N° 148
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 décembre 1998 Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 janvier 1999 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la création de l' Université franco-allemande,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France et l'Allemagne ont signé, le 19 septembre 1997, à Weimar, un accord relatif à la création de l'Université franco-allemande.
L'idée de cette création correspond à la volonté des deux Gouvernements de donner une forte impulsion à leur coopération universitaire et scientifique, tant sur le plan quantitatif que qualitatif.
Les échanges d'étudiants entre la France et l'Allemagne sont importants et les accords interuniversitaires nombreux (environ 300). Globalement 5 000 étudiants de l'un et l'autre pays effectuent divers séjours d'études dans le pays voisin mais on ne compte que 800 étudiants ou élèves-ingénieurs français et allemands dans les formations intégrées (qui supposent des études de deux à trois semestres dans l'établissement partenaire), à l'issue desquelles ils obtiennent un double diplôme, c'est-à-dire deux diplômes nationaux. Les formations sont actuellement assurées par le Collège franco-allemand pour l'Enseignement Supérieur (CFAES), créé en 1988.
La création de l'Université franco-allemande constitue une avancée considérable par rapport à ce qui existe actuellement puisqu'elle répond à une double ambition. Il s'agira d'une part d'augmenter les formations communes qualifiantes : formations linguistiques renforcées en 1er cycle, mise en place d'un plus grand nombre de filières intégrées sanctionnées par un double diplôme, extension de notre coopération aux niveaux les plus élevés, notamment par l'ouverture d'écoles doctorales binationales et l'élaboration de projets de recherche communs. Les échanges d'enseignants-chercheurs ne devraient pas manquer par ailleurs d'accompagner le développement de la mobilité étudiante.
L'autre ambition, qui représente le véritable « saut qualitatif » souhaité de part et d'autre, consistera à sanctionner les études accomplies dans ce cadre par un diplôme franco-allemand élaboré avec le concours des établissements français et allemands, décerné par un jury binational et jouissant d'une reconnaissance de plein droit dans les deux pays. L'objectif est de garantir les doubles compétences des jeunes diplômés et de leur faciliter ainsi l'accès à la vie professionnelle dans l'un et l'autre pays.
Réalisation :
L'Université franco-allemande sera en fait constituée par le réseau des universités et écoles françaises et allemandes qui souhaiteront s'associer à son action. C'est en effet à elles qu'il reviendra de mettre en oeuvre concrètement les programmes de formation ou les projets de recherche. Cela nécessite l'existence d'une structure de pilotage et de coordination commune dotée des moyens nécessaires à l'accomplissement de ces missions.
Il a donc été décidé que l'université serait dotée d'un statut juridique propre, fondé par un accord intergouvernemental, signé lors du Sommet de Weimar. Il a été également convenu que la nouvelle instance de coopération aurait un siège administratif unique et disposerait d'un budget commun.
Les organes chargés des orientations universitaires et scientifiques et des relations avec les établissements seront composés à part égale de Français et d'Allemands : la présidence, le conseil d'université et l'assemblée des établissements membres. Le conseil d'université accueillera également des représentants du monde économique et scientifique.
Perspectives :
La conception de l'université franco-allemande a certes bénéficié d'une expérience déjà longue de partenariats entre universités françaises et allemandes à travers le CFAES. Mais la mise en place de la nouvelle structure, par son caractère innovant, exprime la volonté des deux pays d'offrir des formations supérieures adaptées aux besoins des années à venir, de les assumer en commun au bénéficie de l'ensemble de nos secteurs de coopération, dans un cadre d'abord bilatéral, puis progressivement plus large. L'Université franco-allemande sera en effet ouverte aux universités d'autres pays européens qui souhaiteraient s'y associer. L'objectif final est de réunir, pour l'année universitaire 2001/2002, 2000 étudiants français, allemands et tiers.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord relatif à la création de l'Université franco-allemande, qui est soumis au Parlement, en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi, autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la création de l'Université franco-allemande, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne relatif à la
création de l'Université franco-allemande, signé à
Weimar le
19 septembre 1997, et dont le texte est annexé à la
présente loi.
Fait à Paris, le 6 janvier 1999
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la République française
et le Gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne
relatif à la
création de l'Université franco-allemande
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sont convenus de ce qui suit :
Article 1 er
1
o
Il est
créé une Université franco-allemande, constituée
par un réseau d'établissements d'enseignement supérieur
français et allemands. Elle est dotée de la personnalité
morale.
2
o
Les prescriptions
figurant aux paragraphes 3, 4, 7, 9 et 31,
a,
de la
Convention adoptée par l'Assemblée générale des
Nations unies, le 21 novembre 1947, sur les immunités et
privilèges des institutions spécialisées s'appliqueront
tant en République française qu'en République
fédérale d'Allemagne.
