Projet de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale et relatif à la lutte contre la corruption
N°
179
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 28 janvier 1999
PROJET DE LOI
modifiant le
code pénal
et le code de procédure
pénale et relatif à la lutte contre la corruption,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN
Premier ministre,
par MME ELISABETH GUIGOU
garde des Sceaux, ministre de la Justice.
(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Code pénal. |
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France a signé au cours des trois dernières années
plusieurs traités internationaux ayant pour objectif de renforcer les
moyens de lutte contre les phénomènes de corruption et contre les
fraudes aux intérêts financiers des Communautés
européennes. Ces traités sont au nombre de six. Les cinq premiers
ont été élaborés dans le cadre de l'Union
européenne, le sixième dans le cadre de l'OCDE. Il s'agit, dans
l'ordre chronologique :
1° De la Convention faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 concernant
la protection des intérêts financiers des Communautés
européennes, qui définit notamment le concept de fraude aux
intérêts financiers des Communautés européennes et
fixe les conditions minimales de poursuite efficace ;
2° Du premier protocole complétant la convention
précitée, fait le
27 septembre 1996 à Dublin, qui
définit les comportements de corruption active et passive de nature
à porter atteinte aux intérêts financiers des
Communautés et les notions de fonctionnaire national et de fonctionnaire
communautaire, catégories de personnes contre lesquelles les poursuites
pour faits de corruption ou de fraude aux intérêts financiers des
Communautés doivent être facilitées dans le cadre de
l'Union ;
3° Du protocole fait à Bruxelles le 29 novembre 1996 concernant
l'interprétation à titre préjudiciel, par la Cour de
justice des Communautés européennes, de la convention relative
à la protection des intérêts financiers des
Communautés ;
4° De la convention faite à Bruxelles le 26 mai 1997, relative
à la lutte contre la corruption en dehors même du domaine
spécifique de la protection des intérêts financiers des
Communautés. Son contenu reprend celui du premier protocole, mais de
manière générale et non dans le seul cas d'atteinte
portée, ou susceptible d'avoir été portée, aux
intérêts financiers des Communautés ;
5° Du deuxième protocole à la convention signée le 26
juillet 1995 relative à la protection des intérêts
financiers des Communautés européennes, fait à Bruxelles
le 19 juin 1997. Il concerne la responsabilité des personnes morales, le
blanchiment et l'entraide judiciaire ;
6° De la convention faite à Paris le 17 décembre 1997 dans
le cadre de l'OCDE en vue de lutter contre la corruption d'agents publics
étrangers dans les transactions commerciales internationales.
Des projets de loi de ratification de ces divers instruments internationaux,
présentant à chaque fois leur économie
générale, ont été déposés devant le
Parlement.
Certaines dispositions du droit interne ne satisfont pas aux engagements
résultant de ces traités internationaux, en ce qui concerne d'une
part le droit pénal de fond, d'autre part la procédure
pénale. Une adaptation de notre droit est donc nécessaire.
I. - Dispositions d'adaptation en droit pénal de fond
Les dispositions du code pénal relatives à la corruption
n'incriminent pas les faits de corruption active ou passive concernant un agent
public relevant d'un État étranger ou d'une organisation
internationale publique. Trois arguments militent en ce sens :
- la place des articles d'incrimination dans le livre quatrième de
l'actuel code pénal consacré aux « crimes et
délits contre la Nation, l'État et la paix publique » ;
- l'interprétation des dispositions similaires figurant dans l'ancien
code pénal faite par les rares décisions de jurisprudence
intervenues en la matière (Cour d'appel de Paris,
15 février 1941 ; Cour de cassation, 30 juin 1955,
Bull. Crim. n° 330) ;
- l'ouverture très limitée résultant de la circulaire
d'application du nouveau code pénal, qui indique que le délit de
corruption pourrait s'appliquer aux fonctionnaires internationaux dans la
mesure où il leur serait reconnu, en application de conventions
internationales, des pouvoirs d'autorité ou une mission de service
public sur le territoire français, ce qui exclut aussi bien les
fonctionnaires internationaux qui ne se trouvent pas dans une telle situation
que les fonctionnaires nationaux d'États étrangers.
