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N° 334
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
Annexe au procès-verbal de la séance du 30 avril 1996.
PROJET DE LOI ORGANIQUE
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
relatif aux lois de financement de la sécurité sociale,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)
L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi organique dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (10 è législ.) : 2690, 2713 et TA. 527.
Sécurité sociale.
Article premier.
Supprimé
Art. 2.
Il est inséré, dans le chapitre premier du titre premier du livre premier du code de la sécurité sociale, une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Lois de financement de la sécurité sociale.
« Art. L.O. 111-3. - I. - Chaque année, la loi de financement de la sécurité sociale :
« 1° Approuve les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;
« 2° Prévoit, par catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement ;
« 3° Fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres ;
« 4° Fixe, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
« II. - La loi de financement de l'année et les lois de financement rectificatives ont le caractère de lois de financement de la sécurité sociale.
« Seules des lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en vertu des 1° à 4° du I ci-dessus.
« III. - Outre celles prévues au I ci-dessus et à l'article L.O. 111-5 du présent code, les lois de financement de la sécurité sociale ne peuvent comporter que des dispositions contribuant à assurer l'équilibre financier des régimes obligatoires de base.
« Tout article additionnel et tout amendement doit être accompagné des justifications qui en permettent la mise en oeuvre effective.
« La disjonction des articles et l'irrecevabilité des amendements non conformes aux dispositions ci-dessus sont de droit.
« Art. L.O. 111-4. - I. - Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année est accompagné d'un rapport présentant les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale.
« II. - Sont jointes au projet de loi des annexes :
« a) Supprimé ;
« b) Présentant les données de la situation sanitaire et sociale de la population et rendant compte de la mise en oeuvre des orientations et des objectifs de la politique de santé et de sécurité sociale ;
« c) Décrivant l'évolution prévisible, pour l'année en cours et l'année suivante, des recettes et des dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et, le cas échéant, de leurs besoins de trésorerie en cours d'exercice, ainsi que les perspectives d'évolution de ces recettes et de ces dépenses pour les deux années postérieures ;
« d) Décrivant pour l'année en cours et l'année suivante, par catégorie, les ressources des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ;
« e) Décrivant, pour l'année en cours et l'année suivante, les comptes prévisionnels des organismes concourant au financement de ces mêmes régimes et, s'il y a lieu, à l'apurement de la dette ;
« f ) Retraçant les comptes de la protection sociale, pour les trois années précédentes, en regroupant l'ensemble des prestations sociales et les moyens de leur financement, et en mettant en évidence leur place dans les équilibres généraux économiques et financiers.
« III. - Est également joint le rapport de la Cour des comptes prévu par l'article L.O. 132-3 du code des juridictions financières.
« Art. L.O. 111-5. - Seuls les besoins de trésorerie en cours d'exercice des régimes obligatoires de base de sécurité sociale comportant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres ou des organismes concourant à leur financement peuvent être couverts par des ressources externes dans des limites fixées, selon les régimes ou les organismes concernés, par une loi de financement de la sécurité sociale.
« En cas d'urgence, ces limites peuvent être relevées par décret pris en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État. La ratification de ces décrets est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.
« Art. L.O. 111-6. - Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année, y compris les rapports et annexes prévus par l'article L.O. 111-4, est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale trente jours au plus tard après l'ouverture de la session ordinaire.
« Art. L.O. 111-7. - L'Assemblée nationale doit se prononcer, en première lecture, dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale.
« Le Sénat doit se prononcer, en première lecture, dans un délai de vingt jours après avoir été saisi.
« Si l'Assemblée nationale n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale dans le délai prévu à l'article 47-1 de la Constitution, le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.
« Si le Sénat n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet dans le délai imparti, le Gouvernement saisit à nouveau l'Assemblée du texte soumis au Sénat modifié, le cas échéant, par les amendements votés par le Sénat et acceptés par lui.
« Le projet de loi de financement de la sécurité sociale est ensuite examiné selon la procédure d'urgence dans les conditions prévues à l'article 45 de la Constitution.
« Art. L.O. 111-8 (nouveau). - Si l'objectif national de dépenses d'assurance maladie n'a pu être fixé avant le commencement de l'exercice auquel il s'applique, celui de l'année précédente est reconduit. »
Art. 3.
I. - Il est inséré, après l'article L. 132-2 du code des juridictions financières, un article L.O. 132-3 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 132-3. - Chaque année, la Cour des comptes adresse au Parlement un rapport sur les conditions de mise en oeuvre des lois de financement de la sécurité sociale. Ce rapport présente, en outre, une analyse de l'ensemble des comptes des organismes de sécurité sociale soumis à son contrôle. Il fait une synthèse des rapports et avis émis par les organismes de contrôle placés sous sa surveillance. Il expose les observations formulées par la Cour, auxquelles sont jointes les réponses faites à ces observations. »
II. -Supprimé
Art. 4.
I A (nouveau). - Il est créé, au sein du chapitre premier du titre premier du livre premier du code de la sécurité sociale, une section 1 intitulée : « Principes généraux », qui comprend les articles L. 111-1 et L. 111-2.
Les articles L. 111-3 et L. 111-4 du même code sont abrogés.
I. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article L. 114-1 du même code, un alinéa ainsi rédigé :
« Les rapports de la commission des comptes de la sécurité sociale sont communiqués au Parlement. »
II. - L'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 200-3 du même code est abrogée.
II bis (nouveau). - L'article L. 132-3 du code des juridictions financières est abrogé.
III. - Le début du premier alinéa de l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885 du 4 août 1995) est ainsi rédigé : « Le Gouvernement présente chaque année un document récapitulant, pour les deux derniers exercices, les montants constatés ou estimés : ... (le reste sans changement). »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 avril 1996.
Le Président,
Signé : PHILIPPE SÉGUIN.