Article 2
La localisation du siège administratif de l'Université franco-allemande fera l'objet d'un avenant dans un délai de quatre mois à compter de la signature du présent accord.
Article 3
1
o
L'Université
franco-allemande a pour mission le renforcement de la coopération entre
les deux parties dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la
recherche. A cette fin, elle s'attache
à :
1. Promouvoir les
relations et les échanges entre établissements d'enseignement
supérieur français et
allemands ;
2. Mettre en oeuvre des
activités et des projets d'intérêt commun en matière
d'enseignement, de formation initiale et continue, de recherche et de formation
de jeunes chercheurs.
2
o
Dans
ce cadre, elle mène notamment les actions
suivantes :
1. Elle suscite,
soutient et met en oeuvre des programmes d'études franco-allemands dans
différentes disciplines et différents cycles d'études, y
compris les périodes de stages
professionnels ;
2. Elle favorise la
mise en place de périodes d'études de durée significative
dans les établissements partenaires à la condition que les
études effectuées et les examens obtenus dans
l'établissement partenaire soient
validés ;
3. Elle appuie
l'acquisition, à l'issue de programmes d'études communs, de deux
diplômes nationaux de niveau comparable ou de diplômes binationaux
des établissements partenaires. Par ailleurs, l'Université
franco-allemande peut délivrer ses propres diplômes avec le
concours des établissements dès lors que ces derniers sont
habilités à délivrer des diplômes de même
niveau dans le cadre national, que l'intégration des cursus
d'études justifie la délivrance d'un diplôme unique et que
ce diplôme peut jouir de la validité de plein droit dans l'un et
l'autre pays ;
4. Elle soutient la
mise en place d'actions de coopération dans le domaine des formations
doctorales respectives des deux
pays ;
5. Elle participe à la
mise en place de projets communs en matière de recherche et de
développement ;
6. Elle
soutient des actions communes de formation
continue ;
7. Elle appuie le
développement d'un réseau de télécommunication
entre établissements membres en vue notamment de renforcer les
échanges d'informations et l'enseignement à
distance ;
8. Elle favorise les
rencontres dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la
recherche ainsi que des coopérations avec d'autres institutions et
administrations françaises et allemandes, y compris en matière de
formation professionnelle
extra-universitaire.
L'Université
franco-allemande est ouverte à la coopération avec des
établissements d'enseignement supérieur de pays tiers, notamment
européens.
3
o
Peuvent
devenir membres de l'Université franco-allemande des
établissements d'enseignement supérieur français et
allemands qui mettent en oeuvre un programme de coopération dans les
domaines de l'enseignement, de la formation des jeunes chercheurs et de la
recherche, dans les conditions mentionnées au point 2
o
(2) de
l'article 6 du présent accord. Pour réaliser ses objectifs,
l'Université franco-allemande apporte un soutien d'ordre
pédagogique, administratif et financier aux établissements
membres et à ceux qui, par la mise en place de programmes communs
conformes aux critères qu'elle établit, sont susceptibles de le
devenir.
Article 4
Les organes de l'Université
franco-allemande sont :
- le
président et le
vice-président ;
- le conseil
d'université ;
- l'assemblée
des établissements membres.
Article 5
1
o
Le
président et le vice-président, l'un étant
français, l'autre allemand, sont élus par l'assemblée des
établissements membres sur proposition du conseil d'université,
selon des modalités fixées par le règlement
intérieur. Leur mandat est de quatre ans, renouvelable une seule fois.
Leurs fonctions alternent à
mi-mandat.
2
o
Le
président, avec le concours du vice-président, est responsable de
la mise en oeuvre de la politique de l'Université franco-allemande dans
le cadre des décisions du conseil d'université. Il la
représente à l'égard des
tiers.
3
o
Le président
dispose d'un secrétariat dirigé par un secrétaire
général, assisté d'un adjoint. Ceux-ci sont
désignés par le président après avis du conseil
d'université. Le vice-président peut, dans l'exercice de ses
fonctions, faire appel aux services de ce secrétariat.
Article 6
1
o
Le conseil
d'université comprend vingt-deux membres, en nombre égal pour
chaque partie :
1. Le
président et le
vice-président ;
2. Quatre
représentants des administrations publiques : un
représentant du ministre des affaires étrangères et un
représentant du ministre chargé de l'enseignement
supérieur, du côté français, un représentant
du Gouvernement fédéral et un représentant des
Länder, du côté
allemand ;
3. Huit enseignants et
enseignants-chercheurs dont quatre sont désignés par
l'assemblée des établissements membres, d'une part, deux par la
conférence des recteurs d'université allemands, un par la
conférence des présidents d'université et un par la
conférence des directeurs d'écoles et de formations
d'ingénieurs, d'autre
part ;
4. Quatre membres
désignés en raison de leurs compétences par le ministre
des affaires étrangères et par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur, du côté français, par
l'Office allemand d'échanges universitaires et par l'Association
allemande pour la recherche
(Deutsche Forschungsgemeinschaft),
du
côté
allemand ;
5. Quatre
personnalités du monde économique, cooptées par le conseil
d'université.
Le mandat des membres du
conseil autres que les représentants des administrations publiques est
de quatre ans, renouvelable une
fois.
2
o
Le conseil
d'université détermine les orientations de l'Université
franco-allemande. Par
ailleurs :
1. Il arrête les
programmes de coopération et les
évalue.
2. Il décide des
conditions d'adhésion des établissements, approuve les
conventions et les subventions
correspondantes.
3. Il vote le budget et
approuve les comptes. Il élabore les règles assurant la bonne
gestion des crédits. Il désigne, en accord avec chacun des deux
Gouvernements, deux commissaires aux comptes, l'un français, l'autre
allemand, chargés, dans le cadre des règles propres à
l'Université franco-allemande, de contrôler en commun chaque
année l'utilisation des crédits et de lui en rendre compte. Il
donne, après examen du rapport des commissaires aux comptes et des
observations éventuelles du président, quitus à ce dernier
de sa gestion pour l'exercice en
cours.
4. Il approuve le rapport
d'activité annuel du président.
Le
conseil d'université adopte son règlement intérieur. Les
décisions relevant du point 2
o
(3) du présent
article ne peuvent être prises qu'avec l'accord des représentants
des administrations publiques. Les questions relatives à l'enseignement
et à la recherche relèvent de la seule compétence des
enseignants-chercheurs membres du conseil
d'université.
3
o
Le
conseil d'université met en place une commission scientifique dont la
composition est arrêtée par les membres du conseil
d'université figurant aux points 1 et 3 de
l'alinéa 1
o
du présent article. Les
modalités de sa mise en place relèvent du règlement
intérieur. La commission scientifique est consultée notamment sur
les questions relatives aux programmes d'études et de recherche, ainsi
que sur la délivrance de diplômes par l'Université
franco-allemande.
Article 7
1
o
L'assemblée
des établissements membres comprend un représentant de chacun des
établissements membres. Elle se réunit une fois par an sous la
présidence du président de l'Université franco-allemande.
Celui-ci ne participe pas aux
votes.
2
o
L'assemblée
des établissements membres désigne ses représentants au
sein du conseil d'université et élit le président ainsi
que le vice-président sur propositions du conseil d'université.
Le président lui présente son rapport d'activité
annuel.
3
o
L'assemblée
des établissements membres peut formuler auprès du conseil
d'université des propositions relatives au domaine de l'enseignement
supérieur et de la recherche dans le cadre de l'Université
franco-allemande.
Article 8
1
o
L'Université
franco-allemande dispose de son propre
budget.
2
o
Le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne mettent à sa
disposition des fonds d'un montant sensiblement équivalent.
L'Université franco-allemande peut par ailleurs bénéficier
de financements tiers.
3
o
Le
président est l'ordonnateur des recettes et des dépenses dans le
cadre des décisions du conseil d'université.
Article 9
1
o
Le ministre
français chargé de l'enseignement supérieur et le
plénipotentiaire de la République fédérale
d'Allemagne pour les affaires culturelles dans le cadre du Traité sur la
coopération franco-allemande désignent un président et un
vice-président chargés de la mise en place de l'Université
franco-allemande. Leur présidence prend fin dès lors que
l'Université franco-allemande dispose des organes nécessaires
à son
fonctionnement.
2
o
L'Université
franco-allemande prend en charge les missions du Collège franco-allemand
pour l'enseignement supérieur, créé par un accord, sous la
forme d'un échange de lettres entre les deux gouvernements, en date du
12 novembre 1987. Les parties signataires prennent les dispositions
nécessaires à ce transfert après consultation du
président de l'Université franco-allemande et du président
du Collège franco-allemand pour l'enseignement supérieur.
Article 10
Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans. Il est ensuite renouvelé tacitement par périodes de même durée, sauf dénonciation qui devra être notifiée, par la voie diplomatique et par écrit, deux ans au moins avant l'expiration du terme de la période en cours. Le présent accord peut être modifié ou complété par des avenants.
Article 11
Chacune des parties contractantes notifie
à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles
requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du
présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois
suivant le jour de la réception de la seconde
notification.
Fait à Weimar, le 19 septembre
1997, en double exemplaire, en langues française et allemande, les deux
textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Hubert Védrine
Ministre des
affaires étrangères
Pour le Gouvernement
de la
République
fédérale
d'Allemagne :
Klaus Kinkel
Ministre
fédéral
des affaires étrangères
TCA 97-154. - Imprimerie des Journaux officiels, Paris
550971540 - 000698
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris