Refondation de Mayotte (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 544

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 avril 2025

PROJET DE LOI

(procédure accélérée)


de programmation pour la refondation de Mayotte,


présenté

au nom de M. François BAYROU,

Premier ministre

Par M. Manuel VALLS,

Ministre d'État, ministre des outre-mer


(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)



Décret de présentation

Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre d’État, ministre des outre-mer,


Vu l’article 39 de la Constitution,


Décrète :


Le présent projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre d’État, ministre des outre-mer, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.


Fait à Paris, le 21 avril 2025


Signé : François BAYROU

Par le Premier ministre :


Le ministre d’État, ministre des outre-mer

Signé : Manuel VALLS



Projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte


TITRE IER

OBJECTIFS DE L’ACTION DE L’ÉTAT POUR MAYOTTE


Article 1er


Le rapport annexé à la présente loi est approuvé.


TITRE II

LUTTER CONTRE L’IMMIGRATION CLANDESTINE ET L’HABITAT ILLEGAL


Chapitre Ier

Durcir les conditions d’accès au séjour en les adaptant à la situation particulière de Mayotte


Article 2

L’article L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Avant le 1° A, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 1° AA Au 2° de l’article L. 412-2, la référence : « L. 423-7, » et la référence : « L. 423-23, » sont supprimées. » ;

2° Le 8° bis est complété par les mots : « et les mots : «, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 » sont supprimés. » ;

3° Après le 8° ter, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 8° quater Au premier alinéa de l’article L. 423-10, les mots : "résidant en France et titulaire depuis au moins trois années" sont remplacés par les mots : "résidant régulièrement en France depuis au moins cinq années et titulaire". » ;

4° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 16° Au premier alinéa de l’article L. 423-23, après les mots : "L’étranger", sont insérés les mots : "résidant habituellement depuis au moins sept ans à Mayotte," et les mots : ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 " sont supprimés. »


Chapitre II

Améliorer les dispositifs de lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité


Article 3

Au titre Ier du livre V du code civil, il est rétabli un article 2496 ainsi rédigé :

« Art. 2496. – Lorsqu’elle est faite à Mayotte par acte reçu par l’officier de l’état civil, la reconnaissance de paternité ou de maternité régie par les articles 316 à 316-5 est reçue par l’officier de l’état civil de la commune de Mamoudzou, sauf si elle est simultanée à la déclaration de naissance prévue à l’article 55.

« Lors de l’établissement de l’acte de reconnaissance d’un enfant né à Mayotte, l’officier de l’état civil fait lecture des articles 371-1 et 371-2 du code civil, de l’article 227-17 du code pénal et de l’article L. 823-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »


Article 4

Au titre Ier du livre V du code civil, il est rétabli un article 2497 ainsi rédigé :

« Art. 2497. – Lorsque l’enfant est né à Mayotte, la durée du sursis à l’enregistrement de la reconnaissance prévue à la première phrase du troisième alinéa de l’article 316-1 du code civil ne peut excéder deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. La durée du sursis prévue à la deuxième phrase du troisième alinéa du même article est portée à trois mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée, lorsque l’enquête est menée, en totalité ou en partie, à l’étranger par l’autorité diplomatique ou consulaire. »


Article 5

I. – A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 823-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros ».

II. – Aux articles L. 832-1 et L. 833-1 du même code, la ligne :

«L. 820-1 à L. 824-12»


est remplacée par les trois lignes suivantes :

«L. 820-1 à L. 823-10
L. 823-11La loi n° [NOR : MOMX2508540L] du …
L. 823-12 à L. 824-12» ;


III. – Aux articles L. 834-1, L. 835-1 et L. 836-1 du même code, la ligne :

«L. 822-5 à L. 824-12»


est remplacée par les trois lignes suivantes :

«L. 822-5 à L. 823-10
L. 823-11La loi °[NOR : MOMX2508540L] du …
L. 823-12 à L. 824-12» .



Chapitre III

Mieux lutter contre l’immigration irrégulière et faciliter l’éloignement


Article 6

Le second alinéa du 3° de l’article L. 761-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacé par les dispositions suivantes :

« A Mayotte, l’étranger peut, dans des circonstances exceptionnelles, bénéficier d’une aide au retour. Il peut également, sous réserve de l’existence d’un projet économique viable, bénéficier d’une aide à la réinsertion économique ou, s’il est accompagné d’un ou plusieurs enfants mineurs, de mesures d’accompagnement. Les conditions d’attribution de ces aides sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé des outre-mer, après avis du conseil d’administration de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. »


Article 7

I. – Après le 5° de l’article L. 761-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis L’article L. 741-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "Lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, l’étranger accompagné d’un mineur, qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1, peut, pour le temps strictement nécessaire à l’organisation de l’éloignement et qui ne peut excéder quarante-huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l’unité familiale et tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Ces lieux, indépendants des centres et lieux de rétention, garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate. Les caractéristiques de ces lieux sont définies par décret en Conseil d’État. L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en application du présent alinéa peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine. Sous réserve de ces adaptations, les dispositions des chapitres I à IV du titre IV du livre VII sont applicables." »

II. – Le présent article s’applique à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.


Article 8

La section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 441-10. – A Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l’autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, lorsque la soustraction, par l’étranger majeur, à ses obligations légales, compromet la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation de l’étranger mineur et contribue directement à ce que son comportement constitue une telle menace.

« La décision de retrait ne peut intervenir qu’au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu’un avertissement a été adressé à l’étranger majeur, par courrier du représentant de l’État ou de son représentant ou au cours d’un entretien avec lui, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies, d’autre part, qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration.

« Par dérogation au premier alinéa, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, que lorsque le comportement de l’étranger mineur constitue une menace grave pour l’ordre public. En cas de retrait, l’article L. 611-1 n’est pas applicable. Lorsque l’étranger ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, en cas de retrait d’une carte de résident, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit, et en cas de retrait d’une carte de résident permanent, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de droit.

« La décision de retrait ne peut être prise si l’étranger bénéficie du 6° de l’article L. 411-1 ou des articles L. 424-1, L. 424-9 ou L. 424-13.

« Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2028. »


Article 9

I. – Après l’article L. 561-10-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561-10-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 561-10-5. – A Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314-1 à partir d’un versement d’espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561-2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client non ressortissant de l’Union européenne. Cette vérification s’effectue par la présentation de l’original de tout document de séjour.

« L’absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues à l’alinéa précédent fait obstacle à l’opération de transmission de fonds. »

II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi.


Chapitre IV

Renforcer la lutte contre l’habitat informel


Article 10

I. – A l’article 11-1 de la loi  2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer, les mots : « A Mayotte et en Guyane » sont remplacés par les mots : « En Guyane ».

II. – Après l’article 11-1 de la même loi, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :

« Art. 11-2. – I. – A Mayotte, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituent un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l’article 1er-1 de la loi  90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation. L’arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation.

« Un rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène et de la sécurité placés sous l’autorité du représentant de l’État dans le département est annexé à l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I.

« Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les locaux et installations mentionnés au même premier alinéa et, le cas échéant, des propositions de relogement ou d’hébergement d’urgence. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l’arrêté et de son annexe aux occupants et aux propriétaires. Lorsque le propriétaire est non occupant, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de huit jours à compter de l’évacuation volontaire des lieux.

« A défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés.

« II. – Lorsqu’il est constaté, par procès-verbal dressé par une personne mentionnée au premier alinéa du L. 480-1 du code de l’urbanisme, qu’un local ou une installation a été construit depuis moins de sept jours sans droit ni titre dans un secteur d’habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l’article 1er-1 de la loi  90-449 du 31 mai 1990 précitée, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de procéder à la démolition dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’acte.

« En cas d’occupation du local ou de l’installation, le représentant de l’État dans le département ordonne aux occupants d’évacuer les lieux dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l’arrêté. Lorsque le propriétaire est non occupant, le délai pour procéder à la démolition est allongé de vingt-quatre heures à compter de l’évacuation volontaire des lieux.

« A défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés.



« III. – L’obligation d’évacuer les lieux et l’obligation de les démolir résultant des arrêtés mentionnés aux I et II ne peuvent faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s’il a été saisi par le propriétaire ou l’occupant concerné, dans les délais d’exécution volontaire, d’un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative. L’État supporte les frais liés à l’exécution d’office des mesures prescrites. »


TITRE III

PROTEGER LES MAHORAIS


Chapitre Ier

Renforcer le contrôle des armes


Article 11

Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Il est inséré une section 1 intitulée : « Section 1 : Dispositions générales » et comprenant l’article L. 342-1 ;

2° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Visites et saisies

« Art. L. 342-2. – A Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, saisi d’une demande motivée du représentant de l’État dans le département, peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République, autoriser la visite de tout lieu lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il est fréquenté par une personne susceptible de participer à ces troubles, aux seules fins de procéder à la saisie, en vue de leur destruction, d’armes, des munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, tels que définis à l’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure.

« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées.

« Lorsque la visite vise un lieu enclavé, inaccessible depuis la voie publique, du fait de la présence de locaux ou installations édifiés sans droit ni titre à usage professionnel ou constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er-1 de la loi  90-449 du 31 mai 1990, l’ordonnance peut autoriser les agents chargés des opérations à traverser ces locaux ou installations aux seules fins de rejoindre le lieu visé par l’ordonnance.

« L’ordonnance mentionne l’adresse ou l’identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le cas échéant, les locaux mentionnés au troisième alinéa dont la traversée est strictement nécessaire pour rejoindre les lieux à visiter, le service et la qualité des agents habilités à procéder à la visite et à la saisie autorisées, le nom et la qualité du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement.



« L’ordonnance précise en outre la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.



« L’ordonnance est communiquée au procureur de la République.



« Art. L. 342-3. – L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte de commissaire de justice.



« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.



« La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.



« La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération.



« Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. A cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt.



« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République.



« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Il indique, en outre, les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des armes, munitions ainsi que de leurs éléments saisis. Lorsque les agents ont été autorisés, en application du cinquième alinéa de l’article L. 342-2, à traverser les locaux et installations qu’il mentionne, les lieux concernés figurent dans ce procès-verbal.



« Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.



« L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite et la saisie. Une copie de ce même document est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant.



« L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant.



« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.



« Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 342-2, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.



« Art. L. 342-4. – I. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.



« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.



« Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la chambre de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.



« L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.



« II. – Le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.



« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.



« L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.



« Art. L. 342-5. – I. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les armes recherchées ou découvertes sur le lieu de la visite ayant un lien avec la prévention des troubles à l’ordre public mentionnés au premier alinéa de l’article L. 342-2 et ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire, pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.



« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.



« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.



« Mention de l’information ou de l’accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III.



« II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :



« 1° Du fondement légal de son placement en retenue ;



« 2° De la durée maximale de la mesure ;



« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ;



« 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.



« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.



« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.



« III. – L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.



« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.



« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé.



« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.



« Art. L. 342-6. – La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments saisis est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.



« Le représentant de l’État dans le département met en mesure l’intéressé mentionné au premier alinéa de l’article L. 342-2 de faire valoir ses observations avant la saisie définitive.



« Lorsque la saisie est définitive, les armes, munitions et leurs éléments sont détruits.



« Lorsque l’arme de catégories A à C saisie est régulièrement détenue par une personne non visée par la décision mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342-2, la destruction intervient à l’issue d’une procédure contradictoire.



« Art. L. 342-7. – Les dispositions de l’article L. 312-10 sont applicables aux saisies réalisées en application de l’article L. 342-2.



« Art. L. 342-8. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent chapitre, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. »


Article 12

Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 3

« Injonctions préfectorales

« Art. L. 342-9. – A Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme, le représentant de l’État dans le département peut ordonner par arrêté, pour tout ou partie du territoire, la remise des armes, des munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, définis à l’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure.

« La durée de conservation des armes remises en application de l’alinéa précédent ne peut excéder trois mois. Elle peut être renouvelée pour une même durée dès lors que les conditions prévues au premier alinéa continuent d’être réunies.

« L’arrêté précise les motifs de la mesure, le territoire ainsi que les armes et objets concernés par l’obligation, les conditions de la remise, le délai au terme duquel le détenteur doit avoir procédé à celle-ci, la durée de conservation des armes et objets remis, les cas dans lesquels il peut y être dérogé pour motif légitime, les peines encourues en cas de méconnaissance des prescriptions ainsi que les voies et délais de recours.

« Les armes et objets remis en application du premier alinéa donnent lieu à la délivrance d’un récépissé.

