|
|
|
Le chapitre 5 du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est complété par une section ainsi rédigée :
|
|
|
|
« Biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés
|
|
« Art. L. 115-10. – Par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public inscrit à l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie du domaine public aux fins de remise à un État qui en fait la demande d’un bien culturel relevant de l’article L. 2112-1 du même code, à l’exception de ses 1° et 2°, et appartenant à une personne publique peut être décidée dans les conditions prévues à la présente section.
|
|
« La sortie est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de biens culturels à un État qui en a été illicitement privé dans l’objectif de permettre la réappropriation par son peuple de biens constituant des éléments fondamentaux de son patrimoine.
|
|
« Art. L. 115-11. – La restitution mentionnée à l’article L. 115-10 ne peut porter que sur un bien culturel :
|
|
« 1° Provenant du territoire actuel de l’État qui en fait la demande ;
|
|
« 2° Dont il est établi ou dont des indices sérieux, précis et concordants font présumer qu’il a fait l’objet entre le 10 juin 1815 et le 23 avril 1972 d’une appropriation illicite, par vol, pillage, cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer ;
|
|
« 3° Qui n’a pas fait l’objet d’un accord international conclu par la France antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° [NOR : MICB2517755L] du relative à la restitution de biens culturels provenant d’Etats qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés.
|
|
« Art. L. 115-12. – Si le bien culturel, objet de la demande de restitution, est revendiqué par un autre État, à la date de cette demande, un règlement diplomatique entre les Etats demandeurs concernés détermine celle de ces demandes qui sera examinée au titre de la présente section.
|
|
« Art. L. 115-13. – Pour les besoins de l’examen de la demande de restitution, un comité scientifique constitué à cet effet en concertation avec l’État demandeur peut être consulté pour avis.
|
|
« Art. L. 115-14. – La sortie du domaine public est prononcée par décret en Conseil d’État, pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, le cas échéant conjointement avec le ministre dont relèvent les collections concernées.
|
|
« Lorsque le bien culturel concerné appartient à une personne morale de droit public autre que l’État, sa sortie du domaine public ne peut être prononcée qu’après approbation par celle-ci.
|
|
« Art. L. 115-15. – I. – La présente section est applicable aux restes humains transformés ou aux biens culturels contenant des éléments du corps humain, à l’exclusion de ceux auxquels la section 3 est applicable.
|
|
« II. – Ne relèvent pas de la présente section :
|
|
« 1° Les biens archéologiques ayant fait l’objet d’un accord de partage de fouilles ou d’un échange de leurs produits à des fins d’étude scientifique ;
|
|
« 2° Les biens saisis par les forces armées qui, par leur nature, leur destination ou leur utilisation, ont contribué aux activités militaires et doivent dès lors être regardés comme des biens militaires.
|
|
« Art. L. 115-16. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. Il précise, en particulier, la procédure applicable, les règles relatives à la forme et à l’instruction de la demande, celles relatives à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du comité scientifique mentionné à l’article L. 115-13, ainsi que les modalités et délais de remise du bien culturel à l’État concerné à la suite de sa sortie du domaine public.
|
|
« Art. L. 115-17. – I. – Par dérogation à l’article L. 451-7, les articles L. 115-10 à L. 115-16 sont applicables aux biens culturels incorporés aux collections publiques par dons et legs consentis avant ou après la date d’entrée en vigueur de la loi n° [NOR : MICB2517755L]. du…… relative à la restitution de biens culturels provenant d’Etats qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés, sauf clause contraire stipulée dans la libéralité concernée.
|
|
« II. – En présence d’une clause contraire, les articles L. 115-10 à L. 115-16 ne reçoivent application que si les ayants droit ont consenti à ce que le bien quitte la collection publique.
|
|
« Dans ce cas, l’intention de restitution est notifiée par acte extrajudiciaire à l’auteur de la libéralité et aux ayants droit dont l’existence ne peut légitimement être ignorée ou qui peuvent être identifiés sans diligences manifestement disproportionnées. Il est également procédé à la publication de l’intention de restitution dans un journal d’annonces légales au lieu de conservation du bien ainsi que par voie d’affichage et sur le site internet du ministère chargé de la culture.
|
|
« En l’absence de réponse à l’issue d’un délai de six mois suivant la dernière formalité de publicité ou la dernière notification accomplie, il peut être procédé à la restitution. »
|