C'est le constat d'une telle carence, commune à la plupart des pays
signataires des traités qui viennent d'être
énumérés, qui a conduit les États à
élaborer, de manière concertée, des moyens juridiques
supplémentaires pour pouvoir mener une lutte plus efficace contre les
phénomènes croissants de corruption et de fraude communautaires.
L'adaptation de notre droit pénal est donc nécessaire au regard
des traités signés dans le cadre de l'Union européenne
comme dans le cadre de l'OCDE.
Les dispositions actuellement existantes en matière de corruption et les
dispositions nouvelles induites par les traités auraient pu être
regroupées dans un seul article du code pénal.
Toutefois, la diversité de leur champ d'application (régional
pour les traités de l'Union ; universel pour le traité de l'OCDE)
et la spécificité de certaines notions propres à chacun
des traités (« fonctionnaire communautaire » pour
les traités de l'Union ; « avantage indu dans le commerce
international » pour la convention de l'OCDE) auraient abouti
à la création d'un ensemble juridique complexe et touffu, aussi
difficile à lire qu'à interpréter.
Il a donc paru préférable, dans un souci de clarté de la
loi pénale, de ne pas apporter de modification aux articles existants,
mais de créer un chapitre nouveau au sein du livre quatrième du
code pénal, comprenant l'ensemble des dispositions relatives à la
corruption internationale.
Pour dissiper toute confusion, les articles nouveaux font
référence aux traités dont ils constituent l'adaptation en
droit interne, et leur entrée en vigueur est strictement
conditionnée par celle de ces conventions.
A. - Dispositions d'adaptation résultant des traités
signés dans le cadre de l'Union européenne
Il résulte du premier protocole à la convention relative à
la protection des intérêts financiers des Communautés
(articles 2 et 3) et de la convention relative à la lutte contre la
corruption (articles 2 et 3) que la corruption active et passive d'un
fonctionnaire communautaire, d'un fonctionnaire national d'un autre État
membre et des membres des institutions des Communautés doit être
incriminée.
Tel est l'objet des articles 435-1 et 435-2 figurant à l'article 1er du
projet de loi : l'article 435-1 correspond à la corruption passive,
l'article 435-2 à la corruption active.
La définition des actes tombant sous le coup de ces articles nouveaux
correspond à celle qui figure dans les articles actuels relatifs
à la corruption active et passive d'un fonctionnaire national. Seule la
qualité de la personne corrompue change.
Tout fait de corruption est donc punissable, quel que soit le mobile qui
l'inspire. Il s'agit là d'une différence notable avec le texte
d'adaptation pris en application de la convention signée dans le cadre
de l'OCDE qui n'oblige à incriminer que les faits de corruption active
qui doivent, en outre, avoir été commis dans le cadre du commerce
international.
Les textes proposés, dans la mesure où ils incriminent les faits
de corruption active et passive indépendamment de leur effet, couvrent
un champ d'application plus large que celui exigé par le premier
protocole qui a pour objet les seuls faits de corruption active et passive
« portant atteinte ou susceptibles de porter atteinte aux
intérêts financiers des Communautés ». Ce champ
d'application étendu correspond toutefois aux exigences posées
par la convention du
26 mai 1997 relative à la lutte contre la
corruption, qui a une portée très générale et
n'opère aucune des distinctions faites dans le premier protocole.
En couvrant les dispositions de la convention, le nouveau texte d'incrimination
couvre donc les dispositions du premier protocole.
B. - Dispositions d'adaptation résultant de la convention
signée dans le cadre de l'OCDE
La convention signée dans le cadre de l'OCDE oblige uniquement à
incriminer les faits de corruption active commis en vue d'obtenir un
marché ou un autre avantage indu dans le commerce international (article
1er).