« Leur conservation est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.

« Lorsque les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies et, au plus tard, à l’échéance du délai de conservation prévu par l’arrêté préfectoral, les armes et objets remis sont rendus à leur propriétaire en l’état où elles étaient lors de leur dépôt. S’il apparait que les armes étaient détenues irrégulièrement, il est procédé à leur destruction.



« Les détenteurs des armes et objets remis en application du premier alinéa peuvent décider de les remettre à l’État aux fins de destruction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.



« Le non-respect des mesures prises en application du présent article est puni des peines prévues à l’article L. 317-6 du code de la sécurité intérieure. Le tribunal peut ordonner, en outre, la confiscation des armes, munitions et de leurs éléments dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. »


Chapitre II

Renforcer la lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre


Article 13

Après l’article 900-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 900-2 ainsi rédigé :

« Art. 900-2. – I. – A Mayotte, par dérogation à l’article 78-2-1 du code de procédure pénale, lorsque les lieux à usage professionnel mentionnés au premier alinéa de cet article sont situés dans un périmètre comportant des locaux et installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er-1 de la loi  90-449 du 31 mai 1990 et formant un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou peut, sur réquisition du procureur de la République, autoriser les agents mentionnés à l’article 78-2-1, pour une période maximum de quinze jours, d’une part, à entrer dans ces lieux, y compris lorsqu’ils constituent un habitat informel, aux seules fins de procéder aux opérations prévues à l’article 78-2-1 et pour la seule recherche des infractions visées à cet article, d’autre part, à traverser, dans un périmètre défini, les locaux qui l’enclavent, qu’il s’agisse ou non de lieux d’habitation. La même autorisation est conférée aux fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire en matière de lutte contre le travail illégal.

« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention comporte l’adresse ou l’identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées, le cas échéant, le périmètre strictement nécessaire à l’intérieur duquel des locaux peuvent être traversés aux seules fins de rejoindre les lieux à visiter, les agents autorisés à procéder aux opérations de visite, les heures auxquelles ces opérations peuvent avoir lieu, la mention de la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite.

« L’opération de contrôle se déroule en présence de l’occupant des lieux ou, en son absence, en présence de deux témoins.

« La visite s’effectue sous le contrôle du juge qui l’a autorisée. Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l’intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite.

« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

« Elle est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au dernier alinéa de l’article 78-2-1. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte de commissaire de justice.

« Les délais et voies de recours sont mentionnés dans l’ordonnance.

« L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.



« Cet appel est formé dans le délai de quinze jours suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.



« L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.



« Le procès-verbal prévu au dernier alinéa de l’article 78-2-1 mentionne les lieux visités et, le cas échéant, ceux traversés.



« II. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent article, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. »


TITRE IV

FAÇONNER L’AVENIR DE MAYOTTE


Chapitre Ier

Garantir aux Mahorais l’accès aux biens et aux ressources essentiels


Article 14

I. – Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du VI de l’article 156 de la loi  2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, à Mayotte, les enquêtes de recensement :

1° Sont exhaustives pour toutes les communes de Mayotte en 2025 et peuvent s’étendre sur l’année 2026 ;

2° Ne sont pas réalisées au titre de l’année 2026.

Un décret définit les modalités d’organisation de ces enquêtes.

II. – Par dérogation au X de l’article 156 de la loi  2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le premier décret authentifiant, en application du VIII du même article, les chiffres de la population de Mayotte est publié en 2026.

III. – Au dernier alinéa du IV de l’article 252 de la loi  2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».


Article 15

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de rendre applicable à Mayotte, sous réserve d’adaptations tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières du territoire, la législation en vigueur en métropole dans les matières relatives :

1° Aux prestations de sécurité sociale, à l’aide sociale et à la prise en charge des frais de santé ;

2° Aux cotisations, contributions et impositions affectées au financement des régimes de sécurité sociale, ainsi qu’aux dispositifs fiscaux contribuant à l’amélioration de la compétitivité et de l’emploi ;

3° A l’organisation et à la gestion des régimes de sécurité sociale ;

4° Aux règles applicables à l’offre de soins ;

5° Aux contrôles et à la lutte contre la fraude, aux échanges d’informations et aux contentieux relatifs à la sécurité sociale et l’aide sociale.

Ces ordonnances procèdent aux modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.


Article 16

L’article 23-8 de l’ordonnance  2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23-8. – Le régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale est rendu applicable à Mayotte à une date fixée par décret et, au plus tard, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi  [NOR : MOMX2508540L] du … de programmation pour la refondation de Mayotte. »


Article 17

L’article L. 5511-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5125-4. – Il ne peut être délivré qu’une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans la commune ou, à défaut, et en vue d’assurer une desserte satisfaisante de la population, dans l’intercommunalité concernée. »

3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut, en vue d’assurer une desserte satisfaisante de la population, désigner la commune dans laquelle l’officine sera située après consultation pour avis des représentants locaux désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale et du conseil central de la section E de l’Ordre national des pharmaciens. »

4° Au cinquième alinéa après la deuxième occurrence du mot : « est », sont insérés les mots : « , selon le cas, » et après les mots : « population municipale », sont insérés les mots : « ou intercommunale ».


Article 18

Le premier alinéa de l’article L. 4031-7 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les représentants des professionnels exerçant à Mayotte siègent dans les unions régionales de professionnels de santé de l’océan Indien, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »


Chapitre II

Favoriser l’aménagement durable de Mayotte


Article 19

A Mayotte et pour une durée de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues par ces articles, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les terrains bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire :

1° Aux opérations de reconstruction conduites et coordonnées par l’établissement public créé en application de l’article 1er de la loi  2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte ;

2° A la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires, des ouvrages et installations des réseaux publics d’eau et d’assainissement, des constructions, ouvrages et installations à l’usage des forces de sécurité intérieure, des ouvrages et installations de production et de distribution d’électricité, des établissements pénitentiaires ainsi que des établissements de santé et médico-sociaux.


Article 20

I. – A Mayotte, par dérogation aux dispositions du second alinéa de l’article 2222 et de l’article 2259 du code civil, le délai de dix ans prévu au 1° du III de l’article 51 de la loi  2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement est également applicable aux possessions remplissant les conditions de l’article 2261 du code civil et ayant débuté avant le 11 avril 2024, à condition qu’elles soient constatées dans un acte de notoriété ou une décision judiciaire pris après l’entrée en vigueur des dispositions du présent I et suivi de l’inscription d’un droit au livre foncier de Mayotte avant le 31 décembre 2038.

Les dispositions du présent I entrent en vigueur un an après la publication du décret déterminant les modalités d’information des personnes susceptibles d’être concernées par ces dispositions, et au plus tard le 31 décembre 2027.

II. – Au troisième alinéa de l’article 35-2 de la loi  2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2038 ».


Article 21

I. – L’article 59 de la loi  2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A Mayotte, à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2030, les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation d’écoles élémentaires et maternelles, de collèges et de lycées de l’enseignement public, de résidences universitaires au sens de l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation ainsi que de constructions affectées à l’enseignement supérieur public. » ;

3° Au second alinéa, les mots : « Le présent article est applicable » sont remplacés par les mots : « Le premier et, tant qu’il porte sur les marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation d’écoles élémentaires et maternelles, le deuxième alinéa sont applicables » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Six mois avant le terme de chacune de ces expérimentations, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. Les modalités d’évaluation de ces expérimentations sont fixées par décret. »

II. – En tant qu’elles concernent la réalisation de collèges et de lycées, de résidences universitaires au sens de l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation ainsi que de constructions affectées à l’enseignement supérieur public, les dispositions de l’article 59 de la loi  2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de confiance sont applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à compter de la promulgation de la présente loi.


Chapitre III

Créer les conditions du développement de Mayotte


Article 22

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I de l’article 44 quaterdecies :

a) Le 2° est complété par les mots : « ou, pour les exploitations situées à Mayotte, d’une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens des articles 34 et 35, ou d’une activité professionnelle au sens du 1 de l’article 92, ou d’une activité agricole » ;

b) Au dernier alinéa, il est inséré après la première phrase une phrase ainsi rédigée : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, les dispositions du 2° élargissant le champ des activités éligibles à Mayotte s’appliquent aux impositions dues respectivement au titre des années 2025 à 2029, et au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029. » ;

2° Le dernier alinéa du III du même article est complété par la phrase : « Par exception, pour les exploitations situées à Mayotte, le taux de l’abattement est fixé à 100 % pour l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2029, et pour l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029. » ;

3° Le dernier alinéa du III de l’article 1388 quinquies est complété par la phrase : « Par exception, pour les exploitations situées à Mayotte, le taux de l’abattement est fixé à 100 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. » ;

II. – A compter du 1er janvier 2031 :

1° Au 2° du I de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, après la référence : « 199 undecies B », la fin de l’alinéa est supprimée ;

2° La deuxième phrase du dernier alinéa du I de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est supprimée ;



3° Au dernier alinéa du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, la dernière phrase est supprimée ;



4° Au dernier alinéa du III de l’article 1388 quinquies du code général des impôts, la dernière phrase est supprimée.


Article 23


A Mayotte, par dérogation à l’article 5 de la loi  2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et jusqu’à la prochaine actualisation des contrats de ville, chaque commune est considérée comme étant un quartier prioritaire de la politique de la ville.


Article 24


Au second alinéa de l’article L. 951-11 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « Les missions mentionnées aux ad et e du I et aux a et b du II de l’article L. 912-3, aux 1° et 4° de l’article L. 912-7 et aux 1° et 2° de l’article L. 951-3 » sont remplacés par les mots : « Les missions mentionnées aux articles L. 912-3, L. 912-7 et L. 951-3 ».


Article 25


A l’article L. 421-1 du code du sport, les références : « , L. 311-3, L. 311-6 » sont supprimées.


Chapitre IV

Accompagner la jeunesse de Mayotte


Article 26

L’article L. 1803-5 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut être également attribuée aux élèves relevant du second cycle de l’enseignement secondaire ayant leur résidence habituelle à Mayotte lorsqu’ils justifient de l’impossibilité de suivre la formation qu’ils ont choisie dans cette collectivité. »


Article 27

I. – Il est institué un fonds de soutien en faveur des communes de Mayotte et, lorsque les dépenses relatives à l’organisation des activités périscolaires des écoles leur ont été transférées, des établissements publics de coopération intercommunale, afin de contribuer au développement d’une offre d’activités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles publiques ou privées sous contrat du premier degré pour lesquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d’un projet éducatif territorial prévu à l’article L. 551-1 du code de l’éducation.

Les aides apportées par le fonds de soutien sont calculées en fonction du nombre d’élèves éligibles scolarisés dans la commune et comportent :

1° Un montant forfaitaire par élève scolarisé dans une école remplissant la condition mentionnée au premier alinéa du présent article ;

2° Une majoration forfaitaire par élève, lorsque les élèves sont scolarisés dans des écoles maternelles et élémentaires publiques dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées ou dans les écoles privées sous contrat, lorsque les enseignements dispensés sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou sur huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées à condition, dans ce dernier cas, que l’organisation de la semaine scolaire dans ces écoles soit identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la même commune.

Lorsque la commune a transféré la compétence en matière de dépenses relatives à l’organisation des activités périscolaires des écoles à un établissement public de coopération intercommunale, elle reverse les aides qu’elle a perçues à cet établissement.

Les aides sont versées aux communes qui reversent, le cas échéant, la part correspondant aux élèves scolarisés dans les écoles privées sous contrat aux organismes de gestion de ces écoles privées. Toutefois, la commune peut demander aux autorités académiques que cette part soit versée directement aux organismes de gestion de ces écoles.

Les aides versées au titre du présent fonds pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ne sont pas prises en compte dans le calcul des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 442-5 du code de l’éducation.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le jour de la rentrée scolaire 2025.


Chapitre V

Favoriser l’attractivité du territoire


Article 28

I. – Après l’article L. 561-1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 561-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 561-2. – Le fonctionnaire de l’État affecté à Mayotte dans un emploi d’une administration de l’État ou d’un établissement mentionné à l’article L. 3 qui justifie d’une durée minimum de services accomplis de trois années dans cet emploi bénéficie d’une priorité de mutation dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ou d’un établissement public sous tutelle.

