N° 4
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 7 octobre 1998 |
PROJET DE LOI
autorisant la ratification d'une convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE
ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions . |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre des Nations unies, une convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif a été adoptée à New York le 12 janvier 1998, et signée le même jour par la France.
Cette convention a été adoptée par l'Assemblée générale, par consensus, à l'issue d'un travail préparatoire réalisé en deux sessions (février et octobre 1997) par le Comité spécial (6ème commission) créé à cet effet par la résolution 51/210 du 17 décembre 1996.
La France a pris une part active à l'élaboration de cette convention. En particulier, elle en a élaboré le texte avec ses partenaires du G8 (France, Allemagne, Canada, Etats-Unis, Italie, Japon, Royaume-Uni, Russie) en novembre 1996 et l'a présenté aux Nations unies en décembre 1996. Elle a joué un rôle important lors des ultimes discussions de novembre 1997, en sixième commission, qui ont abouti à la résolution proposant son adoption.
La convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif vise toute personne (auteurs, coauteurs et complices inclus) qui, intentionnellement, livre, pose, ou fait exploser ou détoner, ou tente de le faire, un engin explosif dans un lieu public, une installation gouvernementale ou publique, un système de transport public ou une infrastructure, pour peu que cet attentat vise à :
- provoquer la mort ou des dommages corporels graves ;
- causer des destructions massives entraînant ou risquant d'entraîner des pertes économiques considérables.
La tentative et la complicité de tels actes sont également réprimées.
Le lieu de commission de l'infraction doit être « public », mais cette notion est étendue :
- aux systèmes de transports publics ;
- aux installations gouvernementales ou publiques ;
- aux infrastructures, définies comme tout équipement public ou privé fournissant des services d'utilité publique, tels l'adduction d'eau, l'évacuation des eaux usées, l'énergie, le combustible, ou les communications.
« L'engin explosif ou autre engin meurtrier » s'entend au sens large comme toute arme ou tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d'importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, ou de toute arme ou de tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d'importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l'émission, la dissémination ou l'impact de produits chimiques toxiques, d'agents biologiques, toxines ou substances analogues ou de rayonnements ou de matières radioactives.
Peuvent se déclarer compétents les Etats du lieu de commission de l'infraction (qui inclut les aéronefs et les navires, et, à l'étranger, les installations publiques telles que les ambassades), les Etats de la nationalité de l'auteur, les Etats de la nationalité des victimes, les Etats auxquels les auteurs de l'infraction demandent d'accomplir un acte quelconque ou de s'en abstenir.
Cette convention est une convention d'incrimination qui demande aux Etats d'ériger en infraction pénale les faits précités, et qui comporte un dispositif juridique de coopération internationale fondé sur le principe « juger ou extrader », et des modalités classiques d'entraide et d'extradition.
Il convient de noter que cette convention, à l'instar des autres conventions anti-terroristes, prohibe le refus d'extrader pour motif politique. Néanmoins, cette disposition est contrebalancée par la possibilité réaffirmée de refuser l'extradition lorsque cette dernière a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d'origine ethnique, ou d'opinions politiques, ou de lui porter préjudice ou d'aggraver sa situation. En outre, la convention contient des garanties relatives à la protection des droits de la personne soupçonnée, en particulier quant à sa détention et à son extradition.
Cette convention prévoit plusieurs dispositions (dernier alinéa du préambule, article 1/4, article 19/2) relatives à l'exclusion des forces armées de son champ d'application.
La France n'entend pas faire une réserve sur la procédure du règlement des différends au terme de laquelle tout différend entre les Etats Parties sur l'interprétation ou l'application de la convention, qui ne peut être réglé par la négociation, sera soumis à l'arbitrage à la demande de l'un d'eux. Si dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice, en déposant une requête conformément au statut de la Cour.
Cette convention est ouverte à la signature de tous les
Etats du
12 janvier 1998 au 31 décembre 1999, au siège
de l'Organisation des Nations unies, à New York. Les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations unies. Elle est ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les
instruments d'adhésion seront déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
Elle entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de
dépôt auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies du vingt-deuxième instrument de
ratification.
