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N° 395
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la
séance du 26 juin 1997
Enregistré à la
Présidence du Sénat le 24 juillet 1997
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un échange de lettres interprétatif),
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères .
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Traités et conventions.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de notre politique générale à l'égard des investissements français à l'étranger et étrangers en France, nous avons signé le 13 février 1993 avec l'Algérie un accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.
Tout comme les conventions comparables que nous avons conclues avec des pays très divers parmi lesquels figurent la Chine, l'Egypte, Singapour, la Hongrie, cet accord consacre la volonté des deux Parties d'appliquer dans leurs relations en matière d'investissements les principes du droit international.
L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans ; au-delà de cette période, il reste en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé. Ses caractéristiques essentielles sont les suivantes : chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, et plus précisément un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses investisseurs nationaux ou à ceux de la nation la plus favorisée s'il est plus avantageux. L'accord prévoit la liberté des transferts, le principe d'une indemnisation prompte et adéquate en cas de dépossession et la possibilité de recourir à une procédure d'arbitrage international en cas de différend entre un investisseur et les autorités du pays hôte, ou entre les Parties contractantes. Une analyse détaillée des dispositions de l'accord, article par article, est présentée ci-dessous.
L'article 1 er est consacré à la définition des principaux termes utilisés dans l'accord, notamment des investissements et des revenus, sans que ces définitions aient pour autant un caractère exhaustif. La définition retenue pour les investissements est suffisamment large pour permettre d'étendre le champ d'application de l'accord à tous les investissements réalisés par les nationaux ou sociétés de chaque Partie, quelle que soit leur date de réalisation, dès lors qu'ils ont été réalisés en conformité avec les lois et règlements du pays hôte. S'agissant des investisseurs, l'article précise également la notion de nationaux et celle de sociétés. Enfin, l'accord concerne les investissements réalisés sur le territoire de chaque Partie, ainsi que dans sa zone maritime, définie par référence au droit international tel qu'il s'exprime dans la nouvelle convention des Nations unies sur le droit de la mer.
L'article 2 pose le principe que les investissements de chaque Partie seront admis et encouragés sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie.
L'article 3 prévoit l'octroi d'un traitement juste et équitable aux investissements des nationaux ou sociétés de chaque Partie, réalisés sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie. Les entraves de droit ou de fait à ce principe sont a priori rejetées par les Parties, et certaines mesures sont, au contraire, prévues pour faciliter la mise en oeuvre d'un traitement juste et équitable.
L'article 4 prévoit que chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et leurs activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à ses propres investisseurs, ou à ceux de la nation la plus favorisée si celui-ci est plus avantageux. Toutefois, ce régime ne s'étend pas aux avantages consentis par l'une ou l'autre des Parties dans le cadre d'accords particuliers (tels que union douanière, marché commun ou toute autre forme d'organisation régionale ou d'organisation d'assistance mutuelle).
L'article 5 pose le principe de la protection des investissements effectués par les investisseurs de chaque Partie sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie. Les mesures de dépossession arbitraire ou discriminatoire sont a priori exclues. Toutefois, dans l'éventualité d'une expropriation, l'accord établit le droit à une indemnité prompte et adéquate dont il fixe les modalités de calcul et de versement. Enfin, en cas de sinistre ou de dommages provoqués par les événements politiques (guerre, conflit armé, révolution...), les investisseurs de chacune des deux Parties devront pouvoir bénéficier d'un régime non moins favorable que celui qu'applique l'autre Partie à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée.
L'article 6 prévoit le libre transfert des diverses formes de revenus que peut générer l'investissement, notamment du produit de leur cession ou de leur liquidation, et des indemnités de dépossession éventuelles. Le libre transfert est aussi reconnu pour le remboursement des prêts, le versement de diverses redevances liées à l'investissement et pour une quotité appropriée de rémunérations versées aux nationaux d'une des Parties travaillant sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie.
L'article 7 ouvre aux investissements dûment agréés par l'État d'accueil la possibilité de bénéficier d'une garantie de l'État dont l'investisseur est un ressortissant.
L'article 8 ouvre la possibilité pour l'investisseur, en cas de différend avec l'État hôte de son investissement, de recourir à l'arbitrage international si, passé un délai de six mois, un règlement amiable n'est pas intervenu. Les différends sont alors soumis au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé sous l'égide de la Banque mondiale par la convention de Washington du 18 mars 1965. En cas de désaccord sur le choix de la procédure à suivre, avantage est alors donné au recours à l'arbitrage.
L'article 9 pose le principe de la subrogation de l'un des États dans les droits et actions des bénéficiaires de la garantie qu'il a accordée à un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie, dès lors qu'il a été conduit à effectuer des versements à des investisseurs bénéficiaires de cette garantie.
L'article 10 prévoit que l'accord s'applique aux engagements particuliers qui auraient été pris en matière d'investissements par l'une des Parties à l'égard des investisseurs de l'autre Partie, sauf si ces engagements comportent des dispositions plus favorables que celles de l'accord.
L'article 11 fixe la procédure de règlement des litiges pouvant surgir entre les Parties contractantes pour l'interprétation et l'application de l'accord. Il prévoit le règlement des différends, par voie d'arbitrage, suivant des principes classiques en la matière.
L'article 12 contient les clauses relatives à l'entrée en vigueur, à la dénonciation et à la durée d'application de l'accord.
Telles sont les dispositions de cet accord avec l'Algérie en matière de protection et d'encouragement des investissements qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un échange de lettres interprétatif), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un échange de lettres interprétatif), signé à Alger le 13 février 1993, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 23 juillet 1997.
Signé: LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE
ANNEXE
ACCORD
entre le Gouvernement de la République
française
et le Gouvernement de la République
algérienne
démocratique et populaire
sur l'encouragement et
la protection réciproques des investissements
(ensemble un
échange de lettres interprétatif)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, ci-après dénommés « les Parties contractantes » ;
Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux États et de créer des conditions favorables au développement des flux d'investissements entre la France et l'Algérie ;
Convaincus que l'encouragement et la protection de ces investissements contribuent à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays dans l'intérêt de leur développement économique, sont convenus de ce qui suit :
Article 1 er
Pour l'application du présent accord :
1. Le terme « investissement » désigne des avoirs tels que les biens, droits de toute nature et tout élément d'actif quelconque en lien avec une activité économique, et, plus particulièrement, mais non exclusivement :
a) Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, gages, cautionnements et droits analogues ;
b) Les actions, primes d'émission, parts sociales et autres formes de participation, même minoritaires, directes ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire et la zone maritime de l'une des Parties contractantes ;
c) Les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique ;
d) Les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d'invention, licences, marques déposées, modèles et maquettes industrielles), les procédés techniques, les noms déposés et la clientèle ;
e) Les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la zone maritime des Parties contractantes.
Il est entendu que lesdits investissements doivent être admis conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement
Les investissements effectués sur le territoire de l'une des Parties contractantes avant l'entrée en vigueur du présent accord bénéficient des dispositions de celui-ci selon des modalités définies dans un échange de lettres annexé au présent accord.
Toute modification de la forme de l'investissement ou du réinvestissement n'affecte pas leur qualification d'investissement à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est réalisé.
2. Le terme de « nationaux » désigne les personnes physiques possédant la nationalité de l'une des Parties contractantes.
3. Le terme de « sociétés » désigne toute personne morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social, ou contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties contractantes ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l'une des Parties contractantes et constituées conformément à la législation de celle-ci.
4. Le terme de « revenus » désigne toutes les sommes telles que bénéfices, redevances, intérêts, dividendes, rentes, royalties ou indemnités produites durant une période donnée par un investissement ou par le réinvestissement des revenus d'un investissement.
Les revenus jouissent de la même protection que l'investissement.
5. Le présent accord s'applique au territoire de chacune des Parties contractantes ainsi qu'à la zone maritime de chacune des Parties contractantes, ci-après définie comme la zone économique et le plateau continental qui s'étendent au-delà de la limite des eaux territoriales de chacune des Parties contractantes et sur lesquels elles ont, en conformité avec le Droit international, des droits souverains et une juridiction.
Article 2
Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie sur son territoire et dans sa zone maritime.
Article 3
Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer, sur son territoire et dans sa zone maritime, un traitement juste et équitable, conformément aux principes du Droit international, aux investissements des nationaux et sociétés de l'autre Partie, faisant en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en fait, par des mesures injustifiées ou discriminatoires qui affecteraient la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements.
Article 4
Chaque Partie contractante applique, sur son territoire et dans sa zone maritime, aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, le traitement accordé à ses nationaux ou sociétés, ou le traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux. Ce principe s'applique également aux droits dont bénéficient, pour l'exercice de leurs activités professionnelles, les nationaux autorisés à travailler sur le territoire et dans la zone maritime de l'une des Parties contractantes.
Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux nationaux ou sociétés d'un État tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun, ou toute autre forme d'organisation économique régionale.
Article 5
1. Les investissements effectués par des nationaux ou sociétés de l'une ou l'autre des Parties contractantes bénéficient, de même que le revenu de ces investissements, sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante d'une protection et d'une sécurité pleines et entières.
2. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder, directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de l'autre Partie des investissements leur appartenant, sur leur territoire et dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et à condition que ces mesures soient prises conformément aux procédures légales, et ne soient ni discriminatoires, ni contraires à un engagement particulier.
Les mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d'une indemnité adéquate et effective dont le montant sera calculé sur la valeur réelle des investissements concernés, et évalué par rapport aux conditions économiques prévalant à la veille du jour où les mesures ont été prises ou connues dans le public.
Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés au taux d'intérêt officiel du droit de tirage spécial, tel que fixé par le F.M.I.
3. Les nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux de la notion la plus favorisée.
Article 6
Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont été effectués par des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante, accorde à ces nationaux ou sociétés le libre transfert :
a) . Des intérêts, dividendes, bénéfices après impôts et autres revenus courants ;
b) .Des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettres d et e de l'article 1" ;
c) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés ;
d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi ;
e) Des indemnités de dépossession ou de perte prévues à l'article 5, paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.
Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change officiel applicable à la date de transfert.
Article 7
Dans la mesure où la réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des investissements effectués par des nationaux ou sociétés de cette Partie sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie.
Les investissements des nationaux et sociétés de l'une des Parties contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie ne pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie.
Article 8
1. Tout différend relatif aux investissements entre l'une des Parties contractantes et un national ou une société de l'autre Partie contractante est, autant que possible, réglé à l'amiable entre les deux Parties concernées.
2. Si un tel différend n'a pas pu être réglé à l'amiable dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une des Parties au différend, il est soumis à la demande du national ou de la société soit à la juridiction compétente de la Partie contractante impliquée dans le différend, soit à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I.) créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, signée à Washington le 18 mars 1965.
Une fois qu'un investisseur a soumis le différend à la juridiction compétente de la Partie contractante impliquée dans le différend ou au C.I.R.D.I., le choix de l'une ou l'autre de ces procédures reste définitif.
3. Tant que chacune des Parties contractantes n'est pas partie à la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États et si un tel différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties au différend, il est soumis à la demande de l'une ou l'autre de ces parties à l'arbitrage devant un tribunal ad hoc.
Ce tribunal ad hoc sera formé pour chaque cas de la manière suivante : chaque Partie au différend désigne un arbitrage, les deux arbitres désignent ensemble un troisième arbitre ressortissant d'un État tiers, qui sera président du tribunal. Les arbitres doivent être désignés dans un délai de deux mois, le président dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'investisseur a notifié à la Partie contractante concernée son intention de recourir à l'arbitrage.
Au cas où les délais visés ci-dessus ne sont pas respectés, chaque Partie au différend peut demander au président de l'institut d'arbitrage de la chambre de commerce de Stockholm de procéder aux nominations nécessaires.
Le tribunal ad hoc fixe ses propres règles de procédure en conformité avec celles de la commission des Nations Unies pour le droit international en vigueur.
4. Pour le règlement du différend, il sera tenu compte des principes du droit international, des dispositions du présent accord, des termes de l'engagement particulier qui aura pu être accordé à un investissement et du droit national de la Partie contractante impliquée dans le différend, y compris les règles relatives aux conflits de lois.
Article 9
Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie, effectue des versements à l'un de ses nationaux ou à l'une de ses sociétés, elle est, de ce fait subrogée dans les droits et actions de ce national ou de cette société.
Lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir aux voies de recours prévues à l'article 8 du présent accord ou à poursuivre les actions introduites jusqu'à l'aboutissement de la procédure.
Article 10
Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent accord.
Article 11
1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique.
2. Si dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal d'arbitrage.
3. Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante :
Chaque Partie contractante désigne un membre et les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un État tiers qui est nommé président par les deux Parties contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à l'arbitrage.
4. Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout autre accord, invite le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies à procéder aux désignations nécessaires. Si le secrétaire général est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Secrétaire Général adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes procède aux désignations nécessaires.
5. Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties contractantes.
Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. À moins que le tribunal n'en dispose autrement compte tenu de circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les Parties.
Article 12
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la dernière notification.
L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans ; il restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la voie diplomatique avec préavis d'un an.
À l'expiration de la période de validité du présent accord, les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de quinze ans.
Fait à Alger, le 13 février 1993, en deux originaux, chacun en langue française et en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire :
AHMED BENBITOUR
Pour le Gouvernement de la République française :
MICHEL SAPIN
Alger, le 13 février 1993.
Monsieur Michel Sapin,
Ministre de l'économie et des finances de la République française
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de me référer à l'accord signé entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements et de vous préciser que l'interprétation de cet accord est la suivante :
1. En ce qui concerne l'article 1 er
1. Les investissements algériens en France effectués avant l'entrée en vigueur du présent accord sont soumis aux dispositions de cet accord.
2. Les investissements français en Algérie, effectués avant l'entrée en vigueur du présent accord par des nationaux et sociétés français exerçant une activité économique en Algérie à la date de l'entrée en vigueur du présent accord, sont soumis aux dispositions de cet accord.
Toutefois, en ce qui concerne l'application de l'article 6 de l'accord :
- ces investissements français en Algérie bénéficient de la liberté de transfert sous réserve de leur mise en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur, à la demande des nationaux et sociétés concernés ;
- lors de la mise en conformité, il sera tenu compte avec bienveillance des investissements déjà réalisés en Algérie ;
- les autorités algériennes accordent à ces investissements un traitement non moins favorable que celui qui est réservé aux autres investissements.
3. Le présent accord ne sera pas applicable aux différends dont la naissance est antérieure à la date en vigueur de cet accord.
4. Pour l'application du présent accord, le contrôle indirect d'une société pourra être établi notamment à partir des éléments suivants :
- son statut de filiale d'une personne morale de l'une des Parties contractantes ;
- un pourcentage de participation directe ou indirecte à son capital d'une personne morale de l'une des Parties contractantes permettant à cette personne morale un contrôle effectif, et notamment une participation supérieure à la moitié du capital ;
- la possession directe ou indirecte de droits de vote dans la société, permettant à une personne morale de l'une des Parties contractantes d'avoir une position déterminante dans les organes dirigeants de la société ou d'influer autrement de manière décisive sur son fonctionnement.
2. En ce qui concerne l'article 3
a) Le principe de traitement juste et équitable s'applique notamment à l'achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre, et à la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger ;
b) Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail, et de circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante, au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire part de l'accord de votre Gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer. Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.
AHMED BENBITOUR
Ministre délégué au
Trésor
Alger, le 13 février 1993.
Monsieur Ahmed Benbitour,
Ministre délégué au Trésor de la République algérienne démocratique et populaire
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour dont la teneur suit :
« J'ai l'honneur de me référer à l'accord signé ce jour entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements et de vous préciser que l'interprétation de cet accord est la suivante :
1. En ce qui concerne l'article 1 er
1. Les investissements algériens en France effectués avant l'entrée en vigueur du présent accord sont soumis aux dispositions de cet accord.
2. Les investissements français en Algérie, effectués avant l'entrée en vigueur du présent accord par des nationaux et sociétés français exerçant une activité économique en Algérie à la date de l'entrée en vigueur du présent accord, sont soumis aux dispositions de cet accord.
Toutefois, en ce qui concerne l'application de l'article 6 de l'accord :
- ces investissements français en Algérie bénéficient de la liberté de transfert sous réserve de leur mise en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur, à la demande des nationaux et sociétés concernés ; « - lors de la mise en conformité, il sera tenu compte avec bienveillance des investissements déjà réalisés en Algérie ; « - les autorités algériennes accordent à ces investissements un traitement non moins favorable que celui qui est réservé aux autres investissements.
3. Le présent accord ne sera pas applicable aux différends dont la naissance est antérieure à la date d'entrée en vigueur de cet accord.
4. Pour l'application du présent accord, le contrôle indirect d'une société pourra être établi notamment à partir des éléments suivants : « - son statut de filiale d'une personne morale de l'une des Parties contractantes ;
- un pourcentage de participation directe ou indirecte à son capital d'une personne morale de l'une des Parties contractantes permettant à cette personne morale un contrôle effectif, et notamment une participation supérieure à la moitié du capital ;
- la possession directe ou indirecte de droits de vote dans la société, permettant à une personne morale de l'une des Parties contractantes d'avoir une position déterminante dans les organes dirigeants de la société ou d'influer autrement de manière décisive sur son fonctionnement.
2. En ce qui concerne l'article 3
a) Le principe de traitement juste et équitable s'applique notamment à l'achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre, et à la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger ;
b) Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail, et de circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante, au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante.
« Je vous serais obligé de bien vouloir me faire part de l'accord de votre Gouvernement sur le contenu de cette lettre. »
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.
MICHEL SAPIN
Ministre de l'économie et des finances