« La priorité de mutation énoncée au présent article ne prévaut pas sur celles fixées aux articles L. 442-5, L. 442-6, L. 512-19 et L. 512-20. Elle ne se cumule pas avec celle résultant de l’application des dispositions du 3° de l’article L. 512-19. »

II. – Sont seuls pris en compte au titre de la durée de services mentionnée au premier alinéa de l’article L. 561-2 du code général de la fonction publique les services accomplis à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.


Article 29

Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code général de la fonction publique est complété par un article L. 561-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 561-3. – Le fonctionnaire de l’État ou le fonctionnaire hospitalier affecté pendant une durée déterminée à Mayotte bénéficie d’un avantage spécifique d’ancienneté pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon.

« L’avantage spécifique mentionné à L. 522-9 peut se cumuler partiellement avec l’avantage spécifique d’ancienneté prévu au présent article. »


TITRE V

MODERNISER LE FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL DE LA COLLECTIVITÉ


Chapitre Ier

Dispositions concernant le code général des collectivités territoriales


Article 30

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, dans le but de moderniser le fonctionnement de la collectivité en affirmant plus clairement son rôle de collectivité unique régie par l’article 73 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin de :

1° Codifier, au sein d’un nouveau livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la collectivité de Mayotte, exerçant les compétences attribuées à un département d’outre-mer et à une région d’outre-mer, sans modification par rapport aux compétences du Département de Mayotte, et succédant à celui-ci ;

2° Définir l’organisation et le fonctionnement de la collectivité de Mayotte et les compétences de ses organes, en précisant notamment les règles applicables à l’assemblée de Mayotte, organe délibérant élu dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V de la présente loi, et fixer l’ensemble du régime applicable à la collectivité, notamment en matière juridique, budgétaire, financière, comptable et de transfert de compétence ;

3° Procéder aux coordinations et adaptations nécessaires dans le code général des collectivités territoriales et dans les autres codes et lois.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance. Cette ordonnance entre en vigueur à compter du dépôt de ce projet de loi de ratification.


Chapitre II

Dispositions modifiant le code électoral


Article 31

Le livre VI bis du code électoral est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Election des conseillers à l’assemblée de Guyane, à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte » ;

2° A l’article L. 558-1 A, les mots : « et les conseillers à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , les conseillers à l’assemblée de Martinique et les conseillers à l’assemblée de Mayotte » ;

3° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II bis

« ELECTION DES CONSEILLERS A L’ASSEMBLEE DE MAYOTTE

« Chapitre Ier

« Composition de l’assemblée de Mayotte et durée du mandat

« Art. L. 558-9-1. – Les conseillers à l’assemblée de Mayotte sont élus pour six ans en même temps que les conseillers départementaux. Ils sont rééligibles.



« Art. L. 558-9-2. – L’assemblée de Mayotte est composée de cinquante-deux membres.



« Chapitre II



« Mode de scrutin



« Art. L. 558-9-3. – Mayotte forme une circonscription électorale unique, composée de cinq sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :



«SECTION

COMPOSITION

de la section

Section de MamoudzouCommunes de Mamoudzou et Dembeni
Section du Grand NordCommunes de Koungou, Bandraboua, M’Tzamboro et Acoua
Section du Centre-OuestCommunes de Tsingoni, Sada, Ouangani, Chiconi et M’Tsangamouji
Section du SudCommunes de Bandrele, Chirongui,, Boueni et Kani Keli
Section de Petite-TerreCommunes de Dzaoudzi et Pamandzi




« Le nombre de sièges prévu à l’article L. 558-9-2 est réparti entre les sections en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d’égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté en valeur absolue depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins cinq sièges ; si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode décrite aux deux premières phrases du présent alinéa sont réattribués de sorte que chaque section dispose d’au moins cinq sièges.



« Au plus tard le 15 janvier de l’année du renouvellement de l’assemblée de Mayotte, un arrêté du représentant de l’État à Mayotte répartit les sièges entre chaque section en fonction du dernier chiffre authentifié de leur population, conformément aux dispositions du présent article.



« Art. L. 558-9-4. – Les conseillers à l’assemblée de Mayotte sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de cinq sections. Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges dans chaque section, conformément à l’arrêté préfectoral mentionné au troisième alinéa de l’article L. 558-9-3, augmenté de deux par section.



« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de sièges égal à 25 % du nombre total de sièges à pourvoir. Ces sièges sont répartis entre chaque section en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d’égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins cinq sièges ; si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode précédemment décrite sont réattribués de sorte qu’au moins cinq sièges soient attribués dans chaque section.



« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.



« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.



« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de sièges égal à 25 % du nombre total de sièges à pourvoir. Ces sièges sont répartis entre chaque section dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.



« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.



« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section.



« L’arrêté du représentant de l’État à Mayotte prévu à l’article L. 558-9-3 répartit les sièges attribués au titre de la prime majoritaire entre chaque section en fonction du dernier chiffre authentifié de leur population, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.



« Chapitre III



« Plafond des depenses electorales



« Art. L. 558-9-5. – Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 52-11, la référence à l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, est remplacée par la référence à l’indice local des prix à la consommation des ménages, hors tabac, de l’Institut national de la statistique et des études économiques. »



4° Au dernier alinéa de l’article L. 558-11, les mots : « ou de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;



5° A la première et à la seconde phrases de l’article L. 558-13, les mots : « ou de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;



6° L’article L. 558-14 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 558-14. – L’article L. 118-3 est applicable aux candidats à l’élection des conseillers à l’assemblée de Guyane, à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte. » ;



7° A l’article L. 558-15, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;



8° Au premier alinéa de l’article L. 558-16, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;



9° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 558-17, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;



10° L’article L. 558-18 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« Les mandats de conseiller à l’assemblée de Guyane, de conseiller à l’assemblée de Martinique et de conseiller à l’assemblée de Mayotte sont incompatibles. » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;



11° A l’article L. 558-28, les mots : « et des conseillers à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte » ;



12° Dans l’intitulé du chapitre VII, les mots : « et des conseillers à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte » ;



13° Au premier alinéa de l’article L. 558-32, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte » ;



14° Au troisième alinéa de l’article L. 558-33, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte » ;



15° A l’article L. 558-34, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte ».


Article 32

I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 46-1, après les mots : « conseiller à l’assemblée de Martinique », sont insérés les mots : « , conseiller à l’assemblée de Mayotte » ;

2° A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 52-11, les mots : « aux assemblées de Guyane et de Martinique », sont remplacés par les mots : « à l’assemblée de Guyane, à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte » ;

3° Au second alinéa du V de l’article L. 52-12, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , à Mayotte » ;

4° A l’article L. 231, après les mots : « de Guyane ou de Martinique, », sont insérés les mots : « du Département-Région de Mayotte, ».

II. – Le livre II du même code est ainsi modifié :

1°Au 2° bis de l’article L. 280, les mots : « et des conseillers à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte » ;

2° A l’article L. 281, après les mots : « les conseillers à l’assemblée de Martinique », sont insérés les mots : « , les conseillers à l’assemblée de Mayotte » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 282 :



a) Les mots : « ou un conseiller à l’assemblée de Martinique », sont remplacés par les mots : « , un conseiller à l’assemblée de Martinique ou un conseiller à l’assemblée de Mayotte » ;



b) Les mots : « ou celui de l’assemblée de Martinique », sont remplacés par les mots : « , celui de l’assemblée de Martinique ou celui de l’assemblée de Mayotte ».



III. – Le titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :



1° Dans l’intitulé du chapitre Ier, les mots : « , des conseillers départementaux » sont supprimés ;



2° Au 1° de l’article L. 451, les mots : « Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « Département-Région de Mayotte » ;



3° A l’article L. 453, les mots : « du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques » sont remplacés par les mots : « des prix à la consommation des ménages, hors tabac, » ;



4° L’article L. 454 est abrogé ;



5° Le chapitre III est abrogé ;



6° Le 2° de l’article L. 475 est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :



« 2° Des conseillers à l’assemblée de Mayotte ».


Article 33

Le présent chapitre entre en vigueur à la date de dépôt du projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue à l’article 30 de la présente loi et au plus tard le 1er janvier 2027.

Sous réserve de son entrée en vigueur, le présent chapitre s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.


TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES et FINALES


Article 34

I. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Au 12° de l’article L. 131-2, les mots : « du conseil départemental » sont remplacés (deux fois) par les mots : « de l’assemblée » ;

2° A l’article L. 212-9 :

a) Au 1°, les mots : « au Département » sont remplacés par les mots : « au Département-Région » ;

b) Au 2°, les mots : « au conseil départemental » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée » ;

c) Au 3°, les mots : « du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée ».

II. – Au dernier alinéa du XIII de l’article 21 de la loi  2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, la référence : « L.O. 7311-7 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411-7 ».

III. – Le II de l’article 205 de la loi  2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa, la référence : « livre III » est remplacée par la référence : « livre IV » et les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi organique  2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, » sont supprimés ;



2° A la dernière phrase du dernier alinéa, la référence : « L.O. 7311-7 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411-7 » et les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi organique  2011-883 du 27 juillet 2011 précitée » sont supprimés.



IV. – Au premier alinéa du I de l’article 6-3 de la loi  77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, après les mots : « conseiller à l’assemblée de Martinique, », sont insérés les mots : « conseiller à l’assemblée de Mayotte, ».



V. – Le I de l’article 11 de la loi  2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :



1° Au 2°, après les mots : « de président du conseil exécutif de Martinique, » sont insérés les mots : « de président de l’assemblée de Mayotte, » ;



2° Au 3°, après les mots : « les conseillers exécutifs de Martinique, » sont insérés les mots : « les conseillers à l’assemblée de Mayotte, ».



VI. – Le présent article entre en vigueur à la date de dépôt du projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue à l’article 30 de la présente loi et au plus tard le 1er janvier 2027.



Sous réserve de leur entrée en vigueur, les I, IV et V du présent article s’appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.


RAPPORT ANNEXÉ

INTRODUCTION

Le 14 décembre 2024, le cyclone Chido frappait l’archipel de Mayotte en plein cœur, causant de nombreux dégâts humains, matériels et environnementaux. Ce phénomène d’une ampleur inédite constitue la catastrophe naturelle la plus importante dans l’histoire récente de notre pays.

Le 12 janvier 2025, la tempête tropicale intense Dikeledi touchait à son tour Mayotte. Le coup porté par deux fois par ces épisodes météorologiques a profondément affecté l’existence quotidienne et l’activité des Mahorais qui vivaient déjà dans des conditions très difficiles, affaibli une économie déjà fragile, et durablement modifié les paysages et le cadre de vie des habitants.

Le plan « Mayotte debout », présenté par le Premier ministre le 30 décembre 2024, se compose de plusieurs mesures visant à répondre à l’urgence mais ayant également vocation à être mises en œuvre dans les phases de reconstruction et refondation.

L’État a répondu présent pour gérer la crise et répondre aux urgences immédiates. La loi  2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte a ensuite été promulguée pour constituer l’outil législatif principal au service de la reconstruction de Mayotte. Elle vise à faciliter le rétablissement des conditions de vie des Mahorais à travers l’adaptation des règles de construction, d’urbanisme ou de commande publique. Elle porte également différentes mesures de soutien aux habitants et aux entreprises sur le plan économique et social.

La loi de programmation pour la refondation de Mayotte porte quant à elle l’ambition de donner les moyens aux Mahorais d’exercer leurs droits, vivre en paix et en sécurité à Mayotte, 101ème département français situé dans l’océan Indien.

L’État souhaite porter une ambition à la hauteur de l’attachement des Mahorais à la France – réaffirmé avec constance au gré des consultations successives depuis 1974 – qui sera un levier puissant dans la période de reconstruction et de refondation. Il accordera une importance particulière à l’association des élus mahorais et des forces vives du territoire (conseil économique, social et environnemental, conseil cadial, associations) à ce chantier d’une ampleur inédite, notamment dans le cadre de l’établissement public dédié à la reconstruction.

Le positionnement stratégique de Mayotte dans le canal du Mozambique appelle un renforcement de l’intégration régionale dans une logique de rayonnement dans l’océan Indien.

Les atouts exceptionnels de Mayotte doivent être confortés. A titre d’exemple, l’extraordinaire patrimoine naturel mahorais – symbolisé par sa biodiversité marine (coraux, tortues), son lagon à double barrière et sa zone économique exclusive formant le premier parc marin français, ainsi que ses forêts primaires et secondaires, riches d’une biodiversité indigène et endémique à forte valeur écologique – doit faire l’objet d’une approche équilibrée entre protection et développement durable.



