Généralisation du compte financier unique (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 880

SÉNAT


2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 août 2025

PROJET DE LOI


portant ratification de l’ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025 relative à la généralisation du compte financier unique,


présenté

au nom de M. François BAYROU,

Premier ministre

Par M. François REBSAMEN,

Ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


(Envoyé à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)



Décret de présentation

Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,

Vu l’article 39 de la Constitution,


Décrète :


Le présent projet de loi portant ratification de l’ordonnance 2025-526 du 12 juin 2025 relative à la généralisation du compte financier unique, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.


Fait à Paris, le 27 août 2025


Signé : François BAYROU

Par le Premier ministre :


Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

Signé : François REBSAMEN



Projet de loi portant ratification de l’ordonnance  2025-526 du 12 juin 2025 relative à la généralisation du compte financier unique


Article 1er


L’ordonnance  2025-526 du 12 juin 2025 relative à la généralisation du compte financier unique est ratifiée.


Article 2

Le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’ordonnance  2025-526 du 12 juin 2025 précitée, est ainsi modifié :

1° L’article L. 1612-23 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport précise le programme d’actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments ou des parties de bâtiments à usage tertiaire, dont la collectivité territoriale est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2311-1-1 est supprimé ;

3° Les troisième au dix-septième alinéas de l’article L. 2313-1 sont supprimés ;

4° L’article L. 3311-2 est abrogé ;

5° L’article L. 4310-1 est abrogé ;

6° Après l’article L. 4312-6, il est rétabli un article L. 4312-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 4312-7. – Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et environnemental régional et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de la région.



« Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social et environnemental régional par le président du conseil régional. » ;



7° L’article L. 5211-36-1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa :



i. Les mots : « à fiscalité propre » sont supprimés ;



ii. L’alinéa est complété par les mots : « et à leurs établissements publics » ;



b) Le dernier alinéa est supprimé ;



8° L’article L. 71-113-5 est abrogé ;



9° L’article L. 1424-62 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, les mots : « sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : «, ainsi que celles relatives au contrôle budgétaire de ses actes, sont fixées par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du présent code. » ;



b) Le troisième alinéa est supprimé.


Article 3

I. – Les dispositions du code général des collectivités territoriales et de l’ordonnance  2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dans leur rédaction issue de l’ordonnance  2025-526 du 12 juin 2025 précitée sont applicables aux associations syndicales autorisées, à titre obligatoire, à partir de l’exercice budgétaire 2027.

Les associations syndicales autorisées qui produisent un compte financier unique au titre de l’exercice budgétaire 2025 sont régies, pour l’exercice budgétaire 2026, par les dispositions mentionnées au précédent alinéa.

Sous réserve des dispositions du II, les associations syndicales autorisées qui ne produisent pas de compte financier unique au titre de l’exercice budgétaire 2025 peuvent choisir, pour l’exercice budgétaire 2026, d’être soumises aux dispositions mentionnées au premier alinéa. A défaut, elles demeurent régies par les dispositions antérieures à l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance du 12 juin 2025 précitée.

II. – Les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics et les établissements publics de collectivités territoriales et les associations syndicales autorisées qui ne produisent pas de compte financier unique pour l’exercice budgétaire 2025 et dont la dissolution est prononcée au cours de l’exercice budgétaire 2026 demeurent régis par les dispositions antérieures à l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance du 12 juin 2025 précitée.

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