Tout Etat Partie peut dénoncer la présente convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Cette dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif faite à New York le 12 janvier 1998 qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification d'une convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification de la convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, faite à New York le 12 janvier 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 30 septembre 1998
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE
CONVENTION INTERNATIONALE
pour la répression des
attentats
terroristes à l'explosif,
faite à New York le 12
janvier 1998
CONVENTION INTERNATIONALE
pour la répression des
attentats terroristes à l'explosif
Les Etats parties à la
présente Convention,
Ayant présents
à l'esprit les buts et principes de la Charte des Nations unies
concernant le maintien de la paix et de la sécurité
internationales et le développement des relations de bon voisinage,
d'amitié et de coopération entre les
Etats ;
Profondément
préoccupés par la multiplication, dans le monde entier, des actes
de terrorisme sous toutes ses formes et
manifestations ;
Rappelant la
Déclaration du cinquantième anniversaire de l'Organisation des
Nations unies en date du 24 octobre
1995 ;
Rappelant également la
déclaration sur les mesures visant à éliminer le
terrorisme international annexée à la résolution 49/60 que
l'assemblée générale des Nations unies a adoptée le
9 décembre 1994, dans laquelle les « Etats membres de
l'Organisation des Nations unies réaffirment solennellement leur
condamnation catégorique, comme criminels et injustifiables, de tous les
actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu'ils se produisent
et quels qu'en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les
relations amicales entre les Etats et les peuples et menacent
l'intégrité territoriale et la sécurité des
Etats » ;
Notant que la
déclaration invite par ailleurs les Etats « à examiner
d'urgence la portée des dispositions juridiques internationales en
vigueur qui concernent la prévention, la répression et
l'élimination du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations,
afin de s'assurer qu'il existe un cadre juridique général
couvrant tous les aspects de la
question » ;
Rappelant en outre la
résolution 51/210 du 17 décembre 1996 et la
Déclaration complétant la Déclaration de 1994 sur les
mesures visant à éliminer le terrorisme international qui y est
annexée ;
Notant également que
les attentats terroristes perpétrés au moyen d'engins explosifs
ou d'autres engins meurtriers sont de plus en plus
courants ;
Notant en outre que les instruments
juridiques multilatéraux existants ne traitent pas de manière
adéquate de ce type
d'attentat ;
Convaincus de la
nécessité urgente de développer une coopération
internationale entre les Etats pour l'élaboration et l'adoption de
mesures efficaces destinées à prévenir ce type d'acte
terroriste et à en poursuivre et punir les
auteurs ;
Considérant que ces attentats
sont un sujet de vive préoccupation pour la communauté
internationale tout entière ;
Notant que
les activités des forces armées des Etats sont régies par
des règles de droit international qui se situent hors du cadre de la
présente Convention et que l'exclusion de certains actes du champ
d'application de la Convention n'excuse ni ne rend licites des actes par
ailleurs illicites et n'empêche pas davantage l'exercice de poursuites
sous l'empire d'autres lois,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1 er
Aux fins de la présente
Convention :
1. « Installation
gouvernementale ou publique » s'entend de tout équipement ou
de tout moyen de transport de caractère permanent ou temporaire qui est
utilisé ou occupé par des représentants d'un Etat, des
membres du Gouvernement, du Parlement ou de la magistrature, ou des agents ou
personnels d'un Etat ou de toute autre autorité ou entité
publique, ou par des agents ou personnels d'une organisation
intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions
officielles.
2. « Infrastructure »
s'entend de tout équipement public ou privé fournissant des
services d'utilité publique, tels l'adduction d'eau, l'évacuation
des eaux usées, l'énergie, le combustible ou les
communications.
3. « Engin
explosif ou autre engin meurtrier »
s'entend :
a)
De toute arme
ou de tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la
mort, des dommages corporels graves ou d'importants dégâts
matériels, ou qui en a la capacité ;
ou
b)
De toute arme ou de tout
engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels
graves ou d'importants dégâts matériels, ou qui en a la
capacité, par l'émission, la dissémination ou l'impact de
produits chimiques toxiques, d'agents biologiques, toxines ou substances
analogues ou de rayonnements ou de matières
radioactives.
4. « Forces
armées d'un Etat » s'entend des forces qu'un Etat organise,
entraîne et équipe conformément à son droit interne
essentiellement aux fins de la défense nationale ou de la
sécurité nationale, ainsi que des personnes qui agissent à
l'appui desdites forces armées et qui sont placées officiellement
sous leur commandement, leur autorité et leur
responsabilité.