Une stratégie de gestion durable des déchets sera mise en œuvre pour réduire la part de l’enfouissement en dotant Mayotte des équipements nécessaires au recyclage et la valorisation.



A travers ce texte, l’État entend créer les conditions de l’épanouissement à Mayotte de la jeunesse mahoraise – source de vitalité et artisane du Mayotte de demain – et apporter des réponses concrètes aux espoirs placés dans la République et ses promesses de sécurité, stabilité, égalité et prospérité. Mayotte, territoire où près d’un habitant sur deux est âgé de moins de 18 ans, attend des signaux clairs pour entretenir la confiance en l’avenir. Des perspectives d’émancipation en matière d’acquisition de savoirs, d’opportunités d’emploi, d’accès à la culture et à la pratique sportive seront définies.



Particulièrement exposé aux aléas naturels, Mayotte doit être considéré comme un territoire vulnérable qu’il convient de protéger. La prévention des risques naturels et le développement d’une véritable culture de la gestion de crise et du risque doivent constituer des priorités de l’État, en lien avec les collectivités.



Chido et Dikeledi, mais aussi la crise de l’eau de 2023, ont mis en lumière l’ampleur des défis qu’il convient de relever afin de donner aux Mahorais la capacité de développer leur territoire. Si la départementalisation a permis d’engager Mayotte dans un processus de développement, une loi de programmation ambitieuse doit venir se substituer aux multiples plans stratégiques dont le pilotage et la mise en œuvre concrète ne peuvent être considérés comme satisfaisants. A ce titre, le renforcement des institutions locales, à travers l’affirmation de la collectivité unique et de ses compétences et la mise en cohérence des ressources des collectivités territoriales avec la réalité démographique du territoire sont des impératifs pour réussir la refondation.



A travers le présent rapport, l’État reconnaît sans ambiguïté que les paramètres socio-économiques hors-normes du territoire et le rythme actuel de la convergence économique et sociale ne permettent pas le développement et l’attractivité de Mayotte.



La pression démographique – exercée principalement par l’immigration clandestine – constitue un facteur majeur de déstabilisation du territoire qui met directement en péril la paix civile et la cohésion sociale à Mayotte, affaiblit les services publics et dégrade la qualité de vie des Mahorais.



Ainsi, la loi réaffirme le principe selon lequel la refondation de Mayotte impose de prendre des mesures fortes visant à lutter plus efficacement contre l’immigration clandestine et l’habitat illégal.



L’État s’engage aussi à garantir l’accès aux Mahorais aux biens et ressources essentiels :



– l’accès à l’eau potable et à l’assainissement constitue une priorité ;



– une trajectoire de souveraineté alimentaire reposant sur le développement de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture sera soutenue ;



– l’offre de soins sera mise en adéquation avec les besoins des Mahorais ;



– l’offre de logement fera l’objet d’une augmentation massive au titre de la reconstruction.



La loi consacre une trajectoire de convergence économique et sociale marquée par l’alignement du SMIC net sur le niveau national au plus tard en 2031, avec l’objectif d’atteindre l’égalité réelle.



La refondation de Mayotte nécessite de créer les conditions de l’attractivité. Pour y parvenir, des mesures ciblées en soutien aux entreprises telles que la mise en place d’une zone franche globale seront mises en œuvre.



Plus globalement, ce rapport présente un programme d’investissements prioritaires dans les infrastructures essentielles afin de soutenir la triple ambition de la refondation : protéger les Mahorais, garantir l’accès aux biens et ressources essentiels et développer les leviers de la prospérité de Mayotte.



1. La refondation de Mayotte impose de prendre des mesures fortes visant à lutter plus efficacement contre l’immigration clandestine et l’habitat illégal



1.1. Un renforcement nécessaire du dispositif opérationnel de lutte contre l’immigration clandestine, qui constitue une source de déstabilisation majeure de la société mahoraise



L’immigration clandestine constitue une menace pour le pacte social à Mayotte. L’objectif prioritaire est double : lutter plus efficacement contre les départs clandestins vers Mayotte et augmenter significativement les retours depuis Mayotte de personnes en situation irrégulière.



L’opération Mayotte Place Nette a permis l’éloignement de 4 200 étrangers en situation irrégulière qui viennent s’ajouter aux 50 000 reconduites menées sur la période 2022-2023.



La lutte contre ce phénomène migratoire reposera sur le rétablissement et le renforcement des capacités de surveillance, de détection et d’interception, à terre comme en mer.



L’étude technico-opérationnelle relative à la lutte contre l’immigration clandestine à Mayotte réalisée par la direction des entreprises et partenariats de sécurité et des armes (DEPSA) du ministère de l’Intérieur servira de base à cet effort de renforcement capacitaire.



En matière de détection :



– le renouvellement de l’ensemble des radars et l’acquisition de moyens optroniques, balises et drones seront poursuivis ;



– la mise en œuvre de bases avancées pour l’interception en mer sera également étudiée ;



– le remplacement des moyens nautiques de la gendarmerie maritime figure parmi les priorités.



En matière d’interception :



– une trajectoire d’augmentation du nombre d’intercepteurs opérationnels H24 sera mise en œuvre. Cela impliquera le renouvellement et l’augmentation de la flotte actuelle ;



– un chantier naval dédié à la maintenance en condition opérationnelle sera mis en place ;



– le projet de ponton opérationnel sur l’îlot Mtsamboro visant à réduire les temps de ralliement des zones d’interception sera concrétisé ;



– la création d’une zone d’attente à horizon 2027 en vue de non admettre sur le territoire les étrangers interceptés en mer ou à l’issue de débarquements sauvage et d’un nouveau local de rétention administrative de 48 places en 2026 pour les interpellations à terre.



De manière générale, la mobilisation de l’ensemble des forces de défense et de sécurité ainsi que des services du ministère de la Justice et du ministère de l’Europe et des affaires étrangères devra s’accroître afin de faire face aux conséquences d’une pression migratoire croissante en provenance des Comores et de Madagascar et, depuis près de deux ans, des pays de l’Afrique des Grands Lacs.



Le durcissement de la lutte contre l’immigration clandestine reposera donc sur le renforcement des moyens et des effectifs. Par ailleurs, les nombreuses mesures législatives prévues dans ce domaine dans la présente loi participeront de cet objectif prioritaire pour Mayotte.



Sur le sujet spécifique du droit du sol, le Gouvernement soutient la restriction des conditions d’accès à la nationalité française.



Les efforts engagés dans la lutte contre l’économie informelle, alimentée par l’emploi non déclaré d’étrangers en situation irrégulière et source de concurrence déloyale pour les professionnels mahorais seront poursuivis. L’économie informelle contribue à la fuite des capitaux, justifiant ainsi le renforcement du contrôle des changes.



Dans le cadre de l’opération Mayotte Place Nette, 30 hectares de cultures illégales ont été détruits, 136 745€ de saisies douanières réalisés, 4 tonnes de pêches illégales et 300 000€ d’avoirs criminels saisis.



Enfin, la lutte contre l’immigration clandestine passera également par le maintien d’un rapport exigeant avec les Etats voisins et notamment, avec les Comores. Tout en ménageant des espaces de dialogue, la France devra être particulièrement exigeante sur la lutte contre les départs clandestins, sur les retours de ressortissants en situation irrégulière et, plus généralement, pour réaffirmer sans cesse l’appartenance de Mayotte à la République française.



Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères prend toute sa part de cet effort et restera fortement mobilisé en soutien à l’atteinte de cet objectif :



– dans le cadre d’un dialogue bilatéral exigeant avec les pays d’origine, notamment avec les Comores, sur le volet migratoire qui permet de faire valoir la priorité que constitue pour la France la lutte contre l’immigration clandestine à Mayotte. La coopération en matière de retour a vocation à être renforcée dans le cadre du dialogue migratoire global que la France conduit avec les Comores, conformément au Plan d’action conjoint de La Valette (PACV), incluant notamment un soutien accru aux garde-côtes comoriens et une lutte renforcée contre les causes profondes des migrations ;



– dans le cadre de la négociation en cours d’accords bilatéraux avec les pays la région des Grands Lacs, d’où proviennent un nombre croissant de ressortissants arrivant à Mayotte avec l’aide de réseaux criminels. Ces accords permettront de définir les procédures opérationnelles permettant l’identification et la documentation des ressortissants en situation irrégulière, en vue de leur retour. Bien que l’obligation pour un État d’admettre le retour de ses nationaux découle de la coutume internationale, un cadre juridique précis facilite les procédures (délais, documents reconnus, points de contact, etc.) ;



– dans le cadre de la lutte renforcée contre les causes profondes des migrations dans le à travers du « Plan de Développement France-Comores » (PDFC) qui incorpore des actions de coopération sur des secteurs clés de la prévention des départs tels que la santé, l’éducation, la formation professionnelle et l’agriculture. Une revue de ces actions de coopération est engagée pour viser davantage d’efficacité dans la lutte contre les causes profondes des migrations ;



– dans le cadre d’un appui à la modernisation de l’état civil aux Comores (AMECC), qui a permis des avancées significatives dans la réforme du cadre juridique de l’état civil. La seconde phase de ce projet (démarrée en 2024) vise à opérationnaliser ces réformes par l’informatisation et le recensement à vocation d’état civil.



1.2. La nécessité de mieux contrôler l’accès au territoire mahorais



Mayotte a intégré le champ d’application du CESEDA le 26 mai 2014, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance  2014-464 du 7 mai 2014 portant sur l’extension et l’adaptation du CESEDA à Mayotte. Un arrêté en date du 4 février 2015 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée sur le territoire de Mayotte précise le régime de circulation et les conditions d’entrée des étrangers tiers. L’ordonnance a eu pour objectif de transposer les directives européennes relatives à la migration légale et au retour suite à l’accès de Mayotte au statut de région ultrapériphérique et de rapprocher le droit applicable avec le droit commun sauf adaptations nécessaires.



Les dispositions législatives adoptées depuis lors se sont appliquées à Mayotte, sous réserve de certaines adaptations, en particulier celles motivées, selon la décision du Conseil constitutionnel  2018-770 DC du 6 septembre 2018, par les « caractéristiques et contraintes particulières », qui permettent au législateur, « afin de lutter contre l’immigration irrégulière à Mayotte, d’y adapter, dans une certaine mesure, non seulement les règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers, mais aussi celles régissant l’acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France ».



Au regard de la situation spécifique de Mayotte il apparaît nécessaire de mieux contrôler l’accès au territoire mahorais au regard de la pression migratoire particulière qu’il subit.



Ce meilleur contrôle passe par un durcissement des conditions d’accès au séjour pour l’immigration familiale en les adaptant à la situation particulière de Mayotte, une amélioration des dispositifs de lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité et de répondre à l’urgence de la situation migratoire par des mesures exceptionnelles en matière de lutte contre l’immigration irrégulière et de facilitation des éloignements.



1.3. Les outils de la fermeté face à l’habitat illégal, qui constitue une entrave à la réalisation des projets du territoire visant à améliorer le quotidien des Mahorais



Au titre de la reconstruction, une feuille de route « du bidonville au logement » sera finalisée afin d’accélérer la résorption de l’habitat illégal et insalubre, en lien avec les collectivités territoriales et les acteurs du logement.



Une opération d’intérêt nationale (OIN) devant mobiliser l’ensemble des outils existants et s’appuyer sur un régime et des moyens d’exception pour mieux résorber les zones d’habitat informel considérées comme prioritaires, dynamiser les projets d’aménagement, développer l’ingénierie de projet et tenir le calendrier des procédures sera mise en œuvre, en lien avec les collectivités territoriales.



Les trois collectivités concernées, qui comptent 57 % de l’habitat précaire de Mayotte (Mamoudzou, Dembéni et Koungou) doivent délibérer prochainement pour confirmer leur adhésion à ce projet de OIN.



Depuis 2019, des opérations d’évacuation et de démolitions sont réalisées dans le cadre de la loi  2018– 1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. L’opération Wuambushu en 2023, puis « Place nette » en 2024 ont permis de passer le cap du millier d’hébergements résorbés.



Les opérations de résorption de l’habitat indigne vont également se poursuivre avec la destruction programmée de près de 1 300 constructions.



Le renforcement de la réponse de l’État repose sur une action ciblée visant les constructions sans droit ni titre dans un secteur d’habitat informel, en particulier à travers le renforcement des outils par le biais de la loi Habitat dégradé en 2024.



La loi de programmation de la refondation de Mayotte porte des dispositifs ambitieux visant à renforcer la lutte contre l’habitat illégal. Toutefois, elle passera aussi, et même avant tout, par un renforcement des effectifs de sécurité présents sur l’île mais aussi par la lutte contre l’immigration clandestine.



2. La refondation repose sur une triple ambition : protéger les Mahorais, garantir l’accès aux biens et ressources essentiels et développer les leviers de la prospérité de Mayotte



2.1. Protéger les Mahorais



2.1.1. Protéger les Mahorais face aux aléas naturels



Les aléas « vent cyclonique » et « sismique » touchent l’ensemble de Mayotte. 92 % du territoire est aussi concerné par d’autres aléas « risques naturels » que sont le glissement de terrain, les inondations, la submersion marine et le recul du trait de côte.



Les épisodes sismo-telluriques liés à l’éruption du volcan Fani Maoré à 50 kilomètres à l’Est de Mayotte ont produit un enfoncement de 13 centimètres en Grande Terre et jusqu’à 19 centimètres en Petite Terre. Cela renforce l’exposition de certains quartiers au risque d’inondation et une accélération de l’érosion du trait de côte.



La réalisation des campagnes scientifiques et la mise en service des outils de surveillance et de prévision sera soutenue par l’État, de même que la réparation et l’amélioration du système de surveillance sismologique. Le déploiement en Petite Terre du radar Météo France destiné à la prévision, l’anticipation et la mesure des phénomènes météorologiques et sismiques constitue une priorité.



Les actions de connaissance des sous-sols et des phénomènes géologiques (recherche d’emplacements de forage, connaissance du continuum terre-mer) seront également accompagnées.



La préservation de la population et le développement du territoire imposent d’utiliser tous les outils de la prévention des risques :



– connaissance des aléas ;



– planification spatiale ;



– choix d’aménagement et d’urbanisme ;



– normes de construction et équipements spécifiques ;



– préparation des acteurs du territoire, dont les acteurs de la sécurité civile, les entreprises et la population dans son ensemble.



La politique de prévention des risques doit reposer en premier lieu sur la mise en œuvre des plans de prévention des risques (PPR). Le déploiement de 17 PPR Naturels communaux traitant des mouvements de terrain, des inondations et des séismes, et un PPR Littoral traitant de la submersion marine et du recul du trait de côte à l’échelle du territoire sera effectué d’ici 2027.



L’émergence d’une culture et d’une mémoire du risque représente un enjeu fort. L’État mettra en place de manière prioritaire un plan d’actions de sensibilisation aux risques naturels. Le concours de l’observatoire national des risques naturels sera recherché. Une démarche globale d’étude et de recherche sur la résilience des habitats et des systèmes homme-environnement sera proposée, dans l’objectif de faire de Mayotte un laboratoire de l’adaptation au changement climatique.



En matière de prévention des inondations, l’État veillera à la bonne mise en œuvre du plan de gestion des risques d’inondations (PGRI) couvrant la période 2022-2027.



2.1.2. Protéger les Mahorais face à l’insécurité



La refondation nécessite de prendre les mesures nécessaires au maintien durable de l’ordre public, en lien avec la lutte contre l’immigration irrégulière.



Pour l’année 2024, les forces de sécurité intérieure font état de :



– 227 procédures « violences intrafamiliales » ;



– 1 940 faits d’atteinte volontaire à l’intégrité physique dont 5 homicides et 35 tentatives d’homicide ;



– 2 255 faits d’atteinte aux biens ;



– 2 354 faits d’atteinte à la tranquillité publique ;



– 169 faits de violence dans les transports scolaires.



A travers le renforcement des infrastructures et des effectifs, l’État s’engage à garantir aux Mahorais la sécurité et la tranquillité publiques.



Le doublement des effectifs de police et de gendarmerie depuis 2017 a permis et permet toujours de conduire des opérations (Shikandra, Wuambushu, Mayotte Place Nette) qui ont obtenu des résultats significatifs en matière d’arrestations et d’éloignement.



Les opérations Wuambushu et Mayotte Place Nette ont notamment permis l’arrestation de 160 cibles prioritaires.



La stratégie de l’État en matière de lutte contre l’insécurité reposera sur une action en profondeur et de long terme que des opérations dédiées pourront venir accélérer.



Pour renforcer les effectifs, l’État organisera la formation de 300 gendarmes et policiers auxiliaires mahorais pour assister les unités locales et se préparer à exercer les missions de sécurité.



La création d’une antenne de l’Office de lutte contre le trafic illicite de migrants (OLTIM) en 2023 renforce la lutte contre les filières de passeurs, et en priorité les filières africaines. En 2023, six filières ont été démantelées et de lourdes condamnations, allant jusqu’à sept ans d’emprisonnement, ont été prononcées.



L’État engagera un renforcement spécifique des moyens de la gendarmerie avec:



– la création des brigades de Dzoumogné (10 gendarmes) et Bandrélé (10 gendarmes) et du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) de Dembéni (20 gendarmes) ;



– le renfort du centre opérationnel de renseignement de la gendarmerie (5 gendarmes) ;



– des renforts de police judiciaire (10 effectifs).



La mise en adéquation du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) avec les besoins exprimés par les autorités locales sera réalisée.



Le maintien de l’effort opérationnel et le renforcement des effectifs et des moyens des forces de sécurité s’accompagnera d’investissements pour soutenir le système judiciaire et carcéral :



– la construction d’une cité judiciaire sera engagée avec un objectif de début des travaux en 2025 ;



– un centre éducatif fermé sera construit. L’objectif de lancement des travaux sera également fixé à 2025 ;



un deuxième centre pénitentiaire d’une capacité de 400 places et incluant un centre de semi– liberté de 20 places sera construit. Le début des travaux est prévu en 2027.



La montée en puissance des effectifs de police et de gendarmerie à Mayotte s’accompagnera d’une action de formation. En particulier, tous les magistrats affectés à Mayotte seront formés à la lutte contre les violences intrafamiliales, en particulier sexuelles.



Le nombre d’intervenants sociaux en commissariat et en gendarmerie va croître à mesure que seront déployés des effectifs supplémentaires de police et de gendarmerie.



En lien avec le secteur associatif, le dispositif « Nouveau départ » sera déployé à Mayotte au plus tard le 1er janvier 2026 en vue d’organiser une prise en charge rapide, globale et adaptée des victimes.



Enfin, la loi porte en elle-même des mesures visant à renforcer les capacités d’action des forces de sécurité intérieure. Les dispositions sont notamment relatives aux visites domiciliaires aux fins de recherche d’armes, à la remise des armes ou à la possibilité offerte aux officiers et agents de police judiciaire de traverser un local tiers – y compris un domicile – pour pénétrer dans les lieux à usage professionnel.



2.1.3. Mayotte, une priorité de la stratégie de défense française dans l’océan Indien



Dans un contexte de concurrence régionale et internationale et de militarisation accélérée qui modifient les équilibres actuels et augmentent le niveau de menace dans la zone, la protection de Mayotte et des territoires sous souveraineté française dans le canal du Mozambique constituent une priorité de la stratégie de défense française dans l’océan Indien.



Ainsi, le positionnement des forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) en tant que force de souveraineté et force de présence continuera à être affirmé à travers la conduite de missions de souveraineté dans les zones maritimes afférentes à Mayotte et d’actions de coopération régionale avec les forces armées de la zone sud océan Indien.



Les FAZSOI poursuivront leur action de lutte contre la piraterie, la pêche illicite et les trafics de toute nature, en particulier le narcotrafic.



L’État sera particulièrement vigilant face à toute tentative d’ingérence étrangère ou de développement du fondamentalisme religieux visant à déstabiliser le territoire et mettre en péril la paix civile à Mayotte.



Le fondamentalisme religieux ne doit pas venir fragiliser le modèle de l’islam mahorais reposant sur la l’autorité des cadis et l’entraide, et qui représente l’un des ciments du vivre-ensemble de l’archipel, dans le respect de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.



La présence stratégique d’unités des FAZSOI sur l’île sera confortée et renforcée. Le 5ème régiment étranger bénéficiera d’une augmentation de ses effectifs de 30 % à l’horizon 2030, avec la mise en place des capacités supplémentaires prévues dans la loi de programmation militaire, parmi lesquelles figurent des moyens du génie.



Le format de la base navale de Mayotte sera adapté afin de participer à la surveillance permanente des approches maritimes du territoire mahorais (via le poste de commandement de l’action de l’État en mer) et d’assurer le soutien des bâtiments de la Marine nationale basés ou faisant escale à Mayotte, ainsi que celui des intercepteurs des forces de sécurité intérieure.



2.2. Garantir l’accès aux Mahorais aux biens et ressources essentiels



Le 3 février 2025, le ministère des Armées a décidé la création d’un bataillon temporaire de reconstruction de l’île, afin d’engager les premiers chantiers, en préalable de la reconstruction pérenne de Mayotte. Entre 350 et 400 soldats sont ainsi mobilisés, au service des Mahorais.



2.2.1. Garantir l’accès à l’eau potable et à l’assainissement aux Mahorais : des investissements programmés



L’accès à l’eau potable constitue une priorité pour éviter la précarisation chronique des Mahorais déjà soumis à de fortes carences. Les épisodes récurrents de stress hydrique affectent directement la qualité de vie des habitants et freinent le développement économique.



Les collectivités territoriales de Mayotte ont délégué leurs compétences de distribution d’eau et de gestion de l’assainissement collectif au syndicat mixte « Les Eaux de Mayotte » (LEMA), maître d’ouvrage des principaux travaux relatifs à l’alimentation en eau potable et à l’assainissement des eaux usées.



Le syndicat LEMA fait l’objet d’un accompagnement de l’État dans le cadre d’un contrat d’accompagnement renforcé (2024-2027). Un contrat de progrès 2022-2026 définit les objectifs et performances du syndicat autour de la gouvernance, de la gestion du patrimoine, de la qualité du service rendu aux usagers en matière d’eau potable et d’assainissement.



Le sous-investissement dans la production et le réseau de distribution durant plusieurs décennies, l’impact de la pression démographique sur l’équilibre offre-demande, ainsi que des épisodes de sécheresse récurrents expliquent cette situation.



Pour remédier à celle-ci, le « Plan Eau Mayotte » portant sur des actions à mener entre 2024-2027 est en cours de mise en œuvre, pour un montant cumulé de 730 millions d’euros d’investissement. Ce plan a été précédé d’une réorganisation du syndicat LEMA.



Le Plan Eau Mayotte doit permettre d’éviter les crises récurrentes liées au manque de disponibilité d’eau potable et d’améliorer le réseau d’assainissement, notamment en prévoyant études et travaux destinés :



– à équiper Mayotte d’une deuxième usine de dessalement à Ironi Be opérationnelle en 2026, d’une troisième retenue collinaire opérationnelle, de réservoirs tampons ;



– à promouvoir la réalisation de nouveaux forages et de captages supplémentaires en rivières ;



– à développer un programme de recherche de fuites et de réparations ;



– à améliorer l’assainissement collectif : financement de nouvelles stations d’épuration, extension des réseaux et remise à niveau des anciennes installations.



L’État s’engage à la réalisation des deux infrastructures prioritaires que représentent la deuxième usine de dessalement d’Ironi Bé et la troisième retenue collinaire d’Ouroveni.



Dans le cadre de l’accompagnement du syndicat LEMA, l’État poursuit un objectif de fin des « tours d’eau » au profit d’une eau courante disponible en continu sur tout le territoire d’ici la fin de l’année 2026.



L’enjeu de ces prochaines années est ainsi le maintien de l’effort d’investissement et d’entretien des installations. Cela concernera en particulier la sécurisation de l’usine de dessalement de Petite Terre, exposée à l’érosion du trait de côte et pour laquelle des travaux d’extension seront réalisés.



Dans l’attente de la mise en service effective des futures infrastructures stratégiques (deuxième usine de dessalement, troisième retenue collinaire), l’État s’engage – en lien avec les collectivités – à étudier toute solution nouvelle susceptible de soutenir la résilience du territoire à court terme.



En matière d’assainissement, les différents projets contenus dans le contrat de progrès 2022-2026 seront réalisés. Il s’agit principalement de travaux sur les réseaux et les stations de traitement des eaux usées.



En complément des 60 millions d’euros d’investissements prévus en 2025, l’État s’engage à augmenter les moyens alloués au Plan Eau Mayotte en fonction des besoins.