L'article 435-3 institué par l'article 1er du projet de loi satisfait
à cette exigence.
La définition des actes tombant sous le coup de cet article nouveau
correspond à celle qui figure dans les articles actuels de corruption
active et passive d'un fonctionnaire national. Toutefois la qualité de
la personne corrompue change et le champ d'application du délit est
limité : les faits doivent avoir été commis
« en vue d'obtenir un marché ou un autre avantage indu dans le
commerce international ».
Les catégories juridiques du droit interne visées à
l'article 433-1 du code pénal et définissant les personnes
à l'encontre desquelles le délit de corruption active peut
être commis - « personne dépositaire de
l'autorité publique, chargée d'une mission de service public,
titulaire d'un mandat électif public » -recouvrent la
catégorie « d'agent public étranger » au sens
de la convention à une exception près, celle des personnes
titulaires d'un mandat judiciaire.
Dans la mesure où la définition de l'agent public au sens de la
convention inclut toute personne qui détient un mandat judiciaire, il
convient donc d'étendre le délit de corruption active de
magistrat, juré ou d'expert national (article 434-9 du code
pénal) aux mêmes faits commis à l'encontre d'une personne
exerçant des fonctions similaires dans un pays étranger.
Tel est l'objet de l'article 435-4 créé par l'article 1er du
projet de loi.
L'incrimination concerne non seulement les actes de la fonction, mais aussi les
actes facilités par la fonction, ce que l'article 434-9 ne
prévoit pas, contrairement aux dispositions de l'ancien code
pénal en matière de corruption judiciaire et aux articles du
nouveau code pénal concernant l'incrimination générale de
corruption.
Il s'agit, par cette disposition, de répondre aux exigences du
traité et d'assurer, au sein du nouveau chapitre, une cohérence
quant à la définition des actes constitutifs de corruption.
Le régime des poursuites fait par ailleurs l'objet d'une disposition
spéciale.
Lorsque les faits constitutifs de l'infraction ont été commis en
totalité hors du territoire de la République, l'article 113-8 du
code pénal dispose que la poursuite ne peut être exercée
qu'à la requête du ministère public.
Lorsque qu'une partie au moins de ces faits a eu lieu sur le territoire
national, la mise en mouvement de l'action publique par une entreprise
concurrente, par exemple, n'aurait, en tout état de cause, pas
été possible. En effet, comme l'indique l'intitulé du
chapitre V, l'incrimination a pour but de protéger les atteintes
portées à l'administration publique d'États
étrangers ou d'organisations internationales publiques. La commission de
l'infraction ne cause donc directement aucun préjudice personnel
à une entreprise concurrente.
Dans un souci de sécurité juridique, il a paru néanmoins
préférable de créer une disposition spécifique sur
ce point. Tel est l'objet du dernier alinéa des articles 435-3 et 435-4,
dont la rédaction est directement inspirée de celle de l'article
113-8.
En conclusion de l'ensemble de ces observations, il importe de relever une
difficulté. Dans certaines hypothèses, la disposition prise en
application de traités de l'Union européenne pourrait s'appliquer
de manière concurrente à celle prise en application de la
convention signée dans le cadre de l'OCDE.
Il en sera ainsi dans le cas où un fonctionnaire communautaire ou d'un
autre État membre de l'Union aura été corrompu en vue
d'obtenir un avantage indu dans le cadre du commerce international.
Dans un tel cas, les dispositions prises en application des traités de
l'Union seront seules applicables : elles constituent en effet une loi
spéciale compte tenu de leur champ d'application territorial restreint,
résultant de traités régionaux d'ailleurs
mentionnés dans le corps même du texte d'incrimination. Les peines
encourues sont en toute hypothèse les mêmes.
C. - Autres dispositions de droit pénal de fond
Il s'agit de dispositions concernant les peines complémentaires
applicables aux personnes physiques (article 435-5 institué par
l'article 1er du projet de loi) et la mise en oeuvre de la
responsabilité pénale des personnes morales (article 435-6,
figurant dans ce même article).
Pour ce qui concerne les personnes physiques, il a paru cohérent de les
soumettre aux mêmes peines que celles actuellement encourues en cas de
corruption de fonctionnaires nationaux (articles 433-22, 433-23, 432-17). La
confiscation du « produit » de la corruption a
été toutefois ajoutée pour satisfaire aux exigences de
l'article 6 du deuxième protocole à la convention sur la
protection des intérêts des Communautés et de l'article 3.
3 de la convention de l'OCDE.
Pour ce qui concerne les personnes morales, l'obligation de mise en oeuvre de
leur responsabilité pour les faits de corruption active résulte
de l'article 3 du deuxième protocole et de l'article 2 de la convention
de l'OCDE.
Les peines prévues sont identiques à celles qui sont actuellement
encourues en cas de corruption active d'un fonctionnaire national (article
433-25).
Enfin, par application du principe de non-rétroactivité d'une loi
pénale plus sévère, il a été jugé
utile de rappeler que les nouveaux articles pris pour l'adaptation de notre
droit aux divers traités ne sauraient s'appliquer à
l'exécution, postérieurement à la date d'entrée en
vigueur de la loi, d'engagements pris en vue de déterminer la conclusion
de contrats signés antérieurement à cette date. Tel est
l'objet de l'article 2 du projet de loi.
II. - Dispositions relatives à la procédure pénale
Ces dispositions sont de deux ordres : l'une est indispensable à
l'application des traités, l'autre constitue une simple mesure
d'administration judiciaire.
A. - La disposition prise pour l'application des traités
Seuls les traités signés dans le cadre de l'Union
européenne impliquent une modification des règles internes de
procédure pénale concernant la compétence des juridictions
françaises.
En effet, le premier protocole et la convention relative à la lutte
contre la corruption prévoient l'établissement de la
compétence des juridictions françaises pour les faits de
corruption et de fraude aux intérêts financiers des
Communautés, dans la mesure où ils ne sont pas commis en tout ou
partie sur le territoire national, dans les cas suivants (article 6. 1. b, c, d
du premier protocole ; article 7. 1. b, c, d de la convention relative à
la lutte contre la corruption) :
- lorsque l'auteur de l'infraction est un ressortissant français ou un
fonctionnaire appartenant à la fonction publique française ;
- lorsque l'infraction est commise à l'encontre d'un fonctionnaire
communautaire, d'un membre des hautes institutions des Communautés ou
d'un fonctionnaire national d'un autre Etat membre qui est ressortissant
français ;
- lorsque l'auteur de l'infraction est un fonctionnaire communautaire au
service d'une institution des Communautés européennes ou d'un
organisme créé conformément aux traités instituant
les Communautés européennes et ayant son siège dans l'Etat
membre concerné. L'hypothèse ici visée est, selon le
rapport explicatif, celle « d'une infraction commise hors du
territoire de l'Union par un fonctionnaire européen non ressortissant
d'un Etat membre ».
Les dispositions actuelles des articles 113-6 et 113-7 du code pénal ne
permettaient pas de tenir pour assurée, en toutes hypothèses, la
compétence des juridictions françaises.
L'article 3 du projet de loi institue donc la compétence des
juridictions françaises en dehors de toute condition de
réciprocité.
Ces dispositions n'auront d'effet pratique qu'en cas de corruption d'un
fonctionnaire « européen » ou de fraude aux
intérêts financiers des Communautés commises
entièrement en dehors du territoire de l'Union. Sur le territoire de
l'Union, la condition de réciprocité aurait en effet
été systématiquement remplie.
B. - Disposition relative à la compétence des juridictions
mentionnées à l'article 704 du code de procédure
pénale
L'article 4 du projet a pour objet d'étendre la compétence des
juridictions aptes à poursuivre, instruire et juger les infractions qui
sont ou apparaîtraient d'une grande complexité en matière
économique et financière, aux infractions créées
par le projet de loi.
Il convient de préciser, enfin, que l'article 5 prévoit
l'application du présent projet de loi en Nouvelle-Calédonie,
dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de
Mayotte.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi modifiant le code pénal et le code de
procédure pénale et relatif à la lutte contre la
corruption, délibéré en Conseil des ministres après
avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le
garde des Sceaux, ministre de la justice, qui sera chargé d'en exposer
les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article 1er
Il est créé dans le titre III du livre quatrième du code pénal un chapitre V intitulé : « Des atteintes à l'administration publique des Communautés européennes, des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats étrangers et des organisations internationales publiques » comprenant trois sections ainsi rédigées :
« Section 1
« De la corruption passive
«
Art. 435-1.
- Pour l'application de la
convention
relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires
des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats
membres de l'Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997,
est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait par un
fonctionnaire communautaire ou un fonctionnaire national d'un autre Etat membre
de l'Union européenne ou par un membre de la Commission des
Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour
de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes
de solliciter ou d'agréer, sans droit, directement ou indirectement, des
offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de
sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou
son mandat.
« Les dispositions de l'alinéa précédent
entreront en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la convention
précitée.
« Section 2
« De la corruption active
«1° De la corruption active des fonctionnaires des
Communautés européennes, des fonctionnaires des Etats membres de
l'Union européenne, des membres des institutions des Communautés
européennes.
«
Art. 435-2.
- Pour l'application de la convention relative
à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des
Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres
de l'Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, est puni
de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait de proposer sans
droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'un fonctionnaire
communautaire ou d'un fonctionnaire national d'un autre Etat membre de l'Union
européenne ou d'un membre de la Commission des Communautés
européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice et de
la Cour des comptes des Communautés européennes qu'il accomplisse
ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son
mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.
« Est puni des mêmes peines le fait de céder à
une personne visée à l'alinéa précédent qui
sollicite, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses,
des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou
s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa.
« Les dispositions des alinéas précédents
entreront en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la convention
précitée.
« 2° De la corruption active des personnes relevant d'Etats
étrangers autres que les Etats membres de l'Union européenne et
d'organisations internationales publiques autres que les institutions des
Communautés européennes.
«
Art. 435-3.
- Pour l'application de la convention sur la
lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les
transactions commerciales internationales signée à Paris le
17 décembre 1997, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000
000 F d'amende le fait de proposer sans droit, directement ou indirectement,
des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité
publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un
mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une
organisation internationale publique, qu'elle accomplisse ou s'abstienne
d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou
facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en vue d'obtenir ou
conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce
international.
« Est puni des mêmes peines le fait de céder à
une personne visée à l'alinéa précédent qui
sollicite, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses,
des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou
s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa.
« Les dispositions des alinéas précédents
entreront en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la convention
précitée.
« La poursuite des délits visés au présent
article ne peut être exercée qu'à la requête du
ministère public.
«
Art. 435-4.
- Pour l'application de la convention sur la
lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les
transactions commerciales internationales signée à Paris le
17 décembre 1997, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000
000 F d'amende le fait de céder aux sollicitations d'un magistrat, d'un
juré ou de toute autre personne siégeant dans une formation
juridictionnelle, d'un arbitre ou d'un expert nommé soit par une
juridiction, soit par les parties ou d'une personne chargée par
l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation ou de
médiation, dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation
internationale publique, ou de proposer des offres, des promesses, des dons,
des présents ou des avantages quelconques afin d'obtenir d'une de ces
personnes l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction, de sa
mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son
mandat, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage
indu dans le commerce international.
« Les dispositions de l'alinéa précédent
entreront en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la convention
précitée.
« La poursuite des délits visés au présent
article ne peut être exercée qu'à la requête du
ministère public.
« Section 3
« Peines complémentaires et responsabilité des
personnes morales
«
Art. 435-5.
- Les personnes physiques
coupables
de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent
également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille,
suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,
d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle
ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise ;
« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
« 4° La confiscation, suivant les modalités
prévues par
l'article 131-21, de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
« L'interdiction du territoire français peut en outre
être prononcée dans les conditions prévues par l'article
131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix
ans au plus, à l'encontre de tout étranger qui s'est rendu
coupable de l'une des infractions visées au premier alinéa.
«
Art. 435-6.
- Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux
articles 435-2, 435-3 et 435-4.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 ;
« 2° Pour une durée de cinq ans au plus :
« - l'interdiction d'exercer directement ou indirectement
l'activité professionnelle ou sociale dans laquelle ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise ;
« - le placement sous surveillance judiciaire ;
« - la fermeture des établissements ou de l'un des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits
incriminés ;
« - l'exclusion des marchés publics ;
« - l'interdiction de faire appel public à l'épargne ;
« - l'interdiction d'émettre des chèques autres que
ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du
tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de
paiement.
« 3° La confiscation, suivant les modalités
prévues par
l'article 131-21, de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
« 4° L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée dans les conditions prévues par l'article
131-35. »
Article 2
Les articles 435-1 à 435-4 du code pénal ne s'appliquent pas aux faits commis à l'occasion de contrats signés antérieurement à l'entrée en vigueur de la convention visée par ces articles.
Article 3
Il est
créé après l'article 689-7 du code de procédure
pénale un article 689-8 ainsi rédigé :
«
Art. 689-8.
- Pour l'application du protocole à la
convention relative à la protection des intérêts financiers
des Communautés européennes fait à Dublin le 27 septembre
1996 et de la convention relative à la lutte contre la corruption
impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des
fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne faite à
Bruxelles le
26 mai 1997, peut être poursuivi et jugé dans les
conditions prévues à l'article 689-1 :
« 1° Tout fonctionnaire communautaire au service d'une
institution des Communautés européennes ou d'un organisme
créé conformément aux traités instituant les
Communautés européennes et ayant son siège en France,
coupable du délit prévu à l'article 435-1 du code
pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts
financiers des Communautés européennes au sens de la convention
relative à la protection des intérêts financiers des
Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet
1995 ;
« 2° Tout Français ou toute personne appartenant à
la fonction publique française coupable d'un des délits
prévus aux articles 435-1 et 435-2 du code pénal ou d'une
infraction portant atteinte aux intérêts financiers des
Communautés européennes au sens de la convention relative
à la protection des intérêts financiers des
Communautés européennes faite à Bruxelles le
26 juillet 1995 ;
« 3° Toute personne coupable du délit prévu
à l'article 435-2 du code pénal ou d'une infraction portant
atteinte aux intérêts financiers des Communautés
européennes au sens de la convention relative à la protection des
intérêts financiers des Communautés européennes
faite à Bruxelles le 26 juillet 1995, lorsque ces infractions
sont commises à l'encontre d'un ressortissant français.
« Les dispositions de l'alinéa précédent
entreront en vigueur le jour de l'entrée en vigueur des conventions
précitées. »
Article 4
A
l'article 704 du code de procédure pénale, le 1° du premier
alinéa est ainsi rédigé :
«
1°
Délits prévus par les articles 222-38,
313-1, 313-2, 313-4, 313-6, 314-1, 314-2, 432-10 à 432-15, 433-1, 433-2,
434-9, 435-1 à 435-4 du code pénal ».
Article 5
La
présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les
territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Fait à Paris, le 27 janvier 1999
Signé
: LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le garde des Sceaux, ministre de la justice,
Signé
: ELISABETH GUIGOU