5. « Lieu
public » s'entend des parties de tout bâtiment, terrain, voie
publique, cours d'eau et autre endroit qui sont accessibles ou ouverts au
public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, et
comprend tout lieu à usage commercial, culturel, historique,
éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif ou autre
qui est ainsi accessible ou ouvert au public.
6.
« Système de transport public » s'entend de tous les
équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui
sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de
marchandises accessibles au public.
Article 2
1. Commet une infraction au sens de la
présente Convention toute personne qui, illicitement ou
intentionnellement, livre, pose ou fait exploser ou détoner un engin
explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une
installation gouvernementale ou une autre installation publique, un
système de transport public ou une
infrastructure :
a)
Dans l'intention
de provoquer la mort ou des dommages corporels graves ;
ou
b)
Dans l'intention de causer des
destructions massives de ce lieu, cette installation, ce système ou
cette infrastructure, lorsque ces destructions entraînent ou risquent
d'entraîner des pertes économiques
considérables.
2. Commet également une
infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du
paragraphe 1.
3. Commet également une
infraction quiconque :
a)
Se rend
complice d'une infraction au sens des paragraphes 1
ou 2 ;
b)
Organise la commission
d'une infraction au sens des paragraphes 1 ou 2 ou donne l'ordre
à d'autres personnes de la
commettre ;
c)
Contribue de toute
autre manière à la commission de l'une ou plusieurs des
infractions visées aux paragraphes 1 ou 2 par un groupe de
personnes agissant de concert : sa contribution doit être
délibérée et faite soit pour faciliter l'activité
criminelle générale du groupe ou en servir les buts, soit en
pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre l'infraction ou les
infractions visées.
Article 3
La présente Convention ne s'applique pas lorsque l'infraction est commise à l'intérieur d'un seul Etat, que l'auteur présumé et les victimes de l'infraction sont des nationaux de cet Etat, que l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur le territoire de cet Etat, et qu'aucun Etat n'a de raison, en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l'article 6 de la présente Convention, d'établir sa compétence étant entendu que les dispositions des articles 10 à 15, selon qu'il convient, s'appliquent en pareil cas.
Article 4
Chaque Etat partie prend les mesures qui
peuvent être nécessaires pour :
a)
Qualifier d'infraction pénale au
regard de son droit interne les infractions visées à
l'article 2 de la présente
Convention ;
b)
Réprimer
lesdites infractions par des peines prenant dûment en compte leur
gravité.
Article 5
Chaque Etat partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires y compris, s'il y a lieu, une législation interne pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention, en particulier ceux qui sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans la population, un groupe de personnes ou chez des individus ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité.
Article 6
1. Chaque Etat partie adopte
les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa
compétence en ce qui concerne les infractions visées à
l'article 2 lorsque :
a)
L'infraction a été commise sur son
territoire ;
b)
L'infraction a
été commise à bord d'un navire battant son pavillon ou
d'un aéronef immatriculé conformément à sa
législation au moment où l'infraction a été
commise ;
c)
L'infraction a
été commise par l'un de ses
ressortissants.
2. Chaque Etat partie peut
également établir sa compétence sur de telles infractions
lorsque :
a)
L'infraction est commise
contre l'un de ses ressortissants ;
b)
L'infraction est commise contre une installation publique dudit Etat
située en dehors de son territoire, y compris une ambassade ou des
locaux diplomatiques ou consulaires dudit
Etat ;
c)
L'infraction est commise par
un apatride qui a sa résidence habituelle sur son
territoire ;
d)
L'infraction est
commise avec l'objectif de contraindre ledit Etat à accomplir un acte
quelconque ou à s'en abstenir ;
e)
L'infraction est commise à bord d'un aéronef exploité
par le gouvernement dudit Etat.
3. Lors de la
ratification, de l'acceptation, de l'approbation de la présente
Convention ou de l'adhésion à celle-ci, chaque Etat partie
informe le secrétaire général de l'Organisation des
Nations unies de la compétence qu'il a établie en vertu de sa
législation interne conformément au paragraphe 2. En cas de
modification, l'Etat partie concerné en informe immédiatement le
secrétaire
général.
4. Chaque Etat
partie adopte également les mesures qui peuvent être
nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne
les infractions visées à l'article 2 dans les cas où
l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et
où il ne l'extrade pas vers l'un quelconque des Etats parties qui ont
établi leur compétence conformément aux paragraphes 1
et 2.
5. La présente
Convention n'exclut l'exercice d'aucune compétence pénale
établie par un Etat partie conformément à son droit
interne.
Article 7
1. Lorsqu'il est
informé que l'auteur ou l'auteur présumé d'une infraction
visée à l'article 2 pourrait se trouver sur son territoire,
l'Etat partie concerné prend les mesures qui peuvent être
nécessaires conformément à sa législation interne
pour enquêter sur les faits portés à sa
connaissance.
2. S'il estime que les
circonstances le justifient, l'Etat partie sur le territoire duquel se trouve
l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction prend les mesures
appropriées en vertu de sa législation interne pour assurer la
présence de cette personne aux fins de poursuites ou
d'extradition.
3. Toute personne à
l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au
paragraphe 2 du présent article est en
droit :
a)
De communiquer
sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l'Etat
dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à
protéger les droits de ladite personne ou, s'il s'agit d'une personne
apatride, de l'Etat sur le territoire duquel elle a sa résidence
habituelle ;
b)
De recevoir
la visite d'un représentant de cet
Etat ;
c)
D'être
informée des droits que lui confèrent les
alinéas
a
et
b
.
4. Les droits
visés au paragraphe 3 s'exercent dans le cadre des lois et
règlements de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou
l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu toutefois
que ces lois et règlements doivent permettre la pleine
réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en
vertu du paragraphe 3.
5. Les
dispositions des paragraphes 3 et 4 sont sans préjudice du
droit de tout Etat partie ayant établi sa compétence
conformément à l'alinéa
c
du
paragraphe 1 ou à l'alinéa
c
du
paragraphe 2 de l'article 6 d'inviter le Comité international
de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur présumé de
l'infraction et à lui rendre
visite.
6. Lorsqu'un Etat partie a
placé une personne en détention conformément aux
dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette
détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, directement ou
par l'intermédiaire du secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies, les Etats parties qui ont établi leur
compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de
l'article 6 et, s'il le juge opportun, tous autres Etats parties
intéressés. L'Etat qui procède à l'enquête
visée au paragraphe 1 en communique rapidement les conclusions
auxdits Etats parties et leur indique s'il entend exercer sa
compétence.
Article 8
1. Dans les cas où les
dispositions de l'article 6 sont applicables, l'Etat partie sur le
territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction est
tenu, s'il ne l'extrade pas, de soumettre l'affaire, sans retard excessif et
sans aucune exception, que l'infraction ait été ou non commise
sur son territoire, à ses autorités compétentes pour
l'exercice de l'action pénale selon une procédure conforme
à la législation de cet Etat. Ces autorités prennent leurs
décisions dans les mêmes conditions que pour toute autre
infraction de caractère grave conformément aux lois de cet
Etat.
2. Chaque fois que, en vertu de la
législation interne, un Etat partie n'est autorisé à
extrader ou à remettre un de ses ressortissants qu'à la condition
que l'intéressé lui sera remis pour purger la peine qui lui a
été imposée à l'issue du procès ou de la
procédure pour lesquels l'extradition ou la remise avait
été demandée, et que cet Etat et l'Etat requièrent
l'extradition acceptent cette formule et les autres conditions qu'ils peuvent
juger appropriées, l'extradition ou la remise conditionnelle suffit pour
dispenser l'Etat partie requis de l'obligation prévue au
paragraphe 1.
Article 9
1. Les infractions
prévues à l'article 2 sont de plein droit
considérées comme cas d'extradition dans tout traité
d'extradition conclu entre Etats parties avant l'entrée en vigueur de la
présente Convention. Les Etats parties s'engagent à
considérer ces infractions comme cas d'extradition dans tout
traité d'extradition à conclure par la suite entre
eux.
2. Lorsqu'un Etat partie qui
subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi
d'une demande d'extradition par un autre Etat partie avec lequel il n'est pas
lié par un traité d'extradition, l'Etat partie requis a la
latitude de considérer la présente Convention comme constituant
la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions
prévues à l'article 2. L'extradition est subordonnée
aux autres conditions prévues par la législation de l'Etat partie
requis.