2.2.2. Garantir aux Mahorais l’accès régulier à l’électricité



Face aux aléas naturels, l’État mettra en œuvre les mesures nécessaires afin de garantir la résilience des installations de production et distribution d’électricité. L’équipement systématique en groupes électrogènes des services d’intérêt général doit notamment contribuer à la résilience.



Pour l’électricité comme pour l’ensemble des fluides, l’opportunité d’enfouissement des réseaux fera l’objet d’une analyse systématique en cas de travaux.



Pour répondre aux attentes de la population mahoraise en termes de qualité du service public de la production, de la distribution et de la commercialisation de l’électricité, une nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie sera très prochainement adoptée. L’engagement de l’État au sein d’Electricité de Mayotte, de façon directe ou indirecte, sera examiné dans ce cadre.



2.2.3. Etablir une trajectoire de souveraineté alimentaire pour le territoire passant par le développement de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture



Mayotte dispose d’un plan de souveraineté alimentaire depuis le 7 juillet 2023. Ce plan fixe une trajectoire à horizon 2030, avec par exemple un objectif de taux de couverture des besoins de 90 à 100 % pour les fruits et légumes frais, 10 % de production locale pour la volaille de chair et 100 % pour les œufs.



Un plan régional de l’agriculture durable 2023-2029 a également été approuvé le 11 septembre 2024. Il définit 78 actions concourant à l’objet de faire du secteur primaire un moteur majeur du développement endogène et durable.



Malgré les dégâts causés par le passage de Chido et Dikeledi, l’État réaffirme l’objectif de mise en œuvre des plans stratégiques d’ici 2030. Les principaux axes sont :



– l’amélioration de l’accès au foncier et la réhabilitation des pistes rurales dans les zones à potentiel agricole ;



– le soutien à la professionnalisation de l’agriculture et l’amélioration des conditions d’exploitation ;



– le reboisement du territoire ;



– le soutien à la structuration des filières, la montée en gamme des produits de l’agriculture et la valorisation des modèles agricoles mahorais ;



– l’accompagnement des acteurs agricoles dans leurs démarches financières.



L’État accompagnera étroitement les professionnels du secteur dans l’accomplissement des démarches relatives au fonds de secours pour les outre-mer (FSOM) dont l’objet est d’indemniser les pertes de récolte et de fonds des exploitations, ainsi que du régime d’aide exceptionnelle en faveur des exploitations agricoles de Mayotte suite aux pertes agricoles considérables causées par le passage de Chido.



Une attention tout particulière sera portée au redressement et au développement :



– des filières fruitières et maraîchères pour réduire au maximum le délai de retour en production ;



– du secteur agroalimentaire qui a vocation à être l’un des piliers de la souveraineté alimentaire, en particulier à travers la production laitière, de volailles et d’œufs ;



– des filières d’excellence telles que la production de vanille ou d’ylang-ylang.



Une attention particulière sera également portée à la nécessité de sécuriser l’usage agricole de l’eau dans les exploitations, à travers l’investissement dans des équipements de prélèvement d’eau agricole et de récupération des eaux de pluie.



Alors que la filière agricole a été particulièrement affectée par le passage du cyclone Chido, l’État se positionne en soutien des agriculteurs pour la relance des exploitations et des cultures afin d’accélérer la production de fruits et légumes sur le territoire.



La structuration de la filière pêche est nécessaire pour que le territoire bénéficie des retombées économiques issues de la présence de la ressource halieutique de la zone économique exclusive.



L’État accompagnera les investissements nécessaires à la formation des pêcheurs professionnels, à la structuration des points de débarquement des produits de la pêche, en particulier à travers la mise en place de pontons, la mise en service des halles de pêche et le financement de poissonneries.



L’État apportera un appui – en particulier à travers la mobilisation du fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture – aux éventuels projets portés par les collectivités ou les professionnels pour relancer le secteur de l’aquaculture.



Pour soutenir la professionnalisation des filières, l’État veillera à la cohérence de l’offre de formation initiale et continue disponible sur le territoire, qu’il s’agisse des métiers de la mer ou de l’agriculture.



2.2.4. Garantir l’accès à une éducation de qualité dans le département le plus jeune de France



L’engagement structurant de l’État consiste à mettre totalement fin à la rotation scolaire en vue de la rentrée 2031. Les parents de l’enfant qui naîtra demain sauront que, lorsqu’il entrera au cours préparatoire, il bénéficiera de vingt-quatre heures d’école par semaine.



Le dynamisme de la population scolaire est avéré, avec + 34 % d’élèves entre 2013 et 2023. Il manquait globalement 1 200 classes avant le cyclone Chido pour répondre aux besoins.



Il y sera remédié avec un investissement d’ampleur. L’État devait déjà contribuer dans le cadre du contrat de convergence et de transformation à la construction des classes de primaire et à l’augmentation des capacités dans le secondaire à hauteur de 680 millions d’euros, ainsi qu’à l’extension de l’université de Mayotte à hauteur de 12 millions d’euros. Dans ce cadre, l’école pour tous sera affirmée comme une priorité, notamment à travers le déploiement des pôles d’appui à la scolarité et de dispositifs de scolarisation dédiés aux élèves en situation de handicap.



En complément, face à l’ampleur des dommages liés au cyclone, l’État participera à la reconstruction des bâtiments publics, sur la base d’une enveloppe de 100 millions d’euros votée en loi de finances pour 2025 et assumera un rôle de conduite d’opérations dans cette période de crise.



L’université de Mayotte conduira une politique d’ouverture régionale, en vue d’offrir des mobilités à ses étudiants à l’échelle de l’océan Indien. Cet Erasmus de l’océan Indien contribuera à sa montée en puissance en vue de devenir une université de plein exercice.



Dans le cadre de la refondation, l’offre de formation de l’université de Mayotte sera renforcée afin d’orienter un nombre plus important d’étudiants vers l’enseignement. Se prémunir contre l’instabilité des équipes suppose de former au maximum des enseignants issus du territoire. En complément, au cours de l’année 2025, il sera établi un plan d’attractivité et de fidélisation des enseignants. Ses modalités font l’objet d’un dialogue social. Il reposera à la fois sur des incitations indemnitaires renforcées et sur une valorisation des années d’exercice à Mayotte dans le déroulement de la carrière des enseignants.



Le ministère chargé de l’emploi sera tout particulièrement impliqué sur le soutien à l’apprentissage.



2.2.5. Mettre en adéquation l’offre de soins avec les besoins des Mahorais



Mayotte est caractérisée par une dynamique démographique, le niveau de vie médian le plus faible de France et trois quarts de la population vivant sous le seuil de pauvreté, une alimentation peu variée et une prévalence importante de l’obésité.



Concernant les maladies non transmissibles, un sur-risque est constaté à Mayotte par rapport à l’hexagone concernant l’hypertension artérielle (HTA), la santé bucco-dentaire défaillante, le diabète de type 2, l’infarctus du myocarde et maladies coronariennes, les insuffisances respiratoires chroniques, les accidents vasculaires cérébraux (AVC) et la cirrhose hépatique.



L’État s’engage à la fois à développer l’offre de soins et à renforcer sa politique de santé publique ou de prévention.



Le système de soins mahorais est principalement organisé autour du Centre hospitalier de Mayotte (CHM) qui concentre la totalité des capacités hospitalières et qui réalise également l’essentiel des consultations et des soins de premier recours.



L’État effectuera des travaux d’ampleur pour moderniser le site du CHM de Mamoudzou. Il développera l’offre de soins sur l’ensemble du territoire mahorais, avec la montée en puissance des centres médicaux de référence et la réouverture de tous les dispensaires.



Les centres médicaux de référence, au nombre de quatre, maillent le territoire de Mayotte et organisent les prises en charges médicales de premier recours. Leur plateau technique va être étoffé selon une logique de complémentarité entre sites.



L’État porte l’engagement d’un renforcement de l’offre de soins à Mayotte à travers la construction d’un second site hospitalier.



La restructuration de l’offre de soins mahoraise et la consolidation du maillage territorial doivent s’accompagner d’une démarche renforcée visant à attirer et fidéliser les professionnels de santé à Mayotte. Dans la continuité des efforts déjà engagés ces dernières années, le Gouvernement présentera au printemps 2025 un plan attractivité – fidélisation visant à mieux valoriser l’engagement des professionnels de santé à Mayotte, consolider l’offre de formation (avec notamment la création d’un deuxième institut de formation en soins infirmiers au plus tard en 2026 et la création d’un institut régional du travail social) et structurer des partenariats avec l’hexagone.



L’État s’engage par ailleurs à créer les conditions du développement de la médecine de ville. Suite au cyclone, l’agence régionale de santé a accompagné les professionnels dans leur reprise d’activité, en proposant notamment une aide de 5000€ pour permettre d’opérer les premiers travaux nécessaires de restructuration du bâti et de réouverture de l’offre de soins libérale.



Enfin, le Gouvernement veille à accompagner une politique de santé publique pour le territoire. A titre d’exemple, des actions d’informations et d’accès aux services de santé en matière de sexualité et de procréation, notamment à la contraception, à l’interruption volontaire de grossesse et aux dépistages et traitements contre les infections sexuellement transmissibles (IST) seront menées en faveur de la santé sexuelle des Mahoraises et des Mahorais.



Dans le champ du handicap, 31,3 millions d’euros seront déployés au titre du développement de nouvelles solutions. Concernant les personnes âgées, 9,1 millions d’euros seront dédiés au développement d’une offre médico-sociale.



La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) continuera d’être accompagnée pour faciliter les parcours des personnes.



2.2.6. Atteindre l’égalité réelle en 2031 à travers une convergence économique et sociale



La convergence économique sera créatrice de richesses pour le plus grand nombre et facilitera la convergence sociale.



La convergence sociale consiste à aligner progressivement le système de protection sociale de Mayotte (santé, famille, retraites, emploi), autant en matière de prestations sociales et de droits que d’obligations et de sources de financement.



Le processus de convergence engagé avec la départementalisation devait se faire « en une génération », soit d’ici 2036. L’État s’engage à accélérer la convergence sociale en vue d’une effectivité dès 2031, avec une trajectoire soutenable, tant pour l’économie que pour la société mahoraise, post Chido. En vue de faciliter la transition la hausse des cotisations sociales pourra, sans s’éloigner trop fortement de celle des prestations pour assurer une soutenabilité d’ensemble, être plus progressive, pour s’achever au plus tard en 2036.



Ce processus de rapprochement démarrera le plus rapidement possible avec une évolution progressive du niveau des prestations et de celui des cotisations et de la fiscalité qui les financent. Ainsi, dès le 1er janvier 2026, sera enclenché un processus de convergence selon un calendrier précis et des modalités offrant de la visibilité aux acteurs économiques.



En complément, en 2026, la complémentaire santé solidaire gratuite sera attribuée automatiquement aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation spéciale pour les personnes âgées et la protection universelle maladie sera déployée à Mayotte, pour améliorer l’accès aux soins.



L’État affirme un principe de priorité du travail, et de la reconnaissance notamment pécuniaire de celui– ci. C’est pourquoi la convergence du SMIC net sera effective au plus tard en 2031 et selon un calendrier qui sera défini en lien avec les acteurs économiques et sociaux. La mise en place de la zone franche globale rendra, par ailleurs, ce renchérissement du coût du travail soutenable pour les entreprises. Dès alignement du SMIC net à Mayotte sur le SMIC net national, la prime d’activité sera, en cohérence, également fixée à 100 % de sa valeur nationale.



Un appui à la structuration des filières sera également mis en place, avec l’appui des financements France 2030. Il devrait en résulter une amélioration du financement des entreprises par le secteur bancaire et BPI France sera particulièrement mobilisée sur ce sujet. L’innovation et l’accès au numérique doivent également constituer des priorités de la future stratégie dédiée à Mayotte.



En cohérence avec la priorité en faveur du travail, la convergence du niveau des allocations individuelles de solidarité interviendra après celle du SMIC net. Cela vaut en particulier pour le revenu de solidarité active (RSA) et l’allocation adulte handicapé (AAH) à horizon 2031. De même, le niveau des naissances à Mayotte n’appelle pas d’alignement rapide des prestations familiales, y compris la prestation d’accueil du jeune enfant.



Dans le champ du handicap, 22 millions d’euros seront déployés pour de nouvelles solutions pour les personnes en situation de handicap lourd et 7 millions pour des formes d’hébergement adaptées.



Concernant l’organisation de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole d’Armorique est aujourd’hui gestionnaire de la protection sociale des agriculteurs mahorais, sauf pour les prestations familiales et l’accueil de proximité, assurés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Dans des délais permettant d’assurer la continuité et la qualité du service rendu, la caisse de sécurité sociale de Mayotte renforcera progressivement son implication dans la gestion des exploitants agricoles en vue de l’assurer si les conditions opérationnelles sont réunies.



2.2.7. Augmenter massivement l’offre de logement dans le cadre de la reconstruction



En complément des actions engagées en faveur de la résorption de l’habitat illégal, l’État doit porter une politique ambitieuse en matière de construction de logements neufs, en lien avec les opérateurs et les collectivités territoriales.



L’objectif de reconstruction de 24 000 logements au cours des dix prochaines années avec une livraison de 1 500 logements dès 2027 sera ajusté à la lumière des conclusions de la mission inter-inspections en charge de l’évaluation des dégâts causés par le cyclone Chido. En matière de logement social, la déclinaison territoriale du futur Plan logement dédié aux outre-mer (PLOM) pourra définir, dès 2025, un objectif de constructions annuelles de logement sociaux, partagé avec l’ensemble des acteurs. L’accessibilité sera pensée en amont de chaque projet.



Les constructions nécessaires au titre de l’offre sanitaire et médico-sociale seront notamment considérées comme prioritaires.



La réalisation des projets de renouvellement urbain portés par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) à Mayotte constitue un objectif prioritaire de l’État, qui continuera à accompagner les collectivités dans ces opérations. Les conventions de renouvellement urbain de Koungou, Mamoudzou et Petite Terre, qui représentent 119 millions d’euros d’investissement dont 71 millions d’euros d’aides de l’ANRU, sont aujourd’hui engagées entre 70% et 100%, et l’ensemble des investissements seront engagés d’ici juin 2026.



La création d’un nouvel établissement public dans le prolongement de la loi d’urgence pour Mayotte, une politique volontariste de titrisation associant le conseil départemental, une meilleure identification des zones à bâtir à travers le schéma d’aménagement régional doivent permettre de mieux mobiliser le foncier au profit de la construction de logements.



La régularisation du cadastre fera l’objet d’un plan d’action spécifique construit entre l’État et les collectivités territoriales.



L’État veillera à associer la commission d’urgence foncière – acteur essentiel de cette phase de régularisation foncière – à la réalisation de ces travaux et à renforcer ces moyens d’action.



L’établissement public de la reconstruction viendra renforcer significativement l’ingénierie à Mayotte, nécessaire à réaliser efficacement et rapidement les infrastructures ou opérations d’aménagement d’ampleur attendues par la population.



Aménageurs, bailleurs et constructeurs pourront bénéficier des simplifications du droit de l’urbanisme prévues par les récents textes pour accompagner l’effort de reconstruction. La création prochaine de l’opération d’intérêt national (OIN) à Mamoudzou, Dembéni et Koungou permettra aussi de mobiliser des outils spécifiques.



L’État sera vigilant vis-à-vis des coûts de construction et de l’accès aux matériaux. Les règles de construction et celles qui régissent l’approvisionnement en matériaux feront ainsi l’objet d’un travail d’adaptation, comme l’a prévu la loi d’urgence pour Mayotte, sans négliger les impératifs de qualité et de sécurité pour les Mahorais, notamment en matière d’adaptation aux aléas naturels.



Un plan de formation des artisans et TPE/PME sera décliné rapidement, tandis que les Mahorais bénéficieront de conseils s’agissant de l’auto-construction. L’information de la population sur les dispositifs d’aide et d’accompagnement en matière d’habitat sera notamment améliorée grâce à l’Agence d’information sur le logement de Mayotte (ADIL 976), agréée le 7 février dernier.



2.2.8. Veiller à la préservation de l’environnement à travers la gestion durable des déchets et la transition énergétique et la restauration de la forêt



98 % des déchets ménagers et assimilés à Mayotte sont traités par enfouissement. Le territoire dispose d’une importante marge de progression en termes de développement des filières d’économie circulaire.



La sortie du tout-enfouissement constitue une priorité en matière de traitement des déchets.



L’enjeu pour Mayotte est de s’engager dans une trajectoire ambitieuse en matière de rattrapage structurel qui reposera sur le développement des :



– infrastructures nécessaires au rattrapage ;



– filières de valorisation et de recyclage ;



– démarches innovantes de prévention des déchets (réemploi, réparation).



A court terme, l’État engagera une réflexion prioritaire sur l’hypothèse de l’installation d’une unité de valorisation énergétique.



Dans cet effort de rattrapage, l’État soutiendra les investissements relatifs aux déchèteries fixes ou mobiles, au fonctionnement optimal de l’actuel installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) de Dzoumogné ou aux centres de tri multi-filières.



L’État veillera à la mobilisation de l’ensemble des acteurs de la gestion durable des déchets : éco– organismes, collectivités, syndicat dédié, entreprises, population, associations. L’accompagnement de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) sera recherché.



La refondation de Mayotte doit conduire à sortir le territoire de la dépendance aux énergies fossiles, importées à hauteur de 98 %.



La politique énergétique guidée par les programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE) sera mise à jour afin de doter le territoire d’objectifs au moins jusqu’à l’horizon 2028.



La stratégie qui sera définie veillera notamment à porter des projets en matière de conversion à la biomasse liquide des installations actuelles et fixer des objectifs en matière d’augmentation de puissance installée en photovoltaïque.



Une stratégie de reboisement sera mise en œuvre pour restaurer la forêt mahoraise, qui représente 16% du territoire. Son élaboration et sa mise en œuvre reposera sur une coopération entre les services de l’État, l’Office national des forêts et le conseil départemental, avec l’appui du Conservatoire botanique national de Mascarin.



Cette stratégie accordera une importante toute particulière à la lutte contre les mises en culture illégales durant la saison des pluies et la lutte contre les incendies dès le retour de la saison sèche.



3. Développer les leviers de la prospérité de Mayotte



3.1. Le préalable d’un recensement exhaustif pour bâtir l’avenir de Mayotte



L’État s’engage à réaliser un recensement démographique exhaustif de la population résidant à Mayotte. A l’issue de ce recensement, l’État procède à une actualisation de ses dotations attribuées aux collectivités territoriales de Mayotte, afin de refléter les données démographiques actualisées.



Celui-ci devra intervenir dans un délai de 6 mois après la promulgation de la loi de programmation pour Mayotte.



3.2. Grandir et se construire à Mayotte : créer les conditions d’un épanouissement de la jeunesse sur le territoire



Dans le cadre de la refondation, l’État s’engage à réaliser les investissements nécessaires visant à donner à la jeunesse mahoraise des perspectives d’épanouissement à Mayotte.



L’État poursuivra le développement des services et infrastructures nécessaires à une société épanouie et apaisée. Les équipements et infrastructures du sport et de la culture seront soutenus (mise à niveau et aux normes des équipements existants) et développés (financement de nouveaux équipements en cas de carences sur le territoire concerné).



La refondation de Mayotte accordera une part importante à l’accompagnement des actions culturelles.



Le Pôle culturel de Chirongui – unique équipement culturel professionnel de l’île – dédié aux arts contemporains pourra servir de source d’inspiration pour renforcer le maillage des institutions culturelles du territoire.



Une attention particulière sera portée à la sécurisation et la mise en valeur des monuments historiques. L’accès à la culture et la connaissance du patrimoine historique de Mayotte contribueront à l’éveil des jeunes Mahorais.



Au-delà de l’action en faveur de l’école précédemment évoquée, l’État s’engage en matière d’offre périscolaire. Il sera déployé dès 2025 un fonds de soutien au développement des activités périscolaires. Il se traduira par un financement au titre des activités périscolaires de chaque élève. En parallèle, le Fonds pour le développement de la vie associative verra sa dotation doubler en 2025 pour soutenir les associations de bénévoles.



L’insertion de la jeunesse mahoraise sera par ailleurs soutenue par l’extension du service militaire adapté (SMA), avec la création d’une antenne à Chirongui pour un montant de 14 millions d’euros. La reconstruction du site de Combani – particulièrement affecté par le passage de Chido – fera l’objet d’une mobilisation financière de l’État à hauteur de 10 millions d’euros.



Le régiment du service militaire adapté de Mayotte accompagne près de 700 bénéficiaires par an, volontaires stagiaires et volontaires techniciens. Il atteint un taux d’insertion de 85 %.



Son offre repose sur 22 filières de formation professionnelle et de remobilisation vers l’emploi (BTP, services, sécurité, logistique, restauration). Les formations s’adaptent au besoin du territoire chaque année.



L’État s’engage à accueillir 1000 volontaires par an à partir de 2031 en visant un taux de féminisation largement accru. En complément, les équipes d’encadrement seront densifiées pour offrir une formation d’une qualité encore renforcée et permettre l’accueil de parents célibataires.



L’État s’engage par ailleurs à faciliter l’engagement des jeunes. Afin de dynamiser leur engagement, le cadre du service civique sera temporairement adapté pour permettre aux jeunes de s’engager et d’agir au bénéfice de la population de Mayotte.



3.3. Travailler et vivre à Mayotte : attirer et fidéliser les talents en créant les conditions de l’attractivité



L’attractivité de Mayotte est un enjeu majeur car Mayotte a besoin de tous les talents pour franchir les nouvelles étapes décrites dans le présent rapport.



Ce besoin d’attractivité est multiple : pour le secteur privé, pour le secteur public et pour le maintien ou le retour des forces vives de Mayotte.



On peut d’ores et déjà noter deux facteurs communs à cette démarche d’attractivité : la poursuite de l’amélioration de la situation sécuritaire, et l’augmentation de l’offre de logements, toutes deux prévues dans la stratégie de refondation.



L’offre de logements pour les fonctionnaires, notamment ceux qui viennent en renfort dans cette phase d’accompagnement de Mayotte, sera dynamisée par le recours à des prototypes, expérimentés dès 2025. D’autres solutions de logement seront encouragées, incluant le logement des étudiants.



Parmi les missions de l’établissement public, figurera une mobilisation et une optimisation du foncier public pour mettre à disposition davantage de logements.



De plus, il sera procédé à une révision complète des quartiers prioritaires de la ville qui s’attachera à la mise en cohérence avec les zones prioritaires scolaires.



Au sein des services de l’État, sera mise en place une cellule « Attractivité, mobilité, proximité » chargée d’accompagner les agents publics dans la recherche de leur logement en vue de leur arrivée à Mayotte.



Il sera déployé de nouvelles incitations pour les agents de la fonction publique, en particulier la possibilité de choix d’affectation après une durée de poste à Mayotte de 3 ans au minimum. En parallèle, des missions plus courtes seront largement autorisées, dans une logique de « réalisation personnelle » au service de nos compatriotes mahorais.



Dans les secteurs les plus en tension, il sera déployé des plans d’attractivité et de fidélisation. Cela vaut en particulier pour les professionnels de santé et les professionnels du médico-social.



3.4. Créer de la valeur à Mayotte : créer les conditions du développement économique



Créer les conditions du développement économique à Mayotte implique de prendre les mesures concourant :



– au désenclavement de Mayotte : le développement des infrastructures portuaires et aéroportuaires constitue une priorité en termes d’investissement.



– à la fluidification des échanges sur le territoire :



○ la mise en place d’un réseau de transport multimodal reposant sur la modernisation des infrastructures ainsi que le développement des transports interurbains et des navettes maritimes devra être réalisée.



○ le réseau 5G sera déployé sur l’ensemble du territoire dès 2025.



○ d’ici 2027, le réseau de fibre optique sera déployé sur l’ensemble du territoire, avec un appui financier public de 50 millions d’euros dans le cadre du plan France Très Haut Débit.



– A la relance de l’activité des entreprises locales :



○ une zone franche globale sera mise en place à compter du 1er janvier 2026 pour relancer un tissu économique durement touché par Chido et Dikeledi et accélérer la transition de l’économie informelle vers l’économie déclarée. Une attention particulière sera portée aux microentreprises qui constituent la majeure partie des entreprises mahoraises et se caractérisent par une certaine vulnérabilité en termes de trésorerie et capitalisation.



○ Les filières économiques locales particulièrement affectées par Chido seront accompagnées pour se relever et poursuivre les objectifs des stratégies de développement élaborées avant le passage du cyclone. Cela sera notamment le cas de la filière touristique. Le rétablissement et le développement de l’offre hôtelière, la formation des acteurs du tourisme, ainsi que la relance des activités touristiques emblématiques du territoire telles que la plongée sous-marine ou les excursions nautiques, contribueront à la diversification de l’activité économique, au renforcement de l’attractivité du territoire et, ce faisant, participeront à l’amélioration de la qualité de vie des Mahorais.



– A développer la coopération régionale et renforcer l’intégration de Mayotte dans son environnement régional :



○ Conformément aux décisions prises par le comité interministériel des outre-mer (CIOM) le 18 juillet 2023, et comme rappelé par le président de la République à l’occasion de la Conférence des Ambassadeurs le 6 janvier 2025, les territoires ultramarins doivent être mieux associés à la politique étrangère de la France. Dans l’objectif de mieux intégrer les enjeux de coopération régionale et d’attractivité des territoires d’Outre-mer et d’améliorer l’accompagnement des collectivités territoriales ultramarines à l’international, le ministre chargé de l’Europe et des Affaires étrangères, en lien avec le ministre chargé des outre-mer, renforceront les mécanismes permettant d’associer les collectivités d’outre-mer à la politique étrangère de la France, sur la base d’une stratégie concertée qui sera adoptée lors de la Conférence de coopération régionale pour l’océan Indien.



○ Par la convention signée entre l’État et le Conseil départemental de Mayotte le 11 mars 2024, un Comité pour l’insertion régionale de Mayotte (CIRM), a été établi comme cadre privilégié de dialogue entre l’État et le Département. Le CIRM est chargé de proposer des orientations pluriannuelles en matière de coopération ; définir une feuille de route annuelle qui décline ces orientations pour l’année à venir ; identifier la formation nécessaire à certains agents territoriaux aux enjeux internationaux et au protocole diplomatique, sur financement du département de Mayotte, afin de contribuer à la montée en compétence de l’encadrement de Mayotte ; assurer le suivi des initiatives de coopération engagées dans le cadre de la convention.



○ Le développement de liens de coopération avec les pays de la zone est à poursuivre :



■ Dans le sud-ouest de l’océan Indien (zone Commission de l’océan Indien – COI), l’État poursuivra, en cohérence avec la convention de coopération signée avec le conseil départemental de Mayotte en mars 2024, son soutien au déploiement de la stratégie de coopération régionale du Conseil départemental, à la mise en œuvre du programme INTERREG « Canal du Mozambique » piloté par le conseil départemental de Mayotte, à l’insertion de Mayotte dans la stratégie Indopacifique, au déploiement de représentants du Conseil départemental dans les postes diplomatiques de la région;



■ Dans la région élargie, l’État encouragera les relations entre Mayotte et la Tanzanie, le Kenya, l’Afrique du Sud et le Mozambique, ainsi que le dialogue avec la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) afin de soutenir la reconstruction et le développement de Mayotte ;



○ L’État poursuivra ses efforts afin de développer la coopération régionale, autour de Mayotte, sur les secteurs stratégiques suivants :



■ Environnement : actions de lutte contre l’érosion de la biodiversité, notamment dans le parc naturel marin à travers des programmes tels que « VARUNA » et permettant des échanges d’expériences entre gestionnaires des aires marines protégées du sud-ouest de l’océan Indien ;



■ Agriculture : construction d’une technopole pour promouvoir l’innovation et la recherche, notamment dans le domaine de l’agro-transformation, qui revêt une importance cruciale pour les territoires insulaires ; la promotion de la production régionale et du développement de filières d’approvisionnement régional dans un cadre normatif contrôlé ;



■ Economique : conclusion de conventions de partenariat avec des Chambres de Commerce et d’Industrie des pays voisins (Kenya notamment) ;



■ Numérique : développement de la coopération régionale en matière de connectivité numérique. Le data center en service à Mayotte depuis 2022 (ITH Center) est un modèle en partenariat avec celui de La Réunion et offre son savoir-faire en Afrique de l’Est (Kenya) ;



■ Formation professionnelle : poursuite des actions visant à renforcer la formation et l’employabilité des jeunes Mahorais, en particulier dans le secteur de l’hôtellerie-restauration aux Seychelles et à Maurice.



○ De nouvelles coopérations permettant de surmonter les obstacles actuellement rencontrés en matière de connectivité notamment (aérienne, maritime), pourront être initiées. Un enjeu majeur de coopération régionale est en effet l’amélioration des connexions maritimes (profiter de la position géographique de Mayotte pour développer le port et faire baisser les coûts de transports et d’approvisionnement) et aériennes dans la zone.



– Dans ce contexte, la Commission de l’océan Indien constitue un cadre de coopération à exploiter :



○ Lors de sa présidence en 2021-2022, la France a décliné un programme ambitieux autour de l’économie bleue, thématique cruciale pour les États insulaires, afin de penser des stratégies adaptées et durables face aux défis environnementaux. Elle a joué à cette occasion un rôle pilote aux côtés de ses partenaires, en menant des projets concrets (journées de nettoyage de plages, formations de pêcheurs, etc.) dans les pays de la COI, ainsi que dans les pays côtiers d’Afrique australe et orientale (Afrique du Sud, Kenya, Mozambique, Tanzanie). Mayotte est déjà intégrée au programme de la COI en matière de sécurité et sûreté maritimes, le plaidoyer pour son intégration aux autres programmes de la COI sera renforcé, notamment en matière de sécurité sanitaire, d’adaptation au changement climatique et de coopération agricole.



– Une réflexion sur les dispositions spécifiques supplémentaires pour les régions ultrapériphériques (RUP) pourrait être menée au niveau européen :



○ Pour mémoire, la législation européenne est applicable dans les RUP mais, afin de tenir compte de leurs spécificités, des adaptations aux politiques européennes ont été introduites (CJUE, Mayotte, 2015).



○ Ces mesures concernent notamment les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l’agriculture et de la pêche et les conditions d’approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité.



○ La France fait de l’intégration des spécificités des territoires ultramarins aux négociations dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel une priorité. La France demande également l’intégration de ces spécificités préalablement à la production de tout nouvel acte réglementaire ou directive.



I. – Infrastructures portuaires : envisager le passage sous compétence de l’État en vue de la modernisation et de l’extension du port de Longoni



Le port de Longoni doit être considéré comme une infrastructure stratégique pour le développement économique de Mayotte et vecteur d’intégration régionale.



En vue de l’amélioration de la capacité de débarquement, de manutention et de stockage des marchandises, l’État s’engage à soutenir les investissements en matière de modernisation et extension des infrastructures portuaires.



Situé sur un route maritime majeure par laquelle transite 30% du commerce mondial de pétrole, au cœur d’une zone renfermant d’importants stocks d’hydrocarbures et ressources halieutiques, le port de Longoni doit conforter et affirmer son positionnement stratégique dans le canal du Mozambique.



La transformation du port de Longoni en port sous compétence de l’État à l’issue de la concession de service public en 2028 fera l’objet d’une expertise et d’une concertation avec le conseil départemental de Mayotte, préalables à toute évolution statutaire. Un audit financier du port de Longoni sera réalisé avant la fin de l’année 2025.



II. – Infrastructures aéroportuaires : garantir la desserte internationale de Mayotte



La desserte aérienne internationale de Mayotte sera garantie, que ce soit par l’aménagement de l’aéroport actuel ou par la construction d’un nouvel aéroport sur Grande Terre. Si cette deuxième option était finalement retenue, il devrait s’inscrire dans le cadre d’un hub logistique avec le port de Longoni.



L’État prend l’engagement, afin de garantir le désenclavement de Mayotte et favoriser le développement économique de conduire les procédures, de mettre en place les financements et de conduire les investissements nécessaires au maintien opérationnel à Mayotte d’un aéroport adapté aux avions long-courriers et de grande capacité et permettant par tout temps, les vols directs vers l’hexagone.



La décision actant après concertation les principes relatifs au nouvel aéroport de Mayotte doit être prise avant avril 2026, la déclaration d’utilité publique avant la fin de l’année 2028.



Le renforcement des infrastructures visant à garantir l’accès aux biens et ressources essentiels contribue également à créer les conditions du développement économique et de la prospérité.



4. Programmes d’investissements prioritaires dans les infrastructures et politiques publiques essentielles à Mayotte



Les investissements présentés ci-dessous sont issus du contrat de convergence et de transformation en vigueur et de différents plans d’actions ministériels ou interministériels :



Domaine

Nature

Montant des investissements 2025-2031 (en M€)

Lutte contre l’immigration

clandestine / sécurité

Renforcement du dispositif de surveillance et d’interception aérien et maritime

52

Justice

Création d’un deuxième centre pénitentiaire

292

Construction d’une cité judiciaire

124

Création d’un centre éducatif fermé

14

Santé

Projet de construction d’un second site hospitalier à Combani

407

Extension et modernisation du CHM

Eau

Financement des investissements nécessaires en matière d’eau et d’assainissement du plan Eau Mayotte (y compris de la deuxième usine de dessalement et troisième retenue collinaire)

730

Transports

Sécurisation de la desserte aérienne

1200

Infrastructures routières et transports en commun, dont pôles d’échanges multimodaux et notamment celui de Mamoudzou - Réalisation de voies de contournement pour soulager les

principales agglomérations - projet CARIBUS

280

Déchets

Rattrapage structurel, première tranche de points de collecte, développement de l’économie circulaire

27

Numérique

Déploiement de la fibre

50




Ce premier chiffrage traduit l’engagement financier de l’État en faveur des infrastructures prioritaires de Mayotte.



Les évaluations des dommages et des besoins à la suite des dégâts causés par le cyclone Chido seront confirmées et affinées, en lien avec les ministères compétents, la mission inter-inspections en charge de l’évaluation des dégâts et des besoins et la mission de reconstruction et de refondation de Mayotte. C’est sur cette base que la programmation des investissements pourra être précisée, sur une base pluriannuelle.



5. La reconstruction et la refondation de Mayotte appellent un renforcement des services de l’État et des collectivités territoriales



5.1. La mission chargée de la reconstruction de Mayotte garantira la continuité de l’action de l’État, en lien étroit avec un État territorial renforcé dans ses moyens et ses effectifs.



La mission chargée de la reconstruction et de la refondation de Mayotte animera le travail interministériel et donnera l’impulsion attendue à tous les services centraux, en travaillant en miroir avec les équipes qui seront déployées à Mayotte, au sein de la préfecture et du futur établissement public.



Elle aura également en charge la rédaction et la mise en œuvre d’une stratégie quinquennale 2026-2031 intégrant les quatre dimensions de l’approche globale : sécurité, développement, coopération, institutions.



Positionnée auprès de la direction générale des outre-mer et animée par le cabinet du ministre d’État, ministre des outre-mer, cette mission interministérielle – dirigée par le préfigurateur chargé de coordonner la reconstruction – couvrira les principaux champs de politique publique concernés par la reconstruction : établissements scolaires, santé, économie, sécurité et migration, agriculture, logement et urbanisme.



Une équipe projet dédiée à la reconstruction et à la refondation de Mayotte doit être mise en place auprès du préfet de Mayotte. Cette équipe devra être dimensionnée et pourvue en compétences pour couvrir spécifiquement chacun des champs de l’action publique concernés par la reconstruction.



5.2. Le renforcement des collectivités territoriales repose sur la mise en adéquation du statut et des moyens avec l’ampleur inédite du défi à relever



Le Gouvernement entend refonder Mayotte avec les collectivités territoriales. L’État s’engage à faciliter l’exercice de leurs compétences par les institutions démocratiques locales.



D’abord, l’État s’engage à mettre à disposition des collectivités les compétences en ingénierie de l’établissement public de refondation institué par la loi du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte. De même, pour le temps de la refondation et via l’établissement public, seront mobilisés en faveur de Mayotte les établissements publics nationaux les plus à même d’accompagner les collectivités, et notamment le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) et l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT).



L’État entend ensuite accroître les marges de manœuvre des collectivités territoriales. Le recensement de la population permettra d’adapter les moyens des communes à la réalité de leur population.



L’action de lutte contre l’habitat illégal signifiera la fin de dépenses liées à la présence de populations bénéficiant de services sans acquitter de contributions locales.



En complément, la fiabilisation du cadastre et les procédures d’acquisition par prescription vont développer les bases fiscales, et donc les recettes des collectivités territoriales, à particulier à travers la taxe foncière sur les propriétés bâties.



C’est le développement économique de Mayotte qui doit générer une dynamique de hausse des recettes fiscales des collectivités territoriales. C’est pourquoi la convergence économique est conçue comme la clé de l’ambition territoriale, sociale et institutionnelle pour Mayotte.

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