;



C. – À la fin du premier alinéa du 1° du II de l’article 244 bis A et au premier alinéa du II de l’article 1609 nonies G, la référence : « 150 VD » est remplacée par la référence : « 150 VE ».



II et III. – (Non modifiés)



III bis (nouveau). – Le 1° du A du I du présent article ne s’applique pas aux cessions de biens ou de droits situés en Corse.



IV. – (Supprimé)


Article 3 septies A

(Supprimé)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 3 octies A

(Supprimé)


Article 3 octies

I. – (Non modifié)

II. – Le III de l’article 42 de la loi  2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le II s’applique également aux contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France avant le 1er janvier 2014 et qui justifient du respect de la condition prévue au 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de ce transfert. »

III. – (Non modifié)


Article 3 nonies

Le I de l’article 199 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « enfant » est remplacé par le mot : « personne » ;

2° Au 1°, les mots : « , s’ils sont âgés de moins de dix-huit ans, » sont supprimés.


Article 3 decies A

(Supprimé)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 3 duodecies

(Conforme)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 3 quaterdecies

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 bis, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° (Supprimé)

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 515-16-2 est ainsi modifiée :

a) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze » ;

b) L’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

1° bis (Supprimé)

2° Le premier alinéa du I de l’article L. 515-19 est ainsi modifié :



a) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze » ;



b) L’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;



3° (Supprimé)



III. – (Non modifié)



IV et V. – (Supprimés)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 3 septdecies A

(Supprimé)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 3 octodecies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 726 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Après la référence : « 210 A », la fin du c est ainsi rédigée : « et 210 B ; »

1° bis (nouveau) L’article 743 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les baux de plus de douze ans à durée limitée publiés en vue de l’application de la législation sur les habitations à loyer modéré. » ;

2° À la première phrase de l’article 1020, la référence : « 1028, » est supprimée ;

3° Les articles 1028, 1060 et 1132 sont abrogés ;

4° Le F de l’article 1594 F quinquies est abrogé ;



5° À l’article 1594-0 F sexies, après le mot : « exploitées », sont insérés les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et » ;



6° À l’article 1757, les mots : « des II et III de l’article 83 bis » et les mots : « , de l’article 220 quater A et du deuxième alinéa du II de l’article 726 » sont supprimés.



II. – (Non modifié)



III. – Au dernier alinéa du 1° du III de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 1028 à » sont remplacés par les mots : « 1028 bis et ».



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 3 unvicies A

I. – Le d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « L’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit, à l’expiration du même délai de cinq ans, respecter le quota d’investissement défini au II de l’article 163 quinquies B ou, pour les sociétés de capital-risque, à l’article 1er-1 de la loi  85-695 du 11 juillet 1985 précitée, porté à 75 %. Pour le calcul de ce quota, sont assimilées à une activité mentionnée au 1° du II de l’article 163 quinquies B du présent code et au troisième alinéa du 1° de l’article 1er-1 de la loi  85-695 du 11 juillet 1985 précitée les activités mentionnées au b du présent 2°. L’investissement pris en compte dans ce même quota réalisé dans chaque société s’effectue sous la forme : » ;

1° bis (nouveau) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« – de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de la société ;

« – d’acquisitions de parts ou d’actions émises par la société lorsque l’acquisition confère le contrôle de cette dernière au sens du 2° du III du présent article ou lorsque le fonds, la société ou l’organisme est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition ; à défaut, les acquisitions de parts ou d’actions sont admises dans la limite de 10 % du montant total de l’investissement dans la société pris en compte dans le quota ;

« – de titres donnant accès au capital de la société, d’avances en compte courant ou de titres de créance émis par la société, dans la limite de 10 % du montant total de l’investissement dans la société pris en compte dans le quota. » ;

2° à 4° (Supprimés)

II. – Le I s’applique aux souscriptions mentionnées au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts qui portent sur des parts ou des actions de fonds, de sociétés ou d’organismes constitués à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Le I s’applique aux souscriptions mentionnées au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts qui portent sur des parts ou des actions de fonds, de sociétés ou d’organismes constitués avant la promulgation de la présente loi, qui exercent une option selon des modalités fixées par décret et qui respectent le quota de 75 % prévu au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts sur la base de l’inventaire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans fixé au même d expire.


Article 3 unvicies

I. – Après l’article 796-0 quater du code général des impôts, il est inséré un article 796-0 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 796-0 quinquies. – Est exonérée de droits de mutation par décès la transmission de biens ayant fait l’objet d’une spoliation dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 lorsque cette transmission résulte :

« 1° Soit d’une restitution prononcée conformément à la procédure définie aux articles L. 115-2 à L. 115-4 du code du patrimoine ou à l’article L. 451-10-1 du même code ;

« 2° Soit d’une restitution prononcée sur des biens récupérés, inventoriés et mis en dépôt en application du décret  49-1344 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la commission de récupération artistique, dans sa rédaction en vigueur le 5 octobre 2023 ;

« 3° Soit d’une restitution effectuée en application d’une décision de justice rendue sur le fondement de l’ordonnance  45-770 du 21 avril 1945 portant deuxième application de l’ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle et édictant la restitution aux victimes de ces actes de ceux de leurs biens qui ont fait l’objet d’actes de disposition. »

II. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)


Articles 3 duovicies A et 3 duovicies B

(Supprimés)


Article 3 duovicies C

(Conforme)


Article 3 duovicies D

(Supprimé)


Article 3 duovicies

(Conforme)


Article 3 tervicies A

(Supprimé)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 3 quinvicies

I. – Le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025 au profit de la Fondation du patrimoine en vue d’assurer, dans le cadre de son activité d’intérêt général de sauvegarde du patrimoine local, la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux appartenant à des personnes publiques et situé dans les communes de France métropolitaine de moins de 10 000 habitants, dans les communes d’outre-mer de moins de 20 000 habitants ou dans les communes déléguées définies à l’article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales respectant ces mêmes seuils.

Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 € par an. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.

II. – (Supprimé)


Article 3 sexvicies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 81 est complété par un 40° ainsi rédigé :

« 40° Les traitements et salaires versés par les fédérations sportives internationales qui bénéficient des exonérations prévues à l’article 1655 octies du présent code à leurs salariés au titre des activités mentionnées au 1° du même article 1655 octies. Le présent 40° est applicable jusqu’au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de la première prise de fonctions des salariés dans ces mêmes fédérations sportives internationales au titre des années au titre desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B. » ;

2° Au c du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 80 sexdecies », sont insérés les mots : « , de ceux exonérés en application du 40° de l’article 81 » ;

3° Le chapitre II du titre II de la troisième partie du livre Ier est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX : Fédérations sportives internationales

« Art. 1655 octies. – Les fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique sont exonérées :

« 1° De l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 au titre des bénéfices réalisés en France résultant de leurs activités afférentes à leurs missions de gouvernance du sport ou de promotion de la pratique du sport ;

« 2° De la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter au titre des activités mentionnées au 1° du présent article. » ;



4° Au 2° de l’article 1655 octies, dans sa rédaction résultant du 3° du présent I, les mots : « et de la cotisation sur la valeur ajoutée prévue à l’article 1586 ter » sont supprimés.



II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2024. Pour les salariés dont la première prise de fonctions dans les fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique intervient avant le 1er janvier 2024, les mêmes 1° et 2° s’appliquent aux rémunérations perçues au titre des années 2024 à 2029 au titre desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France, au sens des a et b du 1 de l’article 4 B du code général des impôts.



III. – Le 4° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 4

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux

« Section I

« Dispositions générales

« Art. 223 VJ. – Les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux mentionnés à l’article 223 VL sont soumis à une imposition minimale annuelle.

« Celle-ci prend la forme d’un impôt complémentaire déterminé, selon les cas, selon la règle d’inclusion du revenu, selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés ou selon les règles de l’impôt national complémentaire.

« L’impôt complémentaire n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu.



« Art. 223 VK. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :



« 1° Bénéfice qualifié net ou perte qualifiée nette des entités constitutives : la somme, respectivement positive ou négative, des résultats qualifiés de toutes les entités constitutives situées dans un même État ou territoire ;



« 2° Crédit d’impôt non qualifié : un avantage en impôt remboursable en tout ou en partie qui ne répond pas à la définition posée au 3°.



« Un avantage en impôt non remboursable est assimilé à un crédit d’impôt non qualifié ;



« 3° Crédit d’impôt qualifié : un avantage en impôt remboursable versé à l’entité constitutive en trésorerie ou en équivalent de trésorerie dans un délai de quatre ans à compter de la date à laquelle elle est en droit d’en bénéficier en application de la législation de l’État ou du territoire qui l’accorde.



« Un avantage en impôt partiellement remboursable est un crédit d’impôt qualifié à hauteur de la part remboursable de cet avantage, sous réserve que cette dernière soit versée à l’entité constitutive dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 3°.



« Ne sont pas considérés comme des crédits d’impôt qualifiés les remboursements d’impôt en application d’un impôt imputé qualifié ou d’un impôt imputé remboursable non qualifié ;



« 4° Écart significatif : dans le cadre de l’application d’une règle ou d’un principe spécifique prévu par une norme de comptabilité financière, une différence dans le montant agrégé des produits ou charges de plus de 75 millions d’euros au cours d’un exercice par comparaison avec le montant qui aurait été obtenu en application de la règle correspondante prévue par les normes comptables internationales ;



« 5° Entité : un dispositif juridique qui établit des états financiers distincts ou une personne morale ;



« 6° Entité constitutive :



« a) Une entité qui fait partie d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national ;



« b) Ou un établissement stable dont le siège fait partie d’un groupe d’entreprises multinationales ;



« 7° Entité constitutive déclarante : une entité constitutive qui dépose une déclaration conformément au II de l’article 223 WW ;



« 8° Entité constitutive faiblement imposée :



« a) Une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national qui est située dans un État ou territoire à faible imposition ;



« b) Ou une entité constitutive apatride dont le résultat qualifié, au titre d’un exercice, est soumis à un taux effectif d’imposition inférieur au taux minimum d’imposition défini au 45° du présent article ;



« 9° Entité d’investissement :



« a) Un fonds d’investissement ou un véhicule d’investissement immobilier ;



« b) Une entité détenue à 95 % au moins de sa valeur par une entité mentionnée au a du présent 9°, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités mentionnées au même a, et dont l’activité consiste exclusivement, ou presque exclusivement, à détenir des actifs ou à investir des fonds pour le compte de ces entités ;



« c) Ou une entité détenue à 85 % au moins de sa valeur par une entité mentionnée audit a, à la condition que le résultat comptable de l’entité ainsi détenue soit, en quasi-totalité, constitué de dividendes ou de plus ou moins-values exclus du calcul du résultat qualifié au sens de l’article 223 VN ;



« 10° Entité d’investissement d’assurance : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :



« a) L’entité constituerait un fonds d’investissement, au sens du 24° du présent article, ou un véhicule d’investissement immobilier, au sens du 48°, si elle n’avait pas été constituée dans le cadre d’engagements au titre de contrats d’assurance ou de rentes contractuelles ;



« b) L’entité est entièrement détenue par une ou plusieurs entités soumises à la réglementation des entreprises d’assurance dans l’État ou le territoire dans lequel elle est située ;



« 11° Entité de services de fonds de pension : une entité constituée et gérée dans un État ou territoire exclusivement, ou presque exclusivement, dans le but de placer des fonds pour le compte des entités mentionnées au a du 25° ou qui exerce des activités qui sont accessoires aux activités réglementées mentionnées au même a, à la condition qu’elle fasse partie du même groupe que les entités qui exercent ces activités réglementées ;



« 12° Entité déclarante désignée : une entité constitutive, autre que l’entité mère ultime, choisie par le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national pour accomplir les obligations déclaratives prévues à l’article 223 WW pour le compte du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national ;



« 13° Entité détentrice de titres d’une entité constitutive : une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive d’un même groupe d’entreprises multinationales ou d’un même groupe national ;



« 14° Entité interposée :



« a) Une entité dont les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes sont traités, par la législation de l’État ou du territoire dans lequel elle a été créée, comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par le détenteur direct de cette entité, proportionnellement à sa participation dans cette entité, à moins qu’elle soit résidente et soumise aux impôts couverts au titre de ses revenus ou de ses bénéfices dans un autre État ou territoire ;



« b) Une entité interposée est :



« – soit une entité transparente, lorsque ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes sont aussi traités par la législation de l’État ou du territoire dans lequel est situé son détenteur direct comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, proportionnellement à sa participation dans l’entité ;



« – soit une entité hybride inversée, lorsque ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas traités par la législation de l’État ou du territoire dans lequel est situé son détenteur direct comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, proportionnellement à sa participation dans l’entité ;



« c) Une entité constitutive qui n’est ni résidente, ni soumise à un impôt couvert ou à un impôt complémentaire national qualifié dans un État ou territoire, en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d’autres critères similaires, est réputée être une entité interposée et une entité transparente s’agissant de ses produits, de ses charges, de ses bénéfices ou de ses pertes, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :



« – la législation de l’État ou du territoire dans lequel sont situés les détenteurs directs de l’entité traite les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l’entité comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ces détenteurs, proportionnellement à leur participation dans l’entité ;



« – elle ne possède pas d’installation d’affaires dans l’État ou dans le territoire où elle a été créée ;



« – ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable ;



« 15° Entité mère : une entité mère intermédiaire, une entité mère partiellement détenue ou une entité mère ultime, qui n’est pas une entité exclue conformément à l’article 223 VL bis ;



« 16° Entité mère intermédiaire : une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou du même groupe national, sans être considérée comme une entité mère ultime, une entité mère partiellement détenue, un établissement stable, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance ;



« 17° Entité mère partiellement détenue : une entité constitutive qui n’est pas considérée comme une entité mère ultime, un établissement stable, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance, qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou du même groupe national et dont plus de 20 % des titres ouvrant droit à ses bénéfices sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national ;



« 18° Entité mère ultime :



« a) Une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle, au sens du 38°, dans une entité constitutive et qui n’est pas elle-même détenue dans les mêmes conditions ;



« b) Ou l’entité principale d’un groupe au sens du b du 26° ;



« 19° Entité publique : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :



« a) Elle est un organe ou un démembrement d’un État, d’une autorité locale ou d’une subdivision politique ou administrative de ceux-ci ou est intégralement détenue, directement ou indirectement, par ceux-ci ;



« b) Elle n’exerce aucune activité commerciale et a pour objet principal :



« – de remplir une fonction d’administration publique ;



« – de gérer ou d’investir les actifs d’une des entités mentionnées au a du présent 19° en réalisant et en conservant des investissements, en assurant la gestion des actifs et en réalisant des activités d’investissement connexes portant sur les actifs d’une de ces entités ;



« c) Elle rend compte de ses résultats d’ensemble à l’une des entités mentionnées au même a dont elle dépend et lui remet un rapport annuel d’information ;



« d) Lors de sa dissolution, ses actifs reviennent à l’une des entités mentionnées audit a et, dans la mesure où elle distribue des bénéfices nets, l’intégralité de ces derniers sont distribués à l’une de ces mêmes entités.



« Aux fins de la présente définition, on entend par activité commerciale une activité qui présente un caractère agricole, industriel, commercial, artisanal ou libéral ;



« 20° Établissement stable :



« a) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé constituer une telle installation situé dans un État ou territoire où il est considéré comme un établissement stable en application d’une convention fiscale, à la condition que cet État ou territoire impose les bénéfices attribuables à cette installation ou à ce dispositif en application d’une disposition similaire à l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant le revenu et la fortune ;



« b) En l’absence de convention fiscale applicable, une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation situé dans un État ou territoire, à condition que les bénéfices attribuables à cette installation ou à ce dispositif soient imposés par cet État ou ce territoire d’une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ;



« c) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation situé dans un État ou territoire dans lequel aucun impôt sur les bénéfices n’est appliqué, dans la mesure où cette installation ou ce dispositif seraient considérés comme un établissement stable selon l’article 5 du modèle de convention fiscale mentionné au a du présent 20° et dans la mesure où cet État ou ce territoire aurait eu le droit d’imposer les bénéfices attribuables à cette installation ou ce dispositif en application de l’article 7 du même modèle de convention ;



« d) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation, autre que ceux mentionnés aux ab et c du présent 20°, par l’intermédiaire duquel une entité exerce une ou plusieurs activités en dehors de l’État ou du territoire dans lequel cette entité est située, et pour autant que cet État ou ce territoire n’impose pas, en raison de ses règles de territorialité, les bénéfices attribuables à ces activités ;



« 21° État ou territoire à faible imposition : un État ou territoire dans lequel un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national constate, au cours d’un exercice, un résultat qualifié défini au 43° et est soumis à un taux effectif d’imposition qui est inférieur au taux minimum d’imposition défini au 45° ;



« 22° États financiers consolidés :



« a) Les états financiers établis par une entité en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée, dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et des entités dans lesquelles elle détient une participation conférant le contrôle, au sens du 38°, sont présentés comme si ces entités constituaient une seule unité économique ;



« b) Pour les groupes définis au b du 26°, les états financiers établis par l’entité en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ;



« c) Les états financiers de l’entité mère ultime qui ne sont pas établis en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée mais qui ont été retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l’article 223 VN bis ;



« d) Lorsque l’entité mère ultime n’établit pas d’états financiers au sens des a, b ou c du présent 22°, les états financiers qui auraient été établis si elle avait été tenue de le faire, en application :



« – d’une norme de comptabilité financière qualifiée ;



« – ou d’une norme de comptabilité financière agréée, sous réserve que ces états financiers soient retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l’article 223 VN bis ;



« 23° Exercice : la période comptable au titre de laquelle l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national établit ses états financiers consolidés ou, lorsque l’entité mère ultime n’établit pas de tels états financiers, la période correspondant à l’année civile ;



« 24° Fonds d’investissement : une entité ou un dispositif qui remplit les conditions cumulatives suivantes :



« a) L’entité ou le dispositif est constitué pour mettre en commun des actifs financiers ou non financiers de plusieurs investisseurs qui ne sont pas étroitement liés entre eux ;



« b) L’entité ou le dispositif investit conformément à une politique d’investissement définie ;



« c) L’entité ou le dispositif permet aux investisseurs de réduire leurs coûts de transaction, de recherche et d’analyse ou de répartir le risque pour qu’il soit assumé collectivement ;



« d) L’entité ou le dispositif est principalement constitué en vue de générer des plus-values ou des revenus d’investissement ou en vue de couvrir un résultat ou un événement ;



« e) Ses investisseurs ont droit, en fonction de leurs investissements, à un rendement sur les actifs du fonds ou sur les revenus perçus par ce fonds au titre des actifs qu’il détient ;



« f) L’entité, le dispositif ou leur gestionnaire est soumis aux règles applicables aux fonds d’investissement dans l’État ou le territoire où il est situé ou géré, notamment celles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et à la protection des investisseurs ;



« g) L’entité ou le dispositif est géré par des gestionnaires professionnels de fonds pour le compte des investisseurs ;



« 25° Fonds de pension :



« a) Une entité constituée et gérée dans un État ou territoire exclusivement, ou presque exclusivement, dans le but d’administrer ou de verser à des personnes physiques des prestations de retraite et des prestations qui leur sont annexes ou accessoires et remplissant au moins l’une des conditions suivantes :



« – cette entité est réglementée en tant que telle par cet État ou ce territoire ou par l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou l’une de ses autorités locales ;



« – les prestations versées par l’entité sont garanties ou protégées par la réglementation de l’État ou du territoire et financées par un ensemble d’actifs détenus dans le cadre d’une fiducie ou d’un accord similaire afin de garantir l’exécution des obligations correspondantes en matière de pensions ;



« b) Une entité de services de fonds de pension ;



« 26° Groupe :



« a) Un ensemble d’entités liées entre elles du fait de la structure de détention ou de contrôle définie par la norme de comptabilité financière qualifiée utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés par l’entité mère ultime, y compris les entités exclues des états financiers consolidés de l’entité mère ultime en raison de leur caractère non significatif ou parce qu’elles sont destinées à être vendues ;



« b) Ou une entité qui dispose d’un ou de plusieurs établissements stables, sous réserve qu’elle ne fasse pas partie d’un autre groupe défini au a du présent 26° ;



« 27° Groupe d’entreprises multinationales : groupe comprenant au moins une entité ou un établissement stable qui n’est pas situé dans l’État ou le territoire de l’entité mère ultime ;



« 28° Groupe national : groupe dont toutes les entités constitutives sont situées en France ;



« 29° Impôt complémentaire : un impôt calculé pour un État ou territoire ou une entité constitutive en application de la sous-section 2 de la section IV du présent chapitre ;



« 30° Impôt imputé remboursable non qualifié : un impôt, autre qu’un impôt imputé qualifié, dû ou acquitté par une entité constitutive et qui est :



« – remboursable au bénéficiaire effectif d’un dividende distribué par cette entité constitutive au titre de ce dividende ou imputable par le bénéficiaire effectif sur un impôt dû autre qu’un impôt dû au titre de ce dividende ;



« – ou remboursable à la société effectuant la distribution, lors de la distribution d’un dividende à un actionnaire.



« On entend par impôt imputé qualifié un impôt couvert, au sens du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section III, dû ou acquitté par une entité constitutive, y compris un établissement stable, qui peut être remboursé ou crédité au bénéficiaire des dividendes distribués par l’entité constitutive ou, dans le cas d’un impôt couvert dû ou acquitté par un établissement stable, des dividendes distribués par le siège, dans la mesure où le remboursement est dû ou que le crédit est accordé :



« a) Par un État ou territoire autre que celui qui prélève les impôts couverts ;



« b) À un bénéficiaire effectif des dividendes imposés à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d’imposition applicable aux dividendes perçus en application de la législation nationale de l’État ou du territoire qui soumet l’entité constitutive aux impôts couverts ;



« c) À une personne physique qui est le bénéficiaire effectif des dividendes, qui a sa résidence fiscale dans l’État ou le territoire qui soumet l’entité constitutive aux impôts couverts et qui est imposable à un taux nominal égal ou supérieur au taux normal d’imposition applicable au revenu ordinaire ;



« d) Ou à une entité publique, à une organisation internationale, à une organisation à but non lucratif résidente, à un fonds de pension résident, à une entité d’investissement résidente qui ne fait pas partie du groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national ou à une entreprise d’assurance vie résidente, dans la mesure où les dividendes sont perçus en lien avec les activités d’un fonds de pension résident et sont soumis à l’impôt d’une manière similaire à un dividende reçu par un fonds de pension.



« Aux fins du présent d :



« – un fonds de pension ou une organisation à but non lucratif est résident de l’État ou du territoire dans lequel il est créé et géré ;



« – une entité d’investissement est résidente dans un État ou territoire dans lequel elle est créée et réglementée ;



« – une entreprise d’assurance vie est résidente de l’État ou du territoire dans lequel elle est située ;



« 31° Impôt national complémentaire qualifié : un impôt complémentaire mis en œuvre dans un État ou territoire et qui prévoit que les bénéfices des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire sont imposés conformément aux règles établies au présent chapitre ou dans le modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021 ;



« 32° Montant corrigé des impôts couverts des entités constitutives : la somme des montants corrigés des impôts couverts de toutes les entités constitutives situées dans un même État ou territoire déterminés conformément à la sous-section 2 de la section III du présent chapitre ;



« 33° Norme de comptabilité financière agréée : un ensemble de principes comptables généralement admis et autorisés par une autorité de normalisation comptable dans l’État ou le territoire où une entité est située. Est entendu par autorité de normalisation comptable l’organisme investi par les autorités d’un État ou d’un territoire pour prévoir, établir ou accepter des normes comptables à des fins d’information financière ;



« 34° Norme de comptabilité financière qualifiée : les normes comptables internationales, celles adoptées par l’Union européenne, conformément au règlement (CE)  1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, ou les normes de comptabilité financière généralement admises en Australie, au Brésil, au Canada, en Corée du Sud, dans les États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, aux États-Unis, à Hong Kong, en Inde, au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en République populaire de Chine, en Russie, à Singapour, en Suisse et au Royaume-Uni ;



« 35° Organisation à but non lucratif : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :



« a) Elle est constituée et exploitée dans son État ou territoire de résidence :



« – exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, éducatives, de santé publique, de promotion et de protection des droits de l’homme et des animaux et de protection de l’environnement ou à d’autres fins similaires ;



« – ou en tant que fédération professionnelle, organisation patronale, chambre de commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole, organisation civique ou organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir l’action sociale ;



« b) Elle est exonérée d’impôt sur la quasi-totalité de ses revenus dans son État ou territoire de résidence ;



« c) Elle n’a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de jouissance sur ses revenus ou ses actifs ;