3. Les Etats parties qui ne
subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité
reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme
cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la
législation de l'Etat
requis.
4. Les infractions prévues
à l'article 2 sont, le cas échéant,
considérées aux fins d'extradition entre Etats parties comme
ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que
sur le territoire des Etats ayant établi leur compétence
conformément aux paragraphes 1 et 2 de
l'article 6.
5. Les dispositions de
tous les traités ou accords d'extradition conclus entre Etats parties
relatives aux infractions visées à l'article 2 sont
réputées être modifiées entre Etats parties dans la
mesure où elles sont incompatibles avec la présente
Convention.
Article 10
1. Les Etats parties s'accordent
l'entraide judiciaire la plus large possible pour toute enquête ou
procédure pénale ou procédure d'extradition relative aux
infractions visées à l'article 2, y compris pour l'obtention
des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont
nécessaires aux fins de la
procédure.
2. Les Etats parties
s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1
en conformité avec tout traité ou accord d'entraide judiciaire
qui peut exister entre eux. En l'absence d'un tel traité ou accord, les
Etats parties s'accordent cette entraide en conformité avec leur
législation interne.
Article 11
Pour les besoins de l'extradition ou de l'entraide judiciaire entre Etats parties, aucune des infractions visées à l'article 2 n'est considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être refusée pour la seule raison qu'elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique, ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.
Article 12
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extradition ou d'entraide judiciaire si l'Etat partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition pour les infractions visées à l'article 2 ou la demande d'entraide concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d'origine ethnique ou d'opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces considérations.
Article 13
1. Toute personne
détenue ou purgeant une peine sur le territoire d'un Etat partie dont la
présence dans un autre Etat partie est requise aux fins de
témoignage ou d'identification ou en vue d'apporter son concours
à l'établissement des faits dans le cadre de l'enquête ou
des poursuites engagées en vertu de la présente Convention peut
faire l'objet d'un transfert si les conditions ci-après sont
réunies :
a)
Ladite personne y
donne librement son consentement en toute connaissance de
cause ;
b)
Les autorités
compétentes des deux Etats concernés y consentent, sous
réserve des conditions qu'ils peuvent juger
appropriées.
2. Aux fins du
présent article :
a)
L'Etat
vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir et l'obligation de
garder l'intéressé en détention, sauf demande ou
autorisation contraire de la part de l'Etat à partir duquel la personne
a été
transférée ;
b)
L'Etat
vers lequel le transfert est effectué s'acquitte sans retard de
l'obligation de remettre l'intéressé à la garde de l'Etat
à partir duquel le transfert a été effectué,
conformément à ce qui aura été convenu au
préalable ou à ce que les autorités compétentes des
deux Etats auront autrement
décidé ;
c)
L'Etat vers
lequel le transfert est effectué ne peut exiger de l'Etat à
partir duquel le transfert est effectué qu'il engage une
procédure d'extradition concernant
l'intéressé ;
d)
Il est
tenu compte de la période que l'intéressé a passée
en détention dans l'Etat vers lequel il a été
transféré aux fins du décompte de la peine à purger
dans l'Etat à partir duquel il a été
transféré.
3. A moins que
l'Etat partie à partir duquel une personne doit être
transférée, conformément aux dispositions du
présent article, ne donne son accord, ladite personne, quelle qu'en soit
la nationalité, ne peut pas être poursuivie ou détenue ou
soumise à d'autres restrictions à sa liberté de mouvement
sur le territoire de l'Etat auquel elle est transférée à
raison d'actes ou condamnations antérieures à son départ
du territoire de l'Etat à partir duquel elle a été
transférée.
Article 14
Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou une procédure est engagée en vertu de la présente Convention se voit garantir un traitement équitable et tous les droits et garanties conformes à la législation de l'Etat sur le territoire duquel elle se trouve et aux dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l'homme.
Article 15
Les Etats parties collaborent à la
prévention des infractions prévues à l'article 2, en
particulier :
a)
En prenant toutes les
mesures possibles, y compris, le cas échéant, en adaptant leur
législation interne, afin de prévenir ou contrarier la
préparation, sur leurs territoires respectifs, des infractions
destinées à être commises à l'intérieur ou
à l'extérieur de leurs territoires, notamment des mesures
interdisant sur leurs territoires les activités illégales
d'individus, de groupes et d'organisations qui encouragent, fomentent,
organisent, financent en connaissance de cause ou commettent les infractions
visées à
l'article 2 ;
b)
En
échangeant des renseignements exacts et vérifiés en
conformité avec les dispositions de leur législation interne et
en coordonnant les mesures administratives et autres prises, le cas
échéant, afin de prévenir la perpétration des
infractions visées à
l'article 2 ;
c)
Le
cas échéant, grâce à la
recherche-développement portant sur les méthodes de
détection d'explosifs et d'autres substances dangereuses pouvant causer
la mort ou provoquer des dommages corporels, à des consultations sur
l'établissement de normes pour le marquage des explosifs en vue d'en
identifier l'origine lors des enquêtes effectuées à la
suite d'explosions, à des échanges d'informations relatives aux
mesures de prévention, à la coopération et au transfert de
technologie, de matériel et de moyens connexes.
Article 16
L'Etat partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l'auteur présumé de l'infraction en communique, dans les conditions prévues par sa législation interne ou par les procédures applicables, le résultat définitif au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, qui en informe les autres Etats parties.
Article 17
Les Etats parties s'acquittent des obligations découlant de la présente Convention dans le respect des principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des Etats, ainsi que celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats.
Article 18
Aucune des dispositions de la présente Convention n'habilite un Etat partie à exercer sur le territoire d'un autre Etat partie une compétence ou des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre Etat partie par son droit interne.
Article 19
1. Aucune disposition de la
présente Convention ne modifie les autres droits, obligations et
responsabilités qui découlent pour les Etats et les individus du
droit international, en particulier les buts et principes de la Charte des
Nations unies, et du droit international
humanitaire.
2. Les activités des
forces armées en période de conflit armé, au sens
donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont
régies par ce droit ne sont pas régies par la présente
Convention, et les activités menées par les forces armées
d'un Etat dans l'exercice de leurs fonctions officielles, en tant qu'elles sont
régies par d'autres règles de droit international, ne sont pas
non plus régies par la présente Convention.
Article 20
1. Tout différend entre
des Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la
présente Convention qui ne peut pas être réglé par
voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à
l'arbitrage, à la demande de l'un de ces Etats. Si, dans les six mois
qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas
à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque
d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour
internationale de justice, en déposant une requête
conformément au statut de la
cour.
2. Tout Etat peut, au moment
où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention
ou y adhère, déclarer qu'il ne se considère pas lié
par les dispositions du paragraphe 1. Les autres Etats parties ne sont pas
liés par lesdites dispositions envers tout Etat partie qui a
formulé une telle
réserve.
3. Tout Etat qui a
formulé une réserve conformément aux dispositions du
paragraphe 2 peut à tout moment lever cette réserve par une
notification adressée au secrétaire général.
Article 21
1. La présente
Convention est ouverte à la signature de tous les Etats du
12 janvier 1998 au 31 décembre 1999, au siège de
l'Organisation des Nations unies, à New
York.
2. La présente Convention
sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés
auprès du secrétaire général de l'Organisation des
Nations unies.
3. La présente
Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instruments
d'adhésion seront déposés auprès du
secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
Article 22
1. La présente
Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de
dépôt auprès du secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies du vingt-deuxième instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion.
2. Pour chacun des
Etats qui ratifieront, accepteront ou approuveront la Convention ou y
adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
la convention entrera en vigueur le trentième jour après le
dépôt par cet Etat de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 23
1. Tout Etat partie peut
dénoncer la présente Convention par voie de notification
écrite adressée au secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies.
2. La
dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle
la notification aura été reçue par le secrétaire
général de l'Organisation des Nations unies.
Article 24
L'original de la présente
Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français
et russe font également foi, sera déposé auprès du
secrétaire général de l'Organisation des Nations unies,
qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les
Etats.
En foi de quoi les soussignés,
dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements
respectifs, ont signé la présente Convention, qui a
été ouverte à la signature à New York le
12 janvier 1998.
Déclaration en vertu de l'article 6-3
« Conformément à
l'article 6-3 de la Convention, la France établit sa compétence
sur les infractions visées à l'article 2 dans tous les cas
prévus à l'article 6-1 et 6-2. »
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris